Règlement grand-ducal relatif à certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne
Made 1996-12-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Waste and hazardous substances
- Keywords
- pollution control, waste disposal, waste management, transboundary movement of waste, inspection
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Untitled.max 2820 ANNEXE Ill Formules applicables pour le calcul du montant minimal de la garantie financiere A. Cas d'une garantie financiere couvrant un seul document de suivi Montant de la garantie financiere = (a+b) x c x g x 1,2 a = cout d'elimination par tonne b = cout de transport par tonne c = quantite maximale par transport (en tonnes) d = duree de traitement (en semaines) * e = duree entre 2 transports (en semaines) * f = die (arrondi vers le bas) g=f+1 * explication sur la duree de traitement: la duree de traitement est la duree du debut du transport jusqu'a reception du certificat d'eliminationlvalorisation par l'autorite competente. B. Cas d'une garantie financiere couvrant !'ensemble des documents de suivi uniforme emis par un seul notifiant Montant de la garantie financiere = (a+b) x c x g x 1,2 a = cout maximal d'elimination par tonne b = cout maximal de transpo1·t par tonne c = quantite maximale par transport (en tonnes) d = duree maximale de traitement ( en semaines) * e = duree minimale entre 2 transports (en semaines) * f = die (arrondi vers le bas) g=f+1 * explication sur la duree de traitement: la duree de traitement est la duree du debut du transport jusqu'a reception du ce1·tificat d'eliminationlvalorisation par l'autorite competente. Reglement grand-ducal du 16 decembre 1996 relatif a certaines modalites d'application du reglement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1 er fevrier 1993 concernant la surveillance et le controle des transferts de dechets a l'interieur, a l'entree et a la sortie de la Communaute europeenne. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 17 juin 1994 relative a la prevention et a la gestion des dechets; Vu le 1·eglement (CEE) n° 259193 du Conseil du 1e,· fevrier 1993 concernant la su1·veillance et le controle des transferts de dechets a l'interieur, a l'ent1·ee et a la sortie de la Communaute europeenne; Vu la decision de la Commission du 21 octobre 1994 (941721) po1·tant adaptation, conformement a !'article 42 pa1·agraphe 3, des annexes 11, Ill et IV du reglement (CEE) n° 259193 precite; Vu la decision de la Commission du 14 novembre 1996 (961660) portant adaptation, conformement a !'article 42 paragraphe 3, de l'annexe II du reglement (CEE) n° 259/93 precite; Vu la decision de la Commission du 24 novembre 1994 (941774) relative au document de suivi uniforme vise au reglement (CEE) n° 259/93 precite; Vu l'avis de la Chambre des Metiers; Vu l'avis de la Chamb1·e de Commerce; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de !'Environnement, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Sante et de Notre ministre des Transports et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er. 1. La division des dechets de !'Administration de l'environnement est l'autorite competente luxembourgeoise pour la mise en oeuvre du reglement (CEE) n° 259193 du Conseil du 1e'fevrier 1993 concernant la surveillance et le controle des transferts de dechets a l'interieur, a l'entree et a la sortie de la Communaute europeenne, designe ci-apres par les termes "reglement (CEE) n° 259193". 2. Le present reglement a pour objet la surveillance et le controle des transferts de dechets a l'interieur, a l'entree et a la sortie de la Communaute europeenne. II ne concerne pas le transfert national de dechets, c'est-a-dire le deplacement de dechets d'un point du territoire luxembourgeois a un autre point de ce territoire. Untitled.max 2821 Art. 2. 1. Les dechets t·elevant des dispositions du t·eglement (CEE) n° 259/93 sont ceux qui figurent aux annexes II, Ill et IV dudit t·eglement, telles qu'elles ont ete adaptees par les decisions de la Commission 94/721 du 21 novembre 1994 et 96/660 du 14 novembre 1996. Le reglement (CEE) n° 259/93 a ete publie au Journal Officiel des Communautes eumpeennes n° L 30 du 6 fevriet· 1993 et les decisions 94/721 et 96/660 ont ete publiees au Journal Officiel des Communautes europeennes n° L 288 du 9 novembre 1994 et n° L 304 du 27 novembre 1996. 2. Les notifications visees par le reglement (CEE) n° 259/93 ont lieu sous le couvet·t du document de suivi uniforme compose d'un formula ire de notification et d'un formulaire de mouvement/ accompagnement. Ledit document fait l'objet de la decision de la Commission 94/774 du 24 novembt·e 1994, publiee au Journal Officiel des Communautes eumpeennes n° L 310 du 3 decembre 1994. Art. 3. Conformement a !'article 3 point 8. premier alinea, a !'article 6 point 8. ainsi qu'a !'article 15 point 11. premier alinea du reglement (CEE) n° 259/93, l'autorite competente luxembourgeoise transmet elle-meme, a la place du notifiant, les notifications concernant !'exportation de dechets a l'autorite competente de destination et adresse copie au destinataire et a l'autorite competente de transit. En application des dispositions de !'article 3 point 8. alinea 2 ou de !'article 15 point 11. alinea 2 du reglement (CEE) n° 259/93, l'autorite competente luxembourgeoise peut decider de ne transmettre aucune notification si elle a des objections immediates contre le transfert qui sont motivees par !'article 4 point 3. du reglement precite. Elle informe immediatement le notifiant de ces objections. Art. 4. 1. A la demande de l'autorite competente luxembourgeoise, le notifiant doit tt·ansmettre a cette derniere une copie du contrat conclu avec le destinataire. 2. En cas de transfert de dechets entt·e deux etablissements contr61es pat· la meme personne physique ou morale, ce contrat peut eri-e rem place par une declat·ation de la dite personne qui s'engage a eliminer ou valot·iser les dechets. Dans ce cas, une co pie de cette declaration doit, a sa demande, etre transmise a l'autorite competente luxembou rgeoise. Art. 5. 1. Tout transfet·t de dechets relevant de !'article 5 point 3., de !'article 15 point 8., de l'at·ticle 17 point 8., de l'at·ticle 20 point 7. ou de !'article 22 point 2. du reglement (CEE) n° 259/93 doit ett·e accompagne d'une copie du document de suivi uniforme, portant le cachet d'autorisation. 2. Tout transfet·t de dechets relevant de !'article 8 point 3. de !'article 10, de !'article 17 point 4. ou de !'article 22 point 1. du reglement (CEE) n° 259/93 doit etre accompagne d'une copie du document de suivi unifot·me. Art. 6. 1. Le notifiant qui entend effectuer un transfert de dechets soumis aux dispositions du present reglement doit prouver la constitution d'une gat·antie financiere ou !'existence d'une assurance equivalente en couvertut·e des couts de tt·anspot·t ainsi que des frais d'elimination ou de valorisation conformement a !'article 27 du t·eglement (CEE) n° 259/93. En cas d'importation de dechets au Luxembourg ou lorsque les dechets passent en transit pat· le Luxembourg, aucune gat·antie financiere ou aucun contrat d'assurance equivalente ne sont requis lorsque l'autorite competente d'expedition au sens du reglement (CEE) n° 259/93 saisit l'autorite competente luxembourgeoise d'une declaration certifiant qu'une garantie financiere appropriee a ete constituee ou qu'une assurance equivalente appropriee a ete contractee. 2. Le montant de la garantie financiere ou du risque a assurer est calcule pat· le notifiant sur la base des fot·mules prevues a !'annexe du pt·esent reglement. L'autorite competente luxembourgeoise peut, par une decision dument motivee, rectifier ce montant pour autant que le notifiant n'a pas applique correctement les formules prevues a !'annexe du present reglement. 3. Lorsqu'il y a eu constitution d'une garantie financiere, le notifiant peut de nouveau disposer librement du montant correspondant, des qu'il est satisfait aux conditions fixees a !'article 27 point 2. du reglement (CEE) n° 259/93. Art. 7. Le ministre de !'Environnement peut designer une personne ou un organisme particulierement qualifies en la matiere pour assister l'autorite competente luxembourgeoise en accomplissant diverses taches consultatives en relation avec le present reglement. Art. 8. 1. Pour les besoins d'application du present reglement, les pouvoirs et prerogatives de controle dont question aux articles 26 et 27 de la loi du 17 juin 1994 relative a la prevention et a la gestion des dechets s'exercent egalement sur les moyens de transport en cours de deplacement. 2. Les personnes visees a !'article 25 de la loi precitee sont habilitees a exiger la presentation de tout document relatif aux transferts de dechets et de proceder a la verification de tout chargement en presence du proprietaire ou du detenteur des moyens de transport. Art. 9. Les infractions aux dispositions des articles 2, 4, 5 et 6 du present reglement sont punies des peines prevues par la loi du 17 juin 1994 relative a la prevention et a la gestion des dechets. Untitled.max 2822 Art. 10. Notre ministre de !'Environnement, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Sante et Not1·e ministre des Transpo1·ts sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Environnement, Ministre de la Sante, Johny Lahure Chateau de Berg, le 16 decembre 1996. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Jean ANNEXE Formules applicables pour le calcul du montant minimal de la garantie financiere A Cas d'une garantie financiere couvrant un seul document de suivi uniforme Montant de la garantie financiere = (a+b) x c x g x 1,2 a = cout d'elimination par tonne b = cout de transport par tonne c = quantite maximale par transport (en tonnes) d = duree de traitement (en semaines) * e = duree entre 2 transports (en semaines) * f = d/e (arrondi vers le bas) g=f+1 * explication sur la duree de traitement: la duree de traitement est la duree du debut du transport jusqu'a reception du certificat d'elimination/valorisation par l'autorite competente luxembourgeoise. B. Cas d'une garantie financiere couvrant !'ensemble des documents de suivi uniforme emis par un seul notifiant Montant de la garantie financiere = (a+b) x c x g x 1,2 a = cout maximal d'elimination par tonne b = cout maximal de transport par tonne c = quantite maximale par transport (en tonnes) d = duree maximale de traitement (en semaines) * e = duree minimale entre 2 transports (en semaines) * f = d/e (arrondi vers le bas) g=f+1 * explication sur la duree de traitement: la duree de traitement est la duree du debut du transport jusqu'a reception du certificat d'elimination/valorisation par l'autorite competente luxembourgeoise. Editeur: Ministere d'Etat, Service Central de Legislation, 43, boulevard F.-0. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. lmprimeur: lmprimerie de la Cour Victor Buck, s.a r.l., Luxembourg