Règlement grand-ducal portant quatorzième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses
Made 2004-04-30 · Text as of 2026-10-01
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Waste and hazardous substances
- Keywords
- pollution control, hazardous substances
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Untitled.max 1082 Le fonctionnaire en question avance au grade 16 trois ans apres avoir atteint le grade 15 et sous condition qu'il ait accompli au moins 30 journees de formation continue certifiees par des certificats de perfectionnement etablis par l'lnstitut national d'administration publique ou d'en avoir ete dispense pour des raisons dument motivees par le Ministre de l'lnterieur et le grade 16bis est substitue au grade 16. Pour le fonctionnaire de la carriere du receveur general de la Ville de Luxembourg, les grades 13 et 14 sont allonges jusqu'a !'echelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des echelons supplementaires ci-apres: 455-470 485-500-515. Deux ans apres avoir atteint le dernier echelon de son grade, le fonctionnaire susvise accede a !'echelon supplementaire immediatement superieur a son traitement. Les echelons et indices supplementaires suivants viendront a echeance apres des intervalles successifs de bons et loyaux services conformement aux dispositions de !'article 4 du reglement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et etablissements publics places sous la surveillance des communes, a ceux des fonctionnaires de l'Etat. Pour le fonctionnaire en question le grade 15 est allonge d'un onzieme echelon ayant l'indice 530. Le benefice de cet echelon est subordonne a la condition d'avoir accompli au moins 24 journees de formation attestees par des certificats etablis par l'lnstitut national d'administration publique, ou d'en avoir ete dispense pour des raisons dument motivees par le Ministre de l'lnterieur. Art. 4.- Disposition transitoire - Le receveur communal de la Ville de Luxembourg en fonction au moment de l'entree en vigueur du present reglement grand-ducal peut etre nomme definitivement aux fonctions de receveur general de la Ville de Luxembourg sous condition qu'il soit detenteur d'un certificat de fin d'etudes secondaires luxembourgeois ou d'un certificat de fin d'etudes a l'etranger reconnu equivalent par le Ministre de !'Education Nationale ainsi que d'un diplome de fin d'etudes en droit homologue par le Ministre de !'Education Nationale ou d'un diplome en sciences economiques homologue par le Ministre de !'Education, diplomes delivres par une universite apres un cycle complet et unique de quatre annees au moins et qu'il ait reussi a !'examen d'admission definitive de la carriere du receveur communal. Art. 5. Notre Ministre de l'lnterieur est charge de !'execution du present reglement grand-ducal qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'lnterieur, Michel Wolter Palais de Luxembourg, le 11 mars 2004. Henri Reglement grand-ducal du 30 avril 2004 portant quatorzieme modification de l'annexe 1 de la loi modifiee du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et preparations dangereuses. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, Yu la loi modifiee du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de I' emploi de certaines substances et preparations dangereuses, et notamment son article 4; Yu la directive 2003/2/CE du Parlement Europeen et du Conseil du 6 janvier 2003 relative a la limitation de la mise sur le marche et de l'emploi de !'arsenic (dixieme adaptation au progres technique de la directive 76/769/CEE du Conseil; Yu la directive 2003/3/CE du Parlement Europeen et du Conseil du 6 janvier 2003 concernant la limitation de la mise sur le marche et de l'emploi du« colorant bleu » (douzieme adaptation au progres technique de la directive 76/769/CEE du Conseil; Yu l'avis de la Chambre des Employes Prives, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Metiers, de la Chambre d'Agriculture; Yu l'avis de !'Administration de !'Environnement, du Laboratoire National de Sante et de !'Inspection du Travail et des Mines; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre ministre de la Justice, de Notre Ministre de !'Environnement et de Notre ministre de la Sante, et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er, A) A l'annexe 1 de la loi modifiee du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et preparations dangereuses, le point suivant est remplace par le texte suivant 20. Composes de !'arsenic 1. Ne sont pas admis comme substances et composes de preparations destinees a etre utilisees pour: a) Empecher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur: les coques de bateaux, Untitled.max 1083 les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre appareillage ou equipement utilise en pisciculture et conchyliculture, tout appareillage ou equipement totalement ou partiellement immerge; b) la protection du bois. En outre. le bois ainsi traite ne peut pas etre mis sur le marche; c) cependant, par derogation: i) les substances et preparations de protection du bois peuvent seulement etre mises en c:euvre dans les installations industrielles utilisant le vide ou la pression pour !'impregnation du bois s'il s'agit de solutions de composes inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic)de type C. Le bois ainsi traite ne peut etre mis sur le marche avant que l'agent de protection ne soit completement fixe: ii) le bois traite aux solutions CCA dans les installations industrielles visees au point i) est mis sur le marche a l'usage professionnel et industriel lorsqu'il est mis en c:euvre pour preserver l'integrite structurelle du bois aux fins d'assurer la securite des hommes et des animaux et lorsqu'il est improbable que le public entre en contact cutane avec le bois au cours de sa duree de vie utile: le bois de charpente de batiments publics, agricoles, administratifs et industriels, les ponts et leurs ouvrages d'art, le bois d'c:euvre dans les eaux douces et saumatres, par exemple, les jetees et les ponts, les ecrans acoustiques, les paravalanches, les glissieres et barrieres de securite du reseau autoroutier, les pieux de cloture pour animaux, en conifere rond ecorce, les ouvrages de retenue des terres, les poteaux de transmission electrique et de telecommunications. les traverses de chemin de fer souterrain. Sans prejudice de !'application d'autres dispositions reglementaires en matiere de classification, d'emballage et d'etiquetage des substances et preparations dangereuses, le bois traite mis sur le marche doit porter la mention individuelle «Reserve aux installations industrielles et aux utilisateurs professionnels, contient de !'arsenic». En outre, le bois mis sur le marche en emballages doit porter les mentions suivantes: «Portez des gants lorsque vous manipulez ce produit. Portez un masque anti-poussiere et des lunettes de protection lorsque vous sciez ou par ailleurs usinez ce produit. Les dechets de ce produit doivent etre traites comme des dechets dangereux par une entreprise agreee.» iii) le bois traite vise aux points i) et ii) ne peut pas etre utilise: dans les constructions a usage d'habitation, independamment de leur destination, dans toute application impliquant un risque de contact repete avec la peau, dans les eaux marines, a des fins agricoles autres que celles liees aux pieux de cloture pour animaux et aux usages de charpente ou autres structures vises au point ii), dans toute application dans laquelle le bois traite risque d'entrer en contact avec des produits intermediaires ou finis destines a la consommation humaine et/ou animale. 2. Ne sont pas admis comme substances et composants de preparations destinees a etre utilisees pour le traitement des eaux industrielles, independamment de leur utilisation. B) A l'annexe 1 de la loi modifiee du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et preparations dangereuses, le point suivant est remplace par le texte suivant a partir du 30 juin 2004: 43. Colorants azorques: 1. Les colorants azorques pouvant liberer, par coupure reductrice d'un ou plusieurs groupements azorques, une ou plusieurs des amines aromatiques enumerees dans l'appendice, en concentrations detectables, c'est-a-dire superieures a 30 ppm dans les articles finis ou dans les parties teintes de ceux-ci, selon la methode d'essai harmonisee, ne peuvent pas etre utilises dans les articles en tissu et en cuir Untitled.max 1084 susceptibles d'entrer en contact direct et prolonge avec la peau humaine ou la cavite buccale, tels que: vetements, literie, serviettes de toilette, postiches, perruques, chapeaux, couches et autres articles d'hygiene, sacs de couchage, chaussures, gants, bracelets de montre, sacs a main, porte-monnaie/portefeuilles, porte-documents, dessus de chaises, porte-monnaie portes autour du cou, jouets en tissu ou en cuir et jouets comportant des accessoires en tissu ou en cuir, fil et etoffes destines au consommateur final. 2. En outre, les articles en tissu ou en cuir vises au point 1 ne peuvent pas etre mis sur le marche, sauf s'ils sont conformes aux exigences fixees dans ce point. Par derogation, et jusqu'au 1 er janvier 2005, cette disposition ne s'applique pas aux articles en tissu fabriques avec des fibres recyclees si les amines en question sont degagees par les residus resultant de la teinture prealable des memes fibres et si la concentration des amines enumerees qui sont degagees est inferieure a 70 ppm. 3. Les colorants azorques figurant sur la «liste des colorants azorques» qui est ajoutee a l'appendice ne peuvent pas etre mis sur le marche ou utilises pour teindre des articles en tissu ou en cuir en tant que substance ou composante de preparation a des concentrations superieures a 0,1 % en masse. C) Le point suivant est ajoute a l'appendice: Numero CAS 1 92-67-1 2 92-87-5 3 95-69-2 4 91-59-8 5 97-56-3 6 99-55-8 7 106-47-8 8 615-05-4 9 101-77-9 10 91-94-1 11 119-90-4 12 119-93-7 13 838-88-0 14 120-71-8 15 101-14-4 16 101-80-4 17 139-65-1 18 95-53-4 19 95-80-7 20 137-17-7 21 90-04-0 22 60-09-3 «Point 43 - Colorants azo'iques Liste des amines aromatiques Numero index Numero CE 612-072-00-6 202-177-1 612-042-00-2 202-199-1 202-441-6 612-022-00-3 202-080-4 611-006-00-3 202-591-2 202-765-8 612-137-00-9 203-401-0 210-406-1 612-051-00-1 202-974-4 612-068-00-4 202-109-0 612-036-00-X 204-355-4 612-041-00-7 204-358-0 612-085-00-7 212-658-8 204-419-1 612-078-00-9 202-918-9 202-977-0 205-370-9 612-091-00-X 202-429-0 612-099-00-3 202-453-1 205-282-0 612-035-00-4 201-963-1 611-008-00-4 200-453-6 Substances biphenyl-4-ylamine 4-aminobiphenyl xenylamine benzidine 4-chloro-o-toluidine 2-naphthylamine o-aminoazotoluene 4-amino-2', 3-dimethylazobenzene 4-o-tolylazo-o-toluidine 5-nitro-o-toluidine 4-chloroaniline 4-methoxy-m-phenylenediamine 4,4'-methylenedianiline 4,4'-diaminodiphenylmethane 3,3'-dichlorobenzidine 3 ,3 '-dichlo robiphenyl-4,4' -ylenediami ne 3,3' -dimethoxybenzidine o-dianisidine 3,3'-dimethylbenzidine 4,4' -bi-o-toluidine 4,4'-methylenedi-o-toluidine 6-methoxy-m-toluidine p-cresidine 4,4'-methylene-bis-{2-chloro-aniline) 2,2'-dichloro-4,4'-methylene-dianiline 4,4'-oxydianiline 4,4'-thiodianiline o-toluidine 2-aminotoluene 4-methyl-m-phenylenediamine 2,4,5-trimethylaniline o-anisidine 2-methoxyaniline 4-amino azobenzene Untitled.max 1085 Liste des colorants azo·iques Numero CAS Numero index Numero CE Substances 1 Non classe 611-070-00-2 405-665-4 Un melange de:disodium Composante 1: ( 6-( 4-anisi-di no )-3-sulfonato-2 No.CAS:118685-33-9 (3,5-dinitro-2-oxidophenylazo) C39H23CICrN1O12 S.2Na -1-naphtholato )(1-(5-chloro Composante 2: 2-oxidophenylazo )-2-naphtholato) C46H30CrN1oO20S2.3Na chromate(1-); trisodium bis ( 6-( 4-anisidino )-3-sulfona to-2 (3,5-dinitro-2-oxidophenylazo) 1-naphtholato)chromate(1-)» Art. 2. Notre Ministre du Travail et de l'Emploi, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de !'Environnement et Notre Ministre de la Sante sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre du Travail et de /'Emploi, Chateau de Berg, le 30 avril 2004. Fran~ois Biltgen Henri Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre de /'Environnement, Charles Goerens Le Ministre de la Sante, Carlo Wagner Dir. 2003/2/CE et 2003/3/CE Reglement grand-ducal du 3 mai 2004 modifiant le reglement grand-ducal du 23 decembre 2003 portant execution de !'article 8 sous 1 d) de la loi modifiee du 19 fevrier 1973 concernant la vente de substances medicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, Yu !'article 36 de la Constitution: Yu la loi modifiee du 19 fevrier 1973 concernant la vente de substances medicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et notamment son article 8 sous 1 d); Yu l'avis du College medical; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence: Sur le rapport de Notre Ministre de la Sante et de la Securite Sociale et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil: Arre tons: Art. 1er. L'article 1 er du reglement grand-ducal du 23 decembre 2003 portant execution de !'article 8 sous 1 d) de la loi modifiee du 19 fevrier 1973 concernant la vente de substances medicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est complete par des points e) et f}, ainsi libelles: «e) un prepose de !'association sans but lucratif «Reseau Psy - Psychesch Hellef Dobaussen » dans ses locaux sis 3, rue de la Montagne, a Esch-sur-Alzette f) un prepose de la Croix-Rouge Luxembourgeoise dans les locaux de son service «Dispensaire pour Sexworkers Dropin» sis 31, rue de Bonnevoie, a Luxembourg.» Art. 2. Notre Ministre de la Sante et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de la Sante et de la Securite Sociale, Carlo Wagner Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 3 mai 2004. Henri