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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal portant modification du règlement du 8 novembre 1990 concernant les jus de fruits et certains produits similaires

Made 1994-04-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Food and nutrition
Keywords
beverages, fruits/edible nuts

Where to read it

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Text

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  1. 647 Reglement grand-ducal du 25 avril 1994 portant modification du reglement grand-ducal du 8 novembre 1990 concernant les jus de fruits et certains produits similaires. Nous Jean, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 89/394/CEE du Conseil du 14 juin 1989 portant troisierne modification de la directive 75/726/CEE rela tive au rapprochement des legislations des Etats membres concernant les jus de fruits et certains produits similaires et notamment son article 1er point 7.b); Vu la directive 93/45/CEE de la Commission du 17 juin 1993 relative it la fabrication de nectars sans addition de sucres ou de miel; Vu I'avis de la Chambre de Commerce; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre ministre de la Sante et apres deliberation du Gouvernement en conseil; Arretons: Art. 1er• Le reglernent grand-ducal du 8 novembre 1990 concernant les jus de fruits et certains produits similaires est rnodifie comme suit: it I'article 1". Ie point 7 est rernplace par Ie texte suivant: «7. Nectar de fruit (Fruchtnektar): a) Ie produit non fermente mais fermentescible, obtenu par addition d'eau et de sucres au jus de fruit, au jus de fruit concentre, it la puree de fruit, it la puree de fruit concentrees ou it un melange de ces produits et qui en outre est conforme it I'annexe du present reglement, qui fait partie integrante avec lui. b) Toutefois, les fruits repris aux points II et III de I'annexe du present reglement, ainsi que l'abricot, lorsque leur teneur en sucres naturellement elevee Ie justifie, peuvent servir individuellement ou en melange entre-eux, it la fabrication de nectars sans addition de sucres ou de rniel.» Art. 2. Notre ministre de la Sante est charge de l'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de la Sante, Chateau de Berg, Ie 25 avril 1994. Johny Lahure Jean Dir. 89/394 et 93/45.

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