Règlement grand-ducal portant modification du règlement du 16 avril 1992 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard
Made 1995-04-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- packaging/labelling, fraud, standards, food safety and quality
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
1324 Reglement grand-ducal du 14 avril 1995 portant modification du reglernent grand-ducal du~l~,avril 1992 concernant I'etiquetage et la presentation des denrees alimentaires ainsi que la publiclte faite a leur egard. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 93/1 02/CE de la Commission du 16 novembre 1993 portant modification de la directive 79/112/CEE du conseil relative au rapprochement des legislations des Etats membres concernant l'etiquetage et la presentation des denrees alimentaires destinees au consommateur final ainsi que la publicite faite a leur egard: Vu I'avis de la Chambre des Metiers; Vu I'avis de la Chambre de Commerce; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre ministre de la Sante et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er• Le reglernent grand-ducal du 16 avril 1992 concernant l'etiquetage et la presentation des denrees alimen taires ainsi que la publicite faite a leur egard est rnodifie comme suit: 1. L'annexe I est rernplacee par I'annexe I du present reglernent. 2. L'annexe II partie A est rernplacee par I'annexe II partie A du present reglernent. 3. A I'annexe II partie B Ie point 2 est supprirne. Art. 2. Le present reglernent entrera en vigueur quatre jours apres sa publication au Memorial. Toutefois, les denrees alimentaires dont l'etlquetage ne satisfait pas encore aux dispositions des annexes du present reglement continuent a pouvoir etre cornrnercialisees jusqu'au 29 juin 1996 pour autant que leur etiquetage so it conforme aux dispositions des annexes du reglernent grand-ducal du 16 avril 1992 concernant l'etiquetage et la presen tation des denrees alimentaires ainsi que la publicite faite a leur egard. Art. 3. Notre ministre de la Sante est charge de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de la Sante, Luxembourg, Ie 14 avril 1995. Johny Lahure Jean Dir. 93/102. 1325 ANNEXE I Categories d'tngredlents pour lesquels I'indication de la categorle peut remplacer celie du nom specifique. Definition Huiles raffinees autres que I'huile d'olive Graisses raffinees Melanges de farines provenant de deux ou de plusieurs especes de cereales Amidons et fecules natifs et amidons et fecules modi fies par voie physique ou enzymatique Toute especes de poisson lorsque Ie poisson constitue un ingredient d'une autre denree alimentaire et sous reserve que la denomination et la presentation de cette denree ne se referent pas a une espece precise de poisson Toute espece de fromage lorsque Ie fromage ou un melange de fromages constitue un ingredient d'une autre denree alimentaire et sous reserve que la deno mination et la presentation de cette denree ne se refe rent pas a une espece precise de from age Toutes epices n'exedant pas 2% en poids de la denree Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques n'excedant pas 2% en poids de la denree Toutes preparations de gommes utilisees dans la fabri cation de gomme de base pour les gommes a rnacher Chapelure de toute origine Toutes categories de saccharose Dextrose anhydre ou monohydrate Sirop de glucose et sirop de glucose deshydrate. Toutes proteines du lait (caseines et proteines du petit lait et du lactoserurn) et leurs melanges Beurre de cacao de pression, d'expeller ou raffine Tous fruits confits n'excedant pas Ie poids 10% de la denree. Tout melange de legumes n'excedant pas 10% du poids de la denree Tous les types de vins tels que definis dans Ie reglement (CEE) n° 822/87 du Conseil. Designation «Huile» (<<Del»), cornpletee: Soit par Ie qualificatif, selon Ie cas, «vegetale» ou «animale» (vpflanzllch», bzw. «tierisch») Soit par I'indication de I'origine specifique vegetate ou animale. Le qualificatif «hydrogenee» (<<gehartet») doit accompagner la mention d'une huile hydrogenee. «Graisse» ou «matiere grasse» (<<Fett»), cornpletee: soit par Ie qualificatif, selon Ie cas, «vegetale» ou «anlrnale», soit par I'indication de I'origine specifique vegetale ou animale. Le qualificatif «hydrogenee» (xgehartet») doit accom pagner la mention d'une graisse hydrogenee. «Farine» suivie de l'enumeration des especes de cereales dont elle provient par ordre d'importance decroissante. «Amidontsj/Feculefs)» (vStarke»). «Poissonts)» (<<Fisch»). «Frornagets)» (<<Kase»). «Epice(s) ou «melanges d'epices» «<Gewurz(e) oder Gewurzmischung») «Plante(s) aromatique(s)>> ou «melange de plantes arornatiques» «<Krauter oder Krautermischung»). «Gomme de base» (<<Kaumasse»). «Chapelure» (<<Paniermehl»). «Sucre» (<<Zucker»). «Dextrose» «(Dextrose oder Traubenzucker»), «Sirop de glucose» (eGluccseslrup»). «Proteines du lait» (<<Milcheiweis»). «Beurre de cacao» «<Kakaobutter»). «Fruits confits» (ekandierte Fruchte»). «Legumes» (<<GemLise»). «Vins» (<<Wein»). 1326 ANNEXE II A) Categories d'ingredients qui sont obligatoirement designes sous Ie nom de leur categorie suivi de leurs noms specifiques ou du nurnero CEE. Colorant Conservateur Antioxygene Emulsifiant Epaississant Gelifiant Stabilisant Exhausteur de gout) Acidifiant Correcteur d'acidite Antiagglornerant Edulcorant Poudre a lever Antimoussant Agent d'enrobage Sels de fonte (1) Agent de traitement de la farine Amidon rnodifie (2) Affermissant Humectant Agent de charge Gaz propulseur (Farbstoff) (Konservierungsstoff) (Antioxydationsmittel) (Emulgator) (Verdickungsmittel) (Geliermittel) (Stabilisator) (Geschmacksverstarker) (Sauerungsmittel) (Saureregulator) (Trennmittel) (Silssstoff) (Backtrieb mittel) (Schaumverhiiter) (Ueberzugsmittel) (Schmelzsalze) (Mehlbehandlungsmittel) (Modifizierte Starke) (Festigungsmittel) (Feuchthaltemittel) (Fullstoff) (Treibgas) (1) Uniquement dans Ie cas des fromages fondus et des produits a base de fromage fondu. (2) L'indication du nom specifique ou du nurnero CE n'est pas requise.