Règlement grand-ducal portant mesures d'application du règlement (CE) nº 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine
Made 1998-05-24 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- meat, cattle, packaging/labelling, standards, inspection, food safety and quality
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Untitled (2).max 566 Sur le rapport de Notre Premier Minist1-e, Ministre d'Etat, et de Notre Ministre des Communications, et ap1-es deli beration du Gouvernement en Conseil ; Arretons: Art. 1er. Le reglement grand-ducal modifie du 10 janvier 1992 etablissant la liste des frequences de radiodiffusion luxembourgeoises visee a !'article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les medias electroniques est modifie comme suit: Au point «1 ° pour le radio sonore», sous « b) les frequences pour emetteurs a haute puissance en modulation de frequence » : la frequence «107,7 MHz a Stadtbredimus ou a Blaschette» est ajoutee ap1-es la frequence «100,7 MHz a Dudelange». Art. 2. Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat et notre Ministre des Communications sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, Jean-Claude Juncker La Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres Chateau de Fischbach, le 24 mai 1998. Pou1- le Grand-Due: Son Lieutenant-Representant Henri Grand-Due heritier Reglement grand-ducal du 24 mai 1998 portant mesures d'application du reglement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l'etiquetage de la viande bovine. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu !'article 189, alinea 2, du Traite instituant la Communaute Europeenne; Vu le reglement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avi-il 1997 etablissant un systeme d'identification et d'enregistre ment des bovins et relatif a l'etiquetage de la viande bovine et des produits a base de viande bovine, notamment son titre 11; Vu le reglement (CE) no 1141 /97 de la Commission du 23 juin 1997 po1-tant modalites d'application du reglement (CE) no 820/97 du Conseil en ce qui concerne l'etiquetage de la viande bovine et des produits a base de viande bovine; Vu !'article 37, alinea 4, de la Constitution; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Metiers; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 po1-tant refo1-me du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a u1-gence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement ru1-al et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. ,er. Le present reglement s'applique a l'etiquetage de la viande bovine tel que defini au titre II du reglement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 etablissant un systeme d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif a l'etiquetage de la viande bovine et des produits a base de viande bovine et au reglement (CE) no 1141 /97 de la Commission du 23 juin 1997 portant modalites d'application du reglement (CE) no 820/97 du Conseil en ce qui concerne l'etiquetage de la viande bovine et des produits a base de viande bovine. Art. 2. L'operateur ou !'organisation qui souhaite etiqueter sur le lieu de vente la viande bovine produite ou a vendre sur le teri-itoire du G1-and-Duche de Luxembourg en fournissant des informations concernant l'origine, cer taines caracteristiques ou conditions de production de la viande etiquetee ou de l'animal dont elle provient, est tenu de le faire conformement aux dispositions du present reglement. Art. 3. L'operateur ou !'organisation soumet un cahier des charges pour agrement a l'autorite competente visee a !'article 5 du present reglement. Le cahier des charges doit comporter les indications enumerees a !'article 14, paragraphe 1, du reglement (CE) no 820/97 precite. Art. 4. L'etiquette ne porte pas, en ce qui concerne l'animal dont provient la viande, d'autres informations que celles prevues a !'article 16 du reglement (CE) no 820/97. Lorsque !'etiquette comporte des informations relatives a l'origine de la viande ou de l'animal dont elle provient, elle doit faire mention de l'Etat de naissance, d'elevage et d'abattage. Art. 5. Le Ministre de !'Agriculture delivre ou refuse, suivant les conditions prevues aux articles 14 et 15 du regle ment (CE) no 820/97 precite, l'agrement du cahier des charges. Au cas ou un operateur ou une organisation ne satisfait pas au cahier des charges tel qu'agree, le Ministre peut, conformement a !'article 17 du reglement (CE) no 820/97, soit soumettre le maintien de l'agrement au respect de conditions supplementaires, soit retirer l'agrement. Untitled (2).max 567 Art. 6. L'Administration des Services Vete1·inaires et !'Administration des Services Techniques de !'Agriculture sont designees comme instances chargees du cont1·6le su1· place du respect des dispositions du present reglement. En application de !'article 3, paragraphe 3, du reglement (CE) no 1141 /97, elles verifient la veracite des etiquettes utilisees par chaque operateur ou organisation. A cette fin, elles font, notamment, proceder au contr61e de l'origine de la viande au moyen d'analyses genetiques ou de methodes equivalentes dont la frequence varie en fonction de la com plexite du cahier des charges de l'operateur ou de !'organisation concerne ainsi que du nombre d'animaux abattus au cou1·s d'une annee civile et dont la viande fait l'objet de l'etiquetage decrit au present reglement. Art. 7. L'operateur ou !'organisation est tenu de faciliter l'exercice de la mission des instances de contr61e visees a !'article 6, notamment en leur permettant, conformement a !'article 3, paragraphe 1er, du reglement (CE) no 1141/97 de la Commission du 23 juin 1997, a tout moment: d'acceder a son etablissement ; de consulter tous les registres prouvant !'exactitude des informations portees sur les etiquettes. L'operateur ou !'organisation s'assure que les abattoirs prennent toutes les mesures necessaires au bon deroule ment du contr61e sur place vise a !'article 6, notamment, par le prelevement, sur chaque animal abattu, d'au moins une partie de l'oreille portant la marque auriculaire et par la conservation de celle-ci pendant une periode suffisamment longue suivant la date de l'abattage de l'animal. II s'assure egalement qu'un echantillon de viande etiquetee puisse etre mis a la disposition des instances de contr61e sur le lieu de vente. L'operateur ou !'organisation s'assure que la viande etiquetee soit presentee de fai;:on a ce qu'elle puisse etre dis tinguee de toute autre viande exposee sur le lieu de vente. Art. 8. Lorsque la viande bovine a ete etiquetee et commercialisee sans respecter le cahier des charges, ou en !'ab sence d'un cahier des charges agree, les instances de contr61e visees a !'article 6 exigent, en application de !'article 4, paragraphe 2, du reglement (CE) no 1141 /97 precite, son retrait du marche jusqu'a ce que !'etiquette soit enlevee ou la viande reetiquetee dans le respect du present reglement. Art. 9. Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Fernand Boden Chateau de Fischbach, le 24 mai 1998. Pour le Grand-Due: Son Lieutenant-Representant Henri Grand-Due heritier Convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle du 20 mars 1883, telle que revisee a Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiee le 28 septembre 1979. - Adhesion de Sao Tome-et-Principe et du Mozambique. II resulte de diffe1·entes notifications du Directeu r General de !'Organisation de la Propriete lntellectuelle que les Etats suivants ont adhere a la Convention designee ci-dessus aux dates indiquees ci-apres: Etat Adhesion Entree en vigueur Sao Tome-et-Principe Mozambique 12.02.1998 09.04.1998 12.05.1998 09.07.1998. Sao Tome-et-Principe est devenu membre de l'Union de Paris le 12 mai 1998 et le Mozambique le deviendra a la date du 9 juillet 1998. Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que revise a Stockholm le 14 juillet 1967 et modifie le 28 septembre 1979. - Adhesion du Kenya. II resulte d'une notification du Directeur General de !'Organisation Mondiale de la Propriete lntellectuelle qu'en date du 26 mars 1998 le Kenya a adhere a l'Acte designe ci-dessus qui entrera en vigueur a l'egard de cet Etat le 26 juin 1998. Conformement a !'article 3bis.1) de !'Arrangement, la protection resultant de l'enregistrement international ne s'etendra au Kenya que si le titulaire de la marque le demande expressement. Convention relative a la signification et la notification a l'etranger des actes judiciaires et extrajudi ciaires en matiere civile ou commerciale, faite a La Haye, le 15 novembre 1965. - Designation d'Autorite centrale par les Bahamas. II resulte d'une notification de l'Ambassade des Pays-Bas que les Bahamas ont designe le «Honourable Attorney General» comme Autorite centrale, conformement aux articles 2 et 18 de la Convention designee ci-dessus.