Règlement grand-ducal portant fixation des modes et engins de pêche ainsi que des procédés autorisés dans les deux catégories d'eaux intérieures
Made 1976-07-21 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- inland fisheries, fishing gear/fishing method, fishery management and conservation
Where to read it
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Text
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758 Regl ernent grand-ducal du 21 juillet 1976 portant fixation des modes et engins de peche ainsi que des pr-ecedes autor-ises dans les deux categories d'eaux incer-ieur-es. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Due de Nassau; Vu "article 10, sub 1 et 3 de la loi du 28 juin 1976 portant reglernenratton de la peche dans les eaux interieures : Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et ccnsiderant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Incerieur et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1". Dans les cours d'eau designes a l'arricle 2 de la loi du 28 juin 1976 les modes et engins de peche sont reglernences comme suit: 0) Dans la premiere cacegorle d'eaux incerteures, a I'exception du parcours de la SOre compris entre I'ancien pont d'Ettelbruck a I'embouchure de l'Our a Wallendrof, la peche est autorisee au moyen d'une ou de deux lignes a main; b) Dans la deuxierne cacegor!e d'eaux interieures la peche n'est autorisee qu'au moyen d'une seule ligne a main. Est repute ligne a main tout engin qui se compose d'une canne, d'une Iigne, d'un harnecon, d'un appat et d'accessoires usuels. La ligne ne peut etre munie que d'un seul hamec;on et elle doit rester sous la surveillance continue du pecheur. La peche au lancer, a la mouche naturelle et artificielle ainsi qu'au train de 3 mouches artificielles au maximum est consideree comme precede autorise. L'emploi de la gaffe et de I'epulsette est aucorlse pour retirer de I'eau Ie poisson deja ferre. Art. 2. Pour I'exercice de la peche a la Iigne a main, iI peut etre fait usage des appaes suivants: 1. Poissons soumis a une reglementaclon de periode de peche et de taille legale; 2. Appats artifiiciels representant une imitation de vercebres (devons, poissons artiflciels, cuillers et autres appareils similaires, excepte Ie systerne Stewart); 3. Appats naturels non vivants et vivants. Art. 3. Les especes de poissons non soumises a une reglernentatlon d'interdiction de peche et de taille legale peuvent etre ucillsees comme appats sans aucune restriction. Art. 4. Ne peuvent servir d'appats : les ecrevisses, les grenouilles et les ceufs de poissons naturels ou artificiels. L'amorc;age aux asticots naturels et artificiels est interdit. Art. 5. Pour la peche au vairon servant d'appat sont autorises : la bouteille, la carafe en verre, Ie baril et Ie filet. 759 La contenance des bouteilles, carafes et varils ne doit pas depasser deux litres. Les filets peuvent avoir au maximum deux metres de cotes et les dimensions des mailles en etac rnouille pas depasser dix mlllirnetres. Art. 6. Le present reglernent sera publie au Memorial. Palais de Luxembourg, Ie 21 juil1et 1976 Jean Le Ministre de I'lnterieur, Joseph Wohlfart