Règlement grand-ducal portant exécution de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet (i) le développement et la diversification économiques; et (ii) l'amélioration de la structure générale et l'équilibre régional de l'économie
Made 1993-08-18 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Environment
- Keywords
- pollution control, subsidy/incentive, land-use planning, environmental planning, energy conservation/energy production, investment, policy/planning
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1168 Reglement grand-ducal du 5 aout 1993 portant execution de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. Ie developpernent et la diversification economiques 2. I'amelioration de la structure generale et de ('equilibre regional de l'economie. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. Ie developpernent et la diversification econcrniques: 2. l'arnelioration de la structure generale et de I'equilibre regional de l'econornie : Notre Conseil d'Etat entendu; Vu les avis des Chambre de Commerce, de l'Agriculture, du Travail, des Employes Prives : Sur Ie rapport de Nos ministres de l'econornie et des finances et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Chapitre 1er • References legales Art. T", - Base legale et competence (1) Pour les besoins du present reglernent, Ie terme «loi» designe la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. Ie developpernent et la diversification econorniques: 2. "amelioration de la structure generale et de l'equilibre regional de l'econornie. (2) Le terme «ministres cornpetents» designe les ministres ayant dans leurs attributions l'econornie et les finances, procedant par decision commune. Chapitre 2 - Principes de base Art. 2. - Objet - Champ d'application (1) Les aides peuvent etre accordees en faveur des operations et suivant les finalites et les criteres prevus par la loi a des entreprises industrielles ou a des entreprises de prestation de services, ces dernieres devant avoir une influence motrice sur Ie developpernent econornique. (2) Sont notamment aconsiderer comme ayant une influence motrice sur Ie developpernent econornique, les entre prises de prestation de services au niveau industriel visant les marches internationaux et ayant des activites importantes dans les domaines de la recherche-developpernent, de la protection de I'environnement, de I'exploi tation de laboratoires d'analyse scientifique ou de centres techniques, de la production ou de la distribution d'energies nouvelles ou renouvelables, de I'exploitation de centres de distribution internationale, des telecom munications et de I'audiovisuel. (3) l.'application des rnecanismes d'encouragement d'investissement, de restructuration et de recherche-developpe ment vise, so us reserve des dispositions de I'article 5 de la loi, I'ensemble du territoire. (4) Le regime regional visant la stimulation de l'activite econornique dans des zones specifiques a developper est applique afin de contribuer a un meilleur equilibre geographique des activites. (5) Les memes depenses d'investissement, de restructuration ou derecherche-developpernent ne peuvent beneficier cumulativement de I'application des dispositions des articles 4, 5, 6 et 7. Chapitre 3 - Crlteres de conforrnite et de modulation de I'aide Art. 3. - Arnenagernent du territoire et protection de I'environnement Sont considerees comme conformes aux exigences en matiere d'amenagernenr du territoire et de protection de I'environnement les operations d'investissement, de restructuration ou de recherche-developpernent visant des activites qui beneficient ou sont susceptibles de beneficier, dans la mesure ou cela est prevu par la loi ou les reglernents afferents, d'une autorisation suivant les dispositions de la loi du 9 mai 1990 concernant les etablissernents dangereux, insalubres et incommodes ou d'autres dispositions legales ou reglernentaires ayant Ie rnerne objet. Art. 4. - Interet econornlque general Sont notarnrnent consideres comme conformes al'interet econornique general vise par I'article 1", point (2) de la loi: (1) dans I'optique econornique la creation d'entreprises industrielles ou de prestations de services nouvelles; Ie developpernenr, fa conversion ou la restructuration significatifs d'entreprises industrielles ou de prestations de services; 1169 la rationalisation et la modernisation profondes des entreprises; Ie developpernent et la fabrication de produits nouveaux ou "introduction de services nouveaux; l'amelioration notable de produits et de prestations de services; la mise en oeuvre de technologies nouvelles et de precedes nouveaux; l'utilisation de technologies de pointe par des entreprises nouvelles de prestation de services ou des entreprises qui introduisent de nouvelles prestations de services, eu egard aI'importance des moyens mis en oeuvre, pour ce qui est des facteurs du travail et du capital, ou a la valeur ajoutee elevee : I'utilisation rationnelle de ressources econorniques ou energetiques ; I'accroissement de la productivite : la realisation d'etudes d'organisation, de gestion, de controle ou de restructuration ayant une influence positive sur Ie developpernent des entreprises concernees: Ie regroupement ou la concentration d'entreprises en cas de restructuration sectorielle, justifies econornique ment ou socialement; (2) dans l'optique de la recherche-developpernent et du transfert de technologies: la recherche industrielle de base qui se definit comme l'activite theorique ou experirnentale originale dont l'objectif est I'acquisition de nouvelles connaissances ou la meilleure comprehension des lois de la science et de la technologie dans leur application eventuelle aun secteur industriel ou aux activites d'une entreprise don nee ; la recherche appliquee couvrant les travaux d'investigation ou d'experirnentation qui sont accomplis pour acquerlr de nouvelles connaissances devant faciliter la realisation d'objectifs pratiques specifiques tels que la creation de nouveaux produits, de nouveaux processus de production ou de nouveaux services; Ie developpernent, considere comme l'activite visant la mise au point de produits nouveaux, de technologies et processus nouveaux ou de services nouveaux ou substantiellement arneliores, y compris les projets-pilotes et les projets de demonstration; les etudes de faisabilite et de viabilite econornique susceptibles de deboucher sur une activite de recherche ou de developpernent: les transferts de techniques, I'acquisition de brevets, de licences et de savoir-faire; la cooperation, notamment transfrontaliere ou internationale des entreprises en matiere de R&D et de trans fert de technologies; (3) dans I'optique sociale et de I'emploi: la creation d' emplois; les mesures garantissant I'emploi ou I'occupation d'une main-d'oeuvre en etat de sous-emploi, la mise au travail et la reinsertion dans Ie circuit econornique de travailleurs appartenant ades groupes socio-econornlques plus vulnerables ou travaillant dans des secteurs ou des entreprises en voie de restructuration ou appeles a s' engager dans une restructuration; la formation, l'adaptation et Ie recyclage professionnels de la main-d'oeuvre; l'arnelioration des conditions de travail de la main-d'oeuvre; (4) dans I'optique de la protection de I'environnement et de I'utilisation rationnelle de I'energie : les mesures rendues necessaires par des obligations nouvelles et importantes irnposees aux entreprises en matiere de protection de I'environnement; les mesures que les entreprises entendent mettre en oeuvre en vue d'arneliorer de facon significative leur performance en matiere de protection de I'environnement et d'utilisation rationnelle de l'energie ; I'application de techniques visant I'exploitation et I'utilisation de sources d'energies nouvelles ou renouvelables telles que notamment la cogeneration, l'energie hydraulique, geotherrnique, solaire, eolienne ou biologique. Art. 5. - Modulation de ('aide L'aide est rnodulee notamment en fonction des criteres suivants: (1) Pour les operations de restructuration et les investissements productifs dans des activites reconnues comme economiquement viables : les rnerites propres des operations des points de vue econornique, technologique et social; Ie niveau et Ie caractere des investissements et la creation ou la sauvegarde d' emplois; 1170 les potentialites en termes de creation de valeur ajoutee et d'exportation; I'effort financier propre et la taille du demandeur; les difficultes de realisation du projet d'investissement ou de restructuration en rapport avec la taille de l'entre prise requerante : I'aptitude des operations d'investissement ou de restructuration 11 contribuer au developpernent, 11 la diversifi cation, 11 l'equilibre structurel et regional de l'econornie. (2) Pour les projets de recherche-developpernent et de transfert de technologie vises 11 I'article 6 de la loi: les rnerites propres du projet des points de vue econornique, technologique, social ou ecologique : l'effort financier propre du demandeur et la taille de I'entreprise requerante ; la cooperation transfrontaliere et internationale; les effets sur la structure de la recherche-developpernent : Ie degre de difficulte de realisation du projet de R&D en rapport avec la taille du demandeur et Ie risque technique associe 11 la realisation du projet; Ie degre de nouveaute du produit, service ou precede. (3) Pour les projets d'investissement de protection de I'environnement et d'utilisation rationnelle de I'energie: les rnerites propres du projet des points de vue ecologique, econornique, technologique et social; les efforts financiers propres du demandeur et la taille de I'entreprise requerante ; Ie degre de difficulte de realisation du projet et Ie risque technique associe, en rapport avec la taille du deman deur; Ie degre d'arnelioration de la performance en matiere de protection de I'environnement ou d'utilisation ration nelle de l'energie. Art. 6. - Cumul des instruments d'aide Les rnecanisrnes d'aides peuvent etre appliques, dans les limites prevues par la loi ou les reglernents pris en son execu tion, soit separement, soit cumulativement 11 titre exceptionnel et selon les rnerites du projet, 11 I'exception de la bonifi cation d'interet et de la subvention en capital dont I'octroi conjoint est exclu. Chapitre 4 - Investissements et depenses eligibles Art. 7. - Projets d'investissement et de restructuration (1) Sont eligibles au benefice d'une aide sous les regimes d'aide definis aux articles 4 et 5 de la loi, les investissements ou depenses suivants: Ie cout d'acquisition des terrains, infrastructures, constructions, equipernents, machines, outillages et installa tions et couts afferents dans la mesure ou lesdits couts et biens font l'objet d'une inscription au tableau d'amor tissement et au bilan de I'entreprise et que la duree d'amortissement n'est pas inferieure 11 trois ans; les couts et depenses en rapport avec Ie transfert de techniques ou de savoir-faire, I'acquisition de brevets ou de licences de fabrication dans la mesure ou les depenses en question figurent au bilan de I'entreprise et que leur duree d'amortissement n'est pas lnferieure 11 trois ans; les couts et depenses de formation, d'adaptation ou de recyclage de la main-d'oeuvre employee ou 11 employer; les couts et depenses lies aux etudes d'organisation, de restructuration, de gestion ou de controle en rapport avec un projet d'investissement ou de restructuration. (2) Sont exclus du benefice d'une aide sous Ie regime d'aide defini aux articles 4 et 5 de la loi: Ie materiel roulant sur route; les frais de premier etablissernent ; les interets en rapport avec Ie financement de I'investissement. Art. 8. - Deperrses de recherche-developpernent (1) Sont eligibles au titre de l'aide ala recherche-developpernent telle que definie a I'article 6 de la loi, les investisse ments et depenses suivants : Ie cout d'acquisition ou d'amortissement des terrains, infrastructures, constructions, equipernents, instru ments, outillages et installations dans la mesure ou ces biens sont exclusivement affectes 11 la recherche-deve loppement; 1171 les depenses de personnel - chercheurs, techniciens, auxiliaires - y compris un montant representant la contre partie des charges sociales apayer par I'entreprise, celui-ci pouvant etre determine forfaitairement par decision des ministres cornpetents: les services de consultants ou services analogues y compris I'achat de brevets, licences d'utilisation, connais sances techniques, savoir-faire; les autres depenses courantes - rnateriaux, fournitures, utilisation d'installations et d'equipernents existants, energies, transports, - necessaires ala realisation du projet de recherche-developpernent: les frais generaux supplernentaires et autres frais supportes directement au titre du projet ou programme de R&D et dont Ie montant peut etre determine forfaitairement par decision des ministres cornpetents. (2) Sont exclus du benefice de "aide a la recherche-developpernent: les frais et depenses en rapport avec la mise sur Ie rnarche et la commercialisation des produits, services ou precedes developpes: les interets en rapport avec Ie financement d'un projet de R&D. Art. 9. - Investissements de protection de I'environnement ou d'utilisation rationnelle de l'energie (1) Sont eligibles au titre du regime defini a l'article 7 de la loi, les investissements et depenses suivants : Ie cout d'acquisition des terrains, infrastructures, constructions, equipernents, outil/ages et installations et couts afferents dans la mesure ou lesdits couts et biens font I'objet d'une inscription au tableau d'amortisse ment et au bilan de I'entreprise et que leur duree d'amortissement n'est pas inferieure a trois ans; les cofits et depenses lies aux etudes et expertises en rapport avec I'investissement de protection de I'environ nement et I'utilisation rationnel/e de l'energie. (2) Sont exclus du benefice des aides ala protection de I'environnement et de I'utilisation rationnelle de l'energie: les frais de premier etablissernent ; les interets en rapport avec Ie financement de I'investissement. Art. 10. - Delais d'ellglblllte Les couts et depenses eligibles ne peuvent etre anterieurs de plus d'un an aI'introduction de la demande d'application es mecanisrnes de la presence loi. Chapitre 5 - Procedure de demande et d'octroi Art. 11. - Subvention en capital (1) Les demandes en obtention de subventions en capital, prevues par l'article 8 de la loi, sont introduites en double aupres du Ministre ayant dans ses attributions l'Economie avant la realisation rnaterielle definitive du projet d'investissernent, de restructuration ou de R&D. (2) Les demandes precisent notamment: Ie projet d'ensemble dans ses aspects econorniques, techniques et sociaux; les composantes de I'investissement ou du programme de depenses avec une estimation du cout de chaque composante; Ie plan de financement du projet ou du programme; Ie delai de realisation du projet ou du programme; I'impact escornpte en termes de creation d'emplois et de valeur ajoutee ; pour les projets visant I'application du regime en faveur de la protection de I'environnement et de I'utilisation rationnelle de l'energie, une estimation des resultats escornptes du projet d'investissement ou de depenses, (3) Les requerants joignent les bilans et comptes de profits et pertes des trois derniers exercices et fournissent a la commission speciale prevue par l'article 14 de la loi toutes autres pieces et indications necessaires pour apprecier si les demandes repondent aux conditions de la loi et du present reglernent. (4) Une subvention en capital peut etre accordee, suivant les criteres definis dans la loi et Ie present reglernent, dans Ie cas d'un investissement materiel finance par credit-bail, au profit du seul investisseur-preneur, aI'exclusion du bail/eur-donneur du credit-bail. (5) Les subventions en capital sont versees apres achevernent materiel du programme ou projet d'investissement, de restructuration ou de recherche-developpernent, Toutefois des avances peuvent etre versees au fur et amesure de l'achevernent du programme ou du projet. 1172 Art. 12. • Bonification d'lnteret (1) Les demandes en obtention d'un pri~t aun raux d'interet reduit sont introduites en double aupres du Ministre ayant dans ses attributions l'Econornie par l'etablissement de credit ou par I'organisme financier de droit public agree choisi par Ie requerant avant la realisation rnaterielle definitive du projet d'investissement ou de depenses. (2) Les demandes precisent notamrnent : Ie montant et I'affectation du pret pour lequel I'intervention de l'Etat est sollicitee ; Ie projet d'ensemble dans ses aspects econorniques, techniques et sociaux; les composantes de I'investissement ou du programme de depenses avec une estimation du cout de chaque cornpcsante ; Ie plan complet de financement du projet ou programme; Ie delai de realisation du projet ou programme; l'irnpact escornpte en termes de creation d'emplois et de valeur ajoutee : pour les projets visant I'application du regime en faveur de la protection de I'environnement et de I'utilisation rationnelle de l'energie, une estimation des resultats escornptes du programme ou projet d'investissement ou de depenses: Ie taux d'interet pratique y compris les commissions et autres charges afferentes, (3) Les requerants joignent les bilans et comptes de profits et pertes des trois derniers exercices de l'entreprise concernee et fournissent ala commission specials prevue al'article 14 de la loi toutes autres pieces et indications necessaires pour apprecier si les demandes rep on dent aux conditions de la loi et du present reglernenr. Lorsque les etablissernents et organismes vises au point (1) sont en principe disposes aconsentir les prets solli cites, i1s transmettent les demandes, ensemble avec les pieces versees par les requerants, au Ministre ayant dans ses attributions l'Economie. lis joignent a chaque demande un rapport comptable sur la situation financiere de I'entreprise demandeuse. (4) Le taux d'interet plein, pratique par les etablissernents de credit ou les organismes financiers de droit public agrees pour les operations visees par la loi, ne peut depasser celui qui est pratique normalement pour des opera tions similaires non aidees. Les charges financieres accessoires, a savoir les commissions et autres frais quelconques a supporter par I'emprunteur, ne peuvent depasser I'ensemble des charges financieres accessoires normalement appliquees pour des operations similaires non aidees. (5) La bonification d'interet peut etre accordee pour une pericde maximale de cinq ans. Elle peut etre appliquee jusqu'a concurrence de soixante-quinze pour cent (75%) du cout de l'investissement finance par emprunt. Aucune franchise de remboursement du principal n'est ad mise pour les besoins du calcul de la bonification d'interet, (6) Les subventions d'interet sont versees al'etablissernent de credit ou aI'organisme financie'r de droit public sur Ie vu d'une declaration de creance dudit etablissernent ou organisme bonifie, certifiant que Ie pret a ete utilise aux fins du financement des investissements indiques dans la demande. Art. 13. - Degrevement fiscal (1) La demande en vue de la constatation de la realisation des conditions prevues au point (1) de l'article 11 de la loi est presentee en double exemplaire au Ministre ayant dans ses attributions l'Economie avant I'expiration de I'exercice au cours duquel l'exploitation ou I'installation ont ete mises en service. La demande visee al'alinea qui precede vaut demande en exemption aupres de I'administration des contributions au sens du point (6) de l'article 11 de la loi. (2) La demande doit etre rnotivee et accompagnee des pieces etablissant son bien-fonds. Les requerants sont tenus de fournir aux ministres competents et ala commission speciale prevue al'article 14 de la loi tous renseignernenr« et pieces supplernentaires que ceux-ci jugeront necessaires pour I'examen de fa demande. La constatation des ministres cornpetents est notifiee a l'adrninistration des contributions directes et accises. Art. 14. - Garantie de l'Etat (1) La garantie de l'Etat est accordee suivant les criteres de I'article 12 de la loi. La demande afferente doit etre intro duite en double par l'etablissernent ou I'organisme agree aupres du Ministre ayant dans ses attributions I'Eco norrue, (2) Les emprunteurs doivent donner aux etablissements et organismes agrees qu'ils ont choisis toutes suretes reelles et personnelles qu'i1s peuvent normalement consentir sans porter atteinte au fonctionnement et aux possibilircs commerciales de leur entreprise. 1173 (3) Les conditions auxquelles l'Etat accorde sa garantie font "objet, de cas en cas, d'une convention entre l'Etat et les etablissernents et organismes agrees. Cette convention fixe les clauses qui doivent figurer dans les contrats de pret liant les emprunteurs, prescrit les documents et renseignements a fournir aux ministres cornpetents et determine toutes autres conditions utiles, notamment quant au controle de I'utilisation du pret garanti. La convention stipule que chaque contrat de pret doit contenir une clause en vertu de laquelle les entreprises beneflciaires ne peuvent, sans l'autorisation prealable des rninistrescornpetents, donner en garantie au profit de tiers aucun de leurs biens immeubles avant Ie remboursement integral dii credit garanti par l'Etat, Cette clause doit prevoir que la non-observation de la prescription prevue a l'alinea qui precede constitue une cause de resiliation du contrat de pret et que les etablissernents et organismes agrees y precedent si les ministres cornpetents Ie demandent. La convention peut egalernent prevoir Ie principe et Ie montant des primes de garantie a verser a l'Etat en contre partie de sa garantie. Art. 15. - Acquisition et amenagernent de terrains et batlments (1) Les contrats concernant la vente, l'echange ou la location de terrains acquis, mis en valeur et arnenages en execu tion de la loi, la cession d'excedents de terrains acquis en execution de cette merne loi, la vente, l'echange ou la location de terrains appartenant d'ores et deja a l'Etat, de rnerne que les operations de financement visees a I'article 13 de la loi, sont soumis a l'avis prealable de la commission speciale. II est tenu compte, Ie cas echeant, des avantages inherents aces contrats et operations, afin de respecter les plafonds des aides fixees dans la loi. (2) Des garanties et charges locatives peuvent etre supportees a l'egard de propnetarres d'immeubles ou de constructions que ceux-ci ont eriges ou acquis dans l'interet de leur affectation ou location a des fins industrielles ou de prestation de services visees par la loi. Toutefois la garantie locative ne peut etre accordee pour Ie rnerne objet pour une duree totale superieure a trois ans. Chapitre 6 • Agrernents • Restitutions > Sanctions Art. 16. • Agrernents gouvernementaux (1) Les ministres cornpetents peuvent agreer d'office, aux fins visees aux articles 9 et 12 de la loi, les institutions internationales suivantes: la Banque Internationale pour la Reconstruction et Ie Developpernent ; la Banque Europeenne d'investissement. (2) Peuvent etre agrees it ces memes fins les etablissements de credit soumis au controle de l'lnstitut Monetaire Luxembourgeois et les organismes financiers de droit public. A cet effet, ils doivent introduire aupres du Ministre annt dans ses attributions les Finances une demande indiquant tous les elements propres a preciser leur activite. lis joignent a leur demande une declaration par laquelle ils autorisent ledit Ministre a faire proceder, Ie cas echeant a leurs frais, a I'instruction des demandes d'agrernent et a la verification ulterieure de I'observation des conditions d'agrernent ou des regles et conditions edictees pour I'octroi de I'aide d'Etat. lis doivent s'engager a comptabiliser separernent les operations visees par la loi. (3) L'agrernent peut etre soumis a des conditions particulieres a fixer par les ministres cornpetents. II est accorde ou retire par les memes ministres sous reserve de I'observation des forrnalites prevues par l'article 12, point (2) de la loi en cas de radiation pour omission de declaration ou pour declaration inexacte. Art. 17. - Restitution et sanctions (1) Les beneficiaires des aides prevues aux articles 8, 9 et 12 de la loi qui, avant I'expiration des delais fixes it l'article 15 de la loi, alienent les investissements en vue desquels I'aide de l'Etat a ete accordee ou qui ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins prevues, doivent en informer incessamment Ie Ministre ayant dans ses attribu tions l'Economie. II en est de rnerne des beneficiaires de I'aide prevue aux articles 6, 8, 9 et 11 de la loi qui, avant expiration des delals fixes a I'article 15, alierient ou abandonnent les exploitations nouvelles, utilisent les investis sements qui les composent it des fins autres que celles en raison desquelles les projets de R&D ont ete admis au benefice de l'article 6 ou les exploitations admises au benefice de l'article 11 ou abandonnent les fabrications nouvelles. (2) Les beneficiaires des aides prevues aux articles 4, 5, 6, 7, 11 et 12 qui desirent obtenir I'approbation prealable des ministres cornpetents, prevue au point (5) de I'article 15 de la loi, doivent presenter une demande rnotivee au Ministre ayant dans ses attributions I'Economie au moinstrois mois avant l'alienation, I'abandon ou.le change ment d'affectation ou des conditions d'utilisation. 1174 Si, en vue du maintien du benefice des aides, les beneficiaires vises al'alinea qui precede entendent faire valoir les circonstances independantes de leur volonte rnentlonnees au point (5) de l'article 15 de la lei, ils doivent en faire la declaration au Ministre ayant dans ses attributions I'Economie. (3). Les contribuables admis au benefice de l'article 11 de la loi sont tenus d'affirmer dans leurs declarations d'imp6ts des annees d'imposition pour lesquelles ils demandent I'exemption du quart prevue par cet article, qu'ils conti nuent aremplir les conditions donnant droit al'aide. Chapitre 7 - Dispositions finales Art. 18. - Conditions additionnelles Les ministres cornpetents peuvent assujettir "octroi des aides prevues dans la presence loi a"observation de condi tions particulieres ou supplernentaires. Art. 19. - Instruction et contraIe Les beneficiaires d'une des aides prevues par la loi sont tenus d'autoriser la visite de leurs entreprises par les delegues des ministres cornpetents ainsi que de la commission speciale et de leur fournir en vue de I'instruction d'une demande d'aide ou de la verification de I'affectation d'une aide, to utes les pieces et tous les renseignemems utiles aI'accomplisse ment de leur mission, Art. 20. - Dispositions abrogatoires Le reglernent grand-ducal du 3 septembre 1986 portant execution de la loi du 14 mai 1986 est abroge. Toutefois les engagements contractes arrterieurernent par l'Etat et les beneficiaires des aides sous Ie regime de ladite loi et du regle ment grand-ducal prernentionne gardent leur pleine validite et continueront d'etre executes sur la base et en fonction des dispositions prevues par ces loi et reglernent. Art. 21. - Execution Nos ministres de l'econornie et des finances sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de "execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. LeMinistre de I'Economie, Robert Goebbels LeMinistre des Finances, Jean-Claude Juncker Chiiteau de Berg, Ie 5 aofit 1993. Jean