Règlement grand-ducal portant exécution, au Grand-Duché de Luxembourg, du règlement (CE) N° 2443/96 du Conseil, du 17 décembre 1996, prévoyant des mesures supplémentaires pour le soutien direct des revenus des producteurs ou du secteur de la viande bovine
Made 1997-03-11 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- meat, cattle, subsidy/incentive
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Text
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Untitled.max 755 Arretons: Art. A. Sont ajoutes a !'article 8 sous 12 du reglement grand-ducal du 4 juillet 1988 fixant les conditions d'hygiene et de salubrite dans le secteur de l'alimentation collective les termes « ... et des chiens guidant des personnes aveugles». Art. B. Notre ministi-e de la Sante est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memo1·ial. Le Ministre de la Sante, Johny Lahure Chateau de Berg, le 11 mars 1997. Jean Reglement grand-ducal du 11 mars 1997 portant modification du reglement grand-ducal du 4 juillet 1988 relatif a !'hygiene dans le commerce des denrees alimentaires. Nous JEAN, pa1· la g1·ace de Dieu, G1·and-Duc de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contr61e des denrees alimentaires, boissons et prnduits usuels, telle qu'elle a ete completee par la loi du 9 aout 1971; Vu !'article 6 de la loi du 31 decembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant !'institution des medecins-inspecteurs et l'exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des medecins-inspecteurs; Vu l'avis de la Chambre des Metiers; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant 1·eforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a ut·gence; Sur le rapport de Notre ministre de la Sance et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; A1-retons: Art. A. Est ajoutee a !'article 2 sous 7 du reglement grand-ducal du 4 juillet 1988 relatif a !'hygiene dans le commerce des denrees alimentaires la phrase suivante: «Cette interdiction ne vaut pas pour les chiens guidant des personnes aveugles». Art. B. Notre minist1·e de la Sante est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memo1·ial. Le Ministre de la Sante, Johny Lahure Chateau de Berg, le 11 mars 1997. Jean Reglement grand-ducal du 11 mars 1997 portant execution, au Grand-Duche de Luxembourg, du reglement (CE) N° 2443/96 du Conseil, du 17 decembre 1996, prevoyant des mesures supplementaires pour le soutien direct des revenus des producteurs ou du secteur de la viande bovine. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu !'article 189, alinea 2, du T1·aite instituant la Communaute europeenne; Vu !'article 37, alinea 2, de la Constitution; Vu le reglement (CE) N° 2443/96 du Conseil, du 17 decembre 1996, prevoyant des mesures supplementaires pour le soutien direct des revenus des producteurs ou du secteur de la viande bovine; Vu le reglement modifie (CEE) N° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marches dans le secteur de la viande bovine et notamment son article 27; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu !'article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya u1·gence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et de Notre Ministre du Budget et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1e•. Le montant total des paiements supplementaires a effectuer en vue de soutenir les revenus des producteurs de viande bovine resulte de !'application, au Grand-Duche de Luxembourg, des articles 1 er et 3 du reglement (CE) N° 2443/96 du Conseil, du 17 decembre 1996, prevoyant des mesures supplementaires pour le soutien direct des revenus des producteurs ou du secteur de la viande bovine. Art. 2. Une aide est allouee aux producteurs qui ont declare des bovins dans leur demande d'indemnite compensatoire introduite en 1996. Ladite aide est octroyee par unite de gros betail (UGB) de bovins du cheptel total declare pour la determination du revenu professionnel agricole cotisable a !'assurance pension au titre de l'annee civile 1997. Le nombre total des UGB eligibles pour l'octroi de l'aide est determine par application de !'article 8 du reglement grand-ducal du 15 mai 1995 fixant les modalites d'allocation de l'indemnite compensatoire annuelle a allouer aux exploitants agricoles. Untitled.max 756 Le montant vet·se pat· UGB est fixe pat· le Ministre de !'Agriculture en fonction du montant total des paiements supplementaires a effectuer, vise a !'article 1 er, et en fonction du nombre total des UGB eligibles, vise a l'alinea qui precede. Art. 3. Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et Notre Ministre du Budget sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Fernand Boden Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Chateau de Berg, le 11 mars 1997. Jean Reglement grand-ducal du 14 mars 1997 fixant les criteres objectifs auxquels doivent repondre les producteurs souhaitant beneficier de !'allocation de quantites de reference supplementaires de lait en provenance du pool national. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau: Vu le t·eglement (CEE) modifie n° 3950/92 du Conseil du 28 decembt·e 1992 etablissant un prelevement supplementaire dans le secteut· du lait et des produits laitiet·s et notamment son article 8 deuxieme tiret; Vu le reglement gt·and-ducal modifie du 14 mars 1996 concernant !'application, au Grand-Duche de Luxembourg, du regime de prelevement supplementait·e sur le lait et notamment son article 16 pat·ag1·aphe 2 cinquieme alinea; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture: Vu l'at·ticle 2 paragraphe (1) de la loi du 12 juillet 1996 pot-Cant refot·me du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence: Sut· le rapport de Notre Minisri-e de l'Ag1·icultu1·e, de la Viticulture et du Developpement rut·al et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; A1Tetons: Art. 1er Le producteur desirant beneficier de l'allocation de quantites de reference supplementaires de lait en provenance du pool national prevu a !'article 16 du reglement grand-ducal modifie du 14 mars 1996 concernant !'application, au Grand-Duche de Luxembourg, du regime de prelevement supplementaire sur le lait, doit repondre aux criteres objectifs ci-apres: ii doit exercer la profession agricole a titre principal au sens de !'article 3 du reglement grand-ducal modifie du 31 juillet 1987 portant execution de la loi modifiee du 18 decembre 1986 promouvant le developpement de !'agriculture et ne doit pas etre age, au 1 er avril qui suit la presentation de la demande, de plus de 59 ans a mo ins que la succession ne soit assuree par un descendant avec lequel un contrat d'association a ete conclu; ii doit pouvoir presenter un certificat d'un organisme officiellement competent duquel ii ressort qu'il fait proceder sur son exploitation, depuis un an au mo ins precedant le 1 er avril qui suit la presentation de la demande, au controle laitier selon l'une des formules officiellement admises au Grand-Duche de Luxembourg; ii doit pouvoir presenter une attestation de la part du Laboratoire de controle et d'essais de !'Administration des services techniques de !'agriculture de laquelle ii ressort que le lait commercialise au cours de l'annee civile precedant la date limite d'introduction de la demande a repondu, pendant au moins dix mois de l'annee concernee, aux normes de qualite fixees pour un lait de premiere qualite; si, pour une raison independante de la volonte du producteur, cette condition n'est pas remplie, ii est fait reference aux donnees disponibles de l'annee precedence; sauf cas de force majeure, les quantites de lait et de produits laitiers commercialisees au cours de la derniere periode de douze mois d'application du regime de prelevement supplementaire sur le lait pour laquelle les resultats definitifs sont disponibles ne doivent ni avoir ete inferieures a 90% de la quantite de reference totale allouee ni avoir ete en sous-passement de plus de 25.000 kg par rapport a ladite quantite de reference; ii ne doit pas avoir pro cede a un transfert partiel de la quantite de reference disponible sur son exploitation a destination d'une ou d'autres exploitations laitieres; !'exploitation concernee ne doit pas avoir beneficie au cours des quatre dernieres periodes de douze mois d'application du regime de prelevement supplementaire sur le lait precedant le 1 er avril qui suit la date limite d'introduction de la demande d'une decision d'allocation d'une quantite de reference supplementaire attribuee au titre de la realisation d'un plan d'amelioration materielle dans le secteur de la production laitiere; !'exploitation ne doit pas disposer d'une quantite de reference transferee de plus de 25.000 kg a la suite d'un contrat de location conclu au cours des six dernieres periodes de douze mois d'application du regime de prelevement supplementaire sur le lait precedant le 1er avril qui suit la date limite d'introduction de la demande; !'exploitation ne doit pas avoir beneficie, au cours des six dernieres periodes de douze mois d'application dudit regime precedant le 1 er avril qui suit la date limite d'introduction de la demande, d'une quantite de reference de plus de 25.000 kg au titre des articles 15, paragraphe 3, sixieme alinea, 25 ou 26 du reglement grand-ducal modifie du 14 mars 1996 concernant !'application, au Grand-Duche de Luxembourg, du regime de prelevement supplementaire sur le lait;