Règlement grand-ducal portant douzième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Waste and hazardous substances
- Keywords
- pollution control, hazardous substances
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Untitled (4).max 2353 Reglement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant douzieme modification de l'annexe 1 de la loi modifiee du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et preparations dangereuses. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, Vu la loi modifiee du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et preparations dangereuses, et notamment son article 4: Vu la directive 2001/90/CE de la Commission du 26 octobre 2001 portant septieme adaptation au progres technique (creosote) de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions legislatives, reglementaires et administratives des Etats membres relatives a la limitation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et preparations dangereuses; Vu la directive 2001/91/CE de la Commission du 29 octobre 2001 portant huitieme adaptation au progres technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions legislatives, reglementaires et administratives des Etats membres relatives a la limitation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et preparations dangereuses (hexachloroethane); Vu la directive 2002/62/CE de la Commission du 9 juillet 2002 portant neuvieme adaptation au progres technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions legislatives, reglementaires et administratives des Etats membres relatives a la limitation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et preparations dangereuses (composes organostanniques); Vu l'avis de la Chambre des employes prives, de la Chambre de travail, de la Chambre de commerce et de la Chambre d'agriculture; Vu la demande d'avis adressee a la Chambre des metiers; Vu l'avis de !'Administration de l'environnement, du Laboratoire national de sante et de !'Inspection du travail et des mines; Notre Conseil d'Etat entendu: De l'assentiment de la Conference des Presidents de la Chambre des Deputes; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de !'Environnement et de Notre ministre de la Sante, et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arre tons: Art. 1er .• A partir du 1•r janvier 2003, le point 21 de l'annexe 1 est remplace par le point suivant: Composes organostanniques 1. Ne peuvent pas etre mis sur le marche comme substances et composants de preparations destinees a etre utilisees en tant que biocides dans des peintures a composants non lies chimiquement. 2. Ne peuvent pas etre mis sur le marche ou utilises comme substances et composants de preparations faisant fonction de biocides pour empecher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur: a) tous les navires destines a etre utilises sur des voies de navigation maritime, cotiere, d'estuaire et interieure et sur des lacs, quelle que soit leur longueur; b) les cages, les flotteurs, les filets ainsi que tout autre appareillage ou equipement utilises en pisciculture ou en conchyliculture; c) tout appareillage ou equipement totalement ou partiellement immerge. 3. Ne peuvent pas etre utilises comme substances et composants de preparations destinees a etre utilisees dans le traitement des eaux industrielles. Art. 2.- A partir du 30 juin 2003, les points 33 et 42 de l'annexe 1 sont remplaces par les points suivants: 33. Substances et preparations 1. Ne peuvent etre utilises pour le traitement du bois. En outre, la mise contenant une ou plusieurs des sur le marche du bois ainsi traite est interdit. substances suivantes: a) creosote EINECS no. 232-287-5 CAS no. 8001-58-9 b) huile de creosote EINECS no. 263-047-8 CAS no. 61789-28-4 c) distillats de goudron de houille, huiles de naphtalene EINECS no. 283-484-8 CAS no. 84650-04-4 d) huile de creosote, fraction acenaphtene EINECS no. 292-605-3 CAS no. 90640-84-9 2. Derogations: i) Ces substances et preparations peuvent etre utilisees pour le traitement du bois dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels vises par la legislation sur la protection des travailleurs pour le retraitement exclusif in situ si elles contiennent: a) une concentration de benzo[a]pyrene inferieure a 0,005% en poids; b) une concentration de phenols extractibles par l'eau inferieure a 3% en poids; Ces substances et preparations utilisees pour le traitement du bois dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels: ne peuvent etre mises sur le marche que dans un emballage d'une capacite de 20 litres ou plus, Untitled (4).max e) distillats superieurs de goudron de houille EINECS no. 266-026-1 CAS no. 65996-91-0 f) huile anthracenique EINECS no. 292-602-7 CAS no. 90640-80-5 g) phenols de goudron, charbon, petrole brut EINECS no. 266-019-3 CAS no. 65996-85-2 h) creosote de bois EINECS no. 232-419-1 CAS no. 8021-39-4 i) residus d'extraction alcalins (charbon), goudron de houille a basse temperature EINECS no. 310-191-5 CAS no. 122384-78-5 42. Hexachloroethane EINECS no. 2006664 CAS no. 67-72-1 2354 ne peuvent etre vendues aux consommateurs. Sans prejudice de !'application d'autres dispositions reglementaires en matiere de classification, d'emballage et d'etiquetage des substances et preparations dangereuses, l'emballage de ces substances et preparations doit porter d'une maniere lisible et indelebile la mention suivante: «Reserve aux installations industrielles ou aux utilisateurs professionnels.» ii) Les bois traites dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels selon le point i) et qui sont mis sur le marche pour la premiere fois ou retraites in situ sont reserves a usage exclusivement professionnel et industriel, comme, par exemple, dans les chemins de fer, les lignes electriques, les clotures, !'agriculture (par exemple, echalas d'arbres fruitiers), les installations portuaires ou les voies fluviales. iii) En ce qui concerne les bois traites avec des substances visees aux points 33 a) a i) avant l'entree en vigueur du present reglement grand-ducal, !'interdiction de mise sur le marche enoncee au point 1 ne s'applique pas aux bois places sur le marche de !'occasion en vue d'une reutilisation. 3. Cependant, les bois traites selon les points 2ii) et iii) ne peuvent etre utilises : a l'interieur de batiments, quelle que soit leur destination, dans les jouets, sur les terrains de jeu, dans les pares. jardins ou autres lieux recreatifs publics situes en plein air en cas de risque de contact frequent avec la peau, dans la fabrication de meubles de jardin, tels que les tables de camping, pour la confection, !'utilisation et le retraitement : de conteneurs destines a la culture, d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermediaires et/ou finis destines a l'alimentation humaine et/ou animale, des autres materiels susceptibles de contaminer lesdits produits. Ne peut etre utilise dans la fabrication ou la transformation des metaux non ferreux. Art. 3.- Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de !'Environnement et Notre ministre de la Sante sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre du Travail et de /'Emploi, Franc;:ois Biltgen Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre de /'Environnement, Charles Goerens Le Ministre de la Sante, Carlo Wagner Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003. Henri Doc. parl. 5054; sess. ord. 2002-2003; Dir. 76/769/CEE, 2001/91/CE, 2002/62/CE Reglement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant treizieme modification de l'annexe 1 de la loi modifiee du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et preparations dangereuses. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, Vu la loi modifiee du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et preparations dangereuses, et notamment son article 4; Vu la directive 2002/45/CE du Parlement Europeen et du Conseil du 25 juin 2002 portant vingtieme modification de la directive 76/769/CEE en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et preparations dangereuses (paraffines chlorees a chafne courte); Untitled (4).max 2355 Yu la directive 2002/61/CE du Parlement Europeen et du Conseil du 19 juillet 2002 portant dix-neuvieme modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et preparations dangereuses (colorants azo'iques); Yu l'avis de la Chambre des employes prives, de la Chambre de travail, de la Chambre de commerce et de la Chambre d'agriculture; Yu la demande d'avis adressee a la Chambre des metiers; Vu l'avis de !'Administration de l'environnement, du Laboratoire national de sante et de !'Inspection du travail et des mines; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Conference des Presidents de la Chambre des Deputes: Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de !'Environnement et de Notre ministre de la Sante, et apres deliberation du Gouvernement en Conseil: Arre tons: Art. 1er,- A l'annexe 1 de la loi modifiee du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et preparations dangereuses, les points suivants sont ajoutes: 43. Alcanes en C1°-C1 3, chloro Ne peuvent pas etre mis sur le marche en tant que substances ou consti (paraffines chlorees a chafne tuants d'autres substances ou preparations a des concentrations courte) superieures a 1 % pour 44. Colorants azo'iques l'usinage des metaux, le graissage du cuir. 1. Les colorants azo'iques pouvant liberer, par coupure reductrice d'un ou plusieurs groupements azo'iques, une ou plusieurs des amines aromatiques enumerees dans l'appendice, en concentrations detectables, c'est-a-dire superieures a 30 ppm dans les articles finis ou dans les parties teintes de ceux-ci, ne peuvent pas etre utilises dans les articles en tissu et en cuir susceptibles d'entrer en contact direct et prolonge avec la peau humaine ou la cavite buccale, tels que : vetements, literie, serviettes de toilette, pastiches, perruques, chapeaux, couches et autres articles d'hygiene, sacs de couchage; chaussures, gants, bracelets de montre, sacs a main, porte monnaie/portefeuilles, porte-documents, dessus de chaises, porte monnaie portes auteur du cou; jouets en tissu ou en cuir et jouets comportant des accessoires en tissu ou en cuir; fil et etoffes destines au consommateur final. 2. En outre, les articles en tissu ou en cuir vises au point 1 ne peuvent pas etre mis sur le marche, sauf s'ils sont conformes aux exigences fixees dans ce point. Par derogation, et jusqu'au 1 er janvier 2005, cette disposition ne s'applique pas aux articles en tissu fabriques avec des fibres recyclees si les amines en question sont degagees par les residus resultant de la teinture prealable des memes fibres et si la concentration des amines enumerees qui sont degagees est inferieure a 70 ppm. Art. 2.- Le point suivant est ajoute a l'appendice: Numero CAS 1 92-67-1 2 92-87-5 3 95-69-2 4 91-59-8 5 97-56-3 6 99-55-8 « Point 44 - Colorants azo'i'ques Liste des amines aromatiques Numero index Numero CE 612-072-00-6 202-177-1 612-042-00-2 202-199-1 202-441-6 612-022-00-3 202-080-4 611-006-00-3 202-591-2 202-765-8 Substances biphenyl-4-ylamine 4-aminobiphenyl xenylamine benzidine 4-chloro-o-toluidine 2-naphthylamine o-aminoazotoluene 4-amino-2', 3-dimethylazobenzene 4-o-tolylazo-o-toluidine 5-nitro-o-toluidine Untitled (4).max 2356 7 106-47-8 612-137-00-9 203-401-0 4-chloroaniline 8 615-05-4 210-406-1 4-methoxy-m-phenylenediamine 9 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4'-methylenedianiline 4,4'-diaminodiphenylmethane 10 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3'-dichlorobenzidine 3,3 '-dichlorobiphenyl-4,4' -ylenediamine 11 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3'-dimethoxybenzidine o-dianisidine 12 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3'-dimethylbenzidine 4,4'-bi-o-toluidine 13 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4'-methylenedi-o-toluidine 14 120-71-8 204-419-1 6-methoxy-m-tolui dine p-cresidine 15 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4'-methylene-bis-(2-chloro-aniline) 2,2'-dichloro-4,4'-methylene-dianiline 16 101-80-4 202-977-0 4,4'-oxydianiline 17 139-65-1 205-370-9 4,4'-thiodianiline 18 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluidine 2-aminotoluene 19 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-methyl-m-phenylenediamine 20 137-17-7 205-282-0 2,4,5-trimethylaniline 21 90-04-0 612-035-00-4 201-963-1 o-anisidine 2-methoxyaniline 22 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4-amino azobenzene » Art. 3.- Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de !'Environnement et Notre ministre de la Sante sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre du Travail et de f'Emploi, Franc;:ois Biltgen Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre de /'Environnement, Charles Goerens Le Ministre de la Sante, Carlo Wagner Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003. Henri Doc. parl. 5077; sess. ord. 2002-2003; Dir. 76/769/CEE, 2002/45/CE, 2002/61/CE Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que revise a Stockholm, le 14 juillet 1967 et a Geneve, le 13 mai 1977 et modifie le 28 septembre 1979. -Adhesion de la Republique d'Albanie. II resulte d'une notification du Directeur General de !'Organisation Mondiale de la Propriete lntellectuelle qu'en date du 19 juin 2003 la Republique d'Albanie a adhere a l'Acte designe ci-dessus, qui entrera en vigueur a l'egard de cet Etat le 19 septembre 2003. Convention europeenne d'extradition, signee a Paris, le 13 decembre 1957. - Notification de reserve et de declaration par l'Afrique du Sud. II resulte d'une notification du Secretaire General du Conseil de l'Europe que l'Afrique du Sud a fait les reserve et declaration suivantes, consignees dans une Note Verbale de l'Ambassade d'Afrique du Sud a Bruxelles, le 26 mai 2003, enregistree au Secretariat General le 11 juin 2003: Aux fins de !'article 2 de la Convention, la Republique d'Afrique du Sud declare qu'elle n'extradera aucune personne, a mains que la peine imposee dans le cadre de la condamnation pour laquelle la personne est reclamee est une peine d'emprisonnement d'au mains six mois.