Règlement grand-ducal portant application de la directive 92/72 CEE du Conseil du 21 septembre1992 concernant la pollution de l'air par l'ozone
Made 1993-05-13 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Air and atmosphere
- Keywords
- pollution control, air quality/air pollution, ozone layer, data collection/reporting, inspection
Where to read it
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Text
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Untitled (5).max 12 ATMOSPHERE - 2. Normes de rejets et objectifs de qualite Reglement grand-ducal du 13 mai 1993 portant application de la directive 92/72 GEE du Conseil du 21 septembre 1992 concernant la pollution de l'air par l'ozone. (Mem. A - 42 du 9 juin 1993, p. 894; doc parl. 3726; dir. 92/72) Art. 1•r. 1. Le present reglement a pour objet d'etablir pour !'application de la directive 92/72 CEE du Conseil du 21 septembre 1992 concernant la pollution de l'air par l'ozone une procedure: de surveillance d'echange d'informations d'information et d'alerte de la population en ce qui concerne la pollution de l'air par l'ozone afin de permettre une connaissance plus large sur cette forme de pollution de l'air au niveau national et communautaire, d'optimiser les actions necessaires pour reduire la formation d'ozone et de garantir une information minimale du public en cas de depassement des seuils de concentration, tels que vises aux points 3 et 4 de l'annexe I. 2. Aux fins du present reglement on entend par: seuil pour la protection de la sante: la concentration en ozone, conformement a la valeur visee au point 1 de l'annexe I, qui ne devrait pas etre depassee afin de sauvegarder la sante humaine en cas d'episodes prolonges de pollution; seuils pour la protection de la vegetation: les concentrations en ozone, conformement aux valeurs visees au point 2 de l'annexe I, au-dela desquelles la vegetation peut etre affectee; seuil pour !'information de la population: la concentration en ozone conformement a la valeur visee au point 3 de l'annexe I, au-dela de laquelle ii existe des effets limites et transitoires pour la sante humaine en cas d'exposition de courte duree pour des categories de la population particulierement sensibles a !'apparition de laquelle des disposi tions doivent etre prises selon les conditions fixees par le present reglement; seuil d'alerte a la population: la concentration en ozone, conformement a la valeur visee au point 4 de l'annexe I, au dela de laquelle ii existe un risque pour la sante humaine en cas d'exposition de courte duree et a !'apparition de laquelle des dispositions doivent etre prises selon les conditions fixees par le present reglement. Art. 2. Font partie integrante du present reglement les annexes suivantes: Annexe I: Seuils pour les concentrations en ozone dans l'air Annexe II: Surveillance de la concentration en ozone Annexe Ill: Calcul des resultats de mesures pour la periode annuelle de reference Annexe IV: Lisle des informations minimales a fournir a la population en cas d'apparition de niveaux eleves d'ozone dans l'air Annexe V: Methode de reference d'analyse a employer dans le cadre du present reglement Art. 3. L'organisme responsable de !'information de la Commission des Communautes europeennes en application des articles 4, 6 et 7 de la directive 92/72 precitee et de la coordination de la mise en oeuvre de la procedure vi see a !'article 1 er paragraphe 1 er du present reglement est l'administration de !'Environnement. Art. 4. Aux fins de !'application du present reglement, les stations de mesures de concentrations d'ozone dans l'air installees par le ministre de !'Environnement doivent etre conformes a l'annexe II. Art. 5. Pour la mesure des concentrations en ozone, !'administration de !'Environnement utilise la methode de reference visee a l'annexe V ou toute autre methode d'analyse pour laquelle ii est demontre qu'elle fournit des resultats de mesure equivalents a ceux de la methode de reference. Elle est chargee de !'evaluation de la methode utilisee au niveau national par rapport a la methode de reference. Art. 6. En cas de depassement des valeurs figurant aux points 3 et 4 de l'annexe I, !'administration de !'Environnement veille ace que le public soit informe conformement a l'annexe IV et de maniere appropriee notamment au moyen de la radio, de la television ou de la presse ecrite. Art. 7. Notre ministre de !'Environnement, Notre ministre de l'Economie et Notre ministre de la Santa sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Annexes I, II, Ill, IV et V: (voir Mem. A 1993, p. 895 et suivantes) CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2002 - II - Vol. 1