Règlement grand-ducal portant application de la directive 88/609 CEE du 24 novembre 1988 relative à la limitation de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion; modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentées en combustibles liquides ou gazeux
Made 1989-11-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Air and atmosphere
- Keywords
- pollution control, air quality/air pollution, emissions, environmental standards, standards, protection of environment
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Untitled (7).max 8 ATMOSPHERE - 2. Normes de rejets et objectifs de qualite Les mesures de prevention necessaires a cette fin son! integrees dans le plan de travail prevu par le reglement grand ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques lies a une exposition a l'amiante pendant le travail. 2. Sans prejudice des dispositions reglementaires relatives aux dechets toxiques et dangereux a) au cours du transport et du depot de dechets contenant des fibres ou des poussieres d'amiante, la liberation de fibres ou de poussieres d'amiante dans l'air ainsi que des pertes liquides pouvant contenir des fibres d'amiante doivent etre evitees; b) lorsque des dechets contenant des poussieres et des fibres d'amiante son! mis en decharge dans des endroits agrees a eel effet, ces dechets doivent etre traites, emballes ou recouverts de telle maniere que compte tenu des conditions locales, la liberation de particules d'amiante dans l'environnement soil evitee. Art. 8. Sanctions penales Les infractions au present reglement son! punies des peines prevues respectivement par la loi du 21 juin 1976 relative a la lutte contre la pollution de !'atmosphere, la loi du 26 juin 1980 concernant !'elimination des dechets et la loi modifiee du 9 aout 1971 concernant !'execution et la sanction des decisions et directives ainsi que la sanction des reglements des Commu nautes europeennes en matiere economique, technique, agricole, forestiere, sociale et en matiere de transports. Art. 9. Execution Notre ministre de !'Environnement, Notre ministre du Travail, Notre secretaire d'Etat a la Sante et Notre ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Annexe: (voir Mem. A /989, p. 939 et swvantes) Reglement grand-ducal du 30 novembre 1989 portant application de la directive 88/609 CEE du 24 novembre 1988 relative a la limitation de certains polluants dans !'atmosphere en provenance des grandes installations de combustion; modifiant et completant le reglement grand-ducal du 23 decembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentees en combustibles liquides ou gazeux, modifie par: Reglement grand-ducal du 9 juin 1995. (Mem. A 1989, p.1667) (Mem. A 1995, p. 1350) Texte coordonne Art. 1"'· 1. Le present reglement concerne les installations de combustion don! la puissance thermique nominale est egale ou superieure a 50 megawatts et ce, quel que soil le type de combustible (solide, liquide ou gazeux) utilise. 2. II s'applique sans prejudice d'autres dispositions legales ou reglementaires applicables en la matiere et en particulier du reglement grand-ducal du 23 decembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentees en combustible liquide ou gazeux. Art. 2. Au sens du present reglement, on entend par: 1. «Emission», le rejet dans !'atmosphere de substances provenant de l'installation de combustion; 2. «Gaz residuaires», des rejets gazeux contenant des emissions solides, liquides ou gazeuses; leur debit volumetrique est exprime en metres cubes par heure rapportes a des conditions normalisees de temperature (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) apres deduction de la teneur en vapeur d'eau, ci-apres denomme «Nm3/h», (norme metres cubes par heures); 3. «Valeur limite d'emission», la quantile admissible d'une substance contenue dans les gaz residuaires de !'installation de combustion pouvant etre rejetee dans !'atmosphere pendant une periode donnee; elle est determinee en masse par volume des gaz residuaires exprimee en milligrammes par norme-metres cube (mg/Nm3), rapportee a une teneur en oxygene, dans les gaz residuaires, de 3 % en volume dans les cas de combustibles liquides ou gazeux et de 6 % dans le cas de combustibles solides; 4. «Taux de desulfuration», le rapport entre la quantile de soufre qui est separee sur le site de !'installation de combu stion au cours d'une periode donnee par des procedes specialement com;:us a cet effet et la quantile de soufre contenue dans le combustible qui est introduit dans les dispositifs de !'installation de combustion et utilise au cours de la meme periode; 5. «Exploitant», toute personne physique ou morale qui exploite !'installation de combustion ou qui detient ou s'est vu deleguer a l'egard de celle-ci un pouvoir economique determinant; CODE DE L:ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 1 Untitled (7).max ATMOSPHERE - 2. Normes de rejets et objectifs de qualite 9 6. «Combustible», toute matiere combustible solide, liquide ou gazeuse alimentant !'installation de combustion, a !'exception des ordures menageres et des dechets toxiques et dangereux; 7. «Installation de combustion», tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles son! oxydes en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite. Le present reglement ne s'applique qu'aux installations de combustion destinees a la production d'energie, a !'exception de celles qui utilisent de fa9on directe le produit de combustion dans des procedes de fabrication. En particulier, le present reglement ne s'applique pas aux installations suivantes: les installations ou les produits de combustion son! utilises pour le rechauffement direct, le sechage ou tout autre traitement des objets ou materiaux, par exemple les fours de rechauffage et les fours pour traitement thermique, les installations de postcombustion, c'est-a-dire tout dispositif technique qui a pour objet l'epuration des gaz residu aires par la combustion et qui n'est pas exploite com me installation de combustion autonome, les dispositifs de regeneration des catalyseurs de craquage catalytique, les dispositifs de conversion de l'hydrogene sulfure en soufre, les reacteurs utilises dans l'industrie chimique, les fours a coke, les cowpers des hauls fourneaux. En outre, les installations entrainees par des moteurs Diesel, a essence ou au gaz, ou bien par des turbines a gaz, independamment du combustible utilise, ne sont pas sou mises aux dispositions du present reglement. Si deux ou plusieurs installations distinctes son! construites de telle maniere que leurs gaz residuaires pourraient, compte tenu des facteurs techniques et economiques, etre rejetees par une cheminee commune, !'ensemble forme par ces installa tions doit etre considere comme une seule unite; 8. «Foyer mixte», toute installation de combustion pouvant etre alimentee simultanement ou tour a tour par deux ou plusieurs combustibles; 9. «Installation nouvelle», toute installation de combustion pour laquelle l'autorisation initiale de construction ou, a defaut d'une telle procedure, l'autorisation initiale d'exploitation a ete accordee a partir du 1er juillet 1987; 10. «Installation existante», toute installation de combustion pour laquelle l'autorisation initiale de construction ou, a defaut d'une telle procedure, l'autorisation initiale d'exploitation a ete accordee avant le 1er juillet 1987. Art. 3. Font partie integrante du present reglement, les annexes suivantes: Annexe I: Plafonds et objectifs de reduction des emissions de dioxyde de soufre (SO2) pour les installations existantes Annexe II: Plafonds et objectifs de reduction des emissions d'oxydes d'azote (NOx) pour les installations existantes Annexe Ill: Valeurs limites d'emission pour le dioxyde de soufre (SO2) des installations nouvelles: combustibles solides Annexe IV: Valeurs limites d'emission pour le dioxyde de soufre (SO2) des installations nouvelles: combustibles liquides Annexe V: Valeurs limites d'emission pour le dioxyde de soufre (SO2) des installations nouvelles: combustibles gazeux Annexe VI: Valeurs limites d'emission pour les oxydes d'azote (NOx) des installations nouvelles Annexe VII: Valeurs limites d'emission pour les poussieres des installations nouvelles Annexe VIII: Taux de desulfuration Annexe IX: Methodes de mesure des emissions. Art. 4. Toute autorisation d'exploitation d'une installation nouvelle doit comporter des conditions relatives au respect des valeurs limites fixees aux annexes Ill a VII pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussieres. Les installations existantes au sens du present reglement doivent respecter ces memes valeurs Ii mites a compter du 1 er janvier 1993. Cette disposition ne prejudicie pas aux conditions supplementaires qui peuvent etre imposees dans le cadre des actes d'autorisation. Art. 5. Par derogation a l'annexe Ill: 1. Les installations nouvelles d'une puissance thermique nominale egale ou superieure a 400 megawatts, don! l'utili sation annuelle (moyenne mobile calculee sur une periode de cinq ans) ne depasse pas 2.200 heures, son! soumises a une valeur limite de 800 mg/Nm3 pour les emissions de soufre; 2. Les installations nouvelles qui br0lent des combustibles solides produits dans le pays peuvent depasser les valeurs limites d'emission fixees a l'annexe Ill, lorsque la valeur limite d'emission fixee pour le dioxyde de soufre en ce qui concerne les installations ne peut etre respectee sans recours a une technologie exagerement couteuse en raison des caracteristiques particulieres du combustible Ces installations devront au mains atteindre les !aux de desulfuration fixes a l'annexe VIII. Art. 6. Afin d'assurer le respect des valeurs limites d'emission fixees a l'annexe VI pour les oxydes d'azote, les autorisa tions visees a l'article 4 peuvent imposer, entre autres, des specifications techniques appropriees pour la conception. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 1 Untitled (7).max 10 ATMOSPHERE - 2. Normes de rejets et objectifs de qualite Au cas ou un contr6Ie fail apparaitre que, pour des raisons imprevues, la valeur limite d'emission n'est par respectee, l'administration de !'Environnement demande a l'exploitant de prendre toutes les mesures primaires appropriees pour assurer le respect de ces valeurs limites d'emission des que possible et, en tout eta! de cause, dans un delai d'un an. Art. 7. 1. Les autorisations visees a l'article 4 prevoient des procedures concernant le mauvais fonctionnement ou les pannes du dispositif de reduction. Toute panne doit etre immediatement signalee a l'administration de !'Environnement, qui decide des mesures qui s'imposent. L'administration de !'Environnement demande notamment a l'exploitant de reduire ou d'arreter les operations des que faisable et jusqu'a ce que le fonctionnement normal puisse etre retabli ou d'exploiter l'instal lation en utilisant des combustibles peu polluants, sauf dans les cas ou, de l'avis de l'administration de !'Environnement, ii existe une necessite imperieuse de maintenir l'approvisionnement en electricite. Elle veille notamment a ce que l'exploitant prenne toutes les dispositions necessaires pour remettre le dispositif de reduction en exploitation des que possible. 2. L'administration de !'Environnement peut autoriser une suspension, pour une duree maximale de six mois, de l'obli gation de respecter les valeurs limites d'emissions prevues a l'article 4 pour !'emission de dioxyde de soufre dans les instal lations qui, a cette fin, utilisant normalement un combustible a faible teneur en soufre, lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de respecter ces valeurs limites en raison d'une interruption de l'approvisionnement en combustible a faible teneur en soufre resultant d'une situation de penurie grave. 3. L'administration de !'Environnement peut autoriser une derogation a !'obligation de respecter les valeurs limites d'emis sions prevues a !'article 4 dans le cas ou une installation qui n'ulilise normalement que du combustible gazeux et qui, autrement, devrait etre equipee d'un dispositif d'epuration des gaz residuaires doit avoir recours, exceptionnellement et pour une courte periode, a l'utilisation d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz. L'administration de !'Environnement est immediatement informee de chaque cas specifique des qu'il se produit. Art. 8. 1. Pour l'octroi de l'autorisation visee a !'article 4, destinee a une installation nouvelle, equipee d'un foyer mixte impliquant l'utilisation de deux ou plusieurs combustibles, !'administration de !'Environnement fixe les valeurs limites d'emission comme suit: en premier lieu, en prenant la valeur limite d'emission relative a chaque combustible et a chaque polluant, corre spondant a la puissance thermique nominale de l'installation, telle qu'indiquee aux annexes Ill a VII; en deuxieme lieu, en determinant les valeurs limites d'emission ponderees par combustible; ces valeurs sont obtenues en multipliant les valeurs limites d'emission individuelles mentionnees ci-dessus par la puissance thermique fournie par chaque combustible et en divisant le resultat de chaque multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles; en troisieme lieu, en additionnant les valeurs Ii mites d'emission ponderees par combustible. 2. Dans les installations de combustion equipees d'un foyer mixte qui utilisent les residus de distillation et de conversion du raffinage du petrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles pour leur consommation propre, les dispositions relatives aux combustibles ayant la valeur limite d'emission la plus elevee (combustible determinant) son! d'application, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, si, pendant le fonctionnement de l'installation, la proportion de chaleur fournie par ce combu stible est d'au moins 50 % par rapport a la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles. Si la proportion du combustible determinant est inferieure a 50 %, la valeur limite d'emission est determinee propor tionnellement a la chaleur fournie par chacun des combustibles eu egard a la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles comme suit: en premier lieu, en prenant la valeur limite d'emission relative a chaque combustible et a chaque polluant, corre spondant a la puissance thermique nominale de l'installation, telle qu'indiquee aux annexes Ill a VII; en deuxieme lieu, en calculant la valeur limite d'emission ponderee pour le combustible determinant (le combustible ayant la valeur limite d'emission la plus elevee par reference aux annexes Ill a VII ou, dans le cas de deux combu stibles ayant la meme valeur limite d'emission, celui qui fournit la quantile la plus elevee de chaleur); cette valeur est obtenue en multipliant par deux la valeur limite d'emission fixee pour ce combustible aux annexes Ill a VII et en soustrayant du resultat la valeur limite d'emission du combustible ayant la valeur limite d'emission la moins elevee; en troisieme lieu, en determinant les valeurs limites d'emission ponderees par combustible; ces valeurs sont obtenues en multi pliant la valeur Ii mite d'emission du combustible determinant par la quantile de chaleur fournie par le combustible determinant et en multipliant chacune des autres valeurs limites d'emission par la quantile de chaleur fournie par chaque combustible, et en divisant le resultat de chaque multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles; en quatrieme lieu, en additionnant les valeurs limites d'emission ponderees par combustible. 3. Au lieu des dispositions du paragraphe 2, une valeur limite d'emission de 1.000 mg/Nm3 peut etre appliquee pour le dioxyde de soufre, comme moyenne pour toutes les nouvelles installations de la raffinerie, independamment de la combi naison de combustibles utilisee. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 1 Untitled (7).max ATMOSPHERE - 2. Normes de rejets et objectifs de qualite 11 L'application de cette disposition ne doit pas entrainer une augmentation des emissions provenant des installations existantes. 4. Pour l'octroi de l'autorisation visee a !'article 4, destinee a une installation nouvelle equipee d'un foyer mixte impliquant l'utilisation alternee de deux ou plusieurs combustibles, les valeurs limites d'emission fixees aux annexes Ill a VII corre spondant a chaque combustible employe sont d'application. Art. 9. Le rejet des gaz residuaires des installations de combustion doit etre effectue d'une maniere controlee, par l'inter mediaire d'une cheminee. L'autorisation visee a !'article 4 fixe les conditions de rejet, l'administration de !'Environnement veille notamment ace que la hauteur de la cheminee soil calculee de maniere a sauvegarder la sante humaine et l'environnement. Art. 10. Lorsque la puissance d'une installation de combustion est augmentee d'au moins 50 megawatts, la valeur Ii mite d'emission applicable a la nouvelle partie de l'installation est determinee en fonction de la puissance thermique de !'ensemble de l'installation. Celle disposition ne s'applique pas aux cas vises a !'article 8 paragraphes 2 et 3. Art. 11. En cas de construction d'installations de combustion qui pourraient affecter notablement l'environnement d'un autre Eta! membre, toutes les informations appropriees doivent etre communiquees et toutes les consultations necessaires doivent avoir lieu, conformement a la reglementation en vigueur. Art. 12. 1. La surveillance, conformement a l'annexe IX, des emissions des installations de combustion visees par le present reglement ainsi que toutes les autres valeurs requises pour la mise en oeuvre du present reglement doit etre assuree. 2. Les methodes et/ou appareils de mesure utilises pour determiner les concentrations en dioxyde de soufre, de poussieres, d'oxydes d'azote et d'oxygene ainsi que les autres valeurs necessaires a la surveillance de la mise en oeuvre du present reglement, tout comme les appareils utilises pour !'evaluation des resultats, doivent correspondre a la meilleure technologie industrielle de mesure et fournir des resultats reproductibles et comparables. Art. 13. L'exploitant doit informer l'administration de !'Environnement dans des delais raisonnables, des resultats des mesures continues, des resultats du contr6Ie des appareils de mesure et des mesures discontinues ainsi que de toutes les autres operations de mesurage effectuees en vue d'apprecier si les dispositions du present reglement son! respectees. Art. 14. 1. Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d'emission fixees aux annexes Ill a VII sont considerees comme respectees si l'evaluation des resultats fail apparaitre, pour les heures d'exploitation au cours d'une annee civile: a) qu'aucune valeur moyenne au cours d'un mois civil ne depasse les valeurs Ii mites d'emission, et b) que, pour ce qui concerne: le dioxyde de soufre et les poussieres, 97 % de toutes les valeurs moyennes relevees sur 48 heures ne depassent pas 11 0 % des valeurs Ii mites d'emission; les oxydes d'azote, 95 % de toutes les valeurs moyennes relevees sur 48 heures ne depassent pas 11 O % des valeurs Ii mites d'emission. Les periodes visees a l'article 7 ainsi que les periodes de mise en marche et de mise en service ne son! pas prises en consideration. 2. Dans les cas ou ne son! exigees que des mesures discontinues ou d'autres procedures de determination appropriees, les valeurs limites d'emission fixees aux annexes Ill a VII sont considerees comme respectees si les resultats de chacune des series de mesures ou de ces autres procedures, definis et determines selon les modalites arretees par !'administration de l'Environnement, ne depassent pas la valeur limite d'emission. 3. Dans le cas vise a !'article 5, paragraphe 2, les !aux de desulfuration son! consideres comme respectes si !'evaluation des mesures effectuees conformement aux prescriptions de l'annexe IX point A.2 indique que toutes les valeurs moyennes relevees sur un mois civil ou toutes les valeurs moyennes relevees a intervalles d'un mois atteignent les !aux de desulfuration requis. Les periodes visees a !'article 7 ainsi que les periodes de mise en marche et de mise hors service ne sont pas prises en consideration. Art. 15. Le reglement grand-ducal du 23 decembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentees en combu stible liquide ou gazeux est modifie et complete comme suit: (voir texte coordonne de ce regfement) Art. 16. Les infractions aux dispositions du present reglement sont punies des peines prevues par la loi du 21 juin 1976 relative a la lutte contre la pollution de !'atmosphere. Art. 17. Notre Ministre de l'Amenagement du Territoire et de !'Environnement, Notre Ministre du Travail, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Economie sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Annexes: (voir Mem. A 1989, p. 1672 et suivantes) Annexe Ill modifiee par reglement du 9 juin 1995: (voir Mem. A 1995, p. 1350) CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2002 - II - Vol. 1