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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal portant application de la directive 87/217 CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante

Made 1989-06-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Water, Waste and hazardous substances
Keywords
effluent waste water/discharge, freshwater pollution, pollution control, hazardous substances, packaging/labelling, inspection, offences/penalties, enforcement/compliance

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  1. Untitled (3).max 6 ATMOSPHERE - 2. Normes de rejets et objectifs de qualite Reglement grand-ducal du 30 juin 1989 portant application de la directive 87/217 GEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prevention et la reduction de la pollution de l'environnement par l'amiante. {Mem. A - 51 du 27 juillet 1989, p. 937; doc. parl. 3316) Art. 1 er. Obj et 1. Le present reglement porte application de la directive 87/217 CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prevention et la reduction de la pollution de l'environnement par l'amiante. 2. II s'applique sans prejudice des dispositions legales et reglementaires visant a proteger l'environnement notamment par une limitation de la mise sur le marche et de !'utilisation de la crocidolite et des produits contenant des fibres de crocidolite et par un etiquetage special des produits contenant de l'amiante, les travailleurs contre les risques lies a une exposition des agents chimiques, physiques et biologiques contre le travail et notamment l'amiante. Art. 2. Definitions Au sens du present reglement on entend par: a) l'amiante: les silicates fibreux suivants: la crocidolite, {amiante bleu) l'actinolite, l'anthophyllite, la chrysolite, {amiante blanc) l'amosite {amiante brun) la tremolite; b) l'amiante brut: le produit resultant d'un premier concassage du minerai; c) utilisation de l'amiante: les activites qui entrainent la manipulation de quantiles superieures a 100 kilogrammes d'amiante brut par an et qui concernent: la production d'amiante brut a partir de minerai a !'exclusion de toute operation directement liee a l'exploitation miniere et/ou la fabrication et la finition industrielle des produits suivants contenant de l'amiante brut: l'amiante-ciment ou les a base d'amiante-ciment, les produits de friction a base d'amiante, les filtres d'amiante, les textiles d'amiante, le papier et le carton d'amiante, les materiaux d'assemblage, de conditionnement et d'armature a base d'amiante, les revetements de sol et les mastics a base d'amiante; d) travail des produits contenant de l'amiante: les activites autres que l'utilisation de l'amiante, qui don! susceptibles de degager de l'amiante dans l'environnement; CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2002 - Vol. 1 Untitled (3).max ATMOSPHERE - 2. Normes de rejets et objectifs de qualite 7 e) dechets: toute substance ou tout objet tels que definis a l'article 1er de la loi du 26 juin 1980 concernant l'elimination des dechets. Art. 3. Principes directeurs 1. Les emissions d'amiante dans l'air, les effluents aqueux d'amiante et les dechets solides d'amiante doivent etre reduits a la source et empeches pour autant que cela est possible avec les moyens raisonnables. Dans le cas d'utilisation de l'amiante, ces mesures doivent faire appel a la meilleure technologie disponible, n'entrafnant pas de couts excessifs y compris, le cas echeant, le recyclage ou le traitement. 2. Dans le cas d'usines existantes, la disposition du paragraphe 1, imposant le recours a la meilleure technologie dispo nible n'entrafnent pas de couts excessifs pour reduire et eliminer les emissions d'amiante dans l'atmosphere, est appliquee compte tenu des elements fixes a l'article 13 de la directive 84/360 CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative a la lutte contre la pollution atmospherique en provenance des installations industrielles telle qu'elle est publiee par le reglement ministeriel du 22 juillet 1987. Art. 4. Rejets dans l'air 1. Pendant l'utilisation de l'amiante, sa concentration dans les rejets atmospheriques effectues par les conduits d'eva cuation ne doit pas depasser la valeur limite de 0, 1 mg/Nm3 (milligrammes d'amiante par metre cube rejete ramenee aux conditions normalisees). 2. Peuvent etre exemptees de l'obligation visee au paragraphe 1 les installations don! le total des emissions gazeuses est inferieur a 5000 metres cube par heure lorsque a tout moment et dans des conditions normales de fonctionnement de l'instal lation, l'emission d'amiante dans l'atmosphere ne depasse pas 0,5 gramme a l'heure. Les seuils vises a l'alinea premier ne doivent pas etre depasses. Art. 5. Rejet dans les eaux 1. Tous les effluents aqueux resultant de la fabrication d'amiante-ciment doivent etre recycles. Lorsque ce recyclage n'est pas realisable economiquement, l'elimination des dechets liquides contenant de l'amiante ne doit pas entrafner de pollution de l'environnement aquatique, ni d'autres secteurs, notamment l'air. A eel effet: une valeur Ii mite de 30 grammes de matieres totales en suspension par metre cube d'effluents aqueux deverses est applicable; pour chaque installation concernee et compte tenu de sa situation specifique, les actes d'autorisation des activites visees au present reglement fixent le volume des deversements dans l'eau ou la quantile totale de matiere en suspension deversee par tonne de produits. Ces limites s'appliquent au point ou les eaux usees sortent de l'usine. 2. Tous les effluents aqueux resultant de la production de papier ou de cartons d'amiante doivent etre recycles. Toutefois le rejet d'effluents aqueux resultant du nettoyage ou de l'entretien de routine de l'usine et ne contenant pas plus de 30 grammes de matieres en suspension par metre cube d'eau peut etre autorise dans le cadre des actes d'autorisation vises a l'article 5. Art. 6. Controle 1. Les exploitants des activites soumises au present reglement son! tenus de faire mesurer, a leurs frais et suivant une frequence a fixer par les actes d'autorisation vises a l'article 5, les emissions dans l'air et les rejets d'effluents aqueux par l'Administration de l'Environnement ou par tout autre organisme de contr6Ie specialise en matiere d'environnement et agree a eel effet par arrete du ministre de l'Environnement, a publier au Memorial. Lorsque ces mesures sont effectuees par un organisme de contr6Ie agree, les exploitants dont question a l'alinea premier doivent communiquer sans delai les resultats de ces mesures a l'Administration de l'Environnement. 2. Pour le controle du respect des valeurs limites prevues aux articles 4 et 5, les procedures et les methodes de prelevement et d'analyse utilisees seront conformes a celles decrites a l'annexe au present reglement ou a toutes autres procedures et methodes qui fournissent des resultats equivalents. 3. Sans prejudice du paragraphe 1 et des attributions legales respectives exercees en la matiere par d'autres administra tions et tout particulierement l'lnspection du Travail et des Mines et le Laboratoire National de Sante, l'Administration de l'Environnement est l'organe technique competent pour surveiller l'application du present reglement. Art. 7. Dispositions speciales 1. Les activites liees au travail de produits contenant de l'amiante ne doivent pas causer une pollution notable de l'envi ronnement par les fibres et poussieres d'amiante. Les travaux de demolition de batiments, structures et installations contenant de l'amiante ainsi que l'enlevement, sur ceux-ci, d'amiante ou de materiaux contenant de l'amiante provoquant le rejet de fibres ou de poussieres d'amiante ne doivent pas entrainer une pollution notable de l'environnement. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 1 Untitled (3).max 8 ATMOSPHERE - 2. Normes de rejets et objectifs de qualite Les mesures de prevention necessaires a cette fin son! integrees dans le plan de travail prevu par le reglement grand ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques lies a une exposition a l'amiante pendant le travail. 2. Sans prejudice des dispositions reglementaires relatives aux dechets toxiques et dangereux a) au cours du transport et du depot de dechets contenant des fibres ou des poussieres d'amiante, la liberation de fibres ou de poussieres d'amiante dans l'air ainsi que des pertes liquides pouvant contenir des fibres d'amiante doivent etre evitees; b) lorsque des dechets contenant des poussieres et des fibres d'amiante son! mis en decharge dans des endroits agrees a eel effet, ces dechets doivent etre traites, emballes ou recouverts de telle maniere que compte tenu des conditions locales, la liberation de particules d'amiante dans l'environnement soil evitee. Art. 8. Sanctions penales Les infractions au present reglement son! punies des peines prevues respectivement par la loi du 21 juin 1976 relative a la lutte contre la pollution de !'atmosphere, la loi du 26 juin 1980 concernant !'elimination des dechets et la loi modifiee du 9 aout 1971 concernant !'execution et la sanction des decisions et directives ainsi que la sanction des reglements des Commu nautes europeennes en matiere economique, technique, agricole, forestiere, sociale et en matiere de transports. Art. 9. Execution Notre ministre de !'Environnement, Notre ministre du Travail, Notre secretaire d'Etat a la Sante et Notre ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Annexe: (voir Mem. A /989, p. 939 et swvantes) Reglement grand-ducal du 30 novembre 1989 portant application de la directive 88/609 CEE du 24 novembre 1988 relative a la limitation de certains polluants dans !'atmosphere en provenance des grandes installations de combustion; modifiant et completant le reglement grand-ducal du 23 decembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentees en combustibles liquides ou gazeux, modifie par: Reglement grand-ducal du 9 juin 1995. (Mem. A 1989, p.1667) (Mem. A 1995, p. 1350) Texte coordonne Art. 1"'· 1. Le present reglement concerne les installations de combustion don! la puissance thermique nominale est egale ou superieure a 50 megawatts et ce, quel que soil le type de combustible (solide, liquide ou gazeux) utilise. 2. II s'applique sans prejudice d'autres dispositions legales ou reglementaires applicables en la matiere et en particulier du reglement grand-ducal du 23 decembre 1987 relatif aux installations de combustion alimentees en combustible liquide ou gazeux. Art. 2. Au sens du present reglement, on entend par: 1. «Emission», le rejet dans !'atmosphere de substances provenant de l'installation de combustion; 2. «Gaz residuaires», des rejets gazeux contenant des emissions solides, liquides ou gazeuses; leur debit volumetrique est exprime en metres cubes par heure rapportes a des conditions normalisees de temperature (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) apres deduction de la teneur en vapeur d'eau, ci-apres denomme «Nm3/h», (norme metres cubes par heures); 3. «Valeur limite d'emission», la quantile admissible d'une substance contenue dans les gaz residuaires de !'installation de combustion pouvant etre rejetee dans !'atmosphere pendant une periode donnee; elle est determinee en masse par volume des gaz residuaires exprimee en milligrammes par norme-metres cube (mg/Nm3), rapportee a une teneur en oxygene, dans les gaz residuaires, de 3 % en volume dans les cas de combustibles liquides ou gazeux et de 6 % dans le cas de combustibles solides; 4. «Taux de desulfuration», le rapport entre la quantile de soufre qui est separee sur le site de !'installation de combu stion au cours d'une periode donnee par des procedes specialement com;:us a cet effet et la quantile de soufre contenue dans le combustible qui est introduit dans les dispositifs de !'installation de combustion et utilise au cours de la meme periode; 5. «Exploitant», toute personne physique ou morale qui exploite !'installation de combustion ou qui detient ou s'est vu deleguer a l'egard de celle-ci un pouvoir economique determinant; CODE DE L:ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 1

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