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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal portant application de la directive 84/360 CEE du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations individuelles

Made 1993-08-05 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Air and atmosphere
Keywords
pollution control, air quality/air pollution, emissions, offences/penalties, environmental standards, standards, protection of environment

Where to read it

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  1. Untitled (3).max 1367 Reglement grand-ducal du S aoOt 1993 portant application de la directive 84/360 CEE du 28 juin 1984 relative a la lutte contre la pollution atmospherique en provenance des Installations industrielles. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nass:iu; Vu la loi modifiee du 21 juin 1976 relative :i la lutte contre la pollvtion de !'atmosphere; Vu l'avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Metiers; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambrc des deputes; Sur le rapport de Notre ministre de !'Environnement et apres deliberation du Gouverncmcnt en Conscil; Arretons: Art. 1"". Objet. 1. L'obiet du present reglcment est de prevoir des mesures et des procedures visant a prevenir ou a reduirc la pollu tion atmospherique en proven;:,,nce d'installations industrielles, notamment de celles appartenant aux categories figurant a l'annexe I. 1. Le present reglement s'applique encore a des etabllssements et installations de combustion a.limentees en combus tible liquide ou gazeu>< dans la mesure ou ils sont soumis a autorisation au titre de la legislation relative aux etablis sements dangereux, insalubres ou incommodes. Art. 2. D~flnltlons. Au sens du present reglement, on entend par: a) «pollution atmospher/que»: toute emission dans l'air quelle qu'en soit la soun;e, de substances gazeL1ses, Hquides ou solides, en quantites et a des concentrations susceptibles de causer unc gene anormale a l'homrne ou de r,orter atteinte a sa sante, de nuire aux animaux ou aux plantes ou de causer un dommage aux biens et aux sites; b) «installation»: tout etablissement ou toute autre installation fixe servant a des fins industri!!lles ou d'utillte publique, susceptible de causer une pollution atmospherique; c) «installation existantei>: une installation en fonction avant l'entree en vigueur dv present reglement ou qui a ete autorisee ou construitc avant cotte date; d) «vofeur limite de la qualite de l'air": la concentration de substances polluantes dans l'air pendant une periode deter minee, a ne pas depasser; e) «valour /imitc d'cmission»: la concentration et/ou la ma.sse de substances polluantes dans lcs emissions en prove nance d'installations pendant une periode determinee, a ne pas depasser. Art. J. Conditions d'autorisation. L'autorisation d'exploitation des installations visces a !'article 1"' du present reglemcrnt nc pcut <itre delivree qu:e lorsque le ministre clc !'Environnement s'est assure que: t.QLltes les mesures appropriees de prevention de la pollution atmospheriquc, y compris !'utilisation de Ii!. meilieure technologie disponible, ont ete prises, a condition que !'application de telles mesures n'entraine pas de c::outs excess ifs; · !'exploitation de !'installation n'cngendrera pas de pollution atmosphcrique d'un nFveau significatif, en particulier par l'emis,sion de substances enumerees a !'annexe II: aucune valeur iimite d'emission applicable ne sera depassee; toutes les valeurs limites de qualite de l'air applicables seront prises en compte. Art. 4. Cooperation transfrontlere. Les memes informations 9ue celles diffusees aux ressortissants luxembourgeois sont mises a la disposition des autres Etats membres interesses de la Communautc europcennc commc base pour toute consultation necessairc dans le cadre de leurs relations bilaterales. Art. 5. Controle des emissions. Les emissions en provenance des installations visees a l'artide 1" du present reglement doivent etre determinees en vue du controle du respect des obligations visees a !'article 3. Les mcthodes de determination doivent etre approuvees par !'administration de l'E1wironnement. Art. 6. Installations exlstantes. A la lumiere de !'examen de !'evolution de la meilleure technologie dispanible et de la situation de l'environnement, lei. installations qui disposent d'une autorisation d'exploitation au moment de l'entree en vigueur du present reglement, et qui appartiennent aux categories figurant a. l'annexc I doivcnt etre adaptees progressivemcmt a la meilleure techno logio disponible, dont !'application n'entraine pas de couts excessifs en tenant compte notammcnt: des caracteristiques techniques de !'installation; du taux d'utili:mion et de la duree de vie residuelle de !'installation; de la nature et du volume das emissions polluantes de !'installation; de l'opportunite de nc pas entrainer de couts excessifs pour lcs installations en question, eu egard notamment a la situation ec.onamiqus des entreprises app,artcnant a la categorie consider-ee. Untitled (3).max 1368 Art. 7. Sanctions penales. Sans prejudice des peines prevues par d'autres dispositions lega.les, lcs infractions a la presente loi et aux reglements pris en son execution sont punies d'un cmprisonnement de huit jours a six mois et d'une amende de 2.501 a 200.000 francs, ou d'une de ces peincs sculement. En cas de recidive dans les dew< ans. les peines prevues a l'alinea 1"' du present article peuvent etre portees au double. Les dispositions du livre 1"' du code penal ainsi quc celles de 1<1- loi modifiee du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et cribunaux de !'appreciation des circonstances attetluantes sont applicables. Art. 8. Annexes. Font partie integrante du present reglomcnt les annexes suivantcs: Annexe I: Categories d'installations industrielles Annexe JI: Liste des substances polluantes les plus importantes. Art. 9. Execution. Notre ministre de !'Environnement est charge de l'cxccution du present rcglcmcnt qui :sera publie au Memorial. Le Minlstrc de /'Environnement, Chateau de Berg, I~ 5 aoOt 1993. Alex Bodry Jean Doc. p~rl. 3782; sess. ord. 1 ~92-1991; Dir. 8-4/360. ANNEXE I Categories d'lnstallatlons industrielles (1) 1. lndustrie de l'energie 1.1 . Cokeries 1.2. Raffineries de pctrolc brut (a !'exclusion des entreprises fabricant uniquement des lubrifiants a partir de petrole brut) 1.3. Installations de gazeification ct de liquefaction du charbon 1.4. Centrales thermiqucs (a l'exdusion de centrales nucleaires} et autres installations de combustion d'une puissance nominale calorifique de plus de 50 MW 2. Produc.tion et transformation des metaux 2.1. Installations de calcination et frittage d'une capacite de plus de 1.000 t par an de mi11crais mctalli1:1ues 2.2. Installations integrees de production de fonte et d'acier b1·uts 2.3. Fonderies de metaux ferreux ayant des installations de fusion d'une capacite totale $Uperieure a 5 t. 2.4. Installations de production et de fusion de mctaux non ferreux ayant des installations d'une capacite totale supe rieure a 1 t pour les metaux lourds ou 0,5 t pour les metaux 16gcrs l. Indus.tries des produits mineraux non metalliques 3.1. Installations de fabrication de ciment et production de chaux par fours rotatifs 3.2, Installations de production et de transformation d'amiant,;i et fabrication de produits a base d'amiante 3.3. Installations de fabrication de fibres de verre ou de roche 3.4. Installations de fabrication de verrc (ordiriaire et special) d'une c:apacite annuelle superieure a 5.000 t 3.5. Installations de fabrication de grosse ceramique, notamment briques refractaires, tuyaux de gres, briques de pani. ment et de carrelage et t1.1ilcs de toiturc 4, lndu$1:rie chimique 4.1. Installations chimiques pour la production d'olefines, derives d'olefines, monomeres et polymcrcs 4.2. lns;tallations. chimiques pour la fabrication d'autrcs produits intcrmcdiaires organiques 4.3. Installations pour la fabrication de produits chimiques inorganiques de base 5. Ellmlnation de dechets 5.1. ln:.tallations d'clim1nation de dechets toxiques et cla.ngenaux par incineration 5.2. Installations de traitement d'autres dechets solides et liquides par incineration 6. Industries diverses Installations de fabrication de pate de papier par methode chimique d'une capaclte de production de 25.000 t ou plus par an C) Les seuils mentionnes dans cctte annexe se referent a des ca.pa.cites de production. Untitled (3).max 1369 ANNEXE H Liste des substances polluantes les plus importantes 1. Anhydride sulfureux et autres composes de soufre 2. Oxydes d'azote et autrcs composes d'azote 3. Monoxyde de carbone 4. Substances organiques et notamment les hydrocarbures (a !'exclusion du methane) 5. Metaux lours et composes de metaux lourds 6. Poussieres, ami:rnte (particulcs en suspension et fibres), fibres de verre et de rochc 7. Chlore et composes de chlore 8. Fluor et composes de fluor Te,c:te coordonne du 6 septembre 1991 de la Joi modifiee du 21 juin 19'16 relative a \a lutte contre \a pollution de !'atmosphere. Le present texte coordonne comprend: 1. la loi du 21 juin 1976 relative a la Jutte contre la pollution de !'atmosphere; 2. la loi du 10 aoilt 1992 concernant la libcrtc d'acces a l'informatian en matiere d'environnement le droit d'agir en justice des associations de protection de la nature et de l'environnement 3. la loi du 27 juillet 1993 attribuant des competences nouvcllcs ct modifiant jes competences actuelles de !'adminis tration des douancs ct acc::ises concern:mt la fiscalite indirecte et les attributions polideres 4. la loi du 29 juillet 1993 relative a la protection et a la gestion de l'eatL TEXTE COORDONNE Art. 1"'. On entend par pollution de !'atmosphere, au sens de la presente loi, tOute emission dans l'air quelle qu'en soit la source, de substances gazcuscs, liquidcs ou solides, en quantites et a des concentrations susceptibles de causer une gene anormalc a. l'homrne ou de porter atteinte a sa sante, de nuire aux animaux ou aux: plantes ou de causer un dommage aux biens et aux sites. Art. 2. Des rcglcmcnts grand-ducaux, a prendre sur a.vis obliga.toire du CoJlscil d'Etat ct avec l'assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Deputes, fixent les mesures a prendre en vue de prevenir, redu·rre ou supprimer la pollution de !'atmosphere. Ces reglements peuvent notamment: 1. determiner les cas et conditions dans lesquels !'emission de substances gateuses, liquides ou sclides dans !'atmo sphere est interdite; l. rcglcmcntcr ou interdire tout etat ou toute activite generalement quelconque susceptible d'entrainer une pollu tion atmosphcriquc, ct en particulier la mise en service, !'exploitation ou l'utilisn.tion de certains etablissements industriels, commerciaux, artisanaux, a.gricoles, d'appareils ou de dispositifs d'installations de chauffage domestique et de vehicules a moteur; 3. imposer et reglementer le placement ct !'utilisation d'appareils ou de dispositifs destines a prevenir ou a combattre la pollution; 4. cneer des zones de protection et decreter des mcsurcs spccifiqucs qui doivent etre observees dans ces zonos; 5. organiser un systeme de controle et de reglage periodi<iuc des installations de chauffage par coml;}ustion ct fixer le prix de cc reglage, qui est a charge de l'utilisateur du chauffage. Art. 1. (Loi du 17 juillet 1993) 11Les iniractions a \a pre:sente loi et a ses reg\ements d'exccution sont rccherchees et constatocs par lt:s offlclers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de !'Administration des douanes et accises ainsi que par les ingenieurs, les laborantins, les chimistes, les ingenieurs-techniciens et les expeditcnnaires techniques de !'Administration de !'Environnement, le personnel superieur d'inspection et le personnel technique de la carriere moyenne de !'Inspection du Travail et des Mines, le dirc:ctcur ct le chef du sc:rvice technique de fa station de controle pour vchicules automotcurs. Les fonc.cionnaires de !'Administration de !'Environnement, de !'Inspection du Travail et des Mines et de la station do controle pour vehicules automoteurs ont, dans l'accomplissement de ces fonctions, la qualitc d'officiers de police judi ciaire. leur competence s'etond a tout le territoire du Grand-Duche.n Avant d'entrer en fonction ils pretent devant le tribunal d'arrondissernent de lellr domicile le setment suivant: aJe jure de remplir mes fonctions avoc integritc, exactitude et impartialite.» L'articlc 456 du code penal leur est applicable. Dans la suite les agents enumcrcs a l'alinea premier du present article sont desig11es sous la denomination commune nagentsn.

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