Règlement grand-ducal portant application de la directive 82/884 CEE du Conseil des communautés européennes du 3 décembre 1982 concernant la valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère
Made 1984-12-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Air and atmosphere
- Keywords
- pollution control, air quality/air pollution, emissions, environmental standards, standards, protection of environment
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Untitled (5).max ATMOSPHERE - 2. Normes de rejets et objectifs de qualite 3 Reglement grand-ducal du 20 decembre 1984 portant application de la directive 82/884 GEE du Gonseil des communautes europeennes du 3 decembre 1982 concernant la valeur Ii mite pour le plomb contenu dans !'atmosphere, 1 (Mem. A - 11 O du 24 decembre 1984, p. 2097; doc. parl. 2848) modifie par: Reglement grand-ducal du 7 septembre 1987. (Mem. A - 7 4 du 11 septembre 1987, p. 1727; doc. parl. 3123) Texte coordonne Art. 1"'· Le present reglement fixe une valeur limite pour le plomb contenu dans !'atmosphere en vue de contribuer speci fiquement a la protection des etres humains contre les effets du plomb dans l'environnement. Le present reglement ne s'applique pas a !'exposition professionnelle. Art. 2. Au sens du present reglement, on entend par «valeur limite» la concentration de plomb contenu dans !'atmos phere qui ne doit pas etre depassee dans les conditions precisees ci-apres. La valeur limite est de 2 microgrammes de plomb par metre cube, exprimee en concentration moyenne annuelle. (Reg/. g.-ct du 7 septembre 1987) «Art. 3. A partir du 9 decembre 1987, les concentrations de plomb contenu dans !'atmosphere mesurees conformement a !'article 4 ne devront pas etre superieures a la valeur limite indiquee a !'article 2.» Art. 4. ( ahroge i\ parlir du 19 Jui/Jet 2001 en vertu du reg!emeni grand ducal ,Ju 2-1 Jui/let 2000) Art. 5. L'application des mesures prises en vertu du present reglement ne doit pas avoir pour effet de conduire a une deterioration sensible de la qualite de l'air la ou le niveau de la pollution de plomb, constatees au moment de la mise en appli cation du present reglement, est faible par rapport a la valeur limite fixee a !'article 2, paragraphe 2. Art. 6. (abroge a partir du 19 juil!et 2001 en vertu du regfement grand--ducal du 2-1 juillet 2000) Art. 7. (abroge j partir du '/9 ;uiiiet 200 I en vertu du reg!ernen/ grand--ducal du 24 ;uille! 2000) Reglement grand-ducal du 17 avril 1986 portant application de la directive 85/203 GEE du Gonseil du 7 mars 1985 concernant les normes de qualite de l'air pour le dioxyde d'azote.2 (Mem. A - 33 du 25 avril 1986, p. 1238; doc. parl. 2996) Art. 1 "'· 1. Le present reglement a pour obj et: de fixer une valeur limite pour le dioxyde d'azote contenu dans !'atmosphere, en vue de contribuer specifiquement a la protection des etres humains contre les effets du dioxyde d'azote dans l'environnement; (ahroge ii partir du 19 iuiiiet 200"! en vertu du regiemen/ grand--ducal du 24 juillet 2000) 2. Le present reglement ne s'applique ni a !'exposition professionnelle, ni a l'interieur des batiments. Art. 2. Au sens du present reglement, on entend par: a) «Valeur limite» la concentration de dioxyde d'azote, conformement au tableau de l'annexe I, a ne pas depasser sur !'ensemble du territoire luxembourgeois pendant des periodes determinees et dans les conditions precisees aux articles suivants; b) (abroge a partir du 19 Jui/let 2001 e;1 vertu du regiement grand-ducal du 24 Jui/lei 2000) Art. 3. Font partie integrante du present reglement les annexes suivantes: Annexe I: Valeurs limites pour le dioxyde d'azote Annexe II: Valeurs guides pour le dioxyde d'azote Annexe Ill: Surveillance de la concentration de dioxyde d'azote Annexe IV: Methode de reference d'analyse a employer dans le cadre du present reglement. 1 En vertu du reglemenl grand-ducal du 24 juillet 2000, reproduil ci-apres (Mem. A- 67 du 7 aoOI 2000, p. 1331), le present reglement grand-ducal a ete abroge avec effet au 19 juillet 2001 sauf les articles 18 ', 2, 3 et 5 qui son! abroges avec effet au 1"' janvier 2005. 2 En vertu du reglemenl grand-ducal du 24 juillet 2000, reproduil ci-apres (Mem. A- 67 du 7 aoOI 2000, p. 1331), le present reglement grand-ducal a ete abroge avec effel au 19 juillet 2001 sauf !'article 1•r, paragraphs 1, premier tire! et le paragraphs 2, !'article 2 a), l'arlicle 4 premier alinea 1 ie'" phrase, !'article 7 et l'annexe I qui son! abroges avec effel au 1•r janvier 2010. Les dispositions pertinentes de !'article 3 relatives aux annexes son! abrogees mutatis mutandis. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2002 - Vol. 1