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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal portant application de la directive 2000/14/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments

Made 2001-12-21 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Luxembourg
Subjects
Air and atmosphere
Keywords
pollution control, noise pollution, data collection/reporting

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  1. Untitled (22).max BRUIT - 2. Reglements d'execution 9 Reglement grand-ducal du 21 decembre 2001 portant application de la directive 2000/14/CE du Parlement Europeen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des legislations des Etats membres relatives aux emissions sonores dans l'environnement des materiels destines a etre utilises a l'exterieur des batiments. (Mem. A - 161 du 31 decembre 2001, p. 3380; doc. parl. 4728; dir. 2000/14/CE) Art 1er. Objectifs Le present reglement vise les normes d'emissions sonores, les procedures d'evaluation de la conformite, de marquage, de documentation technique et de collecte de donnees concernant les emissions sonores dans l'environnement des materiels destines a etre utilises a l'exterieur des batiments. Art 2. Champ d'application 1. Le present reglement s'applique aux materiels destines a etre utilises a l'exterieur des batiments, qui sont enumeres aux articles 13 et 14 et definis a !'annexe I. Le present reglement ne s'applique qu'aux materiels mis sur le marche ou mis en service comme entites completes pretes a l'emploi. Les accessoires sans moteur separement mis sur le marche, ou mis en service en son! exclus, a !'exception des brise-beton, des marteaux-piqueurs a main et des brise roche hydrauliques. 2. Soni exclus du champ d'application du present reglement: tous les materiels principalement destines au transport de marchandises ou de personnes par route, rail, air ou voies d'eau, les materiels specialement coni;:us et construits a !'usage de l'armee ou de la police ainsi que pour les services d'urgence. Art 3. Definitions Aux fins du present reglement, on entend par: a) «materiels destines a etre utilises a l'exterieur des batiments»: toutes les machines definies a !'article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/37 /CE du Parlement europeen et du Conseil du 22 juin 1998 concern ant le rapprochement des legislations des Etats membres relatives aux machines automotrices ou pouvant etre deplacees et destinees, independamment de leur(s) element(s) moteur(s), selon leur type, a etre utilisees en plein air, et qui contribuent a !'exposition au bruit dans l'environnement. L:utilisation de materiels dans une enceinte n'affectant pas du tout ou pas significativement la transmission du son (par exemple sous une tente, sous un toil de protection contre la pluie ou dans la carcasse d'un batiment) est consideree comme une utilisation a l'exterieur des batiments. Soni egalement consideres comme des materiels destines a etre utilises a l'exterieur des batiments les materiels non motorises destines a une application industrielle ou environnementale, selon le type, en plein air et qui contribuent au bruit dans l'environnement . Tous ces types de materiel son! ci-apres denommes «materiels»; b) «procedures d'evaluation de la conformite»: les procedures fixees dans les annexes Va VIII, fondees sur la decision 93/465/CEE; c) «marquage»: !'apposition, de maniere visible, lisible et indelebile, du marquage «CE», definie dans la decision 93/465/CEE, et accompagnee de !'indication du niveau de puissance acoustique garanti; d) «niveau de puissance acoustique LWA»: le niveau de puissance acoustique affecte d'un coefficient de ponderation A et mesure en dB par rapport a 1 pW, tel que defini dans les normes EN ISO 3744: 1995 et EN ISO 3746: 1995; e) «niveau de puissance acoustique mesure»: un niveau de puissance acoustique determine d'apres les mesures definies a !'annexe Ill ; les valeurs mesurees peuvent etre determinees soil sur la base d'une seule machine repre sentative de ce type de materiel, soil d'apres la moyenne de plusieurs machines; f) «niveau de puissance acoustique garanti»: un niveau de puissance acoustique determine conformement aux exigences enoncees a !'annexe Ill en incluant les incertitudes liees aux variations de la production et aux procedures de mesure, et dont le fabricant ou son mandataire etabli dans la Communaute confirme qu'il n'est pas depasse, d'apres les instruments techniques utilises et signales dans la documentation technique. g) «Ministre»: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'environnement. Art 4. Annexes Font partie integrante du present reglement les annexes suivantes: Annexe I: Annexe II: Annexe Ill: Annexe IV: Annexe V: Annexe VI: Definitions des materiels Declaration de conformite CE Methode de mesurage du bruit aerien emis par les materiels utilises a l'exterieur des batiments Modeles du marquage de conformite «CE» et de !'indication du niveau de puissance acoustique garanti Contr6Ie interne de la production Contr6Ie interne de la production avec evaluation de la documentation technique et contr6Ie periodique CODE DE L:ENVIRONNEMENT - 2002 -1- Vol. 1 Untitled (22).max 10 BRUIT - 2. Reglements d'execution Annexe VII: Verification a I·unite Annexe VIII: Assurance de la qualite complete Annexe IX: Annexe X: Criteres minimaux devant etre pris en consideration pour la notification des organismes Verification a I·unite Art 5. Mise sur le marche 1. Le materiel vise a !'article 2, paragraphe 1, n'est mis sur le marche ou mis en service que si le fabricant ou son mandala ire etabli dans la Communaute garantit que: ledit materiel satisfait aux exigences du present reglement en matiere d'emissions sonores dans l'environnement les procedures d'evaluation de la conformite visees a !'article 15 ont ete appliquees, le materiel porte le marquage «CE» ainsi que !'indication du niveau de puissance acoustique garanti et est accompagne d'une declaration de conformite CE. 2. Si ni le fabricant ni son mandataire ne son! etablis dans la Communaute, les obligations du present reglement incombent a toute personne qui met le materiel sur le marche ou le met en service dans la Communaute. Art 6. Surveillance du marche 1. Les materiels vises a !'article 2, paragraphe 1, ne peuvent etre mis sur le marche ou mis en service que s'ils son! conformes aux dispositions du present reglement, s'ils portent le marquage «CE» et !'indication du niveau de puissance acoustique garanti et s'ils sont accompagnes d'une declaration de conformite CE. 2. L'Administration de !'Environnement est chargee de regler les problemes d'ordre technique que peut engendrer !'application du present reglement. Elle coopere en la matiere avec les autorites competentes des autres Etats membres de !'Union europeenne. Art 7. Libre circulation 1. Ne peuvent etre interdites, limitees ou empechees la mise sur le marche ou la mise en service sur le territoire luxem bourgeois de materiels vises a !'article 2, paragraphe 1, qui son! conformes aux dispositions du present reglement, qui portent le marquage «CE» ainsi que !'indication du niveau de puissance acoustique garanti et qui sont accom pagnes d'une declaration de conformite CE. 2. N'est pas interdite !'exposition, lors des foires commerciales, de demonstrations, d'expositions ou de manifestations similaires, de materiels vises a !'article 2, paragraphe 1, non conformes aux dispositions du present reglement a condition qu'un panneau bien visible indique clairement que les materiels en question ne son! pas conformes, et qu'ils ne soient pas mis sur le marche ou mis en service tan! qu'ils n'ont pas ete mis en conformite par le fabricant ou son mandataire etabli dans la Communaute. Lors des demonstrations, des mesures de securite adequates doivent etre prises conformement aux exigences fixees par !'Administration de !'Environnement afin d'assurer la protection des personnes. Art 8. Presomption de conformite Le materiel vise a !'article 2, paragraphe 1, qui porte le marquage «CE» ainsi que !'indication du niveau de puissance acoustique garanti et qui est accompagne de la declaration de conformite est presume conforme a l'integralite des disposi tions du present reglement. Art 9. Declaration de conformite CE 1. Le fabricant d'un materiel vise a !'article 2, paragraphe 1, ou son mandataire etabli dans la Communaute dresse pour chaque type de materiel fabrique une declaration de conformite CE attestant que celui-ci est conforme aux disposi tions du present reglement; cette declaration de conformite contient au minimum les elements indiques a !'annexe II. 2. La declaration de conformite est etablie ou traduite en langue franc;aise ou allemande lorsque le materiel est mis sur le marche ou mis en service sur le territoire luxembourgeois. 3. Le fabricant d'un materiel vise a !'article 2, paragraphe 1, ou son mandataire etabli dans la Communaute conserve un specimen de la declaration de conformite CE pendant dix ans a compter de la date de derniere fabrication du materiel ainsi que la documentation technique prevue a l'annexe V, point 3, a l'annexe VI, point 3, a l'annexe VII, point 2 et a l'annexe VIII, points 3.1 et 3.3. Art. 10. Non-conformite du materiel 1. Lorsque !'Administration de !'Environnement constate que du materiel vise a !'article 2, paragraphe 1, et mis sur le marche ou mis en service ne respecte pas les exigences du present reglement, le Ministre prend toutes les mesures necessaires pour que le fabricant ou son mandataire etabli dans la Communaute mette ledit materiel en conformite avec les dispositions du present reglement. 2. Si a) les valeurs limites visees a !'article 13 sont depassees ou b) que la non-conformite aux dispositions du present reglement se prolonge en depit des mesures prises confor mement au paragraphe 1, CODE DE L'ENVIRONNEMENT - 2002 -1- Vol. 1 Untitled (22).max BRUIT - 2. Reglements d'execution 11 le Ministre prend toutes les mesures necessaires pour limiter ou interdire la mise sur le marche ou la mise en service du materiel en question ou pour veiller ace que le materiel soil retire du marche. La Commission europeenne et les autres Etats membres de !'Union europeenne son! immediatement informes des mesures prises. La Commission europeenne procede aux consultations et informations conformement a I·article 9 de la directive 2000/14/CE. Art. 11. Decision de limitation de la mise sur le marche ou de la mise en service Toute decision prise en application du present reglement qui limite la mise sur le marche ou la mise en service de materiel couvert par le present reglement indique les raisons exactes qui la motivent. La mesure prise est notifiee des que possible a la partie concernee. Art. 12. Marquage 1. Le materiel vise a !'article 2, paragraphe 1 qui est mis sur le marche ou mis en service et qui est conforme aux dispo sitions du present reglement porte le marquage «CE» de conformite. Ce marquage se compose des lettres «CE» sous la forme indiquee a I·annexe IV. 2. Le marquage «CE» est accompagne de !'indication du niveau de puissance acoustique garanti. Un modele de cette indication figure a !'annexe IV. 3. Le marquage «CE» de conformite et !'indication du niveau de puissance acoustique garanti sont apposes de maniere visible, lisible et indelebile sur chaque materiel. 4. L'apposition sur le materiel de marquages ou d'inscriptions susceptibles d'induire en erreur quanta la signification ou la forme du marquage «CE» ou a !'indication du niveau de puissance acoustique garanti est interdite. Tout autre marquage peut etre appose sur le materiel, a condition de ne pas reduire la visibilite, ni la lisibilite du marquage «CE» et de !'indication du niveau de puissance acoustique garanti. 5. Lorsque le materiel vise a !'article 2, paragraphe 1, est soumis au present reglement et, pour d'autres aspects, a d'autres directives qui prevoient aussi !'apposition du marquage «CE», le marquage indique que ledit materiel satisfait egalement aux dispositions de ces directives. Toutefois, si une ou plusieurs de ces directives permet au fabricant de choisir, pendant une periode transitoire, les modalites qu'il souhaite appliquer, le marquage «CE» indique que le materiel satisfait uniquement aux dispositions des directives appliquees par le fabricant. En !'occur rence, ii ya lieu de citer, dans les documents, les specifications ou les notices exigees par ces directives et accom pagnant le materiel, les references des directives en question telles qu·elles son! publiees au Journal Officiel des Communautes europeennes. Art. 13. Materiels soumis a des limites d'emission sonore Le niveau de puissance acoustique garanti des materiels enumeres ci-apres ne peut depasser le niveau de puissance acoustique admissible fixe dans le tableau suivant des valeurs limites: monte-materiaux (a moteur a combustion interne) 06finition.· annexe!, point 3. ,V/esum: annexe Ill, partie B, point 3 engins de compactage (uniquement rouleaux compacteurs vibrants et non vibrants, plaques vibrantes et pilonneuses vibrantes) Defimtion. annexe!, point 8. Mesure. annexe ill, par!ie B. point 8 motocompresseurs ( < 350 kW) Definition: anne><e !, point 9. Mosure: annexe Ii/, partie B, point 9 brise-beton et marteaux-piqueurs a main Definition: annexe!. point 10. Mesure. annexe Ill, part1e B, pomt 10 treuils de chantier (a moteur a combustion interne) Definition: annexe!, point 12 Mesure: annexe Ill, partie B, point 12 bouteurs (< 500 kW) Definition: annexe I, point 16. Mesure: annexe Ill, partie B, point 16 tombereaux (< 500 kW) Definition: annexe I, point 18. Mesure: annexe Ill, partie B, point 18 pelles hydrauliques ou a cables (< 500 kW) Definition: annexe I, point 20. Mesure: annexe Ill, partie B, point 20 chargeuses-pelleteuses (< 500 kW) Definition: annexe I, point 21. Mesure: annexe Ill, partie B, point 21 niveleuses (< 500 kW) Definition: annexe I, point 23. Mesure: annexe Ill, partie B, point 23 groupes hydrauliques Definition: annexe I, point 29. Mesure: annexe Ill, partie B, point 29 CODE DE L'ENVIRONNEMENT - 2002 -1- Vol. 1 Untitled (22).max 12 BRUIT - 2. Reglements d'execution compacteurs de remblais et de dechets a godet, de type chargeuse (< 500 kW) Defimt10n: annexe i, pomt 31. Mesure: annexe Ill, partie B, point 37 tondeuses a gazon (a !'exclusion des materiels agricoles et forestiers et des dispositifs multi-usage don! le principal element motorise possede une puissance installee superieure a 20 kW) Definition.· annexe !, point 32. Mesure. annexe Ill, partie B, point 32 coupe-gazon/coupe bordures Definition: annexe I, point 33. Mesure: annexe Ill, partie B, point 33 chariots elevateurs en porte-a-faux a moteur a combustion interne (a !'exclusion des «autres chariots en porte-a faux» tels que definis a !'annexe I, point 36, deuxieme tire!, d'une capacite nominale ne depassant pas 1 0 tonnes) Definition: annexe !. point 36 Mesure: annexe Ill. partie B, point 36 chargeuses (< 500 kW) Oetinit10n: annexe!, pomt 37. Mesure: annexe Ill, partie B, point 37 grues mobiles Definition: annes:e !, point 38. Mesure: annexe Ill, partie B, point 38 motobineuses/motoculteurs (< 3 kW) 0Gfind10n. annexe i, pumt 40. Mesure. annexe Ill, parlie B, point 4J finisseurs (a !'exclusion des finisseurs equipes d'une poutre lisseuse a forte capacite de compactage) Definition: annexe !. point 41. Mest)(e: annexe Ill, partie B, point 4 i groupes electrogenes de puissance (< 400 kW) Defimtion. annexe !, point 45. Mesure. annexe Ill, parlie B, pomt 45 grues a tour Defimtion: annexe !. point 53. Mesure: annexe Ill. partie B, point 53 groupes electrogenes de soudage Defindion. annexe !, point 57 /1//esure. annexe Ill. parlie B, 57 CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2002 -1- Vol. 1 Untitled (22).max BRUIT - 2. Reglements d'execution 13 Puissance nette in- Niveau admissible de puissance stalle P, en kW, acoustique en dB/1 pW Puissance electrique Pei en kW (1) Masse m de l'appareil en kg, Type de materiel Largeur de coupe L, en centimetre Phase I a compter Phase II de l'entree en vigueur a compter du present reglement du 3 janvier 2006 Engins de compactage (rouleaux com- P<8 108 105 pacteurs vibrants et plaques et pilonneuses vibrantes) 8 < P ~ 70 109 106 P > 70 89 + 11 lg P 86 + 11 lg P Bouteurs, chargeuses, chargeuses- P < 55 106 103 pelleteuses sur chenilles P > 55 87 + 11 lg P 84 + 11 lg P Bouteurs, chargeuses, chargeuses- P ~ 55 104 101 pelleteuses sur roues, tombereaux, niveleuses, compacteurs de remblais et de dechets de type chargeuses, chariots elevateurs en porte-a-faux a moteur a combustion interne, grues mobiles, engins P > 55 85 + 11 lg P 82 + 11 lg P de compactage (rouleaux compacteurs non vibrants), finisseurs, groupes de puissance hydraulique Pelles, monte-materiaux, treuils de chantier, P ~ 15 96 93 motobineuses P > 15 83 + 11 lg P 80 + 11 lg P Brise-beton et marteaux-piqueurs a main m ~ 15 107 105 15 < m < 30 94 + 11 lg m 92 + 11 lg m m > 30 96 + 11 lg m 94 + 11 lg m Grues a tour 98 + lg P 96 + lg P Groupes electrogenes de soudage et de Pel< 2 97 + lg Pel 95+IgPe1 puissance 2 <Pei~ 10 98 + lg Pei 96+IgPe1 Pel> 10 97 + lg Pel 95+IgPe1 Motocompresseurs P.:: 15 99 97 P > 15 97 + 2 lg P 95 + 2 lg P Tondeuses a gazon, coupe-gazons/coupe- L.:: 50 96 94 (2) bordures 50 < L <:: 70 100 98 70 < L <:: 120 100 98 (2) L > 120 105 103 (2) (1) P81 pour les groupes electrogenes de soudage : courant de soudage conventionnel multiplie par le voltage de charge conventionnel pour la plus faible valeur du !aux de travail donnee par le fabricanl. P•1 pour les groupes electrogenes de puissance: energie primaire selon la norme ISO 8528-1 :1993, point 13.3.2. (2) Chiffres purement indicatifs.Les chiffres definitifs dependront de la modification de la directive a la suite du rapport vise a !'article 20, paragraphe 3. En !'absence de modification, les chiffres de la phase I resleront applicables du rant la phase II. CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2002 -1- Vol. 1 Untitled (22).max 14 BRUIT - 2. Reglements d'execution Le niveau de puissance acoustique admissible est arrondi au nombre entier le plus proche (pour moins de 0,5, rentier inferieur, pour 0,5 ou plus, l'entier superieur). Art. 14. Materiels soumis uniquement au marquage du niveau sonore Le niveau de puissance acoustique garanti des materiels enumeres ci-apres est soumis uniquement au marquage du niveau sonore: plates-formes elevatrices a moteur a combustion interne Definition: annexe!. point 1. fvlesure: annexe 1/1. partie B point 1 debroussailleuses D6fini!ion: annexe!. point 2. fv1esure: annexe !!I, parlie B poini 2 monte-materiaux (a moteur electrique) Definttion: annexe I. point 3. fvlesure: annexe 111, partie B. point 3 scies a ruban de chantier Definition: annexe point 4. fvlesure: annexe Ill, partie B point 4 scies circulaires a table de chantier Defimtion: annexe!, point 5. fvlesure: annexe /II, partie B. point 5 scies a chaTne portables Definition: annexe !. point 6. fvlesure: anneYe 1/1, partie B point 6 vehicules combines pour le rini;;age a haute pression et la vidange par aspiration Defimtion: annexe I. point 7. fvlesure: annexe Ill, partie B. point 7 engins de compactage (uniquement les pilonneuses a explosion) Definition.· annexe!. point 8. fvlesure.· anneYe Ill, partie B. point 8 malaxeurs a beton ou a mortier Defimlion: annexe I. pain/ 11. fVlesure. annexe Ill, partie B, point 11 treuils de chantier (a moteur electrique) Definition: annexe I. point 12. f\//esure: annexe Ill. partie B, point 12 machines pour la transport et la projection de beton ou de mortier Definition: annexe p,,inl 13. f\//esure" annexe Ill, parfie B, poinl 13 convoyeurs a bande Defin;tion: annexe I. point 14, f\//esure: annexe II/. partie B, point 14 materiels frigorifiques embarques D6finilion: annexe I, poinl 15. f\//esure. annexe Ill, parlie B, 15 appareils de forage Definition: annexe /, point 17, f\//esure: annexe Ill, partie B, point 1 materiels de chargement/dechargement de reservoirs ou de silos embarques Definition: annexe I. point 19. Mosure: annexe Ill. partie B, point 1P conteneurs a verre Definition: annexe /, point 22, f\//esure: annexe Ill, partie B, point 22 coupe-herbes/coupe-bordures Definition: annexe !, point 24. Mosure: annexe Ill. partie B, point 21 taille-haies Definition: annexe I, point 25. Mesure: annexe Ill, partie B, point 25 vehicules de rincage a haute pression Definition: annexe I, point 26. Mesure: annexe Ill, partie B, point 26 nettoyeurs a jet d'eau haute pression Definition: annexe I, point 27. Mesure: annexe Ill, partie B, point 27 brise-roche hydrauliques Definition: annexe I, point 28. Mesure: annexe Ill, partie B, point 28 decoupeurs de joints Definition: annexe I, point 30. Mesure: annexe Ill, partie B, point 30 souffleurs de feuilles Definition: annexe I, point 34. Mesure: annexe Ill, partie B, point 34 CODE DE l.:ENVIRONNEMENT - 2002 -1- Vol. 1 Untitled (22).max BRUIT - 2. Reglements d'execution 15 aspirateurs de feuilles Defimt10n: annexe i, pomt 35. Mesure: annexe Ill, partie B, point 35 chariots elevateurs en porte-a-faux a moteur a combustion interne (uniquement les «autres chariots en porte-a faux») tels que definis a !'annexe I, point 36, deuxieme tire!, d'une capacite nominale ne depassant pas 10 tonnes) Definition.· annexe !. point 36. Mesure. annexe Ill. partie B, point 36 conteneurs roulants a dechets Definition: annexe I. point 39. Mesure: annexe Ill, partie B, point 39 finisseurs (equipes d'une poutre lisseuse a forte capacite de compactage) Definition.· anne'<e !. point 41 Mesure: annexe Ill. partie B, point 41 engins de battage Defimt10n. annexe i, pomt 42. Mesure: annexe Ill, parlie B, point 42 poseurs de canalisations Definition: annexe !, point 43 Mesure: annexe Ill, partie B, point 43 engins de damage de piste Oefimtion. annexe !, point 44. Mesure. annexe Ill. parlie B, point 4✓ groupes electrogenes (> 400 kW) Defimtion: annexe !, point 45. Mesure: annexe Ill. partie B, point 45 balayeuses Oefimiion. annexe /, point 46. Mosure. annexe Ill, partie B, point 46 bennes a ordures menageres Definition: annexe!, point 47. Mesure: annexe Ill. oartie B, point 47 engins de fraisage de chaussee O6fini!ion. annexe !. poinl 48. Mesure. annexe Ill. partie B, point 48 scarificateurs Oetinitwn: annexe I. pomt 49. Mesure: annexe Ill. partie B, point 49 broyeurs Definition: annexe I. point 50 Mesure: annexe Ill. partie B, point 50 deneigeuses a outils rotatifs (automotrices, accessoires exclus) Defindwn. annexe i, pumt 51. Mesure. annexe Ill, parlie B, point 5! vehicules de vidange par aspiration Definition.· annexe !, point 52. Mesure: annexe Ill. partie B, point 52 trancheuses Ddfinition: annexe Ji point 54, fv1esure.- annexe l!/1 partie 8 1 point 54 camion-malaxeur D6fimtion: annexe !. point 55. Mesure: annexe Ill, partie B, point 55 Groupe motopompe a eau (non destine a une utilisation sous eau) D9finition ... anne,xe point 56, f\!Jesure: annexe !ff, parlie 8 1 56 Art. 15. Evaluation de la conformite 1. Avant de mettre sur le marche ou de mettre en service du materiel vise a !'article 13, le fabricant ou son mandataire etabli dans la Communaute soumet chaque type de materiel a l'une des procedures d'evaluation de la conformite suivantes: soil la procedure de contri'ile interne de la production, avec evaluation de la documentation technique et contri'ile periodique, visee a !'annexe VI, soil la procedure de verification a !'unite visee a l'annexe VII, soil la procedure d'assurance qualite complete visee a l'annexe VIII. 2. Avant de mettre sur le marche ou de mettre en service du materiel vise a !'article 14, le fabricant ou son mandataire etabli dans la Communaute sou met chaque type de materiel a la procedure de contri'ile interne de la production visee a l'annexe V. 3. Sur demande motivee, la Commission europeenne et tout autre Eta! membre de l'Union europeenne peuvent obtenir toutes les informations utilisees lors de la procedure d'evaluation de la conformite concernant un type de materiel, et notamment la documentation technique prevue a !'annexe V, point 3, a !'annexe VI, point 3, a l'annexe VII, point 2 et a l'annexe VIII, points 3.1 et 3.3. CODE DE !.:ENVIRONNEMENT - 2002 -1- Vol. 1 Untitled (22).max 16 BRUIT - 2. Reglements d'execution Art. 16. Organismes notifies 1. Le Ministre designe des organismes qui sont charges d"effectuer ou de superviser les procedures d"evaluation de la conformite visees a !'article 15, paragraphe 1. Ne son! designes que des organismes qui satisfont aux criteres enonces a !'annexe IX. Le fail qu'un organisme satis fasse aux criteres de !"annexe IX n'implique pas que le Mini sire soil oblige de designer eel organisme. 2. Soni notifies a la Commission europeenne et aux autres Etats membres de I·union europeenne, les organismes designes ainsi que les !aches specifiques et les procedures d'examen qu'ils ont ete charges d"effectuer et les numeros d'identification que la Commission europeenne leur a prealablement attribues. 3. Le Ministre retire la notification s'il constate que l'organisme ne satisfait plus aux criteres vises a !'annexe IX. La Commission europeenne et les autres Etats membres de !'Union europeenne en son! informes immediatement. Art. 17. Collecte de donnees relatives au bruit 1. Le fabricant ou son mandataire etabli dans la Communaute envoie a l"autorite responsable de l'Etat membre de !'Union europeenne ou ii reside ou de l'Etat membre de !"Union europeenne ou ii met sur le marche ou met en service le materiel vise a I·article 2, paragraphe 1, ainsi qu·a la Commission europeenne, une copie de la declaration de conformite CE pour chaque type de materiel vise a !"article 2, paragraphe 1. 2. La Commission europeenne rassemble les donnees et publie les informations afferentes conformement a !"article 16 de la directive 2000/14/CE. Art. 18. Dispositions abrogatoires 1. Soni abroges a campier de l'entree en vigueur du present reglement: le reglement grand-ducal modifie du 1'" avril 1988 concernant le niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses a gazon le reglement grand-ducal modifie du 28 septembre 1988 relatif aux materiels et engins de chantier le reglement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif a la determination de !'emission sonore des engins et materiels de chantier le reglement grand-ducal du 1 er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des motocompres seurs le reglement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des grues a tours le reglement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes electro genes de soudage; le reglement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes electro genes de puissance le reglement grand-ducal du 1 er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des brise-beton et des marteaux piqueurs utilises a la main le reglement grand-ducal modifie du 8 juillet 1992 relatif a: a) la limitation des emissions sonores des pelles hydrauliques et a cables, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses, b) la modification du reglement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux materiels et engins de chantier 2. Les attestations d"examen de type delivrees en application des reglements mentionnes au paragraphe 1 et les mesures de materiels effectuees en application desdits reglements peuvent servir a etablir la domentation technique prevue a !'annexe V, point 3, a I·annexe VI, point 3, a !"annexe VII, point 2 et a !'annexe VIII, points 3.1 et 3.3 du present reglement. Art. 19. Entree en vigueur Le present reglement entre en vigueur le jour de sa publication au Memorial. Art. 20. Execution Notre Ministre de !'Environnement est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Annexes I a X: (voir Mem. A - 161 du 31 decembre 2001, p. 3388 a 3453) CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2002 -1- Vol. 1

Règlement grand-ducal portant application de la directive 2000/14/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments · Nelum