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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal portant application de la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant

Made 2000-07-24 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Air and atmosphere
Keywords
pollution control, air quality/air pollution, access-to-information, data collection/reporting, environmental standards, emissions, standards, protection of environment

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  1. Untitled (9).max ATMOSPHERE - 2. Normes de rejets et objectifs de qualite 15 Reglement grand-ducal du 17 mars 1998 portant execution de la decision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 etablissant un echange reciproque d'informations et de donnees provenant des reseaux et des stations individu elles mesurant la pollution de l'air ambiant dans les Etats membres. (Mem. A - 26 du 3 avril 1998, p. 407; dir. 97 /1 0 1) Art. 1•r. Le present reglement porte execution de la decision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 etablissant un echange reciproque d'informations et de donnees provenant des reseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l'air ambiant dans les Etats membres. Art. 2. Le ministre competent au sens du present reglement est le membre du Gouvernement ayant la protection de l'environnement dans ses attributions. L'organe responsable de la mise en oeuvre et du fonctionnement de l'echange reciproque d'informations et de donnees provenant du reseau et des stations individuelles mesurant la pollution de l'air ambiant est, au sens du present reglement, !'administration de !'Environnement. Art. 3. Notre ministre de !'Environnement est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Reglement grand-ducal du 24 juillet 2000 portant application de la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative a la fixation de valeurs limites pour !'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les parti cules et le plomb dans l'air ambiant. (Mem. A - 67 du 7 ao0t 2000, p. 1331; dir. 99/30; Rectificatif Mem. A - 106 du 31 octobre 2000, p. 2480) Art. 1•r. Champ d'application et objectifs Le present reglement a pour objectif: d'etablir des valeurs limites et, le cas echeant, des seuils d'alerte pour les concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules et de plomb dans l'air ambiant; d'evaluer les concentrations desdits polluants dans l'air ambiant sur base de methodes et de criteres communs; de reunir des informations appropriees sur les concentrations desdits polluants dans l'air ambiant et d·assurer que ces informations sont communiquees au public; de maintenir la qualite de l'air ambiant, lorsqu'elle est bonne, et de l'ameliorer dans les autres cas eu egard a la presence desdits polluants. Art. 2. Definitions Aux fins du present reglement, on entend par: 1. «air ambiant»: l'air exterieur de la troposphere, a !'exclusion des lieux de travail; 2. «polluant»: toute substance introduite directement ou indirectement par l'homme dans l'air ambiant et susceptible d'avoir des effets nocifs sur la sante humaine et/ou l'environnement; 3. «niveau»: concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou son depot sur les surfaces en un temps donne; 4. «evaluation»: toute methode utilisee pour mesurer, calculer, prevoir ou estimer le niveau d'un polluant dans l'air ambiant; 5. «valeur Ii mite» niveau fixe sur la base de connaissances scientifiques, en vue d'eviter, de prevenir ou de reduire les effets nocifs sur la sante humaine et/ou l'environnement, a atteindre dans un delai donne et a ne pas depasser une fois atteint; 6. «valeur cible)): un niveau fixe dans le but d'eviter davantage a long terme des effets nocifs sur la sante humaine et/ou l'environnement, a atteindre dans la mesure du possible sur une periode donnee; 7. «seuil d'alerte)): un niveau au-dela duquel une exposition de courte duree presente un risque pour la sante humaine; 8. «marge de depassement»: le pourcentage de la valeur limite qui peut etre depassee dans les conditions fixees par le present reglement; 9. «zone»: partie delimitee du territoire luxembourgeois; 10. «agglomeration»: une zone caracterisee par une densite d'habitants au km2 qui justifie !'evaluation et la gestion de la qualite de l'air ambiant; 11. «oxydes d'azote»: la somme du monoxyde d'azote et du dioxyde d'azote, additionnes en parties par billion et exprimes en dioxyde d'azote en microgrammes par metre cube; 12. «PM10»: les particules passant dans un orifice d'entree calibre avec un rendement de separation de 50 % pour un diametre aerodynamique de 10 µm; 13. «PM2,5»: les particules passant dans un orifice d'entree calibre avec un rendement de separation de 50 % pour un diametre aerodynamique de 2,5 µm; CODE DE L'ENVIRONNEMENT - 2002 - II - Vol. 1 Untitled (9).max 16 ATMOSPHERE - 2. Normes de rejets et objectifs de qualite 14. «seuil d'evaluation maximal»: un niveau specifie a l'annexe Ven dessous duquel une combinaison de mesures et de techniques de modelisation peut etre employee pour evaluer la qualite de l"air ambiant conformement a !"article 5, paragraphe 4 du reglement grand-ducal du 17 mars 1998 portant application de la directive 92/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant !'evaluation et la gestion de la qualite de l'air ambiant, denomme ci-apres «le reglement du 17 mars 1998 »; 15. «seuil d'evaluation minimal»: un niveau specifie a l'annexe V en dessous duquel seules les techniques de modeli sation ou d'estimation objective peuvent etre employees pour evaluer la qualite de l'air conformement a !'article 5 paragraphe 5 du reglement du 17 mars 1998; 16. «mesures fixes»: des mesures prises conformement a l'article 5 paragraphe 6 du reglement du 17 mars 1998; 17. «administration»: !"administration de !'Environnement; 18. «ministre»: le membre du Gouvernement ayant la protection de l'environnement dans ses attributions. Art. 3. Annexes Font partie integrante du present reglement les annexes suivantes : Annexe I: Valeurs limites et seuil d'alerte pour !'anhydride sulfureux Annexe II: Valeurs limites pour le dioxyde d'azote (NO2) et les oxydes d'azote (NOx) et seuil d'alerte pour le dioxyde d'azote Annexe Ill: Valeurs limites pour les particules (PM10) Annexe IV: Valeur limite pour le plomb Annexe V: Determination des conditions necessaires a l'evaluation des concentrations d"anhydride sulfureux, de dioxyde d"azote (NO2) et d"oxydes d'azote (NOx), de particules (PM10) et de plomb dans l'air ambiant dans une zone ou agglomeration Annexe VI: Emplacement des points de prelevement pour la mesure de !'anhydride sulfureux, du dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules et de plomb dans l'air ambiant Annexe VII: Criteres a retenir pour determiner le nombre minimal de points de prelevement pour la mesure fixe des concentrations d'anhydride sulfureux (SO2), de dioxyde d'azote (NO2) et d'oxydes d'azote (NOx), de parti cules et de plomb dans l'air ambiant Annexe VIII: Objectifs de qualite des donnees et compilation des resultats de I·evaluation de la qualite de l'air Annexe IX: Methodes de reference pour !"evaluation des concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d·azote et d'oxydes d·azote, de particules (PM 10 et PM2,5) et de plomb Art. 4. Anhydride sulfureux 1. Les concentrations d'anhydride sulfureux dans l"air ambiant, evaluees conformement a I·article 8, ne doivent pas depasser les valeurs Ii mites indiquees au point I de I·annexe I, a partir des dates y specifiees. Les marges de depassement indiquees au point I de l'annexe I s'appliquent conformement a I·article 7 du reglement du 17 mars 1998. 2. Les seuils d'alerte relatifs aux concentrations d'anhydride sulfureux dans l'air ambiant son! indiques au point II de l'annexe I. 3. L'administration enregistre, lorsque cela est realisable, jusqu'au 31 decembre 2003, les donnees relatives aux concentrations d'anhydride sulfureux relevees en moyenne sur dix minutes par certaines stations de mesure repre sentatives de la qualite de l'air dans des zones habitees proches des sources aupres desquelles des mesures de concentrations horaires son! effectuees. Art. 5. Dioxyde d'azote et oxydes d'azote 1. Les concentrations de dioxyde d'azote et, le cas echeant, d'oxydes d'azote, dans l'air ambiant, evaluees confor mement a l'article 8, ne doivent pas depasser les valeurs limites indiquees au point I de l'annexe II, a partir des dates y specifiees. Les marges de depassement indiquees au point I de l'annexe II s'appliquent conformement a l'article 7 du reglement du 17 mars 1998. 2. Le seuil d'alerte de concentration de dioxyde d'azote dans l'air ambiant est fixe au point II de l'annexe II. Art. 6. Particules 1. Les concentrations de PM10 dans l'air ambiant, evaluees conformement a !'article 8, ne doivent pas depasser les valeurs limites indiquees au point I de l'annexe Ill, a partir des dates y specifiees. Les marges de depassement indiquees au point I de l'annexe Ill s'appliquent conformement a !'article 7 du reglement du 17 mars 1998. 2. Des stations de mesure fournissant des donnees sur les concentrations de PM2,5 doivent etre installees et exploitees. Le nombre et !'emplacement des stations de mesures des PM2,5 est choisi de maniere a ce qu'elles soient repre sentatives des concentrations de PM2,5 sur le territoire luxembourgeois. Si possible, les points de prelevement seront situes aux memes endroits que les points de prelevement des PM10. CODE DE L'ENVIRONNEMENT - 2002 - II - Vol. 1 Untitled (9).max ATMOSPHERE - 2. Normes de rejets et objectifs de qualite 17 3. Les plans d"action concernant les PM 10 qui sont etablis en application de l'article 7 du reglement du 17 mars 1998, et les strategies generales de reduction des concentrations de PM 10 visent egalement a reduire les concentrations de PM2,s Art. 7. Plomb Les concentrations de plomb dans l'air ambiant, evaluees conformement a !'article 8, ne doivent pas depasser les valeurs limites indiquees au point I de l'annexe IV, a partir des dates y specifiees. Les marges de depassement indiquees au point I de l'annexe IV s'appliquent conformement a !'article 7 du reglement du 17 mars 1998. Art. 8. Evaluation des concentrations 1. Les seuils d"evaluation minimaux et maximaux pour !'anhydride sulfureux, le dioxyde d"azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb aux fins de !"article 5 du reglement du 17 mars 1998 son! fixes au point I de l'annexe V. La classification de chaque zone ou agglomeration aux fins dud it article 5 est revue tousles cinq ans au mains, selon la procedure definie au point II de l'annexe V. La classification est revue plus 161 en cas de modification importante des activites ayant des incidences sur les concentrations ambiantes d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote ou, le cas echeant, d'oxydes d'azote, de particules ou de plomb. 2. L.:annexe VI definit les criteres a prendre en consideration pour determiner !'emplacement des points de prelevement en vue de la mesure de !'anhydride sulfureux, du dioxyde d'azote et d"oxydes d'azote, de particules et de plomb dans l'air ambiant. L.:annexe VII fixe le nombre minimal de points de prelevement pour les mesures fixes de concentrations de chaque polluant determine et ils son! installes dans chaque zone ou agglomeration dans lesquelles les mesures sont necessaires si les mesures fixes y constituent la seule source de donnees sur les concentrations. 3. Dans les zones et agglomerations dans lesquelles les renseignements fournis par les stations de mesure fixes son! completes par des informations provenant d'autres sources, notamment des inventaires des emissions, des methodes de mesure indicative et la modelisation de la qualite de l'air, le nombre de stations de mesure fixes a installer et la resolution spatiale des autres techniques doivent etre suffisants pour permettre de determiner les concentrations de polluants atmospheriques conformement au point I de l'annexe VI et au point I de l'annexe VIII. 4. Dans les zones et agglomerations ou des mesures ne son! pas a effectuer, des techniques de modelisation ou d"estimation objective peuvent etre utilisees. 5. Les methodes de reference pour !'analyse de !'anhydride sulfureux, du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote, ainsi que pour l'echantillonnage et !'analyse du plomb sont definies aux points I a Ill de l'annexe IX. La methode de reference pour l'echantillonnage et la mesure des PM 10 est definie au point IV de l'annexe IX. La methode de reference pour l'echantillonnage et la mesure des PM2,5 est definie au point V de l'annexe IX. Le point VI de I·annexe IX definit les techniques de reference pour la modelisation de la qualite de l'air. Art. 9. Information du public 1. Des informations actualisees sur les concentrations ambiantes d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et d'oxydes d'azote, de particules et de plomb sont systematiquement communiquees au public ainsi qu'aux organismes appro pries, notamment les organismes de protection de I·environnement, les associations de consommateurs, les organismes representant les interets des populations sensibles et les autres organismes de sante concernes au moyen notamment des organismes de radiodiffusion, de la presse, d'ecrans d"information ou de reseaux informa tiques. Les informations sur les concentrations dans l'air ambiant d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote et de particules son! mises a jour au moins quotidiennement, et, dans le cas des valeurs horaires d'anhydride sulfureux et de dioxyde d'azote, lorsque cela est realisable, les informations son! mises a jour toutes les heures. Les informations sur les concentrations de plomb dans l'air ambiant son! mises a jour tous les trois mois. Ces informations indiquent au mains tousles depassements, en matiere de concentrations, des valeurs limites et des seuils d'alerte sur les periodes considerees visees aux annexes I a IV. Elles fournissent egalement une breve evaluation en ce qui concerne les valeurs limites et les seuils d'alerte et des informations appropries relatives aux effets sur la sante. 2. Les plans ou programmes vises a !'article 7. pa rag rap he 3. du reglement du 17 mars 1998 sont egalement commu niques aux organismes vises au paragraphe 1 du present article. 3. Lorsque le seuil d'alerte vise au point II des annexes I et II est depasse, les informations communiquees au public sur les mesures prises en application de !'article 6 paragraphe 2. de la loi modifiee du 21 juin 1976 relative a la lutte contre la pollution de !'atmosphere comprennent au minimum les elements enumeres au point Ill des annexes I et II. 4. Les informations communiquees au public et aux organisations au titre des paragraphes 1 et 3 doivent etre claires, comprehensibles et accessibles. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2002 - II - Vol. 1 Untitled (9).max 18 ATMOSPHERE - 2. Normes de rejets et objectifs de qualite Art. 10. Abrogations et dispositions transitoires 1. Le reglement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant application de la directive 80/779/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualite atmospherique pour !'anhydride sulfureux et les particules en suspension est abroge le 19 juillet 2001, sauf !'article 1 er, l'article 2 a), l'article 4 1 er alinea, 1 iere phrase, !'article 7 ainsi que l'annexe I et l'annexe Ill point B qui son! abroges avec effet au 1er janvier 2005. Les dispositions pertinentes de l'article 3 relatives aux annexes son! abrogees mutatis mutandis. 2. Le reglement grand-ducal modifie du 20 decembre 1984 portant application de la directive 82/884/CEE du Conseil des Communautes europeennes du 3 decembre 1982 concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans !'atmosphere est abroge le 19 juillet 2001, sauf les articles 1 er, 2, 3 et 5 qui son! abroges avec effet au 1 er janvier 2005. 3. Le reglement grand-ducal du 17 avril 1986 portant application de la directive 85/203/CEE du Conseil du 7 mars 1985 concernant les normes de qualite de l'air pour le dioxyde d'azote est abroge le 19 juillet 2001, sauf !'article 1 er, paragraphe 1, premier tiret et le paragraphe 2, !'article 2 a), !'article 4 premier alinea 1 iere phrase, l'article 7 et l'annexe I qui sont abroges avec effet au 1 er janvier 2010. Les dispositions pertinentes de l'article 3 relatives aux annexes son! abrogees mutatis mutandis. 4. A partir du 19 juillet 2001, et jusqu'a ce que les valeurs limites prevues par les reglements mentionnes aux paragraphes 1 a 3 cessent d'etre applicables, son! utilisees des stations de mesure et d'autres methodes d'evaluation de la qualite de l'air conformes aux exigences du present reglement pour evaluer les concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d"azote, et de plomb dans l'air ambiant aux fins d'obtenir les donnees permettant de demontrer le respect des valeurs limites en question. 5. Pour ce qui est des zones pour lesquelles ii est estime necessaire de limiter ou de prevenir une augmentation previ sible de la pollution par !'anhydride sulfureux, les oxydes d'azote ou les particules en suspension, l'utilisation des valeurs guides pour la protection des ecosystemes qui figurent a l'annexe II des reglements mentionnes respec tivement aux points 1 et 3 est maintenue. Art. 11. Entree en vigueur Le present reglement entre en vigueur le 19 juillet 2001. Art. 12. Execution Notre Ministre de !'Environnement est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Annexes! a IX: 1voir Mem. A - 67 du 7 aotJt 2000, p. 1334 et swvantes) Modification de !'annexe V (voir Mem. A - 65 du 3 Jui/let 2002, p. 1580. dir 1999/30/CE) CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2002 - II - Vol. 1

Règlement grand-ducal portant application de la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant · Nelum