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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal modifiant les annexes du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux

Made 2003-09-08 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

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About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Luxembourg
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant protection, pests/diseases
Categories
agriculture

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  1. Untitled (8).max 2926 Reglement grand-ducal du 8 septembre 2003 modifiant les annexes du reglement grand-ducal modifie du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre !'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux vegetaux ou aux produits vegetaux. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des vegetaux et produits vegetaux contre les organismes nuisibles: Vu le reglement grand-ducal modifie du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre !'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux vegetaux ou aux produits vegetaux: Vu la directive 2002/36/CE de la Commission du 29 avril 2002 modifiant certaines annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre !'introduction dans la Communaute d'organismes nuisibles aux vegetaux ou aux produits vegetaux et contre leur propagation a l'interieur de la Communaute; Vu la directive 2003/21 /CE de la Commission du 24 mars 2003 modifiant la directive 2001 /32/CE en ce qui concerne certaines zones protegees, exposees a des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communaute: Vu la directive 2003/22/CE de la Commission du 24 mars 2003 modifiant certaines annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre !'introduction dans la Communaute d'organismes nuisibles aux vegetaux ou aux produits vegetaux et contre leur propagation a l'interieur de la Communaute; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture: Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence: Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et apres deliberation du Gouvernement en Conseil: Arretons: Art. 1er.. Les annexes I a VI du reglement grand-ducal modifie du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre !'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux vegetaux ou aux produits vegetaux sont modifiees comme indique a l'annexe du present reglement. Art. 2.- Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Fernand Boden Dir. 2000/29/CE, 2002/36/CE, 2003/21 /CE et 2003/22/CE. ANNEXE Palais de Luxembourg, le 8 septembre 2003. Henri 1. A l'annexe I, partie A, chapitre I, point a), un nouveau point est ajoute apres le point 4: «4.1.Anoplophora glabripennis (Motschulsky)». 2. A l'annexe I, partie A, chapitre I, point a), un nouveau point est ajoute apres le point 16: «16.1.Naupactus leucoloma Boheman ». 3. A l'annexe I, partie A, chapitre 11, point a), les points 4, 5 et 6 sont supprimes. 4. A l'annexe I, partie B, point a), un nouveau point est ajoute apres le point 3: «4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) IRL, UK (lrlande du Nord)». 5. A l'annexe I, partie B, point b) 1, le texte de la colonne de droite est remplace par le texte suivant: «DK,F (Bretagne), IRL, P (Ac;:ores), FIN, S (a !'exception des zones des circonscriptions de Bromolla, Hassleholm, Kristianstad et Ostra Goinge dans la province de Skane), UK (lrlande du Nord)». 6. A l'annexe II, partie A, chapitre I, point c), le point suivant est ajoute apres le point 1: «1.1.Anisogramma anomala (Peck) E. Muller Vegetaux de Corylus L., destines a la plantation, a !'exception des semences, originaires du Canada et des Etats-Unis d'Amerique ». 7. A l'annexe 11, partie A, chapitre 11, point a), les points suivants sont ajoutes apres le point 7: «8. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) Fleurs coupees, legumes-feuilles de Apium graveolens L. et vegetaux d'especes herbacees, destines a la plantation, autres que: bulbes, cormes, vegetaux de la famille des Gramineae, rhizomes, semences Untitled (8).max 2927 9.Liriomyza trifolii (Burgess) Fleurs coupees, legumes-feuilles de Apium graveolens L. et vegetaux d'especes herbacees, destines a la plantation, autres que: bulbes, cormes, vegetaux de la famille des Gramineae, rhizomes, semences >>. 8. A !'annexe II, partie B, point b)2, le texte de la colonne de droite est remplace par le texte suivant: «Espagne, France (Corse), lrlande, ltalie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Emilie-Romagne: provinces de Forli-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Venetie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piemont; Sardaigne; Sicile; Toscane; Trentin-Haut-Adige: provinces autonomes de Bolzano et de Trente; Ombrie; Val d'Aoste; Venetie: excepte, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Pole- sine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhio- bello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, et, pour la province de Verone, les communes de Palu, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entite administrative de Lienz], Styrie, Vienne), Portugal, Finlande, Royaume-Uni (lrlande du Nord, 1'Ie de Man et 1'Ies Anglo-Normandes)». 9. A !'annexe 111, partie B, point 1, le texte de la colonne de droite est remplace par le texte suivant: «Espagne, France (Corse), lrlande, ltalie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Emilie-Romagne: provinces de Forli-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Venetie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piemont; Sardaigne; Sicile; Toscane; Trentin-Haut-Adige: provinces autonomes de Bolzano et de Trente; Ombrie; Val d'Aoste; Venetie: excepte, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Pole- sine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhio- bello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, et, pour la province de Verone, les communes de Palu, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [ entite administrative de Lienz ], Styrie, Vienne), Portugal, Finlande, Royaume-Uni (lrlande du Nord, 1'Ie de Man et 1'Ies Anglo- Normandes)». 10. A !'annexe IV, partie A, chapitre I, un nouveau point est ajoute a pres le point 11.2: «11.3.Vegetaux de Corylus L., destines a la Constatation officielle que les vegetaux ont ete plantation, a !'exception des semences, originaires obtenus en pepinieres et: du Canada et des Etats-Unis d'Amerique a)sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des vegetaux du pays d'exportation comme exempte de Anisogramma anomala (Peck) E. MOiier conformement aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquee sous la rubrique «Declaration supplementaire» des certificats vises aux articles 7 ou 8 du present reglement OU b) sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des vegetaux dudit pays comme exempt de Anisogramma anomala (Peck) E. MOiier a !'occasion d'inspections officielles effectuees sur le lieu de production ou a proximite immediate de celui-ci depuis le debut des trois derniers cycles complets de vegetation, conformement aux normes intemationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indique sous la rubrique «Declaration supplementaire» des certificats vises aux articles 7 ou 8 du present reglement et declare exempt de Anisogramma anomala (Peck) E. MOiier.» 11. A !'annexe IV, partie A, chapitre I, les points 32.1, 32.2 et 32.3 sont remplaces par le texte suivant: «32.1. Vegetaux d'especes herbacees, destines a la plantation, autres que: bulbes, Sans prejudice des exigences applicables aux vegetaux vises aux points 27.1, 27.2, 28 et 29 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas echeant, Untitled (8).max cormes, vegetaux de la famille des Gramineae, rhizomes, semences, tubercules, originaires de pays tiers dans lesquels !'existence de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) est connue. 32.2. Fleurs coupees de Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. et Solidago L., 2928 et legumes-feuilles de Apium graveolens L. et Ocimum L. 32.3.Vegetaux d'especes herbacees, destines a la plantation, autres que: bulbes, cormes, vegetaux de la famille des Gramineae, rhizomes, semences, tubercules, originaires de pays tiers constatation officielle que les vegetaux ont ete obtenus en pepinieres et: a) sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des vegetaux du pays d'exportation comme exempte de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) conformement aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquee sous la rubrique «Declaration supplementaire» des certificats vises aux articles 7 ou 8 du present reglement OU b) sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des vegetaux dudit pays comme exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) conformement aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indique sous la rubrique «Declaration supplementaire» des certificats vises aux articles 7 ou 8 du present reglement et declare exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) lors d'inspections officielles effectuees au moins une fois par mois durant les trois mois precedant !'exportation OU c) ont ete soumis juste avant !'exportation a un traitement approprie contre Liriomyza sativae (Blanchard) et Amauromyza maculosa (Malloch), ont ete inspectes officiellement et se sont reveles exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch). Une description du traitement applique figurera sur les certificats vises aux articles 7 ou 8 du present reglement. Constatation officielle que les fleurs coupees et les legumes-feuilles: sont originaires d'un pays exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) OU juste avant !'exportation, ont ete inspectes officiellement et se sont reveles exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) Sans prejudice des exigences applicables aux vegetaux vises aux points 27.1, 27.2, 28, 29 et 32.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les vegetaux: a) sont originaires d'une zone connue comme exempte de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) ou b) aucun signe de la presence de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n'a ete observe sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuees au moins une fois par mois au cours des trois derniers mois precedant la recolte ou c) ont ete officiellement inspectes juste avant !'exportation, se sont reveles exempts de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess) et ont ete soumis a un traitement approprie contre Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess).» 12. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 34, le texte de la colonne de gauche est remplace par le texte suivant: «Terre et milieu de culture adherant ou associes a des vegetaux, constitues en tout ou en partie de terre ou de matieres organiques solides telles que des morceaux de vegetaux, de l'humus (y compris de la tourbe ou de l'ecorce) ou constitues en partie de toute matiere inorganique solide, destines a entretenir la vitalite des vegetaux originaires: de Chypre, de Malte et de Turquie, Untitled (8).max 2929 du Belarus, d'Estonie, de Georgie, de Lettonie, de Lituanie, de Moldova, de Russie et d'Ukraine, de pays non europeens autres que l'Algerie, l'Egypte, Israel, la Libye, le Maroc et la Tunisie ». 13. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, les points 36.1 et 36.2 sont remplaces par le texte suivant: «36.1. Vegetaux destines a la plantation autres que: bulbes, cormes, rhizomes, semences, tubercules, originaires de pays tiers 36.2. Fleurs coupees de Orchidaceae, fruits de Momordica L. et Solanum melongena L.originaires de pays tiers Sans prejudice des exigences applicables aux vegetaux vises aux points 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 et 32.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas echeant, constatation officielle que les vegetaux ont ete obtenus en pepinieres et: a) sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des vegetaux du pays d'exportation comme exemple de Thrips palmi Karny conformement aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquee sous la rubrique «Declaration supplementaire» des certificats vises aux articles 7 ou 8 du present reglement OU b) sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des vegetaux dudit pays comme exempt de Thrips palmi Karny conformement aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indique sous la rubrique «Declaration supplementai re» des certificats vises aux articles 7 ou 8 du present reglement et declare exempt de Thrips palmi Karny a !'occasion d'inspections officielles effectuees au moins une fois par mois durant les trois mois precedant !'exportation OU c) ont ete soumis juste avant !'exportation a un traitement approprie contre Thrips palmi Karny, ont ete inspectes officiellement et se sont reveles exempts de Thrips palmi Karny. Une description du traitement applique figurera sur les certificats vises aux articles 7 ou 8 du present reglement. Constatation officielle que les fleurs coupees et les fruits: sont originaires d'un pays exempt de Thrips palmi Karny OU juste avant !'exportation, ont ete officiellement inspectes et se sont reveles exempts de Thrips palmi Karny». 14. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 40, le texte de la colonne de droite est remplace par le texte suivant: «Sans prejudice des dispositions applicables aux vegetaux vises aux points 2, 3, 9, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe Ill, au point 1 d la partie B d l'annexe Ill et aux points 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 et45.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas echeant, constatation officielle que les vegetaux sont en repos vegetatif et sans feuilles.» 15. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 45 est remplace par le texte suivant: «45.1. Vegetaux d'especes herbacees et vegetaux de Ficus L. et d'Hibiscus L., destines a la plantation, a !'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules, originaires de pays non europeens Sans prejudice des exigences applicables aux vegetaux vises aux points 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 et 36.1 de la partie A, chapitre I, de !'annexe IV, constatation officielle que les vegetaux: a) sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des vegetaux du pays d'exportation comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations non europeennes) conformement aux normes intemationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquee sous la rubrique «Declaration supplementaire» des certificats vises aux articles 7 ou 8 du present reglement b) sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des vegetaux dudit pays comme exempt de Bemisia tabaci Genn. Untitled (8).max 45.2. Fleurs coupees de Aster spp., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L. et legumes-feuilles de Ocimum L., originaires de pays non europeens 2930 (populations non europeennes) conformement aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indique sous la rubrique «Declaration supplementai re)) des certificats vises aux articles 7 ou 8 du present reglement et declare exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non europeennes) a !'occasion d'inspections officielles effectuees au mains une fois toutes les trois semaines durant les neuf semaines precedant !'exportation ou c) ont ete soumis a un traitement approprie visant a garantir !'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations non europeennes) lorsqu'ils ont ete detenus ou produits sur un lieu de production ou Bemisia tabaci Genn. (populations non europeennes), a ete detecte, ce lieu de production etant declare, apres la mise en a:uvre de procedures appropriees visant a eradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations non europeennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non europeennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuees au mains une fois par semaine au cours des neuf dernieres semaines precedant !'exportation et, d'autre part, de procedures de surveillance appliquees pendant toute la periode susvisee: une description du traitement applique figurera sur les certificats vises aux articles 7 ou 8 du present reglement. Constatation officielle que les fleurs coupees et les legumes-feuilles: sont originaires d'un pays exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non europeennes) OU juste avant !'exportation, ont ete officiellement inspectes et se sont reveles exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations non europeennes))). 16. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 45.1 devient le point 45.3. 17. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 46, ajouter la reference a l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 45.2 et 45.3, colonne de droite. 18. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 53 et 54, inserer «Afrique du Sud» apres «Pakistan)) dans la colonne de gauche. 19. A l'annexe IV, partie A, chapitre 11, le point 23 est remplace par le texte suivant: «23. Vegetaux d'especes herbacees, destines a la plantation, autres que: bulbes, cormes, vegetaux de la famille des Gramineae, rhizomes, semences, tubercules Sans prejudice des exigences applicables aux vegetaux vises aux points 20, 21.1 ou 21.2 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle que les vegetaux: a) sont originaires d'une zone connue comme exempte de Liriomyzha huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) ou b) aucun signe de la presence de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n'a ete observe sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuees au mains une fois par mois au cours des trois derniers mois precedant la recolte ou c) ont ete officiellement inspectes juste avant la commercialisation, se sont reveles exempts de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess) et ont ete soumis a un traitement approprie centre Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess)» 20. A l'annexe IV, partie B, aux points 20.1, 23, 27.1, 27.2 et 30, le texte de la colonne de droite «Zones protegees» est remplace par le texte suivant: «DK,F (Bretagne), IRL,P (Ac;:ores), FIN, S (a !'exception des zones des circonscriptions de Bromolla, Hassleholm, Kristianstad et Ostra Goinge dans la province de Skane), UK (lrlande du Nord)». 21. A l'annexe IV, partie B, le point 20.2 est remplace par le texte suivant: Untitled (8).max «20.2. Tubercules de Solanum tuberosum L., autres que ceux vises au point 20.1 de la partie B de l'annexe IV 22. A l'annexe IV, partie B, point 21 2931 a) la terre ne doit pas representer plus de 1 % du poids du lot ou b) les tubercules sont destines a la transformation industrielle dans des installations dotees d'un systeme agree d'elimination des dechets garantissant !'absence de risque de propagation du virus de la rhizomanie (BNYVV) a) le texte de la colonne du milieu, point a),est remplace par le texte suivant: DK, F (Bretagne), IRL, P (A<;:ores), FIN, S (a !'exception des zones des circonscriptions de Bromolla, Hassleholm, Kristianstad et Ostra Goinge dans la province de Skane), UK (lrlande du Nord)». «a) les vegetaux proviennent des zones protegees d'Espagne, de France (Corse), d'lrlande, d'ltalie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Emilie-Romagne: provinces de Forli-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul Venetie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piemont; Sardaigne: Sicile: Toscane: Trentin-Haut-Adige: provinces autonomes de Bolzano et de Trente; Ombrie: Val d'Aoste: Venetie: excepte, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, et, pour la province de Verone, les communes de Palu, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse- Autriche, Tyrol [entite administrative de Lienz], Styrie, Vienne), Portugal, Finlande, Royaume-Uni (lrlande du Nord, fie de Man et fies Anglo-Normandes)»; b) le texte de la colonne de droite est rem place par le texte suivant: «Espagne, France (Corse), lrlande, ltalie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Emilie-Romagne: provinces de Forli-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Venetie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piemont; Sardaigne; Sicile; Toscane; Trentin-Haut-Adige: provinces autonomes de Bolzano et de Trente; Ombrie; Val d'Aoste; Venetie: excepte, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta,Gaiba, Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, et, pour la province de Verone, les communes de Palu, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse Autriche, Tyrol [entite administrative de Lienz], Styrie, Vienne), Portugal, Finlande, Royaume-Uni (lrlande du Nord, fie de Man et lies Anglo-Norman des)». 23. A l'annexe IV, partie B, le point 22 est remplace par le texte suivant: «22. Vegetaux de Allium porrum L., Apium L., Beta L., autres que ceux vises au point 25 de la partie B de l'annexe IV et que ceux destines a l'alimentation animale, Brassica napus L., Brassica rapa L. et Daucus L., autres que ceux destines a la plantation a) le lot ne doit pas contenir plus de 1 % en po ids de terre, ou b) les tubercules sont destines a la transformation industrielle dans des installations dotees d'un systeme agree d'elimination des dechets garantissant !'absence de risque de propagation du virus de la rhizomanie (BNYVV) 24. A l'annexe IV, partie B, le point 24 est remplace par le texte suivant: «24.1. Boutures non racinees de Euphorbia pulcherrima Willd., destinees a la plantation Sans prejudice des exigences applicables aux vegetaux vises au point 45.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas echeant, constatation officielle que: a) les boutures non racinees sont originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabac Genn. (populations europeennes) OU b) aucun signe de la presence de Bemisia tabaci Genn. (populations europeennes) n'a ete observe sur les boutures ni sur les vegetaux dont elles proviennent detenus ou produits sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuees au moins toutes les trois semaines durant «DK.F (Bretagne), IRL, P (A<;:ores), FIN, S (a !'exception des zones des circonscriptions de Bromolla, Hassleholm, Kristianstad et Ostra Goinge dans la province de Skane), UK (lrlande du Nord)» IRL, P (Alentejo, A<;:ores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro Minho, Madere, Ribatejo Oeste et Tras-os-Montes), Fl, S, UK Untitled (8).max 24.2. Vegetaux de Euphorbia pulcherrima Willd. destines a la plantation, autres que: semences, ceux pour lesquels ii doit etre prouve par l'emballage, le stade de developpement de la fleur (ou de la bractee) ou un quelconque autre moyen qu'ils sont destines a la vente a des consommateurs finals qui ne produisent pas de vegetaux a titre professionnel, ceux vises au point 24.1 2932 toute la periode de production desdits vegetaux sur ledit lieu de production OU c) les boutures et les vegetaux ont ete soumis a un traitement approprie visant a garantir !'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations europeennes) lorsqu'ils ont ete detenus ou produits sur un lieu de production ou Bemisia tabaci Germ. (populations europeennes), a ete detecte, ce lieu de production etant declare, apres la mise en ceuvre de procedures appropriees visant a eradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations europeennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations europeennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuees au moins une fois par semaine durant les trois semaines precedant le depart du lieu de production et, d'autre part, de procedures de surveillance appliquees pendant toute la periode susvisee. La derniere de ces inspections hebdomadaires doit etre effectuee immediatement avant le depart susvise. Sans prejudice des exigences applicables aux vegetaux vises au point 45.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que: a) les vegetaux sont originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations europeennes) OU b) aucun signe de la presence de Bemisia tabaci Genn. (populations europeennes) n'a ete observe sur les vegetaux sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuees au moins toutes les trois semaines du rant les neuf semaines precedant la commercialisation OU c) les vegetaux ont ete soumis a un traitement approprie visant a garantir !'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations europeennes) lorsqu'ils ont ete detenus ou produits sur un lieu de production ou Bemisia tabaci Genn. (populations europeennes), a ete detecte, ce lieu de production etant declare, apres la mise en ceuvre de procedures appropriees visant a eradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations europeennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations europeennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuees au moins une fois par semaine durant les trois semaines precedant le depart du lieu de production et, d'autre part, de procedures de surveillance appliquees pendant toute la periode susvisee. La demiere de ces inspections hebdomadaires doit etre effectuee immediatement avant le depart susvise et d) ii est prouve que les vegetaux proviennent de boutures: da) originaires d'une zone connue comme IRL, P (Alentejo, Ac;:ores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro Minim, Madere, Ribatejo Oeste et Tras-os-Montes), Fl, S, UK Untitled (8).max 24.3. Vegetaux de Begonia L. destines a la plantation, a !'exception des semences, tubercules et cormes, et vegetaux de Ficus L. et Hibiscus L., destines a la plantation, a !'exception des semences et de ceux pour lesquels ii doit etre prouve, par l'emballage, le stade de developpement de la fleur ou un quelconque autre moyen qu'ils sont destines a la vente a des consommateurs finals qui ne produisent pas de vegetaux a titre professionnel 2933 exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations europeennes) ou db) cultivees sur un lieu de production ou aucun signe de la presence de Bemisia tabaci Genn. (populations europeennes) n'a ete observe lors d'inspections officielles effectuees au moins toutes les trois semaines durant toute la periode de production desdits vegetaux OU de) les vegetaux ont ete soumis a un traitement approprie visant a garantir !'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations europeennes) lorsqu'ils ont ete detenus ou produits sur un lieu de production ou Bemisia tabaci Genn. (populations europeennes), a ete detecte, ce lieu de production etant declare, apres la mise en a:uvre de procedures appropriees visant a eradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations europeennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations europeennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuees au moins une fois par semaine durant les trois semaines precedant le depart du lieu de production et, d'autre part, de procedures de surveillance appliquees pendant toute la periode susvisee. La derniere de ces inspections hebdomadaires doit etre effectuee immediatement avant le depart susvise. Sans prejudice des exigences applicables aux vegetaux vises au point 45.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que: a) les vegetaux sont originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations europeennes) ou b) aucun signe de la presence de Bemisia tabaci Genn. (populations europeennes) n'a ete observe sur les vegetaux sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuees au moins toutes les trois semaines durant les neuf semaines precedant la commercialisation OU c) les vegetaux Ont ete soumis a un traitement approprie visant a garantir !'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations europeennes) lorsqu'ils ont ete detenus ou produits sur un lieu de production ou Bemisia tabaci Genn. (populations europeennes), a ete detecte, ce lieu de production etant declare, apres la mise en reuvre de procedures appropriees visant a eradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations europeennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations europeennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuees au moins une fois par semaine durant les trois semaines precedant le depart du lieu de production et, d'autre part, de procedures de surveillance appliquees pendant toute la periode susvisee. La derniere de ces inspections «IRL, P (Alentejo, Ac;:ores, Beira Interior, Beira Literal, Entre Douro Minl10, Madere, Ribatejo Oeste et Tris-os-Montes), Fl, S, UK». Untitled (8).max 2934 hebdomadaires doit etre effectuee I immediatement avant le depart susvise. 25. A l'annexe IV, partie B, le point 25.1 est supprime. 26. A l'annexe IV, partie B, le point 25.2 est remplace par le texte suivant: «25.Vegetaux de Beta vulgaris L., destines a la transformation industrielle Constatation officielle que: a) les vegetaux sont transportes de fa<;on a eviter tout risque de propagation du BNYVV et sont destines a etre livres a des Installations dotees d'un systeme agree d'elimination des dechets garantissant !'absence de risque de propagation du virus susvise OU b) les vegetaux ont ete produits dans une zone ou la presence du BNYVV n'est pas connue. 27. A l'annexe IV, partie B, le point 26 est remplace par le texte suivant: «26. Terres et dechets non sterilises provenant de !'utilisation de betteraves Beta vulgaris L.) Constatation officielle que les terres et dechets: a) ont ete traites afin d'eliminer toute contamination par le virus de la rhizomanie (BNYVV) OU b) sont destines a etre achemines jusqu'a une installation agreee d'elimination des dechets en vue de leur destruction OU c) proviennent de vegetaux de Beta vulgaris produits dans une zone ou la presence du virus de la rhizomanie n'est pas connue. «DK, F (Bretagne), IRL, P (A<;ores), FIN, S (a !'exception des zones des circonscriptions de Bromolla, Hassleholm, Kristianstad et Ostra Goinge dans la province de Skane), UK (lrlande du Nord)». «DK, F (Bretagne), IRL, P (A<;ores), FIN, S (a !'exception des zones des circonscriptions de Bromolla, Hassleholm, Kristianstad et Ostra Goinge dans la province de Skane), UK (lrlande du Nord)». 28. A l'annexe IV, partie B, point 30, le texte de la colonne centrale est remplace par le texte suivant: «a) les machines doivent etre nettoyees et exemptes de terre et de debris vegetaux lorsqu'elles sont introduites sur des lieux de production de betteraves OU b) les machines doivent provenir d'une zone ou la presence du virus de la rhizomanie n'est pas connue.ll 29. A l'annexe V, partie A, chapitre I, point 2.1, le texte suivant est ajoute: «et autres vegetaux d'especes herbacees, a !'exception de ceux de la famille des Gramineae, destines a la plantation, a !'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules.ll 30. A l'annexe V, partie A, chapitre II, le point 1.6 est remplace par le texte suivant: «1.6.Vegetaux de Beta vulgaris L. destines a la transformation industrielle ll. 31. A l'annexe V, partie A, chapitre II, le point 1.7 est remplace par le texte suivant: «1.7.Terres et dechets non sterilises provenant de !'utilisation de betteraves (Beta vulgaris L.)». 32. A l'annexe V, partie A, chapitre 11, le point 2.1 est remplace par le texte suivant: «2.1.Vegetaux de Begonia L., destines a la plantation, autres que les cormes, semences, tubercules, et vegetaux de Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus Let Hibiscus L., destines a la plantation, autres que les semences». 33. A l'annexe V, partie B, chapitre I, le point 2 est remplace par le texte suivant: «- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. et fleurs coupees d'Orchidaceae, coniferes (Coniferales ), Acer saccharum Marsh., originaire des pays d'Amerique du Nord, Prunus L., originaire de pays non europeens, fleurs coupees de Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originaires de pays non europeens, legumes-feuilles de Apium graveolens L. et Ocimum L.». 34. A l'annexe V, partie B, chapitre I points 1 et 8. les mots «,Afrique du Sud» sont inseres apres «Pakistan». Untitled (8).max 2935 35. A l'annexe V, partie B, chapitre I, point 3, premier tiret, le texte suivant est ajoute: «Momordica L. et Solanum melongena L.». 36. A l'annexe V, partie B, chapitre I, le point 7 b), est modifie comme suit: «Terre et milieu de culture adherant ou associes a des vegetaux, constitues en tout ou en partie de matieres vi sees au point a) ou constitues en partie de toute matiere inorganique solide, destines a entretenir la vitalite des vegetaux originaires: de Chypre, de Malte et de Turquie. du Belarus, d'Estonie, de Georgie, de Lettonie, de Lituanie, de Moldova, de Russie et d'Ukraine, de pays non europeens autres que l'Algerie, l'Egypte, Israel, la Libye, le Maroc et la Tunisie». 37. A !'annexe V, partie B, section II. point 1, le texte est remplace par le texte suivant: «1. Vegetaux de Beta vulgaris L. destines a la transformation industrielle». 38. A l'annexe V, partie B, section II, point 2, le texte est remplace par le texte suivant: «2.Terres et dechets non sterilises provenant de !'utilisation de betteraves (Beta vulgaris L.)». 39. A l'annexe VI, partie A, chapitre II, au point a)7 le texte de la colonne de droite est remplace par le texte suivant: «Portugal (Ac;:ores)» 40. A l'annexe VI, partie A, chapitre 11, le point a)14 est insere apres le point a)13 «14. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) I lrlande. Royaume-Uni (lrlande du Nord)» 41. A !'annexe VI, partie A, chapitre II, le point 6)2 est modifie comme suit: a) le texte de la colonne du milieu est remplace par le texte suivant: «Espagne, France (Corse), lrlande, ltalie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Emilie-Romagne: provinces de Forli-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Venetie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piemont; Sardaigne; Sicile; Toscane; Trentin-Haut-Adige:provinces autonomes de Bolzano et de Trente; Ombrie; Val d'Aoste; Venetie:excepte, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo. Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine. Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine. Arqua Polesine. Costa di Rovigo, Occhio- bello, Lendinara. Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine. Villanova del Ghebbo. Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia. Pincara, Stienta, Gaiba et Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani et Masi, et, pour la province de Verone, les communes de Palu. Roverchiara, Legnago, Castagnaro. Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entite administrative de Lienz], Styrie, Vienne), Portugal, Finlande, Royaume-Uni (lrlande du Nord, He de Man et fies Anglo-Normandes)»; b) le texte de la colonne de droite est remplace par: Pour l'lrlande, l'ltalie (Pouilles. Emilie-Romagne: provinces de Forli-Cesena. Parme, Piacenza et Rimini; Lombardie; Trentin-Haut-Adige:province autonome de Bolzano; Venetie:excepte, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umber- tiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba et Salara, pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani et Masi, et, pour la province de Verone, les communes de Palu, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), et pour l'Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entite administrative de Lienz], Styrie, Vienne): jusqu'au 31 mars 2004 42. A !'annexe VI, le point d)1 est modifie comme suit: a) le texte de la colonne du milieu est remplace par le texte suivant: «Danemark. France (Bretagne), lrlande, Portugal (Ac;:ores), Finlande, Suede (a !'exception des zones de la circonscription de Bromolla, Hassleholm, Kristianstad et 6stra Goinge dans la province de Skane), Royaume-Uni (lrlande du Nord)». b) le texte de la colonne de droite est remplace par: «Pour la Suede jusqu'au 31 mars 2004» Reglements communaux. (Les mentions ci-apres sont faites en vertu de l'artide 82 de la loi communale du 13 decembre 1988) Bo u s .- Reglement relatif a la pose d'infrastructures souterraines dans la voirie publique. En seance du 7 mai 2003, le conseil communal de Bous a edicte un reglement relatif a la pose d'infrastructures souterraines dans la voirie publique. Ledit reglement a ete publie en due forme. D u d e I a n g e.- Introduction d'un regime d'aides pour la promotion de !'utilisation rationnelle de l'energie et la mise en valeur des sources d'energie renouvelables. En seance du 12 mai 2003, le conseil communal de la Ville de Dudelange a pris une deliberation portant introduction d'un regime d'aides pour la promotion de !'utilisation rationnelle de l'energie et la mise en valeur des sources d'energie renouvelables. Ladite deliberation a ete publiee en due forme.

Règlement grand-ducal modifiant les annexes du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux · Nelum