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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail

Made 1998-12-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Livestock
Keywords
hygiene/sanitary procedures, apiculture/sericulture, pests/diseases, inspection, animal health, animal production

Where to read it

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Text

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  1. Règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière du secrétaire de légation au Ministère des Affaires Etrangères. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu le règlement grand-ducal du 29 juin 1998 déterminant le plan d’organisation de l’administration centrale du Ministère des Affaires Etrangères; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la carrière du secrétaire de légation au Ministère des Affaires Etrangères, sont désignés comme com portant des responsabilités particulières, les emplois suivants: – directeur des affaires politiques – directeur des relations économiques internationales – chef du protocole, directeur de la chancellerie – directeur du budget, des finances, de l’administration et du contrôle financier des missions diplomatiques – directeur de la coopération au développement – directeur des affaires juridiques et culturelles. Art. 2. Le présent règlement remplace le règlement ministériel du 1er juillet 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière du secrétaire de légation au Ministère des Affaires Etrangères. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur avec effet à partir du 1er janvier 1999. Art. 4. Le Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 est abrogé. Art. 5. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exé cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Fischbach, le 23 décembre 1998. du Commerce Extérieur Pour le Grand-Duc: et de la Coopération, Son Lieutenant-Représentant Jacques F. Poos Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis du Collège Vétérinaire; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail est modifié comme suit: Maladies des abeilles - dispositions générales 1° L’article 79 prend la teneur suivante: 1. Tout propriétaire de ruches d'abeilles doit en faire la déclaration du 1er au 30 novembre de chaque année au directeur de l'Administration des services vétérinaires. Toute ruche non déclarée est considérée comme abandonnée. 3416 2. Le vétérinaire-inspecteur ordonne que toute ruche abandonnée ou toute colonie sauvage soient détruites dans le courant du mois de février de chaque année. Il peut requérir à cet effet l'assistance de l'expert api cole. 3. Les colonies d'abeilles importées et celles formées avec une reine importée restent en quarantaine au lieu de destination pendant une année. Elles sont examinées au printemps et en automne de chaque année par l'expert apicole qui communique le résultat au vétérinaire-inspecteur. 4. Toute ruche située en dehors de la propriété attenante à son domicile doit être munie d'une plaque men tionnant le nom et l'adresse du propriétaire. 2° L’article 80 est libellé comme suit: Tout propriétaire d'un rucher ou son mandataire est obligé de déclarer d'urgence à l’expert apicole la suspicion de la loque maligne, de la loque bénigne ou de la varroase parmi ses colonies d'abeilles. Celui-ci prélève, sur des colonies suspectes, des échantillons de rayons qui sont envoyés au Laboratoire de médecine vétérinaire. En outre est sujette à déclaration obligatoire, toute perte suspecte d'abeilles ou de colonies d'abeilles. La loque américaine (loque maligne) et la loque européenne (couvain aigre) des abeilles La loque américaine des abeilles (loque maligne) 3° L’article 84 est modifié comme suit: 1. Lorsque la loque maligne a été confirmée, le vétérinaire-inspecteur ordonne le séquestre simple de premier degré des ruchers atteints, suspects d'être atteints ou d'être contaminés. Il délimite une zone d'interdiction d'un rayon d'au moins trois kilomètres autour du foyer contagieux. Tous les ruchers compris dans cette zone sont considérés comme suspects et sont soumis aux mesures préventives ci-après. Excepté le miel d'abeilles réservé à l'alimentation, il est défendu de faire sortir de la zone d'interdiction des colonies d'abeilles, des rayons de cire, des ruches ou du matériel apicole. 2. Dans la zone d'interdiction et dans l'entourage immédiat de cette zone, le vétérinaire-inspecteur et l'expert apicole examinent tous les ruchers. Des échantillons d'abeilles ou des rayons sont envoyés au Laboratoire de médecine vétérinaire. L'expert apicole recherche les ruches vides et surtout les ruches qui sont connues pour le mauvais état d'entretien et qui présentent, par suite de l'insouciance du propriétaire, un danger réel de contagion pour les ruchers voisins. Si le propriétaire d'un pareil rucher refuse de suivre les prescriptions, le vétérinaire-inspecteur fait détruire ces ruchers sans que le propriétaire ait droit à une indemnité. 3. Tout propriétaire d'un rucher atteint, suspect d'être atteint ou d'être contaminé est obligé de mettre à la disposition de l'expert apicole toutes les ruches et son matériel apicole et à permettre toutes les investiga tions que l'expert juge nécessaires en vue du diagnostic de la maladie. Toute ruche non peuplée est fermée hermétiquement. Les rayons de cire, leurs déchets et le miel sont conservés de telle sorte que les abeilles n'y ont aucun accès. Le propriétaire d'une ruche infectée est tenu d'assister l'expert apicole dans l'exécution de ses travaux ou de mettre une aide à sa disposition. 4. Dans la zone d'interdiction, les propriétaires pratiquant l'apiculture pastorale, les personnes élevant des reines d'abeilles pour la vente, et les apiculteurs qui apportent leur reine à une station de fécondation, sont obligés de faire garantir par l'expert apicole, à leurs frais et avant le changement d'emplacement et la vente, que leurs abeilles sont indemnes de toutes maladies contagieuses. Lors de l'éclosion d'une épizootie dans une région recherchée par les apiculteurs pastoraux, il est interdit d'installer des ruches transportées dans un rayon de huit kilomètres du foyer contagieux. 5. Le miel provenant de ruchers infectés ne doit pas être utilisé pour nourrir des abeilles. Il est interdit, dans la zone sous séquestre, d'offrir, de déplacer, d'introduire ou d'éloigner des rayons et des instruments utili sés en apiculture. Les vieux rayons, la cire et le miel doivent être utilisés selon les instructions de l'expert apicole. Celui-ci soumet, sans délai, toutes les colonies du rucher contaminé à un contrôle approfondi. Le même contrôle s'étend ensuite à toutes les colonies de la zone sous séquestre. Il doit, en règle générale, être terminé une semaine après le constat de l'épizootie. En règle générale, les colonies malades doivent être détruites. Les autres mesures particulières de lutte sont ordon nées et dirigées par le vétérinaire-inspecteur en accord avec l'expert apicole. La loque européenne (ou couvain aigre) des abeilles Lorsque la loque européenne a été confirmée, le vétérinaire-inspecteur ordonne la destruction des colonies affai blies par la maladie. Les colonies bien développées peuvent, après qu'on a retiré la réserve de miel et brûlé les rayons atteints, être traitées avec un médicament autorisé ou par la méthode de l'essaim artificiel. Lorsque les colonies ont été détruites, le nettoyage et la désinfection des ruchers dans lesquels des colonies malades ont été décelées s'étendent à toutes les ruches et à tous les objets du rucher qui ont été exposés à l'infection. Les autres mesures particulières de lutte, correspondant aux derniers progrès de la science, sont ordonnées et diri gées par le vétérinaire-inspecteur en accord avec l'expert apicole. La varroase 4° L’article 85 est libellé comme suit: 3417 Lorsque la varroase a été confirmée et suivant le degré de contamination, le vétérinaire-inspecteur peut ordonner, soit la destruction des colonies atteintes, soit un traitement thérapeutique de toutes les colonies. L'efficacité du traitement peut être contrôlée par l'envoi au Laboratoire précité d'échantillons de couvain operculé des ruches traitées ou de déchets prélevés dans la ruche. Un règlement grand-ducal peut rendre obligatoire le traitement systématique de toutes les colonies d'abeilles d'une région ou du pays entier. 5° L’article 86 prend la teneur suivante: Les maladies contagieuses citées aux articles 84 et 85 sont éteintes et les mesures préventives sont rapportées si: a) les colonies infectées ont toutes péri ou ont été tuées ou ont guéri; b) les colonies suspectes d'être atteintes ou contaminées se sont montrées indemnes; c) le second contrôle des ruchers traités a prouvé leur guérison; d) le nettoyage et la désinfection ont été exécutés sous la surveillance de l'expert apicole et approuvés par le vété rinaire-inspecteur. Le Laboratoire de médecine vétérinaire met à la disposition des apiculteurs les médicaments nécessaires aux trai tements et son matériel de désinfection. 6° Les articles 81, 82 et 83 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont abrogés. Art. 2. La nosémose et l'acariose des abeilles sont rayées de la liste des maladies à déclaration obligatoire visée à l'article 25 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Art. 3. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture Château de Fischbach, le 23 décembre 1998. et du Développement rural, Pour le Grand-Duc: Fernand Boden Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des ani maux; Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux; Vu la directive 95/33/CE de la Commission du 10 juillet 1995 modifiant la directive 82/471/CEE du Conseil concer nant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux; Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre de Commerce et à la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- L’annexe du règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimen tation des animaux est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. Art. 2.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Dir. 95/33. Château de Fischbach, le 23 décembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 3418

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail · Nelum