Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 6 juin 2002 portant fixation de modes de prélèvement d’échantillons et de méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires
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- Language
- French
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- Regulation
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food safety and quality, residues
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1. OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION Les échantillons destinés au contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans des denrées alimentaires sont à prélever conformément aux méthodes décrites ci-dessous. Les échantillons globaux ainsi obtenus sont considérés comme représentatifs des lots ou sous-lots sur lesquels ils sont prélevés. Le respect des teneurs maximales fixées dans le règlement (CE) n° 466/2001 est établi en se fondant sur les teneurs déterminées dans les échantillons de laboratoire.
2. DÉFINITIONS Lot: quantité identifiable d’une denrée alimentaire, livrée en une fois, pour laquelle il est établi par l’agent responsable qu’elle présente des caractéristiques communes, telles que l’origine, la variété, le type d’emballage, l’emballeur, l’expéditeur ou le marquage. Dans le cas du poisson, la taille de l’animal doit également être comparable. Sous-lot: partie désignée d’un grand lot, afin d’appliquer le mode de prélèvement à cette partie désignée. Chaque sous-lot doit être physiquement séparé et identifiable. Échantillon élémentaire: quantité de matière prélevée en un seul point du lot ou du sous-lot. Échantillon global: agrégation de tous les échantillons élémentaires prélevés sur le lot ou le sous-lot. Échantillon de laboratoire: échantillon destiné au laboratoire.
3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3.1. Personnel Le prélèvement doit être effectué par une personne qualifiée, mandatée à cet effet, selon les prescriptions de l’État membre. 3.2. Produit à échantillonner Tout lot à analyser fait l’objet d’un échantillonnage séparé. 1895 3.3. Précautions à prendre Au cours de l’échantillonnage et de la préparation des échantillons de laboratoire, des précautions doivent être prises afin d’éviter toute altération pouvant modifier la teneur en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD ou affecter les analyses ou la représentativité des échantillons globaux. 3.4. Échantillons élémentaires Dans la mesure du possible, les échantillons élémentaires sont prélevés en divers points du lot ou sous-lot. Toute dérogation à cette règle est à signaler dans le procès-verbal prévu au point 3.8. 3.5. Préparation de l’échantillon global L’échantillon global est obtenu en assemblant tous les échantillons élémentaires. Il doit peser au moins 1 kg, à moins que ce ne soit pas possible, par exemple lorsqu’un seul emballage a été prélevé. 3.6. Subdivision de l’échantillon global en échantillons de laboratoire à des fins de contrôle, de recours et d’arbitrage Les échantillons de laboratoire destinés à des fins de contrôle, de recours et d’arbitrage sont prélevés sur l’échantillon global homogénéisé à moins que cela ne soit contraire aux règles en vigueur dans l’État membre en matière d’échantillonnage. La taille des échantillons de laboratoire destinés aux mesures de contrôle doit être suffisante pour permettre au moins une double analyse. 3.7. Conditionnement et envoi des échantillons globaux et de laboratoire Chaque échantillon global ou de laboratoire est placé dans un récipient propre, en matériau inerte, le protégeant convenablement contre tout facteur de contamination, toute perte de substance à analyser par adsorption sur la paroi interne du récipient et tout dommage pouvant résulter du transport. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter que la composition des échantillons globaux et de laboratoire ne se modifie au cours du transport ou du stockage. 3.8. Fermeture et étiquetage des échantillons globaux et de laboratoire Chaque échantillon officiel est scellé sur le lieu de prélèvement et identifié selon les prescriptions en vigueur dans l’État membre. Pour chaque prélèvement d’échantillon, il est établi un procès-verbal d’échantillonnage permettant d’identifier sans ambiguïté le lot échantillonné et indiquant la date et le lieu d’échantillonnage ainsi que toute information supplémentaire pouvant être utile à l’analyste.
4. PLANS D’ÉCHANTILLONNAGE Idéalement, le prélèvement devrait avoir lieu au moment où le produit entre dans la chaîne alimentaire et où un lot distinct devient identifiable. La méthode de prélèvement appliquée doit assurer que l’échantillon global est représentatif du lot à contrôler. 4.1. Nombre d’échantillons élémentaires Dans le cas de produits liquides pour lesquels ont peut supposer une distribution homogène du contaminant en question à l’intérieur d’un lot donné, il est suffisant de prélever un échantillon élémentaire par lot, qui constitue l’échantillon global. On indiquera le numéro du lot. Les produits liquides contenant des protéines végétales hydrolysées (PVH) ou de la sauce de soja liquide doivent être bien agités, ou homogénéisés par tout autre moyen approprié, avant le prélèvement de l’échantillon élémentaire. Pour les autres produits, le nombre minimal d’échantillons élémentaires à prélever du lot est indiqué dans le tableau
1. Les échantillons élémentaires doivent avoir un poids semblable. Toute dérogation à cette règle est à signaler dans le procès-verbal prévu au point 3.8. Tableau 1: Nombre minimal d’échantillons élémentaires à prélever sur le lot Poids du lot (en kg) Nombre minimal d’échantillons élémentaires à prélever < 50 3 50 à 500 5 > 500 10 Si le lot se présente en emballages distincts, le nombre d’emballages à prélever pour former l’échantillon global est indiqué dans le tableau 2. Tableau 2: nombre d’emballages (échantillons élémentaires) à prélever pour former l’échantillon global si le lot se compose d’emballages distincts Nombre d’emballages ou d’unités compris dans le lot Nombre minimal d’emballages ou d’unités à prélever 1 à 25 1 emballage ou unité 26 à 100 5% environ, au moins 2 emballages ou unités > 100 5% environ, un maximum de 10 emballages ou unités 1896
5. CONFORMITÉ DU LOT OU SOUS-LOT AUX SPÉCIFICATIONS À des fins de contrôle, le laboratoire procède au moins à deux analyses indépendantes de l’échantillon de laboratoire et calcule la moyenne des résultats. Le lot est accepté si cette moyenne ne dépasse pas la teneur maximale correspondante fixée dans le règlement (CE) n° 466/2001, compte tenu de l’incertitude élargie de la mesure et de la correction pour récupération (1). Le lot est rejeté si cette moyenne dépasse sans conteste la teneur maximale correspondante, compte tenu de l’incertitude élargie de la mesure et de la correction pour récupération. Les présentes règles d’interprétation sont applicables aux résultats d’analyse des échantillons destinés au contrôle officiel. En cas d’analyse à des fins de défense ou d’arbitrage, la réglementation nationale s’applique.
ANNEXE II PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS ET CRITÈRES APPLICABLES AUX MÉTHODES D’ANALYSE UTILISÉES POUR LE CONTRÔLE OFFICIEL DES TENEURS EN PLOMB, CADMIUM, MERCURE ET 3-MCPD DANS CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES 1. INTRODUCTION Il s’agit essentiellement d’obtenir un échantillon de laboratoire représentatif et homogène sans y introduire de contamination secondaire. 2. PROCÉDURES SPÉCIFIQUES DE PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS POUR LE PLOMB, LE CADMIUM ET LE MERCURE De nombreuses procédures spécifiques de préparation des échantillons peuvent être utilisées de manière satisfaisante pour les produits considérés. Celles que décrit le projet de norme du CEN «Produits alimentaires – Dosage des éléments trace – Critères de performance et généralités» ont été jugées suffisantes(a), mais d’autres peuvent être également valables. Il convient de noter les points suivants pour toute procédure utilisée: – mollusques bivalves, crustacés et petits poissons: s’ils sont normalement consommés en entier, les viscères doivent faire partie des matières à analyser, – légumes: seule la fraction comestible est à tester, compte tenu des exigences du règlement (CE) n° 466/2001. 3. MÉTHODE D’ANALYSE À UTILISER PAR LE LABORATOIRE ET EXIGENCES DE CONTRÔLE 3.1. Définitions Les définitions les plus communément utilisées à appliquer dans les laboratoires sont notamment les suivantes: r= répétabilité: valeur en-dessous de laquelle on peut s’attendre à ce que la différence absolue entre les résultats de deux tests individuels, obtenus dans des conditions de répétabilité (c’est-à-dire même échantillon, même opérateur, même appareillage, même laboratoire et court intervalle de temps), se situe dans une limite donnée de probabilité (en principe 95%); d’où r = 2,8 x sr. sr = écart type, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de répétabilité. RSDr = écart type relatif, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de répétabilité [(sr / x̄) x 100]; où x̄ représente la moyenne des résultats pour tous les laboratoires et échantillons. R= reproductibilité: valeur en dessous de laquelle on peut s’attendre à ce que la différence absolue entre les résultats de tests individuels, obtenus dans des conditions de reproductibilité (c’est-à-dire pour un produit identique, obtenu par les opérateurs dans différents laboratoires utilisant la méthode de test normalisée), se situe dans une certaine limite de probabilité (en principe 95%); R = 2,8 x sR. sR = écart type, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de reproductibilité. RSDR = écart type relatif, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de reproductibilité [(sR / x̄) x 100] HORRATr = le RSDr observé divisé par la valeur du RSDr estimée à partir de l’équation de Horwitz en présumant que r = 0,66R. HORRATR = la valeur observée du RSDR divisée par la valeur du RSDR calculée à partir de l’équation de Horwitz(b). 3.2. Exigences générales Les méthodes d’analyse utilisées pour le contrôle des denrées alimentaires doivent satisfaire autant que possible aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’annexe de la directive 85/591/CEE. Pour l’analyse de la présence de plomb dans le vin, le règlement (CEE) n° 2676/90 de la Commission(1) déterminant les méthodes d’analyse communautaires applicables dans le secteur du vin fixe la méthode à utiliser au chapitre 35 de son annexe. 1897 3.3. Exigences spécifiques 3.3.1. Analyses du plomb, du cadmium et du mercure Il n’est pas prescrit de méthodes spécifiques de détermination de la teneur en plomb, en cadmium et en mercure. Les laboratoires doivent utiliser une méthode validée, répondant aux critères de performance qui figurent dans le tableau 3. Dans la mesure du possible, la validation inclura, dans les matériaux de test des essais collectifs, un matériau de référence certifié. Tableau 3: Critères de performance des méthodes d’analyse relatives au plomb, au cadmium et au mercure Paramètre Valeur/commentaire Applicabilité Denrées alimentaires figurant dans le règlement (CE) n° 466/2001 Limite de détection Pas plus du dixième de la valeur indiquée dans la spécification du règlement (CE) n° 466/2001, sauf si la valeur précisée pour le plomb est inférieure à 0,1 mg/kg. Dans ce dernier cas, pas plus du cinquième de la valeur précisée Limite de quantification Pas plus du cinquième de la valeur précisée dans le règlement (CE) n° 466/2001, sauf si la valeur précisée pour le plomb est inférieure à 0,1 mg/kg. Dans ce dernier cas, pas plus des deux cinquièmes de la valeur précisée Précision Valeurs HORRATr ou HORRATR inférieures à 1,5 lors de l’essai collectif de validation Récupération 80%-120% (comme indiqué dans l’essai collectif) Spécificité Pas d’interférences dues à la matrice ou spectrales 3.3.2. Analyse du 3-MCPD Il n’est pas prescrit de méthodes spécifiques de détermination de la teneur en 3-MCPD. Les laboratoires sont tenus d’utiliser une méthode validée répondant aux critères de performance indiquée dans le tableau 4. Dans la mesure du possible, la validation inclura, dans les matériaux de test des essais collectifs, un matériau de référence certifié. Une méthode spécifique a été validée par essai collectif et il s’est avéré qu’elle satisfait aux critères indiqués dans le tableau 4(c). Tableau 4: Critères de performance des méthodes d’analyse relatives au 3-MCPD Critère Valeur recommandée Concentration Échantillons témoins Inférieure à la limite de détection – Récupération 75-110% Toutes Limite de quantification 10 (ou moins) µg/kg sur la base de la – matière sèche Écart type du signal des échantillons < 4 µg/kg – témoins Estimations de précision interne – < 4 µg/kg 20 µg/kg écart type des mesures répétées à < 6 µg/kg 30 µg/kg différentes concentrations < 7 µg/kg 40 µg/kg < 8 µg/kg 50 µg/kg < 15 µg/kg 100 µg/kg 3.3.3. Critères de performance – Approche de la fonction d’incertitude Cependant, une approche fondée sur l’incertitude peut également être utilisée pour évaluer l’adéquation de la méthode d’analyse à appliquer par le laboratoire. Le laboratoire peut appliquer une méthode qui produira des résultats comportant une incertitude standard maximale. L’incertitude standard maximale peut être calculée par la formule suivante: rffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi h i 2 2 Uf 1/4 = ð LOD/2 Þ þ ð αC Þ où: Uf est l’incertitude standard maximale LOD est la limite de détection de la méthode 1898 C est la concentration présentant un intérêt ␣ est un facteur numérique dépendant de la valeur de C. Les valeurs à utiliser sont données dans le tableau ci- dessous: C (µg/kg) ␣ ⱕ 50 0,22 51-500 0,18 501-1 000 0,15 1 001-10 000 0,12 ⱖ 10 000 0,12 U est l’incertitude élargie, utilisant un facteur d’élargissement de 2, qui donne un niveau de confiance d’environ 95%. Si une méthode d’analyse aboutit à des résultats présentant des mesures d’incertitude inférieures à l’incertitude standard maximale, la méthode sera aussi valable qu’une méthode satisfaisant aux critères de performance indiqués ci- dessus. 3.4. Estimation de l’exactitude de l’analyse, calculs de récupération et enregistrement des résultats Dans la mesure du possible, l’exactitude de l’analyse est estimée en incluant, dans l’analyse, des matériaux de référence certifiés et adaptés. Le résultat de l’analyse est enregistré sous forme corrigée ou non au titre de la récupération. Le mode d’enregistrement et le taux de récupération doivent être mentionnés. L’analyste tient dûment compte du «Rapport sur la relation entre les résultats d’analyse, l’incertitude de mesure, les facteurs de récupération et les dispositions de la législation européenne relative aux denrées alimentaires» (d). Le résultat d’analyse est consigné sous la forme x +/– U, où x est le résultat de l’analyse et U l’incertitude de la mesure. 3.5. Normes de qualité applicables aux laboratoires Les laboratoires doivent se conformer aux dispositions de la directive 93/99/CEE. 3.6. Expression des résultats Les résultats doivent être exprimés dans les mêmes unités que les teneurs maximales figurant dans le règlement (CE) n° 466/2001. RÉFÉRENCES (a) Projet de norme prEN 13804, «Produits alimentaires — Dosage des éléments trace — Critères de performance et généralités», CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles. (b) W Horwitz, «Evaluation of Analytical Methods for Regulation of Foods and Drugs», Anal. Chem., 1982, n° 54, 67A-76A. (c) Method of Analysis to determine 3-Monochloropropane-1,2-Diol in Food and Food Ingredients using Mass Spectrometric Detection, submitted to CEN TC 275 and AOAC International (également disponible comme «Report of the Scientific Cooperation task 3.2.6: Provision of validated methods to support the Scientific Committee on Food’s recommendations regarding 3-MCPD in hydrolysed protein and other foods»). (d) Rapport sur la relation entre les résultats d’analyse, l’incertitude de mesure, les facteurs de récupération et les dispositions de la législation européenne relative aux denrées alimentaires, 2004 (http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/sampling_en.htm).» Règlement grand-ducal du 19 mai 2006 portant vingt et unième modification de l’annexe I de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4; Vu la directive 2004/96/CE de la Commission du 27 septembre 2004 modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil, en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi du nickel dans les parures de piercing, en vue d’adapter son annexe I au progrès technique; Vu les avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de l’Administration de l’Environnement, du Laboratoire National de la Santé et de l’Inspection du Travail et des Mines; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce et à la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; 1899 Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’annexe I de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, le point suivant est modifié: 28. «Nickel», colonne 2, le point 1 est remplacé: «1. dans tous les assemblages de tiges introduites, à titre temporaire ou non, dans les oreilles percées ou dans les autres parties du corps humain qui sont percées, à moins que le taux de libération du nickel de ces assemblages ne soit inférieur à 0,2 µg/cm2 par semaine (limite de migration).» Art. 2. Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Santé et la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Palais de Luxembourg, le 19 mai 2006. François Biltgen Henri Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Mars Di Bartolomeo Dir. 2004/96/CE Règlement ministériel du 29 mai 2006 concernant la qualité des eaux de baignade. Le Ministre de l’lntérieur et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre de la Santé Vu le règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade; Vu les résultats des analyses effectuées au courant du mois de mai 2006 par le laboratoire de l’Administration de la Gestion de l’Eau et desquels il ressort que la qualité hygiénique de l’eau de la Sûre inférieure entre Ettelbruck et Wasserbillig n’est pas conforme aux normes hygiéniques exigées par le règlement grand-ducal précité; Arrêtent: Art. 1er. La baignade dans la Sûre inférieure entre Ettelbruck et Wasserbillig est interdite pendant la saison balnéaire 2006. Art. 2. L’Administration de la Gestion de l’Eau et la Direction de la Santé communiquent le présent arrêté aux communes de Beaufort, Berdorf, Bettendorf, Diekirch, Echternach, Erpeldange, Ettelbruck, Mertert, Mompach, Reisdorf et Rosport avec l’invitation d’en informer le public par une publicité appropriée à la mairie. Art. 3. Copie du présent arrêté d’interdiction est transmise à Messieurs les Procureurs d’Etat à Luxembourg et à Diekirch. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Il entrera en vigueur au jour de la publication. Luxembourg, le 29 mai 2006. Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Règlement ministériel du 2 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A4 entre l’échangeur de Lallange et la jonction Esch. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier en vue de travaux de renouvellement de la couche de roulement est mis en place sur la chaussée en direction de Luxembourg de l’autoroute A4 entre l’échangeur de Lallange et la jonction Esch à partir du 9 juin 2006, et qu’il convient dès lors de régler la circulation pour la durée du chantier; 1900 Arrêtent: Art. 1er. A partir du 9 juin 2006 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur les tronçons de la voie publique indiqués: 1. l’accès à la chaussée en direction de Luxembourg de l’autoroute A4 entre l’échangeur de Lallange et la jonction Esch, P.K. 14,000 – 12,500 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier; 2. l’accès à la chaussée en direction d’Esch/Alzette du CR170 entre la bifurcation avec le CR168 et le CR170a, P.K. 0,000 – 0,550 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux; 3. l’accès à la chaussée en direction de l’autoroute A4 de la route N4 entre la bifurcation avec la route N4c et le CR170 et l’autoroute A4, P.K. 16,000 – 15,300 est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs; 4. au croisement du CR170 avec le CR170a le trafic est réglé par des feux tricolores; 5. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place; 6. à l’approche du tronçon susmentionné de l’autoroute A4, la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 90, 70 et 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,2, C,2a, D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «90», «70» et «50» et C,13aa. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 2 juin 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 2 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 et le chemin vicinal «rue du Moulin» à l’intérieur de Schieren. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation sur la route N7 et sur le chemin vicinal «rue du Moulin» à l’intérieur de Schieren; Arrêtent: Art. 1er. Mardi, le 6 juin 2006 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur la route N7 à l’intérieur de Schieren, P.K. 27,291 – 27,408: A. Durant la première phase des travaux: – la chaussée est rétrécie à une voie de circulation, – la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux, – le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place, – il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et D,2. Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. B. Durant la deuxième phase d’exécution des travaux, l’accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs, sur – la route N 7 entre les P.K. 26,062-27,532, – le chemin vicinal «rue du Moulin». 1901 Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation est mise en place. C. Pendant la troisième phase d’exécution des travaux de renouvellement de la couche de roulement, l’accès au même tronçon de la route N7 et le chemin vicinal « rue du Moulin », est interdit dans les deux sens: – entre les P.K 26,062-27,291 et les P.K.27,408-27,532 aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs, – entre les P.K. 27,291-27,408, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par les signaux C,2 et C,2a. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 2 juin 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 7 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR152b, à l’occasion de diverses manifestations estivales à Schengen. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portent règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de diverses manifestations à Schengen il y a lieu de porter des restrictions à un tronçon déterminé du CR152b; Arrêtent: Art. 1er. A l’occasion de diverses manifestations estivales à Schengen, la vitesse maximale autorisée sur le CR152b est limitée à 70 respectivement 50 km/heure dans les deux sens entre les P.R. 1,297-1,800. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre «70» respectivement «50». Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement prend effet à partir de 16.00 heures un jour avant la manifestation jusqu’à 9.00 heures le lendemain de la manifestation et entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 7 juin 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 7 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N27 à Erpeldange. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation sur la route N27 à Erpeldange; 1902 Arrêtent: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, du 9 au 22 juin 2006, l’accès à la route N27 à Erpeldange entre l’intersection avec le chemin communal «rue du Pont» et le chemin communal «rue de la Croix», P.K. 1,340 – 1,700, est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 7 juin 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 9 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR185 entre Neuhaeusgen et Munsbach. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de travaux de renouvellement de la couche de roulement, il y a lieu de porter des restrictions et des interdictions au CR185 entre Neuhaeusgen et Munsbach; Arrêtent: Art. 1er. A partir du 14 juin 2006 jusqu’au 15 juin 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR185 entre Neuhaeusgen et Munsbach, P.K. 3,570 – 5,255, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 9 juin 2006. Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement ministériel du 9 juin 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N6 le mercredi, 14 juin 2006. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de la couche de roulement devant le magasin «Match», mercredi, le 14 juin 2006, il y a lieu de fermer à toute circulation la route N6 dans l’entrée de Capellen; 1903 Arrêtent: Art. 1er. Mercredi, le 14 juin 2006, l’accès à la route N6 dans l’entrée de Capellen, (P. R. 10,300 – 10,400), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation est mise en place. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 9 juin 2006. Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Ministre des Transports, Lucien Lux – Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), faite à Genève, le 19 mai 1956. – Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), conclu à Genève, le 5 juillet 1978. – Adhésion du Liban. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 mars 2006 le Liban a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 juin 2006. Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux métaux lourds, signé à Aarhus, le 24 juin 1998. – Adhésion de l’Estonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 mars 2006 l’Estonie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 juin 2006. Déclaration Conformément au paragraphe 1 de l’article 3 et à l’Annexe I du Protocole, la République d’Estonie a fixé les années de référence comme suit: Mercure (Hg) – année 1990 Cadmium (Cd) – année 1990 Plomb (Pb) – année 1990. Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion de la République socialiste du Vietnam. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 11 avril 2006 la République socialiste du Vietnam a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 juillet 2006. Ledit instrument était accompagné de la déclaration suivante, conformément à l’article 8.7)a) du Protocole de Madrid (1989), que la République socialiste du Vietnam, à l’égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l’article 3ter du Protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir, au lieu d’une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe individuelle. 1904 Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Retrait de réserve par le Royaume-Uni. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 février 2006 le Représentant Permanent du Royaume-Uni auprès du Conseil de l’Europe a notifié le retrait de réserve suivant, enregistré auprès du Secrétariat Général le 28 février 2006: Monsieur, J’ai l’honneur de me référer à la réserve à l’article 1 du Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe (STE n° 162) formulée par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord lors de la ratification dudit accord le 9 novembre 2001. La réserve se lit comme suit: «Tant que la législation nécessaire n’aura pas été décrétée, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 1 du Sixième Protocole en ce qui concerne les conjoints et les enfants mineurs des juges.» Sur les instructions du Secrétaire d’Etat Principal aux Affaires Etrangères et du Commonwealth du Gouvernement de Sa Majesté, j’ai l’honneur de vous informer que le Gouvernement du Royaume-Uni retire par la présente la réserve ci-dessus à l’égard du Royaume-Uni. La réserve continue de s’appliquer à l’égard de l’Ile de Man tant que la législation nécessaire n’y aura pas été décrétée. M. Terry DAVIS (signé) Stephen F. HOWARTH Secrétaire Général Conseil de l’Europe Strasbourg Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. – Renouvellement de réserves par les Pays-Bas; retrait de réserve par la Serbie-Monténégro. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Pays-Bas ont procédé au renouvellement de réserves consigné dans une notification de son Ministère des Affaires étrangères du 27 janvier 2006, enregistrée au Secrétariat Général le 16 février 2006: Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu’il a l’intention de maintenir, dans leur intégralité, les réserves formulées au titre de l’article 37 de la Convention. Note du Secrétariat: Les réserves se lisent comme suit: «Conformément à l’article 37, paragraphe 1, les Pays-Bas ne rempliront pas l’obligation stipulée à l’article 12. Conformément à l’article 37, paragraphe 2, et en ce qui concerne l’article 17, paragraphe 1, les Pays-Bas peuvent exercer leur compétence dans les cas suivants: a. à l’égard d’une infraction pénale commise en tout ou en partie sur le territoire des Pays-Bas; b. – à l’égard des citoyens néerlandais et des agents publics néerlandais, quant aux infractions établies conformément à l’article 2 et aux infractions établies conformément aux articles 4 à 6 et aux articles 9 à 11 en relation avec l’article 2, à condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays dans lequel elles ont été commises; – à l’égard des agents publics néerlandais et des citoyens néerlandais qui ne sont pas des agents publics des Pays- Bas, quant aux infractions établies conformément aux articles 4 à 6 et aux articles 9 à 11 en relation avec l’article 3, à condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays dans lequel elles ont été commises; – à l’égard des citoyens néerlandais quant aux infractions établies conformément aux articles 7, 8, 13 et 14, à condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays où elles ont été commises; c. à l’égard des citoyens néerlandais impliqués dans une infraction qui constitue une infraction pénale conformément à la Loi du pays dans lequel elle a été commise.» Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que la Serbie-Monténégro a retiré la réserve suivante, consignée dans une notification du Ministère des Affaires étrangères de la Serbie-Monténégro, en date du 1er mars 2006, transmise par la Représentante Permanente de la Serbie-Monténégro et enregistrée au Secrétariat Général le 2 mars 2006: Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, la Serbie-Monténégro déclare qu’elle retire la réserve formulée au titre de l’article 26, paragraphe 1, de la Convention conformément à l’article 37 de la Convention. Note du Secrétariat: La réserve se lisait comme suit: «Conformément à l’article 37, paragraphe 3, de la Convention, la République fédérale de Yougoslavie se réserve le droit de refuser une demande d’entraide judiciaire internationale en vertu de l’article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction pénale qui est considérée comme une infraction politique par la législation yougoslave». 1905 Protocole N° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, fait à Rome, le 4 novembre 2000. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés. Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 6 mars 2006 (Mémorial 2006, A, n° 49, pp. 1104 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification a été déposé le 21 mars 2006 auprès Conseil de l’Europe. Conformément à son article 5, paragraphe 2, le Protocole entrera en vigueur pour le Luxembourg, le 1er juillet 2006. Liste des Etats liés Etats Ratification Entrée en vigueur Albanie 26/11/2004 01/04/2005 Arménie 17/12/2004 01/04/2005 Bosnie-Herzégovine 29/07/2003 01/04/2005 Chypre 30/04/2002 01/04/2005 Croatie 03/02/2003 01/04/2005 Finlande 17/12/2004 01/04/2005 Géorgie 15/06/2001 01/04/2005 l’ex-République yougoslave de Macédoine 13/07/2004 01/04/2005 Luxembourg 21/03/2006 01/07/2006 Pays-Bas 28/07/2004 01/04/2005 Saint-Marin 25/04/2003 01/04/2005 Serbie-Monténégro 03/03/2004 01/04/2005 Ukraine 27/03/2006 01/07/2006 Déclaration des Pays-Bas Le Royaume des Pays-Bas accepte le Protocole pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. Protocole N° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, ouvert à la signature, à Vilnius, le 3 mai 2002. – Ratification et entrée en vigueur pour Luxembourg; liste des Etats liés. Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 6 mars 2006 (Mémorial 2006, A, n° 49, pp. 1105 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 21 mars 2006 auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Conformément à son article 7, paragraphe 2, le Protocole entrera en vigueur pour le Luxembourg, le1er juillet 2006. Liste des Etats liés Etats Ratification Entrée en vigueur Allemagne 11/10/2004 01/02/2005 Andorre 26/03/2003 01/07/2003 Autriche 12/01/2004 01/05/2004 Belgique 23/06/2003 01/10/2003 Bosnie-Herzégovine 29/07/2003 01/11/2003 Bulgarie 13/02/2003 01/07/2003 Chypre 12/03/2003 01/07/2003 Croatie 03/02/2003 01/07/2003 Danemark 28/11/2002 01/07/2003 Estonie 25/02/2004 01/06/2004 Finlande 29/11/2004 01/03/2005 Géorgie 22/05/2003 01/09/2003 Grèce 01/02/2005 01/06/2005 Hongrie 16/07/2003 01/11/2003 Irlande 03/05/2002 01/07/2003 Islande 10/11/2004 01/03/2005 1906 l’ex-République yougoslave de Macédoine 13/07/2004 01/11/2004 Liechtenstein 05/12/2002 01/07/2003 Lituanie 29/01/2004 01/05/2004 Luxembourg 21/03/2006 01/07/2006 Malte 03/05/2002 01/07/2003 Monaco 30/11/2005 01/03/2006 Norvège 16/08/2005 01/12/2005 Pays-Bas 10/02/2006 01/06/2006 Portugal 03/10/2003 01/02/2004 République tchèque 02/07/2004 01/11/2004 Roumanie 07/04/2003 01/08/2003 Royaume-Uni 10/10/2003 01/02/2004 Saint-Marin 25/04/2003 01/08/2003 Serbie-Monténégro 03/03/2004 01/07/2004 Slovaquie 18/08/2005 01/12/2005 Slovénie 04/12/2003 01/04/2004 Suède 22/04/2003 01/08/2003 Suisse 03/05/2002 01/07/2003 Turquie 20/02/2006 01/06/2006 Ukraine 11/03/2003 01/07/2003 Déclarations Danemark Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères du Danemark déposée avec l’instrument de ratification, le 28 novembre 2002: En liaison avec le dépôt de l’instrument de ratification du Protocole par le Danemark, le Gouvernement du Danemark déclare que, jusqu’à nouvel ordre, le Protocole n° 13 ne sera pas applicable aux Iles Féroé et au Groenland. Période d’effet: 01/07/2003. Note du Secrétariat: A partir du 1er novembre 2003, le Protocole sera applicable aux Iles Féroé. Pays-Bas Déclaration consignée dans l’instrument d’acceptation déposé le 10 février 2006: Le Royaume des Pays-Bas accepte le Protocole pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. Période d’effet: 01/06/2006. Royaume-Uni Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni du 10 octobre 2003, déposée avec l’instrument de ratification le 10 octobre 2003: Conformément à l’article 4 du Protocole, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que le Royaume-Uni appliquera initialement le Protocole à la zone métropolitaine de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Période d’effet: 01/02/2004. Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni du 31 mars 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 1er avril 2004: Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu’il étend l’application de la Convention aux domaines souverains des Bases militaires de Akrotiri et Dhekelia dans l’ile de Chypre, territoire dont le Gouvernement du Royaume-Uni assure les relations internationales. Période d’effet: 01/08/2004. Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni du 13 avril 2004, enregistrée au Secrétariat Général le 16 avril 2004: Le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu’il étend l’application du Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales à l’ile de Man, au Bailliage de Guernesey et au Bailliage de Jersey. Période d’effet: 01/08/2004. 1907 Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001. – Ratification de Sao Tomé-et-Principe; déclaration de l’Inde. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 avril 2006 Sao Tomé-et-Principe a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 juillet 2006. En outre, l’Inde a fait la déclaration suivante, en vertu de l’article 25, paragraphe 4: Tout amendement à l’Annexe A, B ou C n’entre en vigueur à son égard qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement ou d’adhésion à celui-ci. Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Lettonie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 14 juin 2004. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 27 mars 2006 (Mémorial 2006, A, n° 64, pp. 1286 et ss.) ayant été remplies le 14 avril 2006, la Convention et son Protocole sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes à la même date, soit le 14 avril 2006, conformément à l’article 30, paragraphe 2 de la Convention et ses dispositions sont applicables dans les deux Etats Contractants: a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur; b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur. Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Lituanie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole y relatif, signés à Bruxelles, le 22 novembre 2004. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 27 mars 2006 (Mémorial 2006, A, n° 65, pp. 1300 et ss.) ayant été remplies le 14 avril 2006, la Convention et son Protocole sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes à la même date, soit le 14 avril 2006, conformément à l’article 30, paragraphe 2 de la Convention et ses dispositions sont applicables dans les deux Etats Contractants: a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur; b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. 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