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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale

Made 2000-11-24 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Luxembourg
Subjects
Livestock
Keywords
animal feed/feedstuffs, fees/royalties, authorization/permit

Where to read it

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Text

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  1. Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux est modifié comme suit: I. L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Art. 5. 1. Il est interdit de fabriquer, de préparer, d’importer, d’exporter dans un Etat membre, de détenir ou de transporter en vue de la commercialisation, d’offrir en vente, de céder à titre gratuit ou d’échanger des aliments des animaux, appartenant à l’un des groupes de produits énumérés à l’annexe ou contenant de tels produits: si le produit en cause ne figure pas à l’annexe, si les exigences fixées, le cas échéant, à l’annexe ne sont pas remplies. Sont réputés détenus pour la commercialisation les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de préparation, les magasins, les entrepôts et les dépôts de fabrication, d’importateurs, de préparateurs ou de vendeurs. 2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le ministre ayant dans ses attributions l’agriculture, peut admettre à la commercialisation, dans des cas exceptionnels, et aux conditions qu’il détermine, des substances destinées uniquement à des essais pratiques, qui ne sont pas mentionnées à l’annexe ou qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent règlement, et pour autant qu’un contrôle officiel suffisant soit effectué. 3. Les produits visés à l’annexe chapitre I 1 a) du règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale ne peuvent être mis en circulation que par des établissements ou des intermédiaires qui répondent, selon le cas, aux conditions prévues aux articles 2 ou 3 du règlement précité. 4. Le paragraphe 3 s’applique sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 6 août 1999 précité.» II. A l’annexe, pour les produits visés à l’annexe, chapitre I 1 a) du règlement grand-ducal du 6 août 1999 précité : «sous la colonne 7 “ dispositions particulières ”, les mots “ à partir du 1er avril 2001 : numéro d’agrément ” sont ajoutés comme dernier tiret sous l’indication des déclarations à porter sur l’étiquette ou l’emballage du produit» Art. 2. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2000. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture; Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu le règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale; Vu la directive 98/92/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant la directive 95/69/CE établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale; Vu la décision 98/728/CE du Conseil du 14 décembre 1998 concernant un système communautaire de redevances pour le secteur de l’alimentation animale; Vu la directive 1999/20/CE du Conseil du 22 mars 1999 modifiant la directive 95/69/CE établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale; 2746 Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale est modifié comme suit: I. A l’article 5, un paragraphe 3 est ajouté qui prend la teneur suivante: «Une taxe de 10.000.- francs est perçue pour les coûts liés à l’agrément de certains établissements et intermédiaires.» II. A l’article 6, paragraphe 2, la deuxième et la troisième phrase sont remplacées par le texte suivant: «Avant le 31 décembre de chaque année, l’autorité compétente communique aux autres Etats membres une liste des établissements visés à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), et des intermédiaires agréés conformément à l’article 3, paragraphe 1, et une liste des établissements et des intermédiaires correspondants visés à l’article 4, paragraphe 2, sur les demandes d’agrément desquelles l’autorité compétente n’a pas encore statué. Sur demande, l’autorité compétente communique aux autres Etats membres tout ou partie de la liste des établissements visés à l’article 2, paragraphe 2, points c) à f), et tout ou partie de la liste des établissements correspondants visés à l’article 4, paragraphe 2, sur les demandes d’agrément desquelles l’autorité compétente n’a pas encore statué». Art. 2. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2000. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture; Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale; Vu la directive 98/92/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant la directive 70/524/CE concernant les additifs dans l’alimentation des animaux; Vu la décision 98/728/CE du Conseil du 14 décembre 1998 concernant un système communautaire de redevances pour le secteur de l’alimentation animale; Vu la directive 1999/20/CE du Conseil du 22 mars 1999 modifiant la directive 70/524/CE concernant les additifs dans l’alimentation des animaux; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale est modifié comme suit: 2747

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale · Nelum