Skip to content
Nelum
Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 3 juin 2003 sur les transports par rail de marchandises dangereuses

Made 2008-02-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Luxembourg
Subjects
Waste and hazardous substances
Keywords
pollution control, hazardous substances, transport/storage

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses est remplacé par le texte suivant: «Art. 1er. Les transports nationaux et internationaux par route de marchandises dangereuses sont régis par les dispositions des Annexes A et B de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957 et du Protocole portant amendement des articles 1(a), 14(1) et 14(3)b de l’ADR du 28 octobre 1993, approuvés respectivement par les lois du 23 avril 1970 et du 24 juillet 1995, ainsi que par les dispositions de la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, telle que modifiée par les directives 2000/61/CE et 2006/89/CE.»

  2. Art. 2. Le premier alinéa de l’article 6bis du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est remplacé par le texte suivant: «Les transporteurs, les expéditeurs et les autres intervenants participant aux transports de marchandises dangereuses doivent appliquer les prescriptions des numéros 1.10.1 et 1.10.2 de l’Annexe A de l’ADR, à l’exception du numéro 1.10.1.6.»

  3. Art. 3. Le libellé de la lettre g) de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est supprimé.

  4. Art. 4. 1. Le 7e tiret du deuxième alinéa de l’article 14 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est remplacé par le libellé suivant: «– le nombre et la description des colis, si applicable. Les codes d’emballage de l’ONU peuvent être utilisés pour compléter la description;» 2. Le 10e tiret du même deuxième alinéa est remplacé par le libellé suivant: «– le nom et l’adresse du ou des destinataire(s); en cas de livraisons à des destinataires multiples non encore identifiés au début du transport, les mots «Livraison-Vente» peuvent être indiqués à la place.»

  5. Art. 5. 1. La lettre h) du paragraphe 1. de l’article 33 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est complétée par la phrase suivante: «Les vides doivent être comblés à l’aide de dispositifs de calage ou de blocage et d’arrimage.» 2. Une nouvelle lettre i) est insérée avec le libellé suivant: «i) Lors des opérations de chargement et de déchargement, les colis contenant des marchandises dangereuses doivent être protégés contre les dommages.» 3. Les lettres i) et j) actuelles deviennent les lettres j) et k).

  6. Art. 6. Un nouveau deuxième alinéa est intercalé à l’article 42 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité avec le libellé suivant: «Le placardage et les étiquettes, qui correspondent au modèle N° 5.2. en vigueur au 31 décembre 2006 du numéro 5.2.2.2.2 de l’Annexe A de l’ADR, peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre 2010.» 387

  7. Art. 7. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 23 février 2008. Lucien Lux Henri Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. 5836; sess. ord. 2007-2008; Dir 2006/89/CE Règlement grand-ducal du 23 février 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 juin 2003 sur les transports par rail de marchandises dangereuses. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu l’article 4 de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire; Vu la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l’accès à l’infrastructure ferroviaire et son utilisation; Vu la directive 2006/90/CE de la Commission du 3 novembre 2006 portant septième adaptation au progrès technique de la directive 96/49/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

  8. Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 3 juin 2003 sur les transports par rail de marchandises dangereuses est remplacé par le texte suivant: «Art. 1er. Les transports nationaux et internationaux de marchandises dangereuses empruntant le réseau ferroviaire national doivent répondre aux dispositions de l’Appendice C – Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) – de la Convention modifiée relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du 9 mai 1980 et du Protocole portant modification de la COTIF du 3 juin 1999, signé à Vilnius, approuvés respectivement par les lois du 4 mai 1983 et du 15 juin 2006, ainsi qu’aux dispositions de la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, telle que modifiée par les directives 2000/62/CE et 2006/90/CE.»

  9. Art. 2. L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 3 juin 2003 précité est complété par le libellé suivant: «29) «remplisseur» – l’entreprise qui remplit les marchandises dangereuses dans une citerne, un wagon et/ou un conteneur pour vrac.»

  10. Art. 3. Le premier tiret de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 3 juin 2003 précité est remplacé par le libellé suivant «– les transports de matières radioactives sont en outre soumis au règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, tel qu’il a été modifié dans la suite;»

  11. Art. 4. La lettre b) du premier alinéa de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 3 juin 2003 précité est remplacée par le libellé suivant: «b) lors du transport, un document officiel d’identification en cours de validité pour chaque membre de l’équipage, muni de la photographie du titulaire;»

  12. Art. 5. La phrase introductive de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 3 juin 2003 précité est remplacée par le libellé suivant: «Art. 8. La lettre de voiture, qui sert comme document de transport, est établie soit par l’expéditeur, soit selon les instructions écrites de celui-ci et doit contenir les mentions prévues par les prescriptions particulières à chaque classe selon le numéro 5.4.1.1.1 du RID, à savoir:» 388

  13. Art. 6. Le huitième tiret du premier alinéa de l’article 24 du règlement grand-ducal modifié du 3 juin 2003 précité est remplacé par le libellé suivant: «– la date (mois, année) et le type de la dernière épreuve subie suivis soit par une lettre «P» lorsque cette épreuve est une épreuve initiale ou une épreuve périodique selon les numéros 6.8.2.4.1 et 6.8.2.4.2 du RID, soit par une lettre «L» lorsque cette épreuve est une épreuve d’étanchéité intermédiaire selon le numéro 6.8.2.4.3 du RID;»

  14. Art. 7. Le titre du chapitre VI du règlement grand-ducal modifié du 3 juin 2003 précité est remplacé par le libellé suivant: «CHAPITRE VI Les contrôles.»

  15. Art. 8. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 23 février 2008. Lucien Lux Henri Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Doc. parl. 5835; sess. ord. 2007-2008; Dir 2006/90/CE – Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968. – Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mai 1971. – Adhésion des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe). Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 novembre 2007 les Pays-Bas ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 novembre 2008. Réserves Convention Nonobstant les dispositions du paragraphe premier de l’article 26, un véhicule peut être autorisé aux Pays-Bas, dans certaines situations, à franchir une ligne continue simple ou double sur une chaussée; S’agissant des marques routières: En ce qui concerne l’article 26, paragraphe 2, et l’article 26 révisé, paragraphe 2: une réserve est émise au sujet de l’obligation de marquage de voie; En ce qui concerne l’article 29, paragraphe 2, et l’article 29 révisé, paragraphe 2: une réserve est émise au sujet de la couleur des marques routières; En ce qui concerne les recommandations figurant à l’annexe 8, une réserve est émise au sujet de la disposition et de la conception des marques routières; Le symbole E, 12b n’est pas utilisé pour indiquer la proximité d’un hôpital aux Pays-Bas; Nonobstant le paragraphe 1bis de l’article 8 introduit dans la Convention, des signaux d’interdiction électroniques sans bordure rouge sont utilisés aux Pays-Bas; Une réserve est émise au sujet de l’amendement apporté à l’annexe 1, section E, sous-section II, paragraphe 14 et à l’annexe 3 de la Convention en ce qui concerne les dispositions relatives aux panneaux indiquant un aéroport. Accord En ce qui concerne la partie 22 de l’annexe de l’Accord européen ainsi que l’appendice de cette annexe, une réserve est formulée pour ce qui est du signal interdisant l’accès aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits explosifs ou facilement inflammables ou de produits de nature à polluer les eaux. En ce qui concerne la partie 19 portant amendement de l’annexe de l’Accord européen, une réserve est formulée pour ce qui est du signal interdisant l’accès aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits explosifs ou facilement inflammables et pour ce qui est du signal interdisant l’accès aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits de nature à polluer les eaux. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 3 juin 2003 sur les transports par rail de marchandises dangereuses · Nelum