Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des sources d'énergie renouvelables
Made 2004-07-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Energy
- Keywords
- subsidy/incentive, energy conservation/energy production, renewable energy
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Text
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Art. 1er. L'article 5 du reglement grand-ducal du 17 juillet 2001 instituant un regime d'aides pour la promotion de !'utilisation rationnelle de l'energie et la mise en valeur des sources d'energie renouvelables est complete par un troisieme paragraphe formule comme suit: «Les aides financieres visees aux points 1 a 4 ci-dessus ne seront accordees que dans le cas ou une chaudiere a condensation alimentee au gaz a ete mise en service avant le 1er juin 2004. Pour une chaudiere mise en service a partir de cette date, l'aide financiere s'eleve a 500.- .>>
Art. 2. L'article 13 du meme reglement est complete par un troisieme et un quatrieme paragraphes Ii belles comme suit: «Les aides financieres definies ci-dessus s'appliquent aux installations pour lesquelles une demande de raccordement au reseau electrique a ete introduite par ecrit aupres du gestionnaire du reseau avant le 1er aoOt 2004. Dans le cas contraire, les dispositions de !'article 13bis s'appliquent.» «Les aides susceptibles d'etre accordees au titre respectivement du present article et de !'article 13bis ne sont pas cumulatives.»
Art. 3. Le reglement est complete par un article 13bis redige comme suit: «Article 13bis. Energie solaire active photovolta'ique. En application des dispositions de !'article 13, point 3, l'aide financiere peut etre accordee a des personnes physiques majeures ayant leur domicile legal au Grand-Duche de Luxembourg pour les installations ayant une puissance installee totale (kWp) comprise entre 1 kWP et 50 kWp, qu'elles soient ou non raccordees au reseau electrique. La puissance maxi male eligible par requerant s'eleve a 4kW p· Le requerant ne peut beneficier qu'une seule fois de l'aide financiere precisee ci-apres. Le regime d'aides financieres a l'investissement s'applique pour deux types d'installations: 1) une installation privee individuelle d'une puissance inferieure ou egale a 4 kWp: 2) une installation collective privee d'une puissance installee totale superieure a 4 kWp et inferieure ou egale a 50 kWp. Par installation collective privee, on entend une installation qui est financee et exploitee par au moins deux personnes physiques, dont les composants sont installes sur un meme site et relies par des constructions ou des installations techniques et qui, dans l'hypothese d'un raccordement au reseau electrique, y est raccordee sur un meme point d'injection. Les aides financieres se presentent comme suit: 1) pour une installation privee individuelle, une aide representant 50% des depenses effectives liees directement a !'installation en question peut etre accordee avec un maximum de 4.000,- EUR/kWp; 2) pour une tranche inferieure ou egale a 4 kWp d'une installation privee collective, une aide, definie en fonction de la categorie dans laquelle se situe la puissance totale installee peut etre accordee conformement au regime defini ci-apres: Puissance installee totale (P) (kWp) Aide specifique (EUR/kWp) Taux d'aide maximal % 4<P 10 2620 43,5 10<P 15 2240 38,5 15<P 20 2050 35,5 20<P 25 1920 33,5 25<P 30 1810 32,5 30<P 40 1700 31 40<P 50 1590 29,5 Untitled (5).max 1937 Lorsque le requerant est assujetti au regime de la taxe sur la valeur ajoutee, les aides dont question aux points 1 et 2 ci-dessus sont diminuees en fonction du taux de la taxe a recuperer. Les panneaux photovoltarques dont l'ecartement de la direction sud vers l'est ou l'ouest est superieur a 60 degres ne peuvent pas beneficier d'une aide financiere. Les modalites suivantes sont d'application au niveau des demandes d'aides financieres: Des la phase de planification d'une installation, le requerant introduit sa demande selon les modalites de !'article 20, en indiquant la puissance electrique a installer, !'emplacement projete de !'installation, avec indication du numero cadastral ainsi qu'une estimation du cout de l'investissement. L'administration delivre un accuse de reception. Le requerant est tenu de certifier au niveau des formulaires specifiques dont question a !'article 20, s'il s'agit d'une installation privee individuelle ou d'une installation privee collective, avec mention obligatoire de la puissance totale installee et, le cas echeant, s'il s'agit d'une extension d'une installation privee collective existante. En outre, le requerant est tenu d'indiquer s'il est assujetti ou non au regime de la taxe sur la valeur ajoutee. Les demandes d'aides financieres relatives a une installation privee collective doivent etre introduites par tous les requerants concernes sous un meme pli. Le requerant doit obligatoirement presenter une copie du certificat de reception emis par le gestionnaire du reseau concerne a !'occasion de la mise en place du compteur electrique. En cas d'extension d'une installation privee collective, la soumission des demandes successives d'aides financieres doit respecter un delai minimal de 12 mois a toute demande anterieure sous le meme article et l'aide financiere en EUR/kWp de la tranche additionnelle est definie conformement au tableau repris ci-dessus en considerant la puissance totale installee au niveau de !'installation apres extension.>>
Art. 4. A l'annexe du reglement, le point 8 est modifie comme suit: «8. En relation avec !'article 13 et !'article 13bis. Energie solaire active photovoltarque:» Composants et services eligibles - Le systeme complet se composant des panneaux photovoltarques, des rails de fixation, du cablage electrique DC et AC lie directement a !'installation photovoltarque, l'onduleur, les protections electriques et le compteur bidirectionnel - Les frais d'installation - Les travaux de toiture et les installations electriques domestiques ne sont pas eligibles
Art. 5. Notre Ministre de !'Environnement et Notre Ministre du Tresor et du Budget sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Environnement Palais de Luxembourg, le 20 juillet 2004. Charles Goerens Henri Le Ministre du Tresor et du Budget Luc Frieden Doc. parl. 5295, ses. ord. 2003-2004 Reglement grand-ducal du 20 juillet 2004 modifiant le reglement grand-ducal du 28 decembre 2001 instituant une prime d'encouragement ecologique pour l'electricite produite a partir de l'energie eolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, Vu la loi modifiee du 5 aout 1993 concernant !'utilisation rationnelle de l'energie; Vu les avis de la Chambre des metiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employes prives, de la Chambre des fonctionnaires et employes publics et de la Chambre de travail; L'avis de la Chambre d'agriculture ayant ete demande; Vu la fiche financiere; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Conference des presidents de la Chambre des Deputes; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Environnement et de Notre Ministre du Tresor et du Budget et apres deliberation du Gouvernement en conseil; Arretons:
Art. 1er. Le deuxieme tiret du premier alinea de !'article 3 du reglement grand-ducal du 28 decembre 2001 instituant une prime d'encouragement ecologique pour l'electricite produite a partir de l'energie eolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz est complete in fine par la phrase suivante: «Toutefois, au cas ou une demande de raccordement au reseau electrique, relative a une installation photovoltaique n'a pas ete introduite par ecrit aupres du gestionnaire du reseau avant le 1er aoQt 2004, la prime n'est accordee pour cette installation, raccordee sur un meme point d'injection au niveau du reseau electrique et dont les composants sont Untitled (5).max