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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural

Made 2003-02-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Luxembourg
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
financial agricultural measures, subsidy/incentive, agricultural commodities, agricultural development, less favoured areas, farming, rural development

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  1. Untitled (2).max 573 Reglement grand-ducal du 28 fevrier 2003 modifiant le reglement grand-ducal du 11 aout 2001 portant execution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au developpement rural. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au developpement rural; Vu la fiche financiere; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et de Notre Ministre du Tresor et du Budget et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er.- Le reglement grand-ducal du 11 aout 2001 portant execution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au developpement rural est modifie comme suit: 1 ° A !'article 3, paragraphe (2), alinea 2, la premiere phrase est remplacee comme suit: « La MBS totale est a augmenter des primes individuelles allouees aux productions de vaches allaitantes et d'ovins ainsi que des aides individuelles allouees en faveur de !'agriculture biologique et de celles allouees en vue d'une diminution ou du maintien de la charge de betail herbivore, ovin et bovin. » 2° A !'article 4, paragraphe (1), le premier tiret est remplace comme suit: « - formation agricole, viticole ou horticole sanctionnee par un dipl6me de fin d'etudes (dipl6me de fin d'etudes de l'lnstitut d'enseignement agricole ou CATP ou niveau de technicien) et suivie d'une pratique ou d'un stage agricole d'au moins un an; ll 3° A !'article 5 le paragraphe (1 ), est remplace comme suit: « (1) La viabilite economique vi see aux articles 3, 14 et 15 de la loi est demontree comme suit: a) La dimension economique de !'exploitation doit correspond re, a la date de la realisation des investissements, a une MBS totale de 28.800 EUR, calculee selon la methode fixee a !'article 3. Cette condition est egalement remplie par les exploitants qui disposent d'un benefice agricole de 11.800 EUR determine conformement aux alineas 1 et 2 du point b) ci-apres. b) La viabilite economique des exploitations realisant des investissements immobiliers d'un montant superieur a celui prevu a !'article 8, paragraphe (1 ), doit correspondre, a la date de realisation des investissements, a une MBS totale de 28.800 EUR, calculee selon la methode fixee a !'article 3, et elle est verifiee sur la base du benefice agricole, viticole ou horticole et forestier avant deductions, tel qu'il resulte des decomptes intitules " bulletin d'imp6t sur le revenu " (" Einkommenssteuerbescheid ") delivres par !'Administration des Contributions Directes. Les exploitations dont le benefice agricole moyen des trois dernieres annees disponibles atteint au moins 11.800 EUR/an sont considerees comme economiquement viables. Les exploitations qui n'atteignent pas un benefice agricole moyen de 11.800 EUR/an sont neanmoins reconnues viables, si une analyse economique supplementaire, basee sur les donnees de deux declarations deposees et certifiees pour l'imp6t sur le revenu et portant sur deux annees successives, permet une appreciation positive au moyen des quatre parametres suivants et dont deux au moins sont respectes: la formation de fonds propres: superieure a 3.700 EUR par an; l'endettement total: inferieur a 150.000 EUR, soit a 2.500 EUR par hectare de surface agricole utile, soit a 75% des fonds propres; l'endettement a court terme: inferieur a 62.500 EUR ou a 625 EUR par hectare de surface agricole utile; le ratio de couverture des exigibles egal ou superieur a 100%. Les parametres pour lesquels l'exploitant n'est pas en mesure de fournir les donnees afferentes sont consideres comme n'etant pas respectes. L'analyse economique se base sur les donnees des deux annees precedant celle de !'approbation de la demande d'aide. Si les donnees de l'annee precedant celle de !'approbation ne sont pas disponibles, elles sont a remplacer par celles relatives a l'antepenultieme annee. Au sens du present article on entend par: ratio de couverture des exigibles: le rapport entre, d'une part, les actifs circulant (cheptel, stocks, avoirs en banque, ... ) et, d'autre part, l'endettement total; formation de fonds propres: la difference entre le resultat de l'exercice et les prelevements nets; endettement total: l'exigible a long, moyen et a court terme, respectivement le ratio endettement total par fonds propres. Untitled (2).max 574 4" A !'article 9, paragraphe (1 ), le point e) est remplace comme suit: « e) les salaires ainsi que les fermages, loyers et autres montants verses aux membres de la famille ou aux associes figurent dans une rubrique separee du compte de pertes et profits. » 5° L'article 13, paragraphe (2), est modifie comme suit: a) A l'alinea 8 la derniere phrase est remplacee et completee comme suit: « La reduction ne concerne que le batiment proprement dit y compris notamment les installations de stockage et de repartition des aliments, mais a !'exclusion des constructions et installations requises en vue du stockage des dejections ainsi que des installations de protection sanitaire. >> b) A l'alinea 9, la derniere phrase est remplacee et completee comme suit: « L'autre moitie de ces acces est a considerer comme frais d'infrastructure et ne subit pas de reduction, au meme titre que le raccordement a la distribution d'electricite et celui de la conduite d'eau a la canalisation d'evacuation des eaux usees ou installations similaires. » 6° L'article 14 est modifie comme suit. a) Au point 4), deuxieme tiret, la derniere phrase est remplacee comme suit: « Les prestations realisees sur des surfaces appartenant a des exploitations dont le siege est situe en dehors du territoire national ne peuvent pas exceder un tiers du total des prestations requises. » b) Le point 4) est complete par un troisieme tiret ayant la teneur suivante: « - Les prestations ni organisees, ni controlees par un groupement reconnu, realisees pour le compte d'exploitations ayant leur siege sur le territoire national, peuvent etre prises en compte jusqu'a concurrence d'un maximum de 20% du total des prestations requises. » c) Au point 8), le deuxieme tiret est remplace comme suit: « - Les reductions se font toujours sur base d'annees ou de saisons entieres, toutes fractions etant negligees. » T L'article 15 est modifie com me suit: a) Au paragraphe (1), le dixieme tiret est remplace comme suit: « - les associes ne doivent pas, au moment de la constitution de !'association, avoir atteint l'age de 55 ans, sauf si la succession de !'exploitation est assuree par un descendant avec lequel un contrat d'exploitation a ete conclu. Le Ministre peut dispenser de !'exigence d'un tel contrat si le descendant en question frequente au mo ins la classe de 1 Qeme de I' enseignement technique agricole ou poursuit des etudes dans le domaine agricole apres l'obtention du certificat d'aptitude technique et professionnelle ou d'un diplome reconnu equivalent ou est employe a titre principal dans une exploitation agricole; en !'absence de descendant, la succession peut etre assuree par un autre exploitant repreneur de !'exploitation; » b) Le paragraphe (3) est complete par la phrase suivante: « Ces modifications ou remplacements sont a communiquer sans delai a !'Administration des Services Techniques de !'Agriculture. » 8° L'article 17 est modifie comme suit: a) Le paragraphe (1) est complete par un quatrieme tiret Ii belle comme suit: « - les installations de protection sanitaire (biens immeubles) suivantes: a) sas d'hygiene, quais de chargement, clotures de protection et conteneurs pour cadavres realises jusqu'au 31 decembre 2004 dans des porcheries dont la construction a ete entamee avant le 1 er janvier 2003; b) conteneurs refrigeres pour cadavres installes dans des porcheries realisees apres le 1•r janvier 2003. » b) Au paragraphe (2), le deuxieme alinea est remplace comme suit: « A condition qu'ils ne beneficient d'aucun autre regime d'aide, les investissements vises au deuxieme tiret et au quatrieme tiret du paragraphe (1) beneficient d'une aide supplementaire de 20 points par rapport aux taux fixes a !'article 6, y compris la majoration prevue a !'article 13, et a !'article 7 de la loi. » 9° A !'article 21, le paragraphe (8) est modifie comme suit: « (8) L'allocation des aides du chapitre 2 du present reglement est soumise a la condition que leur montant s'eleve au moins a 500 EUR. Cette limite est applicable a un investissement isole ou a un ensemble d'investissements realises pendant une periode de douze mois. En cas d'investissement collectif cette limite s'applique a l'aide totale. » 10° A !'article 23, le premier alinea sous b) prend la teneur suivante: « En cas de reprise de !'exploitation familiale, celle-ci doit porter sur la pleine propriete des immeubles a usage agricole, soit batis et non batis, effectivement exploites, faisant partie de !'exploitation familiale reprise, a !'exception des surfaces boisees, ainsi que sur le cheptel mort et vif. » 11 ° L'article 24 est modifie comme suit: a) Au paragraphe (2), sous a), deuxieme asterisque, le premier tiret est remplace par les deux tirets suivants: « - dependances viticoles: 1.800 EUR par ha de vignoble exploite; dependances viticoles avec cave pour vinification: 7.500 EUR par hectare de vignoble exploite; » Untitled (2).max 575 b) Au paragraphe (2), sous d) la reference a !'article 12, paragraphe 1, est a remplacer par celle a !'article 9, paragraph e ( 1). 12° L'article 26 est complete par un paragraphe (5) libelle comme suit: « (5) Les demandes en obtention de la prime d'installation doivent etre introduites dans un delai maximum de 9 mois suivant la date d'installation. » 13° L'article 27 est complete par un paragraphe (11) Ii belle comme suit: « (11) Les demandes en obtention de la bonification du taux d'interet doivent etre introduites dans un delai maximum de 9 mois suivant la date d'installation. » 14° A !'article 32, paragraphe (5), deuxieme tiret, la deuxieme phrase est remplacee comme suit: « Le remboursement sera effectue sur la base des heures prestees avec un maximum de 8 heures par jour pour le remplacement de 1 personne, a !'exclusion du temps requis pour les deplacements, et d'un taux horaire correspondant, sauf pour raison dument motivee, aux tarifs usuels appliques par le groupement. » 15° L'article 34 est complete par les six alineas suivants: « Les dispositions des annexes du reglement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant les aides aux mesures forestieres en agriculture et en foret sont applicables au regime d'aides au boisement des terres agricoles vise a !'article 33 de la loi. La demande d'allocation d'une subvention visee par !'article 34 est a adresser par ecrit, avant le commencement des travaux, au Ministre par l'intermediaire du Directeur de !'Administration des Eaux et Forets ou de son delegue pour instruction. Un accuse de reception en est adresse au demandeur. La demande est accompagnee d'un extrait de la carte topographique et d'un extrait du plan cadastral avec indication exacte de l'assiette des travaux ou du trajet, s'il s'agit de la construction d'un chemin forestier, ainsi que de la contenance des fonds faisant l'objet des travaux. La demande indique en outre les essences, le nombre, l'age et le producteur des plants choisis. Les subventions sont allouees selon les modalites de paiement suivantes: la premiere moitie de la prime pour la couverture des couts de plantation ainsi que la totalite de la prime pour les travaux de preparation du terrain sont versees apres l'achevement des travaux, au vu d'un proces-verbal de reception provisoire, la seconde moitie de la prime pour la couverture des couts de plantation est versee dans un delai de 5 ans apres l'achevement des travaux, au vu d'un proces-verbal de reception definitive, constatant une reprise minimale de 80% des plants et donnant !'assurance que l'entretien des nouvelles plantations est garanti. La prime pour l'entretien et la prime destinee a compenser la perte de revenu sont versees annuellement. Elles sont allouees pour la premiere fois au moment de !'allocation de la premiere moitie de la prime relative aux couts de plantation. Les proces-verbaux sont dresses par le Directeur de !'Administration des Eaux et Forets ou son delegue et transmis pour liquidation au Ministre qui en adressera une copie au beneficiaire. » 16° L'annexe Ill est modifiee comme suit: a) au point 2)a.2., le quatrieme tiret est complete par les mots suivants: « a !'exclusion des barriques: » b) au point 3)a.1., le treizieme tiret est remplace comme suit: « -epandeur d'engrais (2.000 I et plus) equipe pour la saisie par pesee des quantites epandues ou epandeur d'engrais a grande capacite (5.000 I et plus),» c) au point 3)a.2., le cinquieme tiret est remplace comme suit: « -epandeur de lisier automoteur ou tracte et equipe pour la distribution plus precise du lisier, » d) le point 3)a.2. est complete par les deux tirets suivants: « -faucheuse-conditionneuse automotrice, remorque autochargeuse d'une capacite de chargement superieure a 40m3• » e) au point 4) l'intitule est remplace comme suit: « Achat d'animaux (bovins, ovins, caprins, porcins et avicoles) » f) au point 4), deuxieme tiret le texte figurant entre parentheses est supprime. 17° L'annexe IV est completee par un alinea nouveau ayant la teneur suivante: « Prescriptions de protection sanitaire pour les nouvelles constructions de porcheries: pose obligatoire d'un panneau interdisant l'acces des porcheries a toute personne non autorisee. Les porcheries doivent pouvoir etre fermees a clef, etre bien eclairees et etre conc;:ues de fac;:on a permettre un nettoyage et une desinfection aises; obligation de prevoir a l'entree des porcheries un sas d'hygiene adapte a la taille de !'exploitation; obligation de disposer d'un conteneur pour le stockage des cadavres; Untitled (2).max 576 les porcheries (exploitations porcines) d'une tail le superieure a 700 pores a l'engraissement ou 100 truies avec elevage ou engraissage de porcelets respectivement 1 SO truies sans elevage de porcelets sont a entourer d'une cloture de protection. Toutes les installations doivent etre realisees conformement aux prescriptions techniques afferentes edictees par !'Administration des Services Veterinaires et !'Administration des Services Techniques de !'Agriculture. » 18° L'annexe Vest modifiee comme suit: a) Sous A), point 4. les positions 4.1. a 4.3. sont modifiees comme suit: a la position 4.1. le montant de 3.100.- est remplace par 3.250.-, a la position 4.2. le montant de 350.- est remplace par 365.-, a la position 4.3. le montant de 300.- est remplace par 315.-; b) Sous A), point 4. est ajoutee une nouvelle position 4.4. libellee comme suit: « 4.4. Supplement aux positions 4.1. a 4.3.: Les installations de protection sanitaire suivantes: Stockage de cadavres et clotures c) Sous A), point S. l'intitule est complete par la precision suivante: « (prix par m' de volume brut) » d) Sous A), point 7., la position 7.4. est remplacee comme suit: « 7.4. Hangars et entrepots a usage des viticulteurs et horticulteurs» p.m.» 250.-/m' e) Sous B), point 3., les positions 3.5. et 3.6. sont modifiees et l'actuelle position 3.6. devient la position 3.7.: « 3.5. Supplement applicable aux positions 3.1. a 3.4. pour 3.6. 3.7. equipement d'epandage de fumier Supplement aux positions 3.1. a 3.4. pour equipement de distribution de fumier et compost a disques d'eparpillage Bande de dechargement lateral 50% p.m. 2.500.-» f) Sous C), point 4., a la position 4.6.2. le montant de 220.- est remplace par 300.-. g) Sous C), point 10., la position 10.2.4. est supprimee et aux positions 10.2.1. a 10.2.3. les montants des prix unitaires sont remplaces comme suit: le montant de 13.000.- est remplace par 16.000.-, le montant de 20.000.- est remplace par 23.000.-, le montant de 26.000.- est remplace par 30.000.-. h) Sous D), point 1., a la position 1.1. le montant de 30.000.- est remplace par 35.000.-. i) Sous D), un nouveau point 2. est ajoute: « 2. Secateur 2.1. Secateur electrique 2.2. Secateur pneumatique 1.500. 3.000.- » Art. 2.- Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et Notre Ministre du Tresor et du Budget sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Fernand Boden Le Ministre du Tresor et du Budget, Luc Frieden Editeur: Service Central de Legislation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg lmprimeur: lmprimerie de la Cour Victor Buck, s. a r. I. Leudelange Palais de Luxembourg, le 28 fevrier 2003. Henri

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