Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes
Made 2014-04-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- seeds/planting material, vegetables/legumes, internal trade, packaging/labelling, plant production
- Categories
- agriculture
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Text
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Art. 1er. L’article 1er G. du règlement ministériel modifié du 28 novembre 1974 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des examens d’admission au stage, d’admission définitive et de promotion du personnel des cadres de l’administration des ponts et chaussées est complété par l’ajout d’un nouveau point à l’article 1er G. I a) Expéditionnaire technique a.7. qui décrit le programme détaillé à étudier aux fins de l’examen d’admission définitive pour les candidats au service électro-mécanique par les dispositions ci-après: a.7. pour les candidats au service électro-mécanique 1) Droit 15 2) Technologie professionnelle 25 3) Eclairage extérieur 25 4) Mesures préventives contre les accidents 20 5) Rapport en langue allemande ou française, au choix du candidat 15 100 1. Droit public - 15 - Connaissances sur l’organisation, le fonctionnement et les structures de l’Etat luxembourgeois. Organisation de l’administration des ponts et chaussées. 2. Technologie professionnelle - 25 - Grundbegriffe der Elektrotechnik. Grundschaltungen der Elektrotechnik. Elektrisches Feld. Wechsel- und Drehstromtechnik. Messtechnik. Elektrische Anlagentechnik. Schutzmaßnahmen. Elektrische Maschinen. Kleinsteuergeräte. Elektronik. Beruf und Betrieb. 3. Notions de base sur l’éclairage et l’éclairage extérieur - 25 - 4. Mesures préventives contre les accidents - 20 - Sicherheitshinweise herausgegeben von der Association d’Assurance contre les accidents: Organisation und Aufgaben im betrieblichen Arbeitsschutz. Persönliche Schutzausrüstung. Sicherung von Arbeitsstellen an Straβen. Fahrbare Hubarbeitsbühnen. Elektrische Anlagen und Betriebsmittel auf Baustellen. Elektische Anlagen und Betriebsmittel – Wiederholungsprüfungen. Arbeiten in der Nähe von elektrischen Freileitungen. Erdverlegte Leitungen. 5. Rapport en langue allemande ou française, au choix du candidat, sur un sujet ayant trait aux activités du service électro-mécanique - 15 -.
Art. 2. L’article 1er G. du règlement ministériel modifié du 28 novembre 1974 ayant pour objet de fixer les programmes détaillés des examens d’admission au stage, d’admission définitive et de promotion du personnel des cadres de l’administration des ponts et chaussées est complété par l’ajout d’un nouveau point à l’article 1er G. II a) Expéditionnaire technique a.7. qui décrit le programme détaillé à étudier aux fins de l’examen de promotion pour les candidats au service électro-mécanique par les dispositions ci-après: a.7. pour les candidats au service électro-mécanique. 1) Marchés publics 20 2) Technologie professionnelle 25 3) Eclairage intérieur/extérieur 15 4) Normes et règlements 25 5) Rapport technique en langue française 15 100 1. Marchés publics - 20 - Loi et règlements sur les marchés publics Livre 1. 2. Technologie professionnelle - 25 - Grundbegriffe der Elektrotechnik. Grundschaltungen der Elektrotechnik. Elektrisches Feld. Wechsel- und Drehstromtechnik. Messtechnik. Elektrische Anlagentechnik. Schutzmaßnahmen. Elektrische Maschinen. Kleinsteuergeräte. Elektronik. Beruf und Betrieb. 597 LUXEMBOURG 3. Eclairage intérieur/extérieur - 15 - Définitions. Eclairage intérieur. Eclairage extérieur: calculs, implantations candélabres. Eclairage des tunnels. 4. Normes et règlements en matière d’installation - 25 - Betrieb von elektrischen Anlagen. Erläuterungen zu DIN-VDE 0105-100. 5. Rapport technique en langue française sur un sujet ayant trait aux activités du service électro-mécanique - 15 -.
Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 mars 2014. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Règlement grand-ducal du 2 avril 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu la directive d’exécution 2013/45/UE de la Commission du 7 août 2013 modifiant les directives 2002/55/CE et 2008/72/CE du Conseil ainsi que la directive 2009/145/CE de la Commission en ce qui concerne la dénomination botanique de la tomate; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1er. A l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences, la dénomination «Lycopersicon esculentum Mill.» est remplacée par la dénomination «Solanum lycopersicum L.».
Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 2 avril 2014. de la Viticulture et de la Henri Protection des consommateurs, Fernand Etgen Dir. 2013/45/UE. Règlement grand-ducal du 2 avril 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu la directive d’exécution 2013/45/UE de la Commission du 7 août 2013 modifiant les directives 2002/55/CE et 2008/72/CE du Conseil ainsi que la directive 2009/145/CE de la Commission en ce qui concerne la dénomination botanique de la tomate; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes est modifié comme suit: 1. A l’article 3, point A, la dénomination «Lycopersicon esculentum Mill.» est remplacée par la dénomination «Solanum lycopersicum L.». 2. A l’annexe II, point 3a), la dénomination «Lycopersicon esculentum Mill.» est remplacée par la dénomination «Solanum lycopersicum L.». 598 LUXEMBOURG 3. A l’annexe III, point 1, la dénomination «Lycopersicon esculentum Mill.» est remplacée par la dénomination «Solanum lycopersicum L.». 4. A l’annexe VI, la dénomination «Lycopersicon esculentum Mill.» est remplacée par la dénomination «Solanum lycopersicum L.». 5. A l’annexe VII, la dénomination «Lycopersicon esculentum Mill.» est remplacée par la dénomination «Solanum lycopersicum L.».
Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 2 avril 2014. de la Viticulture et de la Henri Protection des consommateurs, Fernand Etgen Dir. 2013/45/UE. Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre 2003. – Adhésion de l’Oman. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 janvier 2014 l’Oman a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 février 2014. (Les déclarations et réserves faites par les Etats relatives à la Convention peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 14 septembre 2005. – Ratification du Qatar et de la Norvège; réserve du Qatar; réserve et déclaration de la Jamaïque. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Qatar 15.01.2014 14.02.2014 Norvège 20.02.2014 22.03.2014 Réserve du Qatar L’Etat du Qatar ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1er de l’article 23 de la Convention relatives à la soumission des différends à la Cour internationale de Justice. Réserve et déclaration de la Jamaïque Le Gouvernement de la Jamaïque ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1er de l’article 23 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire. Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre 2008. – Application territoriale à l’égard de l’Ile de Man. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 février 2014 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a notifié au Secrétaire Général l’application territoriale à l’égard de l’Ile de Man. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck