Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- food safety and quality, breastfeeding/infant food, food additives, standards, packaging/labelling, nutrition
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659 S o m m a i r e ALIMENTS DESTINÉS AUX NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS ÂGE Règlement grand-ducal du 12 mars 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 660 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 52 21 mars 2013 L U X E M B O U R G 660 Règlement grand-ducal du 12 mars 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge est modifié comme suit: 1) Les paragraphes 2 et 3 de l’article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes: «2. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne doivent pas contenir de résidus des différents pesticides dans des proportions supérieures à 0,01 milligramme par kilogramme, sauf en ce qui concerne les substances pour lesquelles des valeurs limites particulières sont fixées à l’annexe VI, auquel cas ce sont ces valeurs qui s’appliquent. Les teneurs susmentionnées s’appliquent aux préparations à base de céréales et aux aliments pour bébés offerts tels quels à la consommation ou tels que reconstitués selon les instructions du fabricant. Les méthodes d’analyse pour déterminer les pesticides seront les méthodes d’analyse normalisées généralement acceptées. 3. Les pesticides énumérés à l’annexe VII ne doivent pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la fabrication de préparations à base de céréales et d’aliments pour bébés. Toutefois, aux fins du contrôle: i) les pesticides énumérés au tableau 1 de l’annexe VII sont réputés ne pas avoir été utilisés si leurs résidus ne dépassent pas une teneur de 0,003 mg/kg. Cette teneur, qui est considérée comme la limite de quantification des méthodes d’analyse, est réexaminée périodiquement à la lumière des progrès techniques; ii) les pesticides énumérés au tableau 2 de l’annexe VII sont réputés ne pas avoir été utilisés si leurs résidus ne dépassent pas une teneur de 0,003 mg/kg. Cette teneur est réexaminée périodiquement à la lumière des données sur la contamination environnementale. Les teneurs visées aux points i) et ii) s’appliquent aux produits à consommer tels quels ou tels que reconstitués selon les instructions des fabricants.» 2) Les annexes du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge sont remplacées par celles annexées au présent règlement. Art. 2. Les annexes du présent règlement en font partie intégrante. Art. 3. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Palais de Luxembourg, le 12 mars 2013. Mars Di Bartolomeo Henri Dir. 2006/125/CE. L U X E M B O U R G 661 ANNEXE I COMPOSITION ESSENTIELLE DES PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES POUR NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS ÂGE Les exigences relatives aux nutriments se rapportent aux produits prêts à l'emploi, commercialisés en tant que tels ou reconstitués selon les instructions du fabricant. 1. TENEUR EN CÉRÉALES Les préparations à base de céréales doivent être fabriquées principalement à partir d'une ou de plusieurs céréales broyées et/ou de produits à base de racines amylacées. La teneur en céréales et/ou en racines amylacées ne peut être inférieure à 25 % en poids du mélange final sec. 2. PROTÉINES 2.1. Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a) ii) et iv), la teneur en protéines ne doit pas dépasser 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal). 2.2. Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a) ii), la quantité de protéines ajoutées ne doit pas être inférieure à 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal). 2.3. Pour les biscuits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a) iv), dans lesquels est ajouté un aliment riche en protéines, et qui sont présentés comme tels, la quantité de protéines ajoutées ne doit pas être inférieure à 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal). 2.4. Il faut que l'indice chimique de la protéine ajoutée soit au moins égal à 80 % de celui de la protéine de référence (caséine, telle que définie à l'annexe III), ou que le coefficient d'efficacité protéique (CEP) de la protéine dans le mélange soit au moins égal à 70 % du CEP de la protéine de référence. En tout état de cause, des acides aminés ne peuvent être ajoutés que dans le but d'améliorer la valeur nutritionnelle du mélange de protéines et uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet. 3. GLUCIDES 3.1. Si du saccharose, du fructose, du glucose, des sirops de glucose ou du miel sont ajoutés aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a) i) et iv): — la quantité totale des glucides ajoutés ne doit pas dépasser 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal), — la quantité totale de fructose ajouté ne doit pas dépasser 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal). 3.2. Si du saccharose, du fructose, des sirops de glucose ou du miel sont ajoutés aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a) ii): — la quantité totale de glucides ajoutés ne doit pas dépasser 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal), — la quantité totale de fructose ajouté ne doit pas dépasser 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal). 4. LIPIDES 4.1. Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a) i) et iv), la teneur en lipides ne doit pas dépasser 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal). 4.2. Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a) ii), la teneur en lipides ne peut dépasser 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Si la teneur en lipides dépasse 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal): — la quantité d'acide laurique ne doit pas dépasser 15 % de la teneur totale en lipides, — la quantité d'acide myristique ne doit pas dépasser 15 % de la teneur totale en lipides, — la quantité d'acide linoléique (sous la forme de glycérides = linoléates) ne doit pas être inférieure à 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) et ne peut dépasser 285 mg/100 kJ (1 200 mg/100 kcal). L U X E M B O U R G 662 5. ÉLÉMENTS MINÉRAUX 5.1. Sodium — Les sels de sodium ne peuvent être ajoutés aux préparations à base de céréales qu'à des fins technologiques, — la teneur en sodium des préparations à base de céréales ne doit pas dépasser 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal). 5.2. Calcium 5.2.1. Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a) ii), la quantité de calcium ne doit pas être inférieure à 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal). 5.2.2. Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a) iv), fabriqués avec du lait (biscuits au lait) et présentés comme tels, la quantité de calcium ne doit pas être inférieure à 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal). 6. VITAMINES 6.1. Pour les préparations à base de céréales, la quantité de thiamine ne doit pas être inférieure à 25 μg/100 kJ (100 μg/100 kcal). 6.2. Pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) ii): Pour 100 kJ Pour 100 kcal Minimum Maximum Minimum Maximum Vitamine A (μg ER) (1) 14 43 60 180 Vitamine D (μg) (2) 0,25 0,75 1 3 (1) ER: tous les équivalents trans rétinol. (2) Sous forme de cholécalciférol, dont 10 μg = 400 u.i. de vitamine D. Ces limites s'appliquent également si des vitamines A et D sont ajoutées à d'autres préparations à base de céréales. 7. LIMITES MAXIMALES POUR LES VITAMINES, LES SUBSTANCES MINÉRALES ET LES OLIGOÉLÉMENTS AJOUTÉS Les exigences relatives aux éléments nutritifs s'appliquent aux produits prêts à l'emploi, commercialisés comme tels ou reconstitués selon les instructions du fabricant, à l'exception du potassium et du calcium, pour lesquels les exigences concernent le produit tel qu'il est vendu. Éléments nutritifs Teneur maximale pour 100 kcal Vitamine A (μg ER) 180 Vitamine E (mg α-TE) (1) 3 Vitamine D (μg) 3 Vitamine C (mg) 12,5/25 (2) Thiamine (mg) 0,5 Riboflavine (mg) 0,4 Niacine (mg EN) (3) 4,5 Vitamine B6 (mg) 0,35 Acide folique (μg) 50 Vitamine B12 (μg) 0,35 L U X E M B O U R G 663 Éléments nutritifs Teneur maximale pour 100 kcal Acide pantothénique (mg) 1,5 Biotine (μg) 10 Potassium (mg) 160 Calcium (mg) 80/180 (4)/100 (5) Magnésium (mg) 40 Fer (mg) 3 Zinc (mg) 2 Cuivre (μg) 40 Iode (μg) 35 Manganèse (mg) 0,6 (1) α-TE = d-α-équivalent tocophérol. (2) Limite applicable aux produits enrichis en fer. (3) EN = équivalents niacine = mg acide nicotinique + mg tryptophane/60. (4) Limite applicable aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a) i) et ii). (5) Limite applicable aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a) iv). L U X E M B O U R G 664 ANNEXE II COMPOSITION ESSENTIELLE DES ALIMENTS POUR BÉBÉS DESTINÉS AUX NOURRISSONS ET AUX ENFANTS EN BAS ÂGE Les exigences relatives aux nutriments portent sur des produits prêts à l'emploi, commercialisés en tant que tels ou reconstitués selon les instructions du fabricant. 1. PROTÉINES 1.1. Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines sont les seuls ingrédients mentionnés dans la dénomination du produit: — la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines mentionnée doivent au total constituer au moins 40 % en poids du produit, — la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines citée ne doivent pas être inférieurs à 25 %, en poids, du total des sources protéiniques citées, — la teneur en protéines des sources citées ne doit pas être inférieure à 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal). 1.2. Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines pris séparément ou en combinaison sont mentionnés en premier lieu dans la dénomination du produit, que ce dernier soit ou non présenté sous forme d'un repas: — la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines citée doivent au total constituer au moins 10 % en poids du produit, — la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines citée ne doivent pas être inférieurs à 25 %, en poids, des sources protéiniques citées, — la teneur en protéines des sources citées ne doit pas être inférieure à 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal). 1.3. Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines, pris séparément ou en combinaison, figurent, mais pas en premier lieu, dans la dénomination du produit, que ce dernier soit ou non présenté sous forme d'un repas: — la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines citée doivent au total constituer au moins 8 % en poids du produit, — la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines citée ne doivent pas être inférieurs à 25 %, en poids, du total des sources protéiniques citées, — la teneur en protéines des sources citées ne doit pas être inférieure à 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal), — la quantité totale des protéines contenues dans le produit ne doit pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal). 1.4. Si du fromage et d'autres ingrédients sont mentionnés dans la dénomination d'un produit non sucré, que ce dernier soit ou non présenté comme un plat: — la teneur en protéines d'origine laitière ne doit pas être inférieure à 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal), — la teneur totale du produit en protéines de toutes origines ne doit pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal). 1.5. Si le libellé de l'étiquette du produit précise qu'il s'agit d'un repas, mais ne mentionne pas la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines, la teneur en protéines de toutes les sources ne doit pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal). L U X E M B O U R G 665 1.6. Les exigences énoncées aux points 1.1 à 1.5 compris ne s'appliquent pas aux sauces présentées comme accompa gnement d'un plat. 1.7. Dans les préparations sucrées dont la dénomination mentionne un produit laitier comme principal ou seul ingré dient, la teneur en protéines du lait ne doit pas être inférieure à 2,2 g/100 kcal. Les exigences énoncées aux points 1.1 à 1.5 ne s'appliquent pas aux autres préparations sucrées. 1.8. L'ajout d'acides aminés n'est autorisé qu'aux fins de l'amélioration de la valeur nutritive des protéines présentes et seulement dans les proportions nécessaires à cet effet. 2. GLUCIDES La teneur globale en glucides des jus de fruits et de légumes et des nectars, des plats à base de fruits, des desserts ou des puddings ne peut dépasser: — 10 g/100 ml pour les jus de légumes et les boissons à base de légumes, — 15 g/100 ml pour les jus de fruits, les nectars et les boissons à base de fruits, — 20 g/100 g pour les préparations ne contenant que des fruits, — 25 g/100 g pour les desserts et les puddings, — 5 g/100 g pour les autres boissons qui ne sont pas fabriquées à base de lait. 3. GRAISSES 3.1. Pour les produits visés au point 1.1: Si la viande ou le fromage sont les seuls ingrédients, ou s'ils sont mentionnés en premier lieu dans la dénomination du produit, la teneur totale en graisse du produit ne doit pas dépasser 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal). 3.2. Pour tous les autres produits, la teneur totale en graisse du produit ne doit pas dépasser 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). 4. SODIUM 4.1. La teneur finale en sodium du produit doit être au plus égale à 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) ou à 200 mg/100 g. Toutefois, si le fromage est le seul ingrédient mentionné dans le nom du produit, la teneur finale en sodium du produit ne doit pas dépasser 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal). 4.2. Les sels de sodium ne peuvent être ajoutés aux produits à base de fruits, ni aux desserts ni aux puddings, sauf à des fins technologiques. 5. VITAMINES Vitamine C Dans les jus de fruits, les nectars ou les jus de légumes, la teneur finale en vitamine C du produit ne doit pas être inférieure à 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) ou inférieure à 25 mg/100 g. Vitamine A Dans les jus de légumes, la teneur finale en vitamine A du produit ne doit pas être inférieure à 25 μg ER/100 kJ (100 μg ER/100 kcal). La vitamine A ne doit pas être ajoutée aux autres aliments pour bébés. Vitamine D La vitamine D ne doit pas être ajoutée aux aliments pour bébés. L U X E M B O U R G 666 6. LIMITES MAXIMALES POUR LES VITAMINES, LES SUBSTANCES MINÉRALES ET LES OLIGOÉLÉMENTS AJOUTÉS Les exigences relatives aux éléments nutritifs s'appliquent aux produits prêts à l'emploi, commercialisés comme tels ou reconstitués selon les instructions du fabricant, à l'exception du potassium et du calcium, pour lesquels les exigences concernent le produit tel qu'il est vendu. Éléments nutritifs Teneur maximale pour 100 kcal Vitamine A (μg ER) 180 (1) Vitamine E (mg α-TE) 3 Vitamine C (mg) 12,5/25 (2)/125 (3) Thiamine (mg) 0,25 Riboflavine (mg) 0,4 Niacine (mg EN) 4,5 Vitamine B6 (mg) 0,35 Acide folique (μg) 50 Vitamine B12 (μg) 0,35 Acide pantothénique (mg) 1,5 Biotine (μg) 10 Potassium (mg) 160 Calcium (mg) 80 Magnésium (mg) 40 Fer (mg) 3 Zinc (mg) 2 Cuivre (μg) 40 Iode (μg) 35 Manganèse (mg) 0,6 (1) Conformément aux dispositions du point 5. (2) Limite applicable aux produits enrichis en fer. (3) Limite applicable aux préparations à base de fruits, aux jus de fruits, aux nectars et aux jus de légumes. L U X E M B O U R G 667 ANNEXE III TENEURS EN ACIDES AMINÉS DES PROTÉINES DE CASÉINE (g par 100 g de protéines) Arginine 3,7 Cystine 0,3 Histidine 2,9 Isoleucine 5,4 Leucine 9,5 Lysine 8,1 Méthionine 2,8 Phénylalanine 5,2 Thréonine 4,7 Tryptophane 1,6 Tyrosine 5,8 Valine 6,7 L U X E M B O U R G 668 ANNEXE IV SUBSTANCES NUTRITIVES 1. VITAMINES Vitamine A Rétinol Acétate de rétinol Palmitate de rétinol Bêta-carotène Vitamine D Vitamine D2 (= ergocalciférol) Vitamine D3 (= cholécalciférol) Vitamine B1 Chlorhydrate de thiamine Mononitrate de thiamine Vitamine B2 Riboflavine Riboflavine-5'-phosphate de sodium Niacine Nicotinamide Acide nicotinique Vitamine B6 Chlorhydrate de pyridoxine Pyridoxine-5'-phosphate Dipalmitate de pyridoxine Acide pantothénique D-pantothénate de calcium D-pantothénate de sodium Pantothénol Folate Acide folique Vitamine B12 Cyanocobalamine Hydroxocobalamine Biotine D-biotine Vitamine C Acide L-ascorbique L-ascorbate de sodium L-ascorbate de calcium Acide 6-palmityl-L-ascorbique (palmitate d'ascorbyle) Ascorbate de potassium Vitamine K Phylloquinone (phytoménadione) Vitamine E D-alpha-tocophérol DL-alpha-tocophérol Acétate de D-alpha-tocophérol Acétate de DL-alpha-tocophérol 2. ACIDES AMINÉS L–arginine L–cystine L–histidine L–isoleucine L–leucine L-lysine L-cystéine 9>>>>>>>>= >>>>>>>>; et leurs chlorhydrates L-méthionine L-phénylalanine L-thréonine L-tryptophane L-tyrosine L-valine 3. AUTRES Choline Chlorure de choline Citrate de choline Bitartrate de choline Inositol L-carnitine L-chlorhydrate de carnitine L U X E M B O U R G 669 4. SELS MINÉRAUX ET OLIGO-ÉLÉMENTS Calcium Carbonate de calcium Chlorure de calcium Sels de calcium de l'acide citrique Gluconate de calcium Glycérophosphate de calcium Lactate de calcium Oxyde de calcium Hydroxyde de calcium Sels de calcium de l'acide orthophosphorique Magnésium Carbonate de magnésium Chlorure de magnésium Sels de magnésium de l'acide citrique Gluconate de magnésium Oxyde de magnésium Hydroxyde de magnésium Sels de magnésium de l'acide orthophosphorique Sulfate de magnésium Lactate de magnésium Glycérophosphate de magnésium Potassium Chlorure de potassium Sels de potassium de l'acide citrique Gluconate de potassium Lactate de potassium Glycérophosphate de potassium Fer Citrate ferreux Citrate ferrique d'ammonium Gluconate ferreux Lactate ferreux Sulfate ferreux Fumarate ferreux Diphosphate ferrique (pyrophosphate ferrique) Fer élémentaire (carbonylé + électrolytique + réduit à l'hydrogène) Saccharate ferrique Diphosphate ferrique de sodium Carbonate ferreux Cuivre Complexe cuivre-lysine Carbonate de cuivre Citrate de cuivre Gluconate de cuivre Sulfate de cuivre Zinc Acétate de zinc Chlorure de zinc Citrate de zinc Lactate de zinc Sulfate de zinc Oxyde de zinc Gluconate de zinc Manganèse Carbonate de manganèse Chlorure de manganèse Citrate de manganèse Gluconate de manganèse Sulfate de manganèse Glycérophosphate de manganèse Iode Iodure de sodium Iodure de potassium Iodate de potassium Iodate de sodium L U X E M B O U R G 670 ANNEXE V VALEURS DE RÉFÉRENCE POUR L'ÉTIQUETAGE ALIMENTAIRE DES DENRÉES DESTINÉES AUX NOURRISSONS ET AUX JEUNES ENFANTS Substance nutritive Valeur de référence d'étiquetage Vitamine A (μg) 400 Vitamine D (μg) 10 Vitamine C (mg) 25 Thiamine (mg) 0,5 Riboflavine (mg) 0,8 Équivalents niacine (mg) 9 Vitamine B6 (mg) 0,7 Folate (μg) 100 Vitamine B12 (μg) 0,7 Calcium (mg) 400 Fer (mg) 6 Zinc (mg) 4 Iode (μg) 70 Sélénium (μg) 10 Cuivre (mg) 0,4 L U X E M B O U R G 671 ANNEXE VI TENEURS MAXIMALES SPÉCIFIQUES EN RÉSIDUS DES PESTICIDES OU EN MÉTABOLITES DE PESTICIDES DANS LES PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES ET LES ALIMENTS POUR BÉBÉS Dénomination chimique de la substance Teneur maximale en résidus (mg/kg) Cadusafos 0,006 Déméton-S-méthyl/déméton-S-méthylsulfone/oxydéméton-méthyl (séparément ou combinés, exprimés en déméton-S-méthyl) 0,006 Éthoprophos 0,008 Fipronil (somme de fipronil et de fipronil-désulfinyl, exprimés en fipronil) 0,004 Propinèbe/propylènethiourée (somme de propinèbe et de propylènethiourée) 0,006 L U X E M B O U R G 672 ANNEXE VII PESTICIDES NE POUVANT PAS ÊTRE UTILISÉS POUR LA PRODUCTION AGRICOLE DESTINÉE À LA FABRICATION DE PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES ET D'ALIMENTS POUR BÉBÉS Tableau 1 Dénomination chimique de la substance (définition du résidu) Disulfoton (somme du disulfoton, du disulfoton sulfoxyde et du disulfotonsulfone, exprimée en disulfoton) Fensulfothion (somme de fensulfothion, son analogue oxygéné et leurs sulfones, exprimée en fensulfothion) Fentin, exprimé en cation de triphénylétain Haloxyfop (somme de haloxyfop, ses sels et esters, y compris leurs conjugués, exprimée en haloxyfop) Heptachlore et trans-heptachlore époxyde, exprimés en heptachlore Hexachlorobenzène Nitrofène Ométhoate Terbufos (somme de terbufos, son sulfoxyde et son sulfone, exprimée en terbufos) Tableau 2 Dénomination chimique de la substance Aldrine et dieldrine, exprimées en dieldrine Endrine L U X E M B O U R G 673 ANNEXE VIII PARTIE A Directive abrogée avec ses modifications successives (visées à l'article 9) Directive 96/5/CE de la Commission (JO L 49 du 28. 2. 1996, p. 17) Directive 98/36/CE de la Commission (JO L 167 du 12.6.1998, p. 23) Directive 1999/39/CE de la Commission (JO L 124 du 18.5.1999, p. 8) Directive 2003/13/CE de la Commission (JO L 41 du 14.2.2003, p. 33) PARTIE B Délais de transposition en droit national (visés à l'article 9) Directive Date limite de transposition Admission du commerce des produits conformes à la présente directive Interdiction du commerce des produits non conformes à la présente directive 96/5/CE 30 septembre 1997 1er octobre 1997 31 mars 1999 98/36/CE 31 décembre 1998 1er janvier 1999 1er janvier 2000 1999/39/CE 30 juin 2000 30 juin 2000 1er juillet 2002 2003/13/CE 6 mars 2004 6 mars 2004 6 mars 2005 L U X E M B O U R G 674 ANNEXE IX TABLEAU DE CORRESPONDANCE Directive 96/5/CE Présente directive Article 1er, paragraphes 1, 2 et 3 Article 1er, paragraphes 1, 2 et 3 Article 1er, paragraphe 4, termes introductifs Article 2, termes introductifs Article 1er, paragraphe 4, premier tiret Article 2, point a) Article 1er, paragraphe 4, second tiret Article 2, point b) Article 1er, paragraphe 4, troisième tiret Article 2, point c) Article 2 Article 3 Article 3 Article 4 Article 4 Article 5 Article 5 Article 6 Article 6, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 2, premier alinéa Article 7, paragraphe 2, premier alinéa Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa Article 7, paragraphe 4 Article 6, paragraphe 2, troisième alinéa Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa Article 6, paragraphe 3, point a), premier alinéa, termes introductifs Article 7, paragraphe 3, termes introductifs Article 6, paragraphe 3, point a), premier alinéa, point i) Article 7, paragraphe 3, point a) Article 6, paragraphe 3, point a), premier alinéa, point ii) Article 7, paragraphe 3, point b) Article 6, paragraphe 3, point a), deuxième alinéa Article 7, paragraphe 4 Article 6, paragraphe 3, point b) Article 7, paragraphe 5 Article 6, paragraphe 4 Article 7, paragraphe 6 Article 7 Article 8 Article 8 — — Article 9 Article 9 Article 10 Article 10 Article 11 Annexe I, termes introductifs Annexe I, termes introductifs Annexe I, points 1, 2 et 3 Annexe I, points 1, 2 et 3 Annexe I, point 4 Annexe I, point 4 Annexe I, point 4.1 Annexe I, point 4.1 Annexe I, point 4.2 Annexe I, point 4.2 Annexe I, point 4.2 a) Annexe I, point 4.2, premier tiret L U X E M B O U R G 675 Annexe I, point 4.2 b) Annexe I, point 4.2, deuxième tiret Annexe I, point 4.2 c) Annexe I, point 4.2, troisième tiret Annexe I, points 5 et 6 Annexe I, points 5 et 6 Annexe II, termes introductifs Annexe II, termes introductifs Annexe II, point 1 Annexe II, point 1 Annexe II, points 1.1 à 1.3 Annexe II, points 1.1 à 1.3 Annexe II, point 1.3 bis Annexe II, point 1.4 Annexe II, point 1.4 Annexe II, point 1.5 Annexe II, point 1.4 bis Annexe II, point 1.6 Annexe II, point 1.4 ter Annexe II, point 1.7 Annexe II, point 1.5 Annexe II, point 1.8 Annexe II, points 2 à 5 Annexe II, points 2 à 5 Annexe III Annexe III Annexe IV Annexe IV Annexe V Annexe V Annexe VI Annexe I, point 7, et annexe II, point 6 Annexe VII Annexe VI Annexe VIII Annexe VII — Annexe VIII — Annexe IX Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck L U X E M B O U R G