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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel; le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides

Made 2003-07-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Luxembourg
Subjects
Air and atmosphere
Keywords
pollution control, air quality/air pollution, emissions, environmental standards, standards, protection of environment
Categories
energy

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  1. Untitled (3).max 2232 Toutefois, la tete peut etre enlevee au centre de collecte ou a !'atelier de traitement apres !'inspection sanitaire. Pour les sangliers tires a l'interieur de la zone de surveillance relative a la peste porcine declaree par !'administration des services veterinaires, la tete ne peut etre enlevee qu'apres qu'une analyse aura etabli un resultat negatif quanta la peste porcine. Art. 7. Tout tir de cerf male a !'exception du faon doit etre signale dans les 12 heures a !'administration des Eaux et Forets, aux fins de controle. Art. 8. Le present reglement entrera en vigueur le 1 er aout 2003. II sera publie et affiche dans toutes les communes du Grand-Duche. Art. 9. Notre Ministre de !'Environnement est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Environnement Le Secretaire d'Etat, Eugene Berger Reglement grand-ducal du 7 juillet 2003 modifiant le reglement grand-ducal modifie du 21 fevrier carburants diesel le reglement grand-ducal du 21 fevrier 2000 combustibles liquides Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003. Henri 2000 concernant la qualite de !'essence et des concernant la teneur en soufre de certains Vu la loi modifiee du 21 juin 1976 relative a la lutte contre la pollution de !'atmosphere; Yu la directive 2003/17 /CE du Parlement Europeen et du Conseil du 3 mars 2003 modifiant la directive 98/70 du Parlement Europeen et du Conseil concernant la qualite de !'essence et des carburants diesel; La Chambre de Commerce, la Chambre des Metiers et la Chambre d'Agriculture demandees en leurs avis; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Environnement, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Sante et de la Securite Sociale, de Notre Ministre du Travail et de l'Emploi et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arre tons: Art. 1er. - Le reglement grand-ducal modifie du 21 fevrier 2000 concernant la qualite de !'essence et des carburants diesel est modifie comme suit: 1. L'article 2 est remplace par les dispositions suivantes: "Aux fins du present reglement, on entend par: 1) "essence": les huiles minerales volatiles convenant au fonctionnement des moteurs a combustion interne et a allumage commande, utilises pour la propulsion des vehicules et relevant des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 et 2710 11 59; 2) "carburants diesel": les gazoles relevant du code NC 2710 19 41 et utilises pour la propulsion des vehicules vises dans la reglementation applicable en la matiere; 3) "gazoles destines a etre utilises pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles et forestiers": tout liquide derive du petrole et relevant des codes NC 2710 19 41 a 2710 19 45 destine a etre utilise dans les moteurs vises dans la reglementation applicable en la matiere." 2. L'article 4, paragraphe 2, point c) est remplace comme suit: "c) Est autorisee, a compter du 1er janvier 2005, la commercialisation de !'essence sans plomb d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg. Cette essence doit etre conforme aux specifications environnementales fixees a !'annexe Ill et etre disponible sur !'ensemble du territoire national sur base d'une repartition geographique judicieusement equilibree." 3. L'article 4 est complete en son paragraphe 2 par un nouveau point d) libelle comme suit: "d) A compter du 1er janvier 2009, la commercialisation de !'essence sans plomb qui n'est pas conforme aux specifications environnementales fixees a l'annexe 111, et dont la teneur en soufre maximale depasse les 10 mg/kg, est interdite." 4. L'article 5 point c) est remplace comme suit: "c) Est autorisee, a compter du 1 er janvier 2005, la commercialisation du carburant diesel d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg. Ce carburant doit etre conforme aux specifications environnementales fixees a !'annexe IV et etre disponible sur !'ensemble du territoire national sur base d'une repartition geographique judicieusement equilibree." Untitled (3).max 2233 S. L'article S est complete par un nouveau point d) formule comme suit: "d) A compter du 1 er janvier 2009, la commercialisation du carburant diesel qui n'est pas conforme aux specifications environnementales fixees a l'annexe IV, et dont la teneur en soufre maxi male depasse les 10 mg/kg, est interdite." 6. L'article S est complete par un nouveau point e) formule comme suit: "e) Les gazoles commercialises sur le territoire luxembourgeois et destines a etre utilises pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles et forestiers contiennent moins de 2000 mg/kg de soufre. A compter du 1 er janvier 2008, la teneur maximale en soufre admissible pour les gazoles destines a ces engins est de 1000 mg/kg." 7. L'article 7 est remplace par les dispositions suivantes: "En application de !'article 6 de la directive modifiee 98/70 du Parlement Europeen et du Conseil concernant la qualite de !'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12 du Conseil, la commercialisation de carburants dans des zones specifiques situees sur le territoire luxembourgeois peut etre subordonnee a des specifications environnementales plus strictes que celles prevues par le present reglement pour !'ensemble ou une partie du pare de vehicules en vue de proteger la sante de la population dans une agglomeration determinee ou l'environnement dans une zone determinee sensible du point de vue ecologique ou environnemental, si la pollution atmospherique ou des eaux souterraines constitue un probleme grave et recurrent pour la sante humaine ou l'environnement ou que l'on peut legitimement s'attendre a ce qu'elle constitue un tel probleme." 8. L'article 8 est remplace par les dispositions suivantes: "1. Le respect des prescriptions des articles 4 et S pour !'essence et des carburants diesel est controle sur la base des methodes analytiques visees dans les normes europeennes EN 228:1999 et EN 590:1999 respectivement. Un autre systeme de surveillance de la qualite des carburants peut etre utilise pour autant que ce dernier garantisse des resultats presentant une fiabilite equivalente. 2. Les importateurs sont tenus, deux fois par an, d'effectuer ou de faire effectuer, par un organisme agree a cet effet, les analyses dont question au paragraphe 1. lls doivent envoyer a !'administration de !'Environnement, a la fin de chaque semestre, une copie du resultat des analyses ainsi qu'un releve des volumes totaux d'essence et de carburants diesel commercialises sur le territoire luxembourgeois ainsi que, le cas echeant, des volumes d'essence sans plomb et de carburants diesel commercialises ayant une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg." 9. Les annexes I, 11, Ill et IV du reglement grand-ducal modifie du 21 fevrier 2000 concernant la qualite de !'essence et des carburants diesel sont remplacees par les annexes I, 11, Ill et IV du present reglement dont elles font partie integrante. Art. 2. - A !'article 2 du reglement grand-ducal du 21 fevrier 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides, l'alinea final du point 2 est a supprimer. Art. 3. - Notre Ministre de !'Environnement, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Sante et de la Securite Sociale, Notre Ministre du Travail et de l'Emploi et Notre Ministre de la Justice sont charges de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Environnement, Le Secretaire d' Etat Eugene Berger Le Ministre de /'Economie, Le Ministre des Transports, Henri Grethen Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Femand Boden Le Ministre de la Sante et de la Securite Sociale, Carlo Wagner Le Ministre du Travail et de /'Emploi, Fran~ois Biltgen Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 98/70/CE et 2003/17/CE Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003. Henri Untitled (3).max 2234 ANNEXE I SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHE DESTINES AUX VEHICULES EQUIPES DE MOTEUR A ALLUMAGE COMMANDE Type: essence Parametre <1l lndice d'octane recherche lndice d'octane moteur Pression de vapeur, periode estivale (4) Distillation: pourcentage evapore a 100 °C pourcentage evapore a 1 SO °C Analyse des hydrocarbures: olefines aromatiques benzene Teneur en oxygene Composes oxygenes: Methanol (des agents stabilisateurs doivent etre ajoutes) Ethanol (des agents stabilisateurs sont eventuellement necessaires) Alcool isopropylique Alcool butylique tertiaire Alcool isobutylique Ethers contenant S atomes de carbone, ou plus, par molecule Autres composes oxygenes (6) Teneur en soufre Teneur en plomb Unite KPa % v/v % v/v % v/v % v/v % v/v %m/m % v/v % v/v % v/v % v/v % v/v % v/v % v/v mg/kg g/1 Minimum 95 (3) 85 46,0 75,0 Limites (2) Maximum 60,0 18,0 (S) 42,0 1,0 2,7 3 s 10 7 10 15 10 150 0,005 (1) Les methodes d'analyse sont celles specifiees dans la norme EN 228:1999. Les Etats membres peuvent adopter la methode d'analyse fixee dans la norme de re1r1placement EN 228:1999 i condition qu'il puisse etre etabli qu'elle donne au moins la meme justesse et le meme niveau de precision que la mechode d'analyse qu'elle remplace. (2) Les valeurs mentionnees dans la specification sent des "valeurs vraies". Pour €tablir leurs valeurs limites, on a appliqu€ les conditions de la norme ISO 4259 "Produits p€troliers: determination et application des valeurs de fid€1it€ relatives aux m€thodes d'ess:1i": pour fixer une valeur minimale. on a tenu compte d'une difference minimale de 2 R au-dessus de O {R = reproductibilite). Les resultats des mesures individuelles sont interpretes sur la base des criteres definis dans la norme ISO 4259 (publiee en 1995). (3) L'essence ordinaire sans plomb peut etre commercialisee avec un indice d'octane moteur minimal de 81 et un ind ice d'octane recherche minimal de 91. (4) La periode estivale commence au plus tard le 1"' mai et se termine au plus tot le 30 septembre. (5) L'essence ordinaire sans plomb peut etre commercialisee avec une teneur en olefine maximale de 21 % v/v. (6) Autres mono-alcools et ethers dont le point final de distillation n'est pas superieur a ce qu'indique la norme EN 228:1999. Untitled (3).max 2235 ANNEXE II SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHE DESTINES AUX VEHICULES EQUIPES DE MOTEUR A ALLUMAGE PAR COMPRESSION Type: carburant diesel Parametre <1l lndice de cetane Masse volumique a 15 °C Distillation: point 95 % (v/v) Hydrocarbures aromatiques polycycliques T eneur en soufre Unite kg/m3 oc %m/m mg/kg Limites (2) Minimum 51,0 Maximum 845 360 11 350 (1) Les method es d'analyse sont celles specifiees dans la norme EN 590:1999. Les !:tats membres peuvent adopter la methode d'analyse fixee dans la norme de remplacement EN 590:1999 a condition qu'il puisse etre etabli qu'elle donne au moins la meme justesse et le meme niveau de precision que la methode d'analyse qu'elle remplace. (2) Les valeurs mentionnees dans la specification sont des ··valeurs vraies". Pour etablir leurs valeurs limites, on a applique les conditions de la norme ISO 4259 "Produits petroliers: determination et application des v::tleurs de fid€1it€ relatives aux m€thodes d'essai": pour fixer une v::tleur minimale, on a tenu compte d'une difference minimale de 2 R au-dessus de 0 (R = reproductibilite ). Les result.its des mesures individuelles sent interpretes sur la base des criteres definis dans la norme ISO 4259 (publiee en 1995). Untitled (3).max 2236 ANNEXE Ill SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHE DESTINES AUX VEHICULES EQUIPES DE MOTEUR A ALLUMAGE COMMANDE Type: essence Parametre <1l lndice d'octane recherche lndice d'octane moteur Pression de vapeur, periode estivale (4) Distillation: pourcentage evapore a 100 °C pourcentage evapore a 1 SO °C Analyse des hydrocarbures: olefines aromatiques benzene Teneur en oxygene Composes oxygenes: Methanol (des agents stabilisateurs doivent etre ajoutes) Ethanol (des agents stabilisateurs sont eventuellement necessaires) Alcool isopropylique Alcool butylique tertiaire Alcool isobutylique Ethers contenant S atomes de carbone, ou plus, par molecule Autres composes oxygenes (5) Teneur en soufre T eneur en plomb Unite KPa % v/v % v/v % v/v % v/v % v/v %m/m % v/v % v/v % v/v % v/v % v/v % v/v % v/v mg/kg mg/kg g/1 Minimum 95 (3) 85 46,0 75,0 Limites (2) Maximum 60,0 18,0 35,0 1,0 2,7 3 s 10 7 10 15 10 so 10 (6) 0,005 (1) Les methodes d'analyse sont celles specifiees dans la norme EN 228:1999. Les Etats membres peuvent adopter la methode d'analyse fixee dans la norme de remplacement EN 228:1999 a condition qu'il puisse etre etabli qu'elle donne au moins la meme justesse et le meme niveau de precision que la methode d'analyse qu'elle remplace. (2) Les valeurs memionnees dans la specification sont des "valeurs vraies". Pour ecablir leurs valeurs limites, on a applique les conditions de la norme ISO 4259 "Produits pE!troliers: determination et application des valeurs de fidE!lite relatives aux methodes d'essai": pour fixer une valeur minimale. on a tenu compte d'une difference minimale de 2 R au-dessus de O {R = reproductibilite). Les resultats des mesures individuelles sont interpretes sur la base des criteres definis dans la norme ISO 4259 (publiee en 1995). (3) L'essence ordinaire sans plomb peut etre commercialisl!e avec un indice d'octane moteur minimal de 81 et un indice d'octane recherche minimal de 91. (4) La periode estivale commence au plus tard le 1•' mai et se termine au plus tot le 30 septembre. (5) Autres mono-alcools et ethers dont le point final de distillation n'est pas superieur a ce qu'indique la norme EN 228:1999. (6) Conformement a !'article 4 et au plus tard le 1" janvier 2005, de !'essence sans plomb ayant une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg est commercialisee et diff'usee, sur une base gl!ographique judicieusement l!quilibrl!e, sur le territoire luxembourgeois. Le 1er janvier 2009 au plus tard, toute !'essence sans plomb commercialisl!e sur le territoire luxembourgeois doit avoir une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg. Untitled (3).max 2237 ANNEXE IV SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHE DESTINES AUX VEHICULES EQUIPES DE MOTEUR A ALLUMAGE PAR COMPRESSION Type: carburant diesel Parametre (1) lndice de cetane Masse volumique a 15 °C Distillation: point 95 % (v/v) Hydrocarbures aromatiques polycycliques Teneur en soufre Unite kg/m3 oc % m/m mg/kg mg/kg Limites (2) Minimum 51,0 Maximum 845 360 11 so 10 (3) (1) Les mE!thodes d'analyse sont celles specifiE!es dans la norme EN 590:1999. Les !:tats membres peuvent adopter la mE!thode d'analyse fixee dans la nor me de rempbcement EN 590:1999 J. condition qu'il puisse etre E!tabli qu'elle donne au nwins la meme justesse et le rneme niveau de precision que l::t mE!thode d'analyse qu'elle rempbce. (2) Les valeurs rnentionnees dans la specification sont des '·valeurs vraies". Pour €tablir leurs v::tleurs limites, on a applique les conditions de la norme ISO 4259 "Produits petroliers: determination et application des valeurs de fidi§lite relatives aux m€thodes d'essai": pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une difference minimale de 2 R au-dessus de 0 (R = reproductibilite). Les resultats des mesures individuelles sont interpretes sur la base des criteres definis dans la norme ISO 4259 (publiee en 1995). (3) Conformement a !'article 5 et au plus tard le 1er janvier 2005, des carburants diesel ayant une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg sont commercialises et diffuses, sur une base geographique judicieusement equilibree, sur le territoire luxembourgeois. En outre et sous reserve du reexamen prevu a !'article 9, par-a,gr::iphe 1 de la directive 2003/17/CE, au 1cr janvier 2009 au plus tard, tousles carburants diesel commercialises sur le territoire luxembourgeois doivent avoir une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg. Reglement grand-ducal du 7 juillet 2003 relatif au miel. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi modifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 decembre 2001 relative au miel; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Metiers; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sante et de la Securite Sociale, de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement Rural, et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arre tons: Art. 1er. Le present reglement s'applique aux produits definis a l'annexe I. Ces produits doivent etre conformes aux exigences fixees a l'annexe II. Art. 2. Le reglement grand-ducal modifie du 14 decembre 2000 concernant l'etiquetage et la presentation des denrees alimentaires ainsi que la publicite faite a leur egard s'applique aux produits definis a l'annexe I, sous reserve des conditions suivantes: 1) La denomination «miel» est reservee au produit defini a l'annexe I, point 1, et est utilisee dans le commerce pour designer ce produit. 2) Les denominations visees a l'annexe I, points 2 et 3, sont reservees aux produits qui y sont definis et sont utilisees dans le commerce pour les designer. Ces denominations peuvent etre remplacees par la simple denomination du produit «miel», sauf dans le cas du «miel filtre», du «miel en rayons», du «miel avec morceaux de rayons» et de la «matiere sucree provenant de miel denature». Toutefois: a) pour ce qui conceme la matiere sucree provenant de miel denature, les termes «destine exclusivement a la cuisson» sont inscrits sur !'etiquette a proximite immediate de la denomination du produit; b) sauf pour le miel filtre et la matiere sucree provenant de miel denature, ces denominations peuvent etre completees par des indications ayant trait: a l'origine florale ou vegetale, si le produit provient entierement ou essentiellement de l'origine indiquee et en possede les caracteristiques organoleptiques, physico-chimiques et microscopiques,

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel; le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides · Nelum