Skip to content
Nelum
Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires

Made 2002-04-14 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Luxembourg
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food additives, standards, food safety and quality

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Untitled (15).max 764 Reglement grand-ducal du 14 avril 2002 modifiant le reglement grand-ducal modifie du 29 avril 1999 etablissant des criteres de purete specifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les edulcorants. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Yu la loi modifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contr61e des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Yu le reglement grand-ducal modifie du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les edulcorants; Yu la directive 2001 /30/CE de la Commission du 2 mai 2001, modifiant la directive 96/77/CE etablissant des criteres de purete specifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les edulcorants; Yu l'avis de la Chambre de Commerce; Yu l'avis de la Chambre des Metiers; Yu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Sante et de la Securite Sociale et apres deliberation du Gouvernement en conseil; Arretons: Art. A. Le reglement grand-ducal modifie du 29 avril 1999 etablissant des criteres de purete specifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les edulcorants est modifie conformement aux dispositions de l'annexe de la directive 2001/30/CE de la Commission du 2 mai 2001, modifiant la directive 96/77 /CE etablissant des criteres de purete specifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les edulcorants publiee au Journal officiel des Communautes europeennes N° L 146 du 31 mai 2001. Ladite publication tient lieu de publication au Memorial. Art. 8. Les produits commercialises ou etiquetes avant le 1 er juin 2002 qui ne sont pas conformes aux dispositions du present reglement peuvent etre vendus jusqu'a epuisement des stocks, a condition toutefois d'etre conformes au reglement grand-ducal modifie du 29 avril 1999 precite. Art. C. Notre ministre de la Sante est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de la Sante Palais de Luxembourg, le 14 avril 2002. et de la Securite Socia le, Henri Carlo Wagner Reglement grand-ducal du 14 avril 2002 modifiant le reglement grand-ducal modifie du 19 mars 1997 concernant les colorants destines a etre employes dans les denrees alimentaires. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Yu la loi modifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contr61e des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Yu la directive 2001/50/CE de la Commission du 3 juillet 2001 modifiant la directive 95/45/CE etablissant des criteres de purete specifiques pour les colorants pouvant etre utilises dans les denrees alimentaires; Yu l'avis de la Chambre des Metiers; Yu l'avis de la Chambre de Commerce; Yu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Sante et de la Securite Sociale et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. A. Le reglement grand-ducal modifie du 19 mars 1997 concernant les colorants destines a etre employes dans les denrees alimentaires est modifie comme suit: Dans la partie B de l'annexe, le texte concernant les carotenes melanges [E 160 a (i)]et la beta-carotene [E 160 a (ii}] est remplace par le texte de l'annexe du present reglement. Art. 8. Notre ministre de la Sante est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de la Sante Palais de Luxembourg, le 14 avril 2002. et de la Securite Socia/e, Henri Carlo Wagner Untitled (15).max «E 160 a (i) CAROTENES MELANGES 1. Carotenes vegetaux Synonymes Definition Classe Numero d'index Einecs Formule chimique Poids moleculaire Composition Identification A. Spectrometrie Purete Residus de solvant Arsenic Plomb Mercure Cadmium 2. Carotenes vegetaux Synonymes Definition Classe Numero d'index Formule chimique Poids moleculaire Identification A. Spectrometrie Purete Tocopherols naturels dans l'huile comestible Arsenic 765 ANNEXE Colorant alimentaire orange Cl n° 5 Les carotenes melanges sont obtenus par extraction par solvant a partir de souches naturelles de plantes comestibles. de carottes. d'huiles vegetales. d'herbes, de luzerne et d'orties Les principales matieres colorantes sont constituees de caroteno°ides et en majeure partie de 13-carotene. Des quantites de a-carotene et de y-carotene ainsi que d'autres pigments, peuvent etre presentes. En dehors des pigments colores, cette substance peut contenir des huiles, des graisses et des cir-es naturellement presentes dans le materiel d'origine Seuls les solvants suivants peuvent etre utilises pour· !'extraction: acetone, methylethylcetone. methanol, ethanol. propanol-2-ol, hexane (*), dichlornmethane et dioxyde de carbone Caroteno°ides 75130 230-636-6 13-Carotene: C40Hs6 13-Carotene: 5 36,88 Pas moins de 5% de carotenordes exprimes en 13-carotene. Pour les produits obtenus par· extraction a partir d'huiles vegetales: pas moins de 0,2/o dans des graisses comestibles E ;:m 2 500 a environ 440-457 nm dans le cyclohexane Absorption maxim ale dans le cyclohexane a 440-45 7 nm et 4 70-486 nm Acetone Methylethylcetone Methanol Propanol-2-ol Hexane Ethanol Pas plus de 3 mg/kg Pas plus de 5 mg/kg Pas plus de 1 mg/kg Pas plus de 1 mg/kg l pas plus de 50 mg/kg, seuls ou en J association Colorant alimentaire orange Cl n° 5 Les carotenes melanges peuve aussi etre obtenus a partir de souches naturelles des algues Dualiella salina, cultivees dans des grands lacs sales situes a Whyalla. Australie du Sud. Le 13-carotene est extrait au moyen d'une huile essentielle. La preparation est une suspension de 20-30% dans de l'huile comestible. Le ratio d'isomeres trans/cis est de l'ordre de 50/50-71/29 Les principales matieres colorantes sont constituees de caroteno°ides et en majeure partie de !3-carotene. Des quantites de a-carotene, de luteine, zeaxanthine et 13 cryptoxanthine peuvent etre presentes. En deho,·s des pigments colores, cette substance peut contenir des huiles, des graisses et des cires naturellement presences dans le materiel d'origine Caroteno'rdes 75130 13-Carotene: C40Hs6 13-Carotene: 536,88 E ;:m 2 500 a environ 440-457 nm dans le cyclohexane Absorption maximale dans le cyclohexane a 448-457 nm et 474-486 nm Pas plus de 0,3% Pas pl us de 3 mg/kg Untitled (15).max Plomb Mercure Cadmium E 160 (ii) BETA CAROTENE 1. Beta-Carotene Synonymes Definition Classe Numero d'index Einecs Denominations chimiques Formule chimique Poids moleculaire Composition Description Identification A Spectrometrie Purete Cendres sulfuriques MatiE!res colorantes accessoires Arsenic Plomb Mercure Cadmium 2. Beta-Carotene extraite de Blakes/ea trispora Synonymes Definition Classe Numero d'index Einecs Denominations chimiques Formule chimique Poids moleculaire Composition Description Identification A Spectrometrie Purete Residus de solvants Cendres sulfuriques Matieres colorantes accessoires Arsenic Plomb 766 Pas plus de 5 mg/kg Pas plus de 1 mg/kg Pas plus de 1 mg/kg Colorant alimentaii-e Cl N'' 5 Les presentes specifications s'appliquent essentiellement a tous les isomeres trans du ~-carotene associes a des quantites minimes d'autres carot€no"1"des. Les preparations diluees et stabilisees peuvent pt·esenter diverses proportions d'isomei-es cis/trans Caroteno'i'des 40800 230-636-6 13-Carotene, 13. 13-Carotene C40Hs6 536,88 Pas moins de 96% de matieres colorantes (exprimees en 13-carotene) E ;:m 2 500 a environ 440-45 7 nm dans le cyclohexane Cristaux ou poudre cristalline de couleur rouge a rouge brunatre Absorption maximale dans le cyclohexane a 453-456 nm Pas plus de 0,2% Caroteno'i'des autres que le 13-carotene: pas plus de 3,0% des matieres colorantes totales Pas plus de 3 mg/kg Pas plus de 5 mg/kg Pas plus de 1 mg/kg Pas plus de 1 mg/kg Colorants alimentaires orange Cl n° 5 Obtenus par un processus de fermentation utilisant une culture mixte des deux types de reproduction (+) et (-) de souches naturelles du champignon Blakes/ea tnspora. Le 13-carotene est extrait de la biomasse avec de !'acetate d'ethyle et cristallise. Le produit cristallise consiste essentiellement de 13-carotene trans. En raison du processus naturel, environ 3% du produit consistent en caroteno'i'des melanges, ce qui est specifique du produit Caroteno'i'des 40800 230-636-6 13-Carotene, 13, 13-Carotene C40Hs6 536,88 Pas moins de 96% de matieres colorantes totales (exprimees en 13-carotene) E i~m 2 500 a environ 440-457 nm dans le cyclohexane Cristaux ou poudres cristalline de couleur rouge a rouge brunatre Absorption maximale dans le cyclohexane a 453-456 nm Acetate d'ethyle : Ethanol f Pas plus de 0,2 Pas plus de 0,8% seuls ou en association Caroteno-,.des autres que le 13-carotene: pas plus de 3,0% des matieres colorantes totales Pas plus de 3 mg/kg Pas plus de 5 mg/kg Untitled (15).max Mercure Cadmium Aflatoxine B1 Mycotoxines: T2 Ochratoxine Zearalenone Microbiologie: MoisissLwes Levurns Salmonelles Esc/1ench,a col, (*) Benzene, pas plus de 0,05% en volume.>> 767 Pas plus de 1 mg/kg Pas plus de 1 mg/kg Absente } Absentes Pas plus de 100/g Pas plus de 100/g Absente dans 25 g Absente dans 5 g Reglement grand-ducal du 19 avril 2002 modifiant le reglement grand-ducal modifie du 4 mars 1997 concernant les edulcorants destines a etre employes dans les denrees alimentaires. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau ; Yu la loi modifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels ; Yu la directive 2001 /52/CE de la Commission du 3 juillet 2001 modifiant la directive 95/31 /CE etablissant des criteres de purete specifiques pour les edulcorants pouvant etre utilises dans les denrees alimentaires ; Yu l'avis de la Chambre de Commerce ; Yu l'avis de la Chambre des Metiers ; Yu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Sante et de la Securite Sociale et apres deliberation du Gouvernement en conseil; Arretons: Art. 1er. A l'annexe II du reglement grand-ducal modifie du 4 mars 1997 concernant les edulcorants destines a etre employes dans les denrees alimentaires, le texte relatif au E 421 - MANNITOL et E 950 - Acesulfame K est remplace par le texte figurant a l'annexe du present reglement. Art. 2. Notre ministre de la Sante est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial avec son annexe. Le Ministre de la Sante et de la Securite Sociale, Carlo Wagner «E 950 ACESULFAME K Synonym es Definition Denomination chimique Einecs Formule chimique Masse moleculaire Composition Description Identification A Solubilite B. Absorption UV Palais de Luxembourg, le 19 avril 2002. Henri ANNEXE Acesulfame de potassium, sel de potassium de 3,4-dihydro-6-methyl-1,2,3-oxathiazine 4-one, 2,2-dioxyde 2,2.dioxyde de 6-methyl-1,2,3-oxathiazine-4(3H)-one, sel de potassium 259-715-3 C4H4KNO4S 210,24 Pas moins de 99% de C4H4KNO~ sur la base de la forme anhydre Poudre cristalline blanche inodore. Pouvoir sucrant environ 200 fois superieur a celui du sucrose Tres soluble dans l'eau, tres peu soluble dans !'ethanol Au maximum 227 ± 2 nm pour une solution de 10 mg dans 1 000 ml d'eau

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires · Nelum