Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge
Made 2000-08-08 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- breastfeeding/infant food, food additives, food safety and quality, nutrition
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Text
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(jusqu’à 0,3%). La proportion d’isomères trans-cis se situe dans la fourchette 50/50-71/29. Les principales matières colorantes sont constituées de caroténoïdes et en majeure partie de �-carotène. Des quantités d’�-carotène, de lutéine, de zézanthine et de �-cryptoxanthine peuvent être présentes. En dehors des pigments colorés, cette substance peut contenir des huiles, des graisses et des cires naturellement présentes dans le matériel d’origine. Classe Caroténoïdes Numéro d’index 75130 Composition Pas moins de 20% de caroténoïdes exprimés en �-carotène. Identification A. Spectrométrie Absorption maximale dans le cyclohexane à 448-457 et 474-486 nm. Pureté Arsenic Pas plus de 3 mg/kg Plomb Pas plus de 10 mg/kg Mercure Pas plus de 1 mg/kg Cadmium Pas plus de 1 mg/kg Métaux lourds Pas plus de 40 mg/kg». (exprimés en plomb) Règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 1999/39/CE de la Commission du 6 mai 1999 modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge est modifié comme suit: A) A l'article 1er, point 2, le tiret suivant est ajouté: « - résidus de pesticides : les résidus d'un produit phytopharmaceutique, tel que défini à l'article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, y compris ses métabolites et les produits de sa dégradation ou de sa réaction, présents dans les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés. » B) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Art. 5. 1. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne contiennent aucune substance dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons et des enfants en bas âge. Les concentrations maximales nécessaires sont fixées sans délai. 2. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne doivent pas contenir de résidus des différents pesticides dans des proportions supérieures à 0,01 milligramme par kilogramme, sauf en ce qui concerne les substances pour lesquelles des valeurs limites particulières sont fixées à l'annexe VI, auquel cas ce sont ces valeurs qui s'appliquent. Les valeurs susmentionnées s'appliquent aux préparations à base de céréales et aux aliments pour bébés offerts tels quels à la consommation ou tels que reconstitués selon les instructions du fabricant. 2145 Les méthodes d'analyse pour déterminer les pesticides seront les méthodes d'analyse normalisées généralement acceptées. 3. Les pesticides énumérés à l'annexe VII ne doivent pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la fabrication des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés. 4. Le cas échéant, des critères microbiologiques sont fixés.» C) Les annexes VI et VII suivantes sont ajoutées: «ANNEXE VI Limites maximales spécifiques de résidus de pesticides dans les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés. Dénomination Chimique Limite maximale de la substance de résidus (*) (*) La méthode d'analyse utilisée doit être validée et sa limite de détection doit permettre de détecter la substance présentée à la concentration correspondant à la limite maximale de résidus. ANNEXE VII Pesticides ne devant pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la fabrication de préparations à base de céréales et d'aliments pour bébés. Dénomination chimique de la substance » Art. 2. Les produits non conformes aux prescriptions du présent règlement pourront être commercialisés jusqu'au 30 juin 2002, à condition toutefois d'être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 précité. Art. 3. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Genève, le 8 août 2000. Carlo Wagner Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 8 août 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la vingt-quatrième directive 2000/6/CE de la Commission du 29 février 2000 portant adaptation au progrès technique des annexes II,III,VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques; Vu la vingt-cinquième directive 2000/11/CE de la Commission du 10 mars 2000 portant adaptation au progrès technique de l'annexe II de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques; Vu la directive 2000/41/CE de la Commission du 19 juin 2000 reportant pour la seconde fois la date à partir de laquelle des expérimentations sur des animaux sont interdites pour des ingrédients ou des combinaisons d’ingrédients de produits cosmétiques; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques est modifié comme suit: 2146