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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture

Made 1999-08-06 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
aquaculture, aquatic animals, fish products, fish diseases, institution, hygiene/sanitary procedures, certification, animal health, governance

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Art. 2. Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionnée, sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 2 août 1999. La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Spécial 1997 COMMUNES PART DES COMMUNES PART DE L’ETAT TOTAL BETTEMBOURG 603 328 2 413 316 3 016 644 CLERVAUX 586 974 2 347 900 2 934 874 COLMAR-BERG 138 703 554 813 693 516 DIEKIRCH 1 530 162 6 120 653 7 650 815 DIFFERDANGE 3 121 138 12 484 565 15 605 703 DUDELANGE 4 871 489 18 857 239 23 728 728 ECHTERNACH 1 592 523 6 370 102 7 962 625 ESCH-SUR-ALZETTE 5 209 761 20 839 062 26 048 823 ETTELBRUCK 1 200 673 4 802 700 6 003 373 HESPERANGE 1 763 431 7 053 730 8 817 161 LUXEMBOURG 15 835 669 66 581 647 82 417 316 MERSCH 900 367 3 601 474 4 501 841 MONDORF 0 9 588 039 9588 039 PETANGE 4 100 847 14 583 988 18 684 835 REDANGE 508 191 2 032 765 2 540 956 RUMELANGE 573 093 2 292 373 2 865 466 SANEM 3 944 099 15 776 419 19 720 518 SCHIFFLANGE 1 877 606 10 527 075 12 404 681 STEINFORT 603 328 2 413 316 3 016 644 STEINSEL 462 077 3 302 279 3 764 356 TOTAL 49 423 459 212 543 455 261 966 914 Règlement grand-ducal du 6 août 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal du 15 décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 7 juillet 1998; Vu la directive 98/45/CE du Conseil du 24 juin 1998 modifiant la directive 91/67/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Le règlement grand-ducal du 15 décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marche d’animaux et de produits d’aquaculture est modifié comme suit: 2143 A. A l’article 13, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Lorsque l’autorité compétente estime que le territoire national est totalement ou en partie indemne de l’une des maladies visées à l’annexe A, colonne 1, de la liste III, elle soumet à la Commission les justifications appropriées, en précisant en particulier: – la nature de la maladie et l’historique de son apparition sur son territoire, – les résultats des tests de surveillance fondés, le cas échéant, sur une recherche sérologique, virologique, micro biologique, pathologique ou parasitologique ainsi que le fait que la maladie soit à déclaration obligatoire auprès des autorités compétentes, – la durée de la surveillance effectuée, – les règles permettant le contrôle de l’absence de la maladie. Les critères généraux permettant d’assurer l’application uniforme du présent paragraphe sont fixés par la Commission, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. 2. Les zones qui doivent être considérées comme indemnes de la maladie en question, les espèces qui y sont sen sibles ainsi que les garanties complémentaires générales ou limitées qui peuvent être exigées pour l’introduction d’ani maux et de produits d’aquaculture dans lesdites zones sont définies par la Commission, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. Les poissons, mollusques ou crustacés vivants, et, le cas échéant, leurs oeufs et gamètes, intro duits dans ces zones doivent être accompagnés d’un document de transport conforme au modèle à établir selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, attestant qu’ils répondent aux garanties additionnelles en question.» B. A l’article 16, le paragraphe 1 est complété par la phrase suivante: «En outre, les modèles des certificats qui doivent accompagner les animaux d’aquaculture, leurs oeufs et gamètes lors des échanges intracommunautaires entre zones non agréées en ce qui concerne les maladies visées à la liste II de l’annexe A sont établis par la Commission, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. Les modalités d’ex tension du système informatisé de liaison entre autorités compétentes ANIMO aux échanges des animaux et produits précités sont décidées par la Commission, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.» C. A l’annexe B, au point I B, la première phrase du point 2) est remplacée par le texte suivant: «2) toutes les exploitations de la zone continentale sont placées sous la surveillance du service officiel. Deux visites de contrôle sanitaire par an pendant deux ans ont été effectuées.» D. A l’annexe B, au point I C, le point 2) est remplacé par le texte suivant: «Chaque exploitation doit faire l’objet d’une visite de contrôle sanitaire, conforme au point B. 2, deux fois par an sauf dans le cas des exploitations sans géniteurs pour lesquelles la fréquence est réduite à une fois par an. Toutefois, les prélèvements sont effectués, chaque année, par roulement dans 50% des exploitations de la zone continentale.» Art. 2.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Dir. 98/45. Règlement communal. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 16 de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire) C o n t e r n . - Servitudes dans la localité de Medingen. En séance du 11 février 1999 le conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de frapper de différentes servitudes la zone résidentielle et la zone résidentielle centrale à caractère rural dans la localité de Medingen, servitudes plus amplement définies dans ladite délibération. La délibération susmentionnée a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 16 juillet 1999. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) B e c k e r i c h.- Règlement communal concernant le colombaire. En séance du 22 décembre 1998, le conseil communal de Beckerich a édicté un règlement communal relatif au colombaire. Ledit règlement a été publié en due forme. Moab, le 6 août 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2144

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