Règlement grand-ducal modifiant le règlement du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères
Made 1993-05-08 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- seeds/planting material, crops, internal trade, plant production
- Categories
- agriculture
Where to read it
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Text
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662 Reglement grand-ducal du 8 mai 1993 modifiant Ie reglement grand-ducal rnodlfle du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourrageres. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant reglernentation du commerce des semences et plants; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'article 27 de la loi du 8 Ievrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Agriculture. de la Viticulture et du Developpernent rural et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1·'. Le reglement grand-ducal rnodifie du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourrageres est rnodifie comme suit: 1. A l'article 1cr les mots «ou semences cornrnerciales» sont supprirnes. 2. A I'article 2, point 1, les mots «x Festulolium (hybride du croisement entre Festuca pratensis Huds et Lolium multiflorum l.arn)» sont inseres a la suite des mots «Festuca rubra L.» 3. l.'artic!e 5 est abroge. 4. A l'article 6, point 4, les mots «ou semences cornrnerciales» sont supprirnes. 5. l.'article 7 est abroge, 6. A I'article 9, l'alinea 1er est rernplace comme suit: «Les semences de plantes fourrageres des categories «sernences de base» et «sernences certifiees» de toute nature, dans la mesure OU les semences de cette derniere categoric ne se presentent pas sous forme de petits emballages CEE B, ne peuvent etre cornrnercialisees qu'en lots suffisamment hornogenes et dans des emballages Ierrnes officiellement ou sous controle officiel de facon qu'i!s ne puissent etre ouverts sans que Ie systerne de fermeture soit deteriore ou sans que l'etiquette officielle prevue al'art, 10, ni I'emballage montrent des traces de rnanipulation.» 663 7. L'article 10 est rnodifie comme suit: a) l.'alinea 1er est rem place comme suit: «Les emballages de semences de base et de semences certifiees de toute nature, dans la mesure ou les semences de cette derniere categorie ne se presentent pas sous forme de petits emballages CEE B,» b) Sous point a) a la deuxierne phrase les mots «brune pour les semences commerciales et» sont supprimes. c) Sous point b) ala premiere phrase les mots «et pour les semences commerciales les points prevus aI'annexe VII sous A b) 2, 4 et 6» sont supprirnes. 8. A I'article 12, troisierne alinea, les mots «de semences cornrnerclales» sont supprirnes. 9. A l'article 21 sous a) les mots «x Festuloliurn» sont inseres a la suite des mots «Festuca spec». 1O. A I'article 23, l'alinea 2 est rem place comme suit: «Les cultures de Ray-grass de Westerwold ne sont admises au contr61e que l'annee merne du semis et celie suivant l'annee de semis. Dans Ie cas de Ray-grass d'italie la produc tion de semences se limite aux deux annees qui suivent celie du semis. En ce qui concerne les especes perennes, une rnerne parcelle est admise a la production de semences pour trois ans, l'annee du semis n'etant pas cornprise.» 11. A I'article 35, premier alinea, les mots «ou semences cornrnerciales» sont supprirnes. 12. A I'annexe II sous A les mots «x Festulolium» sont inseres a la suite des mots «Fetuques sp». 13. A I'annexe III sous a, Ie texte suivant est ajoute a la suite de «Fetuques sp.» Genre ou Espece rnultiplie «x Festulolium Especes dont la culture pure ou en melange est interdite pendant les trois annees precedant l'etablissernent de la culture Dactyle, Fetuque, Fromental, Ray-grass sp» 14. A I'annexe V point I, Ie tableau est complete comme suit apres «Festuca rubra»: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 «x Festulolium 75(a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 00 (j)(k) 5(n)>> 15. A I'annexe V', point II, Ie tableau est complete comme suit apres «Festuca rubra»: 2 3 4 5 6 7 8 «x Festulolium 0,3 20(a) 2 5 5 (j)>> 16. A I'annexe V Ie point III est supprirne. 17. A I'annexe VI Ie texte suivant est ajoute a la suite de «Festuca rubra»: 2 3 4 «x Festulolium 10 200 60» Chateau de Berg, Ie 8 mai 1993. Jean 18. A I'annexe VII les points A b) et B (b) sont supprirnes. Art. 2. Notre Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural est charge de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de I'Agricu/ture, de 10 Viticulture et du Deve/oppement rural, Marie-Josee Jacobs