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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant fixation des modes et engins de pêche ainsi que des procédés autorisés dans les deux catégories d’eaux intérieures

Made 1989-12-08 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
inland fisheries, fishing vessel, fishing gear/fishing method, fishery management and conservation

Where to read it

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Text

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  1. Untitled (7).max 1635 Art. 811-5. La demande en refere est formee au choix du demandeur, soit par acre d'huissier de justice, soit par requete deposee dans la forme prevue par les articles 473-1 et 473-2. La demande est portee a une audience tenue a cet effet aux jour et heure habituels des referes. Si, neanmoins, le cas requiert celerite, le president peut permettre d'assigner a heure indiquee, meme les jours feries au habituellement ch6mes, soit a !'audience soit a son domicile portes ouvertes. L'assignation est dispensee des droits de timbre et d'enregistrement et de la formalite de l'enregistrement. Art. 811-6. Le president s·assure qu'il s·est ecoule un temps suffisant entre !'assignation et !'audience pour que la partie assignee ait pu preparer sa defense. Art. 811-7. L'ordonnance de refere n·a pas, au principal, l'autorite de la chose jugee. Elle ne peut pas etr·e modifiee ou rapportee en refer·e qu · en cas de circonstances nouvelles. Elle est executoir·e a titre provisoire sans caution, a mains que le president n'ait ordonne qu'il en serait fournie une. L' ordonnance est signee sans retard et expediee sans delai. En cas de necessite, le juge peut ordonner que I' execution aur·a lieu au seul vu de la minute. Art. 811-8. L'or·donnance de refere peut etre frappee d'appel dans un delai de quinze jours a partir· de la notification par le greffier de la copie de la decision aux parties interessees par lettre recommandee. L'appel est porte devant la Cour d'appel. II est juge d'urgence et selon la meme procedure qu·en premiere instance. En cas de defaut, l'ordonnance de refere est susceptible d'opposition dans un delai de huit jours a partir de la notification, lequel court simultanement avec le delai d'appel. L'opposition consiste dans une declaration a faire au greffe de la justice de paix. Art. 811-9. Le president peut prononcer des condamnations a des astreintes. II peut, suivant le cas, statuer sur les de pens de I' ordonnance, du refere et de la signification. Art. 811-10. Les pouvoirs conferee au president par les articles 811-3 et 811-4 ne portent pas prejudice aux pouvoirs qui lui sont conferes par d'autres dispositions legales au reglementaires. Art. Ill. L'article 807-1 du code de procedure civile est abroge et remplace par le texte suivant: «Dans les cas qui precedent, la juridiction du president du tribunal d' arrondissement s · exerce egalement dans les matieres qui sont de la competence du juge de paix, a mains qu'une loi speciale n'attribue competence a une autre juridiction.>> Mandons et ordonnons que la presente loi soit inseree au Memorial pour etre executee et observee par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 3054; sess. ord. 1986-1987 et 1988-1989. Chateau de Berg, le 6 decembre 1989. Jean Reglement grand-ducal du 8 decembre 1989 modifiant et completant le reglement grand-ducal du 21 juillet 197 6 portant fixation des modes et engins de pee he ainsi que des procedes auto rises dans les deux catego ries d'eaux interieures. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 28 juin 1976 portant reglementation de la peche dans les eaux interieures et notamment !'article 10. sous 7; Vu l'avis du Conseil Superieur de la Peche; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de I' Amenagement duTerritoire et de I 'Environnement et apres deliberation du Gouver nement en Conseil; Arretons: Art. 1er. L'article 4 du reglement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant fixation des modes et engins de peche ainsi que des precedes autorises dans les deux categories d' eaux interieures est modifie et complete comme suit: «Ne peuvent servir d'appats: les ecrevisses, les grenouilles, les oeufs de poissons naturels et artificiels et les asticots colores. L'amon;:age aux asticots naturels et artificiels est interdit. Ne peuvent ete utilises dans la fabrication au la prepara tion des appats que des substances au additifs qui sont autorises par la reglementation sur les denrees alimentaires. II en est de meme des substances d'amon;:age.» Art. 2. L'article 5 du reglement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant fixation des modes et engins de peche ainsi que des precedes autorises dans les deux categories d'eaux interieures est abroge. Art. 3. Le present reglement sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Amenagement du Territoire et de /'Environnement Alex Bodry Chateau de Berg, le 8 decembre 1989. Jean

Règlement grand-ducal modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 21 juillet 1976 portant fixation des modes et engins de pêche ainsi que des procédés autorisés dans les deux catégories d’eaux intérieures · Nelum