Règlement grand-ducal instituant une prime à l'entretien de l'espace naturel et du paysage pour l'horticulture
Made 1998-08-11 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- fruits/edible nuts, vegetables/legumes, fertilizers/nutrients, subsidy/incentive, plant production
- Categories
- agriculture
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Untitled (5).max 1369 Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement ru1-al et de Notre Minist1-e de la Sante, et ap1-es delibe1-ation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er. L'utilisation de pules d'agrume d'origine b1-esilienne dans l'alimentation animale ainsi que la commerciali sation d'aliments des animaux qui en contiennent sont inte1-dites. Art. 2. Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et Notre Ministre de la Sante sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present 1-eglement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, Cabasson, le 11 aout 1998. de la Viticulture Pour le Grand-Due: et du Developpement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Sante, Georges Wohlfart Son Lieutenant- Representant Henri Grand-Due heritier Reglement grand-ducal du 11 aout 1998 instituant une prime a l'entretien de l'espace nature! et du paysage pour !'horticulture. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu le reglement (CEE) no 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant les methodes de production agricole com patibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace natu rel; Vu le reglement modifie (CE) no 746/96 de la Commission du 24 avril 1996 portant modalites d'application du regle ment (CEE) no 2078/92 du Conseil concernant les methodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que de l'espace naturel; Vu la decision de la Commission du 30 janvier 1998 autorisant l'octroi de l'aide d'Etat no N 636/B/96 du Grand Duche de Luxembourg; Vu !'article 37 de la Constitution; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et de Notre Ministre du Budget et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er. II est institue une pi-ime a l'entretien de l'espace naturel et du paysage, denommee ci-apres «la prime», pou1· !'horticulture. Art. 2. Au sens du present reglement on entend par: a) horticulture: l'arboriculture fruitiere et les cultures mara1cheres de plein air; b) exploitant: une personne physique ou morale ou groupement de pe1-sonnes physiques ou mo1-ales; c) exploitation ou exploitation horticole: une unite technico-economique geree distinctement par l'exploitant et reunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d'oeuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d'assurer son independance; Art. 3. Peut beneficier de la prime annuelle l'exploitant: dont !'exploitation est situee sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg et qui exploite au moins une sur face de 0,3 ha d'arboriculture fruitiere presentant une densite de plantation d'au moins SO arbres par hectare pour les vergers a hautes tiges et d'au moins 400 arbres par hectare pour les vergers a basses tiges ou de 0,25 ha de cultures marakheres de plein air; qui repond, sur !'ensemble de sa surface horticole situee sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg, aux conditions d'allocation de la prime annuelle visees aux articles 4 et 5, pour les cultures respectives, ainsi qu'aux articles 6 a 12 du present reglement et; qui s'engage a repondre a ces conditions pendant au moins cinq ans. I - Dispositions specifiques a l'arboriculture fruitiere Art. 4. L'arboriculture fruitiere est soumise aux conditions suivantes: a) La fumure azotee ne peut depasser 70 kg N/ha de surface arboricole fruitiere totale de !'exploitation. b) Pour les cultures en production une couverture du sol sous forme d'une vegetation herbacee vivace doit etre installee dans chaque deuxieme interligne au moins. II - Dispositions specifiques aux cultures maraicheres de plein air Art. 5. Les cultures marakheres de plein air sont soumises aux conditions suivantes: a) La fumure azotee ne peut depasser les limites specifiques suivantes par ha de surface de culture: Untitled (5).max 1370 chou blanc hatif 145 chou rouge hatif 185 autres choux 145 laitue/salade 75 epinard 120 carotte 150 raifort 135 radis 100 oignon, echalote, ail 120 tomate 145 rhubarbe 150 chou blanc tardif 200 chou rouge tardif 220 poireau 100 Witloof 120 chou-navet 250 betterave 150 salsifis 165 radis noir 150 asperge 80 cornichon 165 b) Le traitement phytosanitaire des cultures susvisees doit respecter le principe des seuils de nuisibilite. c) Les cultures mara'i'cheres de plein air doivent 1·especter le principe de la culture mixte (Mischkultur). Ill - Dispositions communes Art. 6. 1) L'ensemble de la surface horticole doit etre exploite. 2) L'ent1·etien des elements de sti-ucture du paysage tels que haies, banquettes herbeuses, galeries d'aulnes le long des cours d'eau, arbres solitaires doit etre assure de fa~on a ce que l'aspect typique du paysage reste preserve. Toute intervention inappropriee ou toute desti-uction de ces elements de structu1·e du paysage est interdite. 3) Aucune nouvelle mesure de drainage n'est effectuee sur les surfaces horticoles soumises au regime de prime. Toutefois les mesures suivantes sont autorisees: l'ent1·etien et la repa1·ation des drainages existants; les d1·ainages de faible enve1·gure qui ont obtenu toutes les autorisations requises et qui ne po1·tent pas atteinte aux inte1·ets ecologiques. Art. 7. Un plan d'epandage des fertilisants organiques doit etre etabli annuellement selon les criteres prevus par !'Administration des Services Techniques de !'Agriculture. L'epandage doit etre effectue avec un materiel technique ment au point. Art. 8. 1) Aucun epandage de boues d'epuration ne peut etre effectue sur les surfaces horticoles. 2) Pendant la periode de repos de la vegetation, toute fumure azotee minerale est interdite, a !'exception de celle effectuee au moyen d'engrais ammoniacaux a des fins de protection des arboricultures fruitieres. Art. 9. Tous les trois a cinq ans au moins, des echantillons du sol doivent etre preleves sur !'ensemble de la sur face horticole et etre analyses par un laboratoire agree quanta leur teneur en elements nutritifs majeurs a !'exception de celle en azote, de sorte qu'a la fin de la troisieme annee de la periode d'engagement, 50 % au moins de la surface de !'exploitation ait ete analysee. La prise d'echantillons doit respecter les instructions du service de pedologie de !'Administration des Services Techniques de !'Agriculture. Art. 10. La fumure de fond minerale ainsi que les apports en fertilisants organiques d'origine non agricole doivent etre effectues conformement aux recommandations emises par !'Administration des Services Techniques de !'Agriculture suite a !'analyse du sol. Art. 11. Les recommandations officielles du service de protection des vegetaux de !'Administration des Services Techniques de !'Agriculture publiees par voie de presse doivent etre respectees notamment en ce qui concerne l'usage preferentiel des produits phytopharmaceutiques menageant les insectes auxiliaires. Les pulverisateurs utilises par le beneficiaire de la prime doivent etre controles et agrees au moins tous les trois ans par une instance de controle technique reconnue et selon des conditions a arreter par le Ministre de !'Agriculture. Les pulverisateurs en service depuis plus de cinq ans doivent etre controles et agrees, pour la premiere fois, au cours de la premiere annee de la periode d'engagement. Art. 12. Les indications relatives a la fumure, a la protection contre les maladies et les organism es nuisibles et a la couverture du sol doivent etre consignees, pour chaque parcelle, dans un carnet parcellaire a tenir par le chef d'ex ploitation. Art. 13. 1) II ne peut etre allouee qu'une seule prime annuelle par exploitation horticole, meme si cette derniere est geree par plusieurs personnes physiques ou morales. Untitled (5).max 1371 2) En cas de fusion totale de plusieurs exploitations horticoles selon les conditions visees a !'article 16 du reglement g1·and-ducal modifie du 31 juillet 1987 portant execution de la loi modifiee du 18 decembre 1986 promouvant le deve loppement de !'agriculture, celles-ci sont considerees comme constituant une unite technico-economique au sens de !'article 2, point c, et ii ne peut et1·e deposee qu'une seule demande de p1·ime pou1· !'ensemble des exploitations membres de la fusion. Art. 14. La prime annuelle est allouee en fonction de la surface horticole situee sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg et exploitee conformement aux conditions du present reglement. Art. 15. 1) Le montant de la prime annuelle est variable en fonction du statut du chef d'exploitation et de la cul ture concernee: a) le chef d'exploitation qui exerce l'activite agricole a titre principal, au sens de !'article 3 du reglement grand-ducal du 31 juillet 1987, peut beneficier, par annee culturale, d'une prime de 16.000 francs/ha de surface arboricole fruitiere et de 32.000 francs/ha de surface de cultures marakheres de plein air. Le montant total de la prime annuelle ne peut depasser 250.000 francs par exploitation. b) le chef d'exploitation qui n'exerce pas l'activite agricole a titre principal , au sens de !'article 3 du reglement g1·and-ducal du 31 juillet 1987, peut beneficie1·, par annee culturale, d'une prime de 12.800 francs/ha de su1·face a1·boricole fruitie1·e et de 25.600 francs/ha de surface de cultures marakheres de plein air. Le montant total de la prime annuelle ne peut depasser 200.000 francs par exploitation. 2) En cas de fusion totale de plusieurs exploitations horticoles selon les conditions visees a !'article 16 du reglement g1·and-ducal modifie du 31 juillet 1987 precite, les plafonds prevus au pa1·ag1·aphe 1, point a, sont multiplies par le nombre des exploitations membres. Art. 16. 1) Le Service d'Economie Rurale et !'Administration des Services Techniques de !'Agriculture sont desi gnes comme instances competentes en matiere d'application du regime de la prime. lls sont charges du controle admi nistratif et du controle sur place du respect des conditions prevues aux articles 3, 1 er ti1·et, et 4 a 12 du present regle ment. 2) Les controles administratif et sur place sont effectues sur base des donnees disponibles au Service d'Economie Rurale et selon les regles applicables dans le cad1·e du reglement (CEE) no 3508/92. Art. 17. 1) L'exploitant qui souhaite beneficier de la prime presente au Service d'Economie Rurale, avant une date a fixer par le Ministre de !'Agriculture et portee a la connaissance des interesses par voie de presse, une demande dans laquelle ii s'engage a respecter, pour une duree minimale de cinq ans, les conditions prevues a !'article 3, 1 er tiret, ainsi qu'aux articles 4 a 12 du present reglement. 2) L'exploitant qui remplit les conditions d'obtention de la prime doit confirmer son engagement annuellement lors de la communication des donnees relatives a sa surface horticole. Cette confirmation vaut demande en obtention de la prime pour l'annee culturale en cours. 3) La periode de !'engagement debute le 1 er septembre de l'annee du depot de la demande. Les annees de la periode de !'engagement suivent le rythme des annees culturales et debutent, respectivement se terminent, le 1 er septembre et le 31 aout. 4) Si, au bout de cinq ans, !'engagement n'est pas denonce, ii est reconduit d'annee en annee, sauf denonciation par lettre recommandee devant parvenir au Service d'Economie Rurale avant le 31 aout de l'annee culturale en cours. Art. 18. 1) Le calcul de la prime allouee a l'exploitant est etabli sur base des donnees respectives communiquees annuellement par l'exploitant au Service d'Economie Rurale. 2) II peut etre ve1·se une avance sur base des donnees disponibles au tit1·e de l'annee culturale precedente. Le solde de la p1·ime annuelle calculee sur base des donnees disponibles au titre de l'annee culturale concernee est verse avant la fin de la pe1·iode complementaire de l'exercice budgetai1·e ayant debute dans le courant de cette annee culturale. Art. 19. 1) La prime doit etre restituee a l'Etat, augmentee des interets au taux legal calcules a partir du jour du paiement jusqu'au jour de la restitution, lorsqu'elle a ete obtenue au moyen de renseignements que le beneficiaire savait inexacts ou incomplets. L'exploitant concerne ne peut introduire une nouvelle demande qu'apres un delai de deux ans. 2) Lorsque le beneficiaire ne respecte pas les conditions d'allocation de la prime, le montant de celle-ci est soit reduit, soit recupere totalement ou partiellement en fonction de la gravite de la violation de !'engagement souscrit. Le cas echeant, le beneficiaire peut etre exclu soit temporairement, soit definitivement du regime de la prime. En cas d'une exclusion definitive, l'exploitant ne peut introduire une nouvelle demande qu'apres un delai de deux ans. L'alinea 1 er de ce paragraphe est inapplicable au cas ou l'inobservation de !'engagement est la consequence de cir constances independantes de la volonte du beneficiaire de la prime et notamment dans les cas vises a !'article 12 du reglement modifie (CE) no 746/96 portant modalites d'application du reglement (CEE) no 2078/92. 3) Si l'exploitant resilie son engagement avant l'echeance de la periode de cinq ans, ii ne peut introduire une nou velle demande qu'apres un delai de deux ans. En cas de resiliation pendant une annee culturale en cours, aucune prime n'est allouee pour cette annee. 4) Aucun remboursement ne peut etre reclame pour un montant inferieur ou egal a 1.000 francs. Art. 20. Le present reglement s'applique sans prejudice de tout autre regime d'aides favorisant les methodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel. Untitled (5).max 1372 Art. 21. Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et Notre Ministre du Budget sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui est publie au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, Cabasson, le 11 aoOt 1998. de la Viticulture et du Developpement rural, Fernand Boden Le Ministre du Budget, Luc Frieden Pour le Grand-Due: Son Lieutenant-Representant Henri Grand-Due heritier Reglement grand-ducal du 17 aout 1998 relatif a la composition de l'assemblee generale de !'association d'assurance contre les accidents, section agricole et la designation des membres. Nous JEAN, par la g1-ace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu !'article 131 du code des assurances sociales; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture; Vu !'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Securite sociale et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er L'assemblee generale de !'association d'assurance contre les accidents, section agricole, se compose de dix-neuf membres. II ya autant de membres suppleants que de membres effectifs. Art. 2.- La Chambre d'agriculture designe les membres effectifs vises a l'alinea qui precede de maniere a ce que douze representent les agriculteurs, six les viticulteurs et un les horticulteurs. Au moins un mois avant !'expiration des mandats, la Chambre d'agriculture fait parvenir au ministre ayant dans ses attributions la securite sociale une liste des delegues effectifs et suppleants designes. Si un delegue quitte ses fonctions pour un motif quelconque avant !'expiration de son mandat, ii peut etre precede a la designation d'un remplai;:ant qui acheve le mandat de celui qu'il remplace. Les premiers delegues designes conformement au present article entreront en fonction le 1 er juillet 2000. Art. 3.- Le reglement grand-ducal du 28 novembre 1967 ayant pour objet la nomination des divers delegues pre vus par le code des assurances sociales pour !'association d'assurance centre les accidents, section agricole et fores tiere, est abroge. Art. 4.- Notre Ministre de la Securite sociale est chargee de !'execution du present reglement qui est publie au Memorial. La Ministre de la Securite socia/e, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 17 aoOt 1998. Pour le Grand-Due: Son Lieutenant- Representant Henri Grand-Due heritier Reglement grand-ducal du 17 aout 1998 completant et modifiant la liste des maladies professionnelles figurant en annexe de l'arrete grand-ducal du 30 juillet 1928 concernant !'extension de !'assurance obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu !'article 94 du code des assurances sociales; Vu l'avis de la chambre de travail, de la chambre de commerce, de la chambre des employes prives et de la chambre d'agriculture; la chambre des fonctionnaires et employes publics et la chambre des metiers demandees en leurs avis; Vu !'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Securite sociale et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er.- Le tableau figurant a l'annexe de l'arrete grand-ducal du 30 juillet 1928 concernant !'extension de !'assu rance obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles dans la teneur du reglement grand-ducal du 27 mars 1986 et du reglement grand-ducal du 2 octobre 1992 est complete comme suit: 1) Au chapitre «Maladies provoquees par les agents chimiques» sous le code 13 03, les termes «Maladies provo quees par le benzol ou ses homologues» sont remplaces par les termes «Maladies provoquees par le benzene, ses homologues et le styrene». 2) Au chapitre «Maladies provoquees par les agents chimiques» sont ajoutees les maladies professionnelles et les codes suivants: