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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l'objet, après destruction des fanes, d'un prélèvement d'échantillons, en vue d'un test complémentaire de contrôle de laboratoire, ainsi que les normes relatives à ce test

Made 1998-11-21 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Cultivated plants
Keywords
vegetables/legumes, plant variety, plant production, pests/diseases, classification/declassification, plant protection
Categories
agriculture

Where to read it

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  1. 2431 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 100 3 décembre 1998 S o m m a i r e Règlement ministériel du 12 novembre 1998 portant fixation du programme détaillé des matières de l’examen de promotion dans la carrière de l’expéditionnaire du Commissariat aux Assurances . . . . . . . . . . . . . page 2432 Loi du 16 novembre 1998 portant approbation de l’Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de l’Inde, signé à New Delhi, le 10 septembre 1996 . . . . 2432 Règlement grand-ducal du 16 novembre 1998 portant nouvelle fixation des effectifs du commissariat de police de la Ville de Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2435 Règlement grand-ducal du 18 novembre 1998 adaptant d'office la rémunération déclarée auprès du Centre commun de la sécurité sociale pour les personnes occupées dans le ménage privé de l'employeur . . . . . . . 2435 Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 relatif à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2435 Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2438 Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons, en vue d’un test complémentaire de contrôle de laboratoire, ainsi que les normes relatives à ce test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2438 Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2439 Protocole établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union Européenne concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention portant création d’un Office européen de police, signé à Bruxelles, le 24 juillet 1996 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . 2440 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de Singapour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2440 Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe et Protocole additionnel – Adhésion de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2441 Arrangement relatif à l’application de la Convention européenne sur l’arbitrage commercial international, fait à Paris, le 17 décembre 1962 – Ratification de Moldova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2441 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 – Adhésion du Brésil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2441 Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris, le 13 décembre 1968, telle qu’amendée par son Protocole additionnel, signé à Strasbourg, le 10 mai 1979 – Acceptation de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2441 Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969 – Dénonciation du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2441 Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971 – Adhésion des Palaos . . . . 2441 Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975 – Retrait de réserves par le Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2441 Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, signée à Strasbourg, le 10 mars 1976 – Approbation de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2442 Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé à Strasbourg, le 27 janvier 1977 – Déclaration de l’Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2442 Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2442 Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980 – Déclaration du Royaume Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2442 2432 Règlement ministériel du 12 novembre 1998 portant fixation du programme détaillé des matières de l’examen de promotion dans la carrière de l’expéditionnaire du Commissariat aux Assurances. Le Ministre des Finances, Vu l’article 12 point 3 et l’article 13 point 3 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; Vu l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat; Arrête: Article unique. Le programme détaillé de l’examen de promotion dans la carrière de l’expéditionnaire du Commissariat aux Assurances comporte les matières suivantes: Droit administratif Traitements – Matières prévues pour l’examen de promotion de la carrière de l’expéditionnaire à l’administration gouverne mentale; Frais de route et de séjour – Matières prévues pour l’examen de promotion de la carrière de l’expéditionnaire à l’administration gouverne mentale; Assurances – La loi coordonnée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; – Le règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes; – Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 pris en exécution des articles 95, 96, 98 et 99 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et concernant plus particulièrement les entreprises de réassu rances. Luxembourg, le 12 novembre 1998. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi du 16 novembre 1998 portant approbation de l’Accord culturel entre le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de l’Inde, signé à New Delhi, le 10 septembre 1996. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 octobre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 20 octobre 1998 por tant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.- Est approuvé l’Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de l’Inde, signé à New Delhi, le 10 septembre 1996. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos La Ministre de la Culture, Erna Hennicot-Schoepges Doc. parl. 4322; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998. Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2433 ACCORD CULTUREL entre le Gouvernement du Grand-buche de Luxembourg et le Gouvernement de la Republique de l'Inde Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de l'Inde ANIMES d'un commun désir d'établir et de développer des relations culturelles plus étroites, et DESIREUX de promouvoir et de développer de toutes les manières possibles les relations et l'entente entre le Luxembourg et l'Inde dans les domaines des arts, de la culture, de l'éducation, y compris l'acti vité académique dans les domaines de la science et de la technologie, des sports, de la santé publique ainsi que des médias de l'information et de l'éducation, Sont convenus de conclure le présent Accord : Article I Les Parties Contractantes faciliteront et favoriseront la coopération dans les domaines des arts et de la culture, de l'éducation, y compris l'activité académique dans les domaines de la science et de la tech nologie, de la santé publique, des médias de l'information et de l'éducation, des sports et des jeux ainsi que du journalisme aux fins de contribuer à une meilleure connaissance de leurs cultures respectives et de leurs activités dans ces domaines . Article 2 Les Parties Contractantes encourageront et faciliteront : (a) sur base de réciprocité, les visites de professeurs et d'experts pour tenir des conférences, faire des voyages d'études et donner des cours spéciaux ; (b) sur base de réciprocité, les visites de représentants dans les domaines éducatif, littéraire, scien tifique, technique, artistique et sportif ainsi que dejournalistes, d'associations et d'organisations, et la participation à des congrès, conférences, symposiums et séminaires ; (c) sur base de réciprocité, les visites archéologiques d'un pays à l'autre, afin de leur permettre d'acquérir l'expérience dans les domaines des fouilles, de la préservation et de l'exposition de découvertes archéologiques, de même que pour des raisons de formation et également en ce qui concerne l'échange de spécimens ou de moulages . Article 3 Les Parties Contractantes favoriseront l'échange de matériel dans les domaines de la culture, de la science, de l'éducation, des sports, de la traduction et l'échange de livres, de périodiques et d'autres publications éducatives, scientifiques, techniques, culturelles et sportives et, partout où cela s'avère possible, l'échange d'objets d'art . Article 4 Chaque Partie Contractante s'efforcera d'offrir des facilités et des bourses aux étudiants et au personnel scientifique de l'autre pays désireux de faire des études dans ses institutions d'enseignement supérieur et ses laboratoires de recherche . Article S Chaque Partie Contractante s'engagera à examiner sous quelles conditions les diplômes, certificats et diplômes universitaires peuvent être décernés et homologués dans les institutions d'enseignement et autres . Article 6 Chaque Partie Contractante s'efforcera de présenter les différentes facettes de la vie et de la culture de l'autre Partie à travers les médias de la radio, de la télévision et de la presse . A cet effet, les deux Parties échangeront le matériel et les programmes appropriés . 2434 Article 7 Les Parties Contractantes faciliteront et promouvront: (a) l'échange d'artistes et d'ensembles de danse et de musique ; (b) l'échange d'expositions d'art et autres ; (c) l'échange de films, de documentaires, d'enregistrements de programmes radio et de télévision ainsi que d'enregistrements sur disques et cassettes ; et (d) l'échange d'experts dans le domaine de la cinématographie et la participation aux festivals inter nationaux de films organisés par les Parties . Article 8 Les Parties Contractantes encourageront les visites d'équipes sportives et faciliteront, conformément aux lois et règlements nationaux en vigueur, le séjour et les déplacements sur leurs territoires respectifs . Article 9 Les Parties Contractantes s'assureront, dans la mesure du possible, que les manuels prescrits pour leurs établissements scolaires, en particulier ceux qui se rapportent à l'Histoire et la Géographie, ne con tiennent pas d'erreurs ou de présentations erronées de faits sur l'autre pays. Article 10 Chaque Partie Contractante accueillera sur son territoire l'établissement d'instituts culturels ou d'associations d'amitiés de (autre pays, qui poursuivent des buts éducatifs et culturels de l'autre Partie Contractante, conformément aux lois, aux règlements et à la politique générale en vigueur à cet égard, étant entendu que l'accord préalable du Gouvernement concerné soit requis avant l'établissement de toute institution au terme du présent article . Article I1 Pour la réalisation des objectifs du présent Accord une Commission Mixte composée de représen tants des deux Gouvernements pourra être instituée par les Parties Contractantes qui se réunira comme convenu entre les Parties Contractantes à la demande d'une des Parties alternativement à New Delhi et à Luxembourg . La Commission Mixte aura pour mission d'examiner périodiquement le fonctionnement du présent Accord, d'aviser le Gouvernement concerné en formulant et en recommandant à l'une et à l'autre Partie tout point d'intérêt dans les domaines envisagés par le présent Accord, de même que d'indiquer la marche à suivre pour une meilleure application de l'Accord . Article 12 Le présent Accord entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification . Il restera en vigueur pour une période de cinq ans et sera par la suite renouvelé chaque fois automatiquement pour une nouvelle période de cinq ans, à moins que l'une ou l'autre des Parties Contractantes ne notifie son intention de dénoncer le présent Accord avec un préavis de six mois . EN FOI DE QUOI, les représentants des Parties Contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et l'ont revêtu de leurs sceaux . FAIT à New Delhi, le 10 septembre 1996, en deux originaux, chacun en langues française, hindi et anglaise, tous les textes faisant également foi, sauf que le texte anglais prévaudra en cas de doute . Pour le Gouvernement du Pour le Gouvernement de la Grand-Duché de Luxembourg, République de l'Inde, (suivent les signatures) 2435 Règlement grand-ducal du 16 novembre 1998 portant nouvelle fixation des effectifs du commissariat de police de la Ville de Dudelange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 5 de la loi modifiée du 29 juin 1930 concernant l’étatisation de la police locale; Vu les articles 70 et 75 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu la délibération du 16 octobre 1998 du Gouvernement en Conseil autorisant le recours à la procédure d’urgence; Vu l’avis du 6 novembre 1991 du conseil communal de la Ville de Dudelange; Sur le rapport de Nos ministres de la Force publique, des Finances et de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la Ville de Dudelange est fixé à 24 unités. Art. 2.- Est abrogé le règlement grand-ducal du 29 octobre 1997 portant fixation des effectifs du commissariat de police de la Ville de Dudelange. Art. 3.- Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Règlement grand-ducal du 18 novembre 1998 adaptant d'office la rémunération déclarée auprès du Centre commun de la sécurité sociale pour les personnes occupées dans le ménage privé de l'em ployeur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 330, alinéa 2 du Code des assurances sociales; Vu l’avis de la Chambre de travail; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La rémunération nette déclarée par l'employeur pour les personnes qu'il occupe dans le cadre de sa vie privée pour des travaux de ménage, pour la garde de ses enfants ainsi que pour lui assurer des aides et des soins en raison de son état de dépendance est adaptée d'office à l'évolution de l'indice pondéré du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l'Etat. Art. 2. Compte tenu de l'adaptation prévue à l'alinéa qui précède, la rémunération nette déclarée est communiquée à la fin de chaque semestre à l'employeur et à l'assuré. Elle est acquise définitivement comme assiette de cotisation et pour le calcul des prestations, à moins que l'em ployeur ou l'assuré ne signale par écrit une différence avec la rémunération, ceci sous peine de forclusion au plus tard au cours de l'exercice qui suit celui auquel elle se rapporte. Dans ce dernier cas, le Centre commun de la sécurité sociale met en compte, le cas échéant , après vérification la rémunération effective qui sera à son tour sujette aux adap tations futures d'office visées à l'article 1er. Art. 3. Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1999. Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 relatif à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Palais de Luxembourg, le 18 novembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2436 Vu la directive 94/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'étiquetage des matériaux uti lisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur; Vu les avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce et de la Chambre de l'Agriculture; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: CHAPITRE Ier: Champ d'application et définition Art. 1er. Le présent règlement s'applique à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur. Art. 2. Est considéré comme «article chaussant», tout produit doté de semelles destiné à protéger ou à couvrir le pied, y compris les parties commercialisées séparément, à savoir la tige, la doublure et la semelle de propreté et la semelle extérieure. Art. 3. Sont exclus du présent règlement: – les chaussures d'occasion, usagées, – les chaussures de sécurité, couvertes par le règlement grand-ducal du 10 août 1992, – les chaussures ayant le caractère de jouet, – les articles chaussants couverts par la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le mar ché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses. CHAPITRE II: L'étiquetage Art. 4. L'étiquetage comporte les informations concernant la composition de l'article chaussant telles que définies à l'article 7. Il consiste à munir l'un au moins des articles chaussants de chaque paire des indications prescrites ci-après. Il peut se faire par impression, collage, gaufrage ou par recours à un autre support attaché. L'étiquetage doit faire apparaître des informations sur les trois parties de l'article chaussant à savoir: – la tige – la doublure et la semelle de propreté – la semelle extérieure Art. 5. L'information sur la composition de l'article chaussant, telle que définie à l'article 7, se fait par le fabricant ou son mandataire établi au Grand-Duché. Il peut choisir à cet effet entre des pictogrammes et des indications tex tuelles en langue française et allemande, désignant les matériaux spécifiques. Art. 6. L'étiquetage doit être visible, bien assuré, accessible et la dimension des pictogrammes doit être suffisante pour rendre aisée la compréhension des informations figurant sur l'étiquette. L'étiquetage ne doit pas pouvoir induire le consommateur en erreur. Les détaillants sont tenus d'informer les consommateurs sur la signification des pictogrammes par tous les moyens appropriés. Art. 7. L'étiquetage doit faire apparaître des informations sur le matériau déterminé conformément à l'annexe du présent règlement qui est majoritaire à 80 % au moins mesuré en surface de la tige, de la doublure et de la semelle de propreté de l'article chaussant et à 80 % au moins du volume de la semelle extérieure. Si aucun matériel n'est majori taire à 80 % au moins, il convient de fournir des informations sur les deux matériaux principaux entrant dans la com position de l'article chaussant. Pour la tige, la détermination des matériaux se fera sans tenir compte des accessoires ou renforts tels que bordures protège-chevilles, ornements, boucles, pattes, oeillets ou dispositifs analogues. Pour la semelle extérieure, la classification est basée sur le volume des matériaux qui la composent, conformément au premier alinéa du présent article. CHAPITRE III: Obligations des fabricants et détaillants Art. 8. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté est tenu de fournir l'étiquette et est respon sable de l'exactitude des informations qui y figurent. Si ni le fabricant, ni son mandataire n'est établi au Grand-Duché, cette obligation revient à la personne responsable de la première mise sur le marché au Luxembourg. Le détaillant reste tenu de veiller à la présence sur les articles chaussants qu'il vend de l'étiquetage approprié, prescrit par le présent règle ment. Art. 9. Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Economie, Robert Goebbels Doc. parl. 4472; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999; Dir. 94/11. Bruxelles, le 21 novembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2437 ANNEXE 1. Définition des parties de l'article chaussant à identifier et pictogrammes ou indications textuelles correspondants Pictogrammes Indication textuelle a) Tige: F Tige D Obermaterial La tige de la chaussure est la face externe de l'élément IT Tomaia structurel fixé à la semelle extérieure NL Bovendeel EN Upper DK Overdel ES Empeine P Parte superior b) Doublure et semelle de propreté: Il s'agit de la doublure de l'empeigne et de la semelle de F Doublure et semelle propreté, qui constituent l'intérieur de l'article chaussant. de propreté D Futter und Decksohle IT Fodera e Sottopiede NL Voering en inlegzool EN Lining and sock DK Foring og bindsal ES Forro y plantilla P Forro e Palmilha c) Semelle extérieure: F Semelle extérieure Il s'agit de la face inférieure de l'article chaussant, soumise D Laufsohle à l'usure par abrasion et fixée à la tige. IT Suola esterna NL Buitenzool EN Sole DK Ydersal ES Suela P Sola 2. Définition des matériaux et symboles correspondants Les pictogrammes concernant les matériaux doivent apparaître sur l'étiquette à proximité de ceux concernant les trois parties de l'article chaussant visées à l'article 4 et à la partie 1 de l'annexe. Pictogramme Indication textuelle a) i) Cuir: «Terme général pour désigner le cuir ou la peau d'un animal qui F Cuir a conservé sa structure fibreuse originelle plus ou moins D Leder intacte et qui a été tanné de manière à devenir imputrescible. IT Cuoio Les poils ou la laine peuvent ou non avoir été éliminés. Le cuir NL Leder fini peut provenir d'un cuir ou d'une peau qui a été refendu en EN Leather tranches ou découpé en morceaux soir avant, soit après DK Laeder tannage. Mais si un cuit ou une peau tanné a été désintégré ES Cuero par un procédé mécanique et/ou chimique en particules P Couros e peles curtidas fibreuses, fragments ou poudre ci s'il est reconstitué ensuite, avec ou sans combinaison d'un liant, sous forme de feuilles ou sous toutes autres formes, il ne peut ainsi présenté écrit dénominé «cuir». Si le cuir est recouvert d'une couche d'enduction, de quelque manière qu'elle soit appliquée, ou d'une couche concrecollée, celles ci ne doivent pas excéder 0,15 mm. La présente définition couvre ainsi tous les cuirs sans préjudice des autres obligations légales découlant par exemple de la convention de Washington.» Pictogrammes Indication textuelle a ii) Cuir enduit: F Cuir enduit D Beschichtetes Leder IT Cuoio rivestito Produit dont l’épaisseur de la couche d’enduction NL Gecoat leder ou de contrecollage n’excède pas un tiers de FN Coated leather l’épaisseur totale du produit, mais estsupérieure DK Overtrukket Laeder à 0,15 mm. ES Cuero untado P Couro revestido 2438 b) Textiles naturels et textiles synthétiques ou non tissés: F Textile D Textil On entend par «textiles» tous les produits IT Tessili relevant de la directive 71/307/CEE. NL Textiel compte tenu de toutes ses modifications. FN Textile DK Tekstilmaterialer ES Textil P Texteis c) Autres matériaux F Autres matériaux D Sonstiges Material IT Altre materie NL Overige materialen EN Other materials DK Andre materialer ES Otros materiales P Outros materiais Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1998. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) N° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole; Vu le règlement (CEE) N° 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) N° 817/70 établis sant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.); Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- L’augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin, du moût de raisin partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 1998, est autorisée dans la limite de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichisse ment puissent dépasser les maxima fixés à l’article 1er du règlement ministériel modifié du 9 septembre 1970 concer nant la fixation des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes. Art. 2.- Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1998 à 57° Oechsle pour les vins issus de cépages Elbling et Rivaner et à 63° Oechsle pour les vins issus des autres cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées. Art. 3.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons, en vue d’un test com plémentaire de contrôle de laboratoire, ainsi que les normes relatives à ce test. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu l’article 28 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Bruxelles, le 21 novembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2439 Arrêtons: Art. 1er.- Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction des fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test ELISA à effectuer par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. Cet échantillonnage porte sur les variétés Baraka, Bintje, Catarina, Charlotte, Claustar, Corine, Dali, Désirée, Draga, Eba, Estima, Hansa, Jaerla, Kennebec, Majestic, Maris Bard, Nicola, Primura, Radosa, Red Pontiac, Resy, Russet Burbank, Spunta, Furia et Ukama. Art. 2.- Les cultures appartenant aux variétés fixées à l’article 1er ne seront définitivement classées qu’après avoir satisfait au test précité selon les normes suivantes: Classement définitif La somme des plants atteints par le virus Y et par le virus de l’enroulement doit être inférieure ou égale aux pourcentages suivants: Plants de Base: SE Superélite 3 E Elite 4 Plants Certifiés: A 7 B 12 Art. 3.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 13 mars 1992 arrê tant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 6 septembre 1962 sur la destruction et l’utilisation des cadavres d’animaux, des viandes confisquées et des déchets de viandes; Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu le règlement grand-ducal du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transfor mation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson; Vu le règlement grand-ducal du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations de produits d’origine animale non soumis à des réglementations spécifiques; Vu la directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson; Vu la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE et notamment son article 14, point 2; Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- L’article 11 du règlement grand-ducal du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimi nation et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents patho gènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson est modifié comme suit: «1. La directive 90/425/CEE est applicable aux contrôles effectués et pour les mesures de sauvegarde à mettre éven tuellement en oeuvre. Bruxelles, le 21 novembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2440 2. En vue d’assurer le suivi des contrôles prévus au paragraphe 1: a) les produits transformés obtenus à partir de matières à faible risque et les matières à haut risque doivent satis faire aux exigences de l’annexe I chapitre 6 du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations de produits d’ori gine animale non soumis à des réglementations spécifiques; b) les matières à faible risque, les matières à haut risque destinées à être traitées dans un établissement répondant aux conditions de l’article 4 du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 précité et les produits transformés à partir de matières à haut risque ou à faible risque doivent être accompagnés: – s’ils proviennent d’un établissement agréé conformément à l’article 4 ou 5 du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 précité d’un document commercial précisant: le cas échéant, la nature du traitement, si le produit contient des protéines provenant de ruminants; – s’ils proviennent d’un autre établissement, d’un certificat délivré et signé par un vétérinaire officiel indiquant: les méthodes de traitement du lot, le résultat des tests de recherche de salmonelles, si le produit contient des protéines provenant de ruminants». Art. 2.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Dir. 92/118. Protocole établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union Européenne concernant l’interpréta tion, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention por tant création d’un Office européen de police, signé à Bruxelles, le 24 juillet 1996. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 29 mai 1998 (Mémorial 1998, A, no. 42, pp. 647 et ss.) ayant été remplies à la date du 30 septembre 1998, l’Acte en question entrera en vigueur le 29 décembre 1998 à l’égard de toutes les Parties à savoir: Partie Date du dépôt de la notification Belgique 12.06.1998 Danemark 17.11.1998 Allemagne 03.02.1998 Grèce 30.09.1998 Espagne 06.10.1997 France 06.01.1998 Irlande 11.03.1998 Italie 30.04.1998 Luxembourg 12.06.1998 Pays-Bas 24.12.1997 Autriche 30.01.1998 Portugal 29.12.1997 Finlande 30.12.1997 Suède 05.12.1997 Royaume-Uni 10.12.1996 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de Singapour. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 21 septembre 1998 Singapour a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 décembre 1998. A cette même date, Singapour deviendra membre de l’Union internationale pour la pro tection des oeuvres littéraires et artistiques (Union de Berne), instituée par la Convention de Berne. Bruxelles, le 21 novembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc Héritier 2441 – Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre 1949. – Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 6 novembre 1952. – Adhésion de la Lituanie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 juillet 1998 la Lituanie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrées en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 22 juillet 1998. Arrangement relatif à l’application de la Convention européenne sur l’arbitrage commercial international, fait à Paris, le 17 décembre 1962. – Ratification de Moldova. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 février 1998 Moldova a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 juin 1998. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968. – Adhésion du Brésil. – Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 18 septembre 1998 le Brésil a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 18 septembre 1998. Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à Paris, le 13 décembre 1968, telle qu’amendée par son Protocole additionnel, signé à Strasbourg, le 10 mai 1979. – Acceptation de la République tchèque. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 septembre 1998 la République tchèque a accepté la Convention désignée ci-dessus telle qu’amendée par le Protocole additionnel du 10 mai 1979. La Convention telle qu’amendée entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 mars 1999. Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969. – Dénonciation du Portugal. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 août 1998 le Portugal a dénoncé la Convention désignée ci-dessus avec effet au 6 février 1999. Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion des Palaos. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 août 1998 les Palaos ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 novembre 1998. Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975. – Retrait de réserves par le Liechtenstein. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, par lettre de son Ministère des Affaires Etrangères du 19 août 1998, enregistrée au Secrétariat Général le 15 septembre 1998, la Principauté de Liechtenstein retire les réserves suivantes, contenues dans l’annexe à l’instrument de ratification du 14 mars 1997 de ladite Convention: – réserve portant sur l’article 4 de la Convention – réserve portant sur l’article 9 de la Convention. 2442 Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, signée à Strasbourg, le 10 mars 1976. – Approbation de la République tchèque. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 septembre 1998 la République tchèque a approuvé la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 mars 1999. Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé à Strasbourg, le 27 janvier 1977. – Déclaration de l’Irlande. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Irlande a fait la déclaration suivante: Autorité centrale Réceptrice et expéditrice: (articles 2.1 & 2.2) nouvelle adresse: Legal Aid Board 4th Floor St. Stephen’s Green House Earlsfort Terrace Dublin 2 Ireland. Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République de Corée. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 8 octobre 1998 la République de Corée a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 octobre 1999. Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. – Déclaration du Royaume-Uni. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 11 septembre 1998, enregistrée au Secrétariat Général le 14 septembre 1998: Autorité centrale: pour les Iles Cayman: «The Attorney General Government Administration Building Grand Cayman Cayman Islands» Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg Editeur: Imprimeur:

Règlement grand-ducal fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l'objet, après destruction des fanes, d'un prélèvement d'échantillons, en vue d'un test complémentaire de contrôle de laboratoire, ainsi que les normes relatives à ce test · Nelum