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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants

Made 1993-01-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, molluscs, standards, transport/storage, international trade
Categories
*

Where to read it

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  1. 122 Reglernent grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les regles sanitaires regissant la production et la mise sur Ie rnarche de mollusques bivalves vivants. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi rnodifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 91 /492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les regles sanitaires regissant la production et la mise sur Ie marche de mollusques bivalves vivants; Vu I'avis de la Chambre de Commerce; Vu I'avis de la Chambre des Metiers; Vu l'avis du College veterinaire : Vu l'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de la Sante et de Notre Ministre de la Justice, er apres deliberation du Gouverne ment en Conseil; Arretons: Chapitre l", - Prescriptions generales Art. 1er• Le present reglernent fixe les regles sanitaires regissant la production et la mise sur Ie rnarche des mollus ques bivalves vivants qui sont destines a la consommation humaine directe ou a la transformation avant consommation. Hormis ses dispositions relatives a la purification, Ie present reglernent s'applique aux echinoderrnes, aux tuniciers et aux gasteropodes marins. Art. 2. Aux fins du present reglernent, on entend par: 1) mollusques bivalves: les mollusques lamellibranches filtreurs; 2) biotoxines marines: les substances toxiques accurnulees par les mollusques bivalves quand ils se nourrissent de plancton contenant ces toxines; 3) eau de mer propre: I'eau de mer ou l'eau saurnatre, a utiliser dans les conditions enoncees dans Ie present regle merit, exempte de contamination microbiologique et de composes toxiques ou nocifs d'origine naturelle ou rejetes dans I'environnement, tels que ceux rnentionnes a l'annexe de la directive 79/923/CEE, enquantites susceptibles d'avoir une incidence nefaste sur la qualite sanitaire des mollusques bivalves ou d'en deteriorer Ie gout; 4) finition: I'entreposage de mollusques bivalves vivants dont la qualite indique qu'ils ne necessitent pas un reparcage ou un traitement dans un etablissernent de purification, dans des bassins ou dans toute autre installation con tenant de I'eau de mer propre ou des sites naturels pour les debarrasser du sable, de la vase ou du mucus; 5) producteur: toute personne physique ou morale qui collecte des mollusques bivalves vivants par tous les moyens dans une zone de recolte, en vue d'une manipulation et de la mise sur Ie rnarche : 6) zone de production: to ute partie de territoire maritime, lagunaire ou d'estuaire ou se trouvent soit des banes naturels de mollusques bivalves, soit des sites employes pour la culture de mollusques bivalves, apartir desquels les mollusques bivalves vivants sont recoltes : 7) zone de reparcage: toute partie de territoire maritime, lagunaire ou d'estuaire agreee par l'autorite competence. clairement delirnitee et signaiisee par des bouees, des piquets ou tout autre materiel fixe et consacree exclusive ment a la purification naturelle des mollusques bivalves vivants; 123 8) centre d'expedition: toute installation terrestre ou flottante agreee, reservee ala reception, ala finition, au lavage, au nettoyage, au calibrage et au conditionnement des mollusques bivalves vivants aptes a la consommation humaine; 9) centre de purification: tout etablissernent agree comportant des bassins alirnentes en eau de mer naturellement propre ou rendue propre par un traitement approprie, dans lesquels les mollusques bivalves vivants sont places pendant Ie temps necessaire pour leur permettre delirniner les contaminants microbiologiques afin de devenir aptes a la consommation humaine; 10) reparcage: l'operation consistant a transferer des mollusques bivalves vivants dans des zones maritimes ou lagu narresagreees ou des zones d'estuaires agreees, sous la surveillance de l'autorite competence. pendant Ie temps necessaire a l'elirnination des contaminants. Ceci n'inclut pas l'operation specifique de transfert de mollusques bivalves dans des zones mieux adaptees a une croissance ou a un engraissement ulterieur ; 11) moyens de transport: les parties reservees au chargement dans les vehicules automobiles, les vehicules circulant sur rails, les aeronefs, ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour Ie transport par terre, mer au air; 12) conditionnement: l'operation par laqueile les mollusques bivalves vivants sont places dans des materiels d'ernbal lage adaptes acet usage; 13) envoi: quantite de mollusques bivalves vivants rnanipules dans un centre dexpedition ou traites dans un centre de purification, destines a un ou plusieurs preneurs; 14) lot: quantite de mollusques bivalves vivants collectes dans une zone de production et destines aetre envoyes dans un centre d'expedition agree, un centre de purification, une zone de reparcage ou un etablissement de transforma tion; 15) mise sur Ie rnarche : la detention ou I'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre rnaniere de mise sur Ie rnarche de mollusques bivalves vivants pour la consommation humaine a l'etat cru ou a des fins de transformation dans la Cornrnunaute, aI'exclusion de la cession directe sur Ie rnarche local en petites quantites par Ie pecheur cotier au detaillant ou au consommateur qui doivent etre soumises aux controles sani taires prescrits par les reglernentations nationales pour Ie controle du commerce de detail; 16) importation: introduction sur Ie territoire du Grand-Duche de Luxembourg de mollusques bivalves vivants en provenance de pays tiers; 17) coliforme fecal: bacterie en baton net, aerobie facultative, Gram negative ne sporulant pas, cytochrome oxydase negative, qui fermente Ie lactose avec production de gaz en presence de sels biliaires ou d'autres agents tensio actifs ayant des proprietes analogues inhibant la croissance, a44° + 0,2°C en 24 h au moins; 18) E. coli: coliforme fecal qui produit de I'indole apartir du tryptophane a44° + 0,2°C en 24 h. Chapitre II. - Prescriptions pour la production communautaire Art. 3. 1. La mise sur Ie rnarche des mollusques bivalves vivants pour la consommation humaine directe est sou mise aux conditions suivantes: a) ils doivent provenir de zones de production qui satisfont aux exigences fixees au chapitre I de I'annexe. Toute fois en ce qui concerne les pectinides, cette disposition ne s'applique qu'aux produits d'aquaculture tels que definis a I'article 2 point 2) de la directive 91 /493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les regles sanitaires regissant la production et la mise sur Ie rnarche des produits de la peche : b) ils doivent avoir ete recoltes et transportes de la zone de production aun centre d'expedition, un centre de purification, une zone de reparcage ou un etablissernent de transformation, dans les conditions definies au chapitre II de I'annexe; c) dans les cas prevus par Ie present reglernent, ils doivent avoir ete reparques dans des zones agreees pour cet usage et remplissant les conditions definies au chapitre III de I'annexe; d) ils doivent avoir ete rnanipules hygieniquernent et, quand c'est necessaire, avoir ete purifies dans des etablisse ments agrees pour cet usage et satisfaisant aux exigences du chapitre IV de I'annexe; e) ils doivent satisfaire aux prescriptions enoncees au chapitre V de I'annexe; f) un controle sanitaire doit avoir ete effectue selon les exigences du chapitre VI de I'annexe; g) ils doivent avoir ete conditionnes de rnaniere appropriee, conforrnernent au chapitre VII de I'annexe; h) ils doivent avoir ete entreposes et transportes dans des conditions sanitaires satisfaisantes, conforrnernent aux chapitres VIII et IX de I'annexe; i) ils doivent etre munis d'une marque prevue au chapitre X de I'annexe. 2. Les mollusques bivalves vivants destines a une transformation ulterieure doivent satisfaire aux exigences perti nentes du paragraphe 1 et etre traites conforrnernent aux exigences de la directive 91/493/CEE. Art. 4. Les personnes qui manipulent des mollusques bivalves vivants pendant leur production et leur mise sur Ie rnarche doivent prendre routes les mesures necessaires pour se conformer aux prescriptions du present reglernent. 124 Les responsables des centres d'expedition et de purification doivent notamment s'assurer que: des quantites representatives d'echantillons destines ades examens de laboratoire sont regulierernent prelevees et analysees en vue d'etablir un etat chronologique, en fonction des zones d'origine des lots, de la qualite sanitaire des mollusques bivalves vivants avant et apres manipulation dans Ie centre d'expedition ou clans Ie centre de purifica tion; un registre dans lequel sont enregistres les resultats des controles est tenu et conserve pour pouvoir etre presence a l'Administration des Services veterinaires. Art. S. a) Le Ministre precede a l'agrernent des centres d'expedition et des centres de purification apres s'etre assure qu'ils satisfont aux dispositions du present reglernent. Le Ministre prend les mesures necessaires si les conditions d'agre ment cessent d'etre remplies. A cet effet, il tient compte notamment des conclusions d'un eventuel controle effectue conforrnernent al'article 6 paragraphe 1. Le Ministre etablit une liste des centres d'expedition et des centres de purification agrees, chacun d'eux possedant un nurnero officiel. La liste des centres d'expedition et toute modification ulterieure sont cornmuniquees a la Commission. b) L'inspection et Ie controle de ces etablissernents sont effectues regulierernent par l'Administration des Services veterinaires qui do it avoir libre acces a to utes les parties des etablissernents en vue de s'assurer du respect des dispositions du present reglernent. Si ces inspections et ces controles revelent que les exigences du present reglernent ne sont pas respectees, Ie Ministre prend les mesures appropriees, Art. 6. Des controles sur place peuvent etre effectues par des experts de la Commission en collaboration avec l'Administration des Services veterinaires, lis peuvent notamment verifier si les centres et les zones de production et de reparcage observent effectivement les dispositions du present reglernent. Toute I'aide necessaire est apportee aux experts pour I'accomplissement de leur mission. Art. 7. Les regles prevues par la directive 89/662/CEE pour les mollusques bivalves, les echinodermes, tuniciers et gasteropodes marins vivants destines ala consommation humaine s'appliquent, notamment en ce qui concerne I'organi sation et les suites adonner aux controles aeffectuer par l'Etat membre de destination et les mesures de sauvegarde a mettre en oeuvre. Chapitre III. - Importations it partir des pays tiers Art. 8. Les dispositions du present reglernent sont applicables aux importations de mollusques bivalves vivants en provenance de pays tiers. Art. 9. 1) Des controles peuvent etre effectues sur place par des experts de la Commission et des Etats membres pour veri fier si les conditions de production et de mise sur Ie rnarche peuvent etre considerees comme equivalences acelles qui sont appliquees dans la Cornmunaute. 2) Sont applicables au Luxembourg les decisions de la Commission arretees selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent et concernant: a) la liste des pays tiers qui remplissent les conditions d'equivalence ; b) pour chaque pays tiers, les conditions particuiieres d'importation applicablesaux mollusques bivalves vivants. Ces conditions doivent com prendre : i) les modalites de certification sanitaire qui doivent accompagner tout envoi destine a la Cornrnunaute ; ii) une delimitation des zones de production dans lesquelles les mollusques bivalves vivants peuvent etre recoltes et a partir desquelles ils peuvent etre irnportes: iii) I'obligation d'une information de la Cornrnunaute sur tout changement possible de l'agrernent des zones de production; iv) la purification eventuelle apres l'arrivee sur Ie territoire de la Cornrnunaute : c) la liste des etablissernents en provenance desquels I'importation de mollusques bivalves vivants est autorisee. Dans ce but, une ou plusieurs listes de ces etablissernents doivent etre etablies. Un etablissernent ne peut figurer sur une Iiste que s'll est agree officiellement par l'autorite competence du pays tiers exportant dans la Cornrnunaute. Un tel agrement doit etre soumis a l'observation des conditions suivantes: respect d'exigences equivalences acelles prevues par Ie present reglernent, surveillance par un service officiel de controle du pays tiers. Art 10. Les regles et principes prevus par la directive 90/67S/CEE s'appliquent notamment en ce qui concerne I'orga nisation et les suites adonner aux controles a effectuer et les mesures de sauvegarde a mettre en oeuvre. Chapitre IV. - Dispositions finales Art. 11. L'annexe publiee ala suite du present reglernent en forme partie integrante et peut etre cornpletee et modi flee par reglernent ministeriel suite a une directive ou une decision des instances communautaires. Chateau de Berg, Ie 18 janvier 1993. Jean 125 Art. 12. Sans prejudice des peines prevues par Ie code penal et par d'autres lois, ainsi que celles prevues par les arti cles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du present reglernent seront punies des peines prevues a l'article 2 de la loi du 25 septembre 1953 precitee. Art. 13. Notre Ministre de la Sante et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'executicn du present reglement qui sera public au Memorial. Le Ministre de la Sante, Johny Lahure Le Ministre de laJustice, Marc Fischbach Dir. 91/492/CEE. ANNEXE Chapitre ler - Conditions pour les zones de protection 1. L'emplacement et les limites des zones de production doivent etre fixes par l'autorite cornpetente en vue de I'identification des zones dans lesquelles les mollusques bivalves vivants: . a) peuvent etre recoltes pour la consommation humaine directe. Les mollusques bivalves vivants provenant de ces zones doivent satisfaire aux exigences du chapitre V de la presence annexe; b) peuvent etre recoltes, mais ne peuvent etre mis sur Ie rnarche pour la consommation humaine qu'apres avoir subi un traitement dans un centre de purification ou apres reparcage. Les mollusques bivalves vivants de ces zones ne doivent pas depasser les Iimites, basees sur un test MPN (NPP) a5 tubes et 3 dilutions, de 6.000 coliformes Iecaux pour 100 g de chair ou 4.600 E. coli pour 100 g de chair dans 90% des echantillons, Apres purification ou reparcz.ge to utes les exigences du chapitre V de la presente annexe doivent etre saris faites; c) peuvent etre recoltes, mais ne peuvent etre mis sur Ie rnarche qu'apres un reparcage portant sur une longue periode (minimum deux mcis), associe ou non a une purification, ou apres une purification intensive pendant une periode et selon des modalites afixer selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent en vue de satis faire les memes exigences que celles du point a). Les mollusques bivalves vivants de ces zones ne doivent pas depasser les limites, fondees sur un test MPN (NPP) a5 tubes et 3 dilutions, de 60.000 coliformes fecaux pour 100 g de chair. 2. Tout changement dans la delimitation des zones de production ainsi que la fermeture temporaire ou definitive de celles-ci doivent etre annonces imrnediaternent par l'autorite -cornperente aux professionnels concernes par Ie present reglernent, notamment aux producteurs et aux responsables des centres de purification et des centres d'cxpedition. Chapitre II. - Normes pour fa recolte et Ie transport des lots vers un centre d'expedition ou de purification, une zone de reparcage ou un etablissement de transformati?n 1. Les techniques de recolte ne doivent pas causer de dommage excessif aux coquilles ou aux tissus des mollusques bivalves vivants. 2. Le'S mollusques bivalves vivants doivent etre proteges de rnaniere appropriee contre l'ecrasernent, I'abrasion et les vibrations apres leur recoite et ne doivent pas etre soumis ades temperatures extremes chaudes ou froides. 3. Les techniques pour la recolte, Ie transport, Ie debarquernent et la manipulation des mollusques bivalves vivants ne doivent pas entrainer une contamination supplernentaire du produit, une baisse importante de sa qualite ou un changement significatif affectant leur aptitude aetre traites par purification, transformation ou reparcage. 4. Les mollusques bivalves vivants ne doivent pas etre reirnrnerges dans une eau susceptible de causer une contamina tion supplernentaire entre la recolte et Ie debarquernent a terre. 5. Les moyens utilises pour Ie transport des mollusques bivalves vivants doivent etre employes dans des conditions qui les proregent contre route contamination supplernentaire et centre l'ecrasernent des coquilles. lis doivent permettre un drainage et un nettoyage satisfaisants. Dans Ie cas d'un transport en vrac, sur une longue distance, de mollusques bivalves vivants vers un centre d'expedition, un centre de purification, une zone de reparcage ou un etablissernent de transformation, les moyens de transport doivent etre equipes de facon a leur assurer les meilleures conditions de survie et ils doivent, notamment, repondre aux prescriptions du chapitre IX point 2 de la presence annexe. 126 6. Un document d'enregistrement pour I'identification des lots de mollusques bivalves vivants doit accompagner chaque lot durant Ie transport de la zone de production a un centre d'expedition, un centre de purification, une zone de reparcage ou un etablissernent de transformation. Le document est delivre par l'autorite competents ala demande du producteur. Pour chaque lot, Ie producteur doit completer, lisiblement et de rnaniere indelebile, les parties concernees du document d'enregistrement, qui doivent comporter les informations suivantes: l'identite du producteur et sa signature, la date de la recolte, la localisation de la zone de production, aussi detaillee que possible, l'espece de coquillages et leur quantite, indiquees de [aeon aussi precise que possible, Ie nurnero d'agrernent et I'endroit de destination pour Ie conditionnement, Ie reparcage, la purification ou la transformation. Les documents d'enregistrement doivent etre nurnerotes de facon continue et sequentielle. L'autorite cornpetente tient un registre indiquant Ie nombre de documents d'enregistrement ainsi que les noms des personnes collectant les mollusques bivalves vivants et auxquelles ils ont ere delivres. Le document d'enregistrement pour chaque lot de mollusques bivalves vivants doit etre date pour la Iivraison de chaque lot aun centre d'expedition, aun centre de purification, a une zone de reparcage ou a un etablissernent de transformation et il doit etre conserve par les responsables de ces centres, zones ou etablissernents au moins soixante jours. Toutefois, si la recolte est effectuee par Ie personnel appartenant au centre d'expedition, au centre de purification, a la zone de reparcage ou al'etablissement de transformation de destination, Ie document d'enregistrement peut etre rem place par une autorisation permanente de transport accordee par l'autorite competence. 7. Au cas ou une zone de production et de reparcage est temporairement Iermee, l'autorite competence ne delivre plus de documents d'enregistrement pour cette zone et suspend irnrnediaternent la validite de tous les documents d'enregistrement deja delivres. Chapitre III. - Conditions pourIe reparcage de mollusques bivalves vivants Pour Ie reparcage de mollusques bivalves vivants, les conditions suivantes doivent etre reunies: 1) les mollusques bivalves vivants doivent avoir ete recoltes et transportes selon les prescriptions du chapitre II de la presente annexe; 2) les techniques pour la manipulation des mollusques bivalves vivants destines au reparcage doivent permettre la reprise de l'activite d'alimentation par filtration apres immersion dans les eaux naturelles: 3) les mollusques bivalves vivants ne doivent pas etre reparques a une densite ne permettant pas la purification; 4) les mollusques bivalves vivants doivent etre immerges en eau de mer sur la zone de reparcage pendant une duree appropriee qui doit depasser Ie temps mis par Ie raux de bacteries fecales pour etre reduit aux niveaux admis par Ie present reglernent et compte tenu du fait que les normes du chapitre V de la presente annexe doivent etre respec tees; 5) la temperature minimale de I'eau pour Ie reparcage effectif dolt, quand cela est necessaire, etre deterrninee et annoncee par l'autorite cornpetente pour chaque espece de mollusques bivalves vivants et pour chaque zone de reparcage agreee : 6) les zones de reparcage des mollusques bivalves vivants doivent etre agreees par l'autorite cornpetente. Les lirnites de ces zones doivent etre clairement balisees par des bouees, des perches ou d'autres materiels fixes; une distance minimale de 300 metres doit separer les zones de reparcage entre elles, ainsi que les zones de reparcage des zones de production; 7) les emplacements dans une zone de reparcage doivent etre bien separes pour eviter Ie melange des lots; Ie systerne «tout dedans tout dehors» doit etre utilise, de facon ane pas permettre I'introduction d'un nouveau lot avant que la totalite du lot precedant soit enlevee : 8) un enregistrement permanent de I'origine des mollusques bivalves vivants, des periodes de reparcage, emplace ments de reparcage et destination ulterieure de chaque lot apres reparcage do it etre tenu ala disposition de l'auto rite cornpetente par les responsables des zones de reparcage; 9) apres la recolte sur la zone de reparcage, les lots doivent, pendant leur transport de la zone de reparcage vers Ie centre d'expedition, Ie centre de purification ou l'etablisse ment de transformation agrees, etre accornpagnes du document d'enregistrement prevu au chapitre II point 6 de la presence annexe, sauf dans Ie cas ou Ie rnerne personnel intervient aussi bien sur la zone de reparcage que dans Ie centre d'expedition, Ie centre de purification ou l'etablissernent de transformation. Chapitre IV. - Conditions d'agrement des centres d'expedition ou de purification I. Conditions generales darn en a g e m e nt des locaux et d'equipement en materiel Les centres ne doivent pas etre situes dans les endroits proches d'odeurs desagreables, de fumees, de poussieres et d'autres contaminants. Les emplacements ne doivent pas etre susceptibles d'etre inondes par les marees hautes ordi naires ou des ecoulernents provenant de zones environnantes. 127 Les centres doivent avoir au moins: 1) dans les locaux ou les mollusques bivalves vivants sont manipules ou entreposes : a) des batirnents ou des installations de construction solide, concus et correctement entretenus en vue de prevenir la contamination des mollusques bivalves vivants par tout type de dechet, eau usee, vapeur ou souil lure ou par la presence de rongeurs ou d'autres animaux; b) un sol en rnateriaux facile a nettoyer et dispose de maniere a faciliter l'ecoulernent des liquides; c) un espace de travail suffisant pour la bonne execution de routes les operations; d) des murs resistants, faciles anettoyer; e) un eclairage suffisant, naturel ou artificiel; 2) l'acces aun nombre approprie de vestiaires, de lavabos et de cabinets d'aisance. II doit y avoir un nombre suffisant de lavabos aproxirnite des cabinets d'aisance : 3) du materiel approprie pour les operations de nettoyage des materiels de travail, des recipients et de l'equipernent : 4) une installation permettant I'approvisionnement ou, si necessaire, Ie stockage d'eau exelusivement potable, au sens de la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative ala qualite des eaux destinees ala consommation humaine, ou une installation permettant I'approvisionnement en eau de mer propre. Une installation d'eau non potable peut etre autorisee. L'eau en question ne peut ni entrer en contact direct avec les mollusques bivalves vivants, ni etre utilises pour Ie nettoyage et la desinfection des recipients, des installations et du materiel qui entrent en contact avec les mollusques bivalves vivants. Les conduites d'eau non potable doivent etre bien differenciees de celles destinees a I'eau potable; 5) un rnateriau resistant ala corrosion, facile alaver et anettoyer de facon repetitive pour l'equipernent et les instru ments ou leurs surfaces susceptibles d'etre en contact avec les mollusques bivalves vivants. II. Conditions generales d'hygiene Un haut niveau de proprete et d'hygiene doit etre exige pour Ie personnel, les locaux, Ie materiel et les conditions de travail: 1) Ie personnel qui traite ou manipule des mollusques bivalves vivants doit notamment porter des vetements de travail propres et, en cas de besoin, des gants adaptes au travail effectue : 2) il est interdit au personnel de cracher ou d'avoir tout autre comportement personnel susceptible d'entrainer la contamination de mollusques bivalves vivants; toute personne atteinte d'une maladie pouvant etre transmise par les mollusques bivalves vivants doit etre provisoirement ecartee, jusqu'a sa guerison, du travail et de la manipula tion de ces produits; 3) les rongeurs, les insectes ou toute vermine doivent etre detruits et toute nouvelle infestation doit etre evitee ; les animaux domestiques ne doivent pas penetrer dans les installations; 4) les locaux, Ie materiel et les instruments utilises pour la manipulation de mollusques bivalves vivants doivent etre maintenus en bon etat d'entretien et de proprete ; Ie materiel et les instruments doivent etre nettoyes afond ala fin de la journee de travail et aussi souvent que necessaire : 5) les IOC;;1ux, les instruments et Ie materiel ne doivent pas etre utilises ad'autres fins que la manipulation des mollus ques bivalves vivants, sans autorisation par I'autorite cornpetente : 6) les dechets doivent etre entre poses de rnaniere hygienique dans un endroit separe et, en cas de besoin, etre places dans des conteneurs couverts adaptes acet emploi. Ces dechets doivent etre evacues du voisinage de l'etablisse ment avec une periodicite adequate; 7) les .produits finis doivent etre entreposes a couvert et doivent etre maintenus a l'ecart des endroits ou d'autres animaux que les mollusques bivalves vivants, comme les crustaces, sont manipules, III. Conditions pour les centres de purification Outre les conditions enoncees aux points I et II, les conditions suivantes doivent etre rem plies : 1) Ie fond et les parois des bassins de purification et des reservoirs d'eau doivent avoir une surface lisse, dure et impermeable, facile a nettoyer par brossage ou utilisation d'eau so us pression. Le fond des bassins de purification doit avoir une inelinaison suffisante et disposer d'ecoulernents suffisants pour Ie volume de travail; 2) les mollusques bivalves vivants doivent etre debarrasses de la vase par lavage a l'eau de mer propre so us pression ou al'eau potable avant purification. II est egalement possible d'effectuer ce prelavage avant Ie processus de purifi cation dans les bassins de purification en maintenant les ecoulernents ouverts durant tout Ie prelavage et en prevoyant suffisamment de temps entre les deux operations pour que les bassins soient propres au moment d'entarner Ie processus de purification; 3) les bassins de purification doivent recevoir un debit d'eau de mer suffisant par heure et par tonne de mollusques bivalves vivants traites: 128 4) de l'eau de mer propre ou rendue propre par un traitement doit etre utiiisee pour la purification des mollusques bivalves vivants; la distance entre Ie point de prise d'eau de mer et les ernissaires d'evacuation des eaux residuaires doit etre suffisante pour eviter la contamination; Ie precede de traitement de I'eau de mer, s'il est necessaire, est auto rise apres que l'autorite cornpetente en a verifie I'efficacite : I'eau' potable employee pour preparer de l'eau de mer it partir de ses principaux constituants chimiques doit etre conforme aux prescriptions de la directive 80/7781 CEE; 5) Ie fonctionnement du systerne de purification doit permettre que les mollusques bivalves vivants retrouvent rapi dement leur activite d'alirnentation par filtration, eliminant la contamination residuaire, ne se recontaminent pas et scient capables de rester en vie dans de bonnes conditions aprespurijication en vue du conditionnement, de I'entreposage et du transport avant d'etre mis sur Ie marche : 6) la quantite de mollusques bivalves vivants it purifier ne doit pas depasser la capacite d'un centre de purification; les mollusques bivalves vivants doivent etre soumis it une purification continue pendant une periode suffisante pour respecter les normes microbiologiques du chapitre V de la presente annexe. Cette periode commence au moment ou les mollusques bivalves vivants entreposes dans Ie bassin sont recouverts d'eau jusqu'au moment ou ils en sont retires. Le centre de purification doit tenir compte des donnees relatives it la matiere premiere (type de mollusque bivalve, zone de provenance, charge microbienne, etc.) pour Ie cas ou il serait necessaire d'augmenter la periode de purifi cation pour s'assurer que les mollusques bivalves vivants sont conformes aux exigences bacteriolcgiques du chapitre V de la presente annexe; 7) au cas ou un bassin de purification contient plusieurs lots - 12 - de mollusques, ceux-ci doivent etre de la rnerne espece et provenir d'une rnerne zone de production ou de differentes zones ayant Ie rnerne statut sanitaire. Le trai tement doit se prolonger en fonction de la periode requise par Ie lot exigeant la plus longue duree de purification; 8) les conteneurs employes pour maintenir les mollusques bivalves vivants dans les systernes de purification doivent etre construits de rnaniere it permettre it I'eau de mer de les traverser; l'epaisseur des couches de mollusques bivalves vivants ne doit pas ernpecher l'ouverture des coquilles durant la purification; 9) aucun crustace, poisson ou autre animal marin ne doit etre maintenu dans un bassin de purification dans lequel des mollusques bivalves vivants sont en cours de purification; 10) apres purification, les coquilles des mollusques bivalves vivants doivent etre lavees minutieusement it grande eau avec de I'eau potable ou de l'eau de mer propre, ce qui peut etre fait, si necessaire, dans Ie bassin de purification; l'eau de lavage ne doit pas etre recyclee : 11) les centres de purification doivent disposer d'un laboratoire propre ou s'assurer les services d'un laboratoire pourvu du materiel necessaire pour contr61er l'efficacite de la purification en utilisant les specifications microbiolo giques. Les laboratoires exterieurs aux centres doivent etre reconnus par l'autorite cornpetente : 12) les centres de purification enregistrent regulierernent les donnees suivantes: resultats des examens microbiologiques sur l'eau du systerne de purification it l'entree dans les bassins de purifi cation; resultats des exam ens microbiologiques sur les mollusques bivalves vivants avant purification; resultats des exam ens microbiologiques sur les mollusques bivalves vivants apres purification; dates et quantites de mollusques bivalves vivants recus dans Ie centre de purification ainsi que Ie nombre de documents d'enregistrement afferents ; heures de remplissage et de vidange des systernes de purification (durees de purification); detail des expeditions apres purification. Les annotations doivent etre completes et exactes, lisibles et inscrites sur un registre permanent qui doit etre disponible pour I'inspection par l'autorite competence: 13) les centres de purification n'acceptent des lots de mollusques bivalves vivants que s'ils sont accornpagnes du docu ment d'enregistrement prevu au chapitre II de la presence annexe; Les centres de purification envoyant des lots de mollusques bivalves vivants vers des centres d'expedition doivent fournir Ie document d'enregistrement prevu au chapitre II point 6; 14) tout emballage contenant des mollusques bivalves vivants purifies doit etre muni d'une etiquette attestant leur purification. IV. Conditions pour les centres d'expedition 1. Outre les conditions enoncees aux points I et II, les conditions suivantes doivent etre rem plies : a) la finition ne doit pas causer de contamination du produit; les installations de finition doivent etre utilisees selon des rnodalites reconnues par les autorites cornpetentes, tout particulierernent en ce qui concerne la qualite bacteriologique et chimique de I'eau de mer utilisee dans ces installations; b) Ie materiel et les conteneurs employes dans les installations de finition ne doivent pas constituer une source de contamination; c) les precedes de calibration des mollusques bivalves vivants ne doivent pas entrainer de contamination supple mentaire du produit ni aucun changement affectant la capacite du produit it etre transporte et entrepose apres conditionnement; 129 d) tout lavage ou nettoyage de mollusques bivalves vivants doit etre effectue au moyen d'eau de mer propre ou d'eau potable so us pression; l'eau de lavage ne doit pas etre recyclea. 2. Les centres dexpedition ne doivent accepter que des lots de mollusques bivalves vivants accornpagnes du docu ment d'enregistrement prevu au chapitre II point 6 de la presente annexe et provenant d'une zone de production, d'un site de reparcage ou d'un centre de purification agrees. 3. Les centres dexpedition doivent avoir leur propre laboratoire ou s'assurer les services d'un laboratoire equipe du materiel necessaire pour controler, entre autres, que les mollusques satisfont aux normes microbiologiques du chapitre Y de la presence annexe. Les laboratoires exterieurs aux centres doivent etre reconnus par l'autorite cornpetente. Toutefois, ces exigences ne concernent pas les centres d'cxpedirion recevant leurs mollusques exclusivement et directement d'un etablissernent de purification dans lequel ils ont ete examines apres la purification. 4. Les centres d'expedition sont tenus de tenir a la disposition de l'autorite cornpetente les donnees suivantes : resultats des examens microbiologiques des mollusques bivalves vivants provenant d'une zone de production agreee ou d'une zone de reparcage; dates et quantites de mollusques bivalves vivants rec;:us dans Ie centre dexpedition ainsi que nombre de docu ments d' enregistrement y afferents ; detail des expeditions. Ces donnees doivent etre classees chronologiquement et archivees pendant une periode a preciser par l'autorite cornpetente, avec un minimum de trois mois. 5. Les centres dexpedition situes sur des navires sont soumis aux conditions enoncees aux points 1.b), 1.c) et 1.d) et aux points 3 et 4. Les conditions enoncees aux points I et II s'appliquent mutatis mutandis aces centres d'expedi tion, mais des conditions specifiques pourront etre fixees selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent. Chapitre Y. - Prescriptions concernant les mollusques bivalves vivants Les mollusques bivalves vivants destines a la consommation humaine immediate doivent remplir les conditions suivantes: 1) ils doivent posseder des caracteristiques visuelles associees ala fraicheur et ala viabilite, incluant I'absence de souil lure sur la coquille, une reponse a la percussion et une quantite normale de liquide intervalvaire; 2) ils doivent contenir moins de 300 coliformes fecaux ou moins de 230 E. coli pour 100 g de chair de mollusque et de liquide intervalvaire sur la base d'un test MPN (NPP) a5 tubes et 3 dilutions ou de tout autre precede bacteriolo gique dont l'equivalence est demontree en niveau de precision; 3) ils ne doivent pas contenir de salmonella dans 25 g de chair de mollusque; 4) i1s ne doivent pas contenir de composes toxiques ou nocifs d'origine naturelle ou rejetes dans I'environnement, tels que ceux rnentionnes a I'annexe de la directive 79/923/CEE, a un taux tel que I'absorption alimentaire calculee depasse les doses journalieres admissibles (DJA) pour I'homme ou qu'ils soient susceptibles de deteriorer Ie gout des coquillages; Selon 'fa procedure du Cornite Veterinaire Permanent, la Commission definit les methodes d'analyse applicables pour Ie controle des criteres chimiques, ainsi que les valeurs limites a respecter; 5) les limites superieures du taux de radionucleides ne doivent pas depasser celles fixees par la Cornmunaute pour les denrees alimentaires; 6) Ie taux de «Paralytic Shellfish Poison» (PSP) dans les parties comestibles des mollusques (corps entier ou to ute partie consommable separernent) ne doit pas depasser 80 microgrammes pour 100 g, d'apres la methode d'analyse biologique - Ie cas echeant associe avec une methode chimique de recherche de la saxitoxine - ou toute autre methode reconnue selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent. En cas de contestation sur les resultats, la methode de reference doit etre la methode biologique; 7) les methodes d'analyse biologiques habituelles ne doivent pas donner de reaction positive en ce qui concerne la presence de "Diarrhetic Shellfish Poison» (DSP) dans les parties comestibles des mollusques (corps entier ou route partie consommable separernent}: 8) en I'absence de techniques de routine pour la recherche de virus et de la fixation de normes virologiques, Ie controle sanitaire se fonde sur des comptages de bacteries fecales. Les examens visant a controler Ie respect des exigences du present chapitre doivent s'effectuer 'selon des methodes scientifiquement reconnues et pratiquement eprouvees, Pour I'application uniforme du present reglernent, les plans d'cchantillonnage ainsi que les methodes et les tole rances analytiques aappliquer en vue du controle du respect des exigences du present chapitre sont etablies selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent. 130 l.'efficacite des bacteries en rant qu'indicateur fecal et leurs Iimites numeriques, ainsi que les autres parametres indi ques dans Ie present chapitre, sont constamment suivis de pres et, quand l'evidence scientifique en montre Ie besoin, ils sont revises selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent. Lorsque l'evidence scientifique montre Ie besoin d'introduire d'autres controles sanitaires ou de modifier les para metres indiques dans Ie present chapitre afin de sauvegarder la sante publique, ces mesures sont arretees selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent. Chapitre VI. - Contrdle de sante publique et surveillance de la production Un systerne de controle de la sante publique est etabli par I'autorite cornpetente en vue de la verification du respect des exigences du present reglernent. Ce systerne doit com prendre : 1) une surveillance periodique des zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants, destinee a: a) eviter tout abus sur I'origine et la destination de mollusques bivalves vivants; b) contrcler la qualite microbiologique des mollusques bivalves vivants en relation avec la zone de production et de reparcage; c) controler la presence possible de plancton toxique dans les eaux de production et de reparcage et de biotoxines dans les mollusques bivalves vivants; d) controler la presence possible de contaminants chimiques, dont les teneurs maximales autorisees seront fixees, selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent, Ie 31 decernbre 1992. Aux fins des points c) et d), des plans d'echancillonnage doivent etre etablis par l'autorite cornpetente pour controler cette presence possible, a des intervalles reguliers ou cas par cas si la recolte a lieu a des periodes irregulieres: 2) les plans d'echantillonnage tels que prevus au point 1, qui doivent notamment tenir compte: a) des variations probables dans la contamination fecale de chaque zone de production et de reparcage; b) des variations possibles, dans les zones de production et de reparcage, de la presence de plancton contenant des biotoxines marines. l.'echantillonnage doit s'effectuer comme suit: i) surveillance: echantillonnage periodique organise visant adetecter les changements de la composition du plancton contenant des toxines et de sa repartition geographique. Tout resultat entrainant une suspicion d'accumulation de toxines dans la chair des mollusques doit etre suivi par un echantillonnage intensif; ii) echantillonnage intensif: controle du plancton dans les eaux d'elevage et de peche, Ie nombre de points de prelevernents et Ie nombre des echantillons etant augrnentes, et tests de toxicite au moyen des mollusques de la zone affectee qui sont les plus sensibles ala contamina tion. La mise sur Ie rnarche de mollusques de cette zone ne pourra de nouveau etre autorisee qu'apres qu'un nouvel echantillonnage aura donne des resultats de tests de toxicite satisfaisants; c) dela contamination possible des mollusques dans la zone de production et de reparcage; Lorsque Ie resultat d'un plan d'echantillonnage montre que la mise sur Ie rnarche de mollusques bivalves vivants peut constituer un risque pour la sante humaine, l'autorite competence doit fermer la zone de production, pour ce qui est des mollusques concernes, [usqu'a ce que la situation soit retablie : 3) des examens de laboratoire destines acontroler Ie respect des exigences du chapitre V de la presente annexe pour Ie produit fini. Un systerne de controle doit etre mis en oeuvre pour verifier que Ie niveau de biotoxines marines ne depasse pas les limites de securite : 4) une inspection des etablissernerits a intervalles reguliers, Cette inspection inclut notamment des controles : a) destines averifier que les conditions d'agrernent sont toujours respectees: b) portant sur Ie nettoyage des locaux, des installations, du materiel, ainsi que sur l'hygiene du personnel; c) destines averifier que les mollusques bivalves vivants sont rnanipules et traites correctement; d) portant sur I'utilisation correcte et Ie bon fonctionnement des systernes de purification ou de finition; e) portant sur Ie registre vise au chapitre IV point III. 12 de la presence annexe; f) portant sur l'ernploi correct des marques sanitaires. Ces controles peuvent comprendre la prise d'echantillons pour examens de laboratoire; les resultats de ces examens sont communiques aux responsables des etablissernents: 5) des controles portant sur les conditions d'entreposage et de transport des envois de mollusques bivalves vivants. 131 Chapitre VII. - Conditionnement 1. Le conditionnement des mollusques bivalves vivants do it etre effectue dans des conditions d'hygiene satisfaisantes. Les recipients ou les conteneurs doivent: ne pas pouvoir alterer les proprietes organoleptiques des mollusques bivalves vivants; ne pas pouvoir transmettre aux mollusques bivalves vivants des substances nocives pour la sante humaine; etre suffisamment solides pour assurer une protection efficace des mollusques bivalves vivants. 2. Les huitres doivent etre conditionnees, valves creuses en dessous. 3. Tous les conditionnements de mollusques vivants doivent etre ferrnes et demeurer scelles depuis Ie centre d'expe dition [usqu'a la livraison au consommateur ou au detaillant, Chapitre VIII. - Conservation et entreposage 1. Dans les chambres de conservation, les mollusques bivalves vivants sont maintenus aune temperature qui ne doit pas avoir d'effet nocif sur leur qualite et leur viabilite : les conditionnements ne doivent pas etre en contact avec Ie sol, mais etre poses sur une surface propre et surelevee. 2. La reirnrnersion ou I'aspersion a I'eau de mollusques bivalves vivants est interdite apres leur conditionnement et leur depart du centre d'expedition, sauf pour les ventes au detail effectuees par l'expediteur lui-merne. Chapitre IX. - Transport depuis Ie centre d'expedition 1. Les envois de mollusques bivalves vivants destines a la consommation humaine sont transportes conditionnes en colis ferrnes depuis les centres dexpedition [usqu'a la presentation a la vente ou au detaillant. 2. Les moyens de transport utilises pour les envois de mollusques bivalves vivants doivent presenter les caracteristi ques suivantes: a) leurs parois interieures ou toute autre partie susceptible d'entrer en contact avec les mollusques bivalves vivants doivent etre en rnatieres resistant a la corrosion; les parois doivent etre lisses, faciles a nettoyer; b) ils doivent etre pourvus de dispositifs efficaces assurant la protection des mollusques contre les temperatures extremes, chaudes ou froides, la poussiere ou les souillures, ainsi que centre les degats occasionnes aux coquilles par les vibrations et I'abrasion; c) les mollusques bivalves vivants ne peuvent pas etre transportee avec d'autres produits susceptibles de les conta miner. 3. Pour Ie transport et la distribution des mollusques bivalves vivants, on utilise des vehicules ou des conteneurs ferrnes, qui maintiennent les produits aune temperature n'ayant pas d'effet nocif sur leur qualite et leur viabilite. Les colis contenant les mollusques bivalves vivants ne peuvent pas etre transportes amerne Ie sol du vehicule ou du conteneur, qui doit etre pourvu de caillebotis ou d'un autre dispositif evitant ce contact. S'i1 est utilise de la glace pour Ie transport d'envois de mollusques bivalves vivants, celle-ci doit avoir ete obtenue a partir d'eau potable ou d'eau de mer propre. Chapitre X. - Marquage des envois 1. Tous..les colis d'un envoi de mollusques bivalves vivants doivent etre munis d'une marque sanitaire permettant de connaitre a tout moment, durant Ie transport et la distribution [usqu'a la vente au detail, I'identification de leur centre d'expedltion. Sans prejudice de la directive 79/112/CEE, la marque do it comprendre les informations suivantes: Ie pays expedireur, l'especedemollusqtrebrvalve (nom commun et nom scientifique), I'identification du centre d'expedition par Ie nurnero d'agrernent delivre par l'autorite competente, la date du conditionnement, se composant au moins du jour et du mois. Par derogation ala directive 79/112/CEE, la date de durabilite peut etre rernplacee par la mention «ces animaux doivent etre vivants au moment. de l'achat». 2. La marque sanitaire peut etre irnprimee sur Ie recipient de conditionnement ou sur une etiquette separee fixee au recipient ou placee al'interieur, Elle peut aussi etre du type afixation par torsion ou agrafe; les marques sanitaires autoadhesives ne peuvent etre utilisees que si elles ne sont pas detachables, Chaque modele de marque sanitaire ne doit etre employe qu'une seule fois et ne doit pas pouvoir etre transfere. 3. La marque sanitaire doit etre resistance et impermeable et les informations qu'elle com porte doivent etre Iisibles, indelebiles et en caracteres aisernent dechiffrables. 4.Les marques sanitaires fixees aux envois de mollusques bivalves vivants qui ne sont pas conditionnes en colis unitaires pour Ie consommateur doivent etre conservees au moins 60 jours par Ie detaillant apres Ie fractionne ment du contenu de I'envoi.

Règlement grand-ducal fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants · Nelum