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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux

Made 2006-01-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Luxembourg
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant protection, pests/diseases, international trade, packaging/labelling
Categories
*, agriculture

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  1. 269 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 14 30 janvier 2006 S o m m a i r e INTRODUCTION ET PROPAGATION D’ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX OU AUX PRODUITS VEGETAUX Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 270 270 Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, modifiée en dernier lieu par la directive 2002/89/CE du Conseil du 28 novembre 2002, la directive 2004/102/CE de la Commission du 5 octobre 2004, la directive 2005/15/CE de la Commission du 28 février 2005, la directive 2005/16/CE de la Commission du 2 mars 2005 et la directive 2005/77/CE de la Commission du 11 novembre 2005; Vu la directive 92/105/CE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement, modifiée par la directive 2005/17/CE de la Commission du 2 mars 2005; Vu la directive 92/90/CE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines conditions auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que les modalités de leur immatriculation; Vu la directive 95/44/CE de la Commission du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales modifiée en dernier lieu par la directive 97/46 de la Commission du 25 juillet 1997; Vu la directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation de contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d’inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers; Vu la directive 2001/32/CE de la Commission du 8 mai 2001 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, et abrogeant la directive 92/76/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/18/CE de la Commission du 2 mars 2005; Vu la directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d’identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles; Vu la directive 2004/105/CE de la Commission du 15 octobre 2004 établissant les modèles de certificats phytosanitaires ou de certificats phytosanitaires de réexportation officiels, accompagnant des végétaux, des produits végétaux ou autres objets réglementés par la directive 2000/29/CE du Conseil, en provenance de pays tiers; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture et la Chambre de Commerce demandée en son avis; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal concerne les mesures de protection contre l’introduction d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, en provenance d’autres Etats membres ou de pays tiers et les mesures de protection contre la propagation d’organismes nuisibles par des moyens liés aux mouvements de végétaux, produits végétaux et autres objets connexes. Art. 2. (1) Au sens du présent règlement, on entend par: a) végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes spécifiées, y compris les semences. Les parties vivantes de plantes comprennent les: – fruits – au sens botanique du terme – n’ayant pas fait l’objet d’une surgélation, – légumes, n’ayant pas fait l’objet d’une surgélation, – tubercules, bulbes, rhizomes, – fleurs coupées, – branches avec feuillage, – arbres coupés avec feuillage, – feuilles, feuillage, – cultures de tissus végétaux, 271 – pollen vivant, – greffons, baguettes greffons, scions, – toute autre partie de végétal, à préciser selon la procédure de la comitologie. Par semences, on entend les semences au sens botanique du terme, autres que celles qui ne sont pas destinées à être plantées; b) produits végétaux: les produits d’origine végétale non transformés ou ayant fait l’objet d’une préparation simple, pour autant qu’il ne s’agit pas de végétaux; c) plantation: toute opération de placement de végétaux en vue d’assurer leur croissance ou leur reproduction/multiplication ultérieures; d) végétaux destinés à la plantation: les végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction ou les végétaux non encore plantés au moment de leur introduction, mais destinés à être plantés après celle-ci; e) organismes nuisibles: toute espèce, souche ou biotype de végétal, d’animal ou d’agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux; f) passeport phytosanitaire: une étiquette officielle attestant que les dispositions du présent règlement en matière de normes phytosanitaires et d’exigences particulières ont été respectées et qui, à cet effet, est: normalisée au niveau communautaire pour différents types de végétaux ou de produits végétaux; et établie par le service ou par l’organisme officiel responsable d’un autre Etat membre, et délivrée conformément aux dispositions d’application relatives aux particularités de la procédure de délivrance des passeports phytosanitaires. Pour des types spécifiques de produits, des marques conventionnelles officielles peuvent être déterminées selon la procédure de la comitologie. g) autorité unique responsable et organisme officiel responsable: l’Administration des services techniques de l’agriculture, service de la protection des végétaux; h) organisme officiel responsable d’un autre Etat membre: – l’autorité unique responsable désigné par l’Etat membre ou, – toute autre autorité créée soit au niveau national, soit au niveau régional; i) zone protégée: une zone située dans la Communauté: – dans laquelle un ou plusieurs des organismes nuisibles énumérés dans le présent règlement, établis dans une ou plusieurs parties de la Communauté, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions y soient favorables à leur établissement, – où il existe un danger d’établissement de certains organismes nuisibles en raison des conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que lesdits organismes ne soient pas endémiques ni établis dans la Communauté, et – qui est énumérée à l’annexe VI du présent règlement; j) constatation ou mesure officielle: une constatation ou une mesure faite ou prise, sans préjudice des dispositions de l’article 24: – soit par les représentants de l’organisation nationale de protection des végétaux officielle d’un pays tiers ou, sous leur responsabilité, par d’autres fonctionnaires techniquement qualifiés et dûment autorisés par cette organisation nationale de protection des végétaux officielle, dans le cas de constatations ou de mesures liées à la délivrance des certificats phytosanitaires et des certificats de réexportation ou de leur équivalent électronique; – soit par de tels représentants ou fonctionnaires ou par des agents qualifiés employés par un des organismes officiels responsables d’un État membre, dans tous les autres cas, à condition que ces agents ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu’ils prennent et que ces agents satisfassent à un niveau de qualification minimal; k) point d’entrée: l’endroit où des végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits pour la première fois sur le territoire douanier de la Communauté, à savoir l’aéroport dans le cas du transport aérien, le port dans le cas du transport maritime ou fluvial, la gare dans le cas du transport ferroviaire et, pour tous les autres types de transport, l’emplacement du bureau de douane responsable de la zone où la frontière terrestre de la Communauté est franchie; l) organisme officiel du point d’entrée: l’organisme officiel dont relève le point d’entrée; m) organisme officiel du point de destination: l’organisme officiel dont relève la zone où est situé le «bureau de douane de destination»; 272 n) bureau de douane du point d’entrée: le bureau du point d’entrée tel que défini au point j); o) bureau de douane de destination: le bureau de destination au sens de l’article 340ter, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993; p) lot: un ensemble d’unités d’une même marchandise, identifiable en raison de l’homogénéité de sa composition et de son origine, inclus dans un envoi donné; q) envoi: une quantité de marchandises couvertes par un document unique requis pour les formalités douanières ou pour d’autres formalités, tel qu’un certificat phytosanitaire, ou tout autre document ou marque alternatifs; un envoi peut être composé d’un ou de plusieurs lots; r) destination douanière d’une marchandise: les destinations douanières de marchandises visées à l’article 4, point 15), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, ci-après dénommé «code des douanes communautaire»; s) transit: la circulation de marchandises soumises à une surveillance douanière d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté, telle que visée à l’article 91 du règlement (CEE) n° 2913/92 précité; t) service: le service de la protection des végétaux auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture. (2) Sauf dispositions contraires et explicites, les dispositions du présent règlement ne visent le bois que dans la mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou dans la mesure où il se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois. Sans préjudice des dispositions concernant l’annexe V, le bois, qu’il satisfasse ou non aux conditions visées au premier alinéa, est également visé lorsqu’il sert au coffrage ou au compartimentage ou à la confection de palettes ou d’emballages effectivement utilisés dans le transport d’objets de toute nature, pour autant qu’il présente un risque du point de vue phytosanitaire. Art. 3. L’application des mesures phytosanitaires telles que définies par le présent règlement est exercée: a) pour les mesures ayant trait à l’importation de produits en provenance de pays tiers, conjointement par les agents du service et par les agents du service de l’horticulture auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture et par les agents de l’Administration des douanes et accises; b) pour la délivrance des certificats phytosanitaires et des passeports phytosanitaires par les agents du service; c) pour les inspections sur les lieux de production, conjointement par les agents du service et ceux – des services de la production végétale et de l’horticulture auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture, pour les mesures ayant trait aux cultures agricoles, arboricoles et horticoles, – de l’Institut viti-vinicole et de l’Administration des eaux et forêts pour les mesures ayant trait respectivement à la viticulture et à la sylviculture; d) pour toutes les autres mesures prévues par le présent règlement, par les agents du service. Art. 4. (1) L’introduction sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg des organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A est interdite. (2) L’introduction sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg des végétaux et produits végétaux énumérés à l’annexe II, partie A est interdite s’ils sont contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d’annexe. (3) Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, selon des conditions pouvant être déterminées selon la procédure de la comitologie, dans le cas d’une légère contamination de végétaux, autres que ceux destinés à être plantés, par des organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, ou à l’annexe II, partie A, ou dans le cas de tolérances appropriées établies pour les organismes nuisibles énumérés à l’annexe II, partie A, chapitre II, en ce qui concerne des végétaux destinés à être plantés et déterminés préalablement en accord avec le service, ainsi que sur la base d’une analyse du risque phytosanitaire pertinente. (4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également à la propagation des organismes nuisibles en cause par des moyens liés à la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg. (5) a) L’introduction et la propagation à l’intérieur des zones protégées concernées des organismes nuisibles énumérés à l’annexe I partie B sont interdites; b) L’introduction et la propagation à l’intérieur des zones protégées concernées des végétaux et produits végétaux énumérés à l’annexe II, partie B, sont interdites lorsqu’ils sont contaminés par les organismes nuisibles en question qui y sont visés; (6) a) les organismes nuisibles énumérés dans les annexes I et II sont classés comme suit: – les organismes dont la présence n’a été constatée dans aucune partie de la Communauté et qui concernent tout le territoire de la Communauté figurant à l’annexe I, partie A, chapitre I, et à l’annexe II, partie A, chapitre I, respectivement, – les organismes dont la présence a été constatée mais n’est pas endémique ni établie dans toute la Communauté et qui concernent tout le territoire de la Communauté figurant à l’annexe I, partie A, chapitre II, et à l’annexe II, partie A, chapitre II, respectivement, 273 – les autres organismes figurant à l’annexe I, partie B, et à l’annexe II, partie B, respectivement, au regard de la zone protégée qu’ils concernent; (7) Sur base d’une décision communautaire préalable, un règlement grand-ducal peut définir les conditions de l’introduction au Grand-Duché de Luxembourg et de la propagation à l’intérieur du pays: a) d’organismes dont on soupçonne qu’ils sont nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux mais ne figurant pas aux annexes I et II; b) d’organismes qui figurent à l’annexe II, mais dont la présence a été constatée sur des végétaux ou produits végétaux autres que ceux figurant dans cette annexe, et dont on soupçonne qu’ils sont nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux; c) d’organismes qui figurent aux annexes I et II, dont la présence est constatée à l’état isolé et qui, dans cet état, sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux; (8) Le paragraphe 1 et le paragraphe 5, point a), ainsi que le paragraphe 2, le paragraphe 5, point b), et le paragraphe 4 ainsi que le paragraphe 7 ne s’appliquent pas à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux sur les sélections variétales, si les dispositions de l’article 25 sont appliquées. Art. 5. (1) L’introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des végétaux ou produits végétaux énumérés à l’annexe III, partie A, et originaires des pays les concernant mentionnés dans cette partie d’annexe, est interdite. (2) L’introduction dans une zone protégée concernée des produits énumérés à l’annexe III, partie B est interdite. (3) A l’annexe III la partie A contient les végétaux, produits végétaux et autres objets présentant un risque phytosanitaire pour toutes les parties de la Communauté et la partie B contient les végétaux, produits végétaux et autres objets ne présentant un risque phytosanitaire que pour des zones protégées. Les zones protégées y sont spécifiées. (4) Pour ce qui concerne les travaux effectués à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou les travaux effectués sur les sélections variétales, les dispositions de l’article 25 sont d’application. Art. 6. (1) L’introduction sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg des produits énumérés à l’annexe IV partie A n’est autorisée que si les exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d’annexe sont respectées. (2) L’introduction dans et la circulation à l’intérieur des zones protégées, des produits énumérés à l’annexe IV, partie B, n’est autorisée que si les exigences particulières correspondantes énoncées dans cette partie de l’annexe sont remplies. (3) La circulation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de produits énumérés à l’annexe IV partie A n’est autorisée que si les exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d’annexe sont respectées, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article 7 paragraphe 6. Le présent paragraphe ainsi que les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu’il n’existe aucun danger de propagation d’organismes nuisibles. (4) Pour ce qui concerne les travaux effectués à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou les travaux effectués sur les sélections variétales, les dispositions de l’article 25 sont d’application. Art. 7. (1) L’introduction à partir du Grand-Duché de Luxembourg sur le territoire d’un autre Etat membre de produits énumérés à l’annexe V, partie A, n’est autorisée que si ces produits ainsi que leurs emballages sont minutieusement examinés officiellement, en totalité ou sur échantillon représentatif, et que, en cas de besoin, les véhicules assurant leur transport sont également examinés officiellement afin d’assurer: a) qu’ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, chapitre II; b) en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux énumérés à l’annexe II, partie A, chapitre II qu’ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d’annexe; c) en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l’annexe IV, partie A, chapitre II qu’ils répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie de l’annexe. (2) Lorsque, au cours de l’examen effectué en conformité avec la présente disposition, sont décelés des organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, chapitre I, ou à l’annexe II, partie A, chapitre I, il est considéré que les conditions visées à l’article 9 ne sont pas remplies. (3) Les mesures de contrôle visées au paragraphe 1 sont également applicables afin d’assurer également le respect des dispositions prévues à l’article 4, paragraphes 4, 5 et 7, ou à l’article 6, paragraphe 2, dans la mesure où l’Etat membre destinataire fait usage d’une des facultés énumérées aux articles précités. (4) Les semences visées à l’annexe IV, partie A, et qui sont destinées à être introduites dans un autre Etat membre sont examinées officiellement afin d’assurer qu’elles répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie d’annexe. (5) Sans préjudice des dispositions de l’article 8 paragraphe 4, les paragraphes 1, 3 et 4 sont également applicables à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Les 274 paragraphes 1, 3 et 4 ne s’appliquent pas, pour ce qui concerne les organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie B, ou à l’annexe II, partie B, et les exigences particulières énumérées à l’annexe IV, partie B, à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets à travers une zone protégée ou à l’extérieur de celle-ci. Les contrôles officiels visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont effectués conformément aux dispositions suivantes: a) ils portent sur les végétaux ou produits végétaux concernés qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière dans ses établissements, ainsi que sur le milieu de croissance qui y est utilisé; b) ils sont effectués dans les établissements, de préférence sur le lieu de production; c) ils sont effectués régulièrement à des moments opportuns, au moins une fois par an et au moins par observation visuelle, sans préjudice des exigences particulières énumérées à l’annexe IV; des activités ultérieures peuvent être effectuées lorsque ceci est prévu par les dispositions communautaires. (6) Les paragraphes 1, 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu’il n’existe aucun danger de propagation d’organismes nuisibles. Art. 8. (1) Tout producteur pour lequel un contrôle officiel tel que prévu au deuxième alinéa est requis conformément aux paragraphes 1 à 4 est enregistré auprès du service sous un numéro d’immatriculation permettant son identification. A cette fin il doit présenter une demande au service et s’engager à respecter les obligations spécifiques prévues par le présent règlement. Il doit en outre, sans préjudice des dispositions déjà prévues par le présent règlement, respecter les obligations suivantes: a) conserver un plan mis à jour des sites sur lesquels les produits sont cultivés, produits, entreposés, conservés ou utilisés ou sur lesquels ils se trouvent; b) établir des dossiers, aux fins de mettre à la disposition des agents du service des informations exhaustives sur les produits: – achetés pour être stockés ou plantés sur place, – en cours de production ou – expédiés à des tiers, et conserver pendant au moins un an les documents les concernant; c) assurer à tout moment la liaison avec les agents du service, ou désigner pour ce faire une autre personne possédant une expérience technique de la production végétale et de ses aspects phytosanitaires; d) effectuer des observations visuelles durant la période de végétation chaque fois que cela s’avère nécessaire, au moment adéquat et conformément aux lignes directrices énoncées par les agents du service; e) veiller à ce que les agents du service aient accès au site, notamment pour effectuer des inspections et/ou des prélèvements d’échantillons, et pour examiner les dossiers visés au point b) et les documents annexés; f) d’une manière générale, coopérer avec les agents du service; g) informer immédiatement le service de toute apparition atypique d’organismes nuisibles ou symptômes ou de toute autre anomalie relative aux végétaux. Le producteur peut, à la demande des agents du service, être soumis à des obligations particulières relatives à l’évaluation ou à l’amélioration de l’état phytosanitaire sur le site ainsi qu’à la préservation de la nature du matériel jusqu’à ce qu’un passeport phytosanitaire lui soit attaché conformément à l’article 9. Ces obligations peuvent comprendre un examen spécial, le prélèvement d’échantillons, des opérations d’isolement, d’épuration, de traitement, de destruction et de marquage(étiquetage), et toute autre exigence particulière prévue par l’annexe IV partie A section II ou par l’annexe IV partie B. Le service effectue au moins une fois par an un contrôle officiel auprès des opérateurs immatriculés, afin de vérifier si les dispositions du présent règlement sont respectées. Le service suspend l’immatriculation de tout producteur qui ne respecte pas les conditions du présent règlement. Chaque fois qu’un producteur décide de se livrer à des activités qui s’ajoutent à celles pour lesquelles il a été immatriculé, il en informe le service afin que l’inscription dans le registre auprès du service puisse être tenue à jour. (2) En application des dispositions communautaires, les producteurs de certains végétaux, produits végétaux et autres objets non énumérés à l’annexe V, partie A, ou les magasins collectifs ou centres d’expédition situés dans la zone de production, sont également enregistrés auprès du service. Ils peuvent être soumis à tout moment aux contrôles prévus à l’article 7 paragraphe 5. (3) En application des dispositions communautaires, un système permettant de remonter, si nécessaire, dans la mesure du possible, à leur origine peut être instauré pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets, compte tenu de la nature des conditions de production ou de commercialisation. 275 (4) Dans la mesure où une propagation d’organismes nuisibles n’est pas à craindre, l’immatriculation et les contrôles officiels prévus ne sont pas obligatoires pour les petits producteurs ou transformateurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets concernés est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux. Art. 9. (1) Lorsque le contrôle prévu à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3 et effectué conformément à l’article 7, paragraphe 5, révèle que les conditions prévues auxdits paragraphes sont remplies, un passeport phytosanitaire est délivré. Toutefois, dans le cas des semences visées à l’article 7, paragraphe 4, il n’y a pas lieu de délivrer un passeport phytosanitaire, lorsqu’il est garanti, selon la procédure de la comitologie, que les documents délivrés conformément aux dispositions communautaires régissant la commercialisation des semences couvertes par une certification officielle attestent que les exigences de l’article 7, paragraphe 4 ont été respectées. Dans ce cas, lesdits documents ont valeur, pour tous les usages, de passeports phytosanitaires au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f). Si le contrôle ne porte pas sur les conditions concernant les zones protégées, ou s’il apparaît que ces conditions ne sont pas remplies, le passeport phytosanitaire délivré n’est pas valable pour lesdites zones et il doit comporter la marque prévue en pareil cas, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point f). (2) Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe V, partie A, chapitre I ainsi que les semences visées à l’article 7, paragraphe 4, ne peuvent circuler dans la Communauté autrement que localement au sens de l’article 8, paragraphe 4, à moins qu’un passeport phytosanitaire valable pour le territoire concerné et délivré conformément au paragraphe 1 ne soit attaché à ces végétaux, produits végétaux et autres objets, à leur emballage ou aux véhicules qui en assurent le transport. Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe V, partie A, chapitre II, ainsi que les semences visées à l’article 7, paragraphe 4, ne peuvent être introduits dans une zone protégée déterminée et ne peuvent pas y circuler, à moins qu’un passeport phytosanitaire valable pour cette zone et délivré conformément au paragraphe 1 ne soit attaché à ces végétaux, produits végétaux et autres objets, à leur emballage ou aux véhicules qui en assurent le transport. Un règlement grand-ducal peut fixer les conditions selon lesquelles le présent paragraphe n’est pas applicable en ce qui concerne le transport à travers les zones protégées. Les alinéas 1 et 2 ne s’appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu’il n’existe aucun danger de propagation d’organismes nuisibles. (3) Un passeport phytosanitaire peut, ultérieurement et dans toute partie de la Communauté, être remplacé par un autre conformément aux dispositions suivantes: – le remplacement d’un passeport phytosanitaire peut avoir lieu seulement en cas soit de division de lots, soit de combinaison de plusieurs lots ou de leurs parties, soit de changement du statut phytosanitaire de lots, sans préjudice des exigences particulières prévues à l’annexe IV, soit dans d’autres cas spécifiés par règlement grand ducal; – le remplacement peut avoir lieu seulement sur demande d’une personne physique ou morale, qu’il s’agisse d’un producteur ou non, inscrite dans un registre officiel, conformément aux dispositions, mutatis mutandis, de l’article 8 qui s’appliquent par analogie; – le passeport de remplacement peut être établi seulement par le service si l’identité du produit concerné et l’absence de risques d’infections dues à des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II depuis l’envoi par le producteur peuvent être garanties; – la procédure de remplacement doit être conforme aux dispositions communautaires; – le passeport de remplacement doit comporter une marque spéciale, qui indique le numéro du producteur, d’origine ou en cas de changement du statut phytosanitaire, de l’opérateur responsable de ce changement. (4) a) Le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette officielle et un document d’accompagnement contenant les informations requises à l’annexe X. L’étiquette ne peut pas avoir été utilisée auparavant et doit être réalisée dans un matériel adéquat. L’utilisation d’étiquettes adhésives officielles est autorisée. Par document d’accompagnement, on entend tout document normalement utilisé à des fins commerciales. Ce document n’est pas exigé si les informations requises à l’annexe X sont mentionnées sur l’étiquette. b) Les informations requises sont de préférence imprimées et rédigées dans au moins une des langues officielles de la Communauté. c) Pour les tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la plantation, visés au point 18.1 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe III du règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre peut être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant qu’elle atteste le respect des conditions définies à l’article 7, paragraphe 4. Cette étiquette devra porter la mention «passeport phytosanitaire CE». Il convient d’indiquer sur l’étiquette ou sur tout autre document commercial la conformité aux dispositions régissant l’introduction de tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à être plantés dans une zone protégée contre les organismes nuisibles spécifiques de ces tubercules, ainsi que leur circulation à l’intérieur de cette zone. 276 d) Pour les semences de Helianthus annuus L., visées au point 26 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe IV du règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification de semences de plantes oléagineuses et à fibres peut être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant que l’étiquette atteste le respect des conditions définies à l’article 7, paragraphe 4. Cette étiquette devra porter la mention “passeport phytosanitaire CE”. e) Pour les semences de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., et Phaseolus L., visées aux points 27 et 29 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, , l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe IV, partie A, du règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des légumes peut être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant que l’étiquette atteste le respect des conditions définies à l’article 7, paragraphe 4. Cette étiquette devra porter la mention «passeport phytosanitaire CE». f) Pour les semences de Medicago sativa L., visées aux points 28.1 et 28.2 de l’annexe IV, partie A, chapitre II l’étiquette officielle spécifiée à l’annexe IV, partie A, du règlement grand-ducal du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères peut être utilisée à la place d’un passeport phytosanitaire pour autant que l’étiquette atteste le respect des conditions définies à l’article 7, paragraphe 4, cette étiquette devra porter la mention “passeport phytosanitaire CE”. (5) Lorsque le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette et un document d’accompagnement: a) l’étiquette fournit au moins les informations exigées à l’annexe X points 1 à 5; b) le document d’accompagnement fournit au moins les informations exigées à l’annexe X points 1 à 10. (6) Toute autre information que celles énumérées à l’annexe X, utile pour l’étiquetage au sens du règlement grand ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences, et le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières, peut également être fournie dans le document d’accompagnement; elle sera cependant clairement séparée des informations spécifiées à l’annexe X. (7) Le passeport phytosanitaire est fabriqué, imprimé et conservé ensuite, soit directement par le service, soit sous le contrôle de ce dernier, par le producteur ou l’importateur autorisé à cette fin. (8) Lorsqu’un passeport phytosanitaire est délivré pour être fixé aux végétaux, produits végétaux ou autres objets, à leur emballage ou au véhicule les transportant, les conditions du paragraphe 9 doivent être remplies. L’opération comprend l’établissement du passeport, en particulier les mentions, ainsi que les mesures nécessaires pour permettre au demandeur d’utiliser le passeport phytosanitaire. (9) Aux fins du paragraphe 8, le service: a) veille à ce que le producteur, la personne ou l’importateur autorisé s’adressent à lui pour la délivrance d’un passeport phytosanitaire ou pour le remplacement d’un passeport phytosanitaire; b) sur la base des contrôles prévus à l’article 7 paragraphes 1, 2 et 3 effectués conformément à l’article 7 paragraphe 4, ou sur la base des dispositions de l’article 9 paragraphe 3 ou de l’article 11 paragraphe 6, selon le cas, fixe les restrictions applicables aux végétaux, produits végétaux ou autres objets et, en conséquence, la validité territoriale du passeport phytosanitaire, ou décide du remplacement dudit passeport phytosanitaire, ainsi que des informations à y inscrire. Si le producteur, la personne ou l’importateur envisagent d’expédier un végétal, produit végétal ou autre objet dans une zone protégée au sens de l’article 2 paragraphe 1 point h), pour laquelle son passeport phytosanitaire n’est pas valide, le service prend les mesures nécessaires et, en conséquence, détermine si le produit peut être autorisé dans la zone protégée concernée. Le service veille à ce que le producteur, la personne ou l’importateur lui notifient l’intention susvisée dans un délai raisonnable avant l’expédition et demandent en même temps le passeport phytosanitaire correspondant; c) veille à ce que les rubriques d’informations soient remplies, soit entièrement en lettres capitales si le passeport phytosanitaire est préimprimé, soit en lettres capitales ou entièrement en caractères dactylographiés dans tous les autres cas; d) veille à ce que, si un végétal, produit végétal ou autre objet a été autorisé pour une ou plusieurs zones spécifiques protégées, le code pertinent soit indiqué sur le passeport phytosanitaire, à côté de la marque «ZP» (zona protecta), indiquant que ledit passeport phytosanitaire s’applique à un végétal, produit végétal ou autre objet autorisé pour une zone protégée; e) veille à ce que, si un passeport phytosanitaire doit être délivré pour un végétal, produit végétal ou autre objet non originaire de la Communauté, le passeport phytosanitaire comporte l’indication du nom du pays d’origine ou, le cas échéant, du pays d’expédition; f) veille à ce que, s’il doit être remplacé, le passeport phytosanitaire soit utilisé et comporte l’indication du code du producteur ou de l’importateur enregistré initialement, à côté de la marque distinctive «RP» (remplacement passeport), indiquant que ledit passeport phytosanitaire en remplace un autre; g) en fonction de l’endroit où le passeport phytosanitaire est conservé, délivre ledit passeport ou autorise le producteur, la personne ou l’importateur à l’utiliser en conséquence; 277 h) veille à ce que la partie du passeport phytosanitaire consistant en l’étiquette soit fixée, sous la responsabilité du producteur, de la personne ou l’importateur, aux végétaux, à leur emballage ou au véhicule les transportant, de telle manière qu’elle ne puisse pas être réutilisée. Art. 10. (1) Lorsque le contrôle prévu à l’article 7, paragraphes 1, 3 et 4, et effectué conformément à l’article 7, paragraphe 5, ne permet pas de conclure que les conditions prévues auxdits paragraphes sont remplies, aucun passeport phytosanitaire n’est délivré, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article. (2) Dans les cas spéciaux où il apparaît, sur la foi des résultats du contrôle effectué, qu’une partie des végétaux ou des produits végétaux cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou présents de toute autre manière dans ses établissements ou qu’une partie du milieu de culture qui y est utilisé, ne peut présenter de risque de propagation d’organismes nuisibles, le paragraphe 1 n’est pas applicable à ladite partie et un passeport phytosanitaire peut être utilisé. (3) Dans les cas où le paragraphe 1 est applicable, les végétaux, produits végétaux ou milieux de culture concernés font l’objet d’une ou de plusieurs des mesures officielles suivantes: – traitement approprié, suivi de la délivrance du passeport phytosanitaire approprié conformément à l’article 8, s’il est considéré que, comme conséquence du traitement, les conditions sont remplies, – autorisation de circulation, sous contrôle officiel, vers des zones où ils ne présentent pas de risque supplémentaire, – autorisation de circulation, sous contrôle officiel, vers des lieux de transformation industrielle, – destruction. (4) Dans les cas où le paragraphe 1 est applicable, les activités du producteur sont totalement ou partiellement suspendues jusqu’à ce que l’élimination du risque de propagation d’organismes nuisibles soit établie. Tant que dure cette suspension, l’article 9 ne s’applique pas. (5) Lorsqu’il est considéré, pour ce qui concerne les produits visés à l’article 8, paragraphe 2, et sur la base d’un contrôle officiel effectué conformément audit article, que les produits ne sont pas exempts d’organismes nuisibles figurant aux annexes I et II, les paragraphes 2, 3 et 4, du présent article s’appliquent par analogie. Art. 11. (1) Le service effectue des contrôles en vue de s’assurer du respect des dispositions du présent règlement, et notamment de son article 9, paragraphe 2; ces contrôles sont effectués de manière aléatoire, sans aucune discrimination en ce qui concerne l’origine des produits, et conformément aux dispositions suivantes: – contrôles occasionnels à tout moment et en tout lieu où des végétaux, des produits végétaux ou d’autres objets sont déplacés, – contrôles occasionnels dans les établissements où des végétaux, des produits végétaux ou d’autres objets sont cultivés, produits, entreposés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des acheteurs, – contrôles occasionnels en même temps que tout autre contrôle de documents effectué pour des raisons autres que phytosanitaires. Les contrôles doivent être réguliers dans les établissements inscrits dans un registre officiel conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 1, point b), et peuvent être réguliers dans les établissements inscrits dans un registre officiel conformément à l’article 8, paragraphe 2. Les contrôles doivent être sélectifs si des indices donnent à penser qu’une ou plusieurs des dispositions du présent règlement n’ont pas été respectées. (2) Les acheteurs commerciaux de végétaux, produits végétaux et autres objets conservent pendant au moins un an, en tant qu’utilisateurs finals produisant des végétaux à titre professionnel, les passeports phytosanitaires y relatifs et en consignent les références dans leurs livres. Les agents du service ont accès aux végétaux, produits végétaux et autres objets à tous les stades de la production et de la commercialisation. Ils sont habilités à procéder à toute enquête nécessaire aux fins des contrôles officiels en question, y compris ceux portant sur les passeports phytosanitaires et les livres. (3) Les agents du service peuvent être assistés, dans le cadre des contrôles officiels, par les experts visés à l’article 24. (4) Lorsque les contrôles officiels effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 révèlent que des végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent un risque de propagation d’organismes nuisibles, ces produits font l’objet de mesures officielles conformément à l’article 10, paragraphe 3. Sans préjudice des notifications et des informations exigées en vertu de l’article 24, lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés proviennent d’un autre Etat membre, le service informe immédiatement l’autorité unique dudit Etat membre, ainsi que la Commission, de la constatation effectuée et des mesures officielles qu’il a prises ou entend prendre. (5) Les contrôles phytosanitaires visés au présent articel des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe V, partie B et provenant de pays tiers, qui sont effectués à des postes d’inspection autres que ceux situés au lieu de destination, doivent satisfaire au moins aux conditions minimales fixées à l’annexe XI. 278 Art. 12. (1) Sans préjudice: – des dispositions de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5, – des exigences et conditions spécifiques ou des mesures d’urgence adoptées selon la procédure de la comitologie et – des accords spécifiques conclus sur des questions traitées dans le présent article entre la Communauté et un ou plusieurs pays tiers, les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés dans la partie B de l’annexe V qui proviennent d’un pays tiers et sont introduits sur le territoire douanier de la Communauté sont, dès leur entrée, soumis à un contrôle douanier conformément à l’article 37, paragraphe 1, du code des douanes communautaire et placés sous le contrôle du service. Ils peuvent être placés sous un des régimes douaniers tels que visés à l’article 4, point 16 a, d, e, f, g du code des douanes communautaire, uniquement si les formalités visées à l’article 13 ont été remplies conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 2, et ont permis de conclure, dans la mesure où ceci peut être constaté: i) – que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne sont contaminés par aucun des organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, et – en ce qui concerne les végétaux et produits végétaux énumérés à l’annexe II, partie A, qu’ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant qui figurent dans cette annexe, et – en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l’annexe IV, partie A, qu’ils répondent aux exigences particulières les concernant énoncées dans cette annexe ou, le cas échéant, qu’ils correspondent à la déclaration qui figure sur le certificat conformément à l’article 13, paragraphe 4, point a), et ii) que les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont accompagnés des originaux, respectivement, du «certificat phytosanitaire» ou du «certificat phytosanitaire de réexportation» délivré conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphes 3 et 4, ou, le cas échéant, que les originaux d’autres documents ou marques définis et autorisés par les dispositions d’application accompagnent les objets en question, y sont fixés ou apposés. La certification électronique peut être admise lorsque les conditions correspondantes arrêtées dans les dispositions d’application sont remplies au niveau communautaire. Les copies officiellement certifiées peuvent également être admises dans des cas exceptionnels qui sont précisés dans les dispositions d’application communautaires. (2) En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à une zone protégée, le paragraphe 1 point a) s’applique aux organismes nuisibles et aux exigences particulières énumérées à l’annexe I, partie B, à l’annexe II, partie B, et à l’annexe IV, partie B, pour cette zone protégée. (3) Les végétaux, produits végétaux ou objets autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, qui proviennent d’un pays tiers et sont introduits sur le territoire douanier de la Communauté peuvent être, dès leur entrée, placés sous le contrôle du service, afin de vérifier leur conformité avec le paragraphe 1, point i), premier, deuxième ou troisième tirets. Ces végétaux, produits végétaux ou objets comprennent le bois sous forme de bois de calage, de coffrage ou de compartimentage, de palettes ou d’emballages effectivement utilisés dans le transport d’objets de toute nature. Lorsque le service fait usage de cette disposition, les végétaux, produits végétaux ou objets concernés demeurent placées sous contrôle tel que visé au paragraphe 1 jusqu’à ce que les formalités appropriées aient été accomplies et aient permis de conclure, dans la mesure où ceci peut être constaté, qu’ils sont conformes aux exigences pertinentes arrêtées dans le présent règlement. (4) Sans préjudice des dispositions de l’article 15, paragraphe 2, point a), sont également applicables, en cas de risque de propagation d’organismes nuisibles, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 aux végétaux, produits végétaux et autres objets ayant reçu une des destinations douanières prévues à l’article 4, point 15 b, c, d, e, du code des douanes communautaire ou relevant du régime douanier visé à l’article 4, point 16 b, c, de ce code. Art. 13. (1) a) Les formalités visées à l’article 12, paragraphe 1, consistent au minimum en une inspection minutieuse: i) de chaque envoi dont il est déclaré, dans le cadre des formalités douanières, qu’il est constitué partiellement ou exclusivement de végétaux, produits végétaux ou autres objets visés à l’article 12, paragraphes 1, 2 ou 3, dans les conditions prévues à chacun d’eux, ou ii) dans le cas des envois composés de différents lots, de chaque lot dont il est déclaré, dans le cadre des formalités douanières, qu’il est constitué partiellement ou exclusivement des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés. b) Les inspections permettent de déterminer: i) si l’envoi ou le lot est accompagné des certificats requis, des documents ou marques alternatifs visés à l’article 12, paragraphe 1, point ii) (contrôle documentaire); ii) si, sur la base d’un examen complet ou de l’examen d’un ou plusieurs échantillons représentatifs, l’envoi ou le lot est constitué partiellement ou exclusivement des végétaux, produits végétaux ou autres objets déclarés dans les documents requis (contrôle d’identité), et iii) si, sur la base d’un examen complet ou de l’examen d’un ou plusieurs échantillons représentatifs, y compris des emballages et, le cas échéant, des véhicules de transport, l’envoi, le lot ou son matériau d’emballage en 279 bois répondent aux exigences du présent règlement énoncées à l’article 12, paragraphe 1, point i), (contrôle phytosanitaire) et si l’article 23, paragraphe 2, est applicable. (2) Les contrôles d’identité et les contrôles phytosanitaires peuvent être effectués selon une fréquence réduite si: – l’inspection des végétaux, produits végétaux ou autres objets de l’envoi ou du lot a déjà été réalisée dans le pays tiers d’expédition en vertu des accords techniques visés à l’article 14 paragraphe 5, ou – les végétaux, produits végétaux ou autres objets constituant l’envoi ou le lot sont énumérés dans les dispositions d’application adoptées à cet effet en vertu du paragraphe 5, point b), ou – les végétaux, produits végétaux ou autres objets constituant l’envoi ou le lot sont originaires d’un pays tiers pour lequel, aux termes d’accords phytosanitaires internationaux globaux conclus sur la base du principe de la réciprocité entre la Communauté et un pays tiers, ou au titre de tels accords, une fréquence réduite est prévue pour les contrôles d’identité et les contrôles phytosanitaires, à moins qu’il n’y ait une raison sérieuse de penser que les exigences prévues dans le présent règlement n’ont pas été respectées. Les contrôles phytosanitaires peuvent également être effectués selon une fréquence réduite si la Commission Européenne a pu recueillir, sur la base de l’expérience acquise lors de précédents cas d’introduction dans la Communauté de marchandises du même type et de la même origine, et après consultation au sein du comité phytosanitaire permanent, des éléments probants, confirmés par tous les Etats membres concernés, qui permettent de croire que les végétaux, produits végétaux ou autres objets constituant l’envoi ou le lot répondent aux exigences du présent règlement, moyennant le respect des conditions spécifiques énoncées dans les dispositions d’application prévues au paragraphe 5, point c). (3) Le «certificat phytosanitaire» officiel, ou le «certificat phytosanitaire de réexportation» officiel, visé à l’article 12, paragraphe 1, point ii), doit avoir été libellé dans l’une au moins des langues officielles de la Communauté et conformément aux lois ou règlements du pays tiers d’exportation ou de réexportation, adoptés dans le respect des dispositions de la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV), qu’il en soit ou non partie contractante. Le certificat doit avoir été établi au plus tôt quatorze jours avant la date où les végétaux, produits végétaux ou autres objets qu’il couvre ont quitté le pays tiers où il a été émis. Indépendamment de la forme qu’il revêt, il contient les informations requises dans le modèle prévu à l’annexe de la CIPV. Il est établi selon l’un des modèles déterminés par la Commission Européenne conformément au paragraphe 4. Le certificat est émis par les autorités compétentes en vertu des lois et réglementations du pays tiers concerné, qui ont été déclarées, conformément aux dispositions de la CIPV, au directeur général de la FAO ou, dans le cas des pays tiers qui ne sont pas parties à la CIPV, à la Commission Européenne. (4) a) Les certificats pytosanitaires ou les certificats phytosanitaires de réexportation officiels (ci-après dénommés les «certificats») qui accompagnent les végétaux, les produits végétaux ou autres articles énumérés dans la partie B de l’annexe V, en provenance de pays tiers parties contractantes à la CIPV doivent être délivrés conformément aux modèles établis à l’annexe VII C respectivement VII D. Ces certificats doivent être remplis conformément à la NIMP (Norme internationale pour les mesures phytosanitaires) n° 12 («Directves pour les certificats phytosanitaires»). Les certificats délivrés conformément aux modèles figurant à l’annexe VII E respectivement VII F sont acceptables jusqu’au 31 décembre 2009. b) Les certificats concernant des végétaux, produits végétaux ou autres objets figurant sur la liste de l’annexe IV, partie A, chapitre I, ou partie B, doivent préciser, le cas échéant, sous la rubrique «Déclaration additionnelle», quelles exigences particulières ont été respectées parmi celles énumérées à la rubrique correspondante des différentes parties de l’annexe IV. Cette précision est donnée par une référence à la rubrique correspondante de l’annexe IV. c) En ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets auxquels s’appliquent des exigences particulières fixées à l’annexe IV, partie A ou partie B, le «certificat phytosanitaire» officiel visé à l’article 12, paragraphe 1, point ii), doit avoir été délivré dans le pays tiers dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont originaires («pays d’origine»). d) Toutefois, lorsque les exigences particulières concernées peuvent aussi être remplies ailleurs qu’au lieu d’origine, ou lorsqu’ aucune exigence particulière n’est d’application, le «certificat phytosanitaire» peut avoir été délivré dans le pays tiers dont proviennent les végétaux, produits végétaux ou autres objets («pays d’expédition»). Art. 14. (1) Le service veille à ce que les envois ou lots en provenance d’un pays tiers mais qui, selon la déclaration établie dans le cadre des formalités douanières, ne sont pas constitués partiellement ou exclusivement de végétaux, de produits végétaux ou d’autres objets énumérés à l’annexe V, partie B, soient également contrôlés lorsqu’il existe de sérieuses raisons de croire qu’ils contiennent de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets. Lorsqu’un contrôle douanier fait apparaître qu’un envoi ou un lot en provenance d’un pays tiers est constitué entièrement ou partiellement de végétaux, de produits végétaux ou d’autres objets non déclarés énumérés à l’annexe V, partie B, le bureau de douane qui procède au contrôle informe sans délai le service. 280 Si, à l’issue du contrôle, des doutes subsistent quant à l’identification de la marchandise, notamment en ce qui concerne le genre, l’espèce des végétaux ou produits végétaux ou leur origine, l’envoi est réputé contenir des végétaux, des produits végétaux ou d’autres objets énumérés à l’annexe V, partie B. (2) Pour autant qu’il n’existe aucun risque de propagation d’organismes nuisibles dans la Communauté: a) l’article 12, paragraphe 1, ne s’applique pas à l’entrée dans la Communauté de végétaux, produits végétaux ou autres objets qui sont déplacés d’un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d’un pays tiers sans changement de leur statut douanier (transit interne); b) l’article 12, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, ne s’appliquent pas à l’entrée dans la Communauté de végétaux, produits végétaux ou autres objets qui sont déplacés d’un point à un autre au sein d’un ou de deux pays tiers à travers le territoire de la Communauté sous un régime douanier approprié et sans changement de leur statut douanier. (3) Sans préjudice des dispositions de l’article 5 en ce qui concerne l’annexe III, et pour autant qu’il n’existe aucun risque de propagation d’organismes nuisibles dans la Communauté, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 12, paragraphe 1, à l’entrée dans la Communauté de petites quantités de végétaux, de produits végétaux, d’aliments ou d’aliments pour animaux dans lesquels entrent des végétaux ou des produits végétaux, lorsqu’elles sont destinées à être utilisés par le propriétaire ou le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommées durant le transport. (4) Dans certaines conditions, déterminées selon la procédure de la comitologie, l’article 12, paragraphe 1, ne s’applique pas à l’entrée dans la Communauté de végétaux, de produits végétaux ou d’autres objets destinés à être utilisés à des fins d’essai, à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales. (5) Il peut être décidé, dans le cadre d’arrangements techniques conclus entre la Commission Européenne et les organismes compétents de certains pays tiers que les activités prévues à l’article 12, paragraphe 1, point i), pourront également être exercées, sous l’autorité de la Commission et en conformité avec les dispositions pertinentes de l’article 24, dans le pays tiers d’expédition, en collaboration avec l’organisme phytosanitaire officiel de ce pays. Art. 15. (1) a) Les formalités visées à l’article 13, paragraphe 1, les inspections prévues à l’article 14, paragraphe 1, et le contrôle du respect des dispositions de l’article 5 en ce qui concerne l’annexe III sont exécutés, comme indiqué au paragraphe 2, parallèlement aux formalités prescrites pour le placement sous un régime douanier visé à l’article 12, paragraphe 1, ou à l’article 12, paragraphe 4. Ils sont effectués conformément aux dispositions de la convention internationale sur l’harmonisation des contrôles de marchandises aux frontières, et notamment de son annexe 4, approuvée par le règlement (CEE) n° 1262/84 du Conseil du 10 avril 1984. b) Les importateurs, qu’ils soient ou non producteurs, de végétaux, de produits végétaux ou d’autres objets énumérés à l’annexe V, partie B, doivent être inscrits conformément aux dispositions de l’article 8. c) i) les importateurs d’envois constitués entièrement ou partiellement de végétaux, de produits végétaux ou d’autres objets figurant sur la liste de l’annexe V, partie B, ou leurs représentants en douane, indiquent, sur l’un au moins des documents requis pour le placement sous un régime douanier visé à l’article 13, paragraphe 1, ou à l’article 13, paragraphe 4, la composition de l’envoi au moyen des informations suivantes: – une référence au type de végétaux, produits végétaux ou autres objets en utilisant les codes de la nomenclature du «tarif douanier intégré des Communautés européennes (Taric)», – la mention «Envoi contenant des produits soumis à la réglementation phytosanitaire» ou toute marque alternative convenue entre le bureau de douane du point d’entrée et le service, – le(s) numéro(s) de référence des documents phytosanitaires requis, – le numéro d’enregistrement officiel de l’importateur visé au point b), ii) les importateurs ou les agents agissant au nom des importateurs, conformément aux arrangements passés entre eux, avisent préalablement, dès qu’ils ont été avertis de l’arrivée imminente de tels envois, le bureau de douane du point d’entrée et le service. (2) a) Les «contrôles documentaires» et les inspections prévus à l’article 14, paragraphe 1, ainsi que le contrôle du respect des dispositions de l’article 5 en ce qui concerne l’annexe III doivent être effectués par les agents du service ou par les agents du bureau de douane du point d’entrée. b) Les «contrôles d’identité» et les «contrôles phytosanitaires» doivent être effectués, sans préjudice des points c) et d), par les agents du service en liaison avec les formalités douanières requises pour le placement sous un régime douanier visé à l’article 12, paragraphe 1, ou à l’article 12, paragraphe 4, et soit au même endroit que ces formalités, soit à tout autre endroit situé à proximité et désigné ou agréé par l’Administration des douanes et accises et par le service, autre que le point de destination au sens du point d). 281 c) Toutefois, en cas de transit de marchandises non communautaires, vers un autre Etat membre, le service peut décider, en accord avec l’organisme ou les organismes officiels du lieu de destination, que les «contrôles d’identité» ou les «contrôles phytosanitaires» seront effectués, en tout ou en partie, par l’organisme officiel du lieu de destination, soit dans ses locaux, soit à tout autre endroit situé à proximité et désigné ou agréé par les autorités douanières et par l’organisme officiel compétent, autre que le point de destination au sens du point d). En cas de transit de marchandises non communautaires, en provenance d’un autre Etat membre, le service peut décider, en accord avec l’organisme ou les organismes officiels du lieu de la première entrée sur le territoire de l’Union Européenne, que les «contrôles d’identité» ou les «contrôles phytosanitaires» seront effectués, en tout ou en partie, par le service, à un endroit désigné ou agréé par l’Administration des douanes et accises et le service, autre que le point de destination au sens du point d). En l’absence d’un tel accord, les «contrôles d’identité» ou les «contrôles phytosanitaires» sont effectués en totalité par l’organisme officiel du point d’entrée à l’un des deux endroits indiqués au point b). d) Les «contrôles d’identité» et les «contrôles phytosanitaires» peuvent être effectués au point de destination, par exemple en un lieu de production agréé par le service et l’administration des douanes et accises, plutôt qu’aux autres endroits mentionnés ci-dessus, si les conditions décrites aux articles 16 à 20 sont respectées. e) Dans tous les cas, les «contrôles phytosanitaires» sont considérés comme faisant partie intégrante des formalités visées à l’article 12, paragraphe 1. (3) Les originaux, ou la forme électronique des certificats ou des autres documents autres que les marques mentionnés à l’article 12, paragraphe 1, point ii), qui sont présentés au service ou à l’administration des douanes et accises aux fins du «contrôle documentaire» prévu à l’article 13, paragraphe 1, point b), sous i), doivent être revêtus par l’un de ces organismes d’un «visa» au moment de l’inspection indiquant sa dénomination et la date de soumission du document. Un système uniformisé peut être mis en place selon la procédure de la comitologie, pour garantir que les informations contenues dans le certificat, s’il s’agit de végétaux spécifiés destinés à être plantés, soient transmises à l’organisme officiel responsable de chaque État membre ou de chacune des zones où des végétaux provenant de l’envoi doivent être envoyés ou plantés. (4) Le service communique par écrit à la Commission et aux autres Etats membres la liste des endroits désignés comme points d’entrée. Toute modification apportée à cette liste est également communiquée par écrit au plus tôt. Le service établit une liste des endroits visés au paragraphe 2, points b) et c), ainsi que des points de destination visés au paragraphe 2, point d). La Commission a accès à ces listes. Afin de pouvoir effectuer les contrôles d’identité ou les contrôles phytosanitaires, le service doit remplir certaines conditions minimales d’infrastructure, de personnel et d’équipement. (5) L’article 9, paragraphes 1 et 3, s’applique mutatis mutandis aux végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 12, pour autant qu’ils figurent à l’annexe V, partie A, et lorsqu’il apparaît, sur la base des formalités visées à l’article 12, paragraphe 1, que les conditions qui y sont prévues sont remplies. (6) Lorsque les formalités visées à l’article 12, paragraphe 1, ne permettent pas de conclure que les conditions qui y sont prévues sont remplies, une ou plusieurs des mesures officielles suivantes sont prises immédiatement: a) refus d’entrée dans la Communauté de la totalité ou d’une partie de l’envoi, b) déplacement vers une destination extérieure à la Communauté, sous contrôle officiel et selon le régime douanier approprié tant que l’envoi circule à l’intérieur de la Communauté, c) retrait des produits infectés/infestés de l’envoi, d) destruction, e) imposition d’une quarantaine jusqu’à ce que les résultats des examens ou des tests officiels soient disponibles, f) à titre exceptionnel et uniquement dans certaines circonstances précises, traitement approprié, lorsque le service estime que l’application du traitement assurera le respect des conditions et permettra de parer au risque de propagation d’organismes nuisibles; la mesure du traitement appropriée peut également être prise pour les organismes nuisibles qui ne figurent pas à l’annexe I ou à l’annexe II. L’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, s’applique mutatis mutandis. Dans le cas d’un refus au titre du point a), ou d’un déplacement vers une destination extérieure à la Communauté au titre du point b), ou d’un retrait au titre du point c), le service prévoit que les certificats phytosanitaires ou les certificats phytosanitaires de réexpédition et tout autre document produits au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été présentés en vue de leur introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont annulés. Lors de l’annulation, l’agent du service appose au recto desdits certificats ou documents, de façon bien visible, un cachet rouge de forme triangulaire portant la mention «Certificat annulé» ou «Document annulé» et indiquant sa dénomination et la date du refus, celle du début du déplacement vers une destination extérieure à la Communauté ou celle du retrait. Cette mention est inscrite en lettres capitales, dans au moins une des langues officielles de la Communauté. 282 (7) Sans préjudice des notifications et informations exigées en vertu de l’article 23, le service informe l’organisation de protection des végétaux du pays tiers d’origine ou d’expédition, ainsi que la Commission, de tous les cas où des végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de ce pays tiers ont été interceptés parce qu’ils ne respectaient pas les exigences phytosanitaires ainsi que des raisons de l’interception, et ce, sans préjudice des mesures que le service peut prendre ou a prises vis-à-vis de l’envoi intercepté. Ces informations sont transmises dans les plus brefs délais, afin que les organisations de protection des végétaux concernées et, le cas échéant, la Commission, puissent étudier le dossier en vue, notamment, de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter d’autres cas de ce type. Art. 16. (1) Dans les cas et circonstances définis par le présent article, les contrôles visés à l’article 13, paragraphe 1, point b) ii) et iii), effectués sur les produits concernés peuvent être menés en un autre lieu. Dans le cas du transit de marchandises non communautaires visé à l’article 15, paragraphe 2, point c), les inspections peuvent être effectués dans les locaux de l’organisme officiel du lieu de destination ou dans un autre endroit situé à proximité, lorsque les conditions visées au paragraphe 2 sont réunies. Dans les cas visés à l’article 15 paragraphe 2, point d), les contrôles peuvent être effectués au point de destination, par exemple sur le lieu de production, pour autant que les conditions visées au paragraphe 2 soient respectées. (2) Les conditions visées au paragraphe 1 sont les suivantes: a) le service décide, le cas échéant sur la base d’un accord avec l’organisme officiel responsable d’un Etat membre concerné, que les contrôles d’identité et les contrôles phytosanitaires (ci après dénommés «contrôles») pourraient être exécutés de manière plus rigoureuse en un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et b) tout importateur - ou toute autre personne responsable des lieux ou des locaux où les contrôles sont destinés à être effectués - (ci après dénommé «le demandeur») d’un lot composé des produits concernés a obtenu l’autorisation, conformément à la procédure d’agrément définie à l’article 17, paragraphe 2, de faire procéder aux contrôles dans un «lieu d’inspection agréé», à savoir: – dans le cas du transit de marchandises non communautaires visé à l’article 15, paragraphe 2, point c): – les locaux de l’organisme officiel du lieu de destination, ou – un endroit situé à proximité de ces locaux, désigné ou agréé par les autorités douanières et par l’organisme officiel responsable, ou – dans les cas visés à l’article 15, paragraphe 2, point d): – un lieu de destination agréé par l’organisme officiel et les autorités douanières responsables de la zone où est situé ce lieu de destination, et c) les garanties et documents spécifiques relatifs au transport d’un lot composé des produits concernés (ci-après dénommé «le lot») vers le lieu d’inspection agréé sont fournis et, le cas échéant, les conditions minimales relatives au stockage de ces produits dans ces lieux d’inspection sont remplies. (3) Les garanties spécifiques, les documents et les conditions minimales visés au paragraphe 2, point c), sont les suivants: a) l’emballage du lot ou les moyens de transport utilisés pour l’acheminement de ce lot sont fermés ou scellés de telle manière que les produits concernés ne peuvent provoquer d’infestation ou d’infection durant leur transport jusqu’au lieu d’inspection agréé et ne sont pas de nature à modifier l’identité des produits. Dans des cas dûment motivés, l’ organisme officiel responsable peut admettre des lots qui ne sont pas fermés ou scellés, à condition que les produits concernés ne puissent provoquer d’infestation ou d’infection durant leur transport jusqu’au lieu d’inspection agréé; b) le lot est acheminé jusqu’au lieu d’inspection agréé. Aucune modification du lieu d’inspection n’est admise, sauf autorisation de l’organisme officiel du point d’entrée et du lieu de destination voulu et des autorités douanières responsables de la zone où le lieu d’inspection voulu est situé; c) sans préjudice des certificats requis à l’article 12, paragraphe 1, le lot est accompagné d’un «document phytosanitaire de transport», qui contient les informations exigées conformément au modèle présenté à l’annexe IX du présent règlement. Le document est rempli à la machine ou à la main en lettres majuscules lisibles ou encore électroniquement, en accord avec l’organisme officiel du point d’entrée et de destination, et est rédigé au moins dans une des langues officielles de la Communauté; d) les rubriques correspondantes du document visé au paragraphe 3, point c), sont remplies et signées par l’importateur du lot, sous le contrôle de l’organisme officiel du point d’entrée; e) dans les cas visés au paragraphe 2, point b), deuxième tiret, le stockage du lot au lieu d’inspection agréé est organisé de telle manière que les produits composant ce lot sont séparés des marchandises communautaires et des lots infestés ou suspectés d’être infectés par des organismes nuisibles. Art. 17. (1) Si les contrôles sont destinés à être effectués dans des lieux d’inspection agréés, l’importateur adresse une demande au service. (2) La demande comprend un dossier technique permettant d’établir si les lieux proposés peuvent être agréés en tant que lieux d’inspection, et en particulier les éléments suivants: 283 a) les informations relatives aux produits concernés destinés à être importés et aux lieux dans lesquels les produits importés concernés seront entreposés ou conservés dans l’attente des derniers résultats des contrôles, et en particulier les informations concernant la manière dont la séparation visée à l’article 16, paragraphe 3, point e), est assurée, et b) le cas échéant, lorsque les produits concernés sont destinés à une personne qui bénéficie du statut de «destinataire agréé» et satisfont aux conditions établies à l’article 406 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 ou lorsque les lieux concernés sont soumis à une autorisation au sens de l’article 497 dudit règlement, les documents justificatifs correspondants. (3) Le service enregistre la demande visée au paragraphe 1 et: a) examine les informations qui figurent dans la demande; b) évalue s’il est approprié d’exécuter les contrôles dans les lieux d’inspection proposés, lesquels doivent remplir des exigences minimales, qui sont au moins celles fixées au paragraphe 3, points b) et c), de l’annexe XI ou d’autres exigences imposées de manière non discriminatoire et qui se justifient du point de vue de l’efficacité des inspections; c) adresse une réponse au demandeur en indiquant: i) que la demande peut être acceptée et que les lieux concernés sont désignés comme lieux d’inspection agréés, ou ii) que la demande ne peut être acceptée et pour quel motif. (4) Le service tient à la disposition de la Commission et des Etats membres la liste actualisée des lieux d’inspection agréés. (5) Le service prend les mesures nécessaires s’il est établi que certains éléments pourraient entraver le déroulement des contrôles aux lieux d’inspection agréés. Le service notifie à la Commission et aux Etats membres concernés tous les cas graves de non-respect des conditions applicables à un lieu d’inspection agréé. Art. 18. L’importateur des lots pour lesquels il a été décidé que les contrôles pouvaient être effectués dans un lieu d’inspection agréé est soumis aux obligations suivantes, sans préjudice de celles qui sont fixées à l’article 8: a) l’importateur notifie suffisamment à l’avance l’introduction des produits considérés à l’organisme officiel responsable du lieu de destination, et notamment les données suivantes: i) le nom, l’adresse et la situation géographique du lieu d’inspection agréé; ii) la date et l’heure d’arrivée prévues des produits concernés au lieu d’inspection agréé; iii) si possible, le numéro de série individuel du document phytosanitaire de transport visé à l’article 16, paragraphe 3, point c); iv) si possible, la date et le lieu d’émission du document phytosanitaire de transport visé à l’article 16, paragraphe 3, point c); v) le nom, l’adresse et le numéro d’enregistrement officiel de l’importateur; vi) le numéro de référence du certificat phytosanitaire et/ou du certificat phytosanitaire pour la réexportation, ou de tout autre document phytosanitaire requis; b) l’importateur notifie à l’organisme officiel responsable du lieu de destination toute modification apportée aux informations fournies conformément au point a). Art. 19. Le service veille à ce que les contrôles des produits concernés effectués dans les lieux d’inspection agréés remplissent des conditions minimales, qui sont au moins celles établies aux points 1, 2 et 3 a), de l’annexe XI, ou d’autres exigences imposées de manière non discriminatoire et qui se justifient du point de vue de l’efficacité des inspections. Art. 20. (1) Le service veille à assurer, le cas échéant, la coopération entre avec les organismes officiels et les bureaux de douanes concernés grâce à l’échange d’informations pertinentes relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être importés, à leur emballage et aux moyens de transport utilisés, transmises par écrit ou par voie électronique au moyen du document phytosanitaire de transport visé à l’article 16, paragraphe 3, point c). (2) Si le point d’entrée dans la Communauté des produits concernés et le lieu d’inspection agréé ne sont pas situés dans le même Etat membre, le lot peut être expédié et les contrôles peuvent être effectués dans un lieu d’inspection agréé, sur la base d’un accord entre le service et l’organisme officiel responsable de l’Etat membre concerné. Il est indiqué sur le document phytosanitaire de transport que les organismes officiels des Etats membres concernés sont parvenus à un accord. (3) Une fois les produits inspectés dans le lieu d’inspection agréé, l’organisme officiel du lieu de destination certifie, en apposant le cachet du service et la date sur le document phytosanitaire de transport, que les contrôles d’identité et les contrôles phytosanitaires correspondants visés à l’article 13, paragraphe 1, point b) ii) et iii), ont été effectués. Le résultat de ces contrôles est indiqué dans la case «décision». Cette disposition s’applique mutatis mutandis si les contrôles documentaires visés à l’article 15, paragraphe 2, point a), ont également été effectués. (4) Si le résultat des contrôles visé au paragraphe 3 aboutit à un «rejet», le lot et le document phytosanitaire de transport qui l’accompagne sont présentés aux autorités douanières responsables de la zone du «lieu d’inspection agréé», de sorte que le lot peut être soumis à la procédure douanière correspondante visée à l’article 12, paragraphe 284 1. Le document phytosanitaire de transport ne doit plus accompagner le lot; ce document, ou une copie de celui-ci, est conservé pendant une année au moins par l’organisme officiel du point de destination. (5) Si le résultat des contrôles visé au paragraphe 3 donne lieu à l’obligation de transporter les produits concernés dans la Communauté vers une destination située en dehors de la Communauté, les produits restent sous surveillance douanière jusqu’à leur réexportation. Art. 21. (1) Les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles phytosanitaires sont effectués contre le paiement d’une redevance («redevance phytosanitaire») pour couvrir les frais occasionnés par ces contrôles. (2) Le niveau de la redevance phytosanitaire est fixé à l’annexe VIII. Lorsque, conformément à l’article 13, paragraphe 2, les contrôles d’identité et les contrôles phytosanitaires sont effectués selon une fréquence réduite pour un certain groupe de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de certains pays tiers, une redevance phytosanitaire réduite au prorata à l’ensemble de l’envoi et des lots de ce groupe, qu’il ait ou non fait l’objet d’une inspection, est appliquée. (3) Aucun remboursement direct ou indirect de la redevance prévue par le présent règlement n’est possible. (4) La redevance forfaitaire prévue à l’annexe VIII s’applique sans préjudice des frais supplémentaires à recouvrer au titre d’activités spéciales liées aux contrôles, telles que les déplacements imprévus des inspecteurs ou les heures d’attente qu’ils doivent subir en cas de retard des envois, les contrôles effectués en dehors des heures normales de travail, les contrôles ou analyses en laboratoire supplémentaires, outre ceux qui sont prévus par l’article 12, destinés à confirmer les conclusions des contrôles, les mesures phytosanitaires spéciales au titre des articles 15 ou 16, les mesures prises au titre de l’article 15, paragraphe 6 ou la traduction des documents requis. Art. 22. La forme des «certificats phytosanitaires» et des «certificats phytosanitaires de réexportation», qui sont délivrés par le service au titre de la CIPV, est conforme au modèle normalisé présenté à l’annexe VII A respectivement VII B. Art. 23. (1) Le service notifie immédiatement par écrit à la Commission et aux autres Etats membres toute présence, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d’organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, chapitre I, ou à l’annexe II, partie A, chapitre I, ou toute apparition, dans une partie du territoire dans laquelle leur présence n’était pas connue jusqu’alors, d’organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, chapitre II, ou partie B ou à l’annexe II, partie A, chapitre II, ou partie B. Il prend toutes les mesures nécessaires en vue de l’éradication ou, si celle-ci n’est pas possible, de l’endiguement des organismes nuisibles concernés. Il informe la Commission et les autres Etats membres de mesures prises. (2) Le service notifie immédiatement par écrit à la Commission et aux autres Etats membres l’apparition réelle ou soupçonnée d’organismes nuisibles non énumérés à l’annexe I ou à l’annexe II et dont la présence était inconnue sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il informe également la Commission et les autres États membres des mesures de protection qu’il a prises ou qu’il entend prendre. Ces mesures doivent, entre autres, être de nature à prévenir les risques de propagation de l’organisme nuisible concerné sur le territoire des autres États membres. En ce qui concerne les envois de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers considérés comme présentant un danger imminent d’introduction ou de propagation d’organismes nuisibles tels que visés au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, le service prend immédiatement les mesures nécessaires pour protéger le territoire de la Communauté de ce danger et en informe la Commission et les autres États membres. Lorsqu’il existe un danger imminent autre que celui visé au deuxième alinéa, le service notifie immédiatement par écrit à la Commission et aux autres Etats membres les mesures qu’il souhaiterait voir prises. S’il estime que ces mesures ne sont pas prises dans un délai suffisant pour éviter l’introduction ou la propagation d’un organisme nuisible sur son territoire, il peut prendre les dispositions provisoires qu’il estime nécessaires aussi longtemps que la Commission n’a pas adopté de mesures en application du paragraphe 3. (3) Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission Européenne examine la situation dès que possible avec le comité phytosanitaire permanent. Des enquêtes sur place peuvent être effectuées sous l’autorité de la Commission Européenne. Les mesures requises, y compris celles par lesquelles il peut être décidé si les mesures prises par le service doivent être révoquées ou amendées, peuvent être arrêtées sur la base d’une analyse du risque phytosanitaire ou d’une analyse préliminaire du risque phytosanitaire dans les cas visés au paragraphe 2 selon la procédure de la comitologie. La Commission Européenne suit l’évolution de la situation et, selon cette même procédure, modifie ou rapporte lesdites mesures en fonction de l’évolution de la situation. Aussi longtemps qu’aucune mesure n’a été arrêtée selon la procédure précitée, le service peut maintenir les mesures qu’il a mises en application. Art. 24. (1) Afin d’assurer une application correcte et uniforme du présent règlement, et sans préjudice des contrôles effectués sous l’autorité de l’organisme officiel responsable, la Commission Européenne peut charger des experts d’effectuer sous son autorité des contrôles concernant les tâches énumérées au paragraphe 3, sur place ou non, en conformité avec les dispositions du présent article. Lorsque ces contrôles sont effectués au Grand-Duché de Luxembourg, ils doivent se faire en coopération avec les agents du service, comme indiqué aux paragraphes 3 et 4, et conformément aux modalités prévues au paragraphe 6. 285 (2) Les contrôles visés au paragraphe 1 peuvent être effectués en ce qui concerne les tâches consistant à: – surveiller les examens visés à l’article 7, – effectuer les contrôles officiels visés à l’article 11, paragraphe 3, – surveiller ou effectuer en coopération avec les agents du service les inspections visées à l’article 12, paragraphe 1, – exercer ou superviser les activités précisées dans les arrangements techniques visés à l’article 14, paragraphe 5, – exercer les activités de suivi requises au titre des dispositions fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux ou autres objets peuvent être introduits ou transportés dans la Communauté ou certaines zones protégées de la Communauté à des fins d’essai, à des fins scientifiques ou pour les travaux sur les sélections variétales au sens de l’article 4 paragraphe 9, de l’article 5 paragraphe 5, de l’article 6 paragraphe 5 et de l’article 14 paragraphe 4. (3) En vue de l’accomplissement des tâches énumérées au paragraphe 2, les experts visés au paragraphe 1 peuvent: – visiter des pépinières, des exploitations et d’autres lieux où les végétaux, les produits végétaux ou autres objets sont ou ont été cultivés, produits, transformés ou stockés, – visiter les lieux où les examens visés à l’article 7 ou les inspections visées à l’article 12 sont effectués, – consulter les agents du service, – accompagner les agents du service lorsqu’ils exercent des activités aux fins de l’application du présent règlement. (4) Au titre de la coopération mentionnée au paragraphe 1, deuxième alinéa, le service doit être informé suffisamment tôt de la tâche à exécuter afin que les dispositions nécessaires puissent être prises. Le service ainsi que toute autre personne concernée, doivent prendre toutes mesures raisonnables pour garantir que les objectifs et l’efficacité des inspections ne sont pas compromis. Ils doivent assurer que les experts pourront s’acquitter de leurs tâches sans entrave, et ils prennent toutes mesures raisonnables pour mettre à leur disposition, à leur demande, les équipements nécessaires disponibles, y compris le matériel et le personnel de laboratoire. Lorsque la tâche consiste à surveiller les examens visés à l’article 7, à surveiller les inspections visées à l’article 12, paragraphe 1 et à l’article 23, paragraphe 3, aucune décision ne peut être prise sur place. Les experts font rapport à la Commission sur leurs activités et leurs conclusions. Lorsque la tâche consiste à effectuer les inspections visées à l’article 12, paragraphe 1, ces inspections doivent être intégrées dans un programme d’inspection établi, et les règles de procédures nationales doivent être respectées; cependant, dans le cas d’une inspection conjointe, le service ne permet l’introduction d’un lot dans la Communauté que s’il y a un accord avec la Commission Européenne. Cette condition peut être étendue à d’autres exigences irrévocables appliquées aux lots avant leur introduction dans la Communauté si l’expérience montre que cette extension est nécessaire. En cas de désaccord entre l’expert communautaire et l’agent du service, le service prend les mesures conservatoires qui s’imposent, dans l’attente d’une décision définitive. Dans tous les cas où les experts décèlent une infraction suspectée aux dispositions du présent règlement, ce fait doit être notifié au service. Art. 25. (1) Pour les travaux effectués à des fins d’essai ou à des fins scientifiques et tous les travaux effectués sur les sélections variétales (ci-après dénommés "activités"), nécessitant l’utilisation d’organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets au titre du présent règlement (ci-après dénommés "matériel"), une demande doit être soumise au service avant l’introduction ou la circulation d’un tel matériel sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg. (2) La demande visée au paragraphe 1 mentionne au moins les éléments suivants: – le nom et l’adresse de la personne responsable des activités, – les noms scientifiques du matériel, y compris des organismes nuisibles concernés, le cas échéant, – le type de matériel, – la quantité de matériel, – le lieu d’origine du matériel, avec la preuve documentaire appropriée pour le matériel introduit d’un pays tiers, – la durée, la nature et les objectifs des activités envisagées comprenant au moins un résumé de travail et une précision sur les travaux à des fins d’essai ou des fins scientifiques ou les travaux de sélection variétale, – l’adresse et la description du ou des sites spécifiques de maintien en quarantaine et, le cas échéant, du ou des sites d’essai, – le lieu du premier entreposage ou de première plantation, selon le cas, après mise en circulation officielle du matériel, le cas échéant, – la méthode proposée pour la destruction ou le traitement du matériel après achèvement des activités autorisées, le cas échéant – le point d’entrée proposé dans la Communauté pour le matériel introduit d’un pays tiers. (3) Dès réception de la demande visée au paragraphe 1, le service donne son agrément aux activités concernées s’il est établi que les conditions générales prévues à l’annexe XII A sont remplies. Il retire son agrément dès qu’il est établi que les conditions prévues à l’annexe XII A ne sont plus respectées. 286 (4) Après que l’agrément visé au paragraphe I concernant les activités a été donné, l’introduction ou la circulation du matériel visé dans la demande sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg est autorisée à condition qu’il soit accompagné, dans tous les cas, d’une lettre officielle d’autorisation pour une telle introduction ou circulation d’organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, (ci-après dénommée "lettre officielle d’autorisation") conforme au modèle de l’annexe XII B. a) Dans le cas de matériel originaire de la Communauté: i) si le lieu d’origine est dans un autre Etat membre, ladite lettre officielle d’autorisation qui l’accompagne est avalisée officiellement par l’Etat membre d’origine du matériel pour la circulation du matériel dans des conditions de détention en quarantaine et ii) pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe V partie A, le matériel est aussi accompagné d’un passeport phytosanitaire délivré conformément aux dispositions du présent règlement afin d’établir la conformité avec les dispositions de ce règlement, autres que celles concernant un organisme nuisible pour lequel les activités ont été autorisées en vertu du paragraphe 1 premier alinéa. Le passeport phytosanitaire contient la mention suivante: "Matériel circulant conformément à la directive 95/44/CE". Dans les cas où l’adresse du ou des sites spécifiques de détention en quarantaine est située dans un autre Etat membre, l’Etat Membre responsable de la délivrance du passeport phytosanitaire délivre le passeport phytosanitaire seulement sur la base d’informations relatives à l’agrément visé au paragraphe 1 premier alinéa, en s’assurant que les conditions de détention en quarantaine seront appliquées pendant la circulation du matériel. b) Dans le cas de matériel introduit d’un pays tiers: i) ladite lettre officielle d’autorisation est délivrée sur la base de la preuve documentaire appropriée quant au lieu d’origine du matériel et ii) pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe V, partie B le matériel est aussi accompagné, dans la mesure du possible, d’un certificat phytosanitaire délivré dans le pays d’origine afin d’établir la conformité avec les dispositions du présent règlement, autres que celles concernant un organisme nuisible pour lequel les activités ont été autorisées en vertu du paragraphe 1 premier alinéa. Le certificat porte sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", la mention suivante: "Matériel importé conformément aux dispositions de la directive 95/44/CE. Il mentionne aussi le ou les organismes nuisibles dont il s’agit, le cas échéant. Dans tous les cas, le matériel est détenu dans des conditions de quarantaine pendant son introduction et sa circulation et est déplacé directement et immédiatement vers le ou les sites spécifiés dans la demande. (5) Le service surveille les activités autorisées et veille à ce que: a) les conditions de détention en quarantaine et les autres conditions générales spécifiées à l’annexe I soient remplies , par un examen à des dates appropriées des locaux et des activités, et ce pendant toute la durée de ces dernières; b) les procédures susmentionnées soient appliquées selon la nature des activités autorisées, à savoir: i) pour les végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être mis en circulation après la période de quarantaine: – les végétaux, produits végétaux et autres objets ne soient pas mis en circulation sans autorisation du service. Avant cette autorisation, les végétaux, produits végétaux, et autres objets sont soumis à des mesures de quarantaine comportant des tests et doivent avoir été reconnus indemnes de tout organisme nuisible, à moins qu’il ne s’agisse d’un organisme dont la présence dans la Communauté est connue et qui ne figure pas dans ce règlement grand-ducal; – les mesures de quarantaine, y compris les tests, soient mises en oeuvre, conformément aux dispositions de l’ annexe XII C du présent règlement pour les végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiques sous la responsabilité du service; – tous les végétaux, produits végétaux et autres objets, qui après application de ces mesures, ne sont pas reconnus indemnes d’organismes nuisibles au sens du premier tiret et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels ils ont été en contact ou qu’ils ont pu contaminer soient détruits, soumis à un traitement approprié ou mis en quarantaine, en vue d’éradiquer les organismes nuisibles concernés; les dispositions du point ii) deuxième tiret s’appliquent également; ii) pour tout autre matériel (y compris les organismes nuisibles) à la fin de la durée des activités autorisées et pour tout matériel trouvé contaminé pendant les activités: – le matériel (y compris les organismes nuisibles et tout autre matériel contaminé) et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels il a été en contact ou qu’il a pu contaminer soient détruits, stérilisés ou traités d’une autre manière à préciser. et – les locaux et les installations ayant servi aux activités en question soient stérilisés ou nettoyés autrement, selon les besoins, d’une manière à préciser. 287 c) toute contamination du matériel par les organismes nuisibles énumérés dans le présent règlement grand-ducal ou par tout autre organisme nuisible considéré comme un risque pour la Communauté par le service et détecté pendant l’activité soit notifiée immédiatement à ce dernier par la personne responsable pour les activités autorisées, en même temps que tout événement à l’origine d’une fuite dans l’environnement d’un des organismes susmentionnés. (6) Des mesures appropriées de quarantaine, y compris des tests, sont prises pour les activités utilisant des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe III et non couverts par la partie A, sections I, II et III de l’annexe XII C du présent règlement. Ces mesures de quarantaine doivent être notifiées à la Commission et aux autres Etats membres. Dès que les informations techniques nécessaires sont disponibles, les modalités de telles mesures sont complétées et introduites dans l’annexe III du présent règlement. (7) Avant le 1er septembre de chaque année, le service communique à la Commission et aux autres Etats Membres, en précisant les quantités, une liste des introductions et circulations de matériel autorisées en vertu du présent règlement pendant la période précédente de douze mois terminant le 30 juin, ainsi que tous les cas de contamination de ce matériel par des organismes nuisibles confirmés par les mesures de quarantaine, y compris des tests, prévues à l’annexe XII C pendant la même période. (8) Le service coopère avec les autres Etats Membres sur le plan administratif quant à la communication des modalités, des conditions et des mesures de détention en quarantaine imposées aux activités autorisées conformément au présent règlement. Art. 26. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles. Art. 27. Les annexes font partie intégrante du présent règlement. Art. 28. Sont abrogés: – le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux; – les articles 27 à 71 ainsi que l’annexe VIII du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles; – le règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux peuvent être introduits ou circuler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales; – le règlement grand-ducal du 23 décembre 1999 fixant les conditions minimales pour la réalisation de contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d’inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers. Art. 29. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 9 janvier 2006. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 2002/89/CE, 2004/102/CE, 2004/103/CE, 2004/105/CE, 2005/15/CE, 2005/16/CE, 2005/17/CE, 2005/18/CE et 2005/77/CE I ANNEXE I PARTIE A ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION SONT INTERDITES DANS TOUTE LA COMMUNAUTE Chapitre I ORGANISMES NUISIBLES INCONNUS DANS LA COMMUNAUTE ET IMPORTANTS POUR TOUTE LA COMMUNAUTE a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement 1. Acleris spp. (non européen) 2. Amauromyza maculosa (Malloch) 3. Anomala orientalis Waterhouse 4. Anoplophora chinensis (Thomson) 4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky) 5. Anoplophora malasiaca (Forster) 6. Arrhenodes minutus Drury 7. Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) vecteur de virus tels que: a) Bean golden mosaic virus b) Cowpea mild mottle virus c) Lettuce infectious yellow virus d) Pepper mild tigré virus e) Squash leaf curl virus f) Euphorbia mosaic virus g) Florida tomato virus 8. Cicadellidae (non européens) connus en tant que vecteurs de la maladie de Pierce (causée par Xylella fastidiosa), tels que: a) Carneocephala fulgida Nottingham b) Draeculacephala minerva Ball c) Graphocephala atropunctata (Signoret) 9. Choristoneura spp. (non européen) 10. Conotrachelus nenuphar (Herbst) 10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence 10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber 10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim 10.4. Diabrotica virgifera Le Conte 11. Heliothis zea (Boddie) 11.1. Hirschmanniella spp., à l'exception de Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey 12. Liriomyza sativae Blanchard 13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen 14. Monochamus spp. (non européen) 288 a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 288 II 15. Myndus crudus Van Duzee 16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen 16.1. Naupactus leucoloma Boheman 17. Premnotrypes spp. (non européen) 18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) 19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) 20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee) 21. Spodoptera eridania (Cramer) 22. Spodoptera frugiperda (Smith) 23. Spodoptera litura (Fabricus) 24. Thrips palmi Karny 25. Tephritidae (non européens tels que): a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann) b) Anastrepha ludens (Loew) c) Anastrepha obliqua Macquart d) Anastrepha suspensa (Loew) e) Dacus ciliatus Loew f) Dacus curcurbitae Coquillet g) Dacus dorsalis Hendel h) Dacus tryoni (Froggatt) i) Dacus tsuneonis Miyake j) Dacus zonatus Saund. k) Epochra canadensis (Loew) l) Pardalaspis cyanescens Bezzi m) Pardalaspis quinaria Bezzi n) Pterandrus rosa (Karsch) o) Rhacochlaena japonica Ito p) Rhagoletis cingulata (Loew) q) Rhagoletis completa Cresson r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) s) Rhagoletis indifferens Curran t) Rhagoletis mendax Curran u) Rhagoletis pomonella Walsh v) Rhagoletis ribicola Doane w) Rhagoletis suavis (Loew) 26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes) 27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo b) Bactéries 1. Xylella fastidiosa (Well et Raju) 289 a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 289 III c) Champignons 1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt 2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel 3. Cronartium spp. (non européen) 4. Endocronartium spp. (non européen) 5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito 6. Gymnosporangium spp. (non européen) 7. Inonotus weirii (Murril) Kotlaba et Pouzar 8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis 9. Monilinia fructicola (Winter) Honey 10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al. 11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson 12. Phoma andina Turkensteen 13. Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. 14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema 15. Thecaphora solani Barrus 15.1. Tilletia indica Mitra 16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers d) Virus et organismes analogues 1. Mycoplasme de la nécrose du phloème d'Ulmus 2. Virus et organismes analogues de la pomme de terre: a) Andean potato latent virus b) Andean potato mottle virus c) Arracacha virus B, oca strain d) Potato black ringspot virus e) Potato spindle tuber viroid f) Potato virus T g) Isolats non européens des virus A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc), ainsi que du Potato leafroll virus 3. Tobacco ringspot virus 4. Tomato ringspot virus 5. Virus et organismes analogues de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L. tels que: a) Blueberry leaf mottle virus b) Cherry rasp leaf virus (américain) c) Peach mosaic virus (américain) d) Peach phony rickettsia e) Peach rosette mosaic virus f) Peach rosette mycoplasm g) Peach X-disease mycoplasm 290 a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 290 IV h) Peach yellows mycoplasm i) Plum line pattern virus (américain) j) Raspberry leaf curl virus (américain) k) Strawberry latent «C» virus l) Strawberry vein banding virus m) Strawberry witches' broom mycoplasm (mycoplasme des balais de sorcière du fraisier) n) Virus et organismes analogues non européens de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L. 6. Virus transmis par Bemisia tabaci Genn., tels que: a) Bean golden mosaic virus b) Cowpea mild mottle virus c) Lettuce infectious yellows virus d) Pepper mild tigré virus e) Squash leaf curl virus f) Euphorbia mosaic virus g) Florida tomato virus e) Plantes parasites 1. Arceuthobium spp. (non européenne) Chapitre II ORGANISMES NUISIBLES PRÉSENTS DANS LA COMMUNAUTE ET IMPORTANTS POUR TOUTE LA COMMUNAUTE a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement 1. Globodera pallida (Stone) Behrens 2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens 3. Heliothis armigera (Hübner) 6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) 6.2. Meloidogyne fallax Karssen 7. Opogona sacchari (Bojer) 8. Popilia japonica Newman 8.1. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi 9. Spodoptera littoralis (Boisduval) b) Bactéries 1. Clavibacter michiganensi (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. 2. Pseudomonas solanacearun (Smith) Smith c) Champignons 1. Melampsora medusae Thümen 2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival d) Virus et organismes analogues 1. Mycoplasme de la proliferation du pommier (Apple proliferation mycoplasm) 2. Mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricotier (Apricot chlorotic leafroll mycoplasm) 3. Mycoplasme du dépérissement du poirier (Pear decline mycoplasm) 291 a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 291 V PARTIE B ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION SONT INTERDITES DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement Espèce Zone(s) protégée(s) 1. Bemisia tabaci Genn (populations européennes) IRL, P (entre Douro e Minho, Tràs-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madère et les Açores), UK, S, FI 1.1 Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) CY 2. Globodera pallida (Stone) Behrens FI,LV, SI, SK 3. Leptinotarsa decemlineata Say E (Ibiza et Minorque), IRL, CY, M, P (Açores et Madère), UK, S (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skåne), FI (districts d'Åland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta) 4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) IRL, UK (Irlande du Nord) b) Virus et organismes analogues Espèce Zone(s) protégée(s) 1. Virus de la rhizomanie F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), S,UK (Irlande du Nord) 2. Tomato spotted wilt virus S, FI 292 a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 292 VI ANNEXE II PARTIE A ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION SONT INTERDITES DANS LA COMMUNAUTE S'ILS SE TROUVENT SUR CERTAINS VÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX Chapitre I ORGANISMES NUISIBLES INEXISTANTS DANS LA COMMUNAUTE ET IMPORTANTS POUR TOUTE LA COMMUNAUTE a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement Espèce Objet de la contamination 1. Aculops fuchsiae Keifer Végétaux de Fuchsia L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 2. Aleurochantus spp Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 3. Anthonomus bisignifer (Schenkling) Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 4. Anthonomus signatus (Say) Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 5. Aonidella citrina Coquillet Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 6. Aphelenchoïdes besseyi Christie1 Semences de Oryza spp. 7. Aschistonyx eppoi Inouye Végétaux de Juniperus L., à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens 8. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. Végétaux de Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., à l'exception des fruits et semences, et bois de conifères (coniférales), originaires de pays non européens 9. Carposina niponensis Walsingham Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens 10. Diaphorina citri Kuway. Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, et Murraya König, à l'exception des fruits et semences 11. Enarmonia packardi (Zeller) Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens 12. Enarmonia prunivora Walsh Végétaux de Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. et Rosa L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, et fruits de Malus Mill. et Prunus L., originaires de pays non européens 13. Eotetranychus lewisi McGregor Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 14. Supprimé 1 Aphelenchoides besseyi Christie ne se trouve pas sur Oryza spp.dans la Communauté 293 a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 293 VII 15. Grapholita inopinata Heinrich Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens 16. Hishomonus phycitis Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 17. Leucaspis japonica Ckll. Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 18. Listronotus bonariensis (Kuschel) Semences de Cruciferae, Graminae et Trifolium spp., originaires de l'Argentine, de l'Australie, de la Bolivie, du Chili, de la Nouvelle-Zélande et de l'Uruguay 19. Margarodes, espèces non européennes, telles que: a) Margarodes vitis (Phillipi) b) Margarodes vredendalensis de Klerk c) Margarodes prieskaensis Jakubski Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences 20. Numonia pirivorella (Matsumura) Végétaux de Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens 21. Oligonychus perditus Pritchard et Baker Végétaux de Juniperus L., à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens 22. Pissodes spp. (non européen) Végétaux de conifères (coniférales), à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (coniférales), avec écorce, écorce isolée de conifères (coniférales), originaires de pays non européens 23. Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences, et végétaux de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé 24. Saissetia nigra (Nietm.) Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 25. Scirtothrips aurantii Faure Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences 26. Scirtothrips dorsalis Hood Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 27. Scirtothrips citri (Moultex) Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences 28. Scolytidae spp. (non européens) Végétaux de conifères (coniférales), d'une hauteur supérieure à 3m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (coniférales) avec écorce, écorce isolée de conifères (coniférales), originaires de pays non européens 29. Tachypterellus quadrigibbus Say Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens 30. Taxoptera citricida Kirk. Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 31. Trioza erytreae Del Guercio Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, et Clausena Burm. f., à l'exception des fruits et semences 32. Unaspis citri Comstock Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 294 a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 294 VIII b) Bactéries Espèce Objet de la contamination 1. Citrus greening bacterium Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 2. Citrus variegated chlorosis Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 3. Erwinia stewartii (Smith) Dye Semences de Zea mays L. 4. Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux citrus) Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences 5. Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye et pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye Semences d'Oryza spp. c) Champignons Espèce Objet de la contamination 1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler (isolats pathogènes non européens) Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill. et Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens 1.1. Anisogramma anomala (Peck) E. Müller Végétaux de Corylus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Canda et des États Unis d'Amérique 2. Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 3. Atropellis spp. Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences, écorce isolée et bois de Pinus L. 4. Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau Végétaux d'Acer saccharum Marsh., à l'exception des fruits et semences, originaires des Etats-Unis d’Amérique et du Canada, bois d'Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats Unis et du Canada. 5. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences, et bois de Pinus L. 6. Cercospora angolensis Carv. et Mendes Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences 7. Ciborinia camelliae Kohn Végétaux de Camelia L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens 8. Diaporthe vaccinii Shaer Végétaux de Vaccinium spp., destinés à la plantation, à l'exception des semences 9. Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes Végétaux de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences, et végétaux de Citrus L. et leur hybrides, à l'exception des semences et à l'exception des fruits, sauf les fruits de Citrus reticulata Blanco et de Citrus sinensis (L.) Osbeck, originaires d'Amérique du Sud 10. Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian et Maire) Gordon Végétaux de Phoenix spp., à l'exception des fruits et semences 11. Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux citrus) Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences 12. Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens 295 a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 295 IX 13. Puccinia pittieriana Hennings Végétaux de Solanaceae, à l'exception des fruits et semences 14. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences 15. Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto Végétaux de Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens d) Virus et organismes analogues Espèce Objet de la contamination 1. Beet curly top virus (isolats non européens) Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 2. Black raspberry latent virus Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation 3. Blight et analogue Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 4. Viroïde du Cadang-Cadang Végétaux de Palmae destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens 5. Virus de l'enroulement du cerisier2 (Cherry leafroll virus) Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation 6. Virus de la mosaïque des agrumes (Citrus mosaic virus) Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 7. Virus de la tristeza (souches non européennes) Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 8. Leprose (Leprosis) Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 9. Little cherry pathogen (isolats non européens) Végétaux de Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum., ainsi que leurs hybrides et cultivars, destinés à la plantation, à l'exception des semences 10. Psorosis dispersé naturellement Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 11. Mycoplasme du jaunissement létal du palmier Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens 12. Prunus necrotic ringspot virus3 Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation 13. Virus nanifiant du Satsuma (Satsuma dwarf virus) Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 14. Virus de la feuille lascinée (Tatter leaf virus) Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 15. Balai de sorcière (MLO) (Witches' broom MLO) Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 2Le Cherry leafroll virus ne se trouve pas sur Rubus L.dans la Communauté 3Le Prunus necrotic ringspot virus ne se trouve pas sur Rubus L.dans la Communauté 296 a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 296 X Chapitre II ORGANISMES NUISIBLES PRÉSENTS DANS LA COMMUNAUTE ET IMPORTANTS POUR TOUTE LA COMMUNAUTE a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement Espèce Objet de la contamination 1. Aphelenchoides besseyi Christie Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences 3. Ditylenchus destructor Thorne Bulbes à fleurs et cormes des genres Crocus L., variétés miniaturisées et leurs hybrides du genre Gladiolus Tourn. ex L., tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss. Tulipa L., destinés à la plantation, et tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.), destinés à la plantation 4. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev Semences et bulbes d'Allium ascalonicum L., Allium cepa L. et Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation, et végétaux d'Allium porrum L., destinés à la plantation, bulbes et cormes de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., destinés à la plantation, et semences de Medicago sativa L. 5. Circulifer haematoceps Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 6. Circulifer tenellus Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 6.1 Eutetranychus orientalis Klein Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 7. Radopholus similis (Cobb) Thorne Végétaux de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé 8. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) Fleurs coupées, légumes-feuilles de Apium graveolens L. et végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que: – bulbes, – cormes, – végétaux de la famille des Gramineae, – rhizomes, – semences 9. Liriomyza trifolii (Burgess) Fleurs coupées, légumes-feuilles de Apium graveolens L. et végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que: – bulbes, – cormes, – végétaux de la famille des Gramineae, – rhizomes, – semences 297 a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 297 XI b) Bactéries Espèce Objet de la contamination 1. Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (McCulloch) Davis et al. Semences de Medicago sativa L. 2. Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al. Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinés à la plantation 3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la plantation, autres que les semences 4. Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences 5. Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences 6. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al. Végétaux de Prunus persica (L.) Batsch et Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim, destinés à la plantation, à l'exception des semences 7. Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye Semences de Phaseolus L. 8. Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 9. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. et Capsicum spp., destinés à la plantation 10. Xanthomonas fragariae Kennedy et King Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 11. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences c) Champignons Espèce Objet de la contamination 1. Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, et bois de Platanus L., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle 2. Colletotrichum acutatum Simmonds Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 3. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences. 4. Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences 5. Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma Végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 6. Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences 7. Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 8. Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni Semences de Helianthus annuus L. 9. Puccinia horiana Hennings Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences 298 a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 298 XII 10. Scirrhia pini Funk et Parker Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 11. Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 12. Verticillium dahliae Klebahn Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences d) Virus et organismes analogues Espèce Objet de la contamination 1. Virus de la mosaïque de l'arabatte Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 2. Beet leaf curl virus Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 3. Viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid) Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences 4. Virus de la tristeza (souches européennes) Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 5. Citrus vein enation woody gall Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 6. Mycoplasme de la flavescence dorée Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences 7. Virus de la sharka Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 8. Mycoplasme du stolbur de la pomme de terre Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des semences 9. Raspberry ringspot virus Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 10. Spiroplasma citri Saglio et al. Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 11. Strawberry crinkle virus Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 12. Strawberry latent ringspot virus Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 13. Strawberry mild yellow edge virus Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 14. Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus) Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 15. Tomato spotted wilt virus Végétaux de Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., toutes les variétés de Nouvelle-Guinée de Impatiens, Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Nicotiana tabacum L., pour lesquels il doit être prouvé qu'ils sont destinés a être vendus aux producteurs de tabac professionnels, Solanum melongena L. et Solanum tuberosum L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 16. Tomato yellow leaf curl virus Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinés à la plantation, à l'exception des semences 299 a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 299 XIII PARTIE B ORGANISMES NUISIBLES DONT L'INTRODUCTION ET LA DISSÉMINATION SONT INTERDITES DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES S'ILS SE TROUVENT SUR CERTAINS VÉGÉTAUX OU PRODUITS VÉGÉTAUX a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement Espèce Objet de la contamination Zones protégées 1. Anthonomus grandis (Boh.) Semences et fruits (capsules) de Gossypium spp. et coton non égrené EL, E (Andalousie, Catalogne, Estrémadure, Murcie, Valence) 2. Cephalcia lariciphila (Klug) Végétaux de Larix Mill., destinés à la plantation, à l'exception des semences IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man et Jersey) 3. Dendroctonus micans Kugelan Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d'une hauteur supérieure à 3m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (coniférales) avec écorce, écorce isolée de conifères EL, IRL, UK(Irlande du nord, Ile de Man et Jersey). 4. Gilpinia hercyniae (Hartig) Végétaux de Picea A. Dietr., destinés à la plantation, à l'exception des semences EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man et Jersey) 5. Gonipterus scutellatus Gyll. Végétaux d'Eucalyptus l'Hérit., à l'exception des fruits et semences EL, P (Açores) 6. a) Ips amitinus Eichhof Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. et Pinus L., d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (coniférales) avec écorce, écorce isolée de conifères EL, F (Corse), IRL, UK b) Ips cembrae Heer Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (coniférales) avec écorce, écorce isolée de conifères EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man) c) Ips duplicatus Sahlberg Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. et Pinus L., d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (coniférales) avec écorce, écorce isolée de conifères EL, IRL, UK d) Ips sexdentatus Börner Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. et Pinus L., d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (coniférales) avec écorce, écorce isolée de conifères IRL, CY, UK (Irlande du Nord, île de Man) e) Ips typographus Heer Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et IRL, UK 300 a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 300 XIV Espèce Objet de la contamination Zones protégées Pseudotsuga Carr., d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (coniférales) avec écorce, écorce isolée de conifères 7. Supprimé [2002/28] 8. Supprimé [2001/33] 9. Sternochetus mangiferae Fabricius Semences de Mangifera spp. originaires de pays tiers E (Grenade et Malaga), P (Alentejo, Algarve et Madère) 10. Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.) Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à l'exception des fruits et semences E (Ibiza) b) Bactéries Espèce Objet de la contamination Zones protégées 1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins et Jones Semences de Phaseolus vulgaris L. et Dolichos Jacq. EL, E, P 2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Parties de végétaux, à l'exception des fruits, semences et végétaux destinés à la plantation, mais y compris le pollen vivant destiné à la pollinisation de Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. autres que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. et Stranvaesia Lindl. CZ (districts de Brno-ville, Brno campagne, Breclav, Hodonin, Kromeriz, Trebic, Uherske Hradiste, Vyskov, Zlin et Znojmo), E, EE, F (Corse), IRL, I (Abruzzes, Basilicate, Calabre, Campanie, Emilie Romagne: provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Friuli Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piémont; Pouilles; Sardaigne; Sicile; Toscane; Trentin-Haut Adige: provinces autonomes de Bolzano et Trente; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: sauf, dans la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, et, dans la province de Padoue, les communes Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, et, dans la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago (la portion du territoire communal située au nord-est de la route nationale 301 a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 301 XV Transpolesana), Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Carinthie, Basse Autriche, Tyrol (district administratif de Lienz), Styrie, Vienne), P, SI, SK, FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes)» c) Champignons Espèce Objet de la contamination Zones protégées 01. Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. Bois, à l'exception du bois écorcé, et écorce isolée de Castanea Mill. CZ, DK, EL, (Crète, Lesbos) IRL, S, UK (excepté l'île de Man)» 1. Glomerella gossypii Edgerton Semences et fruits (capsules) de Gossypium spp. EL 2. Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet Végétaux d'Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., destinés à la plantation, à l'exception des semences IRL, UK (Irlande du Nord) 3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller Végétaux de Populus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences IRL, UK (Irlande du Nord) d) Virus et pathogènes similaires aux virus Espèce Objet de la contamination Zones protégées Citrus tristeza virus (isolats européens) Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules EL, F (Corse), MT, P 302 a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 302 XVI ANNEXE III PARTIE A VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS DONT L'INTRODUCTION EST INTERDITE DANS LA COMMUNAUTE Description Pays d'origine 1. Végétaux de Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., à l'exception des fruits et semences Pays non européens 2. Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., avec feuilles, à l'exception des fruits et semences Pays non européens 3. Végétaux de Populus L., avec feuilles, à l'exception des fruits et semences Pays d'Amérique du Nord 4. supprimé 5. Écorce isolée de Castanea Mill. Pays tiers 6. Écorce isolée de Quercus L., à l'exception de Quercus suber L. Pays d'Amérique du Nord 7. Écorce isolée d'Acer saccharum Marsh. Pays d'Amérique du Nord 8. Écorce isolée de Populus L. Pays du continent américain 9. Végétaux de Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. et Rosa L., destinés à la plantation, autres que les végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits Pays non européens 9.1. Végétaux de Photinia Ldl., destinés à la plantation, autres que les végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits États-Unis d'Amérique, Chine, Japon, République de Corée et République populaire démocratique de Corée 10. Semences (tubercules) de Solanum tuberosum L. Pays tiers autres que la Suisse 11. Végétaux des espèces de Solanum à tubercules ou à stolons, ou leurs hybrides, destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum L. visés à l'annexe III, partie A, point 10 Pays tiers 12. Tubercules d'espèces de Solanum L. et leurs hybrides, à l'exception de ceux visés aux points 10 et 11 Sans préjudice des exigences particulières applicables aux tubercules de pommes de terre visés à la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, pays tiers autres que l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Libye, le Maroc, la Syrie, la Suisse, la Tunisie et la Turquie ainsi que ceux autres que les pays tiers d'Europe continentale reconnus exempts, conformément à la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2, de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., ou ayant respecté des dispositions considérées comme équivalant à celles arrêtées par la Communauté pour la lutte contre ce même organisme, conformément à la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2 13. Végétaux de Solanaceae destinés à la plantation, à l'exception des semences et des produits visés à l'annexe III, partie A, points 10, 11 ou 12 Pays tiers, à l'exception des pays européens et méditerranéens 303 a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 303 XVII 14. Terre et milieux de culture constitués en tout ou en partie de terre ou de matières organiques solides telles que des morceaux de végétaux, de l'humus (y compris de la tourbe ou de l'écorce), à l'exception de ceux constitués exclusivement de tourbe Turquie, Bélarus, Moldavie, Russie, Ukraine et pays tiers n'appartenant pas à l'Europe continentale, à l'exception de l'Égypte, d'Israël, de la Libye, du Maroc et de la Tunisie 15. Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits Pays tiers 16. Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., ainsi que leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences Pays tiers 17. Végétaux de Phoenix spp. à l'exception des fruits et semences Algérie, Maroc 18. Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., ainsi que leurs hybrides, et Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A de l'annexe III, si nécessaire, pays non européens autres que les pays méditerranéens, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États continentaux des États-Unis d'Amérique 19. Végétaux de la famille des Gramineae, destinés à la plantation, à l'exception des semences et des végétaux des espèces herbacées ornementales vivaces des sous familles de Bambusoideae, Panicoideae, des genres Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Pays tiers, autres que les pays européens et méditerranéens 304 a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 304 XVIII PARTIE B VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS DONT L'INTRODUCTION EST INTERDITE DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES Description Zones protégées 1. Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés à l'annexe III, partie A, points 9 et 18, si nécessaire, végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation de Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. autre que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., Stranvaesia Lindl., à l'exception des fruits et semences, originaires de pays tiers autres que ceux reconnus exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Conformément à la procédure prévue à l'article 18 E, EE, F (Corse), IRL, I (Abruzzes, Basilicate, Calabre, Campanie, Émilie-Romagne: provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie, Marches, Molise, Piémont, Pouilles, Sardaigne, Sicile, Toscane, Trentin-Haut-Adige: provinces autonomes de Bolzano et Trente; Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie: à l'exception, dans la province de Rovigo, des communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, et, dans la province de Padoue, des communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, et, dans la province de Vérone, des communes de Palù, Roverchiara, Legnago (la partie du territoire de la commune située au nord-est de la route nationale Transpolesana), Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol (arrondissement de Lienz), Styrie, Vienne), LV, LT, P, SI, SK, FI, UK (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo-Normandes) 2. Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés à l'annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, le cas échéant, végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation de Cotoneaster Ehrh. et de Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, à l'exception des fruits et semences, originaires de pays tiers autres que ceux qui ont été reconnus exempts d' Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2, ou dans lesquels des zones exemptes de parasites ont été établies, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2. E, EE, F (Corse), IRL, I (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne: provinces de Forlí Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Trentin-Haut-Adige: province autonome de Trente; Toscane; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pi-sani, 305 a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 305 XIX Description Zones protégées Masi; et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Ter-razzo, Isola Rizza, Angiari), LV, LT, A (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Linz], Styrie, (Vienne), P, SI, SK, FI, RU (Irlande du Nord, île de Man et îles anglonormandes) 306 a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 306 XX ANNEXE IV PARTIE A EXIGENCES PARTICULIÈRES POUR L'INTRODUCTION ET LA CIRCULATION DE VÉGÉTAUX, DE PRODUITS VÉGÉTAUX ET D'AUTRES OBJETS DANS LA COMMUNAUTE Chapitre I VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS ORIGINAIRES DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières 1.1. Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales) autre que Thuja L., à l'exception du bois sous forme de: —copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères, —matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tout type, —bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, —bois de Libocedrus decurrens Torr., dans les cas où il est prouvé que le bois a été traité ou destiné à la fabrication de crayons moyennant un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 82 °C pendant une durée de 7 à 8 jours, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée Constatation officielle que le bois a subi: a) un traitement thermique approprié afin de porter sa température à coeur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention “HT” sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats visés à l'article 12, paragraphe 1, point ii), ou b) une fumigation appropriée selon une spécification approuvée au niveau communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 12, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h), ou c) une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé au niveau communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 12, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%). 1.2. Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), autres que Thuja L., sous forme de: — copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée Constatation officielle que le bois a subi: a) un traitement thermique approprié afin de porter sa température à coeur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 12, paragraphe 1, point ii), ou b) une fumigation appropriée selon une spécification approuvée au niveau communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 12, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h). 1.3. Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Thuja L., à l'exception du bois sous forme de: — copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, — matériel d'emballage en bois sous forme de Constatation officielle que le bois: a) est écorcé, ou b) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme 307 a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 307 XXI Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tout type, — bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ou c) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à coeur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention “HT” sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats visés à l'article 12, paragraphe 1, point ii), ou d) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée au niveau communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 12, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h), ou e) a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé au niveau communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 12, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%). 1.4. Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Thuja L., sous forme de: — copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée Constatation officielle que le bois: a) a été fabriqué à partir de bois rond écorcé, ou b) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ou c) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée au niveau communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 12, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h), ou d) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à coeur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 12, paragraphe 1, point ii). 1.5. Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), à l'exception du bois sous forme de: — copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères, — matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tout type, Constatation officielle que le bois: a) provient de zones reconnues indemnes de: — Monochamus spp. (non européenne), — Pissodes spp. (non européenne), — Scolytidae spp. (non européenne). La zone doit être indiquée sur les certificats visés à l'article 12, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique “provenance”, ou b) a été débarrassé de son écorce et est exempt de trous originaire du Canada, de Chine, du Japon, de la originaires du Canada, de Chine, du Japon, de la 308 a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 308 XXII Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières — bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de Russie, du Kazakhstan et de Turquie de vers causés par le genre Monochamus spp. (non européen), de plus de 3mm de diamètre, ou FR 6.10.2004 Journal officiel de l’Union européenne L 309/13 c) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20%, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ou d) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à coeur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention “HT” sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats visés à l'article 12, paragraphe 1, point ii), ou e) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée au niveau communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 12, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h), ou f) a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé au niveau communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 12, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%). 1.6. Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales), à l'exception du bois sous forme de: — copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de ces conifères, — matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types, — bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays tiers, à l'exception: — de la Russie, du Kazakhstan et de la Turquie, — des pays européens, — du Canada, de la Chine, du Japon, de la République de Corée, du Mexique, de Taïwan et des États Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée Constatation officielle que le bois: a) a été débarrassé de son écorce et est exempt de trous de vers causés par le genre Monochamus spp. (non européen), de plus de 3mm de diamètre, ou b) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ou c) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée au niveau communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 12, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h), ou d) a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d'un produit approuvé au niveau communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les 309 a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 309 XXIII Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières certificats visés à l'article 12, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%), ou e) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à coeur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention “HT” sur le bois ou son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats visés à l'article 12, paragraphe 1, point ii). 1.7. Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie de conifères (Coniferales), originaire: — de Russie, du Kazakhstan et de Turquie, — de pays non européens autres que le Canada, la Chine, le Japon, la République de Corée, le Mexique, Taïwan et les États Unis d'Amérique, pays dans lesquels la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. est attestée Constatation officielle que le bois: a) provient de zones reconnues indemnes de: — Monochamus spp. (non européenne), — Pissodes spp. (non européenne), — Scolytidae spp. (non européenne). La zone doit être indiquée sur les certificats visés à l'article 12, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique “provenance”, ou b) a été fabriqué à partir de bois rond écorcé, ou c) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ou d) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée au niveau communautaire. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 12, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h), ou e) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à coeur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 12, paragraphe 1, point ii) 2. Matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur et de pression ou d'une combinaison de ces différents éléments, originaire de pays tiers, à l’exclusion de la Suisse Le matériel d'emballage en bois doit: — être composé de bois rond écorcé, et — être soumis à l'une des mesures approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO relative aux Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international, et — être pourvu d'une marque comportant: a) le code pays ISO à deux lettres, le code d'identification du producteur et le code d'identification de la mesure approuvée à laquelle le matériau d'emballage en bois a été soumis, conformément aux spécifications de l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO relative aux Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international. Les lettres “DB” seront ajoutées à l'abréviation de la mesure approuvée incluse dans ladite marque, 310 a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 310 XXIV Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières et b) dans le cas de matériel d'emballage en bois fabriqué, réparé ou recyclé à partir du 1er mars 2005, le logo spécifié à l'annexe II de la norme FAO susmentionnée. Cette condition n'est cependant pas applicable à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2007 pour le matériel d'emballage en bois fabriqué, recyclé ou réparé avant le 28 février 2005 Le premier tiret, qui dispose que les matériaux d’emballage en bois doivent être fabriqués à partir de bois rond écorcé, ne s’applique qu’à compter du 1er mars 2006. 2.1. Bois d'Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, sauf: —le bois destiné à la fabrication de feuilles pour placage, et —le bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, originaire des États-Unis d'Amérique et du Canada Constatation officielle que le bois a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur. 2.2. Bois d'Acer saccharum Marsh. destiné à la fabrication de feuilles pour placage, originaire des États-Unis d'Amérique et du Canada Constatation officielle que le bois provient de zones connues comme indemnes de Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau et est destiné à la fabrication de feuilles pour placage» 3. Bois de Quercus L., à l'exception du bois sous forme de: — copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, — futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains, à condition qu'il soit prouvé que le bois a été obtenu ou fabriqué par l'application d'un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 176 °C pendant vingt minutes, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États Unis d'Amérique Constatation officielle que le bois: a) a été équarri de manière à supprimer entièrement toute surface arrondie, ou b) est écorcé et présente une teneur en humidité inférieure à 20 % exprimée en pourcentage de la matière sèche, ou c) est écorcé et a été désinfecté par un traitement approprié à l'air chaud ou à l'eau chaude, ou d) s'il est scié, avec ou sans restes d'écorce, a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “Kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur 4. Supprimé 5. Bois de Platanus L., à l'exception du bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d'Amérique ou d'Arménie Constatation officielle que le bois a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur. 311 a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 311 XXV Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières 6. Bois de Populus L., à l'exception du bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain Constatation officielle que le bois: — est écorcé, ou — a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur 7.1. Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou chutes, issus en tout ou en partie: — d'Acer saccharum Marsh. originaire des États-Unis d'Amérique et du Canada, — de Platanus L. originaire des États-Unis d'Amérique ou d'Arménie, — de Populus L. originaire de pays du continent américain Constatation officielle que le bois: a) a été fabriqué à partir de bois rond écorcé, ou b) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ou c) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée au niveau communautaire. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 12, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et le temps d'exposition (h), ou d) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à coeur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 12, paragraphe 1, point ii). 7.2. Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC de l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de Quercus L., originaire des États Unis d'Amérique Constatation officielle que le bois: a) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ou b) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée au niveau communautaire. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 12, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h), ou c) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à coeur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 12, paragraphe 1, point ii) 7.3. Écorce isolée de conifères (Coniferales), originaire de pays non européens Constatation officielle que l'écorce isolée: a) a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée au niveau communautaire. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 12, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale de l'écorce, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h), 312 a0143001 26.01.2006 7:48 Uhr Seite 312 XXVI Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières ou b) a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à coeur à 56 °C pendant au moins trente minutes. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 12, paragraphe 1, point ii) 8. Bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur ou de pression ou d'une combinaison de ces différents éléments, originaire de pays tiers, à l’exclusion de la Suisse Le bois doit: a) être composé de bois rond écorcé, et: — être soumis à l'une des mesures approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO relative aux Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international, et — être pourvu d'une marque comportant au moins le code pays ISO à deux lettres, le code d'identification du producteur et le code d'identification de la mesure approuvée à laquelle le matériau d'emballage en bois a été soumis, conformément aux spécifications de l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO relatives aux Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international. Les lettres “DB” seront ajoutées à l'abréviation de la mesure approuvée incluse dans ladite marque, ou, à titre temporaire, jusqu'au 31 décembre 2007, b) être composé de bois écorcé exempt de parasites ou de symptômes de parasites vivants. Le point a), première ligne, qui dispose que les matériaux d’emballage en bois doivent être fabriqués à partir de bois rond écorcé, ne s’applique qu’à compter du 1er mars 2006. 8.1. Végétaux de conifères (coniférales), à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Pissodes ssp. (non européen). 8.2. Végétaux de conifères (coniférales), d'une hauteur d'au moins 3 m, à l'exception des fruits et semences, originaires des pays non européens Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III et au point 8.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Scolytidae spp. (non européens). européens 313 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 313 XXVII 9. Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation à l'exception des semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III et aux points 8.1 et 8.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers ou Scirrhia pini Funk et Parker n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. 10. Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III et aux points 8.1 et 8.2 ou 9 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. 11.01. Végétaux de Quercus L., à l'exception des fruits et des semences, originaires des États Unis d'Amérique Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux énumérés à l'annexe III, partie A, chapitre 2, constatation officielle que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt 11.1. Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L., à l'exception des fruits et des semences, originaires de pays non européens Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux énumérés à l'annexe III, partie A, chapitre 2 et à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 11.01, déclaration officielle qu'aucun symptôme de Cronartium spp. (non européen) n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation a) originaires des pays non européens; constatation officielle qu'aucun symptôme de Cronartium spp. (non européen) n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation, b) originaires des pays d'Amérique du Nord constatation officielle que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt. 11.2. Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 2 de la partie A de l'annexe III et au point 11.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle: a) que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ou b) qu'aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. 314 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 314 XXVIII 11.3. Végétaux de Corylus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique Constatation officielle que les végétaux ont été obtenus en pépinières et: a) sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Anisogramma anomala (Peck) E. Müller conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats phytosanitaires ou b) sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Anisogramma anomala (Peck) E. Müller à l'occasion d'inspections officielles effectuées sur le lieu de production ou à proximité immédiate de celui-ci depuis le début des trois derniers cycles complets de végétation, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats phytosanitaires et déclaré exempt de Anisogramma anomala (Peck) E. Müller. 12. Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des États Unis d'Amérique ou d’Arménie» Constatation officielle qu'aucun symptôme de Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. 13.1. Végétaux de Populus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des pays tiers Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 3 de la partie A de l'annexe III, constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. 13.2. Végétaux de Populus L., à l'exception des fruits et semences, originaires des pays du continent américain Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 3 de la partie A de l'annexe III et 13.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Mycosphaerella populorum G. E. Thompson n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. 14. Végétaux de Ulmus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des pays d'Amérique du Nord Constatation officielle qu'aucun symptôme de la nécrose du phloème d'Ulmus n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. 315 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 315 XXIX 15. Végétaux de Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des pays non européens Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A et au point 1 de la partie B de l'annexe III, le cas échéant, constatation officielle: – que les végétaux sont originaires d'une région connue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter Honey) ou – que les végétaux sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter) Honey, conformément à la procédure communautaire et qu'aucun symptôme de la présence de ce même organisme n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. 16. Fruits de Prunus L., du 15 février au 30 septembre, originaires de pays non européens Constatation officielle: – que les fruits sont originaires d'un pays reconnu comme exempt de Monilinia fructicola (Winter) Honey ou – que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter) Honey, conformément à la procédure communautaire ou – que les fruits ont été soumis à une inspection ou à des traitements appropriés avant la récolte et/ou l'exportation pour garantir l'absence de Monilinia spp. 16.1. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers Les fruits sont exempts de pédoncules et de feuilles, et leur emballage porte une marque d'origine adéquate. 316 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 316 XXX 16.2. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 16.1, 16.3, 16.4 et 16.5 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle: a) que les fruits sont originaires d'un pays connu comme exempt de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) selon la procédure communautaire ou b) que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) selon la procédure communautaire, et mentionnée sur les certificats phytosanitaires ou c) – soit que, selon une procédure de contrôle et d'examen officielle, aucun symptôme de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) n'a été observé dans le champ de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période de végétation complète et qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté des symptômes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) et que les fruits ont subi un traitement tel qu'à l'orthophénylphénate de sodium, mentionné sur les certificats phytosanitaires et que les fruits ont été emballés sur les lieux ou dans les centres d'expédition enregistrés à cet effet, – soit que les dispositions d'un système de certification reconnues comme équivalentes aux dispositions visées ci-dessus conformément à la procédure communautaire ont été respectées. 317 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 317 XXXI 16.3. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 16.1, 16.2, 16.4 et 16.5 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle: a) que les fruits sont originaires d'un pays connu comme exempt de Cercospora angolensis Carv. & Mendes, selon la procédure communautaire ou b) que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Cercospora angolensis Carv. & Mendes, selon la procédure communautaire et mentionnée sur les certificats phytosanitaires ou c) qu'aucun symptôme de Cercospora angolensis Carv. & Mendes n'a été observé dans le champ de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période de végétation complète et qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté, lors d'un examen officiel approprié, de symptôme de cet organisme. 16.4. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, autres que fruits de Citrus aurantium L., originaires de pays tiers Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 16.1, 16.2, 16.3 et 16.5 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle: a) que les fruits sont originaires d'un pays reconnu comme exempt de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus), selon la procédure communautaire ou b) que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus), selon la procédure communautaire et mentionnée sur les certificats phytosanitaires ou c) qu'aucun symptôme de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) n'a été observé dans le champ de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période de végétation complète et qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté, lors d'un examen officiel approprié, des symptômes de cet organisme ou d) que les fruits sont originaires d'un champ de production soumis à des traitements appropriés contre Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) et qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté, lors d'un examen officiel approprié, des symptômes de cet organisme. 318 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 318 XXXII 16.5. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers où l'existence de Tephritidae (non européens) est connue Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 2 et 3 de la partie B de l'annexe III et aux points 16.1, 16.2 et 16.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle: a) que les fruits sont originaires d'une région connue comme exempte des organismes visés ou, s'il n'est pas possible de satisfaire à cette exigence, b) qu'aucun symptôme de la présence des organismes visés n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation, à l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu'aucun fruit récolté sur le lieu de production n'a montré de symptôme de la présence de ces mêmes organismes lors d'un examen officiel approprié ou, s'il n'est pas non plus possible de satisfaire à cette exigence, c) que les fruits se sont révélés exempts des organismes visés à tous les stades de leur développement lors d'un examen officiel approprié effectué sur des échantillons représentatifs ou, s'il n'est pas non plus possible de satisfaire à cette exigence, d) que les fruits ont été soumis à un traitement adéquat par la chaleur (vapeur), le froid ou la réfrigération rapide, qui s'est avéré efficace contre les organismes visés sans endommager les fruits, ou, à défaut, à un traitement chimique accepté par la réglementation communautaire. 17. Végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la plantation, autres que les semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés à l'annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, à l'annexe III, partie B, point 1, ou à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 15, selon le cas, constatation officielle: a) que les végétaux proviennent de pays reconnus exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformément à la procédure communautaire ou b) que les végétaux proviennent de zones exemptes de parasites établies, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles conformément à la procédure communautaire ou c) que les végétaux présentant des symptômes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., dans le champ de production ou dans ses environs immédiats, ont été enlevés. 319 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 319 XXXIII 18. Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences et végétaux d'Araceae, de Marantaceae, de Musaceae, de Persea spp. et de Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé Sans préjudice des interdictions applicables applicables aux végétaux visés au point 16 de la partie A de l'annexe III, le cas échéant, constatation officielle: a) que les végétaux sont originaires de pays connus comme exempts de Radopholus citrophilus Huettel et al. et Radopholus similis (Cobb) Thorne ou b) que des échantillons représentatifs de terre et de racines du lieu de production ont été soumis, depuis le début de la dernière période complète de végétation, à un test nématologique officiel concernant au moins Radopholus citrophilus Huettel et al. et Radopholus similis (Cobb) Thorne et se sont révélés exempts, à l'issue de ces tests, de ces organismes nuisibles. 19.1. Végétaux de Crataegus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. est connue Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A de l'annexe III et aux points 15 et 17 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. 320 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 320 XXXIV 19.2. Végétaux de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence d'organismes nuisibles déterminés sur les genres concernés est connue Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants: – pour Fragaria L.: – Phytophtora fragariae Hickman var. fragariae, – virus de la mosaïque de l'arabette, – Raspberry ringspot virus, – Strawberry crinkle virus, – Strawberry latent ringspot virus, – Strawberry mild yellow edge virus, – virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus), – Xanthomonas fragariae Kennedy et King, – pour Malus Mill.: – Phyllosticta solitaria Ell. et Ev., – pour Prunus L.: – mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricot, – Xanthomonas campestris pv. prunis (Smith) Dye, – pour Prunus persica (L.) Batsch: – Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al., – pour Pyrus L.: – Phyllosticta solitaria Ell. et Ev., – pour Rubus L.: – virus de la mosaïque de l'arabette, – Raspberry ringspot virus, – Strawberry latent ringspot virus, – virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus), – pour toutes les espèces: autres virus et organismes analogues non européens Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III ou aux points 15 et 17 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été constaté sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. 20. Végétaux de Cydonia Mill. et Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du mycoplasme du dépérissement du poirier est connue Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III ou aux points 15, 17 et 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux du lieu de production et de ses environs immédiats, qui ont montré des symptômes les rendant suspects d'une contamination par le mycoplasme du dépérissement du poirier, ont été enlevés de la place au cours des trois dernières périodes complètes de végétation. 321 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 321 XXXV 21.1. Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes déterminés est connue. Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants: – Strawberry latent «C» virus, – Strawberry vein banding virus, – mycoplasme des balais de sorcière du fraisier (Strawberry witches' broom mycoplasm) Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 18 de la partie A de l'annexe III et 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle: a) que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis: – ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes ou – proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes; b) qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. 21.2. Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence d'Aphelenchoides besseyi Christie est connue. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 18 de la partie A de l'annexe III et aux points 19.2 et 21.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle: a) qu'aucun symptôme d'Aphelenchoides besseyi Christie n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation ou b) que, le cas échéant, les végétaux en culture tissulaire proviennent de végétaux satisfaisant aux dispositions du point a) ou ont subi des tests nématologiques officiels suivant des méthodes appropriées à l'issue desquels ils se sont révélés exempts d'Aphelenchoides besseyi Christie. 21.3. Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 18 de la partie A de l'annexe III et aux points 19.2, 21.1 et 21.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux proviennent d'une région connue comme exempte d'Anthonomus signatus Say et Anthonomus bisignifer (Schenkling). 322 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 322 XXXVI 22.1. Végétaux de Malus Mill., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés sur Malus Mill. est connue Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants: – Cherry rasp leaf virus (américain), – Tomato ringspot virus Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III et aux points 15, 17 et 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle: a) que les végétaux: – ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriées ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes ou – proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriées ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts desdits organismes; b) qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation 323 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 323 XXXVII 22.2. Végétaux de Malus Mill., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du mycoplasme de la prolifération du pommier est connue. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III et aux points 15, 17, 19.2 et 22.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle: a) que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes du mycoplasme de la prolifération du pommier ou b) aa) que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis: – ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme ou – proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des six dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme; bb) qu'aucun symptôme de maladie causée par le mycoplasme de la prolifération du pommier n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation. 324 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 324 XXXVIII 23.1. Végétaux des espèces suivantes de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du virus de la sharka est connue: – Prunus amygdalus Batsch, – Prunus armeniaca L., – Prunus blireiana Andre, – Prunus brigantina Vill., – Prunus cerasifera Ehrh., – Prunus cistena Hansen, – Prunus curdica Fenzl et Fritsch., – Prunus domestica ssp. domestica L., – Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid., – Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., – Prunus glandulosa Thunb., – Prunus holosericea Batal., – Prunus hortulana Bailey, – Prunus japonica Thunb., – Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, – Prunus maritima Marsh., – Prunus mume Sieb. et Zucc., – Prunus nigra Ait., – Prunus persica (L.) Batsch, – Prunus salicina L., – Prunus sibirica L., – Prunus simonii Carr., – Prunus spinosa L. – Prunus tomentosa Thunb., – Prunus triloba Lindl., – autres espèces de Prunus L. sensibles au virus de la sharka. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III, et aux points 15 et 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle: a) que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis: – ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le virus de la sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme ou – proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le virus de la sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme; b) qu'aucun symptôme de maladie causée par le virus de la sharka n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiates depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation; c) que les végétaux du lieu de production qui ont montré des symptômes de maladies causées par d'autres virus ou agents pathogènes analogues ont été enlevés. 325 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 325 XXXIX 23.2. Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation: a) originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés sur le Prunus L. est connue; b) à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés est connue; c) à l'exception des semences, originaires des pays non européens dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés est connue. Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants: – pour le cas visé au point a): – Tomato ringspot virus, – pour le cas visé au point b): – Cherry rasp leaf virus (américain), – Peach mosaic virus (américain), – Peach phony rickettsia, – Peach rosette mycoplasm, – Peach yellows mycoplasm, – Plum line pattern virus (américain), – Peach X-disease mycoplasm, – pour le cas visé au point c): – Little cherry pathogen Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III ou aux points 15, 19.2 et 23.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle: a) que les végétaux: – ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes ou – proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts desdits organismes; b) qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation. 326 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 326 XL 24. Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation: a) originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés sur le Rubus L. est connue; b) à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés est connue. Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants: – pour le cas visé au point a): – Tomato ringspot virus, – Black raspberry latent virus, – Cherry leafroll virus, – Prunus necrotic ringspot virus, – pour le cas visé au point b): – Raspberry leaf curl virus (américain), – Cherry rasp leaf virus (américain) Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 19.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV: a) les végétaux doivent être exempts d'aphidés, y compris leurs œufs; b) constatation officielle: aa) que les végétaux: – ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes ou – proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts desdits organismes; bb) qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation. 25.1. Tubercules de Solanum tuberosum L., originaires de pays dans lesquels l'existence du Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival est connue Sans préjudice des interdictions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe III, constatation officielle: a) que les tubercules sont originaires de régions connues comme exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (de toutes les races autres que la race 1, la race commune européenne) et qu'aucun symptôme de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début d'une période appropriée ou b) que, dans le pays d'origine, des dispositions reconnues comme équivalentes aux dispositions communautaires relatives à la lutte contre le Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, conformément à la procédure communautaire, ont été respectées. 327 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 327 XLI 25.2. Tubercules de Solanum tuberosum L. Sans préjudice des dispositions visées aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe III et au point 25.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle: a) que les tubercules sont originaires de pays connus comme exempts de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. ou b) que, dans le pays d'origine, des dispositions reconnues comme équivalentes aux dispositions communautaires relatives à la lutte contre le Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., conformément à la procédure communautaire, ont été respectées. 25.3. Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception des pommes de terre primeurs, originaires de pays dans lesquels l'existence du Potato spindle tuber viroid est connue. Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.1 et 25.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, suppression de la faculté germinative. 328 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 328 XLII 25.4. Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.1, 25.2 et 25.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les tubercules proviennent d'un champ exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Globodera pallida (Stone) Behrens et aa) que les tubercules proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith bb) que, dans les régions connues comme non exemptes de Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith, les tubercules proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith ou considéré comme tel par suite de la mise en œuvre d'un programme approprié visant à l'éradication de Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith, à déterminer suivant la procédure communautaire et cc) que les tubercules proviennent de zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et Meloidogyne fallax Karssen est inconnue et dd) dans les zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et Meloidogyne fallax Karssen est connue: – que les tubercules proviennent d'un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) ainsi que de Meloidogyne fallax Karssen, sur la base d'une enquête annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l'extérieur que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production ou – qu'après récolte les tubercules ont été échantillonnés au hasard et soit contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire, qu'ils ont été inspectés visuellement à l'extérieur et par coupage des tubercules, à des moment appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 9 juin 2000 précité relatives à la fermeture, et qu'aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et Meloidogyne fallax Karssen n'a été observé. 25.5. Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du mycoplasme du stolbur de la pomme de terre est connue. Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11, 12 et 13 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.1, 25.2, 25.3 et 25.4 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Potato stolbur mycoplasm n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. 329 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 329 XLIII 25.6. Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum L. et des semences de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., originaires de pays dans lesquels l'existence du Potato spindle tuber viroid est connue. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la partie A de l'annexe III et au point 25.5 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de Potato spindle tuber viroid n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. 25.7. Végétaux de Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. et Solanum melongena L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est connue Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la partie A de l'annexe III et 25.5 et 25.6 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, suivant, selon les cas, constatation officielle: a) que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou b) qu'aucun symptôme de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation. 25.8. Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception de ceux destinés à la plantation Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 12 de la partie A de l'annexe III et 25.1, 25.2 et 25.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les tubercules proviennent de régions où l'existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'est pas connue. 26. Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle qu'aucun symptôme de Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold et de Verticillum dahliae Klebahn n'a été observé sur le houblon du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. 27.1. Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium l'Hérit. ex Ait., destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle: a) qu'aucun signe d'Heliothis armigera Hübner ou Spodoptera littoralis (Boisd.) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation ou b) que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés. 27.2. Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium l'Hérit. ex Ait., à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 27.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle: a) qu'aucun signe de Spodoptera eridiana Cramer, Spodoptera frugiperda Smith ou Spodoptera litura (Fabricius) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation ou b) que les plants ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés. 330 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 330 XLIV 28. Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1 et 27.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle: a) que les végétaux sont de la troisième génération au plus et issus de matériel qui s'est révélé exempt de viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid) lors de tests virologiques ou proviennent directement de matériels dont un échantillon représentatif d'au moins 10% s'est révélé exempt de ce même organisme lors d'un examen officiel effectué au moment de la floraison; b) que les végétaux et boutures: – proviennent d'établissements qui ont été inspectés officiellement au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'expédition et où aucun symptôme de Puccinia horiana Hennings n'a été observé durant cette période et dans les environs immédiats desquels aucun symptôme de Puccinia horiana Hennings n'a été connu dans les trois mois avant l'exportation ou – ont subi un traitement approprié contre l'organisme Puccinia horiana Hennings susmentionné; c) que, dans le cas de boutures non racinées, aucun symptôme de Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx n'a été observé sur ces dernières mêmes ou sur les végétaux dont elles proviennent, ou encore, dans le cas de boutures racinées, qu'aucun de ces mêmes symptômes n'a été observé sur ces dernières ou dans le milieu d'enracinement. 29. Végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1 et 27.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle: – que les végétaux proviennent directement de pieds mères qui se sont révélés exempts d'Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder et Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma lors de tests officiellement agréés, effectués au moins une fois pendant les deux dernières années, – qu'aucun symptôme des organismes nuisibles susmentionnés n'a été observé sur les végétaux. 30. Bulbes de Tulipa L. et Narcissus L., à l'exception de ceux dont l'emballage ou tout autre élément doit prouver qu'ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals non impliqués dans la profession de la fleur coupée Constatation officielle qu'aucun symptôme de Ditylerichus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation. 31. Végétaux de Pelargonium l'Hérit. ex Ait., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence du Tomato ringspot virus est connue: Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1 et 27.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV: 331 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 331 XLV a) dans lesquels l'existence de Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes) ou d'autres vecteurs du Tomato ringspot virus n'est pas connue; constatation officielle que les végétaux: a) proviennent directement de lieux de production connus comme exempts du Tomato ringspot virus ou b) sont de la quatrième génération au plus et proviennent de pieds mères qui se sont révélés exempts du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés; b) dans lesquels l'apparition de Xiphinema americanum (populations non européennes) ou d'autres vecteurs du Tomato ringspot virus est connue constatation officielle que les végétaux: a) proviennent directement de lieux de production dont le sol ou les végétaux sont connus comme exempts du Tomato ringspot virus ou b) sont de la deuxième génération au plus et proviennent de pieds mères qui se sont révélés exempts du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés. 32.1. Végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que: – bulbes, – cormes, – végétaux de la famille des Gramineae, – rhizomes, – semences, – tubercules, originaires de pays tiers dans lesquels l'existence de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) est connue Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28 et 29 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été obtenus en pépinières et: a) sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats phytosanitaires ou b) sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats phytosanitaires et déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation ou c) ont été soumis juste avant l'exportation à un traitement approprié contre Liriomyza sativae (Blanchard) et Amauromyza maculosa (Malloch), ont été inspectés officiellement et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch). Une description du traitement appliqué figurera sur les certificats phytosanitaires. 332 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 332 XLVI 32.2. Fleurs coupées de Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L. et Solidago L., et légumes-feuilles de Apium graveolens L. et Ocimum L. Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes feuilles: sont originaires d'un pays exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) ou juste avant l'exportation, ont été inspectés officiellement et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch) 32.3. Végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que: – bulbes, – cormes, – végétaux de la famille des Gramineae, – rhizomes, – semences, – tubercules, originaires de pays tiers Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29 et 32.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux: a) sont originaires d'une zone connue comme exempte de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) ou b) aucun signe de la présence de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n'a été observé sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois derniers mois précédant la récolte ou c) ont été officiellement inspectés juste avant l'exportation, se sont révélés exempts de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess) et ont été soumis à un traitement approprié contre Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess). 33. Végétaux racinés, plantés ou destinés à être plantés, cultivés en plein air Constatation officielle que le lieu de production est exempt de Clavibacter michiganensis ssp. sependoniscus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. 333 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 333 XLVII 34. Terre et milieu de culture adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de terre ou de matières organiques solides telles que des morceaux de végétaux, de l'humus (y compris de la tourbe ou de l'écorce) ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à entretenir la vitalité des végétaux originaires / – de Turquie, – du Bélarus, de Géorgie, de Moldova, de Russie et d'Ukraine, – de pays non européens autres que l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie Constatation officielle: a) qu'au moment de la plantation, le milieu de culture: – était exempt de terres et de matières organiques ou – était exempt d'insectes ou de nématodes nuisibles et a été soumis à un examen ou à un traitement thermique adéquat ou à une fumigation garantissant l'absence d'autres organismes nuisibles ou – a été soumis à un traitement adéquat pour le rendre exempt d'organismes nuisibles et b) que, depuis la plantation: – ou des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture est resté exempt d'organismes nuisibles – ou dans les deux semaines précédant l'expédition, les végétaux ont été débarrassés de leur milieu de culture par secouement, de manière qu'il n'en reste que la quantité nécessaire au maintien de leur vitalité pendant le transport, et, en cas de replantation, que le milieu de culture utilisé expressément répond aux exigences visées au point a). 35.1. Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle qu'aucun symptôme de Beet curly top virus (isolats non européens) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. 35.2. Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du Beet leaf curl virus est connue Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 35.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle: a) qu'aucune contamination par le Beet leaf curl virus n'a été connue dans les régions de production et b) qu'aucun symptôme de Beet leaf curl virus n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. 334 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 334 XLVIII 36.1. Végétaux destinés à la plantation autres que: – bulbes, – cormes, – rhizomes, – semences, – tubercules, originaires de pays tiers Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 et 32.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été obtenus en pépinières et: a) sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exemple de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats phytosanitaires ou b) sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats phytosanitaires et déclaré exempt de Thrips palmi Karny à l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation ou c) ont été soumis juste avant l'exportation à un traitement approprié contre Thrips palmi Karny, ont été inspectés officiellement et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny. Une description du traitement appliqué figurera sur les certificats phytosanitaires 36.2. Fleurs coupées de Orchidaceae, fruits de Momordica L. et Solanum melongena L. originaires de pays tiers Constatation officielle que les fleurs coupées et les fruits: – sont originaires d'un pays exempt de Thrips palmi Karny ou – juste avant l'exportation, ont été officiellement inspectés et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny 335 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 335 XLIX 37. Végétaux de Palmae destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 17 de la partie A de l'annexe III, constatation officielle: a) que la région d'origine n'est pas contaminée par le mycoplasme du jaunissement létal du palmier ni par le viroïde de Cadang-Cadang et qu'aucun symptôme n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation ou b) qu'aucun symptôme de la présence du mycoplasme du jaunissement létal du palmier et du viroïde du Cadang Cadang n'a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation, que les végétaux qui ont montré des symptômes laissant présumer une contamination par lesdits organismes sur le lieu de production ont été détruits et qu'un traitement adéquat permettant d'éliminer le Myndus crudus Van Duzee a été appliqué; c) dans le cas des végétaux en cultures tissulaires, que ces derniers proviennent de plants satisfaisant aux exigences visées aux points a) et b). 38.1. Végétaux de Camellia L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens Constatation officielle: a) que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Ciborinia camelliae Kohn ou b) qu'aucun symptôme de Ciborinia camelliae Kohn n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. 38.2. Végétaux de Fuchsia L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des États Unis d'Amérique et du Brésil Constatation officielle qu'aucun symptôme de la présence de l'Aculops fuchsiae Keifer n'a été observé sur le lieu de production et que les végétaux ont été inspectés juste avant l'exportation et déclarés exempts d'Aculops fuchsiae Keifer. 39. Arbres et arbustes, destinés à la plantation, à l'exception des semences et des végétaux en culture tissulaire, originaires de pays tiers autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III ou aux points 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1 et 38.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux: – sont propres (débarrassés de tous débris végétaux) et ne portent ni fleurs ni fruits, – ont grandi dans des pépinières, – ont été inspectés aux moments opportuns avant l'exportation et déclarés exempts de symptômes de la présence de bactéries, virus et organismes analogues nuisibles et soit se sont également révélés exempts de signes ou de symptômes de la présence de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, soit ont subi un traitement approprié permettant d'éliminer ces organismes. 336 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 336 L 40. Arbres et arbustes à feuilles caduques, destinés à la plantation, à l'exception des semences et végétaux en culture tissulaire, originaires de pays tiers autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 2, 3, 9, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III et aux points 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 et 45.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux sont en repos végétatif et sans feuilles. 41. Végétaux annuels et bisannuels autres que de la famille des Gramineae, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la partie A de l'annexe III ou aux points 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1, 35.2 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux: – ont grandi dans des pépinières, – sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits, – ont été inspectés avant l'exportation et – déclarés exempts de symptômes de bactéries, virus et organismes analogues nuisibles, – déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, ou soumis à un traitement adéquat permettant d'éliminer ces organismes. 42. Végétaux de la famille des Gramineae d'espèces pérennes ornementales des sous-familles Bambusoideae, Panicoideae et des genres Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 33 et 34 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux: – ont grandi dans des pépinières, – sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits, – ont été inspectés aux moments opportuns avant l'exportation et – déclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d'organismes analogues nuisibles, – déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, ou soumis à un traitement approprié permettant d'éliminer ces organismes. 337 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 337 LI 43. Végétaux dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III ou aux points 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 et 42 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle: a) que les végétaux, y compris ceux récoltés directement dans des habitats naturels, ont grandi et ont été détenus et préparés, pendant au moins deux années consécutives avant l'expédition, dans des pépinières officiellement enregistrées et soumises à un régime de contrôle officiellement supervisé; b) que les végétaux dans les pépinières visées au point a): aa) pendant au moins la période visée au point a): – ont été mis dans des pots sur des étagères à au moins 50 cm du sol, – ont subi des traitements adéquats garantissant l'absence de rouilles non européennes, la matière active, la concentration et la date d'application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «traitement de désinfestation et/ou de désinfection», – ont été inspectés officiellement au moins six fois par an à des intervalles appropriés pour la détection de la présence des organismes nuisibles en cause, qui sont ceux figurant aux annexes de la directive. Ces inspections, qui ont également été effectuées sur des végétaux à proximité immédiate des pépinières visées au point a), ont au moins consisté en un examen visuel de chaque rangée du champ ou de la pépinière ainsi que de toutes les parties de végétaux surmontant le milieu de culture, sur la base d'un échantillon aléatoire d'au moins 300 végétaux d'un genre donné, si le nombre de végétaux de ce genre ne dépasse pas 3 000 unités, ou de 10% des végétaux, s'il y a plus de 3 000 végétaux appartenant à ce genre, – ont été déclarés exempts, à l'occasion de ces inspections, des organismes nuisibles en cause spécifiés au tiret précédent, que les plants contaminés ont été enlevés et que les autres plants seront traités efficacement, si necessaire, et conservés pendant une période appropriée pour garantir l'absence desdits organismes en cause, – ont été plantés dans un milieu de culture artificiel ou naturel, qui a été fumigé ou soumis à un traitement thermique adéquat et, après examen ultérieur, ont été déclarés exempts d'organismes nuisibles, – ont été maintenus dans des conditions garantissant que le milieu de culture a été tenu exempt d'organismes nuisibles et, dans les deux semaines précédant l'expédition, ont été: – secoués et lavés à l'eau claire pour ôter le milieu de 338 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 338 LII culture original et maintenus racines nues ou – secoués et lavés à l'eau claire pour ôter le milieu de culture original et replantés dans un milieu de culture remplissant les conditions définies au point aa), cinquième tiret ou – soumis à des traitements adéquats pour garantir l'absence d'organismes nuisibles, la matière active, la concentration et la date d'application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire prévu à l'article 7 de la présente directive, sous la rubrique «traitement de désinfestation et/ou de désinfection», – bb) ont été emballés dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant le numéro d'enregistrement de la pépinière enregistrée, ce numéro étant également indiqué, sous la rubrique «déclaration supplémentaire», sur le certificat phytosanitaire prévu à l'article 7 de la présente directive, permettant ainsi l'identification des lots. 44. Végétaux herbacés pérennes, destinés à la plantation, à l'exception des semences, des familles Caryophyllaceae (à l'exception du Dianthus L.), Compositae (à l'exception du Dendranthema (DC.) Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae et Rosaceae (à l'exception du Fragaria L.), originaires de pays tiers autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée. Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 32.1, 32.2, 32.3, 33 et 34 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux: – ont grandi dans des pépinières, – sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits, – ont été inspectés aux moments opportuns avant l'exportation et – déclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d'organismes analogues nuisibles, – déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, ou soumis à un traitement adéquat permettant d'éliminer ces organismes. 339 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 339 LIII 45.1. Végétaux d'espèces herbacées et végétaux de Ficus L. et d'Hibiscus L., destinés à la plantation, à l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules, originaires de pays non européens Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 et 36.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux: a) sont originaires d'une zone reconnue par le service national de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats phytosanitaires ou b) sont originaires d'un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux dudit pays comme exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats phytosanitaires et déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) à l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins une fois toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant l'exportation ou c) ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine au cours des neuf dernières semaines précédant l'exportation et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée: une description du traitement appliqué figurera sur les certificats phytosanitaires. 45.2. Fleurs coupées de Aster spp., Eryngium L., Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L., Solidago L., Trachelium L. et légumes-feuilles de Ocimum L., originaires de pays non européens Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes feuilles: – sont originaires d'un pays exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) ou – juste avant l'exportation, ont été officiellement inspectés et se sont révélés exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes)» 45.3. Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence du Tomato Yellow Leaf Curl Virus est connue: Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 13 de la partie A de l'annexe III ainsi qu'aux points 25.5, 25.6 et 25.7 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant: a) où l'existence du Bemisia tabaci Genn. n'est pas connue; constatation officielle qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux; 340 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 340 LIV b) où l'existence du Bemisia tabaci Genn. est connue constatation officielle: a) qu'aucun symptôme de Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux et aa) que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn. ou bb) que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation ou b) qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur le lieu de production et que le lieu de production a été soumis à un traitement et à un régime de suivi adéquats visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. 46. Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, bulbes, tubercules, cormes et rhizomes, originaires de pays où l'existence d'organismes nuisibles déterminés est connue. Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants: – Bean golden mosaic virus, – Cowpea mild mottle virus, – Lettuce infectious yellows virus, – Pepper mild tigré virus, – Squash leaf curl virus, – autres virus trasmis par Bemisia tabaci Genn. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 13 de la partie A de l'annexe III et aux points 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2 44, 45, 45.1, 45.2 et 45.3 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant: a) Aux endroits où l'existence du Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) ou d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés n'est pas connue constatation officielle qu'aucun symptôme de la présence des organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux depuis le début de leur dernière période complète de végétation; b) Aux endroits où l'existence du Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) ou d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés est connue constatation officielle qu'aucun symptôme des organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux pendant une période adéquate et a) que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn. et d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés ou b) que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. et d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés lors d'inspections officielles effectuées aux moments opportuns ou c) que les végétaux ont subi un traitement adéquat visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. 341 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 341 LV 47. Semences d'Helianthus annuus L. Constatation officielle: a) que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni ou b) que les semences autres que celles produites sur des variétés résistant à toutes les races de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni présentes sur le lieu de production ont été soumises à un traitement approprié contre cet organisme. 48. Semences de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. Constatation officielle que les semences ont été obtenues au moyen d'une méthode appropriée d'extraction à l'acide ou d'une méthode équivalente approuvée conformément à la procédure communautaire et a) que les semences proviennent de régions où l'existence de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye et du Potato spindle tuber viroïd n'est pas connue ou b) qu'aucun symptôme de maladies causées paar ces organismes nuisibles n'a été observé sur les végétaux du lieu de production durant leur période complète de végétation ou c) que les semences ont été soumises à un test officiel concernant au moins les organismes susvisés, effectué sur un échantillon représentatif et utilisant des méthodes appropriées, et on été déclarées exemptes de ces derniers à cette occasion. 49.1. Semences de Medicago sativa L. Constatation officielle: a) qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation et qu'aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon représentatif ou b) qu'une fumigation a été effectuée avant l'exportation. 342 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 342 LVI 49.2. Semences de Medicago sativa L., originaires de pays dans lesquels l'existence de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. est connue Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 49.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle: a) que l'apparition de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n'a été connue ni dans l'exploitation ni dans ses environs immédiats depuis le début des dix dernières années; b) – que la culture appartient à une variété reconnue comme très résistante à Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. ou – qu'elle n'avait pas encore entamé sa quatrième période complète de végétation depuis le semis lorsque la semence a été récoltée et que la culture n'a pas donné plus d'une récolte de semences auparavant ou – que la teneur en matière inerte, déterminée conformément aux règles applicables à la certification des semences commercialisées dans la Communauté, ne dépasse pas 0,1% en poids; c) qu'aucun symptôme de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n'a été observé sur le lieu de production ou dans une culture adjacente de Medicago sativa L. pendant la dernière ou, le cas échéant, les deux dernières périodes complètes de végétation; d) que la culture a été effectuée sur un champ où aucune culture de Medicago sativa L. n'a été effectuée pendant les trois dernières années précédant l'ensemencement. 50. Semences d'Oryza sativa L. Constatation officielle: a) que les semences ont été officiellement testées selon des méthodes nématologiques appropriées et se sont révélées exemptes d'Aphelenchoides besseyi Christie ou b) que les semences ont été soumises à un traitement adéquat à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié contre l'Aphelenchoides besseyi Christie. 51. Semences de Phaseolus L. Constatation officielle: a) que les semences proviennent de régions réputées indemnes de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye ou b) qu'un écchantillon représentatif des semences a été testé et s'est révélé exempt de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye. 52. Semences de Zea mays L. Constatation officielle: a) que les semences proviennent de régions exemptes d'Erwinia stewartii (Smith) Dye ou b) qu'un échantillon représentatif des semences a été testé et s'est révélé exempt de l'Erwinia stewartii (Smith) Dye. 343 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 343 LVII 53. Semences des genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires de l'Afghanistan, de l'Inde, de l'Irak, de l’Iran, du Mexique, du Népal, du Pakistan, d’Afrique du Sud et des États-Unis d'Amérique où la présence de Tilletia indica Mitra est signalée Constatation officielle que les semences sont originaires d'une région où la présence de Tilletia indica Mitra n'est pas signalée. Le nom de la région est mentionné dans le certificat phytosanitaire. 54. Céréales des genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires de l'Afghanistan, de l'Inde, de l'Irak, de l’Iran, du Mexique, du Népal, du Pakistan, d’Afrique du Sud et des États-Unis d'Amérique où la présence de Tilletia indica Mitra est signalée Constatation officielle: i) que les céréales sont originaires d'une région où la présence de Tilletia indica Mitra n'est pas signalée. Le nom de la région ou des régions est mentionné dans le certificat phytosanitaire, sous la rubrique «Provenance» ou ii) qu'aucun symptôme de Tilletia indica Mitra n'a été observé sur les plantes au lieu de production durant leur dernier cycle complet de végétation et que des échantillons représentatifs de céréales ont été prélevés tant au moment de la récolte qu'avant l'expédition, ont été contrôlés et trouvés indemnes de Tilletia indica Mitra à l'issue de ces contrôles, cela devant être confirmé sur le certificat phytosanitaire sous la rubrique «Désignation du produit», par la mention «Testés et trouvés indemnes de Tilletia indica Mitra ». Chapitre II VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières 1. Supprimé 2. Bois de Platanus L., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle a) Constatation officielle que le bois est originaire de régions connues comme exemptes de Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter ou b) il doit être prouvé par une marque «Kiln-dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20% lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées. 3. Supprimé 4. Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle qu'aucun symptôme de Scrirrhia pini Funk et Parker n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. 5. Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 4 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. 6. Végétaux de Populus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la 344 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 344 LVIII Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières dernière période complète de végétation. 7. Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle: a) que les végétaux proviennent de régions exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ou b) qu'aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. 8. Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle: a) que les végétaux proviennent d'une région exempte de Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter ou b) qu'aucun symptôme de Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la 9. Végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la plantation, autres que les semences Constatation officielle: a) que les végétaux proviennent de zones reconnues exemptes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformément à la procédure communautaire ou b) que les végétaux du champ de production et de ses environs immédiats, qui ont montré des symptômes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ont été enlevés. 10. Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences Constatation officielle: a) que, les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli et Gikashvili, Citrus vein enation woody gall et du virus de la tristeza (souches européennes) ou b) que les végétaux sont issus d'un schéma de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests individuels officiels concernant au moins le virus de la tristeza (souches européennes) et le Citrus vein enation woody gall, et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes agréés selon la procédure communautaire, et qu'ils ont grandi en permanence dans une serre inaccessible aux insectes ou une cage isolée où aucun symptôme de la présence de Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila Petri) Kanchaveli et Gikashvili, du virus de la tristeza (souches européennes) et de Citrus vein enation woody gall n'a été observé ou c) que les végétaux: – sont issus d'un schéma de certification exigeant dernière période complète de végétation. 345 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 345 LIX Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests individuels officiels concernant au moins le virus de la tristeza (souches européennes) et le Citrus vein enation woody gall, et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes agréés selon la procédure communautaire, et qu'ils se sont révélés, à cette occasion, exempts du virus de la tristeza (souches européennes) et ont également été certifiés exempts de ce même organisme, lors de tests individuels officiels effectués selon les méthodes visées dans le présent tiret, – ont été inspectés et qu'aucun symptôme de la présence de Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili et Citrus vein enation woody gall et du virus de la tristeza n'a été observé depuis le début de la dernière période complète de végétation. 11. Végétaux de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. et Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé Constatation officielle: a) qu'aucune contamination par Radopholus similis (Cobb) Thorne n'a été observée sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation ou b) que, depuis le début de la dernière période complète de végétation, des échantillons de terre et de racines des végétaux concernés ont été soumis à des tests nématologiques officiels concernant au moins Radopholus similis (Cobb) Thorne et ont été déclarés exempts de cet organisme nuisible à cette occasion. 12. Végétaux de Fragaria L., Prunus L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle: a) que les végétaux proviennent de régions exemptes des organismes nuisibles déterminés ou b) qu'aucun symptôme de maladies causées par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. Les organismes nuisibles déterminés sont: – pour Fragaria L.: – Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae, – virus de la mosaïque de l'arabette, – Raspberry ringspot virus, – Strawberry crinkle virus, – Strawberry latent ringspot virus, – Strawberry mild yellow edge virus, – Tomato black ring virus (virus des anneaux noirs de la tomate), – Xanthomonas fragariae Kennedy et King, 346 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 346 LX Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières – pour Prunus L.: – mycloplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricotier, – Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye, – pour Prunus persica (L.) Batsch: Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al., – pour Rubus L.: – virus de la mosaïque de l'arabette, – Raspberry ringspot virus, – Strawberry latent ringspot virus, – virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus). 13. Végétaux de Cydonia Mill, et Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle: a) que les végétaux proviennent de régions exemptes du mycoplasme du dépérissement du poirier ou b) que les végétaux du lieu de production ou de ses environs immédiats qui ont montré des symptômes laissant présumer une contamination par le mycoplasme du dépérissement du poirier ont été enlevés au cours des trois dernières périodes complètes de végétation. 14. Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 12 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle: a) que les végétaux proviennent de régions exemptes de Aphelenchoides besseyi Christie ou b) qu'aucun symptôme d'Aphelenchoides besseyi Christie n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation ou c) dans le cas des végétaux en culture tissulaire, que ces derniers proviennent de végétaux satisfaisant aux dispositions du point b) ou ont subi des tests nématologiques officiels suivant des méthodes appropriées à l'issue desquels ils se sont révélés exempts d'Aphelenchoides besseyi Christie. 15. Végétaux de Malus Mill., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle: a) que les végétaux proviennent de régions exemptes de mycoplasme de la prolifération du pommier ou b) aa) que les végétaux, à l'exception des plants issus de 347 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 347 LXI Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières semis: – ont été officiellement certifiés dans le cadre d'un schéma de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme nuisible ou – proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des six dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme nuisible; bb) qu'aucun symptôme de maladie causée par le mycoplasme de la prolifération du pommier n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation. 16. Végétaux des espèces suivantes de Prunus L, destinés à la plantation, à l'exception des semences: – Prunus amygdalus Batsch, – Prunus armeniaca L., – Prunus blireiana Andre, – Prunus brigantina Vill., – Prunus cerasifera Ehrh., – Prunus cistena Hansen, – Prunus curdica Fenzl et Fritsch., – Prunus domestica ssp. domestica L., – Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, – Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., – Prunus glandulosa Thunb., – Prunus holosericea Batal., – Prunus hortulana Bailey, – Prunus japonica Thunb., – Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, – Prunus maritima Marsh., – Prunus mume Sieb. et Zucc., – Prunus nigra Ait., Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 12 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle: a) que les végétaux proviennent de régions exemptes du virus de la sharka ou b) aa) que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis: – ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un schéma de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le virus de la sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme nuisible ou – proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le virus de la sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme nuisible; 348 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 348 LXII Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières – Prunus persica (L.) Batsch, – Prunus salicina L., – Prunus sibirica L., – Prunus simonii Carr., – Prunus spinosa L., – Prunus tomentosa Thunb., – Prunus triloba Lindl., – autres espèces de Prunus L. sensibles au virus de la sharka bb) qu'aucun symptôme de maladies causées par le virus de la sharka n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le débuts des trois dernières périodes complètes de végétation; cc) que les végétaux du lieu de production qui ont montré des symptômes de maladies causées par d'autres virus ou organismes pathogènes analogues ont été enlevés. 17. Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences Constatation officielle qu'aucun symptôme de flavescense dorée et de Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. n'a été observé sur les pieds mères du lieu de production depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation. 18.1. Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation Constatation officielle: a) que les dispositions communautaires relatives à la lutte contre le Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ont été respectées; b) que les tubercules proviennent d'une région exempte de Clavibacter michiganensis ssp. sependonicus (Spiekermann et Kotthoff) Davis et al. ou que les dispositions communautaires relatives à la lutte contre cet organisme ont été respectées et c) que les tubercules proviennent d'un champ exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Globodera pallida (Stone) Behrens et d) aa) que les tubercules proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou bb) que, dans les régions où l'existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est connue, les tubercules proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou considéré comme tel par suite de la mise en œuvre d'un programme approprié visant à l'éradication de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith et e) que les tubercules proviennent de zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est inconnue ou dans les zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est connue: que les tubercules proviennent d'un lieu de 349 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 349 LXIII Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen, sur la base d'une enquête annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l'extérieur que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production ou que, après récolte, les tubercules ont été échantillonnés au hasard et soit contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire, qu'ils ont été inspectés visuellement à l'extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 9 juin 2000 précité relatives à la fermeture, et qu'aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n'a été observé. 18.2. Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation, à l'exception des variétés officiellement admises dans un ou plusieurs États membres en vertu du règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes. Sans préjudice des exigences particulières applicables aux tubercules visés au point 18.1 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle que les tubercules: – appartiennent à des sélections avancées (cette indication doit être notée d'une manière adéquate sur le document d'accompagnement), – ont été produits dans la Communauté et – proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis dans la Communauté à des tests officiels de quarantaine selon des méthodes appropriées, au cours desquels ils se sont révélés exempts d'organismes nuisibles. 18.3. Végétaux d'espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum L. visés au point 18.1 ou 18.2 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV et des matériels de préservation de culture stockés dans des banques de gènes ou dans des collections génétiques a) Les végétaux doivent être demeurés en quarantaine et avoir été déclarés exempts d'organismes nuisibles lors des tests effectués pendant cette période. b) Les tests de quarantaine visés au point a) doivent: aa) être supervisés par l'organisme officiel de protection des végétaux de l'État membre concerné et réalisés par le personnel scientifique spécialisé de celui-ci ou de tout autre organisme officiellement agréé; bb) être réalisés sur un site possédant les infrastructures adéquates pour contenir les organismes nuisibles et conserver les matériels, y compris les plantes indicatrices, de manière à éliminer tout risque de propagation de ces mêmes organismes; cc) consister, pour chaque matériel: – en un examen visuel à intervalles réguliers pendant la durée complète d'au moins une 350 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 350 LXIV Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières période de végétation, en fonction de la nature du matériel et de son stade de développement durant le programme, afin de déceler les symptômes de maladies causées par des organismes nuisibles, – en une série d'examens à réaliser selon des méthodes adéquates à présenter au comité visé à l’article 18, paragraphe 2 de la directive 2000/29/CE pour déceler au moins: – dans le cas de tous les matériels de pommes de terre: – Andean potato latent virus, – Arracacha virus B., oca strain, – Potato black ringspot virus, – Potato spindle tuber viroid, – Potato virus T, – Andean potato mottle virus, – les virus communs A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc) de la pomme de terre et le Potato leaf roll virus, – Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. – Pseudomonas solanaceanum (Smith) Smith – dans le cas des semences (graines) de pommes de terre, les virus et organismes analogues visés aux points aa) à cc); dd) permettre, par la réalisation de tests, d'identifier les organismes nuisibles à l'origine des autres symptômes observés lors de l'examen visuel. c) Tout matériel qui n'a pas été déclaré exempt des organismes nuisibles visés au point b) lors des tests qui y sont également décrits doit être immédiatement détruit ou soumis à un traitement permettant d'éliminer ceux-ci. d) Toute organisation ou organisme de recherche détenant ce matériel doit en spécifier la nature au service officiel de protection des végétaux de l'État membre concerné. 18.4. Végétaux d'espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation, conservés dans des banques de gènes ou dans des collection génétiques Toute organisation ou organisme de recherche détenant ce matériel doit en spécifier la nature au service officiel de protection des végétaux de l'État membre concerné. 18.5. Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception de ceux visés aux points 18.1, 18.2, 18.3 ou 18.4 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV Un numéro d'enregistrement sur l'emballage ou sur le véhicule (en cas de transport en vrac) doit prouver que les pommes de terre ont été cultivées par un producteur officiellement enregistré ou proviennent de centres collectifs de stockage ou d'expédition officiellement enregistrés et situés dans la région de production, et indiquer que les 351 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 351 LXV Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières tubercules sont exempts de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith et que: a) les dispositions communautaires relatives à la lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival et b) le cas échéant, contre Clavibacter michiganensis ssp. sependonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. sont respectées. 18.6. Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des semences et de ceux visés aux point 18.4 ou 18.5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 18.1, 18.2 et 18.3 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, si nécessaire, constatation officielle: a) que les végétaux proviennent de régions exemptes du mycoplasme du stolbur de la pomme de terre ou b) qu'aucun symptôme de mycoplasme du stolbur de la pomme de terre n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. 18.7. Végétaux de Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L., et Solanum melongena L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 18.6 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle: a) que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou b) qu'aucun symptôme de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'a été observé sur les lieux de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. 19. Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle qu'aucun symptôme de Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold et de Verticillium dahliae Klebahn n'a été observé sur le houblon du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. 20. Végétaux de Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium l'Hérit, ex Ait. destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle: a) qu'aucun signe d'Heliothis armigera Hübner ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation ou b) que les végétaux on subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés. 21.1. Végétaux de Dendranthema (DC) Des Moul. destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 20 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle: a) que les végétaux sont issus de la troisième génération au plus de matériel qui s'est révélé exempt du viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid) lors de tests virologiques ou proviennent directement de matériels dont un échantillon 352 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 352 LXVI Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières représentatif d'au moins 10% s'est révélé exempt de ce même organisme lors d'un examen officiel effectué au moment de la floraison; b) que les végétaux et boutures proviennent d'établissements: – qui n'ont montré aucun symptôme de Puccinia horiana Hennings lors d'une inspection officielle effectuée au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'expédition et qu'aucun symptôme de ce même organisme n'a été connu dans les environs immédiats au cours des trois mois précédant la commercialisation ou – que le lot a subi un traitement approprié contre le Puccinia horiana Hennings; c) que, dans le cas des boutures non racinées, aucun symptôme de Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx n'a été observé sur ces dernières ou sur les végétaux dont elles proviennent ou, encore, dans le cas des boutures racinées, qu'aucun de ces mêmes symptômes n'a été observé sur ces dernières ou dans le milieu d'enracinement. 21.2. Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 20 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle: – que les végétaux proviennent directement de pieds mères qui se sont révélés exempts de Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder, et de Phialophora cinerescens (Wollenw.) van Beyma lors de tests officiellement agréés, effectués au moins une fois pendant les deux dernières années, – qu'aucun symptôme des organismes nuisibles susmentionnés n'a été observé sur les végétaux. 22. Bulbes de Tulipa L. et Narcissus L., à l'exception de ceux dont l'emballage ou tout autre élément doit prouver qu'ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals non impliqués dans la profession de la fleur coupée Constatation officielle qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation. 23. Végétaux d'espèces herbacées, destinés à la plantation, autres que: – bulbes, – cormes, – végétaux de la famille des Gramineae, – rhizomes, – semences, – tubercules Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 20, 21.1 ou 21.2 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux: a) sont originaires d'une zone connue comme exempte de Liriomyzha huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) ou b) aucun signe de la présence de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n'a été observé sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois derniers mois précédant la récolte ou 353 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 353 LXVII Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières c) ont été officiellement inspectés juste avant la commercialisation, se sont révélés exempts de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess) et ont été soumis à un traitement approprié contre Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess) 24. Végétaux racinés, plantés ou destinés à être plantés, cultivés en plein air Le lieu de production est exempt de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. 25. Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Constatation officielle: a) que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Beet leaf curl virus ou b) que l'apparition du Beet leaf curl virus n'a pas été connue sur le lieu de production et qu'aucun symptôme de sa présence n'a été observé sur ce même lieu ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. 26. Semences de Helianthus annuus L. Constatation officielle: a) que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni ou b) que les semences autres que celles produites sur des variétés résistant à toutes les races de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni présentes sur le lieu de production ont été soumises à un traitement approprié contre cet organisme. 26.1. Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 18.6 et 23 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle: a) que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Tomato Yellow Leaf Curl Virus ou b) qu'aucun symptôme de Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux durant une période appropriée, et aa) que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn. ou bb) que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation ou c) qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur le lieu de production et que le lieu de 354 a0143001 26.01.2006 7:49 Uhr Seite 354 LXVIII Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières production a été soumis à un traitement et un régime de suivi adéquats visant à garantir l'absence de Bernisia tabaci Genn. 27. Semences de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. Constatation officielle que les semences ont été obtenues au moyen d'une méthode appropriée d'extraction à l'acide ou d'une méthode équivalente définie conformément à la procédure communautaire et: a) que les semences proviennent de régions où l'existence de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. ou de Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye n'est pas connue ou b) qu'aucun symptôme de maladies causées par ces organismes nuisibles n'a été observé sur les végétaux du lieu de production pendant leur dernière période complète de végétation ou c) que les semences ont été soumises à un test officiel concernant au moins les organismes susvisés, effectué à l'aide de méthodes appropriées sur un échantillon représentatif, et se sont révélées exempte de ces organismes. 28.1. Semences de Medicago sativa L. Constatation officielle: a) qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, et qu'aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon représentatif ou b) qu'une fumigation a été effectuée avant la commercialisation. 28.2. Semences de Medicago sativa L. Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 28.1 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle: a) que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Clavibacter michiganensis spp. insidiosus Davis et al. ou b) – que l'apparition de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n'a été connue ni dans l'exploitation ni dans ses environs immédiats depuis le début des dix dernières années et: – que la culture appartient à une variété reconnue comme très résistante à Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., ou – qu'elle n'avait pas encore entamé sa quatrième période complète de végétation depuis le semis lorsque la semence a été récoltée, et que la 355 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 355 LXIX Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières culture n'a pas donné plus d'une récolte de semences auparavant ou – que la teneur en matière inerte, déterminée conformément aux règles applicables à la certification des semences commercialisées dans la Communauté, ne dépasse pas 0,1% en poids, – qu'aucun symptôme de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n'a été observé sur le lieu de production ou dans une culture adjacente de Medicago sativa L. pendant la dernière ou, le cas échéant, les deux dernières périodes complètes de végétation, – que la culture a été effectuée sur un champ où aucune culture de Medicago sativa L. n'a été effectuée pendant les trois années précédant l'ensemencement. 29. Semences de Phaseolus L. Constatation officielle: a) que les semences proviennent des régions connues comme exemptes de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye ou b) qu'un échantillon représentatif des semences a été testé et s'est révélé exempt de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye 30.1. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides L'emballage doit porter une marque d'origine appropriée. PARTIE B DE PRODUITS VÉGÉTAUX ET D'AUTRES OBJETS DANS CERTAINES ZONES PROTÉGÉES Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières Zones protégées 1. Bois de conifères (coniférales) Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant: a) le bois est écorcé ou b) constatation officielle que le bois provient de zones connues comme exemptes de Dendroctonus micans Kugelan ou c) il doit être prouvé par une marque «Kiln dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man et Jersey) EXIGENCES PARTICULIÈRES FIXÉES POUR L'INTRODUCTION ET LA CIRCULATION DE VÉGÉTAUX, 356 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 356 LXX Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières Zones protégées exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20% lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées. 2. Bois de conifères (coniférales) Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'au point 1 de la partie B de l'annexe IV: a) le bois doit être écorcé ou b) constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes de Ips duplicatus Sahlberg ou c) il doit être prouvé par une marque «Kiln dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20% lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées. EL, IRL, UK 3. Bois de conifères (coniférales) Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A, chapitre I, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1 et 2 de la partie B de l'annexe IV: a) le bois est écorcé ou b) constatation officielle que le bois provient de zones connues comme exemptes d'Ips typographus Heer ou c) il doit être prouvé par une marque «Kiln dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20% lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées. IRL, UK 4. Bois de conifères (coniférales) Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A, chapitre I, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2 et 3 de la partie B de l'annexe IV: a) le bois est écorcé EL, F (Corse), IRL, UK 357 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 357 LXXI Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières Zones protégées ou b) constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes de Ips amitinus Eichhof ou c) il doit être prouvé par une marque «Kiln dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20% lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées. 5. Bois de conifères (coniférales) Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, et 7 de la partie A, chapitre I, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2, 3 et 4 de la partie B de l'annexe IV: a) le bois est écorcé ou b) constatation officielle que le bois provient de zones connues comme exemptes d'Ips cembrae Heer ou c) il doit être prouvé par une marque «Kiln dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20% lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées. EL, IRL, UK (Irlande du Nord et île de Man) 6. Bois de conifères (coniférales) Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2, 3, 4 et 5 de la partie B de l'annexe IV: a) le bois est écorcé ou b) constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes d'Ips sexdentatus Börner ou c) il doit être prouvé par une marque «Kiln dried», «KD» ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été CY, IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man) 358 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 358 LXXII Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières Zones protégées séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20% lors de ce traitement, efffectué selon des normes de temps et de température appropriées. 6.1. Supprimé [2001/33] 6.2. Supprimé [2002/28] 6.3. Bois de Castanea Mill a) Le bois doit être écorcé, ou b) constatation officielle que le bois: i) provient de zones reconnues indemnes de Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr., ou ii) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. La mention “kiln-dried”, abrégée en “KD”, ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur CZ, DK, EL, (Crète, Lesbos) IRL, S, UK (excepté l'île de Man) 7. Végétaux d' Abies Mill. Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III ainsi qu'aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I, ou aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt de Dendroctonus micans Kugelan. EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man et Jersey) 8. Végétaux d'Abies Mill. Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A chapitre I, aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre II, et au point 7 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt d'Ips duplicatus Sahlberg. EL, IRL, UK 9. Végétaux d'Abies Mill. Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I, aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, ou encore aux points 7 et 8 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt d'Ips typographus Heer. IRL, UK 10. Végétaux d'Abies Mill. Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I, aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, ou encore aux points 7, 8 et 9 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt d'Ips amitinus EL, F (Corse), IRL, UK 359 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 359 LXXIII Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières Zones protégées Eichhof. 11. Végétaux d'Abies Mill. Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr., d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I, aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, ou encore aux points 7, 8, 9 et 10 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt d'Ips cembrae Heer. EL, IRL, UK (Irlande du Nord et île de Man) 12. Végétaux d'Abies Mill. Larix Mill., Picea A. Dietr., et Pinus L., d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I, aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, ou encore aux points 7, 8, 9, 10 et 11 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt d'Ips sexdentatus Börner. CY, IRL, UK (Irlande du Nord et île de Man) 13. Supprimé [2001/33] 14.1. Écorce isolée de conifères (coniférales) Constatation officielle que le lot: a) a été fumigé ou a subi d'autres traitement adéquats contre les coléoptères des écorces ou b) provient de régions connues comme exemptes de Dendroctonus micans Kugelan. EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man et Jersey) 14.2. Écorce isolée de conifères (coniférales) Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée et au point 14.1 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot: a) a été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces ou b) provient de régions connues comme exemptes d'Ips amitinus Eichhof. EL, F (Corse), IRL, UK 14.3. Écorce isolée de conifères (coniférales) Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée aux points 14.1 et 14.2 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot: a) a été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces ou b) provient de régions connues comme exemptes d'Ips cembrae Heer. EL, IRL, UK (Irlande du Nord et île de Man) 14.4. Écorce isolée de conifères (coniférales) Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée aux points 14.1, 14.2, et 14.3 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot: a) a été fumigé ou a subi d'autres traitements EL, IRL, UK 360 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 360 LXXIV Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières Zones protégées adéquats contre les coléoptères des écorces ou b) provient de régions connues comme exemptes d'Ips duplicatus Sahlberg. 14.5. Écorce isolée de conifères (coniférales) Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée aux points 14.1, 14.2, 14.3 et 14.4 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot: a) a été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces ou b) provient de régions connues comme exemptes d'Ips sexdentatus Börner. CY, IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man) 14.6. Écorce isolée de conifères (coniférales) Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée aux points 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 et 14.5 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot: a) a été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces b) provient de régions connues comme exemptes d'Ips typographus Heer. IRL, UK 14.7. Supprimé [2002/28] 14.8. Supprimé [2001/33] 14.9. Écorce isolée de Castanea Mill. Constatation officielle que l'écorce isolée: a) provient de zones reconnues indemnes de Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr., ou b) a subi une fumigation ou tout autre traitement approprié contre Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. selon une spécification approuvée conformément à la procédure communautaire. Ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l'article 12, paragraphe 1, point ii), qui préciseront l'ingrédient actif, la température minimale de l'écorce, le taux (g/m3) et la durée d'exposition (h) CZ, DK, EL, (Crète, Lesbos) IRL, S, UK (excepté l'île de Man) 15. Végétaux de Larix Mill., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2 et 10 de la partie A, chapitre I, et 5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Cephalcia lariciphila (Klug.). IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man et Jersey) 16. Végétaux de Pinus L., Picea A. Dietr., Larix Mill., Abies Mill. et Pseudotsuga Carr., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2 et 9 de la partie A, chapitre I, et au point 4 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 15 de la partie B de IRL, UK (Irlande du Nord) 361 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 361 LXXV Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières Zones protégées l'annexe IV, si nécessaire, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet. 17. Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2 et 9 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, au point 4 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 16 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux on été produits dans des pépinières et que le lieu de production et ses environs immédiats sont exempts de Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.). E (Ibiza) 18. Végétaux de Picea A. Dietr. destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux point 8.1, 8.2 et 10 de la partie A, chapitre I, et 5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 16 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Gilpinia hercyniae (Hartig). EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man et Jersey) 19. Végétaux d'Eucalyptus l'Herit. à l'exception des fruits et semences Constatation officielle que les végétaux: a) sont exempts de terre et ont subi un traite ment contre Gonipterus scutellatus Gyll. ou b) proviennent de régions connues comme exemptes de Gonipterus scutellatus Gyll. EL, P (Açores) 20.1. Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 10 et 11 de la partie A de l'annexe III, aux points 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 et 25.6 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV ainsi qu'aux points 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 et 18.6 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle que les tubercules: a) ont grandi dans une région où l'existence du virus de la rhizomanie (BNYVV) n'est pas connue ou b) ont grandi sur un terrain ou dans un milieu de culture constitué de terre connue comme exempte du BNYVV ou déclarée exempte de ce même organisme à la suite de tests officiels effectués selon des méthodes adéquates ou c) ont été lavés de leur terre. F (Bretagne), FI, IRL, P (Açores), LT, UK (Irlande du Nord) 20.2. Tubercules de Solanum tuberosum L., autres que ceux visés au point 20.1 de la a) la terre ne doit pas représenter plus de 1 % du poids du lot F (Bretagne), FI, IRL, P (Açores), LT, UK 362 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 362 LXXVI Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières Zones protégées partie B de l'annexe IV ou b) les tubercules sont destinés à la transformation industrielle dans des installations dotées d'un système agréé d'élimination des déchets garantissant l'absence de risque de propagation du virus de la rhizomanie (BNYVV). (Irlande du Nord) 20.3. Tubercules de Solanum tuberosum L. Sans préjudice des exigences prévues aux points 18.1, 18.2 et 18.5 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle que des dispositions conformes à celles de la directive 69/465/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le nématode doré4 ont été respectées en ce qui concerne Globodera pallida (Stone) Behrens et la Globosera rostochiensis (Wollenweber) Behrens. LV, SI, SK, FI 21. Végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l'exception des fruits et semences Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés à l'annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, et à l'annexe III, partie B, point 1, le cas échéant, constatation officielle: a) que les végétaux proviennent de pays tiers reconnus exempts de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformément à la procédure communautaire; ou b) que les végétaux proviennent de zones exemptes de parasites établies dans des pays tiers, en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en application des mesures phytosanitaires pertinentes conformes aux normes internationales et reconnues comme telles conformément à la procédure communautaire; ou c) proviennent de l'un des cantons suisses suivants: Berne (à l'exclusion des districts de Signau et de Trachselwald), Fribourg, Grisons, Vaud, Valais; ou d) que les végétaux proviennent des zones protégées énumérées dans la colonne de droite; ou e) que les végétaux ont été produits ou, en cas de transfert dans une “zone tampon”, maintenus pendant au moins sept mois, y compris du 1er avril au 31 octobre de la dernière période complète de végétation, dans un champ: aa) situé, à au moins un kilomètre de ses limites intérieures, dans une “zone tampon” offi-ciellement déclarée et couvrant au moins 50 km2, dans laquelle les végétaux hôtes ont été Espagne, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie Romagne: provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Trentin-Haut-Adige: province autonome de Trente; Toscane; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; 4 JO L 323 du 24.12.1969, p. 3. 363 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 363 LXXVII Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières Zones protégées soumis à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé, mis en place au plus tard avant le début de l'avant-dernière période complète de végétation, dans le but de réduire au minimum le risque de propagation de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés. La description détaillée de ladite “zone tampon” est mise à la disposition de la Commission et des autres États membres. Une fois la “zone tampon” mise en place, des inspections offi-cielles sont menées dans la zone en excluant le champ lui-même et la zone qui l'entoure sur une largeur d'au moins 500 m, au minimum une fois à partir du début de la dernière période complète de végétation et au moment le plus opportun; à cette occa-sion, tout végétal pré-sentant des symp-tômes de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et al. est immédiatement enlevé. Les résultats de ces inspections sont com-muniqués annuelle-ment à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er mai et bb) ayant été officiellement approuvé, de même que la “zone tampon”, avant le début de l'avant-dernière période com-plète de végétation, pour la culture de végétaux, conformément aux exi-gences fixées par le présent point; cc) qui, de même que la zone l'entourant sur une largeur d' au moins 500 m, s'est révélé exempt de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. depuis le début de la dernière période complète de végétation, lors d'inspections officielles effectuées au moins: — deux fois dans le champ aux moments les plus opportuns, c'est-à-dire une fois entre juin et août et une fois entre août et novembre, et que — une fois dans la zone environnante décrite, au moment le plus opportun, c'est-à-dire entre août et novembre; dd) dont des végétaux ont fait l'objet de tests officiels de détection des infestations latentes, effectués conformément à des méthodes de laboratoire appropriées sur des échantillons prélevés officiellement au moment le plus opportun. pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Tyrol [entité administrative de Linz], Styrie, (Vienne), Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles anglo-normandes).» 364 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 364 LXXVIII Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières Zones protégées dispositions ne s'appliquent pas aux végétaux transférés vers les zones protégées énumérées dans la colonne de droite et circulant dans celles-ci, lorsqu'ils ont été produits et maintenus dans des champs situés dans des “zones tampons” officiellement déclarées, conformé-ment aux exigences applicables avant le 1er avril 2004. 21.1. Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et des semences Sans préjudice des interdictions de l’annexe III, partie A, point 15, sur l’introduction de végétaux de Vitis L. autres que les fruits en provenance de pays tiers (à l’exception de la Suisse) dans la Communauté, constatation que les végétaux: a) proviennent d’une région connue comme exempte de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), ou b) ont grandi sur un lieu de production déclaré exempt de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) lors d’inspections officielles effectuées au cours des deux dernières périodes complètes de végétation, ou c) ont été soumis à une fumigation ou à un traitement adéquat contre Daktulosphaira vitifoliae (Fitch). CY 21.2. Fruits de Vitis L. Les fruits doivent être exempts de feuilles et constatation officielle que les fruits: a) proviennent d'une région connue comme exempte de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch); b) ont grandi sur un lieu de production déclaré exempt de Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) lors d'inspections officielles effectuées au cours des deux dernières périodes complètes de végétation; ou c) ont été soumis à une fumigation ou à un traitement adéquat contre Daktulosphaira vitifoliae (Fitch). CY 21.3. Du 15 mars au 30 juin, ruches Des documents probants doivent être fournis pour attester que les ruches: a) proviennent de pays tiers reconnus exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformément à la procédure communautaire; ou b) proviennent de l'un des cantons suisses suivants: Berne (à l'exclusion des districts Espagne, EE, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Pouilles; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie Romagne: provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza et Rimini; Frioul-Vénétie Julienne; Entre le 1er avril 2004 et le 1er avril 2005, ces 365 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 365 LXXIX Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières Zones protégées de Signau et de Trachselwald), Fribourg, Grisons, Vaud, Valais; ou c) proviennent des zones protégées énumérées dans la colonne de droite; ou d) ont été soumises à des mesures de quarantaine appropriées avant d'être déplacées. Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piémont; Sardaigne; Sicile; Toscane; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: excepté, pour la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; pour la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; et, pour la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse Autriche, Tyrol [entité administrative de Linz], Styrie, (Vienne), Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles 22. Végétaux de Allium porrum L., Apium L., Beta L., autres que ceux visés au point 25 de la partie B de l'annexe IV et que ceux destinés à l'alimentation animale, a) le lot ne doit pas contenir plus de 1 % en poids de terre, ou F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), UK (Irlande du Nord) anglo-normandes). 366 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 366 LXXX Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières Zones protégées Brassica napus L., Brassica rapa L. et Daucus L., autres que ceux destinés à la plantation b) les tubercules sont destinés à la transformation industrielle dans des installations dotées d'un système agréé d'élimination des déchets garantissant l'absence de risque de propagation du virus de la rhizomanie (BNYVV). 23. Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences a) Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 35.1 et 35.2 de la partie A, chapitre I de l'annexe IV, au point 25 de la partie A, chapitre II de l'annexe IV et au point 22 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux: aa) ont subi des tests individuels officiels et ont été déclarés exempt du virus de la rhizomanie (BNYVV) ou bb) proviennent de semences répondant aux exigences visées aux points 27.1 et 27.2 de la partie B de l'annexe IV et – ont grandi dans des régions où l'existence du BNYVV n'est pas connue ou – ont grandi sur un terrain ou dans un milieu de culture officiellement testé selon des méthodes adéquates et déclaré exempt du BNYVV et – ont fait l'objet d'un prélèvement d'échantillons qui ont ensuite été testés et déclarés exempts du BNYVV; b) l'organisation ou l'organisme de recherche qui détient le matériel doit en informer le service officiel de protection des végétaux de l'État membre. F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), UK (Irlande du Nord) 24.1. Boutures non racinées de Euphorbia pulcherrima Willd., destinées à la plantation Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 45.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que: a) les boutures non racinées sont originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) ou b) aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé sur les boutures ni sur les végétaux dont elles proviennent détenus ou produits sur le lieu de production lors IRL, P (Alentejo, Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madère, Ribatejo e Oeste et Trás-os Montes), FI, S, UK 367 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 367 LXXXI Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières Zones protégées d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant toute la période de production desdits végétaux sur ledit lieu de production ou c) les boutures et les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé. 24.2. Végétaux de Euphorbia pulcherrima Willd. destinés à la plantation, autres que: – semences, – ceux pour lesquels il doit être prouvé par l'emballage, le stade de développement de la fleur (ou de la bractée) ou un quelconque autre moyen qu'ils sont destinés à la vente à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel, – ceux visés au point 24.1 Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 45.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que: a) les végétaux sont originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) ou b) aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant la commercialisation ou c) les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, IRL, P (Alentejo, Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madère, Ribatejo e Oeste et Trás-os Montes), FI, S, UK 368 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 368 LXXXII Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières Zones protégées d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé et d) il est prouvé que les végétaux proviennent de boutures: da) originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) ou db) cultivées sur un lieu de production où aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant toute la période de production desdits végétaux ou dc) les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé. 24.3. Végétaux de Begonia L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, tubercules et cormes, et végétaux de Ficus L. et Hibiscus L., destinés à la Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 45.1 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle que: IRL, P (Alentejo, Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madère, Ribatejo 369 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 369 LXXXIII Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières Zones protégées plantation, à l'exception des semences et de ceux pour lesquels il doit être prouvé, par l'emballage, le stade de développement de la fleur ou un quelconque autre moyen qu'ils sont destinés à la vente à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel a) les végétaux sont originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) ou b) aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant la commercialisation ou c) les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé. e Oeste et Trás-os Montes), FI, S, UK 25. Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la transformation industrielle Constatation officielle que: a) les végétaux sont transportés de façon à éviter tout risque de propagation du BNYVV et sont destinés à être livrés à des installations dotées d'un système agréé d'élimination des déchets garantissant l'absence de risque de propagation du virus susvisé ou b) les végétaux ont été produits dans une zone où la présence du BNYVV n'est pas connue. F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), UK (Irlande du Nord) 26. Terres et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation de betteraves (Beta vulgaris L.) Constatation officielle que les terres et déchets: a) ont été traités afin d'éliminer toute contamination par le virus de la rhizomanie (BNYVV) ou b) sont destinés à être acheminés jusqu'à une installation agréée d'élimination des F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), UK (Irlande du Nord) 370 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 370 LXXXIV Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières Zones protégées déchets en vue de leur destruction ou c) proviennent de végétaux de Beta vulgaris produits dans une zone où la présence du virus de la rhizomanie n'est pas connue. 27.1. Semences de betteraves sucrières et fourragères de l'espèce Beta vulgaris L. Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 7 juin 2000 précité, le cas échéant, constatation officielle: a) que les semences des catégories «semences de base» et «semences certifiées» répondent aux conditions énoncées à l'annexe I, partie B 3, du règlement grand ducal du 7 juin 2000 précité ou b) dans le cas de «semences non certifiées à titre définitif», que les semences: – répondent aux conditions énoncées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 7 juin 2000 précité et – sont destinées à une transformation répondant aux conditions énoncées à l'annexe I, partie B, du règlement grand-ducal du 7 juin 2000 précité et livrées à une entreprise de transformation disposant d'une installation d'élimination contrôlée des déchets officiellement agréée, de manière à prévenir la diffusion de la rhizomatose (BNYVV) ou c) que les semences proviennent d'une région connue comme exempte de BNYVV. F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), UK (Irlande du Nord) 27.2. Semences de légumes de l'espèce Beta vulgaris L. Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 8 avril 2000 précité, le cas échéant, constatation officielle: a) que les semences transformées ne contiennent pas plus de 0,5% en poids de matières inertes; dans le cas de semences enrobées, cette condition s'entend avant enrobage ou b) dans le cas de semences non transformées, que les semences: – sont officiellement emballées de manière à garantir l'absence de risque de diffusion de la rhizomatose (BNYVV) et – sont destinées à une transformation répondant aux conditions énoncées au point a) et livrées à une entreprise de F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), UK (Irlande du Nord) 371 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 371 LXXXV Végétaux, produits végétaux et autres objets Exigences particulières Zones protégées transformation disposant d'une installation d'élimination contrôlée des déchets officiellement agréée, de manière à prévenir la diffusion de la rhizomatose (BNYVV) ou c) que les semences proviennent d'une culture dans une région connue comme exempte de BNYVV. 28. Semences de Gossypium spp. Constatation officielle: a) que les semences ont été engrainées par voie acide et b) qu'aucun symptôme de Glomerella gossypii Edgerton n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation et qu'un échantillon représentatif a été examiné et s'est révélé exempt de ce même organisme. EL 28.1. Semences de Gossypium spp. Constatation officielle que les semences ont été engrainées par voie acide. EL, E (Andalousie, Catalogne, Extrémadure, Murcie, Valence) 29. Semences de Mangifera spp. Constatation officielle que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Sternochetus mangiferae Fabricius. E (Grenade et Malaga), P (Alentejo, Algarve et Madère) 30. Machines agricoles d'occasion a) les machines doivent être nettoyées et exemptes de terre et de débris végétaux lorsqu'elles sont introduites sur des lieux de production de betteraves ou b) les machines doivent provenir d'une zone où la présence du virus de la rhizomanie n'est pas connue F (Bretagne), FI, IRL, LT, P (Açores), UK (Irlande du Nord) 31. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides originaires d'Espagne, de France (à l'exception de la Corse), de Chypre et d’Italie Sans préjudice de l’exigence visée à l’annexe IV, partie A, chapitre II, point 30.1, selon laquelle l’emballage doit porter une marque d’origine: a) les fruits seront exempts de feuilles et de pédoncules, ou b) dans le cas de fruits portant des feuilles ou des pédoncules, constatation officielle que les fruits sont conditionnés dans des conteneurs fermés qui ont été scellés officiellement et restent scellés pendant leur transport à travers une zone protégée, reconnue pour ses fruits, et portent une marque distinctive à reproduire sur le passeport. EL, F (Corse), M, P. 372 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 372 LXXXVI ANNEXE V VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS SOUMIS À UNE INSPECTION PHYTOSANITAIRE SUR LE LIEU DE PRODUCTION, S'ILS SONT ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ, AVANT DE CIRCULER DANS LA COMMUNAUTÉ OU DANS LE PAYS D'ORIGINE OU LE PAYS D'EXPÉDITION, S'ILS SONT ORIGINAIRES D'UN PAYS TIERS, AVANT DE POUVOIR ENTRER DANS LA COMMUNAUTÉ PARTIE A VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ I. Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pour la Communauté entière, et qui doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire 1. Végétaux et produits végétaux 1.1. Végétaux, destinés à la plantation, autres que les semences, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., autres que Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L. 1.2. Végétaux de Beta vulgaris L. et Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences 1.3. Végétaux d'espèces stolonifères ou tubéreuses de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation 1.4. Végétaux de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides et Vitis L., à l'exception de fruits et semences 1.5. Sans préjudice du point 1.6 figurant ci-après, végétaux de Citrus L., et ses hybrides, autres que les fruits et les semences 1.6. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules 1.7. Le bois au sens de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa: a) lorsqu'il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Platanus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, et b) lorsqu'il correspond à l'une des désignations ci-dessous telle qu'elle figure à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun :(1) Code NC Désignation 4401 10 00 4401 22 00 ex 4401 30 90 4403 10 00 ex 4403 99 ex 4404 20 00 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères Déchets et débris de bois (à l'exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement 373 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 373 LXXXVII ex 4407 99 Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm» 2. Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des États membres garantissent que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits 2.1. Végétaux destinés à la plantation, autres que des semences du genre Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. et hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., toutes variétés d'hybrides de Nouvelle-Guinée d'Impantiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr. et Verbena L. et autres végétaux d'espèces herbacées, à l'exception de ceux de la famille des Gramineae, destinés à la plantation, à l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules. 2.2. Végétaux de solanacées, autres que ceux visés au point 1.3, destinés à la plantation, autres que des semences 2.3. Végétaux d'Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. et Strelitziaceae, racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé 2.4. Semences et bulbes de Allium ascalonicum L., Allium cepa L. et Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation et végétaux de Allium porrum L. destinés à la plantation, Semences de Medicago sativa L., Semences d’Helianthus annuus L., de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. et de Phaseolus L. 3. Bulbes et rhizomes bulbeux de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Galantus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, variétes miniaturisées et leurs hybrides du genre Gladiolus Tourn. ex L., tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. et Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L. Tigridia Juss. et Tulipa L. destinés à la plantation, produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des États membres garantissent que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits. II. Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pouvant affecter certaines zones protégées et qui doivent être accompagnées d'un passeport phytosanitaire pour la zone appropriée lors de l'entrée ou de la circulation dans ladite zone Sans préjudice des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés dans la section I. 1. Végétaux, produits végétaux et autres objets 1.1. Végétaux d'Albies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr. 1.2. Végétaux destinés à la plantation, autres que des semences, de Populus L. et Beta vulgaris L. 1.3. Végétaux, à l'exception des fruits et semences, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L. 1.4. Pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L 1.5. Racines tubéreuses de Solanum tuberosum L., destinées à la plantation 1.6. Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la transformation industrielle 1.7. Terres et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation des betteraves (Beta vulgaris L.) 374 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 374 LXXXVIII 1.8. Semences de Beta vulgaris L., Dolichos Jacq., Gossypium spp. et Phaseolus vulgaris L. 1.9. Semences et fruits (boules) de Gossypium spp. et coton non égrené, 1.10. Le bois au sens de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa: a) lorsqu'il est issu en tout ou en partie de — conifères (Coniferales), à l'exception du bois écorcé, — Castanea Mill., à l'exception du bois écorcé, et b) lorsqu'il correspond à l'une des désignations ci-dessous telle qu'elle figure à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87: Code NC Désignation 4401 11 00 4401 21 00 4401 22 00 ex 4401 30 ex 4403 10 00 ex 4403 20 ex 4403 99 ex 4404 4406 4407 10 ex 4407 99 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires Bois de conifères en plaquettes ou en particules Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères Déchets et débris de bois (à l'exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, qui ne sont pas écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris Bois de conifères, bruts, qui ne sont pas écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation Échalas fendus, pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6mm Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm 1.11. Écorce isolée de Castanea Mill. Et de conifères (Coniférales) 375 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 375 LXXXIX 2. Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des États membres garantissent que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits 2.1. Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autres que les cormes, semences, tubercules, et végétaux de Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. et Hibiscus L., destinés à la plantation, autres que les semences PARTIE B VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS ORIGINAIRES DE TERRITOIRES, AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS DANS LA PARTIE A I. Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pour la Communauté entière 1. Végétaux destinés à la plantation autres que les semences, mais comprenant les semences de Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., originaires d'Argentine, d'Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d'Uruguay, genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, d’Iran, du Mexique, du Népal, du Pakistan, d’Afrique du Sud et des États-Unis d'Amérique, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. et Phaseolus L. 2. Parties de végétaux, à l'exception des fruits et semences, de: — Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. et des fleurs coupées de la famille des Orchidaceae, — conifères (coniférales), — Acer saccharum Marsh., originaires des Etats-Unis d’Amérique et du Canada — Prunus L., originaire de pays non européens, — fleurs coupées de Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originaires de pays non européens, — légumes-feuilles de Apium graveolens L. et de Ocimum L 3. Fruits de: – Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, Momordica L. et Solanum melongena L. – Annona L., Cydonia Mill. Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., et Vaccinium L., originaires de pays non européens 4. Tubercules de Solanum tuberosum L. 5. Écorce isolée de: – conifères (coniférales), originaires de pays non européens. – Acer saccharum Marsh., Populus L., et Quercus L., autres que Quercus suber L. 6. Le bois au sens de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa: a) lorsqu'il a été obtenu en totalité ou en partie de l'un des ordres, genres ou espèces désignés ci-après, à l'exception du matériel d'emballage en bois défini à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2: — Quercus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis d'Amérique, à l'exception du bois répondant à la désignation visée au point b) du code NC 4416 00 00 et lorsqu'il est accompagné de pièces justificatives certifiant que le bois a subi un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 176 °C pendant vingt minutes, — Platanus, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États Unis d'Amérique ou d'Arménie, — Populus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain, — Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États Unis d'Amérique et du Canada, — Conifères (Coniferales), y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de Russie, du Kazakhstan et de Turquie, et b) lorsqu'il correspond à l'une des désignations ci-dessous telle qu'elle figure à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87: 376 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 376 XC – Code NC Désignation 4401 10 00 4401 21 00 4401 22 00 4401 30 10 ex 4401 30 90 4403 10 00 4403 20 4403 91 ex 4403 99 ex 4404 4406 4407 10 4407 91 ex 4407 99 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires Bois de conifères en plaquettes ou en particules Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères Sciures Autres déchets et débris de bois, non agglomérés, sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris Bois de conifères, bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sousposition 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6mm Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6mm Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sousposition 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, 377 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 377 XCI 4415 4416 00 00 9406 00 20 poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6mm Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains Constructions préfabriquées en bois 7. a) Terre et milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou en partie de terre ou de matières organiques telles que parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autre que celui constitué en totalité de tourbe b) Terre et milieu de culture adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de matières visées au point a) ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à entretenir la vitalité des végétaux originaires: – de Turquie, – du Belarus, de Géorgie, de Moldova, de Russie et d'Ukraine, – de pays non européens autres que l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie. 8. Céréales des genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, d’Iran, du Mexique, du Népal, du Pakistan, d’Afrique du Sud et des États-Unis d'Amérique II. Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pour certaines zones protégées Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés dans la section I 1. Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la transformation industrielle 2. Terres et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation des betteraves (Beta vulgaris L.) 3. Pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L. 4. Parties de végétaux, à l'exception des fruits et semences, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L. 5. Semences de Dolichos Jacq., Magnifera spp., Beta vulgaris L. et Phaseolus vulgaris L. 6. Semences et fruits (boules) de Gossypium spp. et coton égrené 6 bis Fruits de Vitis L 6. Le bois au sens de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa: a) lorsqu'il est issu en tout ou en partie de conifères (Coniferales), à l'exception du bois écorcé originaire de pays tiers européens, et de Castanea Mill., à l'exception du bois écorcé, et b) lorsqu'il correspond à l'une des désignations ci-dessous telle qu'elle figure à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87: Code NC Désignation des marchandises 4401 10 00 4401 21 00 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires Bois de conifères en plaquettes ou en particule 378 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 378 XCII Code NC Désignation des marchandises 4401 22 00 ex 4401 30 ex 4403 10 00 ex 4403 20 ex 4403 99 ex 4404 4406 4407 10 ex 4407 99 4415 9406 00 20 Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères Déchets et débris de bois (à l'exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, qui ne sont pas écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris Bois de conifères, bruts, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, qui ne sont pas écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sousposition 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6mm Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sousposition 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6mm Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois Constructions préfabriquées en bois 8. Parties de végétaux d'Eucalyptus l'Hérit 9. Ecorce isolée de conifères (Coniférales), originaires de pays tiers européens. 379 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 379 XCIII ANNEXE VI Zones de la Communauté reconnues "zones protégées" en ce qui concerne le ou les organisme(s) nuisible(s) cité(s) en regard de leur nom Organismes nuisibles Zones protégées : territoire de Reconnues jusqu'en a) Insectes, acariens et nématodes, à tous les stades de développement 1. Anthonomus grandis (Boh.) Grèce, Espagne (Andalousie, Catalogne, Estrémadure, Murcie, Valence) 2. Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) Irlande, Finlande, Suède, Portugal (Alentejo, Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madère, Ribatejo Oeste et Trás-os-Montes) Royaume-Uni 3. Cephalcia lariciphila (Klug.) Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, Ile de Man et Jersey) 3.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) Chypre 31 mars 2006 4. Dendroctonus micans Kugelan Grèce, Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, Ile de Man et Jersey) 5. Gilpinia hercyniae (Hartig) 6. Globodera pallida (Stone) Behrens Grèce, Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, l’île de Man et l’île de Jersey) Lettonie, Slovénie, Slovaquie et Finlande Pour la Lettonie, Slovénie, Slovaquie jusqu’au 31 mars 2006 7. Gonipterus scutellatus Gyll Grèce, Portugal (Açores) 8. Ips amitinus Eichhof Grèce, France (Corse), Irlande, Royaume-Uni 9. Ips cembrae Heer Grèce, Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord et Ile de Man) 10. Ips duplicatus Sahlberg Grèce, Irlande, Royaume-Uni 380 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 380 XCIV 11. Ips sexdentatus Boerner Irlande, Chypre, Royaume-Uni (Irlande du Nord et Ile de Man) Pour Chypre jusqu’au 31 mars 2006 12. Ips typographus Heer Irlande, Royaume-Uni 13. Leptinotarsa decemlineata Say Espagne (Ibiza et Minorque), Irlande, Chypre, Malte, Portugal (Açores et Madère), Finlande (provinces de Åland, Håme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Suède (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar et Skåne), Royaume-Uni. Pour Chypre et Malte jusqu’au 31 mars 2006 14. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord) 15. Sternochetus mangiferae Fabricius Espagne (Grenade et Malaga), Portugal (Alentjo, Algarve et Madère) 16. Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.) Espagne (Ibiza) b) Bactéries 1. Curtobacterium flaccumfaciens pv flaccumfaciens (Hedges) Col. Grèce, Espagne, Portugal 381 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 381 XCV 2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. Et al. Espagne, Estonie, France (Corse), Irlande, Italie (Abruzzes; Basilicate; Calabre; Campanie; Émilie-Romagne: provinces de Forlí-Cesena, Parme, Piacenza and Rimini; Frioul Vénétie julienne; Latium; Ligurie; Lombardie; Marches; Molise; Piémont; Pouilles; Sardaigne; Sicile; Toscane; Trentin-Haut Adige: provinces autonomes de Bolzano et Trente; Ombrie; Val d'Aoste; Vénétie: sauf, dans la province de Rovigo, les communes de Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, et, dans la province de Padoue, les communes de Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, et, dans la province de Vérone, les communes de Palù, Roverchiara, Legnago (la portion du territoire communal située au nord-est de la route nationale), Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Lettonie, Lituanie, Autriche (Burgenland, Carinthie, Basse Autiche, Tyrol (district administratif de Lienz), Styrie, Vienne), Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et îles Anglo Normandes)» Pour l’Irlande, l’Italie (Pouilles,Émilie-Romagne : provinces de Forlì Cesena,Parme,Piacenza et Rimini ; Lombardie ;Trentin-Haut Adige :province autonome de Bolzano ;Vénétie :excepté,p our la province de Rovigo, les communes de Rovigo,Polesella,Villamarz ana,Fratta Polesine,San Bellino,Badia Polesine,Trecenta,Ceneselli, Pontecchio Polesine,Arquà Polesine,Costa di Rovigo, Occhiobello,Lendinara,Can da,Ficarolo,Guarda Veneta, Frassinelle Polesine,Villanova del Ghebbo,Fiesso Umber tiano,Castelguglielmo,Bagn olo di Po,Giacciano con Baruchella,Bosaro,Canaro, Lusia,Pincara,Stienta,Gaiba et Salara,pour la province de Padoue,les communes de Castelbaldo,Barbona,Piacen za d’Adige,Vescovana, S.Urbano,Boara Pisani et Masi,et,pour la province de Vérone,les communes de Palù,Roverchiara,Legnago, Castagnaro,Ronco all’Adige,Villa Bartolomea,Oppeano, Terrazzo,Isola Rizza,Angiari), pour l’Autriche (Burgenland,Carinthie ,Basse-Autriche,Tyrol [entité administrative de Lienz ], Styrie,Vienne), la Lettonie, la Lituanie, la Slovénie et la Slovaquie : jusqu’au 31 mars 2006, pour l’Estonie jusqu’au 31 mars 2007. c) Champignons 01. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr République tchèque, Danemark, Grèce (Crète et Lesvos), Irlande, suède e Royaume-Uni (sauf l’île de Man) 1. Glomerella gossypii Edgerton Grèce 382 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 382 XCVI 2. Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord) 3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord) d) Virus et organismes analogues 1. Virus de la rhizomanie France (Bretagne),Irlande, Lituanie, Portugal (Açores), Finlande, Suède, Royaume-Uni (Irlande du Nord) Pour la Lituanie jusqu’au 31 mars 2006 2. Virus de la maladie bronzée de la tomate Finlande, Suède 3. Citrus tristeza virus (isolats européens) Grèce, France (Corse), Malte, Portugal Pour Malte jusqu’au 31 mars 2006 383 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 383 XCVII ANNEXE VII A 1 Nom et adresse de l’exportateur 2 Certificat phytosanitaire Nr. EC/LU/ 4 Organisation de la protection des végétaux de à organisation(s) de la protection des végétaux de 3 Nom et adresse déclarés du destinataire 5 Lieu d’origine 6 Moyen de transport déclaré 7 Point d’entrée déclaré 8 Marques des colis ; Nombre et nature des colis ; Nom du produit ; Nom botanique des végétaux 9 Quantité déclarée 10 Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci- dessus ont été inspectés et/ ou testés suivant des procédures officielles appropriées et estimés exempts d’organismes de quarantaine comme spécifié par la partie contractante importatrice, et qu’ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, y compris à celles concernant les organismes réglementés non de quarantaine. Les végétaux sont réputés pratiquement exempts d`autres organismes nuisibles. 11 Déclaration supplémentaire TRAITEMENT DE DÉSINFESTATION ET/OU DE DÉSINFECTION Lieu de délivrance 384 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 384 XCVIII 12 Traitement 13 Produit chimique (ingrédient actif) 14 Durée et température 15 Concentration 16 Date 17 Informations supplémentaires Date Nom et signature du fonctionnaire autorisé 385 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 385 XCIX ANNEXE VII B 1 Nom et adresse de l’exportateur 2 Certificat phytosanitaire de réexportation Nr. EC/LU/ 4 Organisation de la protection des végétaux de à organisation(s) de la protection des végétaux de 3 Nom et adresse déclarés du destinataire 5 Lieu d’origine 6 Moyen de transport déclaré 7 Point d’entrée déclaré 8 Marques des colis ; Nombre et nature des colis ; Nom du produit ; Nom botanique des végétaux 9 Quantité déclarée 10 Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci- dessus….……………….ont été importés en (partie contractante de réexportation) ….……………….en provenance de….……………….(partie contractante d`origine) et ont fait l’objet du certificat phytosanitaire n°.., dont l’original () la copie authentifiée () est joint(e) au présent certificat ; qu’ils sont emballés () remballés () dans les emballages d’origine () dans de nouveaux emballages () ; que d’après le certificat phytosanitaire original () et une inspection supplémentaire (), ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, et qu’au cours de l’emmagasinage en ….……………….(partie contractante de réexportation), l’envoi n’a pas été exposé au risque d’infestation ou d’infection. 11 Déclaration supplémentaire TRAITEMENT DE DÉSINFESTATION ET/OU DE DÉSINFECTION 12 Traitement Lieu de délivrance Date 386 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 386 C 13 Produit chimique (ingrédient actif) 14 Durée et température 15 Concentration 16 Date 17 Informations supplémentaires Nom et signature du fonctionnaire autorisé 387 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 387 CI ANNEXE VII C MODELE DE CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE No…………….. Organisation de la protection des végétaux de………………………………………………………………………………….... A : Organisation(s) de la protection des végétaux de…………………………………………………………………………...... I. Description de l’envoi Nom et adresse de l’exportateur :……………………………………………………………………………………………….... Nom et adresse déclarés du destinataire :…………………………………………………………………………………........… Nombre et nature des colis :………………………………………………………………………………………………..……... Marques des colis :………………………………………………………………………………………………………………... Lieu d’origine : .............................................................................................................................................................................. Moyen de transport déclaré :……………………………………………………………………………………………….…….. Point d’entrée déclaré :……………………………………………………………………………………………………………. Nom du produit et quantité déclarée…………………………………………………………………………………………….... Nom botanique des végétaux :…………………………………………………………………………………………………... . Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci- dessus ont été inspectés et/ ou testés suivant des procédures officielles appropriées et estimés exempts d’organismes de quarantaine comme spécifié par la partie contractante importatrice, et qu’ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, y compris à celles concernant les organismes réglementés non de quarantaine. Les végétaux sont réputés pratiquement exempts d`autres organismes nuisibles(*). II. Déclaration supplémentaire III. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection Date………………….. Traitement…………………………….. Produit chimique (ingrédient actif)………………………..... Durée et température…………………………………………………………………………………………………………… . Concentration……………………………………………………………………………………………………………………. Informations supplémentaires………… ………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………………………………………… Lieu de délivrance ……………………………………………….. (cachet de l’organisation) Nom de l’agent habilité ………………………………………….. Date ……………….. ……………………… (signature) Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour………………(nom de l’organisation de la protection des végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants(*). (*) clause facultative. 388 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 388 CII ANNEXE VII D MODELE DE CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE DE REEXPORTATION No…………….. Organisation de la protection des végétaux de……………………………………(partie contractante de réexportation) A : Organisation(s) de la protection des végétaux de……………………………(partie(s) contractante(s) d’importation) I. Description de l’envoi Nom et adresse de l’exportateur :……………………………………………………………...…………………………………. Nom et adresse déclarés du destinataire :………………………………………………………......…………………………….. Nombre et nature des colis :………………………………………………………………………….…………………………... Marques des colis :……………………………………………………………………………………...………………………... Lieu d’origine :………………………………………………………………………………………………………………….... Moyen de transport déclaré :……………………………………………………………………………………………………... Point d’entrée déclaré :…………………………………………………………………………………………………………… Nom du produit et quantité déclarée……………………………………………………………………………………………... Nom botanique des végétaux :…………………………………………………………………………………………………... . Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci- dessus……...…….ont été importés en (partie contractante de réexportation) ….……………….en provenance de….……………….(partie contractante d`origine) et ont fait l’objet du certificat phytosanitaire n°………(*)., dont l’original () la copie authentifiée () est joint(e) au présent certificat ; qu’ils sont emballés () remballés () dans les emballages d’origine ()(*) dans de nouveaux emballages () ; que d’après le certificat phytosanitaire original () et une inspection supplémentaire (), ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, et qu’au cours de l’emmagasinage en ….……………….(partie contractante de réexportation), l’envoi n’a pas été exposé au risque d’infestation ou d’infection. II. Déclaration supplémentaire III. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection Date………………….. Traitement…………………………….. Produit chimique (ingrédient actif)…………………………. Durée et température…………………………………………………………Concentration………………………………….... Informations supplémentaires………… …………………………………………………………………………..…………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………… Lieu de délivrance ……………………………………………….. (cachet de l’organisation) Nom de l’agent habilité ………………………………………….. Date ……………….. ……………………… (signature) Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour………………(nom de l’organisation de la protection des végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants(**). (*) Mettre une croix dans la case appropriée (**) clause facultative. 389 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 389 CIII ANNEXE VII E MODELE DE CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE No…………….. Organisation de la protection des végétaux de………………………………………………………………………………… A : Organisation(s) de la protection des végétaux de…………………………………………………………….……………. I. Description de l’envoi Nom et adresse de l’exportateur :……………………………………………………………………………………………… Nom et adresse déclarés du destinataire :…………………………………………………………………………...…………. Nombre et nature des colis :…………………………………………………………………………………………..………... Marques des colis :……………………………………………………………………………………………………………... Lieu d’origine :………………………………………………………………………………………………………..………... Moyen de transport déclaré :…………………………………………………………………………………………………… Point d’entrée déclaré :…………………………………………………………………………………………………………. Nom du produit et quantité déclarée……………………………………………………………………………………………. Nom botanique des végétaux :………………………………………………………………………………………………….. Il est certifié que les végétaux ou produits végétaux décrits ci- dessus ont été inspectés suivant des procédures appropriées et estimés exempts d’organismes de quarantaine et pratiquement exempts d`autres organismes nuisibles, et qu’ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur dans le pays importateur. II. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection Date………………….. Traitement…………………………….. Produit chimique (ingrédient actif)…………………………... Durée et température…………………………………………Concentration…………………………………………………..... Informations supplémentaires…………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………..... Déclaration supplémentaire………………………………………………………………………………………………………. Lieu de délivrance ……………………………………………….. (cachet de l’organisation) Nom de l’agent habilité ………………………………………….. Date ……………….. ……………………… (signature) Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour………………(nom de l’organisation de la protection des végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants(*). (*) clause facultative. 390 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 390 CIV ANNEXE VII F MODELE DE CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE DE REEXPORTATION No…………….. Organisation de la protection des végétaux de……………………………………………………(pays de réexportation) A : Organisation(s) de la protection des végétaux de……………………………………….…………(pays d’importation) I. Description de l’envoi Nom et adresse de l’exportateur :……………………………………………………………………………….....………… Nom et adresse déclarés du destinataire :……………………………………………………………………………………. Nombre et nature des colis :………………………………………………………………………………………..………... Marques des colis :…………………………………………………………………………………………………....……... Lieu d’origine :……………………………………………………………………………………………………………... Moyen de transport déclaré :………………………………………………………………………………………………… Point d’entrée déclaré :……………………………………………………………………………………………………… Nom du produit et quantité déclarée…………………………………………………………………………………………. Nom botanique des végétaux :……………………………………………………………………………………………….. Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci- dessus……...…….ont été importés en (pays de réexportation) ….……………….en provenance de….……………….(pays d`origine) et ont fait l’objet du certificat phytosanitaire n°………(*)., dont l’original () la copie authentifiée () est joint(e) au présent certificat ; qu’ils sont emballés () remballés () dans les emballages d’origine ()(*) dans de nouveaux emballages () ; que d’après le certificat phytosanitaire original () et une inspection supplémentaire (), ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur du pays importateur, et qu’au cours de l’emmagasinage en ….………….(pays de réexportation), l’envoi n’a pas été exposé au risque d’infestation ou d’infection. II.Traitement de désinfestation et/ou de désinfection Date………………….. Traitement…………………………….. Produit chimique (ingrédient actif)………………………….. Durée et température…………………………………………………………Concentration………………………………….... Informations supplémentaires………… …………………………………………………………………………..…………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………..... Lieu de délivrance ……………………………………………….. (cachet de l’organisation) Nom de l’agent habilité ………………………………………….. Date ……………….. ……………………… (signature) Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour………………(nom de l’organisation de la protection des végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants(**). (*) Mettre une croix dans la case appropriée (**) clause facultative. 391 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 391 CV ANNEXE VIII La redevance forfaitaire visée à l'article 21, paragraphe 2, est fixée aux niveaux suivants: (en euros) Désignation Quantité Prix (€) a) pour les contrôles documentaires par envoi 7,000 par envoi jusqu'aux dimensions d'un chargement de camion, de wagon de chemin de fer ou d'un conteneur de volume comparable 7,000 b) pour les contrôles d'identité au-delà de ces dimensions 14,000 c) pour les contrôles sanitaires, conformément aux règles suivantes: par envoi jusqu'à 10 000 unités 17,500 pour 1 000 unités supplémentaires 0,700 boutures, jeunes plants (à l'exception des matériels forestiers de reproduction) et plantules, jeunes plants de fraisiers ou de légumes - prix maximum 140,000 par envoi jusqu'à 1 000 unités 17,500 pour 100 unités supplémentaires 0,440 arbustes, arbres (à l'exception des arbres de Noël coupés), autres végétaux ligneux de pépinière, y compris les matériels forestiers de reproduction (à l'exception des semences) prix maximum 140,000 par envoi jusqu'à 200 kg 17,500 pour 10 kg supplémentaires 0,160 bulbes, racines tubéreuses, rhizomes, tubercules destinés à la plantation (à l'exception des tubercules de pommes de terre) - prix maximum 140,00 par envoi jusqu'à 100 kg 17,500 pour 10 kg supplémentaires 0,175 semences, cultures de tissus prix maximum 140,000 par envoi jusqu'à 5 000 unités 17,500 pour 100 unités supplémentaires 0,180 autres végétaux destinés à la plantation, non mentionnés ailleurs dans le présent tableau prix maximum 140,000 par envoi jusqu'à 20 000 unités 17,500 pour 1 000 supplémentaires 0,140 fleurs coupées prix maximum 140,000 par envoi jusqu'à 100 kg 17,500 pour 100 kg supplémentaires 1,750 branches avec feuillage, parties de conifères (à l'exception des arbres de Noël coupés) prix maximum 140,000 par envoi jusqu'à 1 000 unités 17,500 pour 100 unités supplémentaires 1,750 arbres de Noël coupés prix maximum 140,000 392 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 392 CVI par envoi jusqu'à 100 kg 17,500 pour 10 kg supplémentaires 1,750 feuilles de végétaux, tels que les herbes et épices ou les légumes feuilles prix maximum 140,000 par envoi jusqu'à 25 000 kg 17,500 fruits, légumes (à l'exception des légumes-feuilles) pour 1 000 kg supplémentaires 0,700 par lot jusqu'à 25 000 kg 52,500 tubercules de pommes de terre pour 25 000 kg supplémentaires 52,500 par envoi jusqu'à 100 m3 17,500 bois (à l'exception des écorces) par m3 supplémentaire 0,175 par envoi jusqu'à 25 000 kg 17,500 pour 1 000 kg supplémentaires 0,700 terre et milieux de culture, écorces prix maximum 140,000 par envoi jusqu'à 25 000 kg 17,500 pour 1 000 kg supplémentaires 0,700 céréales prix maximum 700,000 autres végétaux ou produits végétaux destinés à la plantation, non mentionnés ailleurs dans le présent tableau par envoi 17,500 Lorsqu'un envoi ne comprend pas exclusivement des produits correspondant à la description d'un tiret, les parties de l'envoi qui consistent en produits correspondant à la description du tiret (lot ou lots) sont traités comme des envois séparés. 393 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 393 CVII 394 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 394 CVIII 395 a0143001 26.01.2006 7:50 Uhr Seite 395 CIX ANNEXE X INFORMATIONS REQUISES 1. Passeport phytosanitaire CE. 2. Mention du code de l'Etat membre de la Communauté. 3. Mention de l'organisme officiel responsable ou de son code particulier. 4. Numéro d'enregistrement. 5. Numéro de série, de semaine ou de lot individuel. 6. Nom botanique. 7. Quantité. 8. La marque distinctive « ZP » indiquant la validité territoriale du passeport et, le cas échéant, le nom des zones dans lesquelles le produit est autorisé. 9. La marque distinctive « RP » en cas de remplacement d'un passeport phytosanitaire et, le cas échéant, le code du producteur ou de l'importateur enregistré initialement. 10.Le cas échéant, le nom du pays d'origine ou du pays d'expédition pour des produits provenant de pays tiers. 396 a0143001 26.01.2006 7:51 Uhr Seite 396 CX ANNEXE XI Conditions minimales pour la réalisation de contrôles phytosanitaires dans la Communauté, aux postes d'inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers. 1. Le service ayant la charge des postes d'inspection: – a l'autorité pour s'acquitter de ses tâches, – a la compétence technique, en particulier en matière de détection et de diagnostic des organismes nuisibles, – a l'expertise nécessaire pour l'identification des organismes nuisibles, ou accès à une telle expertise, – a accès aux installations administratives, d'inspection et d'essai, aux outils et équipements mentionnés au point 3, – a accès à des installations permettant l'entreposage approprié ou la mise en quarantaine d'envois et, si nécessaire, la destruction (ou tout autre traitement approprié) de la totalité ou d'une partie de l'envoi intercepté, – dispose: a) de directives d'inspection nationales écrites, à jour, basées sur la législation nationale arrêtée dans le cadre de la législation communautaire; b) d'un recueil, à jour, des notes communautaires pour l'orientation des experts et des inspecteurs nationaux; c) de la législation phytosanitaire communautaire à jour; d) d'une liste à jour, avec les adresses et numéros de téléphone, des laboratoires spécialisés qui ont été agréés officiellement pour effectuer les tests visant à déceler la présence d'organismes nuisibles ou à identifier les organismes nuisibles. Une procédure appropriée doit être prévue pour garantir l'intégrité et la sécurité de l'(des) échantillon(s) lors de l'envoi au laboratoire et pendant les tests; e) d'informations, à jour, sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers qui ont fait l'objet: – d'une interception officielle; – de tests officiels dans des laboratoires spécialisés, avec communication des résultats, pour autant, au moins, que ces informations soient pertinentes pour les contrôles phytosanitaires pour le lieu où ils sont effectués; – adapte le programme établi de contrôles phytosanitaires aussi rapidement que possible de façon à répondre aux besoins réels, à la lumière de nouveaux risques phytosanitaires ou de toute modification de la quantité/du volume de végétaux, produits végétaux et autres objets présentés aux postes d'inspection. 2. Les agents du service effectivement chargés de procéder aux inspections aux postes d'inspection ont: – la compétence technique, en particulier en matière de détection des organismes nuisibles, – l'expertise nécessaire pour l'identification des organismes nuisibles, ou accès à une telle expertise, parmi les qualifications nécessaires et disposent directement des informations visées au paragraphe 1, sixième tiret. 3. Les installations, outils et équipements visés au paragraphe 1 comprendront au moins: 397 a0143001 26.01.2006 7:51 Uhr Seite 397 CXI a) en ce qui concerne les installations administratives: – un système de communication rapide avec: – le service, – les laboratoires spécialisés visés au paragraphe 1, – les autorités douanières, – la Commission, – les autres Etats membres, – un système de duplication des documents; b) en ce qui concerne les installations d'inspection: – des zones appropriées pour l'inspection, le cas échéant, – un éclairage adéquat, – une (des) table(s) d'inspection, – l'équipement approprié pour: – des contrôles visuels, – la désinfection des lieux et des équipements utilisés pour les contrôles phytosanitaires, – la préparation des échantillons pour d'autres tests éventuels dans les laboratoires spécialisés visés au paragraphe 1; c) en ce qui concerne les installations pour l'échantillonnage des envois: – un matériel approprié pour l'identification individuelle et le conditionnement de chaque échantillon, – du matériel d'emballage adéquat pour l'envoi des échantillons aux laboratoires spécialisés visés au paragraphe 1, – des sceaux, – des cachets officiels, – un éclairage adéquat. 398 a0143001 26.01.2006 7:51 Uhr Seite 398 CXII ANNEXE XII Partie A 1) Les conditions générales suivantes sont applicables: la nature et les objectifs des activités pour lesquelles le matériel est introduit ou va circuler doivent avoir été examinés par le service et doivent avoir été trouvés conformes au concept de travaux à des fins scientifiques, ou de travaux sur les sélections variétales, prévu par le présent règlement grand-ducal, les conditions de détention en quarantaine des locaux et des installations du ou des sites dans lesquels les activités doivent être effectuées doivent avoir été examinées et déclarées conformes aux conditions fixées au point 2 et approuvées par le service, le service limite la quantité de matériel à la quantité nécessaire aux activités approuvées qui ne doit, en aucun cas, dépasser les quantités qui ont été fixées compte tenu des installations de détention en quarantaine disponibles, les qualifications scientifiques et techniques du personnel chargé de mener à bien les activités doivent avoir été examinées et approuvées par le service. 2) Aux fins des dispositions du point 1, les conditions de la détention en quarantaine dans les locaux et installations du ou des sites dans lesquels les activités sont effectuées, doivent assurer une manipulation sûre du matériel pour que tout organisme nuisible concerné soit sous contrôle et que le risque de le propager soit éliminé. Pour chaque activité indiquée dans la demande, le risque de propagation des organismes nuisibles maintenus dans des conditions de détention en quarantaine doit être déterminé par le service, compte tenu du type de matériel et d'activité envisagé, de la biologie des organismes nuisibles, de leurs moyens de dispersion, de l'interaction avec l'environnement et autres facteurs pertinents liés au risque posé par le matériel concerné. Après évaluation du risque, le service détermine et met en place, en tant que de besoin: a) les mesures de quarantaine suivantes, concernant les locaux, les installations et les procédures de travail: isolement physique de tout autre matériel (végétal, organisme, nuisible), y compris la prise en compte du contrôle des végétaux dans l'environnement proche, désignation d'une personne de contact, responsable des activités, accès des locaux et des installations, et de l'environnement proche réservé, le cas échéant, au personnel désigné, identification appropriée des locaux et des installations indiquant le type d'activités et le personnel responsable, tenu d'un registre des activités réalisées et d'un manuel de procédures d'opérations incluant les procédures en cas de fuite d'organismes nuisibles hors du confinement, système de sécurité et alarmes appropriés, mesures de contrôle appropriées pour empêcher l'introduction des organismes nuisibles dans les locaux et leur propagation, procédures de contrôle pour l’échantillonnage et pour le transfert du matériel entre des locaux et des installations, contrôle de l'élimination des déchets, du sol et des eaux, si nécessaire, 399 a0143001 26.01.2006 7:51 Uhr Seite 399 CXIII procédures et installations de désinfection et d'hygiène appropriées, pour le personnel et l'équipement, mesures et installations appropriées pour l'élimination du matériel d'expérimentation, installations et procédures d'indexage (y compris les tests) appropriées b) et des mesures de quarantaine supplémentaires, en liaison avec la biologie et l'épidémiologie spécifique du type de matériel concerné et des activités approuvées: conservation dans des installations avec chambre séparée (double porte) d'accès du personnel, conservation sous pression d'air négative, conservation dans les conteneurs réalisés dans un matériau d'un diamètre de maille approprié empêchant toute fuite, et avec d'autres barrières, comme des barrages liquides pour acariens, des conteneurs de sol fermés pour nématodes, des pièges électriques pour insectes, conservation en isolement d'autres organismes nuisibles et matériels, par exemple d'engrais virulifères, de matériel hôte, conservation du matériel d'élevage dans les cages d'élevage, avec des engins de manipulation, pas de croisement d'organisme nuisible avec des souches ou espèces indigènes, éviter de placer les organismes nuisibles en culture continue, conservation dans des conditions propres à maîtriser rigoureusement la multiplication de l'organisme nuisible par exemple dans des conditions d'environnement inhibant la diapause, conservation de manière à ce qu'aucune propagation par propagule n'ait lieu; les courants d'air, par exemple, devront être évités, les procédures pour vérifier que les cultures ou les élevages d'organismes nuisibles sont libres de parasites ou autres organismes nuisibles, programme de lutte approprié pour le matériel de façon à supprimer les vecteurs potentiels, pour les activités in vitro, manipulation du matériel en conditions stériles: équipement du laboratoire permettant de réaliser des procédures aseptiques, conservation des organismes nuisibles disséminés par des vecteurs de telle façon qu'il n'y ait pas de dissémination par le vecteur, par exemple par contrôle du diamètre des mailles et du confinement du sol, isolation saisonnière afin d'assurer que les activités aient lieu pendant les périodes de moindre risque phytosanitaire. Partie B Modèle de lettre officielle d'autorisation, pour l'introduction et/ou la circulation des organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales. 400 a0143001 26.01.2006 7:51 Uhr Seite 400 CXIV Partie C Mesures de quarantaine, y compris les tests concernant les végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être mis en circulation après quarantaine Chapitre A Pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III Section I: Végétaux de Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences. 1. Le matériel est soumis, les cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/IPGRI. 2. Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité. Le matériel végétal, y compris les végétaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installation agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle à l'arrivée puis aux époques appropriées, visant à déceler les traces et symptômes d'organismes 3. Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d'organismes nuisibles conformément aux méthodes suivantes: 3.1. les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, et notamment Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. aurantifolia Christm. Swing, C. medica L., C. reticula Blanco et Sesamum L, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants: a) Citrus greening bacterium b) Citrus variegated chlorosis c) Citrus mosaic virus d) Virus de la tristeza (tous isolats) (Citus tristeza virus) e) Citrus vein enation woody gall f) Leprose (Leprosis) g) Psorosis disperse naturellement (Naturally spreading prorosis) h) Phoma tracheiphila (Petri) Kenchaveli & Gikashvili i) Satsuma dwarf virus j) Siroplasma citri Saglio et al k) Tatter leaf virus l) Witches' broom (MLO) m) Xanthomas campestris (Pamnel) Dowson (toutes les souches pathogènes aux Citrus): 3.2. pour les organismes nuisibles tels que le blight et les organismes analogues, pour lesquels il n'y a pas de méthodes d'indexage à court terme, le matériel végétal doit être soumis dès l'arrivée à un greffage de sommet de pousse sur des plantules de semis produites en culture stérile, (méthodes nuisibles, y compris tous ceux figurant dans ce règlement. 401 a0143001 26.01.2006 7:51 Uhr Seite 401 CXV FAO/IPGRI), et les plantes qui en résultent sujettes à un traitement thérapeutique conforme aux dispositions du point 1. 4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes d'organismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause. Section II: Végétaux de Cydonia Mill, Malus Mill, Prunus L et Pyrus L et leurs hybrides et Fragaria L. destinés à être plantés, à l'exception des semences. 1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/IPGRI. 2. Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité. Le matériel végétal, y compris les végétaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle à l'arrivée puis aux époques appropriées, visant à déceler les traces et les symptômes d'organismes nuisibles, y compris tous ceux figurant dans ce règlement grand-ducal. 3. Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d'organismes nuisibles conformément aux méthodes suivantes: 3.1. en ce qui concerne Fragaria L., quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées, et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, notamment Fragaria vesca, F. virginiana et Chenopodium spp, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants: a) Arabis mosaic virus b) Raspberry ringspot virus c) Strawberry crinkle virus d) Strawberry latent "C" virus e) Strawberry latent ringspot virus f) Strawberry mild yelllow edge virus g) Strawberry vein banding virus h) Strawberry witches' broom mycoplasm i) Tomato black ring virus j) Tomato ringspot virus k) Colletotrichum acutatum Simmonds l) Phytophthora fragariae Hickman var fragariae Wilcox & Duncan m) Xanthomonas fragariae Kennedy & King; 3.2. en ce qui concerne Malus Mill: i) lorsque le matériel végétal provient d'un pays non reconnu indemne des organismes nuisibles considérés, les tests sont effectués à l'aide des méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister: 402 a0143001 26.01.2006 7:51 Uhr Seite 402 CXVI a) Apple proliferation mycoplasm b) Cherry rasp leaf virus (américain) et ii) quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants: a) Tobacco ringspot virus b) Tomato ringspot virus c) Erwina amylovora (Burr.) Winsl. et al.; 3.3. en ce qui concerne Prunus L., de manière appropriée pour chaque espèce de Prunus: i) lorsque le matériel végétal provient d'un pays non reconnu indemne des organismes nuisibles considérés. Les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister: a) Abricot chlorotic leafroll mycoplasm b) Cherry rasp leaf virus (américain) c) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al. et ii) quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire et de végétaux indicateurs appropriés, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants: a) Little cherry pathogen (isolats non européens) b) Peach mosaic virus (américain) c) Peach phony rickettsia d) Peach rosette mosaic virus e) Peach rosette mycoplasm f) Peach X-disease mycoplasm g) Peach yellows mycoplasm h) Plum line pattern virus (américain) i) Plum pox virus j) Tomato ringspot virus k) Xanthomas campestris pv. pruni (Smith) Dye; 3.4. en ce qui concerne Cydonia mill. et Pyrus L., quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées, et, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants: a) Erwina amylovora (Burr.) Winsl. et al. b) Pear decline mycoplasm. 4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes d'organismes ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause. 403 a0143001 26.01.2006 7:51 Uhr Seite 403 CXVII Section III : Végétaux de Vitis L, à l'exeption des fruits 1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/IPGRI. 2. Après application des procédés thérapeutiques appropriés visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité. Le matériel végétal, y compris les matériaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle à l'arrivée puis aux époques appropriées, visant à déceler les traces et les symptômes d'organismes nuisibles, y compris Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) et tous les autres organismes nuisibles figurant dans ce règlement grand-ducal. 3. Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d'organismes nuisibles conformément aux méthodes suivantes. 3.1. Lorsque le matériel végétal provient d'un pays non reconnu indemne de l'organisme nuisible considéré: i) Maladie d'Ajinashika Les tests sont effectués à l'aide d'une méthode de laboratoire appropriée. En cas de résultat négatif, le matériel végétal est indexé sur le cépage Koshu et gardé en observation pendant au moins deux cycles de végétation ii) Grapevine stunt virus Les tests sont effectués à l'aide de végétaux indicateurs appropriés, et notamment du cépage Campbell Early, l'observation durant un an iii) Summer mottle Les tests sont effectués à l'aide de végétaux indicateurs approriés, et notamment des cépages Sidertis, Cabernet-Franc et Mission. 3.2. Quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants: a) Blueberry leaf mottle virus b) Mycoplasme de la flavescence dorée et autres jaunisses de la vigne c) Peach rosette mosaic virus d) Tobacco ringspot virus e) Tomato ringspot virus (souche "yellow vein" et autres souches) f) Xylella fastidiosa (Well & Raju) g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. 4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et des symptômes d'organismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause. Section IV: végétaux des espèces de Solanum L. à tubercules ou à stolons, ou leurs hybrides, destinés à la plantation 1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/IPGRI. 404 a0143001 26.01.2006 7:51 Uhr Seite 404 CXVIII 2. Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, chaque unité du matériel végétal est indexée. Le matériel végétal, y compris les végétaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle, à l'arrivée puis à intervalles réguliers jusqu'à dégénérescence, visant à déceler les traces et symptômes d'organismes nuisibles, y compris tous ceux figurant dans ce règlement grand-ducal et celui de la maladie du jaunissement des nervures de la pomme de terre. 3. L'indexage visé au point 2 suit les dispositions techniques définies au point 5, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants: Bactéries: a) Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al; b) Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith Virus et organismes analogues: a) Andean potato latent virus; b) potato black ringspot virus; c) potato spindle tuber viroid; d) potato yellowing alphamovirus; e) potato virus T; f) Andean potato mottle virus; g) virus communs de la pomme de terre A, M, S, V, X et Y (y compris y°, yn et yc) et virus de l'enroulement. Cependant, dans le cas de semences de pomme de terre, l'indexage est réalisé afin de dépister au moins les virus et organismes analogues énumérés aux points a) à e) ci-dessus. 4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes d'organismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause. 5. Les dispositions techniques visées au point 3 sont les suivantes: pour les bactéries: 1. Pour les tubercules, tester le talon de chaque tubercule. Chaque échantillon comprend normalement environ 200 tubercules. Cependant, la procédure peut s'appliquer sans inconvénient à des échantillons de moins de 200 tubercules. 2. Pour les plantules et les boutures, y compris les micro-plants, tester les sections les plus basses de la tige et, si nécessaire, les racines, pour chaque unité du matériel végétal. 3. Il est recommandé de tester la descendance des tubercules ou la base des tiges dans le cas d'espèces sans tubercules au terme d'un cycle normal de végétation après le test visé aux points 1 et 2. 4. Pour le matériel visé au point l, la méthode permettant de détecter le Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al est la méthode définie à l'annexe I de la directive 93/85/CEE du Conseil. Pour le matériel visé au point 2, il est possible d'appliquer cette méthode. 405 a0143001 26.01.2006 7:51 Uhr Seite 405 CXIX 5. Pour le matériel visé au point 1, la méthode permettant de détecter le Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est le programme provisoire de test défini dans l'annexe de la décision de la Commission du 09.09.1997 afin de remplacer la procédure de quarantaine n° 26 pour le Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, telle qu'établie par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP). Pour le matériel visé au point 2, il est possible d'appliquer cette méthode. pour les virus et organismes analogues autres que le potato spindle tuber viroid: 1. Le test du matériel végétal (tubercules, plantules et boutures, y compris les micro-plants) comprend au minimum un test sérologique, effectué à la floraison ou peu avant, pour chacun des organismes nuisibles spécifiés dans la liste des organismes nuisibles autres que le potato spindle tuber viroid, suivi d'un test biologique pour les matériels dont le test sérologique s'est révélé négatif. Pour le virus de l'enroulement, il convient de réaliser deux tests sérologiques. 2. Le test des semences comprend au minimum un test sérologique ou un test biologique si un test sérologique n'est pas possible. Il est fortement recommandé de procéder à un second test sur une certaine proportion des échantillons négatifs et d'effectuer un test utilisant une autre méthode en cas de résultats limites. 3. Les tests sérologique et biologique visés aux points I et 2 sont effectués sur des végétaux cultivés en serre, sur des échantillons prélevés à au moins deux endroits sur chaque tige, à savoir une jeune foliole pleinement développée en haut de la tige et une foliole plus âgée à mi-hauteur, chaque tige est échantillonnée à cause de la possibilité d'une infection non systémique. Dans le cas d'un test sérologique, il ne sera pas procédé à un mélange des folioles prélevées sur différents végétaux, sauf si le taux de groupage a été validé pour la méthode utilisée; les folioles prélevées sur chaque tige peuvent cependant être groupées pour constituer l'échantillon du végétal. Dans le cas d'un test biologique il est possible de mélanger jusqu'à cinq végétaux au maximum avec inoculation d'un minimum de végétaux indicateurs identiques. 4. Les végétaux indicateurs appropriés pour le test biologique visé aux points 1 et 2 sont ceux de la liste établie par l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) ou tout autre végétal indicateur officiellement agréé, réputé dépister les virus. 5. Seul le matériel végétal qui a été directement testé est mis en circulation après quarantaine. En cas d'indexage des yeux, seule la descendance des yeux testés peut être mise en circulation. Le tubercule ne doit pas être mis en circulation à cause des risques liés à une éventuelle infection non systémique. pour le potato spindle tuber viroid: 1. Pour tout matériel végétal, les tests portent sur des végétaux cultivés en serre, dès qu'ils sont bien formés, mais avant la floraison et la production de pollen. Les tests sur des germes des tubercule/végétaux cultivés in vitro/petits plants ne sont considérés que comme des tests préliminaires. 2. Les échantillons sont prélevés sur une foliole pleinement développée au sommet de chaque tige du végétal. 3. Tous les matériels végétaux destinés à être testés sont cultivés à une température qui ne doit pas être inférieure à 18°C (de préférence supérieure à 20°C) et bénéficient d'une photopériode d'au moins seize heures. 406 a0143001 26.01.2006 7:51 Uhr Seite 406 CXX 4. Les tests sont effectués à l'aide de sondes cADN ou ARN radioactives ou non radioactives, par la méthode R-PAGE (avec coloration à l'argent), ou par RT-PCR. 5. Le taux de groupage maximal pour les sondes et la méthode R-PAGE est de 5. L'utilisation de ce taux ou de taux supérieurs doit être validée. Chapitre B Pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes II et IV du présent règlement grand-ducal. 1. Les mesures officielles de quarantaine incluent les inspections appropriées ou les tests pour les organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II et sont appliquées le cas échéant, conformément aux exigences particulières de l'annexe IV du présent règlement grand-ducal pour des organismes nuisibles spécifiés. En ce qui concerne ces exigences particulières, les méthodes utilisées pour les mesures de quarantaine sont celles fixées à l'annexe IV du présent règlement grand-ducal ou toutes les autres mesures équivalentes officiellement agréées. 2. Selon les dispositions du point 1, les végétaux produits végétaux et autres objets doivent être exempts des organismes nuisibles les concernant, énumérés aux annexes I, II et IV du présent règlement grand-ducal. 407 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck a0143001 26.01.2006 7:51 Uhr Seite 407

Règlement grand-ducal fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux · Nelum