Règlement grand-ducal fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intra-communautaires et à l'importation de sperme d'animaux de l'espèce bovine
Made 1995-01-06 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal reproduction, international trade, cattle, animal production
- Categories
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90 Reglement grand-ducal du 6 janvier 1995 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux echanges intracommunautaires et a I'importation de sperme d'animaux de l'espece bovine. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi rnodifiee du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail et l'amelioration des chevaux, des betes a cornes et des pores; Vu la directive 88/407/CEE du Conseil, du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux echanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgele d'animaux de l'espece bovine, rnodifiee en dernier lieu par la directive 93/60/CEE; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'avis du College Veterinaire: Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; 91 Arretons: CHAPITRE I Dispositions generales Art. 1er• Le present reglernent etablit fes conditions de police sanitaire applicables aux echanges intracommunau taires et aux importations en provenance de pays tiers de sperme d'animaux de l'espece bovine. Art. 2. Au sens du present reglement, on entend par: a) sperme: l'ejaculat d'un animal domestique de l'espece bovine, prepare ou dilue ; b) centre de collecte de sperme: un etablissement officiellement agree et controle dans lequel est produit du sperme destine a l'insernination artifi cielle; c) veterinaire off/del: Ie veterinaire-inspecteur fonctionnaire de l'Administration des services veterinaires: d) veterinaire de centre: Ie veterinaire responsable du respect quotidien, dans Ie centre, des exigences prevues par Ie present reglement: e) lot: un lot de sperme couvert par un seul certificat; f) pays de collecte: Ie pays dans lequel Ie sperme est recueilli; g) laboratoire agree: un laboratoire designe par l'autorite competente ; h) collecte: une quantite de sperme prelevee sur un donneur atout moment; i) autorite competente : Ie Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des services veterinaires, CHAPITRE II Conditions relatives a la production de sperme bovin destine aux echanges intracommunautaires Art. 3. Le sperme produit et mis sur Ie rnarche doit satisfaire aux conditions suivantes: a) avoir ete collecte et traite, en vue de l'insemination artificielle, dans un centre de collecte agree; b) avoir ete preleve sur des animaux de l'espece bovine dont la situation sanitaire est conforme aI'annexe B; c) avoir ete collecte, traite, stocke et transporte conforrnernent aux annexes A et C; d) etre accornpagne, au cours de son transport lors d'echanges entre Ie Luxembourg et un autre Etat membre, d'un certificat sanitaire conforme a I'article 6 paragraphe 1. Art. 4. L'admission de sperme de taureaux reagissant negativement au test de seroneutralisation ou au test ELISA pour Ie depistage de la rhinotracheite bovine infectieuse ou de la vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse ou reagissant positivement apres vaccination effectuee conforrnernent au present reglement, est autorisee, Jusqu'au 31 decernbre 1998, I'admission de sperme de taureaux reagissant positivement au test de seroneutralisation ou au test ELISApour Ie depistage de fa rhinotracheite bovine infectieuse ou de la vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse et n'ayant pas ete vaccine conforrnementau present reglernent, est autorisee. Dans ce cas, chaque lot doit subir un examen par inoculation sur un animal vivant et/ou une epreuve d'isolement du virus. Cette exigence ne s'applique pas au sperme des animaux qui, avant une premiere vaccination de routine au centre d'lnsernination, ont reagi negativernent aux tests vises au premier alinea. Toutefois, Ie sperme des animaux qui ont fait I'objet d'une vaccination d'urgence a la suite de I'apparition d'un foyer de RBI devra subir un test d'isolation du virus. Ces examens peuvent etre effectues, par accord bilateral, so it dans Ie pays de collecte, soit au Grand-Duche de Luxembourg. Dans ce cas, 10 % au minimum de chaque collecte de sperme (avec un minimum de 5 paillettes) doit etre teste. Les protocoles pour les tests a utiliser conformernent au present article sont elabores selon la procedure du Comite Veterinaire Permanent. 92 Art. 5. 1. L'agrernent prevu a I'article 3 point a) ne peut etre accorde que si les dispositions de l'Annexe A sont respectees et si Ie centre de collecte de sperme est en mesure de respecter les autres dispositions du present reglernent. Le veterinaire officiel controle Ie respect de ces dispositions. Lorsqu'une ou plusieurs des dispositions cessent d'etre respectees, l'autorite cornpetente peut retirer l'agrernent, 2. Tous les centres de collecte de sperme agrees sont enregistres et chacun d'eux recoit un nurnero d'enregistrement veterinaire, La liste des centres agrees est arretee par l'autorite competence. La liste des centres de collecte de sperme et leurs numeros d'enregistrement sont communiques aux autres Etats membres et a la Commission, auxquels tout retrait d'agrernent est notifie egalement. Art. 6. 1. Lors d'echanges intracommunautaires chaque lot de sperme doit etre accornpagne d'un certificat sanitaire etabli par Ie veterinaire officiel de l'Etat membre de collecte conformernent a l'Annexe D. Ce certificat doit: a) etre redige en langue francaise ou allemande ou dans une des langues du pays destinataire, si ce pays n'est pas Ie Luxembourg; b) accompagner Ie lot [usqu'a sa destination, dans son exemplaire original; c) etre etabli sur un seul feuillet; d) etre prevu pour un seul destinataire. 2. a) Le veterinaire officiel peut interdire I'admission de lots de sperme si Ie controle des documents revele que les dispositions de l'article 3 n'ont pas ete respectees. b) Le veterinaire officiel peut prendre les mesures necessaires, y compris la mise en quarantaine, en vue d'aboutir a des constatations certaines dans Ie cas ou Ie sperme est suspecte d'etre infecte ou contamine par des germes patho genes. c) Les decisions prises en vertu des points a) ou b) doivent, ala demande de l'expediteur ou de son rnandataire, auto riser la reexpedition du sperme pour autant que des considerations de police sanitaire ne s'y opposent pas. 3. Lorsque I'admission de sperme a ete interdite en raison de I'un des motifs vises au paragraphe 2 points a) et b) et que l'Etat membre de collecte n'en auto rise pas dans les trente jours la reexpedition, Ie veterinaire officiel peut ordonner la destruction du sperme. 4. Les decisions prises par Ie veterinaire officiel en vertu des paragraphes 2 et 3 doivent etre cornrnuniquees al'expe diteur ou a son mandataire, avec mention des motifs. Art. 7. 1. Ne sont pas affectees par Ie present reglernent les voies de recours ouvertes par la legislation en vigueur contre les decisions prises conformernent au present reglernent, Ces decisions rnotivees doivent, sans delai, etre comrnuniquees par ecrit a l'expediteur ou a son mandataire, avec mention des voies de recours prevues par la legislation en vigueur, ainsi que des formes et des delais dans lesquelles elles sont ouvertes. Ces decisions doivent etre egalernent cornrnuniquees a l'autorite veterinaire cornpetente de l'Etat membre de collecte ou de provenance. 2. II est accorde aux expediteurs dont les envois de sperme ont fait I'objet des mesures prevues aI'article 6 paragraphe 2 Ie droit d'obtenir, avant que d'autres mesures ne soient prises, I'avis d'un expert veterinaire afin de determiner si I'article 6 paragraphe 2 a ete respecte, CHAPITRE III Importation en provenance de pays tiers Art. 8. L'importation de sperme n'est autorisee qu'en provenance des pays tiers figurant sur une liste etablie par les instances communautaires. Art. 9. Les centres de collecte de sperme en provenance desquels l'importation de sperme originaire de pays tiers est autorisee, sont ceux figurant sur une Iiste etablie par les instances communautaires. Art. 10. 1. Le sperme doit provenir d'animaux qui, irnrnediaternent avant Ie prelevement, ont sejourne au moins six mois sur Ie territoire d'un pays tiers figurant sur la liste etablie conformernent a I'article 8. 2. Sans prejudice de I'article 8 et du paragraphe 1 du present article, I'importation de sperme n'est autorisee qu'en provenance d'un pays tiers figurant sur la Iiste que si ce sperme repond aux prescriptions de police sanitaire adoptees par les instances communautaires. 3. L'article 4 s'applique par analogie. Art. 11. 1. L'importation de sperme n'est autorisee que sur presentation d'un certificat sanitaire etabli et signe par un veterinaire officiel du pays tiers de collecte. Ce certificat doit: a) etre redige en langue francaise ou allemande et dans une de celles de l'Etat membre ou s'effectue Ie contrcle a l'importation prevu a I'article 12; b) accompagner Ie sperme dans son exemplaire original; 93 c) etre etabli sur un seul feuillet; d) etre prevu pour un seul destinataire. 2. Le certificat sanitaire doit etre conforme aun modele etabli par les instances communautaires. Art. 12. Les regles prevues par Ie reglernent grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs aI'organisa tion des contr61es veterinaires pour les produits d'origine animale en provenance des pays tiers introduits dans la Cornrnunaute s'appliquent en particulier a I'organisation et au suivi des contr61es aeffectuer et aux mesures de sauve garde aappliquer. CHAPITRE IV Mesures de sauvegarde et de controle Art. 13. 1. S'il Ya danger de propagation d'une maladie des animaux par I'introduction de sperme en provenance d'un autre Etat membre, l'autorite cornpetente peut prendre les mesures suivantes: a) en cas d'apparition d'une maladie epizootique dans un autre Etat membre, temporairement interdire ou restreindre I'introduction de sperme en provenance des parties du territoire de cet Etat membre ou la maladie est apparue; b) dans Ie cas ou une maladie epizootique prend un caractere extensif ou en cas d'apparition d'une nouvelle maladie des animaux, grave et contagieuse, temporairement interdire ou restreindre I'introduction de sperme a partir de I'ensemble du territoire de cet Etat membre. L'autorite cornpetente informe sans delai les autres Etats membres et la Commission de I'apparition de toute maladie visee au premier alinea et des mesures qu'elle a prises pour lutter contre cette maladie. Elle les avertit egalernent sans delai de la disparition de la maladie. 2. Sans prejudice des articles 8, 9 et 10, si une maladie contagieuse des animaux susceptible d'etre propagee par Ie sperme et pouvant compromettre la situation sanitaire du betail apparait ou s'etend dans un pays tiers, ou si toute autre raison de police sanitaire Ie justifie, l'autorite cornpetente interdit I'importation du sperme, qu'il s'agisse d'une importa tion directe ou d'une importation indirecte effectuee par l'interrnediaire d'un autre Etat membre, et que Ie sperme provienne du pays tiers dans son ensemble ou d'une partie seulement de son territoire. 3. Les mesures prises par l'autorite cornpetente sur la base des paragraphes 1 et 2 ainsi que leur abrogation sont comrnuniquees sans delai aux autres Etats membres et a la Commission avec I'indication des motifs justifiant ces mesures. Art. 14. Des experts veterinaires de la Commission peuvent, dans la mesure ou cela est necessaire a I'application uniforme de la directive 88/407/CEE, telle qu'elle a ete rnodiflee par fa suite, effectuer des contr61es sur place, en colla boration avec les fonctionnaires de l'Administration des services veterinaires, CHAPITRE V Dispositions finales Art. 15. Les annexes du present reglernent en font partie integrante et peuvent etre rnodifiees par reglement minis teriel, Art. 16. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies d'un emprisonnement de huit jours atrois mois, et d'une amende de deux mille cinq cent un avingt mille francs, ou d'une de ces peines seulement. Les dispositions legales sur les circonstances attenuantes sont applicables aces infractions. Art. 17. Le reglernent grand-ducal du 28 avril 1992 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux echanges intracommunautaires et aI'importation de sperme surgele d'animaux de I'espece bovine est abroge, Art. 18. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et Notre Ministre de la Justice sont charges de l'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de I'Agricu/ture, de la Viticulture et du Deve/oppementrural, Marie-Josee Jacobs Le Ministre de laJustice, Marc Fischbach Dir.93/60. Chateau de Berg, Ie 6 janvier 1995. Jean 94 ANNEXE A CHAPITRE I CONDITIONS D'AGREMENT DES CENTRES DE COLLECTE DE SPERME Les centres de collecte de sperme doivent: a) etre places en permanence sous la surveillance d'un veterinaire du centre; b) disposer au moins:. i) d'installations permettant d'assurer Ie logement et I'isolement des animaux; ii) d'installations pour la collecte du sperme, y compris un local distinct pour Ie nettoyage et la desinfection ou la sterilisation des equipernents: iii) d'un local de traitement de sperme, qui ne doit pas necessairernent se trouver sur Ie rnerne site; iv) d'un local de stockage du sperme, qui ne doit pas necessairernent se trouver sur Ie rnerne site; c) etre construits ou isoles d'une rnaniere propre ainterdire tout contact avec des animaux se trouvant al'exterieur ; d) etre construits de telle sorte que les installations servant au logement des animaux ainsi qu'a la collecte, au traite ment et au stockage du sperme puissent etre facilement nettoyes et desinfectes: e) disposer, pour Ie logement des animaux a isoler, d'installations qui ne comrnuniquent pas directement avec les installations ordinaires; f) etre con ..us de telle sorte que la zone de logement des animaux soit rnateriellement separee du local de traitement du sperme et que l'un et I'autre soient separes du local de stockage du sperme. CHAPITRE II CONDITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE DES CENTRES DE COLLECTE DE SPERME Les centres de collecte doivent: a) etre surveilles de fa..on a ce que seuls puissent y sejourner des animaux de l'espece dont Ie sperme doit etre collecte. Neanrnoins, d'autres animaux domestiques qui sont absolument necessaires au fonctionnement normal du centre de collecte peuvent aussi etre adrnis, pour autant qu'ils ne presentent aucun risque d'infection pour les animaux des especes dont Ie sperme doit etre collecte et qu'i1s satisfassent aux conditions fixees par Ie veterinaire du centre; b) etre surveilles de fa..on ace que soit tenu un registre portant sur tous les bovins presents dans l'etablissernent et fournissant des informations relatives ala race, ala date de naissance et aI'identification de chacun de ces animaux ainsi qu'un registre portant sur tous les contr61es relatifs aux maladies et sur to utes les vaccinations qui sont effec tuees et reprenant des donnees du dossier sur l'etat de maladie ou de sante de chaque animal; c) etre soumis ades inspections regulieres effectuees, au moins deux fois par an, par Ie veterinaire officiel, et au cours desquels il est precede au contr61e permanent des conditions d'agrement et de surveillance; d) beneficier d'une surveillance ernpechant l'entree de toute personne non autorisee, En outre, les visiteurs autorises doivent etre admis selon les conditions fixees par Ie veterinaire du centre; e) employer un personnel techniquement competent, ayant re ..u une formation adequate au sujet des procedures de desinfection et des techniques d'hygiene permettant de prevenir la propagation des maladies; f) etre surveilles de fa..on agarantir les conditions suivantes: i) seulle sperme collecte dans un centre agree est traite et stocke dans les centres agrees, sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme. Toutefois, du sperme non collecte dans un centre agree peut etre traite dans les centres de collecte agrees a condition que: ce sperme soit obtenu a partir de bovins repondant aux conditions prescrites a I'annexe B chapitre I para graphe 1 point d) sous i), ii), iii) et v), ce traitement so it effectue avec des equipements distincts ou a un moment different de celui ou Ie sperme destine aux echanges intracommunautaires est traite, les equipernents etant dans ce dernier cas anettoyer et asteriliser apres usage, ce sperme ne puisse faire I'objet d'echanges intracommunautaires et ne puisse entrer, a aucun moment, en contact ou etre stocke avec du sperme destine aux echanges intracommunautaires, ce sperme so it identifiable par I'apposition d'une marque distincte de celie prevue au point vii); En outre, des embryons surgeles peuvent etre stockes dans des centres agrees pour autant que: un tel stockage soit subordonne aI'autorisation de l'autorite cornpetente; les embryons satisfassent aux exigences de la directive 89/556/CEE du Conseil, du 25 septembre 1989, fixant les conditions de police sanitaire regissant les echanges intracommunautaires et les importations en prove nance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'epece bovine, telle qu'elle a ete modifiee par la suite; les embryons soient stockes dans des flacons de stockage separes dans les locaux de stockage de spermes agrees; 95 ii) la collecte, Ie traitement et Ie stockage du sperme s'effectuent exclusivement dans les locaux reserves a cet effet et dans les conditions d'hygiene les plus rigoureuses; iii) tous les outils entrant en contact avec Ie sperme ou avec I'animal donneur pendant la collecte et Ie traitement sont convenablement desinfectes ou sterilises avant chaque usage; iv) les produits d'origine animale utilises dans Ie traitement du sperme - y compris des additifs ou un diluant proviennent de sources ne presentant aucun risque sanitaire, ou ils ont subi un traitement prealable de nature a ecarter ce risque; v) les recipients utilises pour Ie stockage et Ie transport sont convenablement desinfectes ou sterilises avant Ie debut de toute operation de remplissage; vi) I'agent cryogene utilise n'a pas servi anterieurement pour d'autres produits d'origine animale; vii) chaque dose individuelle de sperme est munie d'une marque apparente permettant d'etablir aisernent la date de collecte du sperme, la race et I'identification de I'animal donneur, Ie nom du centre amsi que Ie statut serolo gique de I'animal donneur au regard de la rhinotracheite bovine infecneuse et de la vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse, Ie cas echeant par un code; les caracteristiques et Ie modele de cette marque seront etablis selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent. ANNEXE B CHAPITRE I CONDITIONS APPLICABLES A L'ADMISSION DES ANIMAUX DANS LES CENTRES AGREES DE COLLECTE DE SPERME 1. Tous les animaux de I'espece bovine admis dans un centre de collecte de sperme doivent: a) avoir ete soumis aune periode d'isolement d'au moins trente jours dans des installations specialernent agreees a cet effet par l'autorite cornpetente et dans lesquelles ne se trouvent que des animaux biongules ayant au moins Ie rneme statut sanitaire; b) avoir appartenu, avant leur admission dans les installations d'isolement decrites au point a), aun troupeau officiel lement indemne de tuberculose et officiellement indemne de brucellose, conformement au reglernent grand-ducal du 21 janvier 1993 relatif ades problemas de police sanitaire en matiere d'echanges intracommunautaires d'ani maux des especes bovine et porcine. Les animaux ne peuvent avoir prealablernent sejourne dans un ou plusieurs troupeaux de statut inferieur; c) provenir d'un troupeau indemne de leucose bovine enzootique conforrnernent a la definition contenue dans Ie reglernent grand-ducal du 21 janvier 1993 precite ou etre nes de meres ayant ete soumises avec resultats negatifs a une epreuve d'immunodiffusion sur gelose, effectuee conforrnernent aI'annexe G du reglement grand-ducal du 21 janvier 1993 precite, apres Ie sevrage des animaux de leur mere. Dans Ie cas d'animaux issus d'un transfert d'embryons, «mere» signifie la receptrice de I'embryon. Si cette exigence ne peut etre satisfaite, Ie sperme ne peut etre admis aux echanges tant que Ie donneur n'a pas atteint l'age de 2 ans et qu'il n'a pas ete teste conforrnernent au chapitre II paragraphe 1 sous iii) avec un resultat negatif d) avoir ete, avant la periode d'isolement visee sous a) et au cours des trente jours precedents, soumis avec des resul tats negatifs aux tests suivants: i) une intradermotuberculination effectuee conforrnernent ala procedure fixee aI'annexe B du reglernent grand ducal du 21 janvier 1993 relatif ades problemas de police sanitaire en matiere d'echanges intracommunautaires d'animaux des especes bovine et porcine; ii) une epreuve de sero-agglutlnation conforme ala procedure decrite aI'annexe C du reglernent grand-ducal du 21 janvier 1993 precite et revelant un titre brucellique inferieur a30 U. I. d'agglutinantes par millilitre ou aune reaction de fixation de complement revelant un titre brucellique inferieur a 20 unites CEE par millilitre (20 unites ECFT); iii) une epreuve de serologie pour la recherche de la leucose bovine enzootique, effectuee conformement a la procedure fixee a I'annexe G du reglernent grand-ducal du 21 janvier 1993 precite ; iv) une epreuve de seroneutralisation ou une epreuve ELISA pour la recherche de rhinotracheite bovine infec tieuse ou de vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse; v) une epreuve d'isolement du virus (epreuve de recherche des antigenes par fluorescence ou epreuve imrnunope roxydasique) pour la recherche de diarrhea virale des bovins. Pour les animaux ages de moins de 6 mois, l'epreuve est reportee [usqu'a ce qu'ils aient atteint cet age. Le veterinaire officiel peut autoriser que les contr61es vises sous d) soient effectues dans la station d'isolement pour autant que les resultats soient connus avant que ne debute la peri ode d'isolement de trente jours prevue sous e); 96 e) avoir ete, pendant la periode d'isolement d'au moins trente jours visee sous a), soumis avec des resultats negatifs aux tests suivants: i) une epreuve de sere-agglutination conforme a la procedure decrite a I'annexe C du reglement grand-ducal du 21 janvier 1993 preclte et revel ant un titre brucellique inferieur a 30 UI d'agglutinantes par millilitre ou une reaction de fixation de complement revelant un titre brucellique inferieur a 20 unites CEE par millilitre (20 unites ECFT); ii) soit une epreuve de recherche des antigenes par anti corps par immunofluorescence ou une culture pour I'infec tion «carnpylobacter foetus» sur un echantillon de materiel preputial ou de lavage vaginal artificiel; s'il s'agit de femelles une epreuve d'agglutination du mucus vaginal doit etre realisee; iii) un examen microscopique et une culture pour la recherche de «Trichomonas foetus» sur un echantillon de lavage vaginal ou preputial; s'il s'aglt de femelles, une epreuve d'agglutination du mucus vaginal doit etre realisee ; iv) un test de sere-neutralisation ou un test ELISA pour la rhinotracheite infectieuse bovine ou la vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse. Si I'un des tests enumeres ci-dessus se revele positif, I'animal doit aussit6t etre eloigne de I'installation d'isole ment. En cas d'isolement de groupe, l'autorite competente prend toutes les mesures necessaires pour permettre aux animaux restants d'etre admis dans Ie centre de collecte conformernent a la presente annexe. 2. Tous les examens sont effectues dans un laboratoire officiellement agree. 3. Les animaux ne so lit admis dans Ie centre de collecte de sperme qu'avec I'autorisation expresse du veterinaire du centre. Tous les mouvements d'animaux, qu'il s'agisse d'entrees ou de sorties, sont enregistres. 4. Tous les animaux admis dans Ie centre de collecte de sperme doivent etre exempts de manifestation c1inique de maladie Ie jour de leur admission et doivent, sans prejudice des dispositions du paragraphe 5, provenir d'une installation d'isolement visee au paragraphe 1 point a), repondant officiellement, Ie jour de l'expedition, aux conditions suivantes: a) etre situes au centre d'une zone d'un rayon de 10 kilometres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fievre aphteuse depuis trente jours au moins; b) etre indemnes, depuis trois mois au moins, de fievre aphteuse et de brucellose; c) etre indemnes, depuis trente jours au rnoins, des maladies bovines a declaration obligatoire conformement a I'annexe E du reglernent grand-ducal du 21 janvier 1993 precite. 5. Pour autant que les conditions prevues au paragraphe 4 sont rem plies et que les examens de routine enurneres au chapitre II ont ete realises pendant les douze mois precedents, les animaux peuvent etre transferes d'un centre de collecte de sperme agree a un autre de niveau sanitaire equivalent sans periode d'isolement et sans examens, a condition que Ie mouvement s'effectue directement. L'animal considere ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongules d'un niveau sanitaire inferieur et Ie moyen de transport utilise doit avoir ete desinfecte au prealable. Si Ie transport d'un centre de collecte de sperme a I'autre a lieu entre Etats membres, il s'effectue conforrnement a la direc tive 64/432/CEE. 6. Jusqu'au 1er juillet 1995 des animaux de l'espece bovine originaires de troupeaux indemnes de brucellose peuvent etre admis dans les centres agrees de collecte de sperme. Dans ce cas les animaux devront pendant la periode precitee etre soumis a une reaction de fixation de complement revel ant un titre brucellique inferieur a 20 unites CEE par millilitre (20 unites ECFT) tel que prevus actuellement au paragraphe 1 point d) ii) et point e) i), CHAPITRE II EXAMENS ET TRAITEMENTS DE ROUTINE OBLIGATOIRES POUR LES BOVINS SEJOURNANT DANS LE CENTRE AGREE DE COLLECTE DE SPERME 1. Tous les bovins sejournant dans un centre de collecte de sperme doivent etre soumis, au moins une fois par an, aux examens ou traitements suivants: i) une intradermotuberculination pour la tuberculose effectuee conforrnernent a la procedure fixee a I'annexe B du reglement grand-ducal du 21 janvier 1993 precite ; ii) une epreuve de sero-agglutination pour la brucellose, effectuee conformernent a la procedure decrite a I'annexe C du reglemenr grand-ducal du 21 janvier 1993 precite donnant un titre inferieur a 30 UI d'agglutinantes par millilitre ou une reaction de fixation de complement revelant un titre brucellique inferieur a 20 unites CEE par millilitre (20 unites ECFT); iii) un test de depistage de la leucose bovine enzootique, effectue conforrnement a la procedure decrite a I'annexe G du reglement grand-ducal du 21 janvier 1993 precite, avec un resultat negatif; iv) pour la rhinotracheite bovine infectieuse ou la vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse, une epreuve de seroneutrali sation ou une epreuve ELISA donnant des resultats negatifs, Toutefois: il n'est pas necessaire d'effectuer ces tests sur des taureaux qui les ont deja subi avec un resultat positif a l'epreuve serologique effectuee conformernent au present reglernent: la vaccination centre les maladies precitees peut etre pratiquee sur des taureaux seronegatifs, soit avec une dose de vaccin vivant sensible a la temperature et adrninistree par voie nasale, so it avec deux doses de vaccin inactive administrees a un intervalle de trois semaines au moins et quatre semaines au plus; par la suite des rappels doivent etre effectues a des intervalles de six mois au maximum; 97 v) so it une epreuve de recherche des antigenes par anticorps par immunofluorescence ou une culture pour I'infection «carnpylobacter foetus» sur un echantillon de materiel preputial ou Ie lavage vaginal artificiel; s'il s'agit de femelles, une epreuve d'agglutination du mucus vaginal doit etre realisee: Toutefois, les taureaux qui ne sont pas utilises pour la production de sperme peuvent etre exernptes de l'epreuve de recherche des antigenes par anticorps ou de la culture pour I'infection «campylobacter foetus», etant entendu qu'ils ne pourront etre readrnis ala production de sperme qu'apres avoir ete soumis avec un resultat negatif acette epreuve ou cette culture; 2. Tous les examens sont pratiques dans un laboratoire officiellement agree. 3. Si I'un des tests enurneres ci-dessus se revele positif, I'animal doit etre isole et son sperme collecte depuis la date du dernier examen negatif ne peut faire I'objet d'echanges intracommunautaires. Le sperme collecte de tous les autres animaux se trouvant au centre depuis la date a laquelle Ie test positif a ete effectue est stocke separernent et ne peut faire I'objet d'echanges intracommunautaires jusqu'a ce que la situation sani taire du centre ait ete retablie. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux taureaux seropositifs qui, avant une premiere vaccination effectuee confor rnement au present reglernent au centre d'insemination, ont presente une reaction negative al'epreuve de seroneutrali sation ou al'epreuve ELISA pour la recherche de rhinotracheite bovine infectieuse ou de vulvo-vaginite pustuleuse infec tieuse. Les taureaux seropositifs vises aI'article 4 paragraphe 1 deuxierne alinea doivent etre isoles, etant entendu que leur sperme pourra, conformernent aux dispositions relatives aux echanges de sperme de ces animaux faire I'objet d'echanges intracommunautaires. ANNEXE C CONDITIONS QUE DOlT REMPLIR LE SPERME COLLECTE DANS LES CENTRES AGREES DE COLLECTE DE SPERME ET DESTINE AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES. 1. Le sperme doit provenir d'animaux qui: a) ne presentent aucune manifestation c1inique de maladie a la date de la collecte; b) i) n'ont pas ete vaccines contre la fievre aphteuse dans les douze mois precedant la collecte ou ii) ont ete vaccines contre la fievre aphteuse dans les douze mois precedant la collecte, auquel cas 5% (avec un minimum de cinq paillettes) de chaque collecte sont soumis au test d'isolement du virus de la fievre aphteuse, avec des resultats negatlfs: c) n'ont pas ete vaccines contre la fievre aphteuse dans les trente jours precedent immediaternent la collecte; d) ont sejourne dans un centre agree de collecte de sperme pendant une periode ininterrompue d'au moins trente jours precedant la collecte du sperme, lorsqu'il s'agit d'une collecte de sperme frais; e) ne sont pas autorises apratiquer fa monte naturelle; f) se trouvent dans des centres de collecte de sperme qui ont ete indemnes de fievre aphteuse au moins pendant les trois mois precedant et les trente jours suivant la collecte ou, lorsqu'il s'aglt de sperme frais, [usqu'a la date d'expeditlon, ces centres etant situes au centre d'une zone d'un rayon de 10 kilometres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fievre aphteuse depuis trente jours au moins; g) ont sejourne dans des centres de collecte de sperme qui, pendant la periode comprise entre Ie trentierne jour precedant la collecte et Ie trentieme jour suivant la collecte ou, lorsqu'il s'agit de sperme frais, [usqu'a la date d'expedition, ont ete indemnes des maladies bovines dont la declaration est obligatoire, conforrnement a I'annexe E du reglernent grand-ducal du 21 janvier 1993 precite, 2. Les antibiotiques enumeres ci-apres doivent etre ajoutes pour I'obtention dans Ie sperme apres dilution finale des concentrations suivantes: minimum: 500 ui de streptomycine par millilitre, 500 ui de penicllline par millitre, 150 ug de lincomycine 300 ug de spectinomycine par millilitre. Une combinaison difference d'antibiotiques ayant un effet equivalent centre les campylobacters, les leptospires et les mycoplasmas peut etre utilisee, Aussit6t apres I'adjonction des antibiotiques, Ie sperme dilue doit etre conserve aune temperature d'au moins 5° C pendant au moins 45 minutes. 3. Le sperme destine aux echanges intracommunautaires doit: i) etre stocke dans des conditions agreees pendant une periode minimafe de trente jours avant l'expedition, Cette exigence ne s'applique pas au sperme frais; ii) etre transporte dans des flacons qui ont ete nettoyes, desinfectes ou sterilises avant usage et qui ont ete scelles et numerotes avant de quitter Ie local de stockage agree. 98 ANNEXE D CERTIFICAT SANITAIRE no . Pays de collecte: . Autorite competence: . Autorite locale cornpetente: . I. Identification du sperme: Nombre de doses Date(s) de collecte Identification de I'animal donneur Race Date de naissance II. Origine du sperme: Adresse du (des) centre(s) de collecte de sperme: . Numero d'agrernent du (des) centre(s) de collecte de sperme: . III. Destination du sperme: Le sperme sera envoye de: . (lieu de chargement) a: . (pays et lieu de destination) par: . (moyen de transport) Nom et adresse de l'expedlteur: . Nom et adresse du destinataire: . IV.Je soussigne, veterinaire officiel, certifie: 1) que Ie sperme decrit ci-dessus a ete collecte, traite et stocke dans des conditions repondant aux normes fixees par la directive 88/407/CEE; tel qu'elle a ete modifiee ; 2) que Ie sperme decrit ci-dessus a ete achernine jusqu'au lieu de chargement dans un conteneur scelle dans des condi tions conformes aux dispositions de la directive 88/407/CEE tel qu'elle a ete rnodifiee: 3) que Ie sperme decrit ci-dessus a ete collecte dans un centre OU tous les taureaux ont presente un resultat negatif a l'epreuve de seroneutralisation ou a l'epreuve ELISA pour la recherche de rhinotracheite bovine infectieuse ou de vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse effectuee conformement a la directive 88/407/CEE tel qu'elle a ete rnodifiee: 4) que Ie sperme decrit ci-dessus a ete preleve sur des taureaux: i) qui ont presence un resultat negatif a l'epreuve de seroneutralisation ou a l'epreuve ELISA pour la recherche de rhinotracheite bovine infectieuse ou de vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse effectuee conformement a la directive 88/407/CEE tel qu'elle a ete rnodifiee: ii) qui ont reagi positivement aux tests vises au point i), mais qui avaient deja presente un resultat negatif aces tests avant une premiere vaccination effectuee, conforrnernent a la directive, au centre d'insemination (1); ou iii) qui ont reagi positivement a l'epreuve de seroneutralisation ou a l'epreuve ELISA pour la recherche de rhino tracheite bovine infectieuse ou de vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse et qui n'ont pas ete vaccines conforme ment a la directive 88/407 telle qu'elle a ete rnodifiee (1); et que, dans ce cas, Ie sperme provient d'une collecte qui a ete soumise, avec un resultat negatif, a un examen par inocculation ou une epreuve d'isolement du virus (1) vise(e) a I'article 4 paragraphe 1 troisieme alinea de la directive 88/407/CEE tel qu'elle a ete rnodifiee, dans Ie laboratoire ... (2); 5) que Ie sperme decrit ci-dessus a ete preleve sur des taureaux: i) qui n'ont pas ete vaccines contre la fievre aphteuse dans les douze mois precedant la collecte (1); ou ii) qui ont ete vaccines contre la fievre aphteuse dans les douze mois precedant la collecte, auquel cas Ie sperme provient d'une collecte dans laquelle 5 % de chaque collecte destinee aux echanges (avec un minimum de 5 paillettes) ont ete soumis, avec des resultats negatifs, a un test d'isolement du virus pour Ie depistage de la fievre aphteuse au laboratoire ...(2); 99 6) que Ie sperme a ete stocke dans des conditions agreees pendant une periode minimale de trente jours precedant l'expedition (3). Fait a .le Cachet (signature) (Nom en majus cules) (1) Biffer la mention inutile (2) Nom du laboratoire designe conforrnernent aI'article 4 du present reglernent (3) Peut etre supprirne en ce qui concerne Ie sperme frais