Règlement grand-ducal fixant les conditions pour la détention de daims destinés à la production de viande
Made 1999-04-22 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, ranching/captive breeding, authorization/permit, marking/identification
Where to read it
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Text
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1170 Article 13 L’Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur l’assistance mutuelle en matière de protection civile, signé à Bruxelles le 23 juillet 1970, est abrogé. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. FAIT à Luxembourg, le 13 mai 1993, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: J. POOS Ministre des Affaires étrangères J. SPAUTZ Ministre de 1 ‘Intérieur Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: P. DUQUE Ambassadeur L. TOBBACK Ministre de 1 ‘Intérieur Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 fixant les conditions pour la détention de daims destinés à la production de viande. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 4 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux et notamment son alinéa 3; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce: Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Chasse; Vu l’avis du Conseil supérieur de la Conservation de la Nature; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; de Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Art. 1er. Le Ministre ayant dans ses attributions I’Administration des sation pour la détention de daims destinés à la production de viande. Arrêtons: Développement rural et de Notre Ministre services vétérinai res peut délivrer une autori Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes: Les animaux doivent être tenus dans un enclos entouré d’une clôture à fils de fer maillés d’une hauteur minimale de 1,80 m et dont la confection doit être de nature à éviter toute évasion; L’enclos doit avoir une surface minimale de 2 ha et se situer à l’extérieur des agglomérations; La densité maximale d’animaux est de 8 animaux adultes par hectare; Les animaux sents; doivent disposer d’eau fraîche en permanence et d’un abri approprié au nombre d’animaux pré Les animaux doivent être identifiés à l’aide de deux marques auriculaires indélébiles fournies par administration des services vétérinaires. Le marquage des animaux doit être effectué avant qu’ils n’aient atteint l’âge de 15 jours. Le numéro de la marque, la date de naissance OU d’acquisition de l’animal, son sexe, sa provenance ainsi que tout mouvement de l’animal sont à inscrire dans un registre qui doit être tenu à la disposition des autorités de contrôle pendant un délai de 5 ans; Le transport des animaux n’est autorisé que s’ils sont munis des marques auriculaires prévues au cinquième tiret et qu’ils sont accompagnés d’un certificat, délivré par I’Administration des services vétérinaires, indiquant pour chaque animal son propriétaire ainsi que sa provenance et sa destination; – L’état sanitaire des animaux doit être régulièrement contrôlé par un médecin vétérinaire et au moins deux fois par an. Mention de ce contrôle doit être faite dans le registre du bétail; – Toute mise en liberté des animaux est interdite. En cas de fuite accidentelle, les animaux doivent être capturés. Si la capture se révèle impossible, les animaux doivent être abattus par les agents de l’Administration des eaux et forêts qui peuvent se faire assister par des tiers détenteurs d’un permis de chasse et recrutés de préférence parmi les chasseurs de la région. Avant le commencement d’une telle opération, le locataire du lot de chasse doit en être informé; – L’abattage des animaux par le détenteur ou par une personne désignée par lui à cet effet à l’intérieur de l’enclos doit se faire conformément à la législation sur la chasse; – Le détenteur du cheptel doit posséder des connaissances professionnelles appropriées pour la conduite d’un éle vage de daims à justifier soit par un certificat d’aptitude technique et professionnelle du Lycée technique agricole ou par un diplôme de fin d’études du régime de la formation de technicien du Lycée technique agricole ou par tout autre diplôme reconnu comme équivalent par le Ministre de l’Education nationale et de la Formation pro fessionnelle soit par une expérience professionnelle d’élevage d’animaux pendant une durée d’au moins 5 ans. Art. 2. En cas de manquement du détenteur du cheptel aux conditions fixées à l’article 1er, l’autorisation peut être retirée. Art. 3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Fischbach, le 22 avril 1999. de la Viticulture Pour le Grand-Duc: et du Développement rural, Son Lieutenant-Représentant Fernand Boden Henri Le Ministre de l’Environnement, Grand-Duc héritier Alex Bodry Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère et notamment son article 24; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; La Chambre des Employés privés, la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, la Chambre de Travail et la Chambre d’Agriculture demandées en leur avis; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1er.- Le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est modifié comme suit : 1. Il est inséré avant l’article 1er un titre I intitulé « Des permis de travail ». 2. Les deux derniers alinéas de l’article 4 sont abrogés. 3. Le dernier alinéa de l’article 5 est abrogé. 4. Le paragraphe (1) de l’article 10 est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit : « La non-déclaration formelle et explicite de la vacance de poste à l’Administration de l’emploi, conformément à l’article 9 paragraphe (2) de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Administration de l'emploi et portant création d'une Commission nationale de l'emploi, constitue un motif valable et suffisant de refus du permis de travail. » 5. Aux articles 4, 5, 6 et 11 les termes « Office national du Travail » sont remplacés par ceux de « Administration de l’emploi ». 6. Il est inséré à la suite de l’article 12 un titre II intitulé « Des autorisations d’occupation temporaire ». 7. Il est inséré un nouvel article 13 de la teneur suivante : 1171