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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres

Made 2003-11-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Luxembourg
Subjects
Cultivated plants
Keywords
seeds/planting material, oleaginous plants, fibre crops, certification, internal trade, packaging/labelling, inspection, offences/penalties, plant production, crops, agricultural commodities
Categories
agriculture

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  1. Untitled (9).max 3658 e) un manuel d'instructions a jour est fourni. II decrit en detail et de maniere complete et pratique toutes les procedures, instructions et mesures de lutte a appliquer face a un foyer de peste porcine africaine; f) le personnel prend part regulierement a: i) des actions de formation portant sur les signes cliniques, l'enquete epidemiologique et la lutte contre la peste porcine africaine; ii) des exercices d'alerte, organises au moins deux fois par an: iii) des actions de formation aux techniques de communication afin d'organiser des campagnes de sensibilisation concernant l'epizootie en cours a !'intention des autorites, des exploitants et des veterinaires. Reglement grand-ducal du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oleagineuses et a fibres. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, Vu la loi du 9 novembre 1971 portant reglementation du commerce des semences et plants; Vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oleagineuses et a fibres, modifiee par les directives 2002/68/CE du Conseil du 19 juillet 2002. 2003/45/CE de la Commission du 28 mai 2003 et 2003/61/CE du Conseil du 18 juin 2003: Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: A. Commercialisation des semences de plantes oleagineuses et a fibres Art. 1er. Le present reglement grand-ducal concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation a l'interieur de la Communaute de semences de plantes oleagineuses et de plantes a fibres destinees a la production agricole a !'exclusion des usages ornementaux. II ne s'applique pas aux semences de plantes oleagineuses et a fibres dont ii est prouve qu'elles sont destinees a !'exportation vers des pays tiers. Art. 2. Au sens du present reglement on entend par "commercialisation" la vente, la detention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences a des tiers, que ce soit contre remuneration ou non. Ne relevent pas de la commercialisation les echanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variete, telles que les operations suivantes: la fourniture de semences a des organismes officiels d'experimentation et d'inspection, la fourniture de semences a des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de service n'acquiere pas un titre sur la semence ainsi fournie. La fourniture de semences, sous certaines conditions, a des prestataires de services, en vue de la production de certaines matieres premieres agricoles, destinees a un usage industriel, ou de la propagation de semences a cet effet, ne releve pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquiere un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la recolte. Le fournisseur de semences fournira a l'autorite de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie. Les modalites d'application des presentes dispositions sont fixees par reglement grand-ducal. Art. 3. 1. Au sens du present reglement on entend par: A. Plantes oleagineuses et a fibres: les plantes des genres et especes suivants: Arachis hypogaea L. Brassica juncea (L.) et Czemj Cosson Brassica napus L. (partim) Brassica nigra (L.) Koch Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Cannabis sativa L. Carthamus tinctorius L. Carum carvi L. Glycine max (L.) Merr. Arachide Moutarde brune Colza Moutarde noire Navette Chanvre Carthame Cumin Soja Untitled (9).max Gossypium spp. Helianthus annuus L. Linum usitatissimum L 3659 Coton Tournesol Lin textile, lin oleagineux Papaver somniferum L. Oeillette Sinapis alba L. Moutarde blanche B. Semences de base (varietes autres qu'hybrides): les semences, a) qui ont ete produites sous la responsabilite de l'obtenteur, selon les regles de selection conservatrice en ce qui concerne la variete; b) qui sont prevues pour la production de semences soit de la categorie "semences certifiees", soit des categories "semences certifiees de la premiere reproduction" ou "semences certifiees de la deuxieme reproduction", ou, le cas echeant, "semences certifiees de la troisieme reproduction"; c) qui repondent sous reserve des dispositions de !'article 8 aux conditions prevues a l'annexe I et II pour les semences de base et d) pour lesquelles ii a ete constate, lors d'un examen officiel. que les conditions precitees ont ete respectees. C. Semences de base (hybrides): 1. Semences de base de lignees inbred: semences, a) qui repondent sous reserve des dispositions de !'article 8 aux conditions prevues a l'annexe I et II pour les semences de base et b) dont ii a ete constate, lors d'un examen officiel, qu'elles repondent aux conditions susmentionnees. 2. Semences de base d'hybrides simples: semences, a) destinees a la production d'hybrides trois voies ou d'hybrides doubles; b) qui repondent sous reserve des dispositions de !'article 8 aux conditions prevues a l'annexe I et II pour les semences de base et c) dont ii a ete constate, lors d'un examen officiel, qu'elles repondent aux conditions susmentionnees. D. Semences certifiees (navette, moutarde brune, moutarde noire, colza, chanvre dio'fque, carthame, cumin, tournesol, ~illette, moutarde blanche): les semences, a) qui proviennent directement de semences de base ou, a la demande de l'obtenteur, de semences d'une generation anterieure aux semences de base qui peuvent repondre et qui ont repondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prevues a l'annexe I et II pour les semences de base; b) qui sont prevues pour une production autre que celle de semences de plantes oleagineuses et a fibres; c) qui repondent sous reserve des dispositions de !'article 8 point b) aux conditions prevues a l'annexe I et II pour les semences certifiees et d) i) pour lesquelles ii a ete constate, lors d'un examen officiel, que les conditions precitees ont ete respectees OU ii) dans le cas des conditions figurant a l'annexe I pour lesquelles ii a ete constate, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectue sous controle officiel, que ces conditions ont ete respectees. E. Semences certifiees de la premiere reproduction (lin textile, lin oleagineux, soja, coton, arachide, chanvre mono'i'que): les semences, a) qui proviennent directement de semences de base ou, a la demande de l'obtenteur, de semences d'une generation anterieure aux semences de base qui peuvent repondre et qui ont repondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prevues a l'annexe I et II pour les semences de base; b) qui sont prevues soit pour la production de semences de la categorie "semences certifiees de la deuxieme reproduction", ou le cas echeant, de la categorie "semences certifiees de la troisieme reproduction", soit pour une production autre que celle de semences de plantes oleagineuses et a fibres; c) qui repondent aux conditions prevues a l'annexe I et II pour les semences certifiees et d) i} pour lesquelles ii a ete constate, lors d'un examen officiel, que les conditions precitees ont ete respectees OU ii) dans le cas des conditions figurant a l'annexe I pour lesquelles ii a ete constate, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectue sous contr61e officiel, que ces conditions ont ete respectees. F. Semences certifiees de la deuxieme reproduction (lin textile, lin oleagineux, soja, coton, arachide): les semences, a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiees de la premiere generation ou, a la demande de l'obtenteur, de semences d'une generation anterieure aux semences de base qui peuvent repondre et qui ont repondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prevues a l'annexe I et II pour les semences de base; b) qui sont prevues pour une production autre que celle de semences de plantes oleagineuses et a fibres, ou, le cas echeant, pour la production de la categorie "semences certifiees de la troisieme reproduction"; c) qui repondent aux conditions prevues a l'annexe I et II pour les semences certifiees et d) i} pour lesquelles ii a ete constate, lors d'un examen officiel, que les conditions precitees ont ete respectees OU Untitled (9).max 3660 ii) dans le cas des conditions figurant a l'annexe I pour lesquelles ii a ete constate, soit I ors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectue sous controle officiel, que ces conditions ont ete respectees. G. Semences certifiees de la deuxieme reproduction (chanvre mono'fque): les semences. a) qui proviennent directement de semences certifiees de la premiere generation et qui ont ete etablies et controlees officiellement en vue de la production de semences certifiees de la deuxieme reproduction, b) qui sont prevues pour la production de chanvre destine a etre recolte au stade de la floraison, c) qui repondent aux conditions prevues a l'annexe I et II pour les semences certifiees et d) i) pour lesquelles ii a ete constate, lors d'un examen officiel, que les conditions precitees ont ete respectees OU ii) dans le cas des conditions figurant a l'annexe I pour lesquelles ii a ete constate, soit I ors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectue sous controle officiel, que ces conditions ont ete respectees. H. Semences certifiees de la troisieme reproduction (lin textile, lin oleagineux): les semences, a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiees de la premiere generation ou deuxieme generation ou, a la demande de l'obtenteur, de semences d'une generation anterieure aux semences de base qui peuvent repondre et qui ont repondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prevues a l'annexe I et II pour les semences de base; b) qui sont prevues pour une production autre que celle de semences de plantes oleagineuses et a fibres; c) qui repondent aux conditions prevues a l'annexe I et II pour les semences certifiees et d) i) pour lesquelles ii a ete constate, lors d'un examen officiel, que les conditions precitees ont ete respectees OU ii) dans le cas des conditions figurant a l'annexe I pour lesquelles ii a ete constate, soit I ors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectue sous controle officiel, que ces conditions ont ete respectees. I. 1. Semences commerciales: les semences, a) qui possedent l'identite de l'espece b) qui repondent, sous reserve des dispositions de !'article 8 point b), aux conditions fixees a l'annexe II pour les semences commerciales et c) pour lesquelles ii a ete constate, lors d'un examen officiel, que les conditions precitees ont ete respectees. 2. Lorsque l'examen sous controle officiel vise au paragraphe 1, lettre D point d) ii), lettre E point d) ii), lettre F point d) ii), lettre G point d) ii), lettre H point d) ii) est effectue, les conditions suivantes sont applicables: i) les inspecteurs: a) possedent les qualifications techniques necessaires; b) ne retirent aucun profit prive en rapport avec la pratique des inspections; c) sont officiellement agrees par le service de certification des semences, cet agrement comportant la signature d'un engagement ecrit de se conformer aux regles regissant les examens officiels; d) effectuent les inspections sous controle officiel conformement aux regles applicables aux inspections officielles; ii) la culture de semences a inspecter est realisee a partir de semences qui ont subi un controle officiel a posteriori, dont les resultats ont ete satisfaisants; iii) une proportion des semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 10 % dans le cas des cultures autogames et de 20 % pour les cultures xenogames, respectivement de 5 % et de 15 % si la realisation d'essais officiels en laboratoire au moyen de protocoles morphologiques, physiologiques ou, le cas echeant, biochimiques pour la definition de l'identite et de la purete varietales est prevue; iv) une partie des echantillons des lots de semences recoltes a partir des cultures de semences est prelevee pour controle officiel a posteriori et, le cas echeant, pour controle officiel en laboratoire de l'identite et de la purete varietales; v) lorsque des inspecteurs officiellement agrees transgressent, deliberement ou par negligence, les regles regissant les examens officiels, le retrait de l'agrement vise au paragraphe 2 lettre i) point c) est effectue. Dans ce cas, toute certification des semences inspectees est annulee, a mains qu'il ne puisse etre demontre que les semences remplissent quand meme !'ensemble des conditions requises. D'autres mesures applicables a la pratique d'examens sous controle officiel peuvent etre fixees par reglement grand-ducal. Jusqu'a !'adoption de telles mesures, les conditions fixees a !'article 2 de la decision 89/540/CEE de la Commission sont applicables. 3. Les modifications a apporter a la liste d'especes figurant au paragraphe 1, lettre A sont adoptees par reglement grand-ducal. 4. Les differents types de varietes, y compris les composants, destines a la certification aux conditions du present reglement, peuvent etre specifies et definis par reglement grand-ducal. Untitled (9).max 3661 Art. 4. Au sens du present reglement, on entend par: 1. contr61e officiel: !'inspection des cultures sur pied et l'examen des semences apres la recolte, effectues par un des organismes officiels de contr61e vises a !'article 2, point 4, sous a) b) et c) de la loi du 9 novembre 1971 portant reglementation du commerce des semences et plants; 2. organisme de contr61e: Centrale Paysanne Services s.a r.l. agissant sous le contr61e de !'Administration des services techniques de !'agriculture. Art. 5. Ne peuvent etre commercialisees que les semences de varietes inscrites soit a la liste nationale des varietes, mentionnee a !'article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant reglementation du commerce des semences et plants, soit au catalogue commun des varietes des especes agricoles. Art. 6. 1. Les semences de colza, de navette, de chanvre, de carthame, de cumin, de coton, de tournesol et de lin textile, ne peuvent etre commercialisees que si elles ont ete officiellement certifiees "semences de base" ou "semences certifiees". 2. Les semences des especes de plantes oleagineuses et a fibres autres que celles enumerees au paragraphe 1 ne peuvent etre commercialisees que s'il s'agit soit de semences qui ont ete officiellement certifiees "semences de base" ou "semences certifiees", soit de semences commerciales. 3. Un reglement grand-ducal peut prescrire que des semences des especes de plantes oleagineuses ou a fibres autres que celles enumerees au paragraphe 1 ne peuvent etre commercialisees a partir de dates determinees que si elles ont ete officiellement certifiees "semences de base" ou "semences certifiees". 4. Les examens officiels des semences sont effectues selon les methodes internationales en usage, dans la mesure ou de telles mesures existent. Art. 7. Nonobstant les dispositions de !'article 6 paragraphes 1 et 2, peuvent etre commercialisees: les semences de selection de generations anterieures aux semences de base et les semences brutes, commercialisees pour la transformation, sous reserve que leur identite soit garantie. Art. 8. En derogation aux dispositions de !'article 6: a) un reglement grand-ducal peut autoriser la certification officielle et la commercialisation des semences de base ne repondant pas aux conditions prevues a l'annexe II en ce qui concerne la faculte germinative; a cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculte germinative determinee qu'il indique pour la commercialisation, sur une etiquette speciale portant ses nom et adresse, et le numero de reference du lot. b) dans l'interet d'un approvisionnement rapide en semences, l'organisme officiel de contr61e peut autoriser la certification officielle ou la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des categories "semences de base", "semences certifiees de toute nature" ou semences commerciales, pour lesquelles ne serait pas termine l'examen officiel destine a contr61er le respect des conditions prevues a l'annexe II en ce qui concerne la faculte germinative. La certification n'est accordee que sur presentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et a condition que soient indiques le nom et l'adresse du premier destinataire; la faculte germinative constatee lors de !'analyse provisoire doit etre garantie par le fournisseur; !'indication de cette faculte germinative, doit figurer, pour la commercialisation, sur une etiquette speciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numero de reference du lot. Ces derogations ne s'appliqueront pas aux semences importees des pays tiers, sauf les cas prevus a !'article 21. Art. 9. 1. Nonobstant les dispositions de !'article 6, les producteurs sont autorises a commercialiser: a) de petites quantites de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de selection ; b) des quantites appropriees de semences destinees a d'autres fins, d'essai ou d'experimentation, dans la mesure ou elles appartiennent a des varietes pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a ete deposee. Dans le cas du materiel genetiquement modifie, cette autorisation ne peut etre accordee que si toutes les mesures appropriees ont ete prises pour eviter les risques pour la sante humaine et l'environnement. L'evaluation des risques pour la sante humaine et l'environnement a laquelle ii doit etre procede a cet egard, doit etre effectuee selon les dispositions de la loi du 13 janvier 1997 relative au contr61e de !'utilisation et de la dissemination des organismes genetiquement modifies. 2. Les objectifs pour lesquels les autorisations visees au paragraphe 1 point b) peuvent etre donnees, les dispositions relatives au marquage des emballages ainsi que les quantites et conditions dans lesquelles de telles autorisations peuvent etre accordees, sont fixees par reglement grand-ducal. Art. 10. La description eventuellement requise des composants genealogiques est, a la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle. Art. 11. 1. Au cours de la procedure de contr61e des varietes ainsi et au cours de l'examen des semences pour la certification, les echantillons sont preleves officiellement selon des methodes appropriees. 2. Au cours de l'examen des semences pour la certification, les echantillons sont preleves sur des lots homogenes; le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un echantillon sont indiques a l'annexe Ill. Art. 12. Les semences de base et les semences certifiees de toute nature et les semences commerciales ne peuvent etre commercialisees qu'en lots suffisamment homogenes et dans des emballages fermes, munis, conformement aux dispositions des articles 13 et 14, d'un systeme de fermeture et de marquage. Untitled (9).max 3662 Art. 13. 1. Les emballages de semences de base, de semences certifiees de toute nature et de semences commerciales sont fermes officiellement ou sous controle officiel de fac;:on qu'ils ne puissent etre ouverts sans que le systeme de fermeture ne soit deteriore ou sans que !'etiquette officielle prevue a !'article 14 ni l'emballage ne montrent des traces de manipulation. Afin d'assurer la fermeture, le systeme de fermeture comporte au moins soit !'incorporation dans celui-ci de !'etiquette officielle, soit !'apposition d'un scelle officiel. Les mesures prevues a l'alinea precedent ne sont pas indispensables dans le cas d'un systeme de fermeture non reutilisable. 2. II ne peut etre procede a une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous controle officiel. Dans ce cas, ii est egalement fait mention sur !'etiquette officielle de la derniere nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuee: la date de fermeture initiale doit toujours figurer sur !'etiquette officielle. Art. 14. Les emballages de semences de base et de semences certifiees de toute nature et de semences commercial es a) sont pourvus, a l'exterieur, d'une etiquette officielle qui n'a pas encore ete utilisee, qui est conforme aux conditions fixees a l'annexe IV et dont les indications sont redigees dans une des langues officielles de la Communaute. La couleur de !'etiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiees et les semences certifiees de la premiere reproduction a partir de semences de base, rouge pour les semences certifiees de generations suivantes a partir de semences de base et brune pour les semences commerciales. Dans le cas de semences certifiees d'association varietales, !'etiquette est bleue, barree d'une ligne verte en diagonale. Lorsque !'etiquette est pourvue d'un ceillet, sa fixation est assuree dans tous les cas par un scelle officiel. Si, dans les cas prevus a !'article 8 point a), les semences de base ou les semences de mars ne repondent pas aux conditions fixees a l'annexe II quant a la faculte germinative, ii en est fait mention sur !'etiquette. L'emploi d' etiquettes officielles adhesives est auto rise. Un reglement grand-ducal peut prevoir, dans le respect des prescriptions communautaires, que les indications prescrites soient apposees, sous controle officiel, de maniere indelebile et selon le modele de !'etiquette sur l'emballage. b) contiennent une notice officielle de la couleur de !'etiquette et reproduisant au mains les indications prevues pour !'etiquette a l'annexe IV partie A point a) 4, 5 et 6 et pour les semences commerciales point b) 2, 5 et 6. La notice est constituee de fac;:on qu'elle ne puisse etre confondue avec !'etiquette visee au point a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposees de maniere indelebile sur l'emballage ou lorsque, conformement au point a), une etiquette adhesive ou une etiquette d'un materiel indechirable est utilisee. Art. 15. 1. Les semences de base, les semences certifiees de toute nature et les semences commerciales dont les emballages ont ete fermes et marques conformement aux dispositions prevues aux articles 13 et 14 du present reglement peuvent etre commercialisees en petites quantites au dernier utilisateur, sous reserve des dispositions ci apres : a) dans un meme etablissement de vente, ii ne peut se trouver en aucun moment plus d'un emballage ou recipient ouvert renfermant des semences de la meme variete et categorie; !'etiquette et le systeme de fermeture d'origine doivent etre fixes visiblement sur l'emballage ou le recipient ouvert. b) si la quantite des semences commercialisees depasse celle prevue pour les petits emballages, la facture delivree a l'acheteur au moment de la vente doit porter le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur, ainsi que le nom de l'espece, le nom de la variete et la categorie des semences; la facture portant les indications relevees ci dessus, doit accompagner les semences de leur lieu d'entreposage a celui de leur destination. 2. Les dispositions de !'article 13 et 14 du present reglement en ce qui concerne l'emballage, le systeme de fermeture et de marquage ne sont pas applicables a la commercialisation de semences de plantes oleagineuses ou a fibres en petits emballages. Par petits emballages, on entend les emballages de semences d'un poids ne depassant pas 3 kg. Les petits emballages sont fermes de fac;:on qu'ils ne puissent etre ouverts sans que le systeme de fermeture ne soit deteriore ou sans que !'etiquette prevue ci-apres, ni l'emballage ne montrent des traces de manipulation. Les petits emballages sont munis d'une etiquette du foumisseur, d'une inscription imprimee, ou d'un cachet redige dans une des langues officielles de la Communaute Europeenne, et reproduisent, outre le nom et l'adresse du foumisseur responsable de !'apposition de !'etiquette, les indications prevues a l'annexe IV a) points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 12. La couleur de !'etiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiees et certifiees de premiere generation a partir de semences de base, rouge pour les semences certifiees de generations suivantes et brune pour les semences commerciales. Un reglement grand-ducal peut fixer d'autres conditions applicables aux petits emballages. Art. 16. 1. Un reglement grand-ducal peut prescrire que dans des cas autres que ceux prevus par le present reglement, les emballages de semences de base, de semences certifiees ou de semences commerciales de toute nature portent une etiquette du foumisseur, qui peut etre une etiquette distincte de !'etiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimees sur l'emballage proprement dit. Les indications a faire figurer sur une telle etiquette sont egalement fixees par reglement grand-ducal. Untitled (9).max 3663 2. L'etiquette visee au paragraphe 1 est redigee de maniere a ne pas pouvoir etre confondue avec !'etiquette officielle visee a !'article 14. Art. 17. Dans le cas de semences d'une variete qui a ete genetiquement modifiee, toute etiquette apposee sur le lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, en vertu des dispositions du present reglement, indique clairement que la variete a ete genetiquement modifiee. Art. 18. Tout traitement chimique des semences de base, des semences certifiees de toute nature ou des semences commerciales est mentionne soit sur !'etiquette officielle, soit sur une etiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou a l'interieur de celui-ci. Art. 19. Les semences commercialisees, soit obligatoirement soit facultativement, conformement aux dispositions du present reglement, ne sont soumises, en ce qui concerne leurs caracteristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture a aucune restriction de commercialisation autre que celles prevues par le present reglement ou tout autre reglementation. Art. 20. Les conditions dans lesquelles des semences de selection de generations anterieures aux semences de base peuvent etre commercialisees conformement a !'article 7 premier tiret sont les suivantes: a) elles ont ete controlees officiellement par les organismes de controle competents pour la certification, conformement aux dispositions applicables a la certification des semences de base; b) elles sont emballees conformement au present reglement et; c) les emballages portent une etiquette officielle dormant au mains les indications suivantes: service de certification et Etat membre, ou leur sigle distinctif, numero de reference du lot, mois et annee de fermeture OU mois et annee du dernier prelevement officiel d'echantillons en vue de la certification, espece, indiquee au moins sous sa denomination botanique, qui peut figurer sous forme abregee et sans les noms des auteurs, en caracteres latins, variete indiquee au moins en caracteres latins, mention " semences prebase ", nombre de generations precedant les semences de la categorie semences certifiees ou semences certifiees de la 1 iere generation. L'etiquette est de couleur blanche, barree en diagonale d'un trait violet. Art. 21. 1. Les semences de plantes oleagineuses et de plantes a fibres: provenant directement de semences de base ou de semences certifiees de la premiere reproduction officiellement certifiees soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel !'equivalence a ete accordee conformement aux prescriptions communautaires, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiees dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiees dans un de ces pays tiers et recoltees dans un autre Etat membre, sont sur demande certifiees officiellement comme semences certifiees, si ces semences ont ete soumises a une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prevues a !'annexe I pour la categorie concernee et s'il a ete constate, lors d'un examen officiel, que les conditions prevues a !'annexe II pour la meme categorie ont ete respectees. Lorsque. dans ces cas, les semences ont ete produites directement a partir de semences officiellement certifiees de reproductions anterieures aux semences de base, ces semences peuvent etre certifiees officiellement comme semences de base, si les conditions prevues pour cette categorie ont ete respectees. 2. Les semences de plantes oleagineuses et a fibres qui ont ete recoltees dans la Communaute et sont destinees a etre certifiees conformement aux dispositions du paragraphe 1 sont emballees et etiquetees a l'aide d'une etiquette officielle remplissant les conditions fixees a !'annexe V points A et B, conformement aux dispositions prevues par !'article 13 paragraphe 1 et, sont accompagnees d'un document officiel remplissant les conditions prevues a !'annexe V point C. Les dispositions du premier tiret relatives a l'emballage et l'etiquetage ne s'appliquent pas si les autorites responsables de !'inspection sur pied, celles etablissant les documents pour ces semences non definitivement certifiees en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les memes ou si elles s'accordent sur cette exemption. 3. Les semences de plantes oleagineuses et a fibres: provenant directement de semences de base ou de semences certifiees de la premiere reproduction officiellement certifiees soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel !'equivalence a ete accordee conformement aux prescriptions communautaires, ou provenant directement des croisements de semences de base officiellement certifiees dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiees dans un de ces pays tiers et Untitled (9).max 3664 recoltees dans un pays tiers, sont sur demande officiellement certifiees comme semences certifiees, si ces semences ant ete soumises a une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prevues dans une decision d'equivalence communautaire prise conformement aux prescriptions communautaires pour la categorie concernee et s'il a ete constate, lors d'un examen officiel, que les conditions prevues a l'annexe II pour la meme categorie ant ete respectees. 4. Les semences d'especes de plantes oleagineuses et a fibres peuvent etre commercialisees sous la forme d'associations varietales. On entend par« association varietale » toute association de semences certifiees d'un hybride dependant d'un pollinisateur specifie, officiellement admise conformement au reglement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant le catalogue des varietes des especes de plantes agricoles et de legumes, avec des semences certifiees d'un ou de plusieurs pollinisateurs specifies, egalement admis, et combinee mecaniquement dans des proportions fixees conjointement par les personnes responsables de la selection conservatrice de ces composants, une telle combinaison ayant ete notifiee a l'organisme de certification. On entend par «hybride dependant d'un pollinisateur», le composant mile sterile de !'association varietale (composant femelle). On emend par «pollinisateur» le composant pollinisant de !'association varietale (composant mile). Les semences des composants mile et femelle sont traitees avec des produits de couleurs differentes. Art. 22. 1. Les semences de plantes oleagineuses et a fibres sont officiellement controlees au cours de la commercialisation, au mains par sondage, afin de verifier leur conformite aux exigences du present reglement. 2. Sans prejudice de la libre circulation des semences a l'interieur de la Communaute, lors de la commercialisation de quantites de semences superieurs a 2 kg provenant d'un pays tiers les indications suivantes doivent etre fournies: a) espece, b) variete, c) categorie, d) pays de production et service de controle officiel. e) pays d'expedition, f) importateur, g) quantite de semences. Un reglement grand-ducal peut fixer les modalites selon lesquelles ces indications doivent etre fournies. Art. 23. Un reglement grand-ducal peut fixer les modalites particulieres concernant: les conditions dans lesquelles les semences traitees chimiquement peuvent etre commercialisees, les conditions dans lesquelles les semences adaptees a la culture biologique peuvent etre commercialisees, les conditions dans lesquelles des quantites appropriees de semences, d'une provenance connue et approuvees par les organismes de controle, peuvent etre commercialisees en ce qui concerne la conservation in situ et !'utilisation durable des ressources genetiques des plantes qui sont associees a des habitats naturels ou semi naturels specifiques et sont menacees d'erosion genetique. Art. 24. La commercialisation des semences de plantes oleagineuses et a fibres qui sont destinees a d'autres utilisations que la production agricole n'est pas soumise aux prescriptions du present reglement. Toutefois, ces semences ne peuvent etre commercialisees que s'il est fait visiblement mention de leur utilisation soit sur l'emballage, soit sur une etiquette speciale du fournisseur. B. Production, controle et certification des semences de plantes oleagineuses et a fibres Art. 25. La production luxembourgeoise de semences de plantes oleagineuses et a fibres destinees a la commercialisation est obligatoirement soumise au controle institue par le present reglement. Art. 26. Les semences de lin de la categorie semences de base de production luxembourgeoise sont subdivisees, selon leurs generations, en classes Super-Elite (SE) et Elite (E). Art. 27. Peuvent seules etre presentees au controle: a) les cultures issues de semences d'une generation anterieure aux semences de base; b) les cultures emblavees avec des semences des categories de semences de base, de semences certifiees, de semences certifiees de la premiere reproduction et de semences certifiees de la deuxieme generation; c) les varietes inscrites a la liste officielle des varietes, mentionnee a !'article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant reglementation du commerce de semences et plants; d) les nouvelles obtentions en voie d'inscription, ou du materiel de reproduction, servant a des travaux de selection. Art. 28. Par exploitation et par espece de plantes oleagineuses et a fibres, une seule variete est admise au controle; un agriculteur ne peut avoir en reproduction de semences qu'une seule generation par variete. Si dans la meme exploitation ii y a production de semences de la meme espece non inscrite au controle, la demande est refusee. Art. 29. Ne sont admises au controle que les cultures d'un seul tenant, ayant une superficie minimum de cent ares; toutefois, une parcelle inferieure a cent ares peut etre admise si !'ensemble des parcelles emblavees avec la meme Untitled (9).max 3665 variete depasse la superficie minimale, les cultures etablies pour des essais ou dans des buts scientifiques ou pour des travaux de selection sont admises au controle sans restriction de superficie. Art. 30. Les demandes d'inscriptions au controle doivent etre adressees a l'organisme de controle dans un delai a fixer par celui-ci. Elles doivent indiquer l'adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs a controler, leur etendue, les precedents culturaux, les especes et varietes cultivees, ainsi que l'origine, la categorie et la classe des semences utilisees. Les demandes sont accompagnees des documents garantissant l'authenticite d'origine des semences employees. Art. 31. L'inscription au controle officiel des semences de plantes oleagineuses et a fibres donne lieu au paiement d'une taxe d'inscription et d'une taxe de plombage et d'etiquetage a verser a !'Administration des services techniques de !'agriculture. Les taux respectifs sont fixes comme suit: taxe d'inscription: 0,05 euro par are de surface inscrite au controle, avec un minimum de cinq euros par inscription; taxe de plombage et d'etiquetage: 0,4 euro par cent kg de semences. Un reglement grand-ducal peut majorer les taux de la taxe d'inscription et de la taxe de plombage et d'etiquetage en fonction de !'evolution du cout des frais de certification. Art. 32. Les parcelles de reproduction de semences des especes allogames doivent etre isolees de toute source de pollen de la meme espece. Les distances minima d'isolement sont fixees a l'annexe I. Art. 33. Le controle officiel des semences de plantes fourrageres comporte une inspection sur pied et un controle de la recolte apres battage et nettoyage, les epoques d'inspection sur pied sont fixees a l'annexe I. Art. 34. Lars de !'inspection sur pied le controleur verifie: si la superficie reelle de la culture correspond a celle qui a ete declaree; si l'origine de la semence utilisee correspond aux declarations faites; si, pour les especes allogames, la protection contre la pollinisation etrangere est suffisante. Les verifications preliminaires etant faites, le controleur fait au mains trois comptages, portant chacun sur une surface d'un are. En examinant la vegetation de ces surfaces, ii note dans un carnet ou sur une fiche de controle, le nombre de plantes d'une espece ou variete etrangeres ou d'un type aberrant et, le cas echeant, le nombre de plantes atteintes de maladies. A partir des chiffres ainsi obtenus, le controleur calcule les moyennes des differents comptages et les inscrit dans le carnet ou sur la fiche de controle. Les nombres maxima toleres par are et par espece sont renseignes a l'annexe I. Le refus d'une culture est prononce: si les normes fixees a I' annexe I ne sont pas respectees; si l'identite varietale est consideree comme douteuse et notamment si les caracteres morphologiques ou physiologiques specifiques de la variete font defaut; si la culture est negligee ou envahie par des mauvaises herbes ou par des plantes de culture autres que celles mentionnees a !'annexe I. Sur le vu de ces constatations, le controleur prononce !'admission provisoire ou le refus definitif et arrete le classement de la culture, sous reserve de !'application des dispositions de !'article 37. L'organisme de controle peut provisoirement admettre une culture dont le nombre de plantes d'autres especes cultivees ou de mauvaises herbes depasse le chiffre limite fixe a l'annexe I du present reglement, s'il est a prevoir que ces impuretes seront eliminees lors du conditionnement ulterieur des semences. Art. 35. Le classement de !'ensemble des parcelles admises pour une meme variete et pour un meme producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le mains favorable. Si l'une des parcelles est refusee et si les autres ont ete admises, ces dernieres peuvent etre retenues pour la certification, a condition, pour le producteur, de se soumettre aux conditions a etablir a cet effet par l'organisme de controle. Art. 36. Le producteur de semences est tenu de conserver separement, dans les locaux appropries, la recolte provenant de ses cultures admises. Art. 37. Le controle des semences apres battage et nettoyage comporte le prelevement d'echantillons en vue d'examiner si les semences repondent aux conditions fixees a l'annexe II du present reglement. Les examens au laboratoire doivent etre executes selon les methodes internationales en usage. Le controle consiste en outre a s'assurer de la bonne conservation des semences et de la separation suffisante entre lots de semences de varietes, de categories ou de classes differentes. Les lots reportes d'une campagne a l'autre doivent faire l'objet d'une nouvelle analyse portant sur la faculte germinative, Art. 38. Les documents de certification sont refuses dans les cas suivants: si les semences ne repondent pas aux normes fixees a l'annexe II; Untitled (9).max 3666 s'il a ete constate une tentative de fraude quanta l'origine ou au classement des semences ou au rendement des cultures; s'il a ete constate une separation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de semences de varietes, de categories ou de classe differentes; s'il a ete constate des melanges de varietes, de categories ou de classes differentes lors du conditionnement. La fermeture et le marquage des semences definitivement admises sont effectues par un delegue de l'organisme de controle, ou sous sa responsabilite, conformement aux dispositions des articles 12 a 14 du present reglement. Art. 39. Un reglement grand-ducal peut fixer d'autres modalites concernant le controle sur pied ainsi que la certification de semences de plantes oleagineuses et a fibres de production luxembourgeoise. C. Dispositions particulieres concernant la certification des semences de plantes oleagineuses et a fibres selon le systeme de 1'O.C.D.E. Art. 40. Les semences de base et les semences certifiees de plantes oleagineuses et a fibres de production luxembourgeoise peuvent, en vue de leur exportation vers des pays tiers, etre certifiees selon le systeme de !'Organisation de Cooperation et de Developpement Economique pour la certification varietale des semences de plantes oleagineuses et a fibres, ci-apres denomme systeme de l'O.C.D.E .. A ces fins, les semences sont obligatoirement soumises a une inspection sur pied; elles doivent satisfaire aux conditions prevues a !'annexe I et repondre, du point de vue de l'identite et de la purete varietales aux normes fixees a !'annexe II du present reglement. Art. 41. Les emballages des semences susvisees sont munis d'une etiquette conforme au modele de !'annexe VI et ne portent aucune trace d'utilisation anterieure. A moins que les indications de !'etiquette ne soient imprimees de maniere indelebile sur l'emballage, elles doivent figurer sur une notice placee a l'interieur de chaque emballage et se distinguer nettement, quanta la forme, de !'etiquette O.C.D.E. fixee a l'exterieur de l'emballage. Les dispositions des articles 12 a 14 sont applicables, sous reserve toutefois que les semences certifiees selon le systeme O.C.D.E. sont pourvues d'une etiquette conforme aux conditions fixees a !'annexe VI du present reglement. Les lots de semences doivent en outre etre accompagnes d'un certificat conforme au modele de l'annexe VII ainsi que d'un bulletin d'analyses en laboratoire, effectues suivant les methodes internationales en usage et portant sur la purete specifique et la faculte germinative des semences. Les certificats et bulletin susvises portent le meme numero de reference. Art. 42. Pour chaque lot de semences certifiees suivant le systeme de l'O.C.D.E., un echantillon preleve officiellement est cultive en parcelle de post-controle pendant la saison qui suit immediatement son prelevement. Si la descendance d'un echantillon ne repond pas aux conditions prevues au present reglement en ce qui concerne l'identite, la purete varietale et l'etat sanitaire, les semences qui proviennent du lot en question ne sont pas admises a la certification. D. Dispositions finales Art. 43. Les infractions aux dispositions du present reglement sont punies conformement a celles de !'article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant reglementation du commerce des semences et plants. Art. 44. Le reglement grand-ducal du 26 juillet 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oleagineuses et a fibres, est abroge. Art. 45. Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 2002/57/CE; 2002/68/CE; 2003/45/CE et 2003/61/CE ANNEXE I Chateau de Berg, le 28 novembre 2003. Henri Conditions auxquelles doit satisfaire la culture 1. Les precedents culturaux du champ de production n'ont pas ete incompatibles avec la production de semences de l'espece et de la variete de la culture et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues de cultures precedentes. Pour la production de semences de cruciferes, la parcelle ne doit pas avoir porte de cruciferes pendant les cinq dernieres annees culturales. Untitled (9).max 3667 Pour la production de semences de colza a faible teneur en glucosinolates, la parcelle ne doit pas avoir porte de cruciferes pendant sept ans. Dans le cas d'hybrides de colza, la culture doit etre implantee dans un champ de production sur lequel aucune plante crucifere n'a ete cultivee au cours des cinq dernieres annees. 2. La culture repond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport a des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation indesirable: Culture Distances minimales (en m) 1 2 Brassica spp. autre que Brassica napus; Cannabis sativa autre que le chanvre mono'fque; Carthamus tinctorius; Carum carvi; Gossypium spp. Autre que les hybrides de Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense; Sinapis alba: pour la production de semences de base 400 pour la production de semences certifiees 200 Brassica napus: pour la production de semences de base de varietes autres qu'hybrides 200 pour la production de semences de base d'hybrides 500 pour la production de semences certifiees de varietes autres qu'hybrides 100 pour la production de semences certifiees d'hybrides 300 Cannabis sativa, chanvre mono'fque: pour la production de semences de base 5.000 pour la production de semences certifiees 1.000 Helianthus annuus: pour la production de semences de base d'hybrides 1.500 pour la production de semences de base de varietes autres qu'hybrides 750 pour la production de semences certifiees 500 Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense : pour la production de semences de base de lignees parentales de Gossypium hirsutum 600 pour la production de semences de base de lignees parentales de Gossypium barbadense 800 pour la production de semences certifiees d'hybrides intraspecifiques de Gossypium hirsutum 200 pour la production de semences certifiees d'hybrides intraspecifiques de Gossypium barbadense 600 pour la production de semences certifiees d'hybrides intraspecifiques de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense 600 Ces distances peuvent ne pas etre observees lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation etrangere indesirable. 3. La culture doit posseder suffisamment d'identite et de purete varietale ou, dans le cas d'une culture lignee inbred, suffisamment d'identite et de purete en ce qui concerne ses caracteres. Pour la production de semences de varietes hybrides, les dispositions mentionnees ci-dessus s'appliquent egalement aux caracteres des composants, y compris la sterilite male ou la restauration de la fertilite. En particulier, les cultures de Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. et d'hybrides de Helianthus annuus et de Brassica napus doivent repondre aux normes suivantes ou autres conditions: A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. autres qu'hybrides: le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes a la variete ne depasse pas: 1 par 30 m2 pour les semences de base, 1 par 10 m2 pour les semences certifiees. B. Hybrides d'Helianthus annuus: a) le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes a la lignee inbred ou au composant ne depasse pas: aa) pour la production de semences de base: Untitled (9).max 3668 i) lignees inbred 0,2% ii) hybrides simples: parent male, plantes qui ont emis le pollen quand 2% ou plus des plantes femelles presentent des fleurs receptives: 0,2% parent femelle: 0,5% bb) pour la production de semences certifiees: composant male, plantes qui ont emis le pollen quand 5% ou plus des plantes femelles presentent des fleurs receptives: 0,5% composant femelle: 1,0% b) pour la production de semences de varietes hybrides, les normes ou autres conditions suivantes doivent etre respectees: aa) les plantes du composant male emettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle; bb) lorsque le composant femelle presente des stigmates receptifs, le pourcentage en nombre de plantes du composant femelle qui ont emis ou emettent du pollen ne doit pas depasser 0,5%; cc) pour la production de semences de base, le pourcentage total en nombre de plantes du composant femelle qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant et qui ont emis ou emettent du pollen ne depasse pas 0,5%; dd) lorsque les conditions fixees a l'annexe II partie I point 2 ne peuvent pas etre satisfaites, la condition suivante doit etre remplie: le composant male sterile employe pour la production de semences certifiees comprend une ou plusieurs lignees restauratrices specifiques de maniere qu'au moins un tiers des plantes derivees des hybrides resultants produisent du pollen apparemment normal sous tous les aspects. C. Hybride de Brassica napus, produits en employant la sterilite male : a) Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes a la lignee inbred ou au composant ne depasse pas : aa) pour la production de semences de base : i) lignee inbred 0,1% ii) hybrides simples composant male 0, 1 % composant femelle 0,2% bb) pour la production de semences certifiees : composant male 0,3% composant femelle 1,0% b) La sterilite male doit etre d'au moins 99 % pour la production de semences de base et de 98 % pour la production de semences certifiees. Le taux de sterilite male est estime par l'examen des fleurs en vue de verifier !'absence d'antheres fertiles. D. Hybrides de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense: a) dans le cas de cultures destinees a la production de semences de base de lignees parentales de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense, la purete varietale minimale des lignees parentales tant femelles que males doit etre de 99,8 %, quand 5 % ou plus des plantes porte-graines presentent des fleurs receptives de pollen. Le taux de sterilite male de la lignee parentale porte-graines est estime par l'examen des fleurs en vue de verifier la presence d'antheres steriles et ne doit pas etre inferieur a 99,9 %. b) dans le cas de cultures destinees a la production de semences certifiees de varietes hybrides de Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense, la purete varietale minimale des lignees parentales tant femelles que males doit etre de 99,5 % quand 5 % ou plus des plantes porte-graines presentent des fleurs receptives de pollen. Le taux de sterilite male de la lignee parentale porte-graines est estime par l'examen des fleurs en vue de verifier la presence d'antheres steriles et ne doit pas etre inferieur a 99,7 %. 4. La presence d'organismes nuisibles reduisant la valeur d'utilisation des semences n'est toleree que dans la limite la plus faible possible. Dans le cas de Glycine max, cette disposition s'applique en particulier aux organismes Pseudomonas syringae pv glycinea, Diaporthe phaseolorum var, caulivora et var. sojae, Phialophora gregata et Phytophthora megasperma f.sp. glycinea. 5. Le respect des normes ou autres conditions mentionnees ci-dessus est verifie dans le cas de semences de base lors d'inspections officielles sur pied et dans le cas de semences certifiees, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuees sous controle officiel. Ces inspections sur pied sont effectuees dans les conditions suivantes: A L'etat cultural et le stade de developpement de la culture permettent un examen satisfaisant. Notamment les cruciferes doivent etre inspectees au moment de la floraison. Pour les cruciferes semees en automne, une inspection sur pied a egalement lieu en automne. 8. Dans le cas de cultures autres que d'hybrides de Helianthus annuus, Brassica napus, Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense, au moins une inspection sur pied doit avoir lieu. Untitled (9).max 3669 Dans le cas d'hybrides de Helianthus annuus, au moins deux inspections sur pied doivent avoir lieu. Dans le cas d'hybrides de Brassica napus, au moins trois inspections sur pied doivent avoir lieu: la premiere avant la floraison, la deuxieme au debut de la floraison et la troisieme a la fin de la floraison. Dans le cas d'hybrides de Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense trois inspections doivent avoir lieu: la premiere au debut de la floraison, la deuxieme avant la fin de la floraison et la troisieme a la fin de la floraison, apres avoir retire, le cas echeant, le pollen des plantes parentales. C. La taille, le nombre et la distribution des sondages elementaires a inspecter pour examiner le respect des conditions de la presente annexe sont determines selon des methodes appropriees. ANNEXE II Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences I. Semences de base et certifiees 1. Les semences possedent suffisamment d'identite et de purete varietales. Les semences des especes mentionnees ci-dessous repondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes: Especes et categories Purete minimale varietale (%) 1 2 Arachis hypogaea: semences de base 99,7 semences certifiees 99,5 Brassica napus autres qu'hybrides, autres que les varietes destinees a des fins exclusivement fourrageres, Brassica rapa autres que les varietes destinees a des fins exclusivement fourrageres: semences de base 99,9 semences certifiees 99,7 Brassica napus autres qu'hybrides, varietes destinees a des fins exclusivement fourrageres, Brassica rapa, varietes destinees a des fins exclusivement fourrageres, Helianthus annuus, autres que les varietes hybrides, y compris leurs composants, Sinapis alba: semences de base 99,7 semences certifiees 99,0 Linum usitatissimum: semences de base 99,7 semences certifiees, premiere reproduction 98,0 semences certifiees, deuxieme et troisieme reproduction 97,5 Papaver somniferum: semences de base 99,0 semences certifiees 98,0 Glycine max: semences de base 99,5 semences certifiees 99,0 La purete minimale varietale est contr61ee principalement lors d'inspections officielles sur pied effectuees selon les conditions visees a l'annexe I. Dans le cas d'hybrides de Brassica napus produits en utilisant la sterilite male, les semences doivent repondre aux conditions et normes fixees aux points a) a d). a) les semences doivent posseder suffisamment d'identite et de purete en ce qui conceme les caracteres varietaux de leurs composants, y compris la sterilite male ou la restauration de la fertilite; b) la purete varietale minimale des semences doit etre la suivante: semence de base, composant femelle 99,0% semence de base, composant male 99,9% semences certifiees 90,0% c) les semences ne peuvent etre certifiees comme semences certifiees que sur la base des resultats des essais officiels sur le terrain apres contr61e, effectues sur des echantillons de semences de base preleves officiellement et operes au cours de la periode de vegetation des semences introduites en vue de la certification en tant que Untitled (9).max 3670 semences certifiees. Ce contr61e a pour objet de s'assurer que les semences de base repondent aux exigences etablies en matiere d'identite des caracteres des composants, y compris la sterilite male, et les normes relatives pour les semences de base repondent a la purete varietale minimale fixees au point b). Dans le cas de semences de base d'hybrides, la purete varietale peut etre verifiee a l'aide de methodes biochimiques appropriees. d) les normes relatives a la purete varietale minimale fixee au point b) concernant les semences certifiees d'hybrides seront supervisees par des essais officiels apres contr61e, effectues sur une proportion appropriee d'echantillons preleves officiellement. Des methodes biochimiques appropriees peuvent etre utilisees. 2. Lorsque les conditions fixees a l'annexe I paragraphe 3 lettre B sous b) point dd) ne peuvent pas etre satisfaites, la condition suivante doit etre remplie: lorsque, pour la production de semences certifiees d'hybrides de tournesol, un composant femelle male-sterile et un composant male qui ne restaure pas la fertilite male ant ete employes, les semences produites par le parent male-sterile sont melangees a des semences produites par les semences parentales entierement fertiles; le rapport entre les semences parentales males-steriles et le parent male-fertile ne depasse pas deux a un. 3. Les semences repondent aux normes ou autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculte germinative. la purete specifique et la teneur en semences d'autres especes de plantes, y compris Orobanche spp. U ntitled (9).m ax A Tableau: Purete specifique Especes Faculte Purete Teneur et categories germinative minimale maximale minimale specifique totale en (% des (% du poids) semences semences d'autres pures) especes de pl antes (% du poids) 1 2 3 4 Arachide 70 99 Brassica spp. semences de base 85 98 0.3 semences certifiees 85 98 0.3 Chanvre 75 98 Carthame 75 98 Cumin 70 97 Coton 80 98 Tournesol 85 98 Lin textile 92 99 Lin oleagineux 85 99 Oeillette 80 98 Moutarde blanche semences de base 85 98 0,3 semences certifiees 85 98 0,3 Soja 80 98 Teneur maximale en nombre de semences d'autres especes de plantes dans un echantillon du poids prevu a l'annexe Ill colonne 4 (total par colonne) Autres Avena Cuscuta Raphanus Rumex Alopecurus especes de fatua, Avena spp. raphanistrum spp. autre myosuroides pl antes ludoviciana, que (a) Avena sterilis Rumex acetosella 5 6 7 8 9 10 5 0 0 (c) 0 0 (c) (d) 10 2 0 0 (c) (d) 10 5 30 (b) 0 0 (c) 5 0 0 (c) 25 (b) 0 0 (c) (d) 10 3 15 0 0 (c) 5 0 0 (c) 15 0 0 (c) (d) 4 15 0 0 (c) (d) 4 25 (b) 0 0 (c) (d) 0 0 (c) (d) 10 2 0 0 (c) (d) 10 5 5 0 0 (c) Lolium remotum 11 2 2 Conditions quanta la teneur en grain es d'Orobanche 12 (e) (e) r,,. w 0 :::;! Untitled (9).max 3672 B. Normes ou autres conditions applicables lorsqu'il est fait reference au tableau section I point 3 sous A de la presente annexe: (a) La teneur maximale de semences visees a la colonne S couvre aussi les especes visees aux colonnes 6 a 11. (b) Le denombrement du contenu total de graines d'autres especes de plantes peut ne pas etre effectue a moins qu'il n'y ait doute sur le respect des conditions fixees a la colonne S du tableau. (c) Le denombrement des graines de Cuscuta spp. peut ne pas etre effectue a moins qu'il n'y ait doute sur le respect des conditions fixees a la colonne 7 du tableau. (d) La presence d'une graine de Cuscuta spp. dans un echantillon du poids fixe n'est pas considere comme une impurete si un second echantillon de meme poids est exempt de graines de Cuscuta spp. (e) La semence est exempte d'Orobanche; cependant, une graine d'Orobanche dans un echantillon de 100g n'est pas consideree comme une impurete si un second echantillon de 200g est exempt d'Orobanche. 4. La presence d'organismes nuisibles reduisant la valeur d'utilisation des semences n'est toleree que dans la limite la plus faible possible. Les semences repondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes: A. Tableau: Organismes nuisibles Pourcentage maximal en nombre de graines contaminees par Sclerotinia des organismes nuisibles sclerotiorum (total par colonne) (nombre maximal de sclerotes ou de fragments de Especes Alternaria spp. sclerotes dans un Botrytis Asochyta linicola Platyedria echantillon du spp. (syn. Phoma linicola), gossypiella poids prevu a Colletotrichum l'annexe Ill lini, Fusarium spp. colonne 4) 1 2 3 4 s Brassica napus 10 (b) Brassica rapa S (b) Cannabis sativa s Gossypium spp. 1 Helianthus annuus s 10 (b) Linum usitatissimum s S (a) Sinapis alba S (b) B. Normes et autres conditions applicables lorsqu'il en est fait reference au tableau section I point 4 sous A de la presente annexe: (a) Dans le lin textile, le pourcentage maximal en nombre de graines contaminees par Ascochyta linicola (syn. Phoma linicola) ne depassera pas 1. (b) Le denombrement de sclerotes ou de fragments de sclerotes de Sclerotinia sclerotiorum peut ne pas etre effectue, a moins qu'il n'y ait doute sur le respect des conditions fixees dans la colonne S du tableau. C. Normes particulieres ou autres conditions applicables a Glycine max.: a) En ce qui concerne Pseudomonas syringae pv glycinea, le nombre maximal de sous-echantillons dans un echantillon de 5000 graines au minimum par lot subdivise en S sous-echantillons qui ont ete trouves contamines par ledit organisme ne depassera pas quatre. Si des colonies suspectes sont constatees dans !'ensemble des S sous-echantillons, des tests biochimiques appropries sur les colonies suspectes isolees sur un milieu preferentiel a partir de chaque sous-echantillon peuvent etre utilises pour confirmer les normes ou conditions ci-dessus. b) En ce qui conceme Diaporthe phaseolorum, le nombre maximal de graines contaminees ne depassera pas 15%. c) Le pourcentage en poids de la matiere inerte telle que definie selon les methodes internationales actuelles d'essai ne depassera pas 0,3 %. II. Semences commerciales Les conditions visees a la section de la presente annexe, a !'exception du point 1, s'appliquent aux semences commerciales. Untitled (9).max 3673 Annexe Ill Poids des lots et des echantillons Poids de l'echantillon pour Poids minimal les denombrements vises a Especes Poids maximal d'un echantillon l'annexe II, section I, point d'un lot a prelever sur 3) sous A, colonnes 5 a 11 un lot et a l'annexe II, section I, point 4) sous A, colonne 5 (t) (g) (g) 1 2 3 4 Arachis hypogaea 25 1000 1000 Brassica rapa 10 200 70 Brassica juncea 10 100 40 Brassica napus 10 200 100 Brassica nigra 10 100 40 Cannabis sativa 10 600 600 Carthamus tinctorius 25 900 900 Carum carvi 10 200 80 Gossypium spp. 25 1000 1000 Helianthus annuus 25 1000 1000 Unum usitatissimum 10 300 150 Papaver somniferum 10 so 10 Sinapis alba 10 400 200 Glycine max. 25 1000 1000 Le poids maximal d'un lot ne peut etre depasse de plus de 5%. Annexe IV Etiquette A. Indications prescrites a) Pour les semences de base et les semences certifiees: 1. "Regles et normes CE" 2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle 3. Mois et annee de la fermeture exprimes par la mention: "ferme .. " (mois et annee), OU mois et annee du dernier prelevement officiel d'echantillons en vue de la certification, exprimes par la mention: "echantillonne ... " (mois et annee) 4. Numero de reference du lot 5. Espece indiquee au mains par sa denomination botanique qui peut figurer sous forme abregee et sans les noms des auteurs, en caracteres latins 6. Variete indiquee au moins en caracteres latins 7. Categorie 8. Pays de production 9. Poids net ou brut declare 10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granules, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, !'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total 11. Dans le cas de varietes qui sont des hybrides ou des lignees inbred: pour les semences de base pour lesquelles l'hybride ou la lignee inbred a laquelle appartiennent les semences ont ete officiellement admis au catalogue commun des especes de plantes agricoles: le nom de ce composant sous lequel ii a ete officiellement admis, avec ou sans reference a la variete finale, accompagne, dans le cas des hybrides ou lignees inbred destines uniquement a servir de composants pour des varietes finales, du mot "composant"; pour les autres semences de base: le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut etre indique sous forme de code, accompagne d'une reference a la variete finale, avec ou sans reference a sa fonction (male ou femelle) et accompagne du mot "composant"; Untitled (9).max 3674 pour les semences certifiees: le nom de la variete a laquelle appartiennent les semences, accompagne du mot "hybride" 12. Dans le cas ou au moins la germination a ete reanalysee, les mots "reanalysee (mois et annee)" et le service responsable de cette reanalyse peuvent etre mentionnes. Ces indications peuvent etre donnees sur une vignette adhesive officielle apposee sur !'etiquette officielle. aa) Pour les semences certifiees d'une association varietale: !'information requise au titre du point a) hormis le fait que le nom de la variete doit etre remplace par le nom de !'association varietale (information "association varietale" et son nom) et que les pourcentages en poids des differents composants doivent etre enumeres par variete, !'indication du nom de !'association varietale suffit si le pourcentage en poids a ete notifie par ecrit a l'acheteur, a sa demande, et a ete enregistre officiellement. b) Pour les semences commerciales: 1. "Regles et normes CE" 2. "Semences commerciales (non certifiees pour la variete)" 3. Service de certification et Etat membre ou leur sigle 4. Mois et annee de la fermeture exprimes par la mention: "ferme .. " (mois et annee) 5. Numero de reference du lot 6. Espece indiquee au moins sous sa denomination botanique, qui peut figurer sous forme abregee et sans les noms des auteurs, en caracteres latins 7. Region de production 8. Poids net ou brut declare 9. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granules, de substances d'enrobage OU d'autres additifs solides, !'indication de la nature et l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total 10. Dans le cas ou au moins la germination a ete reanalysee, les mots "reanalysee ... (mois et annee)" et le service responsable de cette reanalyse peuvent etre mentionnes. Ces indications peuvent etre donnees sur une vignette adhesive officielle apposee sur !'etiquette officielle. B. Dimensions minimales 100 mm x 67 mm. ANNEXE V Etiquette et document prevus dans le cas de semences non certifiees definitivement et recoltees dans un autre Etat membre A. Indications devant figurer sur !'etiquette Autorite responsable de !'inspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles. Espece, indiquee au moins sous sa denomination botanique, qui peut figurer sous forme abregee et sans les noms des auteurs, en caracteres latins. Variete, indiquee au moins en caracteres latins; dans le cas de varietes (lignees inbred, hybrides) destinees a servir exclusivement de composants de varietes hybrides, le mot "composant" est ajoute. Categorie. Dans le cas de varietes hybrides, le mot "hybride". Numero de reference du champ ou du lot. Poids net ou brut declare. Les mots "semences non certifiees definitivement". B. Couleur de !'etiquette L'etiquette est de couleur grise. C. Indications devant figurer dans le document Autorite delivrant le document. Espece, indiquee au moins par sa denomination botanique, qui peut figurer sous forme abregee et sans les noms des auteurs, en caracteres latins. Variete, indiquee au mains en caracteres latins. Categorie. Numero de reference des semences employees et nom du ou des pays ayant precede a leur certification. Numero de reference du champ ou du lot. Surface cultivee pour la production du lot couvert par le document. Quantite de semences recoltees et nombre d'emballages. Nombre de generations apres les semences de base, dans le cas de semences certifiees. Untitled (9).max 3675 Attestation qu'ont ete remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent. Le cas echeant, resultats d'une analyse preliminaire des semences. ANNEXE VI Etiquette OCDE 1. Forme: !'etiquette doit avoir une forme rectangulaire (rapport 1,75 x 1) 2. Couleur: La couleur de !'etiquette doit etre: blanche pour les semences de base bleue pour les semences certifiees et les semences certifiees de la 1 ere reproduction rouge pour les semences certifiees de la 2• reproduction 3. Reference au systeme de l'OCDE: Le nom du systeme de l'OCDE est imprime au recto et au verso de !'etiquette dans une partie surimprimee en noir. L'une des faces porte les mots "OECD Seed Scheme" et l'autre "Systeme de l'OCDE pour les semences" 4. Inscription prescrites sur une des faces de !'etiquette: Espece (nom latin) Norn de la variete (cultivar) Categorie Numero de reference du lot 5. Indications prescrites au verso de !'etiquette: nom et adresse de l'autorite nationale designee responsable pour la mise en application du systeme OCDE pour les semences 6. Langues: T ous les renseignements portes sur !'etiquette doivent etre rediges soit en anglais, soit en fran<;:ais, a !'exception du nom du systeme qui doit etre a la fois en fran<;:ais et en anglais comme indique sous le point 3 ci dessus. ANNEXE VII Certificat delivre conformement au systeme de l'O.C.D.E. pour la certification varietale des semences de plantes oleagineuses et a fibres destinees au commerce international SEMENCES DE BASE* SEMENCES CERTIFIEES* Norn de l'autorite designee delivrant le certificat: Espece: Yariete (cultivar): No de reference: Nombre d'emballages: Poids declare du lot: Le lot de semences portant ce numero de reference a ete produit conformement aux dispositions du systeme de l'O.C.D.E. pour les semences de plantes oleagineuses et a fibres et ii est approuve comme * Semences de base (etiquette blanche) * Semences certifiees de premiere generation (etiquette bleue) * Semences certifiees de deuxieme generation (etiquette rouge) a) Signature: b) Lieu et date: * Rayer la mention inutile Editeur: Service Central de Legislation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg lmprimeur: lmprimerie de la Cour Victor Buck, s. a r. I. Leudelange

Règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres · Nelum