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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères

Made 2002-10-24 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
Luxembourg
Subjects
Cultivated plants
Keywords
seeds/planting material, plant variety, crops, certification, packaging/labelling, inspection, internal trade, plant production
Categories
agriculture

Where to read it

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  1. 2953 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 123 15 novembre 2002 S o m m a i r e Règlement grand-ducal du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2954 2954 Règlement grand-ducal du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères; Vu la directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la consolidation du marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement modifiées et aux ressources génétiques des plantes, la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères et notamment son article 2; Vu la directive 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, entre autres quant aux inspections non officielles sur pied, la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères et notamment son article 2; Vu la directive 2001/64/CE du Conseil du 31 août 2001 modifiant la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: A. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGERES Art. 1er.- Le présent règlement grand-ducal concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation à l'intérieur de la Communauté de semences de plantes fourragères. Il ne s'applique pas aux semences de plantes fourragères dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers. Art. 2.- Au sens du présent règlement on entend par "commercialisation" la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non. Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes: la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de service n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie. La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 3.- 1. Au sens du présent règlement on entend par: A. Plantes fourragères: les plantes des genres et espèces suivants: a) Gramineae Graminées Agrostis canina L. Agrostide de chiens Agrostis gigantea Roth Agrostide blanche Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère Agrostis capillaris L. Agrostide tenue Alopecurus pratensis L. Vulpin des prés Arrhenatherum elatius Fromental (L) P. Beauv.ex J. S. et K.B. Presl. Bromus catharticus Brome Vahl Bromus sitchensis Trin. Brome Cynodon dactylon (L.) Chiendent pied de poule 2955 Pers. Dactylis glomerata L Dactyle Festuca arundinacea Fétuque élevée Schreber Festuca ovina L. Fétuque ovine Festuca pratensis Hudson Fétuque des prés Festuca rubra L. Fétuque rouge Lolium mutliflorum Ray-grass d'Italie (y compris le Lam. Ray-grass de Westerworld) Lolium perenne L. Ray-grass anglais Lolium X boucheanum Kunth Ray-grass hybride Phalaris aquatica L. Herbe de Harding Phleum bertolonii DC. Fléole bulbeuse Phleum pratense L. Fléole des prés Poa annua L. Pâturin annuel Poa nemoralis L. Pâturin des bois Poa palustris L. Pâturin des marais Poa pratensis L. Pâturin des prés Poa trivialis L. Pâturin commun Trisetum flavescens Avoine jaunâtre (L.) P. Beauv. Cette définition couvre également les hybrides suivants résultant du croisement des espèces précitées: Festuca pratensis Hudson x Lolium multi- Hybrides résultant du croisement de la fétuque des prés avec le florum Lam. ray-grass d'Italie (y compris le ray-grass de Westerworld) (X Festulolium) b) Leguminosae Légumineuses Hedysarum coronarium L. Sainfoin d'Espagne Lotus corniculatus L. Lotier corniculé Lupinus albus L. Lupin blanc Lupinus angustifolius L. Lupin bleu Lupinus luteus L. Lupin jaune Medicago lupulina L. Minette Medicago sativa L. Luzerne Medicago x varia T. Luzerne Martyn Onobrychis viciifolia Sainfoin Scop. Pisum sativum L. (partim) Pois fourrager Trifolium alexandrinum L. Trèfle d'Alexandrie Trifolium hybridum L. Trèfle hybride Trifolium incarnatum L. Trèfle incarnat Trifolium pratense L. Trèfle violet Trifolium repens L. Trèfle blanc Trifolium resupinatum L. Trèfle perse Trigonella foenum graecum L. Fenugrec Vicia faba L. (partim) Féverole Vicia pannonica Crantz Vesce de pannonie Vicia sativa L. Vesce commune Vicia villosa Roth Vesce velue, vesce de Cerdagne c) Autres espèces Brassica napus L. var. Chou-navet ou rutabaga napobrassica (L.) Rchb. 2956 Brassica oleracea L. Chou fourrager convar, acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell + var. viridis L. Phacelia tanacetifolia Phacelia Benth. Raphanus sativus L. Radis oléifère var. oleiformis Pers. B. Semences de base: 1. Semences de variétés sélectionnées: les semences, a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété; b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie "semences certifiées"; c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 8, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. 2. Semences de variétés de pays (locales): les semences, a) qui ont été produites sous contrôle officiel, à partir de matériels officiellement admis en tant que variétés de pays (locales) dans une ou plusieurs exploitations situées dans une région d'origine nettement délimitée; b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie "semences certifiées"; c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 8, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. C. Semences certifiées: les semences de toutes les semences énumérées au point A autres que Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa: a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base; b) qui sont destinées à des fins autres que la production de semences; c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 8 b), aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées, ou dans les cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées. D. Semences certifiées, première génération (Lupinus spp., Pisum sativum; Vicia spp., ainsi que Medicago sativa), les semences: a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base; b) qui sont destinées à la production de semences de la catégorie "semences certifiées", seconde génération ou à des fins autres que la production de semences de plantes fourragères; c) qui répondent, sous réserve de l'article 8 b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées; d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. E. Semences certifiées seconde génération (Lupinus spp., Pisum sativum; Vicia spp., ainsi que Medicago sativa), les semences: a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de première génération ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base; b) qui sont destinées à d'autres fins que la production de semences de plantes fourragères; c) qui répondent, sous réserve de l'article 8 b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées; d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. 2957 F. Semences commerciales: les semences, a) qui possèdent l'identité de l'espèce; b) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 8 b), aux conditions prévues à l'annexe II pour les semences commerciales et c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. G. Petits emballages CE A: les emballages contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, à concurrence d'un poids net de 2 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides. H. Petits emballages CE B: les emballages contenant des semences de base, des semences certifiées, des semences commerciales ou – pour autant qu'il ne s'agit pas de petits emballages CE A – un mélange de semences, à concurrence d'un poids net de 10 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides. 2. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre C point d) est effectué, les conditions suivantes sont respectées: i) les inspecteurs: a) possèdent les qualifications techniques nécessaires; b) ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections; c) sont officiellement agréés par le service de certification des semences, cet agrément comportant la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels; d) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles. ii) la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants; iii) une proportion des semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 10 % dans le cas des cultures autogames et de 20 % pour les cultures xénogames, respectivement de 5 % et de 15 % si la réalisation d'essais officiels en laboratoire au moyen de protocoles morphologiques, physiologiques ou, le cas échéant, biochimiques pour la définition de l'identité et de la pureté variétales est prévue; iv) une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales; v) lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, le retrait de l'agrément visé au paragraphe 2 lettre i) point c) est effectué. Dans ce cas, toute certification des semences inspectées est annulée, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences remplissent quand même l'ensemble des conditions requises. D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être fixées par règlement grand ducal. Jusqu'à l'adoption de telles mesures, les conditions fixées à l'article 2 de la décision 89/540/CEE de la Commission sont respectées. 3. Les différents types de variétés, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions du présent règlement grand-ducal, peuvent être spécifiés et définis par règlement grand-ducal. Art. 4.- 1. Les semences de: Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell + var. viridis L. Dactylis glomerata L. Festuca arundinacea Schreber Festuca pratensis Hudson Festuca rubra L. x Festulolium Lolium multiflorum Lam. Lolium perenne L. Lolium x boucheanum Kunth Phleum pratense L. Medicago sativa L. Medicago x varia T. Martyn Pisum sativum L. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Trifolium repens L. Trifolium pratense L. ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées". 2958 2. Les semences de genres et espèces de plantes fourragères autres que celles énumérées au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit de semences qui ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées", soit de semences commerciales. 3. Un règlement grand-ducal peut prévoir que les semences de genres et espèces de plantes fourragères autres que celles énumérées au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées". 4. Les examens officiels sont effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent. Art. 5.- Nonobstant les dispositions de l'article 4 paragraphe 1, peuvent être commercialisées: 1. les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et 2. les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie. Art. 6.- Au sens du présent règlement, on entend par: 1. contrôle officiel: l'inspection des cultures sur pied et l'examen des semences après la récolte, effectués par un des organismes officiels de contrôle visés à l'article 2, point 4, sous a) b) et c) de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; 2. organisme de contrôle: CENTRALE PAYSANNE SERVICES, S.à r.l. agissant sous le contrôle de l'administration des services techniques de l'agriculture. Art. 7.- Ne peuvent être commercialisées que les semences de variétés inscrites soit à la liste nationale des variétés, mentionnée à l'article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles. Art. 8.- En dérogation aux dispositions de l'article 4, a) un règlement grand-ducal peut autoriser la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions énoncées à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative; une dérogation de même nature est également applicable aux semences certifiées de Trifolium pratense dans la mesure où ces semences sont prévues pour la production d'autres semences certifiées. Dans ces cas, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot. b) dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, l'organisme officiel de contrôle peut autoriser la certification officielle ou l'admission officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial des semences des catégories "semences de base", "semences certifiées" ou "semences commerciales", pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions énoncées à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification ou l'admission n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 24 . Art. 9.- La description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle. Art. 10.- 1. Nonobstant les dispositions de l'article 4 paragraphe 1, les producteurs sont autorisés à commercialiser: a) de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection; b) des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée. Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. L'évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, doit être effectuée selon les dispositions de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés. 2. Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1 point b) peuvent être donnés, les dispositions relatives au marquage des emballages ainsi que les quantités et conditions dans lesquelles de telles autorisations peuvent être accordées, sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 11.- 1. Au cours de la procédure de contrôle des variétés ainsi et au cours de l’examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées. 2. Au cours de l’examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d’un lot et le poids minimal d’un échantillon sont indiqués à l’annexe III. Art. 12.- Les semences de base, des semences certifiées et des semences commerciales ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 13, 14, 15, selon le cas, d'un système de fermeture et d'un marquage. 2959 Art. 13.- 1. Les emballages de semences de base, des semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE B, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 14 ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel. Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable. 2. Sauf dans les cas de fractionnement en petits emballages CE B, les agents de l'Administration des services techniques de l'agriculture, visés à l'article 14 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, ainsi que les agents de l'organisme de contrôle sont seuls autorisés à procéder à l'ouverture et à une nouvelle fermeture des emballages. Dans ce cas, il est fait mention sur l'étiquette officielle de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée. 3. Les petits emballages CE B de semences certifiées, de semences commerciales ou de mélanges de semences sont fermés par le fournisseur de façon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que le marquage ni l’emballage ne montrent des traces de manipulation; il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel. Art. 14.- Les emballages de semences de base, des semences certifiées et des semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE B: a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV partie A et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir des semences de base et brune pour les semences commerciales. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l'article 8 point a), les semences de base ou les semences certifiées ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Un règlement grand-ducal peut prévoir, dans le respect des prescriptions communautaires, que les indications prescrites soient apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette sur l'emballage. b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l'étiquette à l'annexe IV partie A Section I point a) 3, 5 et 6 et, pour les semences commerciales, point b) 2, 4 et 6. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée au point a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque conformément au point a) une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées. Art. 15.- 1. Les petits emballages CE B: a) sont pourvus à l'extérieur, conformément à l'annexe IV partie B, d'une étiquette du fournisseur, d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté; pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l'intérieur, à condition qu'elle soit lisible à travers l'emballage; en ce qui concerne la couleur de l'étiquette, l'article 14 point a) est applicable; b) sont pourvus d'un numéro d'ordre attribué officiellement et apposé soit à l'extérieur de l'emballage, soit sur l'étiquette du fournisseur prévue au point a); en cas d'utilisation d'une vignette adhésive officielle, l'article 14 point a) est applicable en ce qui concerne la couleur; les modalités d'apposition dudit numéro d'ordre peuvent être fixées par règlement communautaire. Le fournisseur responsable de la fermeture de petits emballages CE B et de l’apposition des étiquettes de fournisseur prescrite sous a) doit tenir une comptabilité se rapportant aux lots de semences fractionnées en petits emballages CE B, en rapport avec les numéros d’ordre officiels attribués. Lors du fractionnement un échantillon de chaque lot de semences sera prélevé officiellement. Les opérations de fractionnement font l’objet d’une surveillance officielle effectuée par sondage. A cette fin, la comptabilité est tenue à la disposition des organismes officiels de contrôle visés à l’article 5, de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants pendant trois ans. En cas de mise en petits emballages CE B à partir de semences en vrac le principe de la fermeture officielle est respecté; l’identité du lot de semences sera garantie par un plombage officiel du récipient de semences jusqu’à la mise en emballage définitive. Le marquage des petits emballages CE B prescrit sous a) et b) peut être remplacé par une vignette adhésive officielle à condition que les indications requises soient reprises sur la vignette; dans ce cas, le marquage prévu sous a) du présent article n’est pas requis. L’apposition du numéro d’ordre officiel donne lieu au paiement d’une taxe d’étiquetage s’élevant à 0,1 EURO par emballage. 2. Par dérogation aux articles 12, 13 et 14, la simplification des dispositions relatives au système de fermeture et au marquage des emballages en cas de commercialisation de semences de la catégorie «semences certifiées» en vrac au consommateur final, est autorisée. 2960 Un règlement grand-ducal déterminera les conditions d’application de cette dérogation. Jusqu’à l’adoption de cet règlement grand-ducal, les conditions fixées à l’article 2 de la décision 94/650/CE de la Commission s’appliquent. Art. 16.- En cas de demande, les petits emballages CE B de semences sont fermés et marqués officiellement ou sous contrôle officiel selon l'article 13 paragraphe 1 et l'article 14. Art. 17.- Le contrôle de l'identité des semences est assuré dans le cas des petits emballages notamment lors du fractionnement des lots de semences. Art. 18.- Les dispositions des articles 12, 13 et 14 du présent règlement en ce qui concerne l’emballage, le système de fermeture et le marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de semences de plantes fourragères en petites quantités au dernier utilisateur. Dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d’un emballage ou récipient ouverts renfermant des semences de la même variété et catégorie; l’étiquette et le système de fermeture d’origine doivent être fixés visiblement sur l’emballage ou récipient ouverts. Art. 19.- 1. Un règlement grand-ducal peut prescrire que dans des cas autres que ceux prévus par le présent règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit. Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées par règlement grand-ducal. 2. Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées par règlement grand-ducal. Art. 20.- Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. Art. 21.- Tout traitement chimique des semences de base, des semences certifiées ou des semences commerciales est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci. Art. 22.- Les semences commercialisées, soit obligatoirement soit facultativement, conformément aux dispositions du présent règlement, ne sont soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par le présent règlement ou toute autre réglementation. Art. 23.- Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 5 premier tiret sont les suivantes: a) elles ont été contrôlées officiellement par les organismes de contrôle compétents pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base; b) elles sont emballées conformément au présent règlement et; c) les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes: service de certification et Etat membre, ou leur sigle distinctif, numéro de référence du lot, mois et année de fermeture ou mois et année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification, espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins, variété indiquée au moins en caractères latins, mention “semences prébase”, nombre de générations précédant les semences de la catégorie semences certifiées ou semences certifiées de la 1ière génération. L’étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d’un trait violet. Art. 24.- 1. Les semences de plantes fourragères: provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres ou dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément aux prescriptions communautaires, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et récoltées dans un autre Etat membre doivent, sur demande être officiellement certifiées comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées. 2961 Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, la certification officielle comme semences de base est également autorisée, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées. 2. Les semences de plantes fourragères qui ont été récoltées dans la Communauté et destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1: sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V points A et B, conformément aux dispositions prévues par l'article 13 paragraphe 1 et, sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions prévues à l'annexe V point C. 3. Les semences de plantes fourragères: provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres ou dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément aux prescriptions communautaires ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et récoltées dans un pays tiers sont, sur demande, officiellement certifiées comme semences certifiées, si les semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément aux prescriptions communautaires pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions énoncées à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées. Art. 25.- 1. Les semences de plantes fourragères sont officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences du présent règlement. 2. Sans préjudice de la libre circulation des semences à l’intérieur de la Communauté, lors de la commercialisation de quantités de semences supérieures à 2 kg provenant d'un pays tiers les indications suivantes doivent être fournies: a) espèce, b) variété, c) catégorie, d) pays de production et service de contrôle officiel, e) pays d'expédition, f) importateur, g) quantité de semences. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies. Art. 26.- Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités particulières concernant: les conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées, les conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées, les conditions dans lesquelles des quantités appropriées de semences, d’une provenance connue et approuvées par les organismes de contrôle, peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l’utilisation durable des ressources génétiques des plantes qui sont associées à des habitats naturels ou semi-naturels spécifiques et sont menacées d’érosion génétique. B. DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES MELANGES A BASE DE SEMENCES DE PLANTES FOURRAGERES Art. 27.- La commercialisation de semences sous forme de mélanges de genres, d'espèces ou de variétés différentes est autorisée: si ces mélanges de semences ne sont pas destinés à être utilisés comme plantes fourragères, les mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères et des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens du présent règlement. si ces mélanges de semences sont destinés à être utilisés comme plantes fourragères, les mélanges peuvent, outre les espèces de plantes fourragères énumérées au présent règlement à l'exception des variétés de graminées qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères au sens de l'article 4 paragraphe 2 point a) de la directive 70/757/CEE concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, contenir également des semences d'espèces végétales énumérées dans le règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes, le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves, le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre, le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales et le règlement grand ducal du 26 juillet 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. si ces mélanges de semences sont destinés à la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques visées à l'article 26, les mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères et des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens du présent règlement grand ducal. 2962 Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, les divers composants des mélanges doivent être conformes, avant mélange aux règles de commercialisation qui leur sont applicables en vertu du présent règlement ou s'il s'agit d'espèces énumérées dans le règlement grand-ducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes, le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves, le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre, le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales et le règlement grand-ducal du 26 juillet 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables en vertu du règlement grand-ducal dans lequel elles sont énumérées. Dans le cas du troisième tiret, les conditions dans lesquelles ces mélanges peuvent être commercialisés sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 28.- Les mélanges de semences destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères doivent être commercialisés dans des emballages fermés et marqués conformément aux dispositions des articles 12, 13, 14 et 15 du présent règlement, sous réserve que l’étiquette est celle prévue à l’annexe IV A c), B c). A cet égard, les petits emballages CE A sont considérés comme petits emballages CE B. Toutefois pour les petits emballages CE A le numéro d’ordre attribué officiellement et prévu à l’article 15 sous b) n’est pas requis. Art. 29.- L’établissement qui désire faire des mélanges de semences destinés à la production fourragère doit introduire, pour chaque lot, une déclaration à l’Administration des services techniques de l’agriculture. Les établissements en question doivent disposer d’installations appropriées. Les mélanges sont effectués sous la surveillance d’un représentant de l’Administration des services techniques de l’agriculture, sous réserve des dispositions de l’article 15 concernant les petits emballages CE B, la fermeture et le marquage officiels des emballages sont effectués par la même administration. Sous réserve des dispositions de l’art. 15.1 dernier alinéa, la taxe de plombage et d’étiquetage à verser à ladite administration est fixée à 0,30 EURO par 100 kg. Art. 30.- Un règlement grand-ducal peut fixer d'autres conditions concernant la commercialisation de mélanges de semences destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères. C. PRODUCTION, CONTRÔLE ET CERTIFICATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGERES Art. 31.- La production luxembourgeoise de semences de plantes fourragères destinées à la commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement. Art. 32.- Peuvent seules être présentées au contrôle: a) les cultures issues de semences d’une génération antérieure aux semences de base; b) les cultures emblavées avec des semences des catégories de semences de base, de semences de variétés de pays (locales) et de semences certifiées de la première reproduction; c) les variétés inscrites à la liste officielle des variétés, mentionnée à l’article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce de semences et plants; d) les nouvelles obtentions en voie d’inscription ou du matériel de reproduction servant à des travaux de sélection. Art. 33.- Par exploitation et par espèce de plantes fourragères, deux variétés sont admises au contrôle; un agriculteur ne peut avoir en reproduction de semences qu’une seule génération par variété. Les cultures de Ray-grass de Westerwold ne sont admises au contrôle que l’année même du semis et celle suivant l'année du semis. Dans le cas du Ray-grass d’Italie, la production de semences se limite aux deux années qui suivent celle du semis. En ce qui concerne les espèces pérennes, une même parcelle de reproduction est admise à la production de semences tant que la culture répond aux prescriptions du présent règlement grand-ducal. Si dans la même exploitation il y a production de semences de la même espèce non inscrite au contrôle, la demande est refusée. Si dans la même exploitation il y a des cultures pures de la même variété qui n'ont pas été signalées aux instances de contrôle, la demande est refusée. Art. 34.- Ne sont admises au contrôle que les cultures d’un seul tenant, ayant une superficie minimum de cent ares; toutefois, une parcelle inférieure à cent ares peut être admise si l’ensemble des parcelles emblavées avec la même variété dépasse la superficie minimale, les cultures établies pour des essais ou dans de buts scientifiques ou pour des travaux de sélection sont admises au contrôle sans restriction de superficie. Art. 35.- Les demandes d’inscriptions au contrôle doivent être adressées à l’organisme de contrôle dans un délai à fixer par celui-ci. Elles doivent indiquer l’adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, leur étendue, les précédents culturaux, les espèces et variétés cultivées, ainsi que l’origine, la catégorie et la classe des semences utilisées. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant l’authenticité d’origine des semences employées. 2963 Art. 36.- L’inscription au contrôle officiel des semences de plantes fourragères donne lieu au paiement d’une taxe d’inscription et d’une taxe de plombage et d’étiquetage à verser à l’Administration des services techniques de l’agriculture. Les taux respectifs sont fixés comme suit: a) taxe d’inscription: 0,05 Euros par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de 5 euros par inscription; b) taxe de plombage et d’étiquetage: 0,30 Euros par 100 kg de semences . Un règlement grand-ducal peut majorer les taux de la taxe d’inscription et de la taxe de plombage et d’étiquetage en fonction de l’évolution du coût des frais de certification. Art. 37.- Les parcelles de reproduction de semences des espèces allogames doivent être isolées de toute source de pollen de la même espèce ou du même genre dans le cas des Lolium. Les distances minima d’isolement sont fixées à l’annexe I. Art. 38.- Le contrôle officiel des semences de plantes fourragères comporte une inspection sur pied et un contrôle de la récolte après battage et nettoyage, les époques d’inspection sur pied sont fixées à l’annexe IV. Art. 39.- Lors de l’inspection sur pied le contrôleur vérifie: si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée; si l’origine de la semence utilisée correspond aux déclarations faites; si, pour les espèces allogames, la protection contre la pollinisation étrangère est suffisante. Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages, portant chacun sur une surface d’un are. En examinant la végétation de ces surfaces, il note dans un carnet ou sur une fiche de contrôle, le nombre de plantes d’une espèce ou variétés étrangères ou d’un type aberrant et, le cas échéant, le nombre de plantes atteintes de maladies. A partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents comptages et les inscrit dans le carnet ou sur la fiche de contrôle. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce figurent à l’annexe I. Le refus d’une culture est prononcé: si les normes fixées à l'annexe ne sont pas respectées; si l’identité variétale est considérée comme douteuse et notamment si les caractères morphologiques ou physiologiques spécifiques de la variété font défaut; si la culture est négligée ou envahie par des mauvaises herbes ou par des plantes de culture autres que celles mentionnées à l’annexe I. L'état cultural de l'ensemble de la parcelle doit être tel qu'il permette d'effectuer convenablement le contrôle de la culture. Un état cultural déficient et/ou un état sanitaire insuffisant entraînent le refus de la culture. Toute culture présentant une ou plusieurs infestations de cuscute ne pourra être admise au contrôle tant que ce parasite n'aura pas été entièrement détruit par l'agriculteur. Sur le vu des ces constatations, le contrôleur prononce l’admission provisoire ou le refus définitif et arrête le classement de la culture, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 42. L’organisme de contrôle peut provisoirement admettre une culture dont le nombre de plantes d’autres espèces cultivées ou de mauvaises herbes dépasse le chiffre limité fixé à l’annexe II, sous E du présent règlement, s’il est à prévoir que ces impuretés seront éliminées lors du conditionnement ultérieur des semences. Art. 40.- Le classement de l’ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l’une des parcelles est refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification, à condition, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l’organisme de contrôle. Art. 41.- Le producteur de semences est tenu de conserver séparément, dans les locaux appropriés, la récolte provenant de ces cultures admises. Art. 42.- Le contrôle des semences après battage et nettoyage comporte le prélèvement d’échantillons en vue d’examiner si les semences répondent aux conditions fixées à l’annexe II du présent règlement. Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en usage. Le contrôle consiste en outre à s’assurer de la bonne conservation des semences et de la séparation suffisante entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes. Les lots reportés d’une campagne à l’autre doivent faire l’objet d’une nouvelle analyse portant sur la faculté germinative. Art. 43.- Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants: si les semences ne répondent pas aux normes fixées à l’annexe II; 2964 s’il a été constaté une tentative de fraude quant à l’origine ou au classement des semences ou au rendement des cultures; s’il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes; s’il a été constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors du conditionnement. La fermeture et le marquage des semences définitivement admises sont effectués par un délégué de l’organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles 12, 13 et 14 du présent règlement. Art. 44.- Un règlement grand-ducal peut fixer d'autres modalités concernant le contrôle sur pied ainsi que la certification des semences de plantes fourragères de production luxembourgeoise. D. DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES SELON LE SYSTÈME DE L’O.C.D.E. Art. 45.- Les semences de base et les semences certifiées de plantes fourragères de production luxembourgeoise peuvent, en vue de leur exportation vers des pays non membres de l'Union Européenne, être certifiées selon le système de l’Organisation de coopération et de développement économique pour la certification variétale des semences de plantes fourragères, ci-après dénommé système de l’O.C.D.E. A ces fins, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied; elles doivent satisfaire aux conditions prévues à l' annexe I, et répondre, du point de vue de l’identité et de la pureté variétales aux normes fixées à l’annexe II du présent règlement. Art. 46.- Les emballages des semences susvisées sont munis d’une étiquette conforme au modèle de l’annexe VI et ne portant aucune trace d’utilisation antérieure. A moins que les indications de l’étiquette ne soient imprimées de manière indélébile sur l’emballage, elles doivent figurer sur une notice placée à l’intérieur de chaque emballage et se distinguer nettement, quant à la forme, de l’étiquette O.C.D.E. fixée à l’extérieur de l’emballage. Les dispositions des articles 13 et 14 sont applicables, sous réserve toutefois que les semences certifiées selon le système O.C.D.E. sont pourvues d’une étiquette conforme aux conditions fixées à l’annexe VI du présent règlement. Les lots de semences doivent en outre être accompagnés d’un certificat conforme au modèle de l’annexe VII ainsi que d’un bulletin d’analyses en laboratoire, effectués suivant les méthodes internationales en usage et portant sur la pureté spécifique et la faculté germinative des semences. Les certificats et bulletin susvisés portent le même numéro de référence. Art. 47.- Pour chaque lot de semences certifiées suivant le système de l’O.C.D.E., un échantillon prélevé officiellement est cultivé en parcelle de post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement son prélèvement. Si la descendance d’un échantillon ne répond pas aux conditions prévues au présent règlement en ce qui concerne l’identité et la pureté variétale et l’état sanitaire, les semences qui proviennent du lot en question ne sont pas admises à la certification. Dispositions finales Art. 48.- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de l’article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 49.- Le règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification de semences de plantes fourragères est abrogé. Art. 50.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture Palais de Luxembourg, le 24 octobre 2002. et du Développement rural, Henri Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 66/401CEE, 98/95/CE, 98/96/CE, 2001/64/CE ANNEXE I Conditions auxquelles doit satisfaire la culture A: Distances minimales d’isolement La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable: 2965 Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu’il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. B: Précédents culturaux Les précédents de culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes. Interdiction concernant les précédents culturaux: Genre ou Espèce multiplié a) Graminées: Espèces dont la culture pure ou en mélange est interdite pendant les 2 années précédant l'établissement de la culture: Dactyle Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., X Festulolium; Fétuques sp. Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., X Festulolium; Fromental Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., X Festulolium; Ray-grass sp. Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., X Festulolium; X Festulolium Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., X Festulolium; Fléole des prés Fléole, Colza, Chou; Brome sp. Brome sp., Avoine; Pâturin des prés Pâturin sp., Agrostis; b) Légumineuses Espèces dont la culture pure ou en mélange est interdite pendant les 3 années précédant l'établissement de la culture: Féverole Féverole, Fève, Pois; Luzerne Luzerne, Trèfle violet, Minette; Pois Pois, Vesce, Gesse, Féverole; Trèfle blanc Trèfle blanc, Luzerne, Trèfle violet, Minette; Trèfle violet Trèfle violet, Luzerne, Minette; Vesce Vesce, Gesse, Pois, Lentille; Trèfle de Perse Trèfle de Perse, Trèfle blanc, Trèfle violet, Luzerne, Minette; Sainfoin Sainfoin; c) Autres espèces fourragères Espèces dont la culture pure ou en mélange est interdite pendant les 3 années précédant l'établissement de la culture: Chou fourrager Toutes espèces de crucifères cultivées; Chou navet Toutes espèces de crucifères cultivées; Radis fourrager Toutes espèces de crucifères cultivées; Phacélie Toutes espèces de crucifères cultivées; Cultures Distances minimales en m Brassica spp; Phacelia tanacetifolia, Raphanus sativus pour la production de semences de base 400 pour la production de semences certifiées 200 Toutes les espèces énumérées à l'article 3 sauf: Brassica spp; Phacelia tanacetifolia, Raphanus sativus, Pisum sativum et les variétés de Poa pratensis visées à la partie C.2.c) de la présente annexe: pour la production de semences destinées à être multipliées, champ de multiplication jusqu’à 2 ha 200 pour la production de semences destinées à être multipliées, champ de multiplication de plus de 2 ha 100 pour la production de plantes fourragères, champ de multiplication jusqu’à 2 ha 100 pour la multiplication de semences destinées à la production de plantes fourragères, champ de multiplication de plus de 2 ha 50 Pisum sativum et les variétés de Poa pratensis visées à la partie C.2.c) de la présente annexe: pour la production de semences de base 50 2966 C: Normes concernant les tolérances d'impuretés variétales dans les cultures de semences de plantes fourragères La culture possède suffisamment d’identité et de pureté variétales. Les plantes d'autres espèces dont les semences sont difficiles à distinguer des semences de la culture au cours des analyses de laboratoire ne sont tolérées qu'en quantité limitée. 1. En particulier les cultures des espèces de Lolium ou X Festulolium répondent aux normes suivantes: Le nombre de plantes d'une espèce de Lolium ou de X Festulolium non conformes à l'espèce de la culture ne dépasse pas: 2 par are pour la production de semences de base, 10 par are pour la production de semences certifiées. 2. a) Les cultures de toutes les espèces énumérées à l'article 3, sauf Lolium sp., X Festulolium., et Poa pratensis répondent notamment aux normes suivantes: Le nombre de plantes, qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, ne dépasse pas: 3 par are pour la production de semences de base 10 par are pour la production de semences certifiées. b) Pour Poa pratensis, le nombre de plantes de la culture, qui sont manifestement non conformes à la variété ne doit pas dépasser: 5 par are pour la production de semences de base, 40 par are pour la production de semences certifiées. c) Toutefois, pour les variétés de Poa pratensis, qui sont officiellement classées comme variétés apomictiques monoclonales selon les procédures admises, il est possible de considérer comme acceptables au regard des normes précitées dans les champs de production de semences certifiées un nombre n'excédant pas 60 par are de plantes reconnaissables comme non conformes à la variété. d) Un règlement grand-ducal peut prévoir que pour les cultures de Poa pratensis ressortissant à ces variétés, le respect des normes de pureté peut être apprécié sans se fonder uniquement sur les résultats de l'inspection sur pied effectuée conformément au point E de l'annexe I, lorsqu'il apparaît que la conformité aux normes de pureté variétale fixées à l'annexe II est garantie par des essais appropriés des semences ou par d'autres moyens appropriés. D: Organismes nuisibles La présence d'organismes nuisibles, réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible. 1. Dans les cultures de semences de féveroles et de pois fourragers, le nombre de plantes virosées (Viciavirus varians) ne doit pas dépasser 4 par are pour les semences de base, et 10 par are pour les semences certifiées; dans ces mêmes cultures le nombre de plantes attaquées par l’anthracnose (Colletotricum Lindemuthianum et Ascochyta pisi) ne doit pas être supérieur à 2 par are pour les semences de base et 10 par are pour les semences certifiées. 2. Dans les cultures de semences de trèfle violet et de luzerne, le nombre de plantes attaquées par l’anthracnose du trèfle (Gloeosporium caulivorum et Colletotrichum trifolii) ne doit pas dépasser 6 par are pour les semences de base et 20 pour les semences certifiées. 3. Dans les cultures de graminées le nombre de plantes atteintes de charbon ne doit pas dépasser 2 par are pour les semences de base et 10 pour les semences certifiées. 2967 E: Nombre de plantes d’autres espèces cultivées ou de mauvaises herbes tolérées par are: 1) Si le stade de maturité coïncide avec celui des graminées cultivées en vue de la production de semences. Plantes d’autres espèces cultivées Plantes de mauvaises herbes Genre ou espèce Espèces Sem. Sem. Espèces Sem. Sem. multiplié de base certifiées de base certifiées A. Graminées Cuscute, folle avoine, 0 0 Toutes espèces rumex, sp. (sauf 0 1 de graminées acetosella et maritimus), 1 3 Dactyle Graminées Vulpin des champs Fétuques sp. fourragères autres chiedent 1), Fromental que celle qui est bromes sp., 1 3 Ray-grass sp. multipliée: Dactyle, 4 10 2 5 X Festulolium fétuque sp., fromental, 4 10 Brome sp. ray-grass sp. X Festulolium Fléole Trèfle blanc, Chénopode blanc, trèfle hybride, gaillet jaune, lotier, minette 4 10 houlque laineuse 4 10 matricaire, oseille, plantains sp, renouée, myosotis Pâturin des prés Pâturin autre que Epi du vent, 4 10 celui qui est multiplié, houluque laineuse, agrostis sp., dactyle matricaire, pâturin annuel, stellaire, vulpin des champs 1 3 B. Légumineuses Cuscute orobanche, 0 0 Toutes espèces rumex sp. (sauf 0 4 de légumineuses rumex acetosella et 4 10 maritimus) Sainfoin Pimprenelle 4 10 Luzerne Trèfle violet 4 10 Chénopode blanc, mélilot ravenelle, renouée, 4 10 sanve, lychnis blanc Pois, Gesse, 4 10 Vesces vesces spontanées, ravenelle Trèfle sp. autre Trèfles sp., mélilot, 4 10 Chénopode blanc, que trèfle violet minette, lotier, fléole ravenelle, renouée, 4 10 sanve, plantains sp. Trèfle violet Mélilot, luzerne, Brunelle, trèfles sp., minette, 4 10 chénopode blanc, lotier, fléole ravenelle, renouée, 4 10 plantains sp., lychnis blanc Lotier Trèfle sp., minette, 4 10 mélilot C. Autres espèces fourragères Brassica sp. Espèces du 1 4 Ravenelle, sanve, 2 5 Phacelia genre Brassica gaillet sp., renouée, Radis moutarde blance 2968 D: Inspection des cultures Le respect des normes ou autres conditions mentionnées dans la présente annexe est vérifié, dans le cas de semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel. Les inspections sur pied ne peuvent être effectuées que si l'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant. Il est procédé au moins à une inspection sur pied par culture de semences. Cette inspection a lieu aux époques définies dans le tableau ci-dessous. Epoques d'inspection. (1) inspection obligatoire ANNEXE II Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences I: Semences certifiées 1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales. Les semences des espèces mentionnées ci-dessous répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes: La pureté minimale variétale (%) est: Poa pratensis, variétés visées dans partie C 2c) de l'annexe I, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala : 98, Pisum sativum, Vicia faba: semences certifiées, première reproduction: 99, semences certifiées, deuxième reproduction et suivantes: 98. La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections officielles sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe I. 2. Les semences répondent aux normes ou autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes, y compris les semences de lupin d'une autre couleur et amer: A. Tableaux: Epoque Cultures Graminées Luzerne Trèfles Pois Féveroles Phacélia, Sainfoin Vesces Lupins Radis Lotier Brassica sp. Entre la montée en tiges et la floraison x x A la floraison x1 x1 x1 x x1 Avant la récolte alors que la maturité est suffisamment avancée x1 x x1 x Teneur maximale en semences d’autres plantes espèces de plantes en nombre dans un échantillon du poids prévu à l’annexe III colonne 4 (total par colonne) pecurus Avena fatua Cuscuta spp. Rumex spp. suroides Avena autre que ludoviciana, Rumex Avena sterilis acetosella et Rumex maritimus 7 8 9 10 G A 0,3 0 0 (j)(k) 2 (n) A 0,3 0 0 (j)(k) 2 (n) A 0,3 0 0 (j)(k) 2 (n) A 0,3 0 0 (j)(k) 2 (n) A 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) A 0,3 0 (g) 0 (j)(k) 5 (n) B 0,3 0 (g) 0 (j)(k) 10 (n) B 0,3 0 (g) 0 (j)(k) 10 (n) C 0,3 0 0 (j)(k) 2 D 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) F 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) F 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) F 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) F 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) x 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) L 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) L 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) L 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) P 0,3 0 0 (j)(k) 5 P 0,3 0 0 (k) 5 P 0,3 0 0 (k) 5 P 0,3 0 0 (j)(k) 5 (n) P 0,3 0 0 (j)(k) 2 (n) P 0,3 0 0 (j)(k) 2 (n) P 0,3 0 0 (j)(k) 2 (n) P 0,3 0 0 (j)(k) 2 (n) T 0,3 0 (h) 0 (j)(k) 2 (n) 2969 Espèces Pureté spécifique Teneur maximale en semences d’autres espèces de (% du poids) Faculté Pureté Total Une seule Agropyron Alo germinative minimale espèce repens myo minimale (% spécifique (% des semences du poids) pures 1 2 3 4 5 6 RAMINEAE grostis canina 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 grostis gigantea 80 (a) 90 2,0 1,0 0,3 grostis stolonifera 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 grostis capillaris 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 lopecurus pratensis 70 (a) 75 2,5 1,0 (f) 0,3 rrhenatherum elatius 75 (a) 90 3,0 1,0 (f) 0,5 romus catharticus 75 (a) 97 1,5 1,0 0,5 romus sitchensis 75 (a) 97 1,5 1,0 0,5 ynodon dactylon 70 (a) 90 2,0 1,0 0,3 actylis glomerata 80 (a) 90 1,5 1,0 0,3 estuca arundinacea 80 (a) 95 1,5 1,0 0,5 estuca ovina 75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 estuca pratensis 80 (a) 95 1,5 1,0 0,5 estuca rubra 75 (a) 90 1,5 1,0 0,5 Festulolium 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 olium multiflorum 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 olium perenne 80 (a) 96 1,5 1,0 0,5 olium x boucheanum 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 halaris aquatica 75 (a) 96 1,5 1,0 0,3 hleum bertolonii 80 (a) 96 1,5 1,0 0,3 hleum pratense 80 (a) 96 1,5 1,0 0,3 oa annua 75 (a) 85 2,0 1,0 (c) 0,3 oa nemoralis 75 (a) 85 2,0 1,0 (c) 0,3 oa palustris 75 (a) 85 2,0 1,0 (c) 0,3 oa pratensis 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 oa trivialis 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 risetum flavescens 70 (a) 75 3,0 1,0 (f) 0,3 Espèces Pureté spécifique Teneur maximale en semences d’autres es espèces de plantes en nombre dans un échantillon du poids prévu à l’annexe III Conditions colonne 4 (total par colonne) en ce qui s Avena fatua Cuscuta Rumex spp. concerne Avena spp. autre que la teneur en ludoviciana, Rumex semences Avena sterilis acetosella de lupin et Rumex d’une autre maritimus couleur ou amer 8 9 10 11 0 0 (k) 5 0 0 (l)(m) 10 0 (i) 0 (j) 5 (n) (o)(p) 0 (i) 0 (j) 5 (n) (o)(p) 0 (i) 0 (j) 5 (n) (o)(p) 0 0 (l)(m) 10 0 0 (l)(m) 10 0 0 (l)(m) 10 0 0 (j) 5 0 0 (j) 5 (n) 0 0 (l)(m) 10 0 0 (l)(m) 10 0 0 (l)(m) 10 0 0 (l)(m) 10 0 0 (l)(m) 10 0 0 (l)(m) 10 0 0 (j) 5 0 0 (j) 5 (n) 0 (i) 0 (j) 5 (n) 0 (i) 0 (j) 5 (n) 0 (i) 0 (j) 5 (n) 2970 Teneur maximale en semences d’autr espèces de plantes (% du poids) Faculté Teneur Pureté Total Une seule Melilotu germinative maximale minimale espèce spp. minimale en graines spécifique (% des dures (% du semences (% des poids) pures) semences pures) 1 2 3 4 5 6 7 LEGUMINOSAE Hedysarum coronarium 75 (a)(b) 30 95 2,5 1,0 0,3 Lotus corniculatus 75 (a)(b) 40 95 1,8 (d) 1,0 (d) 0,3 Lupinus albus 80 (a)(b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 Lupinus angustifolius 75 (a)(b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 Lupinus luteus 80 (a)(b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 Medicago lupulina 80 (a)(b) 20 97 1,5 1,0 0,3 Medicago sativa 80 (a)(b) 40 97 1,5 1,0 0,3 Medicago x varia 80 (a)(b) 40 97 1,5 1,0 0,3 Onobrychis viciifolia 75 (a)(b) 20 95 2,5 1,0 0,3 Pisum sativum 80 (a)(b) 98 0,5 0,3 0,3 Trifolium alexandrinum 80 (a)(b) 20 97 1,5 1,0 0,3 Trifolium hybridum 80 (a)(b) 20 97 1,5 1,0 0,3 Trifolium incarnatum 75 (a)(b) 20 97 1,5 1,0 0,3 Trifolium pratense 80 (a)(b) 20 97 1,5 1,0 0,3 Trifolium repens 80 (a)(b) 40 97 1,5 1,0 0,3 Trifolium resupinatum 80 (a)(b) 20 97 1,5 1,0 0,3 Trigonella foenumgraecum 80 (a)(b) 95 1,0 0,5 0,3 Vicia faba 85 (a)(b) 5 98 0,5 0,3 0,3 Vicia pannonica 85 (a)(b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 Vicia sativa 85 (a)(b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 Vicia villosa 85 (a)(b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 Teneur maximale en semences d’autres e plantes espèces de plantes en nombre dans un échantillon du poids prévu à l’annexe III colonne 4 (total par colonne) Sinapsis Avena fatua Cuscuta spp. Rumex spp. arvensis Avena autre que ludoviciana, Rumex Avena sterilis acetosella et Rumex maritimus 7 8 9 10 0,3 0 0 (j)(k) 5 0,3 0 0 (j)(k) 10 0 0 (j)(k) 0,3 0 0 (j) 5 2971 Espèces Faculté Pureté spécifique germinative Teneur maximale en semences d’autres espèces d (% du poids) Faculté Pureté Total Une seule Raphanus germinative minimale espèce raphanistrum minimale (% spécifique (% des semences du poids) pures 1 2 3 4 5 6 AUTRES ESPECES Brassica napus 80 (a) 98 1,0 0,5 0,3 var.napobrassica Brassica oleracea convar.acephala 75 (a) 98 1,0 0,5 0,3 Phacelia tanacetifolia 80 (a) 96 1,0 0,5 Raphanus sativus 80 (a) 97 1,0 0,5 0,3 var.oleiformis 2972 B. Normes ou autres conditions applicables lorsqu'il en est fait référence aux tableaux partie I section 2 point A de la présente annexe: a) toutes les graines fraîches et saines non germées après prétraitement sont considérées comme graines germées; b) à concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées comme des graines susceptibles de germer; c) une teneur maximale totale de 0,8% en poids de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté; d) une teneur maximale de 1% en poids de semences de Trifolium pratense n'est pas considérée comme une impureté; e) une teneur maximale totale de 0,5 % en poids de semences de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa dans une autre espèce correspondante n'est pas considérée comme une impureté; f) le pourcentage maximal fixé en poids de semences d'une seule espèce ne s'applique pas aux semences de Poa spp.; g) une teneur maximale totale de deux graines d'Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces; h) la présence d'une graine d'Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois celui fixé est exempt de graines de ces espèces; i) le dénombrement des graines d'Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 12; j) le dénombrement des graines de Cuscuta sp. peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 13; k) la présence d'une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp; l) le poids de l'échantillon pour le dénombrement de graines de Cuscuta spp. est deux fois le poids fixé à l'annexe III colonne 4 pour l'espèce correspondante; m) la présence d'une graine de Cuscuta spp. dans l'échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois le poids prescrit est exempt de graines de Cuscuta spp.; n) le dénombrement des graines de Rumex spp. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 14; o) le pourcentage en nombre de semences de lupin d'une autre couleur ne dépasse pas: 2 pour le lupin amer; 1 pour les lupins autres que le lupin amer p) le pourcentage en nombre de semences de lupin amer dans des variétés autres que celle de lupin amer ne dépasse pas 2,5 %. 3. La présence d'organismes nuisibles, réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible. II. Semence de base Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions de la partie I de la présente annexe s'appliquent aux semences de base. 1. Les semences de Pisum sativum, Brassica napus var.napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, Vicia faba et des variétés de Poa pratensis visées dans la partie C 2 c) de l'annexe I répondent aux normes ou autres conditions suivantes: la pureté variétale minimale est de 99,7 %. La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections officielles sur pied effectuées selon les conditions visées à l'annexe I. 2. Les semences répondent aux normes et autres conditions suivantes: 2973 A. Tableau: Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes Teneur en nombre dans un échantillon du poids prévu à l'annexe III colonne 4 (total par colonne) Rumex spp. Une seule autre que Rumex Agropyron Alopecurus Melilotus Autres normes Espèces Total espèce acetosella et repens myosuroides spp. ou conditions Rumex maritimus 1 2 3 4 5 6 7 8 GRAMINEAE Agrostis canina 0,3 20 1 1 1 (j) Agrostis gigantea 0,3 20 1 1 1 (j) Agrostis stolonifera 0,3 20 1 1 1 (j) Agrostis capillaris 0,3 20 1 1 1 (j) Alopecurus pratensis 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) Arrhenatherum elatius 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)(j) Bromus catharticus 0,4 20 5 5 5 (j) Bromus sitchensis 0,4 20 5 5 5 (j) Cynodon dactylon 0,3 20 (a) 1 1 1 (j) Dactylis glomerata 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) Festuca arundinacea 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) Festuca ovina 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) Festuca pratensis 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) Festuca rubra 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) X Festulolium 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) Lolium multiflorum 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) Lolium perenne 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) Lolium x boucheanum 0,3 20 (a) 2 5 5 (j) Phalaris aquatica 0,3 20 2 5 5 (j) Phleum bertolonii 0,3 20 2 1 1 (j) Phleum pratense 0,3 20 2 1 1 (j) Poa annua 0,3 20 (b) 1 1 1 (f)(j) Poa nemoralis 0,3 20 (b) 1 1 1 (f)(j) Poa palustris 0,3 20 (b) 1 1 1 (f)(j) Poa pratensis 0,3 20 (b) 1 1 1 (f)(j) Poa trivialis 0,3 20 (b) 1 1 1 (f)(j) Trisetum flavescens 0,3 20 (c) 1 1 1 (i)(j) LEGUMINOSAE Hedysarum coronarium 0,3 20 2 0 (e) (j) Lotus corniculatus 0,3 20 3 0 (e) (g)(j) Lupinus albus 0,3 20 2 0 (d) (h)(k) Lupinus angustifolius 0,3 20 2 0 (d) (h)(k) Lupinus luteus 0,3 20 2 0 (d) (h)(k) Medicago lupulina 0,3 20 5 0 (e) (j) Medicago sativa 0,3 20 3 0 (e) (j) Medicago X varia 0,3 20 3 0 (e) (j) Onobrychis viciifolia 0,3 20 2 0 (d) Pisum sativum 0,3 20 2 0 (d) Trifolium alexandrinum 0,3 20 3 0 (e) (j) Trifolium hybridum 0,3 20 3 0 (e) (j) Trifolium incarnatum 0,3 20 3 0 (e) (j) Trifolium pratense 0,3 20 5 0 (e) (j) Trifolium repens 0,3 20 5 0 (e) (j) Trifolium resupinatum 0,3 20 3 0 (e) (j) Trigonella foenumgraecum 0,3 20 2 0 (d) Vicia faba 0,3 20 2 0 (d) Vicia pannonica 0,3 20 2 0 (d) (h) Vicia sativa 0,3 20 2 0 (d) (h) Vicia villosa 0,3 20 2 0 (d) (h) AUTRES ESPECES Brassica napus var.napobrassica 0,3 20 2 (j) Brassica oleracea convar.acephala var.medullosa + var.viridis 0,3 20 3 (j) Phacelia tanacetifolia 0,3 20 Raphanus sativus var. oleiformis 0,3 20 2 2974 B. Normes et autres conditions applicables lorsqu'il en est fait référence au tableau partie II section 2 point A de la présente annexe: a) une teneur maximale totale de 80 graines de Poa spp. n'est pas considérée comme une impureté; b) la condition visée à la colonne 3 ne s'applique pas aux semences de Poa spp.; la teneur maximale totale en semences de Poa spp. d'une espèce autre que celle à examiner ne doit pas dépasser 1 dans un échantillon de 500 graines; c) une teneur maximale totale de 20 graines de Poa spp. n'est pas considérée comme une impureté; d) le dénombrement de graines de Melilotus spp. peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 7; e) la présence d'une graine de Melilotus spp. dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de deux fois le poids fixé est exempt de graines de Melilotus spp.; f) la condition c) visée à la partie I section 2 de la présente annexe ne s'applique pas; g) la condition d) visée à la partie I section 2 de la présente annexe ne s'applique pas; h) la condition e) visée à la partie I section 2 de la présente annexe ne s'applique pas; i) la condition f) visée à la partie I section 2 de la présente annexe ne s'applique pas; j) les conditions k) et m) visées à la partie I section 2 de la présente annexe ne s'appliquent pas; k) dans les variétés autres que celles de lupin amer, le pourcentage en nombre de semences de lupin amer ne dépassera pas 1. III. Semences commerciales Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions de la partie I section 2 et 3 de la présente annexe s'appliquent aux semences commerciales. 1. Les pourcentages en poids fixés dans les colonnes 5 et 6 du tableau partie I section 2 point A de la présente annexe sont augmentés de 1. 2. Pour Poa annua, une teneur maximale totale de 10 % en poids de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté. 3. Pour les espèces de Poa autres que Poa annua, une teneur maximale totale de 3 % en poids de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté. 4. Pour Hedysarum coronarium, une teneur maximale totale de 1% en poids de semences de Melilotus spp. n'est pas considérée comme une impureté. 5. La condition d) visée pour Lotus corniculatus à la section I point 2 de la présente annexe ne s'applique pas. 6. Pour les espèces de lupin: a) la pureté spécifique minimale est de 97 % du poids; b) le pourcentage en nombre de semences de lupin d'une autre couleur ne dépassera pas: pour le lupin amer: 4, pour le lupin autre que le lupin amer: 2. 7. Pour les espèces de Vicia, une teneur maximale totale de 6 % en poids de semences de Vicia pannonica et Vicia villosa ou d'espèces cultivées apparentées à une autre espèce correspondante n'est pas considérée comme une impureté. 8. La pureté spécifique minimale pour Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa est de 97 % du poids. 2975 ANNEXE III Poids des lots et des échantillons Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. Poids de l'échantillon pour les dénombrements visés à l'annexe II Espèces Poids maximal d'un lot Poids minimal d'un section I point 2 sous A colonnes 8 à (t) échantillon à prélever sur un 10 et à l'annexe II section II point 2 lot (g) sous A colonnes 3 à 7 (g) 1 2 3 4 GRAMINEAE Agrostis canina 10 50 5 Agrostis gigantea 10 50 5 Agrostis stolonifera10 50 5 Agrostis capillaris 10 50 5 Alopecurus pratensis 10 100 30 Arrhenatherum elatius 10 200 80 Bromus catharticus10 200 200 Bromus sitchensis 10 200 200 Cynodon dactylon 10 50 5 Dactylis glomerata 10 100 30 Festuca arundinacea10 100 50 Festuca ovina 10 100 30 Festuca pratensis 10 100 50 Festuca rubra 10 100 30 x Festulolium 10 200 60 Lolium multiflorum10 200 60 Lolium perenne 10 200 60 Lolium x boucheanum 10 200 60 Phalaris aquatica 10 100 50 Phleum bertolonii 10 50 10 Phleum pratense 10 50 10 Poa annua 10 50 10 Poa nemoralis 10 50 5 Poa palustris 10 50 5 Poa pratensis 10 50 5 Poa trivialis 10 50 5 Trisetum flavescens10 50 5 LEGUMINOSAE Hedysarum coronarium: fruit 10 1000 300 graine 10 400 120 Lotus corniculatus 10 200 30 Lupinus albus 25 1000 1000 Lupinus angustifolius25 1000 1000 Lupinus luteus 25 1000 1000 Medicago lupulina 10 300 50 Medicago sativa 10 300 50 Medicago x varia 10 300 50 Onobrychis viciifolia: fruit 10 600 600 graine 10 400 400 Pisum sativum 25 1000 1000 Trifolium alexandrinum 10 400 60 Trifolium hybridum10 200 20 Trifolium incarnatum 10 500 80 Trifolium pratense 10 300 50 Trifolium repens 10 200 20 Trifolium resupinatum 10 200 20 Trigonella foenumgraecum 10 500 450 Vicia faba 25 1000 1000 Vicia pannonica 20 1000 1000 Vicia sativa 25 1000 1000 Vicia villosa 20 1000 1000 AUTRES ESPECES Brassica napus var. napobrassica 10 200 100 Brassica oleracea convar.acephala 10 200 100 Phacelia tanacetifolia10 300 40 Raphanus sativus var. oleiformis 10 300 300 2976 ANNEXE IV Marquage A. Etiquette officielle I. Indications prescrites a) Pour les semences de base et les semences certifiées: 1. "Règles et normes CE", 2. service de certification et Etat membre ou leur sigle, 3. numéro de référence du lot, 4. mois et année de la fermeture exprimés par la mention : "fermé ..." (mois et année) ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: "échantillonné ..." (mois et année), 5. espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractère latins, 6. variété, indiquée au moins en caractères latins, 7. catégorie, 8. pays de production, 9. poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures, 10. en cas d'indication de poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 11. pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et des reproductions suivantes à partir de semences de base: nombre de générations à partir des semences de base, 12. pour les semences de variétés de graminées n'ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation, conformément à l'article 4 paragraphe 2 point a) de la directive 70/457/CEE, concernant le catalogue commun: "non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères", 13. dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots "réanalysée ..." (mois et année) et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. b) Pour les semences commerciales: 1. "Règles et normes CE", 2. "Semences commerciales (non certifiées pour la variété)", 3. service de contrôle et Etat membre ou leur sigle, 4. numéro de référence du lot, 5. mois et année de la fermeture exprimés par la mention: "fermé ..." (mois et année) ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la décision pour l'approbation en tant que semences commerciales, exprimés par la mention: "échantillonné..." (mois et année), 6. espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme agrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins; en ce qui concerne les lupins, il doit être indiqué qu'il s'agit de lupins amers ou lupins doux, 7. région de productions, 8. poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures, 9. en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 10. dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots "réanalysée ..." (mois et année) et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. c) Pour les mélanges de semences: 1. "Mélange de semences pour ... (utilisation prévue)", 2. service qui a procédé à la fermeture et Etat membre ou leur sigle, 3. numéro de référence du lot, 4. mois et année de la fermeture exprimés par la mention: "fermé ..." (mois et année), 5. proportion et poids des différents composants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, les variétés et, dans les deux cas, au moins en caractères latins; la mention de la dénomination du mélange est suffisante si la proportion en poids est portée par écrit à la connaissance de l'acheteur et si elle est officiellement déposée, 2977 6. poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures, 7. en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 8. dans le cas où au moins la germination de tous les composants du mélange a été réanalysée, les mots "réanalysée ..." (mois et année) et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. II. Dimensions minimales 110 mm x 67 mm. B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (petit emballage CE) Indications prescrites a) Pour les semences certifiées: 1. "Petit emballage CE B", 2. nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification, 3. numéro d'ordre attribué officiellement, 4. service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'Etat membre ou leur sigle, 5. numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier le lot certifié, 6. espèce, indiquée au moins en caractères latins, 7. variété, indiquée au moins en caractères latins, 8. "Catégorie", 9. poids brut ou net ou nombre de graines pures, 10. en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 11. pour les semences de variétés de graminées n'ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation, conformément à l'article 4 paragraphe 2 point a) de la directive 70/457/CEE concernant le catalogue commun: "non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères". b) Pour les semences commerciales: 1. "Petit emballage CE B", 2. nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification, 3. numéro d'ordre attribué officiellement, 4. service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'Etat membre ou leur sigle, 5. numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier le lot contrôlé, 6. espèce (1), indiquée au moins en caractères latins, en ce qui concerne les lupins, il doit être indiqué s'il s'agit de lupins amers ou lupins doux, 7. "Semences commerciales", 8. poids brut ou net ou nombre de graines pures, 9. en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. c) Pour les mélanges de semences: 1. "Petit emballage CE A" ou "Petit emballage CE B", 2. nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification, 3. petit emballage CE B: numéro d'ordre attribué officiellement, 4. petit emballage CE B: service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'Etat membre ou leur sigle, 5. petit emballage CE B: numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier les lots utilisés, 6. petit emballage CE A: numéro de référence permettant d'identifier les lots utilisés, 7. petit emballage CE A: nom de l'Etat membre ou son sigle, 8. "Mélanges de semences pour ...(utilisation prévue)", 9. poids net ou brut ou nombre de graines pures, 10. en cas d'indication du poids et d'emploi des pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que la rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 2978 11. proportion en poids des différents constituants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés indiquées, dans les deux cas, au moins en caractères latins; une partie seulement de ces mentions, pour autant que les Etats membres les aient rendues obligatoires pour les petits emballages produits sur leur territoire, ainsi que la mention de la dénomination du mélange, sont suffisantes si la proportion en poids peut être communiquée à l'acheteur sur sa demande et si elle est déposée officiellement. ANNEXE V Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées definitivement et recoltées dans un autre Etat membre A. Indications à porter sur l'étiquette Autorité responsable de l'inspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. Variété, indiquée au moins en caractères latins. Catégorie. Numéro de référence du champ ou du lot. Poids net ou brut déclaré. Les mots "semences non certifiées définitivement". B. Couleur de l'étiquette L'étiquette est de couleur grise. C. Indications devant figurer dans le document Autorité délivrant le document. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme agrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. Variété, indiquée au moins en caractères latins. Catégorie. Numéro de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification. Numéro de référence du champ ou du lot. Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages. Nombre de générations après les semences de base, dans le cas de semences certifiées. Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies. Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences. ANNEXE VI Etiquette OCDE 1. Forme: l'étiquette doit avoir une forme rectangulaire (rapport 1,75 x 1). 2. Couleur: La couleur de l'étiquette doit être: blanche pour les semences de base bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la 1ère reproduction rouge pour les semences certifiées de la 2e reproduction. 3. Référence au système de l'OCDE: Le nom du système de l'OCDE est imprimé au recto et au verso de l'étiquette dans une partie surimprimée en noir. L'une des faces porte les mots "OECD Seed Sheeme" et l'autre "Système de l'OCDE pour les semences". 4. Inscription prescrites sur une des faces de l'étiquette: Espèce (nom latin) Nom de la variété (cultivar) Catégorie Numéro de référence du lot. 5. Indications prescrites au verso de l'étiquette: nom et adresse de l'autorité nationale désignée responsable pour la mise en application du système OCDE pour les semences. 6. Langues: Tous les renseignements portés sur l'étiquette doivent être rédigés soit en anglais, soit en français, à l'exception du nom du système qui doit être à la fois en français et en anglais comme indiqué sous le point 3 ci-dessus. 2979 ANNEXE VII Certificat délivré conformément au système de l'O.C.D.E. pour la certification variétale des semences de plantes fourragères destinées au commerce international SEMENCES DE BASE* SEMENCES CERTIFIEES * Nom de l'autorité désignée délivrant le certificat: Espèce: Variété (cultivar): No de référence: Nombre d'emballages: Poids déclaré du lot: Le lot de semences portant ce numéro de référence a été produit conformément aux dispositions du système de l'O.C.D.E. pour les semences de plantes oléagineuses et à fibres et il est approuvé comme: *Semences de base (étiquette blanche) *Semences certifiées de première génération (étiquette bleue) *Semences certifiées de deuxième génération (étiquette rouge) a) Signature: b) Lieu et date: * Rayer la mention inutile Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères · Nelum