Règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences et plantes fourragères
Made 1980-06-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- seeds/planting material, plant variety, crops, internal trade, packaging/labelling, inspection, certification, plant production
- Categories
- agriculture
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Reglement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences et plantes fourrageres. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant reglementation du commerr:e des semences et plants: Vue la directive no 66/401 /CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourrageres, telle que cette directive a ete modifiee par la suite; Vu l'avis de l'organisme faisant fonction de Chambre d'agriculture; Vu !'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'agriculture , de ia viticulture et des eaux et forets et de Notre Ministre de la just.ice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Chapitre 1 er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGERF.S. Art. 1 u. Les semences de plantes fourrageres, quelle que soit leur utilisation en tant que semences, ne peuvent etre commercialisees que si ell es ont ete officiellement certifiees en tant que semences de pre base, semences de base, semences certifiees ou semences commerciales et si elles repondent aux condi tions fixees par le present reglement. Art. 1. Au sens du present reglement, on entend par pf antes fourrageres, les plantes des genres et especes suivants: 1. Gramineae Agrostls canina L. Agrostls gigantea Roth Agrostis stolon if era L. Agrostls tenuis Sibth. Alopecurus pratensis L. Arrhenatherum elatius (l.) Beauv. et J. et C. Presl. Dactylis glomerata L. Festuca arundinacea Schreb. Festuca ovina L. Festuca pratensis Huds. Festuca rubra L. Lolim multiflorum Lam. Lolium perenne L. Lclium x hybridum Hausskn. Phleum bertolonii DC Phleum pratense Poa nemoralis L. Poa palustris L. Poa pratensis L. Poa trivialis L. Trisetum flavescens (l.) Beauv. Gramlnees Agrostide de chiens Agrostide blanche Agrostide stolon if ere Agrostide tenue Vulpin des pres Fromental Dactyle Fetique elevee Fetuque ovine Fetuque des pres Fetuque rouge Ray-grass d'ltalie (y compris le Ray-grass d-? Westerwold) Ray-grass anglais Ray-grass hybride Fleole bulbeuse Fleole des pres ?aturin des ~ois Paturin des marais Paturin des pres Paturin commun Avoine jaunatre 2. LP.guminosae Lotus corniculatus L. Luplnus albus L. Lupinis angustifolius L. Lupinus luteus L. Medicago lupulina L. M.edicago satlva L. Medlcago x varia Martyn Onobrychts viciifolia Scop. Plsum satlvum L. (partim) Trlfolium alexandrinum L. Trlfolium hybrldum L. Trlfollum lncarnatum L. Trifolium pratense L. Trifolium repens L. Trlfolium resuplnatum L. Vicia faba L. (partim) Vleia pannonica Crantz Vlcla sativa L. Vicia villosa Roth 2. Autres especes Brassica napus L. var. napobrasslca (L) Peterm. Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk) Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Brassica rapa Raphanus sativus L. ssp. olelfera (DC) (Metzg.). Legum i neuses Lotier cornicule Lupin blanc Lupin bleu Lupin jaune Minette Luzerne Luzerne Sainfoin Pois fourrager T refle d' Alexandrie T refle hybride Trefle incarnat Trcfle violet T rcfle blanc T refle perse Fl!verole Ve-;ce de Panonie Vesce commune Vesce velue, vesce de Cerdagne Chou-rave Colza Chou fourrager Navette - Navet Rad is oleif ere Art. 3. Sont considerees comme semences de base: 1. les semences de varietes s~lectionnees a) qui ·ont ete produites sous la responsabilite de l'obtenteur selon les regles de selection conservatrice en ce qui concerne la variete; b) qui sont prevues pour la production de semences soit de la categorie «semences de base» soit de la categorie «semences certifiees», soit de la categorie «semences certifiees de la premi~re reproduc tion» ou «semences certifiees de la deuxieme reproduction»: c) qui r~pondent, sous reserve aux dispositions des articles 34 et 35, aux conditions pr~vues avx annexes I, II, Ill, IV et V pour les semences de base. et dl pour lesqueltes ii a ete con state, lors d'un cont role officiel que le.s conditions precitees ont ete respec tees. 2. Les semences de varietes locales (de pays) a) qui ont ete produites sous controle officiel, ~ partir de materiel officiellement admis en tant que varietl?s locales (de pays) dans une ou plusieurs exploitations situee~ dans une region d'origine nette ment delimitee; b) qui sont prevues pour la production de semences de la categorie «semences certlflees»; c) qui repondent, sous reserve des dispositions des articles 34 et 35, aux conditions prevues aux annexes I, II, Ill, IV et V pour les semences de base et d) pour lcsq1Jelles i! a ete constate, lors d' un controle off lei el, que les conditions precltees ont ete respec tees. Art. 4. Sont considerees comme semences certiflees: 1. les semences, 1 !'exception de celles du colza, du navet et de la navette a) qui provlennent directement de semences de base ou de semences certiflees, ou, 1 la derTtande de l'obtenteur, de semenccs d'une generation anterleure aux semences de base qui ont repondu, lors d'un contrt,le officiel, aux conditions prevues pour les semences de base; b) qui sont prevues pour la production rie semence~ de la categorie «semences ccrtlflees» ou pour une production autre que celle de semences; c) qui repondent, sous reserve des dispositions des articles 34 et 35, aux conditions prevues aux annexes I, II, Ill, IV et V pour les semences certifiees et d) pour lesquelles, II a ete constate, lors d'un contrOle officlel, que les conditions precltees ont ete respectees. Les semences certifiees sont subdlvisees, selon leurs generations, en semences certiflees de la preml~r~ reproduction et en semences certlfiees de la deuxi~me reproduction. 2. les semences de colza, du navet et de la navette a) qui provlennent directement de semences de base, ou, i la demande de l'obtenteur, de semences d'une generation anterieure aux semences de base qui ont repondu, lors d'un contrOle offlclel, aux conditions prevues aux annexes I, II, Ill, IV et V pour les semences de base; b) qui sont prevues pour une production autre que celle de semences; c) qui repondent, sous reserve des dispositions de !'article 35 aux conditions prevues aux annexes I, II, 111,IV et V pour les semences certifiees et d) pour lesquelles II a ete constate, I ors d' un contrOle officlel, que les conditions precltees ont ete respec tee$. Art. 5. Sont considerees comme semences commerciales, les semences a) qui possedent l'ldentlte de I' espece; b) qui repondent aux conditions prevues 1 !'annexe V sous Ill pour les semences commerclales et c) pour lesquelles II a ete constate, tors d'un contrOle offlciel, que les conditions precitees ont ete respec tees. Art. 6. Au sens du present reglement, on entend par: T. Contrale officlef: !'Inspection des cultures sur pied et !'examen des semences apres la recolte, effec tues par un des organlsmes officiels de contrOle vises A !'article 2, point 4, sous a), b) etc) de la lol du 9 novembre 1971 portant reglementatlon du commerce des semences et plants; 2. Organisme de contrOle: l'organlsme faisant fonction de Chambre d'agrlculture aglssant sous le con trOle de !'administration des services techniques de !'agriculture; 3. Petits emballages CEE A: les emballages contenant un melange de semences qui ne sont pas destlnees A ~tre utilisees en tant que plantes fourrageres, 1 concurrence d'un polds net de 2 kg A l'excluslon, le cas echeant, des pesticides granules, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides; 4. Petits emballages CEE B: les emballages contenant des semences certlflees, des semences comnier ciales ou - pour autant qu'il ne s'agit pas de petits emballages CEE A - un melange de semences, 1 concurrence d'un poids net de 10 kg a !'exclusion, le cas echeant, des pesticides granules, des subs tances d'enrobage ou d'autres additifs solides. Les semences presentees sous forme de petits embal lages CEE B ne sont pas admises pour la reproduction de semences. Art. 7. Seules les semences des especes denommees ci~apres peuvent etre comnrercialisees en tant que semences commerciales: 1. Graminees: Agrostis spec. Alopecurus pratensis L. Arrhenatherum elatius (L.) Be.tuv. et J. et C. Pres!. f estuca ovina L. Poa spec. sauf Poa pratensis L. Trisetum flavescens (L) Beauv. 2. Legumtneuses; Lotus corniculatus L. Luptnus spec. Medlcago lupulina L. Onobrychis vlciifolia Scop. Trifoltum alexandrinum L. Trifollum hybrldum L. Trifolium incarnatum L. Trlfolium resuplnatum L. Vicla pannonica Crantz Victa sativa L. Vicla vlllosa Roth. Un reglement grand-ducal peut lnterdire la commercialisation des semences, en tant que semences commerciales, d'une ou de plusieurs des especes precitees. Art. 8. Ne peuvent ~tre commercialisees q1Je les semences des varietes inscrites soit l la liste officielle des varletes, mentionnee par !'article 9 d€ la 1oi du 9 novembre 1971 portant reglementation du com merce des semences et plants, soit au catalogue commun des varlHes des especes agrlcoles. Art. 9. Les semences de plantes fourrageres des categories «semences de base», «semences certl fiees» de toute nature et «semences commerciales», dans la mesure ou les semences de ces deux der nl~res categories ne se presentent pas sous forme de petits emballages CEE B, ne peuvent ~tre commer clalisees qu'en lots suffisamment homogenes et dans des emballages fermes officiellement ou sous con tr0le officlel de fa~on qu'ils ne puissent etre ouverts sans que le systeme de fermeture ne soft deteriore ou ;ans que !'etiquette officielle prevue a rart. 10, ni l'em ballage ne montrent des traces de manipulation. Afin d'assurer la fermeture, le systeme de fermeture comporte au moins soit !'incorporation dans ~elui-ci de !'etiquette susvisee. soit !'apposition d'un scelle officiel. Les mesures prevues a l'alinea precedent ne sont pas indispensables dans le cas d'un syteme de ferme ture non reutllisable. Les agents de· !'administration des services techniques de !'agriculture, vises a l'art. 14 de la loi du 9 f1ovembre 1971 portant reglementation du commerce des semences et plants, ainsi que les agents de l'organlsme de contr0le sont seuls autorises, a proceder a l'ouverture et a une nouvelle fermeture des r::mballages. Dans ce cas, ii est fait mention sur !'etiquette officielle de la derniere nouvelle fermeture, de •;a date et du service qui l'a effectuee; la date de fermeture initiate doit toujours figurer sur l'etiquette officielle. Les petits emballages CEE B de semences certifiees, de semences. commerclales ou de melanges de semences sont fermes par le fournlsseur de fa~on qu'ils ne puissent itre ouverts sans que le systeme de fermeture ne soit deteriore ou sans que le marquage nl l'emballage ne montrent des traces de manipula tion; II ne peut !tre procede A une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrOle offlclel. Un reglement ministeriel peut prt:voir des derogations aux paragraphes 1, 2, 3, 4 du present article pour les petits emballages de semences de base. Art. 10. Les emballages de semences de base, de semences certiflees de toute nature et de semences commerclales, dans la mesure ou les semences de ces deux dernleres categories ne se presentent pas sous forme de petits emballages CEE B, a) sont pourvus, A l'exterieur, d'une etiquette officielle qui n'a pas encore util!see, qui porte les Indica tions prevues A l'annexe VII sous A, et dont les dimension~ minlmalcs sont de 110 mm x 67 mm; les Indications sont redlgees dans une des tangues officiellesde la Communaute. La couleur de !'etiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certlflees et les semences certlflees de la premiere reprod·uction et rouge pour les semences certifiees des reproductions sulvantes; brune pour les semences commerciales et verte pour les melanges de semences. Lorsque !'etiquette est pourvue d'un oelllet, sa fixation est assuree dam tousles cas par un scelle officlel. SI dans les cas prevus aux articles 34 et 35, les semences ne repondent pas aux conditions flxees A !'annexe V quant ~ la faculte germinative, ii en est falt mention sur l'~tiquette. L'emploi des etiquettes offlclelles adhesives est autorlse. Un reglement mlnlsteriel peut prevoir, dans le respect des prescriptions communautalres, que les Indications prescrltes A !'annexe VII sous A solent apposees, sous contrOle officlel de manlere lnd•le blle et selon le modele de !'etiquette sur l'emballage. b) contlennent une notice officielle de la couleur de !'etiquette et reprodulsant pour les semences de base et semences certifiees au moins les indications prevues a I' annexe VII sous A)a), pol nu 3, S et 6, et pour les semences commerclales les points prevus l l'annexe VII sous A b) 2, 4 et 6. La notice est constltuee de fa~on qu'elle ne pulsse etre confondue avec !'etiquette officlelle vls•e sous a). La notice n'est pas indispensable lorsque !es indications sont apposees de manlere lnd,leblle sur l'emballage ou lorsque, conformement aux dispositions sous a), une ~tiquette adhesive ou une etiquette d'un materiel lndechirable sont utilisees. Un r~glement mlnlsteriel peut pr,voir, dans le respect des prescriptions communautalres, des deroga tions aux paragraphes a) et b) pour les petits emballages de semences de base, ne depassant pas le polds de 1.0 kg et dans fa mesure ou ceux-ci portent la mention «commerc\allsatlon admlse exdus\vement au Grand .. Duche de Luxembourg». Art. 11. Les semences de selection de generations anterleures aux semences de base commerclalls•es conformement a l'art. 3 de la lol du 9 novembre 1971 portant reglementatlon du commerce des semences et plants, doivent repondre aux conditions suivantes: a) ltre contrt>lees officiellement ou sous contr61e officlel, conformement aux dispositions appllcables A la certification des semences de base; b) se trouver dans des emballages conformes aux dispositions du present reglement, et c) les emballages sont pourvus d'une etiquette officlelle portant au molns les Indications pr~vues 1 !'annexe VII sous A d); d) !'etiquette est de couleur blanche, et barree en diagonale d'un trait violet. Art. 12. Les dispositions des art. 9 et 10 du present reglement en ce ·qui concerne I' .emballage, le systeme de fermeture et le marquage ne sont pas applicables ~ la commerclallsation de semences de plantes fourrageres sous forme de petits emballages CEE B et aux semences en petites quantites au dernler utilisateur. Dans un m~me etablissement de vente, ii ne peut se trouver en aucun momentplusd'l!n emballage ou rklplent ouverts r:enfermant des semences de la m~me varlete et categorie; P~tlquette et le systeme de fermeture d'origine dolvent ~tre 1ixes visiblement sur l'emballage ou recipient ouverts. Les petits emballaReS CEE B de semences certiflees, de semences commerclales et de melanges de sementes. a) sont pourvus a !'exterteur conformement a l'annexeVII sous Ba), b) ou c) d'une etiquette du fournb seur, d'une Inscription imprlmte ou d'un cachet redige dans une des fangues offlclelles de la Cornmu naute; pour les emballages transparents, cette etiquette peut ~tre gllssee a l'interleur, a condition qu1elle solt llsible a travers l'emballage. Ence qui concerne la couleur de !'etiquette, !'article 10 sous a) est appl!cable; b) sont pourvus d'un numero d'ordre attribue offlclellement et appose sous forme d'une vignette adhesive offlclelle solt a l'exterleur de l'emballage,solt sur !'etiquette du fournlsseur prevue sous a). En cas d'utillsatlon d'une vignette adhesive officielle, l'artlcle 10 sous a) est applicable en ce qui con cerne la couleur. Le fournisseur responsable de la fermeture de petits emballages CEE Bet de !'apposition des etiquettes de fournlsseur prescrite sous a) dolt tenir une comp;:abllte sc rapporta'lt aux lots de semences fractlon nl!es en petits emballages CEE 8, en rapport avec les num~ros d'ordre offlclels attrlbu~s. Lors du frac tlonnement un khantillon de chaque lot de semences sera preleve officlellement. Les operations de fractionnement font l'objet d'une surveillance officielle effectuee par sondage. A cette fin, la comptabllitl! est tenue a la disposition des organismes officiels de contale vises a !'article S, de la 101 du 9 novembre 1971 portant reglementatlon du commerce des semences et plants pendant trols ans. En cas de mlse en petits emballages CEE B a partir de semences en vrac le prlnclpe de la fermeture offlclelle est respecte; l'ldentite du lot de semences sera garantie par un plombage officlel du recipient de semences Jusqu'a la mlse en emballage definitive. Le marquage des petits emballages CEE B prescrit sous a) et b) peut etre remplace par une vignette adhesive officlelle a condition que Jes indications requises soient reprises sur la vignette; dans ce cas, le marquage prevu sous a) du present article n'est pas requls. L'apposltlon du numero d'ordre officiel dorine lietJ au patement d'une taxe d'etlquetage s'elevant a 2 francs par emballage. Art. 13. Tout traltement chlmlque des semences de plantes fourrageres dolt etre mentlonne solt sur !'etiquette officlelle, solt sur une etiquette du fournlsseur ainsi que sur l'emballage ou -A l'lnterleur de celul-cl. Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer dlrectcment sur l'emballage ou a l'lnte rleur de celul-cl. Art. 14. Les semenccs de plantes fourrageres provenant direc:ement de semences de base ou de semences certlfiees de la premiere reproduction certifiees par l'organlsme de contrOle sur le terrltolre luxembourgeois, recoltees en dehors de la Communaute Economlque Europeenne, peuvent ~tre certl flees par l'organisme prl!clte st elles ont et~ sousmlses Aune Inspection sur pied satlsfalsant aux conditions prevues aux annexes 1,11 et Ill et s1 il a ete constate, lors d'un contrOle officlel, que les conditions prevues a !'annexe V pour les semences certlfiees ont ete respectees. Le paragraphe cl-dessus est applicable de la meme fa~on a la certification des semences certffiees provenant dlrectement de semences d1une generation anterieure aux semences de base qui ont repondu, lors d'un contrOle officiel, ;iux conditions prevues aux annexes I, II et Ill concerr.ant les semences de base. Un reglement ministeriel d~termine, dans le respect des prescriptions communautalres, sl dans un pays non membre de la Communaute Econornique Europeenne et dans les cas prevus aux allncas 1 et 2 du present article: les Inspections sur pied satlsfont aux c..onditions pre,ues aux annexes I ,II et Ill; des semences de plantes fourrageres recoltees-dans un pays non membre de la Communaute Euro peenne, et offrant les r,,emes garanties quant ~ leurs caracterlatlques ainsl qu'aux dispositions prises pour leur rnarquage et leur contr61e, sont a cet eff et equlvalentes aux semences certlflees de toute nature recoltees au Grand-Duche de Luxembourg et conformes aux dispositions du present regle ment. Chapitre II:- DISPOSITIONS PARTICUL'ERES CONCERNANT LES MELANGES A BASE DE SEMENCES DE PLANTES FOURRAGERES. Art. 15. Sous reserve des dispositions de l'article 17 du present reglement, les semences de plantes fourrageres peuvent etre commerclalisees sous forme de melanges de semences de dlfferents genres et especes de plantes fourrageres au sens du present reglement, pour autant que les dlfferents composants du me!ange ont repondu, avant melange, aux regles de commercialisation qui leur sont applicables, et pour autan':. que le melange a ete prepare et emballe sur le terrltoire luxembourgeois et sous contrOle offlclel. Art. 16. Les melanges de semences doivent ~tre commercialises dans des emballages fermes et mar ques conformement aux dispositions des articles 9 1 10 et 12 du present reglement, sous reserve que !'etiquette est celle prevue a l'annexe VII A c), B c) ou B d). Pour !'application de Particle 12, les petits emballages CEE A sont assimiles aux petits emballages CEE B. Toutefols pour les petits emballages CEE A le numero d'ordre attribue offlclellement et prevu a !'article 12 sous b) n'est pas requis. Art. 17. l'importatlon de melanges de sernences de plantes fourrageres, 1 l'exceptlon des melanges qui ne sent pas dec;tines a etre utilises en tant que plantes fourrageres, est lnterdite. Art. 18. L'etablissement qui desire faire des melanges de semences destines a la production fourra gere dolt introduire, pour chaque lot, une dec.laratlon i !'administration des services techniques de !'agriculture . Les etabllssements en question doivent disposer d'lnstallatlons appropriees. Les melanges sont effectues sous la surveillance d'un representant de !'administration des services techniques de l'agriculture; sous reserve des dispositions de Particle 12 concernant les petits emballages CEE B, la fermeture et le marquage officiels des emballages sont effectue!. par la m~me administration. Sous reserve des dispositions de l'art. 12 dernler alinea, la taxe de plombage et d'etlquetage a verser a ladite administration est fixee a trois francs par em ball age ne depassant pas quarante kg de semences et~ six francs par emballage superieur au poids precite. Art. 19. Un reglement ministenel pet:t etablir une liste de melanges destines 1 la production fourra gere et prescrire que seufs ces melanges sont admis ~ la commercialisation. Chapitre Ill. - PRODUCTION, CONTROLE ET CERTIFICATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGERES. Art. 20. La production luxembourgeoise de sernences de plantes fourrageres destinees a la commer ci;dlsation est obligatoirement soumise au controle institue par le present reglement. Art. 21. Ne sont ad mises au controle et a la certffkation que les cultures et le.-semences des especes sulvante~: a) Graminees Arrhenatherum elatius Dactylis glomerata Festuca spec. Lolium spec. Phleum pratense Poa pratensls b) Legumineus~s Medlcago sativa Pisum sativum Trifolium pratense Trifolium repens Vicia spec. c) Autres especes de plantes fourrageres Brassica nap us o:eif era Fromental Dactyle Fetuques Ray-grass sp. Fleole des pres Paturin des pres Luzerne Pois fourrager Trefle violet T refle blanc Vesce, feverole Colza Art. 22. Peuvent seules etre pres"ntees au contrOle: a) les cultures issues de semences d'une generation a·iterleure aux semences de base; b) Jes cultures emblavees avec des semcnces des categories de semences de base, de semences certlfiees ~t de semences certifiees de la premiere reproduction; c) les varietes inscrites a la l1ste officielle des varietes, mentlonnee a !'article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant reglementation du commerce de semences et plant!'-; d) les nouvelles obtentions en vole d'inscription ou du materiel de reproduction servant a des travaux de selection. Art. 23. Par exploitation et par espece de plantes fourrageres, une seule variete est admise au con trOle; un agrlculteur ne peut avolr en reproduction de semences qu'une seule generation par varlete. Les cultures de Ray-grass de Westerwold ne sont admises au contr61e que l'annee meme du semis. Dans le cas du Ray-grass d'ltalie, une seule recolte de semences n'est permise que l'annee qui suit celle du semis. En ce qui concerne les especes perennes. une meme parcelle de reproduction n'est admise a la production de semences que pour deu>-. ans, l'annee du semis n'etant pas comprise. Si dans la meme exploitation ii ya production de semences de la meme espece non inscrite au controle, la demande est ref usee. Art. 24.Ne sont admises au controle que les cultures d'un seul tenant, ayant une superflcie minimum de cent ares; toutefois, une parcelle inferieure a cent ares peut etre admise si !'ensemble des parcelles emblavees avec la meme varietc dE-passe la superficie minimale, Les cultures etablies pour des essais ou dans des buts scientifiques ou pour des trav;iux de selection sont admises au controle sans restriction de superficie. Art. 25. Les demand es d' inscription au cont role doivent etre adressees a I' organisme de contr6le dans un delai a fixer par celui-ci. Elles doivent indiquer l'adresse exacte du producteur, le lieu~ditdes champs a controler, leur etendue, les precedents culturaux, les especes et varietes cultivees, ainsi gue l'origine, la categorie et la classe des semences utilisees. Les demandes sont accompagnees des documents garantissant l'authenticite d'orlgine des semences employees. Art. 26. l'inscription au controle officiel des semences de plantes fourrageres donne lieu au paiement d'une taxe d'inscription et d'une taxe de plombage et d'etiquetage a verser a !'administration des services techniques de !'agriculture. Les taux respectifs sont fixes comme suit: a) taxe d'inscription: un franc par are de surfan.' inscrite au cont role, avec un minimum de cent francs par inscription; b) taxe de plombage et d'etiquetage: trois francs par emballage ne depassant pas quarante kg de semences et six francs par emballage supcrieur au poids precite. Un reglement ministeriel peut majorer les t,1ux de la taxe d'inscription et de la taxe de plombage et d'etiquetage en fonction de !'evolution du cout des frais de certification. Art. 27. Les parcelles de reproduction de semcnces des especes allogames doivent ~tre isolees de toute source de pollen de la mcme espece ou du meme genre dans le cas des lolium. Les distances minima d'isolement sont fixees a !'annexe I. Art. 28. Le controle officiel des semences des plantes fourrageres comporte une inspection sur pied et un controle de la recolte apres battage et nettoyage; !es epoques d'inspection sur pied sont fixees 1 l'annexe IV. Art. 29. Lors de !'inspection sur pied le controleur verifie: si la superficie reelle de la culture correspond a celle qui a ete declaree; si l'origine de la semence utilisee correspond aux declarations faites; si, pour les especes allogames, la protection centre la pollinisation etrangere est suffisante. Les verifications preliminaires etant faites, le controleur fait au moins trois comptages. portant chacun sur une surface d'un are. En examinant ia vegetation de ces surfaces, ii note dans un carnet ou sur une fiche de contr61e, le nombre de plantes d'une espece au variete etrangeres ou d'un type aberrant et, le cas echeant, le nombre de plantes atteintes de maladies. A partir des chiffres ainsi obtenus, le controleur calcule les moyennes des differents comptages et les inscrit dans le carnet ou sur la fiche de controle. L ~s nombres maxima tole res par are et par espece sont renseignes a !'annexe II. Le refus d'une culture est prononce: si les normes fixees aux annexes I, II et Ill ne sont pas respectees; si l'identite varietale est consideree com me douteuse et notamment si les caracteres morphologiques ou physiologiques specifiques de la variete font defaut; si la culture est negligee ou envahie par des mauvaiscs herbes ou par des plantes de culture autres que celles menticnnees a !'annexe II. Sur le vu de ces consta~ations, le controlcur prononce !'admission provisoire ou le refus definitif et arrete le classement de la culture, sous reserve de !'application des dispositions de !'article 32. L'organisme de controle peut provisoirement admettre une culture dont le nombre de plantes d'autres especes cultivees ou de mauvaises herbes depasse le chiffre limite fixe ~ !'annexe II, sous c) du present reglement, s'il est a prevoir que ces impuretes seront eliminees lors du conditionnement ulte rieur des semences. Art. 30. Le cla.ssement de !'ensemble des parcelles aJmlses pour une m@me vari~t~ et pour un mime producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le molns-favorable. Si l'une des parcelles est refusl!e et sl les autres ont ete admic;es~ ces dernieres peuvent ~tre retenues pour la certification, a condi tion, pour le producteur, de se·soumettre aux conditions a etablir ~ cet effet par I' organlsme de contrOie. Art. 31. Le producteur de semences est tenu de conserver s~par~merit, dal"s des locaux approprl~s, la r~colte provenant de ces cultures admises. Art. 32. Le contrOle des semences apres battage et nettoyage comporte le pr~li?vP.ment d'echantil lons en vue d'examiner si les semences repondent aux conditions fixees a l'ann-.!xe V du prl:sent r~gle ment. Les examens au laboratolre doivent etre executes selon les methodes lnternatlona1es en usage. Le contrOle conslste en outre A s'assurer de la bonne conservation des semences et de la separation sufflsante entre lots de semences de varietes, de categories ou de classes dlffl!rentes. Les lots reportes d'une campagne A l'autre doivent faire l'objet d'une nouvelle analyse portant sur I. f acuft~ germinative. Art. 33. Les documents de certification sont refuses dans les cas sulvants: ~ sl les semences ne repondent pas aux normes flxees l !'annexe V; s'II a ete constat~ une tentative de fraude quant ~ l'origine ou au classement des semences ou au rendement des cultures;· s'll a ete constate une separation lnsufflsante, en cours de conservation, entre lots de semences de varletes, de categories ou de classes differentcs; s'tl a ete constate des melanges de varietes, de categories ou de classes dlfferentes lors du condltlonne ment. La fermeture et le marquagc des semences deflnltivement admises sont effectues par un delegue de l'organlsme de contrOle, ou sous sa responsabllite, conformement auxdlsposltlons des articles 9, 10 et 12 du present reglement. Art. 34. En derogation aux dispositions des articles 32 premier allr.ea et 33 premier tlret, un regle ment mlnlsterlel peut, dans le respect des prescriptions communautalres, autoriser la certification offl. clelle et la commercialisation de semences de base ne repondant pas aux conditions prevues 1 l'annexe V en ce qui concerne la faculte germinative; une derogation de m!me nature est egalement applicable aux semences certlflees de Trlfollum pratense dans la mesure ou ces semences sont prevues pour la produc tion d'autres semences certlfiees. Dans Jes cas mentlonnes ci-dessus, le fournlsseur dolt garantlr une faculte germinative determlnee qu'il lndlque, pour la commercialisation, sur une etiquette speclale portant ses nom et adresse et le numero de rP.fi?rence du lot. Art. 35. En derogation aux dispositions des articles 32 premier alin~a et 33 premier tlret, et dans l'lnt~r@t d'un approvlslonnement rapide en semences,l'organisme offlctel de contrale peut autorlser la certification offlcielle ou la commercialisation jusqu'au premier destlnatalre commercial de semences des categories «semences de base», «semences certifiees» ou «semences comm-erclales» pour lesquelles ne seralt pas termlne !'examen offlciel destine a contrOler le respect des conditions prevues a !'annexe Ven ce qui concerne la faculte germinative. La certification ou !'admission r.'est accordee que sur prl!sentatlon d'un rapport d'analyse provlsolre des semences et a condition que soicnt lndlques le nom et l'adresse du premier destlhatalre; la faculte germinative constatl!e lors de !'analyse provlsolre dolt @tre garantfe par le fournlsseur; l'lndlcatlon de cette faculte germinative, dolt figurer, pour la commercialisation, sur une etiquette Speciale portant les nom et adresse du fournlsseur et le -numero de ref ere nee du lot. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importees des pays tiers, sauf les cas prevus a !'article 14 en ce qui concerne la reproduction hors de ia Communaote. Chopltre IV. DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA CERTIFICATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURAAGERES SELON LE SYSTEME DE L'O.C.D.E .. Art. 36. Les semenees de base et les semences cer-tifi~es de plantes fourrageres-de production luxem bou·rgeoise peuvent, en vue de leur exportation vers des pays non membres de la Communalite Econo mlque Europeenne, ~tre certifltes selon le systeme de !'Organisation de cooperation et de developpe rnent economlque pour la certification varietale des semences de plantes fourrageres, cl• a pres denomme system'! de 1'O.C.D.E .. A ces fins, les semences sont obllgatolrement soumlses A une Inspection sur pied; elles dolvent satls falre aux conditions prevues aux annexes I, II, Ill ~t IV, ct repondre, du point de vue de l'ldentlte et de la purete varletales; aux normes fixees a l'annexc V du present reglement. Art. 37. Les emballages des semences susvisees sont mun ls d'une etiquette conforme au mod~le de l'annexe VIII et ne portantaucune trace d 'utilisatlon anterleure. A molns que les Indications de !'etiquette ne solent lmprlmees de manlere lndeleblle sur l'emballage, elles dolvent figurer sur une notice placee A l'lnterleur de chaque emballage et sc dlstinguer nettement, quant a la formc, de !'etiquette C .C.D.E. ffx6e 1 l'ext6rleur de l'emballage. Les dispositions des articles 9 et 10 sont applicables, sous reserve tcutP.fols que les semences certlflees selon le syst~me O.C.D.E. sont pourvues d'une etiquette conforme aux conditions flxees A !'annexe VIII du present r~glement. Les lots de semences dolvent en outre ~trc accompagne~ d'un certlflcat conforme au modf!le de !'annexe IX alnsl que d'un bulletin d'analyses en laboratoire, effectues sulvant les m~thodes lnternatlo nales en usage et portant sur la purete speclfique et la faculte germinative des semenccs. Les certlflcat et bulletin susvlses portent le m~me nuiflero de rMerence. Art. 38. Pour chaque lot de semences certiftees suivant le syst~me de l'O.C.D.E., un «hantfffom preleve offlclellement est cultlve en parcelle de post-contr0le pendant la salson qui suit lmmedlatement son prel~vement. SI la descendance d'un echantillon ne repond pas aux conditions prevues au present reglement er, .. ce qui concerne l'ldentite et la puret~ varletale,; et l'l!tat sanltaire, les sel'T'ences qui provlennent du lot en question ne sont pas admises A la ~ertification. DISPOSITIONS FINALES Art. 39. Les infractions aux dispositions du present r~glement sont punles conformement ~ cefJe de l'artlcle 1 S de la loi du 9 novembre 1971 portant reglementatlon du commerce des semences et plants. Art. 40. Le r~glement grand-ducal du 17 decembre 1971 flxant les conditions de commercialisation, de production et de certlficat,on des semences de plantes fourrag~res est abroge. Art. 41. Notre Minlstre de !'agriculture, de la viticulture et des eaux et for~ts et Notre Mlnlstre de la tustlce sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present rl!glement qui sera publle au Memorial. · Le M In Istre de I' agriculture, de la viticulture et des eaux et forfts Camille- Ney Le Mlnistre de lo justice Gaston Thorn Palals de Luxembourg, le 26 juln 1980. Jean Annexe I Distances m:nim~les d'isolement La culture repond aux normes suivantes et ce qui concerne les distances par rapport a des sources volslnes de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation etrangere indesirable: Distances Brasslca sp.p.: autre que Brassica nap us oleifNJ pour la production de semences de base pour la production de semences certlfiees Brasslca oleifera: pour la production de semences de base pour la production de semences certlflees Especes ou varletes autres que Brassica sp, p,, Pis um sat ivum et variHes apomictiqur.s mono clonales de Poa sp.p.: pour la production de semences destinees a cltre multipliees, champ de multiplication jusqu'a 2 ha pour la production de semences destlnees a etre multipliee:;, champ de multiplication de plus de 2 ha pour b production de plantes fourrageres, champ de multiplication jusqu'a 2 ha pour la production de semences destinees a la pr0ductlon de plantes fourrageres, champ de multiplication de plus de 2 ha Culture minlmales 400 200 200 100 200 100 100 50 Ces distances peuvent ne pas hre observecs lorsqu'II ~xlste une protection suffisante contre toute pollinlsation etrangere lndesirable. Annexe II Normes concernant les cultures de semences de plantes fourrageres a) La culture possede suffisamment d'identite et de purete varietal es. Les cultures des especes ou varle tes autres que Plsum satlvum ou que les varietes apomictiques monoclonales de Poa sp.p. repondent notamment aux conditions suivantes: le nombre de plantes de la culture, qui sont reconnalssables comme manifestement non conformes a la variete, ne depasse pas: 3 par are pour la production des semences de base; 10 par arc pour la production de semences certifiees. Dans le cas des especes de Loli um ces chiff res sont respectivement 2 et 10. b) Dans les cultures se semences de feveroles et de pois fourragers, le nombre de plantes vlrosees (Vicia virus varians) ne dolt pas dep.isser 4 par are pour les semences de base, et 10 par are pour les semences certifiees; dans ces memes cultures le nombre de plantes attaquees par l'anthracnose (Colletotricum Lindemuthianum et Ascochyta pisi) ne doit pas etrc superieur a. 10 par are pour les semences de base et 20 par are pour les semences certif iees. Dans les cultures de semences de trefle violet et de luzerne, le nombre de plantes attaquees par l'anth racnose du trefle (Gloeosporium caulivorum et Colletotrichum trifolii) ne dolt pas depasser 10 par are pour les semences de base et 20 pour les semences certifiees. Dans Jes cultures de graminees le nombre de pl antes atteintes de charbon ne dolt pas depasser 4 par are pour les semences de base et de 10 par are pour les scmences certifiees. c) Nombre de plantes d'autres especes cultivees ou de mauvaises herbes tolerees par are: Plantes d'autres espece!, cultivees Plantes de mauvaises herbes Genre. ou espece Sem. ~em. Sem. Sem. multlpll~ Especes de b:1se certlfi~es Especes de base certlfiees A. Gramin6es Toutes especes de Cum.ite 0 0 gramlnees folle avolne 0 1 Dactyle Gramlnees fourrageres Vulpln des champs, 1 3 Fetuques sp. autres que celle qui est chledent 1), 2 s Fromental multlpllee: 4 10 bromes sp., 4 10 Ray-grass sp. dactyle, bleuet, fetuque sp., fromental, renouee ray-grass sp. Fleole Trefle blanc, Chenopode blanc, tr~le hybride, fialllet Jaune, lotler, 4 10 1oulque lalneuse, 4 10 mlnette. matricalre, oseille, plalntalns sp., renoul!e, myoseitls Plturln des pres Plturln autre que celul Epl du vent, qui est multlplie, 4 10 houlque lalneuse, 4 10 agrostls sp., matricalre, dactyle. 'Plturin annuel, stellaire B,L6gumineuses Cuscute, Tout es espkes de 0 0 trefles et de luzerne orobranche 0 4 . Feveroles Luzerne Trefle violet, Chenoriode blanc, melilot. 4 10 ravene le, 4 10 Renouee, rume,c sp. sauf rume,c acetosella, sarwe Pols, vesces Gesse; 4 10 ve!.ces spontane6 Trefle blanc Trefles sp., Chenopode blanc, melilot, minette, 4 10 ravenelle, renouee, 4 10 lotter, fl#!ole. rume,c sp. sauf rumex acetosella, sanve, plaintalns sp. Trefle violet Trefles sp., Brunelle, m#!lilot, chenopode blanc, mlnette, 4 10 ravenelle, renouee, 4 10 lotler, rumex sp. sauf 1uzerne. rumex acetosella, plantains sp. t:~ Autre$ ·. esp~es. f'ourrag~Ye-i Ravenelle, sanve, Colza Especes du genre 2 5 2 s Brassica galllet sp. 1) Si stade de maturit#! co'incide avec celul des gramlnees cultlvees en vue de la production de semences. Annexe Ill Interdiction concernant les prckedents culturaux Genre ou Espece multlpli~ a. Gramin6es: Dactyle Fetuques sp. Fromental Ray-grass sp. Fleoles des pres Pltur.ln -des ores b) Ljgumineuses Feverole Luzerne Pols fourrager Tr~fle blanc T refle violet V~sce c. Autres espkes fourrag~res: Cofza Epoque Entre la montee en tlges et la floraison A la floralson Avant la rkolte alors que la Esp~ces dont la culture pure ou en melange est lnterdlte pendant les trois annees pr~cedant I' etabllssement de la culture Dactyle. Fetuque sp., Fromenul, Ray-grass sp. Dactyle, F~tuque sp., Fromental, Ray-grass sp. Dactyle, Fetuque sp., Fromcntal, Ray-grass sp. Dactyle, Fetuque sp., Fromental, Ray-grass sp. F leole, Colza Piturln sp., Agrostls Feverole, Feve, Pols Luzerne, Trefle violet, Minette Pols, Vesce TrMle blanc, Luzerne, TrMle violet, Minette Tr~fle violet, Luzerne, Minette Vesce, Pols Toutes especes de cruciferes cultlvees Annexe IV Epoque d'inspectlon des cultures Cultures Trefles Gramin~es Luzerne violet Pois et blanc Vesces X X x, x' x, Feveroles Colza X x, maturlte est sufflsamment avancee )(1 X x1 X (1) Inspection obligatolre Annexe V Conditions auxquelles dolvent satlsfalre les semences I. Semences certifi6es 1. Les semences poss~dent sufflsamment d'ldentite et de puret6 varletales. Les semences de Plsum satlvum et des var16t6s apomlctiques monoclona.les de Poa sp.p. r6pondent notamment aux normes ou autres conditions sulvantes: la pur"!te mlnlmale varletale est de 98%. La purete mlnlmale var"tale est contr016e prlnclpalement lors de !'Inspection des cultures, 2. Les semences repondent aux normes ou autres conditions -;.ulvantes en ce qui concerne la facult6 germinative, la puret6 sp6clflque et la teneur en semences d'autres esp~ces de plantes, y comprls les semences de lupin d'une autre couleur et amer: A. Tableau I 1 1 I I ···-· GRAMINEAE Agrost,, c.rninJ Agro,,.,, g19..1nre, Agr011,, ,1,,lon,ler.1 Agrmt,, ten, u, Atopr.,r11nn pr.1ten'i1\ Arrhpn ttherum ~1.ititJ Da.c....t., ~lomerar.1 f~~1 u1 .1 .irundil"'l,KP.:,i f~stllC,l OVttl.1 feHun praten"' feuuca n,br a Lciln,m .'Tlultiflrrum Lol,um perenne Lolium X hybndum Phleum bertol1n11 Phleum pr.1teMP Po,1 ,..,.mor,11,, Poa P·''"''"' Po,, pr.ttt'rl\•S Poa t11v1JI" Tri,i,t .. m fl.1VP<c~n, LEGUM!NC,SAE lotLJ\ rorn1cul.1ttH Lup,nu, albu, lupinu1 .1ng1Jsrdol,u, Lupin"' luteus Med10~0 lupu!,.,., Med,cap,,, ,.1u,.1 Med,c.1~0 ,.1r1a Onobty<:hi, vic1t fed,., P,1-um \.lt1vum Trifoliurn ;ile-...1ridr1l"'um Tnfol11Hn hybr1du n TnfolHJ"" ,nc.,rn,:H\jm lrifol1111n pr,1tr-r1r,p Tr,fol1nn-, tt>-pt:"tH Trtfol1nm r·l'."~up 1 n.at um V,ci.1 l11h.1 Vtcu p'P,non1c.1 V1c1,1 ... H,v:1 VtCi,\ viP01,., AUTR(<; FSf'ECF', Br.,-.-,11·, "'Jpur, f'l.1Do t:,--J-.•.,c, Rr.lt.\1(".\ n.1rut; 0lr»f Br.1•,\1r' r,I ('r ,Hf'il V "P1i,\\.1 Br,l'>)1f 1 r Jp.1 R..1ph1ri 1, <,Jt1v11~ :r f ANNEXE V ~ 1\.1.,. t' ,:; Q,i :J i E ~ ~.>.. i ;. -:., ~: : E ~ ~ i , j qi ~'. () i .1 I l :-1 1.11 7 r1 I ,i I 7 '.l i.1 l '' 1.1 l C"1 l.11 P\1 !,)I 's 1.11 nr Ll) " i.1\ 's 1.11 q' I,'\ l I' l,1) PO 1.11 Pl) 1.ll ,, I;\\ ~ f) 1.1) 'S 1.1) ' ' I .1) '' ,'() l .1) ,, ) •.:) ii·-• 40 P1 Lil :bl 20 1' ( ;\I 1(:,1 20 RO 1,1) I bl ~o Kn 1 .11 d;I 20 P11 I ;i) ,b1 .\0 ~n !J) (h1 40 . s •11 1t,1 20 P:"1 I .ll 1'1n 1.1) it, 20 R•.1 ! .1l I h ! 20 ! ' , L\l 11-<1 20 R1l 1.1) lhl 20 R<l 1.11 rhl 40 qn i .11 ,t-,, 20 p ', ',1) 1h1 5 8 I) I ,l) tbl 2;) ;1 r) l .) ) lbi 20 r," I.)\ I\.) 20 ,.1) r: ~, ul " ,,) >-l ,, 1,1) ~.c·· , .,i •' .~ E ~ ~ "'"0 t-" ..;:.. n. C :, ~ 4) -0 '" ;? 4 9'; q,1 Qi) 01 7 S 9() QO q5 PS 95 110 'l6 91, % 91, 96 RS 8S 85 85 ) 5 os ~R QA 98 q7 .,, q7 'l 5 qB 9; q; (J--:' q 1 07 q: 98 ~q 'IR 'lS !-lp 'IA 'lq OA 9' Ten~ur 1n.1x1male ~n \t•mrnc~!=- d';lutrt-s "'P~tl'.'1 d~ pL,nte\ , du po1d1 l 5 2 .o J J) J,0 2 JJ ,.s }.0 , . 5 1.5 1,0 1,'i , '', 1., , '5 , -~ 1,5 , . 5 ? () It\ 2 .0 1tl 2,0 l(l 2 ,Cl !Cl l.O 1 .ll r.s o.c. o. s i. s 1 . ', 1.'i } 's ('. ~ u 1.'> 1,'i , . 5 1,)') 1.S 0.5 1 ,11 , .o , '\') 1 0 :1. 1 1.0 I'. . 1 i .ii I> :; I) ~ V .., I> ~ C ., :, 6. '.,) 1/l 1.n 1,0 Ul 1,0 1 .o 1,0 1,0 1,0 1.0 1.[1 1,0 1 .o 1 .o 1 .o 1 .0 (c) 1 ,0 ! c) 1 .() 1c) 1 ,0 le) , .o 1 ,0 0.1 0.1 0, J 1 .(1 ',fl 1 ,0 , ,f: 0, 1 1,Cl , ,() 1,/', 1.0 1 .(l 1 :, 0 1 o., O,', 0.) ANNEXE V (suite) ·-· -~---•---·--·-- ~ ·--··- ---·----------·- --··• Pu•'('le ,p~rd·QUf' T t·nrur rn.\x1m.,lt• ~n ~~mr·n(t", d':1u1r~\ C'',r/'( t"\ d(" .. -·-~·-----·---•-.. ·------. rl,ntr, ~n 11ombr" d1n, un echlnt,llon du po1d, Teneur rr,Jx1mare fin strn<•nce\ d'.1utr-E'":. eo:-.pr:-,:r l)t'; '1qf~\ ( du pa<d<I (•' (' I/ u ., 1'.1nncJ<!' VI colonni• 4 ltot.11 p.1• n1lonncl l ········--~-- ---- l ~ ·.; . .: E .., ,,. <: ,,. ~~ 0 ,,. 2~ ,,. ,,. ::, " C . " 0 :., ~ ,., ., c C ::, 0 ,: ~ >- ., a ~'. C ~- C v ~ ::, a. ,,.. IT I.I IJ 0. a. u ... 0 ,., .. ~ c• .., w 4.1 E 0 ., :J r . C L ' ' "' ,,. Q V a. ., a n. (., 0 C -" ~ f.; ' ..:, .... .., ... O 0 ., ,., C V, "' •· < .,, ., u (~ ; a: ~ - ,. :L a: a. < < ,{ ' ' E: C -- < " I . ·-~·-·-··-·· --------- .. - . '"" - --------~ 7 8 ? 1() 11 . ) n 14 . --------•--·- 0,) tl, J t) () 11 I ikl l 0,3 0,3 r; 0 !p 1kl ] 0,3 0,3 () 0 111 ikl 2 0,3 0,3 0 111 /kl 2 0.) 0.3 () 0 111 ik) 10 o.s 0,3 0 l,'l 0 111 ikl :0 0, 3 0,3 n 0 111 (kl 10 0,5 0,3 () 0 •11 ik) 10 0,5 0.1 (J 0 111 lk) 10 o.s 0.3 0 {' f/1 lk I }0 0,5 0,) 0 0 q\ ik) 10 0.5 0,3 n 0 q) (k) 20 o.s 0,3 0 0 111 tkl ]0 o.s 0,3 0 0 111 tkl JO 0.3 0,3 0 0 fkl ', 0,3 0,3 0 0 lk) s 0,3 0,3 0 0 l)l 1k) 2 0,3 0.3 0 0 1)1 lk) 2 0.3 0,3 0 0 lj) lk) 2 0,3 0,3 0 0 111 1k) 2 0,3 0,3 0 lhl 0 Ill lkl 2 0,3 u 0 Ill \ml 10 () Ill 0 1,1 20 In) 0,3 0 lil 0 1)1 20 /n1 O.J /) 1,1 01)1 20 lnl '), 3 () 0 (I) Im\ JO 0,3 0 0 fm\ 20 0.3 () 0 fml 20 0.3 n 0 l)l ]0 0,3 0 0 qi /0 In\ 0,3 0 0 fl) Im) 20 0,3 Cl 0 Ill /rnl 10 0, J 0 0 (I) 1ml 20 0. 3 0 0 (ml 20 0.3 (l 0 /ml 10 0.J 0 0 qi ,o ,~, 0,) I) 0 1,1 20 '"' 0, 3 (1 id 0 1,1 }O In• o. J () l<I 0 1,1 ]0 lnl 0,3 0 II) 0 "' 20 1n1 0. J (, 3 () () Ip lkl ,o (l,l 0,3 c, 0 qt tk) 20 Cd n. J 0 0 ,,, 1k1 ,o (). J '.l, 3 (1 'l ! 1! I k I 7D O.l r 'J 0 (i 111 10 B. Normes ou autres conditions applL .. ables lorsqu'il en est fait reference au tableau section I point 2 sous A de la presente annexe: (a) Toutes les gratnes fraiches et saines non germ~es apres pretraltement sont conslderees comme gralnes germees. (b) A concurrence de la teneur maxlmale lndiquee, les gralnes dures sont conslderees comme des gralnes susceptlbles de germer. (c) Une teneur maxi male totale de 0,8% en polds de semences d'autres especes de Poa n'est pas consl deree comme une lmpurete. (d) Une teneur maxlmale de 1% du polds de semences de Trifolium pratense n'est pas consld~ree comme une lr:npurete. (e) Une teneur maxlmale totale de 0,5% en polds de semences de Luplnus al bus, Lupi nus angustlfollus, Luplnus luteus, Plsum satlva, Vlcla faba sp.p., Vlcla pannonica, Vicla satlva et Vlcla vlllosa dans une autre espece correspondante n,.est pas conslderee comme une lmpurete. (f) Le pourcentage maximal flxe en polds de semences d'une seule espece ne s'appllque pas aux semences de Poa sp.p. (g) lJne teneur maxlmale totale de deux graines d' Avena fatua, Avena ludovlclana et Avena sterllls dans un echantlllon du polds flxe n'est pas conslderee com me une lmpurete sl un second echantillon du m~me polds est exempt de gralnes de ces especes. (h) La presence d'une gralne d' Avena fatua, Avena ludovlclana et Avena sterllls dans un echantlllon du polds fix~ n'est pas constderee comme une lmpurete sl un second echantlllon d'un potds egal 1 deux fots celul flxe est exempt de gralnes de ces especes. (I) Le denombrement des gralnes d' Avena fatua, Avena ludovlclana et Avena sterllls peut ne pas ttre effectue 1 molns qu'II n'y alt doute sur le respect des normes flxees ~ la colonne 12. (j) Le denombrement des gralnes de Cuscuta sp.p. peut ne pas ~tre effectue 1 motns qu'il n'y alt doute sur le respect des normes flxees A la colonne 13. (k) La presence d'une gralne de Cuscuta sp.p. dans un echantillon du polds flxe n'est pas conslderee comme une lmpurete sl un second echantlllon de m~me polds est exempt de gralnes de Cuscuta sp.p. (I) Le polds de l'echantlllon pour le denombrement de gralnes de Cuscuta sp.p. est deux fols le po\ds flxe 1 l'annexe VI, colonne 4 pour l'espece correspondante. (m) La presence d'une gralne de Cuscuta sp.p. dans l'echantlllon du potds prescrlt n'est pas conslderee comme une lmpurete sl un second echantlllon d'un polds egal ~ deux fols I~ polds prescrlt est exempt de gralnes de Cuscuta SF--P· (n) Le denombrement des gralnes de Rumex sp.p. autres que Rumex acetosella peut ne pas ftre effectue l motns qu'il n'y alt doute sur le respect des normes flxees 1 la colonne 14. 3. La pr6sence d'organlsmes nulslbles, r6dulsant la valeur d'utlllsatlon des semences, n'est tol6ree que dans la Umlte la plus faJble possible. En c:e qui concerne les espkes Brasslca rapa et Brasslca napus olelfera, le nombre maxima de scl6rotes ou de fragments de-scl6rotes (Sclerotlnla sclerotlorum) dans un khantlllon du polds pr6vu l l'annexe VI colonne 4 est de 10. T outefols le d6nombrement de scl6rotes ou de fragments de scl6rotes peut ne pas etre effectu6, l molns qu'il y aft doute sur le respect des conditions flx~s plus haut. 4. Conditions en ce qui concerne la teneur en semences de lupin d'une autre couleur ou amer: a) Le pourcentage en nombre de semences de lupln amer dans des var16t6s autres que celles de lupin amer ne d6passe pas: 3 pour les semences certlf16es de la premf~re g6n6ratlon apr~s les semences de base; S pour les semences certlfltes des g6n6ratlons sulvantes. b) Le pourcentage en nombre de semences de lupln d'une autre couleur ne d6passe pas: 2 pour le luplu amer; 1 dans les lupins autres que le lupin amer. II. Semences de base Sous r6serve des dispositions cl-dessous, les conditions de la section I de la pr6sente annexe s'appll quent aux semences de base. 1. Les semences de Plsum satlvum et des varlflt6s apomtcttques monoclonales de Poa sp.p. rtpondent aux normes ou autres conditions sulvantes: la puretfl mlnlmale varl6tale est de 99 ,7%. La puret6 mlnl m~le varl6tale est contr&l6e prlnclpalement en culture, Ion d'lnspectlons offlclelles sur pied effectu6es selon les. conditions vls6es l l'annexe I. 2. Les seme·nces r~ondent aux normes et autres conditions sufvantes: A. Tableau: ANNEXE V' T,neu• ll'IUif'l'IJle en scmcnces d'aut•ts C\ptces de plantes T cnl'1.1•. l'n nom·brl' dans un ~chantillon du .J"Oids prevu Esp~ces Toi.JI ;; l'Jnre•e VI colonnl' 4 !tout par colonnl'l Autre, normes ~--... f du !! ou cond1t1c·ns p,:,,dsl . 'ii .. ; .., a. ti .. C .. •:, II ci:, s ~ ~ :, ,, :, .. -- ... 0, V ~ .,. .. :, 0 d.. .. 4' . . ~ ,. .. l~ .g .,, ~ CL a. 9-., ... ~f 'ii C Cl E ~ lC 0 0 1: ::, :, ~ u < <e a:: E ::, a:: .... , 2 3 4 s 6 7 8 GRAMINEAE Agrostts canifla 0,3 20 1 1 1 (II Agro\tis ·g1g3ntea 0,3 20 1 1 1 ljl Agrostls stolonifer.i 0,1 20 1 1 1 111 Agrosu, tenu,s 0.3 20 1 1 1 (JI Alopecurus pratensts 0,3 20 ta) 5 5 5 (II Arrhenatherum elahu! 0,3 20 lal 5 s 5 I• I ljl Oactyli, glomerata 0,3 20 ,~, s 5 s Ill Festuca arundinacea 0,3 20 Ca) 5 s s 111 Fe1tuca ovlna 0,3 20 la\ 5 5 s 01 hstuca pratensts 0,3 20 tal 5 s s 111 f.estuca rubra O.J 20 1,11 5 5 5 111 Lollum multlflorum n.J 20 ,~, 5 s s fl) Lollum perenne 0,3 20 la\ 5 5 s ljl Lollum hybrldum 0,3 20 f,1) s 5 s Ill Phleum bertolonil I) .3 20 2 , 1 ljl Phleum pratense 0,3 20 2 , , IJI Poa nemoralis 0,3 20 lb) , , 1 (fJ ill Poa palustris 0,3 20 tb) , 1 1 tfl 111 Poa prate'lsls 0.3 ,o (b) 1 , 1 lfi ljl Poa trMalis O,J 20 lb) 1 1 1 1f) (j) Trlsetum flavescens O,J 20 ft) 1 1 , (11 lj) LEGUMINOSAE Lotu1 cornicul.itus 0,3 20 5 0 (el (gl (JI Lupinus albus ru 20 5 0 ldl Chi (kl Lupl11us angustifollus 0.3 20 5 0 tdl (hi (k) Lupinu, luteus O,J 20 5 01dl (hi (kl Medlcago lupulina 0,3 20 s 0 le) 01 Medtcago ,auva 0.l 20 s 0 le) ljl Medicago v;ma O.J 20 s 0 le) Iii Onobrychii vicii folia 0,3 20 s 01d) Plsum satfvum O.l 20 5 0 ldJ Trlfolium alexandrirfum 0,3 20 s 0 !el (I} Trifohum hybrldum 0.3 20 s 0 le) lj} Trlfolium lncarnatum O.J 20 s 0 lel IH Trifolium pratense O.J 20 5 0 lel Ill Trifolium repens 0.3 20 s 0 (el ljl Trlfolium resup,natum 0.3 20 s 0 lie) ljl Vlcia faba 0.3 20 5 0 ldl V;c,a p.1nnonica 0.3 20 s 0 tdl (hi Viti3 \atlVJ O.J 20 5 0 fdl lh) Vic,a Ylllosa 0, J 20 5 0 tdt lhl AUTRES ESPECES 8ranica napus napobrassica o.~ 20 s ljl Brame.a napus ole,ferJ O. J 20 s "' 8raniu oler;icca aceph.11.1 0.J 20 s ljl Br an,ca rap.i O.J 20 s Raphanu, suivus ole,h!rl 0,1 20 5 I B. Norm es et autres conditions applicables lorsqu'il en est fait reference au tableau section II point 2 sous A de la pr~sente annexe: (a) Une teneurmaximale totale de 80 graines de Poa sp,p. n'est pas consideree commc impurete. (b) La condition visee a la colonne 3 ne s'applique pas aux semences de Poa sp.p.; la teneur maximale totale en semences de Poa sp.p. d'une espece autre que celle a examiner ne dolt pas depasser 1 dans un echantlllon de 500 graines. (c) Une teneur maxrmale totale de 20 grain es de Poa sp.p. n'est pas consideree-eomme une lmpurete. (d) Le denombrement de grain es de Melilotus sp.p. peut ne pas etre effectue a moins qu'il n'y alt doute sur le respect des normes fixees a la colon ne 7. (e) La presence d'une gralne de Melilotus sp.p. dans un echantillon du poids fixe n'est pas conslderee comme une irT'purete si un second echantillon de deux fois le poids fixe est exempt de gralnes de Meli lo tus sp.p. (f) La condition (c) visee a la section I point 2 de la presente annexe ne s'applique pas. (g) La condition (d) vlsee la la section I point 2 de la presente annexe ne s'appllque pas. (h) La condition (e) vlsee a la section I point 2 de la presente annexe ne s'applique pas. (i) La condition (f) vlsce a la section I point 2 de la presente annexe ne s'appllque pas. (j) Les conditions (k) et (m) visees a la section I du point 2 de la presente annexe ne s'appllquent pas. (k) Dans les varietes autres que celles de lupin amer, le pourcentage en nombre de semences de lupin amer ne depassera pas 1. Ill. Semences commerciales Sous reserve des dispositions ci-dessous, l~s conditions de la section I pohts 2 et 3 de la presente annexe s'appllquent aux semences commerciales. 1. Les pourcentages en poids fixes dans les colonnes S ct 6 du tableau section I point 2 sous A de la presente annexe sont augmentes de 1. 2. Pour Poa annua, une teneur maxi male totale de 10% en poids de semences d'autres especes de Poa n'est pas consideree comme une tmpurete. 3. et 4. Pour les especes de Poa annua, une teneur maximale totale de 3% en poids de semences d'autres especes de Poa n'est pas consideree comme une lmpurete. S. La condition (d) visee pour lotus corniculatus i la section I point 2 de la presente annexe ne s'applique pas. 6. Pour les especes de lupin: a) la purete specifique minimale est de 97% du poids; b) le pourcentage en nombre de semences de lupin d'une autre couleur ne depassera pas: pour le lupin amer: 4, pour le lupin autre que le lupin amer: 2, c) le pourcentage en nombre de semences de lupin amer ne depasse pas 5 dans les especes autre que le lupin amer. 7. Pour les especes de Vicia, une teneur maxi male totale de 6% en po ids de semences de Vicia panno nica et Vicia villosa ou d'especes cultivees apparentees a une autre espece correspondante n'est pas consideree comme une impurete. 8. La purete specifique minimale pour Vicia pannonica, Vici a sativa et Vicia villosa est de 97% du poids. Esptces , GRAMINEAE Agrostls canlna ,.grosth g1g1ntea A1r0Jtls stolonlfera Agrostls tenuls Alopecurus pratensls Arrhenatherurn elattus Oactylls glomerata Festuca arun-:llnacea Festuca ovtna Festuca prattnils Festuca rubra Lohum multlflorum Lollum perenne Loltum X hybridum Phleum bertolonll Phleum pratenst Poa nemoralls Poa palustrlS. Poa pratensls · Poa trlvlalts Trlsetum flavescen, LEGUMINOSAE Lotus corn1culatus Luplnus albus Luplnus angustlfollus Luplnus luteu, Medlcago lupullna Medlcago satin Med1ca10 varla Onobrychls vlcllfolla fruit ,...,,,.. l'lsum utlvum Trlfollum alexandrtnum Trlfollum ·hybrldum Trtfohum lncarnatum Trtfohum pratense Trlfoltum repens Trlfoltum resuplnatum Vlcla faba Vlcla pannonlca Vlcla satlva Vlcla vlllosa AUTRES ESPECES Brasslca napus var.napobrasslca Brasslca napus oletfera Brasslca oleracea acephala Brasstca rapa Raphanus tatlvus ssp. olelfer.i Annexe VI Polds des lots et des ~chantillons Polds minimal Potd, d'un maxil'l'al ~hantlllon d'un fot ~ pr~lever sur un lot (t) If) 2 3 10 so 10 so 10 50 10 so 10 100 10 200 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 200 10 200 10 200· 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50 10 so 10 200 20 1.000 20 1.000 20 1.000 10 300 10 300 10 JOO 10 600 10 400 20 1.000 10 400 10 200 10 S00 10 300 10 200 10 200 20 1.000 20 1.000 20 1.000 20 1.000 10 200 10 200 10 200 10 200 10 300 Polds de l'khantlllon pour le s • d•nombrements vtsts !'annexe V section I point 2 sous A colonne, 12 l 14 et f'anne,ce V sKtfon II point 2 sous A colonnes 3 l 7 lgl 4 s s 5 5 30 eo 30 so 30 so 30 60 60 60 10 10 s 5 s 5 s JO ,.ooo 1.000 1.000 50 50 so 600 400 1.000 60 20 80 50 20 20 ~.000 1.000 1.000 1.000 100 100 100 70 300 Marquage A. Etiquettes officlelles a) Pour les semences de base et les semences certlflees: 1. R~les et nc,;-mes CEE; 2. Service de certification et Etat membre ou leur slgle; 3. Num6ro et reference du lot; 4. Mols et annee de la fermeture exprimes par la mention: «ferm6 ••... » (mols et annee) OU mols et annee du dernler pr61~vement offlclel d'6chantlllons en vue de la certification exprl m6s par la mention: «6chantlllonne ...... » (mols et ann6e); S. Esp6ce; 6. Var16t6; 7. Cat6gorle; 8. Pays de production; 9. Polds net ou brut declar6 ou nombre declare de gralnes pures; 10. En cas d'lndlcatlon de polds et d'emplol de pesticides granu16s, de substances d'enrobage, ou d'autres addltlfs solldes, l'lndlcatlon de la nature de l'addltlf alnsl que le rapport approxlmatlf entre le polds de gralnes pures et le poids total; 11. Pour les semences certlflees de la deuxi~me reproduction et des reproductions sulvantes 1 partlr de semences de base: nombre de generations l partlr des semences de base; 12. Pour les semences de varl6t6s de gramlnees n'ayant pas subl un examen de la valeur culturale et d'utlllsatlon, conform6ment l l'artlcle 4 paragraphe 2 sous a) de la directive 70/457/CEE du Consell, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des var16t6s des esp~ces de plantes agrlcoles: «non. destinies l ~tre utills6es en tant que plantes fourrag~res»; 13. Dans le ell ou au molns · fa germination a 6t6 r6analys6e, les mots «r6analys6e .••••• » (~ols et ann6e) et le service responsable de cette .r6analyse peuvent ft-re mentlonn6s. Ces Indications peuvent ~tre donn6es sur une vignette adhesive offlclelle appos6e sur 1'6tlquette offlclelle. b) Pour. fes semences commerciales: 1. «R~gles et normes CEE»; 2. «Semences commerclales (non certlfl6es pour la var16t6)»; 3. Service de contr0le et Etat membre ou leur slgle; 4. Num6ro de ref ere nee du lot; S. Mots et annee de la (ermeture exprlmes par la mention: «Ferme •.... »; (mots et annee) OU mols et annee du dernler pr6t•vement offlclel d'~chantlllons en vue de la dklslon pour !'approbation en tant que semences commerclales exprlm~s par la mention: «~chantlllonne ...•. (mols et annee)»; 6. Esp~ce; 7. Region de production; 8. Poids net ou brut <feclare ou nombre declare de gralnes pures; 9. En cas d'lndlcatlon du poids et d'emploi de pesticides granules, de substances d'enrobage ou d'autres addltlfs sol ides, !'indication de la nature de l'additlf ainsl que le rapport approxlmatlf entre le polds de graines pures et le poids total; 10. Dans le cas ou au mo ins la germination a ete reana!ysee, les mots «reanalysee ..•.. » (mots et annee) et le service responsable de c:ette reanalyse peuvent etre mentlonn~. Ces Indications peuvent !tre donnees sur une ·,tgnette adhesive officielle apposee sur I' etiquette offlclelle. c) Pour les melanges de semences: 1. «Melange de semences pour ..... (utilisation prevue)»; 2. Service qui a procede a la fermeture et Etat membre ou leur slgle; 3. Numero de reference du lot; 4. M.ols et annee de la fermeture exprlmes par la mention: «ferme •.•.. » (mois et annee); · S. Proportion en polds des differents composants lndlques selon Jes especes et, le cas echeant, les varletes; la mention de la denomination du melange est sufflsante si la proportion en polds est portee par ecrlt a la connaissance de l'acheteur et sl elle est offlciellement deposee; 6. Polds net ou brut declare ou nombre declare de gralnes pures; 7. En cas d'indicatlon du poids et d'emplor de pesticides granules, de substances d'enrobage ou d'autres addltlfs solides, l'indlcation de la nature de l'addltif alnsl que le rapport approxlmatif entre le polds de graines pures et le poids total; 8. Dans le cas ou au molns la germination de tous les composants du melange a ete reanalysee, les mots «reanalysl!e ...... » (mols et annee) et le service responsable de cette reanalyse peuvent !tre mentlonnes. Ces Indications peuvent etre donnees sur une vignette adh~slve offlclelle apposee sur !'etiquette officlelle. d) Pour les semences de selection de generations anterieures aux semences de base: 1. Service de certification et Etat membre ou leur sigle; 2. Numero de ref ere nee du lot; 3. Mols et annee de la fermeture, ou mols et annee du dernler prel~vement officlel d'echantil lons en vue de la certification; 4. Esp«e; 5. Varlete; 6. Mention «semences pre-base»; 7. Nombre de generations precedant les semences des categQrles «semences certlflees» ou «semences certifiees de la preml~re reproduction». s~ Etiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (petit emballage CEE) a) Pour les semences certifiees en petit emballage CEE B: 1. «Petit emballage CEE B»; 2. Nom et adresse du fournlsseur responsable du marGuage ou sa marque d'ldentlftcatlon; 3. Numero d'ordre attribue officlellement; 4. Service ayant attribue le numero d)ordre .et nom de. J'Etat membre ou leur sigle; 5. Numero de reference pour autant que le numero d'ordre officlel ne permet pas d'identlfler le lot certlfie; 6. Espece; 7. Varlete; 8. «Semences certifiees»; 9. Polds brut ou net ou nombre de graines pures; 10. En cas d'ldentification du polds et l'emploi de pesticides granules, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, !'indication de la nature de l'additlf alnsi que le rapport approxl matlf entre le polds de gralnes pures et le poids total. Pour les semences de varietes de graminees n'ayant pas subl un examen de la valeur culturale et d'utllisatlon, conformement a !'article 4 paragraphe 2 sous a) de la directive 701457 /CEE du Consell, du 29 septembre 1970, conc.ernant le catalogue commun des varletes des especes de plantes agricoles: «Non destinees a etre utilisees en tant que plantes fourrageres». b) Pour \es semences commerc\ales en petlt emba\\age CEE B: 1. «Petit emballage CEE B»; 2. Norn et adresse du fournlsseur responsable du marquage ou sa marque d'ldentlflcatlon; 3. Numero d'ordre attribue offlciellement; 4. Service ayant attribue le numero d'ordre et nom de l'Etat membre ou leur slgle·; 5. Numero de reference pour autant que le numero d'ordre offlciel ne permet pas d'ldentlfler le lot controle; 6. Espece; 7. «Semences commerciales»; 8. Polds brut ou net ou nombre de graines pures; 9. En cas d'lndication du poids et d'emploi de pesticides granules,de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, !'indication de la nature de l'additlf ainsi que Je rapport approxlmatif entre le poids de graines pures et le poid:; total. c) Pour les melanges de semences en petlt emballage CEE B: 1. «P~tlt emballage CEE B»; 2. Norn et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'ldentlflcatlon; 3. Num~ro d'ordre attribu~ officiellement; 4. Service ayant attribue le numero d'ordre et nom de l'Eta~ membre ou leur slgle; 5. Numero de reference pour autant que le numero d'ordre officlel ne permet pas d'ldentlfier les lots utilises; 6. «Melange de semences pour ..... » (utilisation prevue); 7. Polds net ou brut ou nombre de graines pures; 8. En cas-d'ideotificatlon du polds et d'emploi de pesticides granules, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, !'Indication de la nature de raddttlf alnsl que le rapport approxi matit entre le poids de gralnes pures et le poids total; 9. Proportion en polds des diff~rents c.onstltuants lnd\qu~s, selon les especes et, le cas kh~ant, selon les varietes; une partle seulement de ces mentions, pour autant que les Etats membres les aient rendues obligatoires pour les petits emballages produits sur leur territolre, alnsl que la mention de la denomination du melange, sont suffisantes sl la proportion en poids peut etre communiquee A l'acheteur sur sa demande et si elle est deposee offlclellement. d) Pour les melanges de semences en petlt emballage CEE A: 1. «Petit emballage CEE A»; 2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d•ldentlflcatlon; 3. Numero de r6f6rence permettant d'ldentlfler les lots utilises; · 4. Nom de l'Etat membre ou son slgle; . S. «Melanges de semences pour ....• » (utilisation prevue); 6. Polds net ou brut ou nombres de graines pures; 7. En cas d'lndlcation du poids et d' emplol de pesticides granules, de substances d'enrobage ou d'autres addltifs solldes, l'lndlcatlon de la nature de l'addltif alnsl que le rapport approxlmatlf entre le polds de gralnes pures et le polds total; 8. Proportion en polds des differents constltuants indlques seloo Jes espkes et , le cas kheant, selon les varletes; une partle seulement de ces mentions, pour autant que les Etats membres les alent rendues obllgatolres pour les petits emballages prodults sur leur terrltolre, ainsl que la mention de denomination du melange, sont sufflsantes si la proportion en polds peut ~tre communlquee·l ·l'acheteur sur sa dem<1nde ·et si elle est deposeeofficlellement. Annexe VIII F.tlquette·O.C.D.E. 1; ,forme: L'etlquette dolt avolr une forme rectangulalre (rapport 1,75 x 1) 2. Couleur: La couleur de l'etlquette dolr ~tre: blanche pcur les semences de base, bleue pour les semences certiflees et les semences t:~rtlflees de la preml~re reproduction et rouge pour Jes semences certlfiee! de la deuxl~me reproduction; 3. Reference au syst~me de l'O.C.D.E. : le nom du syst~me de ro.C.O.E. est lmprlme au recto et au verso de !'etiquette dans une partie surfinprim,e en nolr. L'une des faces porte les mots «O.E.C.O. Seed Scheme» et l'autre «Systeme de 1'0.C.D.E. pour les semences»; t. Inscriptions prescrltes sur une des faces de l'~tlquette: Espke (nom latln), Nom de la var16t6 (cultlvar), Categorte, Numero de r~ference du lot, Riglon de production (le cas echeant); ~- Indications prescrltes au verso de !'etiquette: Nom et adresse de l'autorlt, natlonale dislgn,e responsable pour la mlse en appflcatlon du sys teme de 1'0.C.O.E. pour les semences; ~- Langues: Tousles renselgnemenu portis sur !'etiquette dolvent !tr(\ redlges solt en anglals, scit en f ran?ls, 11' exception du nom de syst~me qui dolt ~tre A la fols en fran?ls et en anglals com me lndlque sous le point 3 cl-dessus. Annexe IX Certiflcat d~llvre conformement au systeme de l'O~C.O.E. pcur la certificatlon varietale des semences fourrageres destinees au commerce international SEMENCES DE BASE• SEMENCES CERTIFIEES• Nom de l'autorite designee delivrant le certificat: Esp~e: Varlete (cultivar): No de rMerence: Nombre d'embatlages: Polds d(!clar~ du lot: le lot de semences portant ce num~ro de reference a ete produit conformement aux dispositions du syst~me de l'O.C.D.E. pour les semences fourrag~res et ii est approuve comme • Semences de base (~tiquette blanche) • Semences certlflffs, premiere glm~ration ( etiquette bleue} • Semcnces certlfi~es, deuxieme generation (etiquette rouge) Signature: Lieu et date: • Rayer la mention inutile