Règlement grand-ducal fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d’étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d’utilisation de l’air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source, et modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 1998 concernant l’exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles
Made 2004-03-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Food and nutrition, Water
- Keywords
- food safety and quality, mineral water, standards, packaging/labelling, water supply, potable water
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Untitled (5).max 852 (3) En cas de demande dument motivee, le ministre peut dispenser de la condition prevue au paragraphe (1) dans le cas ou celle-ci ne peut etre respectee pour des raisons de force majeure, de sante ou de situation financiere grave du titulaire du compte ou de sa famille. (4) L'aide doit etre restituee si elle a ete obtenue par suite de fausses declarations, de renseignements inexacts, d'une erreur de !'administration ou si elle n'est pas due pour toute autre raison. Elle doit egalement etre restituee si le compte d'epargne-logement dispose d'un avoir inferieur a 240 euros au moment ou le titulaire du compte a atteint l'age de seize ans. (5) La restitution en est exigee avec les interets cal cul es conformement aux dispositions de !'article 10 du reglement grand-ducal modifie du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'execution relatives aux primes et subventions d'interet en faveur du logement prevues par la loi modifiee du 25 fevrier 1979 concernant l'aide au logement. Par exception aux articles 18 et 19 du reglement grand-ducal modifie du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'execution relatives aux primes et subventions d'interet en faveur du logement prevues par la loi modifiee du 25 fevrier 1979 concernant l'aide au logement, en cas de restitution de l'aide, le titulaire du compte ne pourra plus beneficier d'une prime d'epargne. (6) Dans le cas du deces du titulaire du compte, le compte d'epargne-logement fera partie de la succession. Art. 5. L'aide peut se cumuler avec des avantages similaires resultant d'autres dispositions legales et reglementaires accordes dans le cadre de la loi modifiee du 25 fevrier 1979 concernant l'aide au logement. Art. 6. Dans !'article 1 er du reglement grand-ducal modifie du 25 fevrier 1979 fixant les mesures d'execution relatives a la garantie de l'Etat prevue par la loi du 25 fevrier 1979 concernant l'aide au logement, les alineas 2 et 3 sont remplaces par les alineas suivants: « L'ouverture d'un compte d'epargne-logement est subordonnee a un depot minimum de 100 euros. Toutefois, le montant de l'aide d'epargne-logement generalisee verse par l'Etat sur le compte vaut comme depot minimum. Pour pouvoir beneficier de la garantie de l'Etat, ii faut des depots reguliers de 290 euros par an pendant une periode d'au moins trois ans, en prenant comme point de depart de cette periode le jour ou les avoirs sur le compte sont d'au moins 240 euros. ». Art. 7. Le present reglement grand-ducal produit ses effets au 2 decembre 2002. Art. 8. Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et Notre Ministre du Tresor et du Budget sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre des Classes Moyennes, Palais de Luxembourg, 22 mars 2004. du Tourisme et du Logement Henri Fernand Boden Reglement grand-ducal du 26 mars 2004 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'etiquetage pour les constituants des eaux minerales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minerales naturelles et des eaux de source, et modifiant le reglement grand-ducal du 24 mai 1998 concernant !'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minerales naturelles. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, Vu la loi modifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'etiquetage pour les constituants des eaux minerales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minerales naturelles et des eaux de source; Vu l'avis de la Chambre des Metiers; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu !'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sante et de la Securite Sociale et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvemement en Conseil; Arretons: Art. 1er, Le present reglement etablit la liste des constituants des eaux minerales naturelles pouvant presenter un risque pour la sante publique, les limites pour les teneurs admissibles pour ces constituants, les delais d'application pour ces limites et les mentions d'etiquetage pour certains constituants. Ces constituants doivent etre naturellement presents dans l'eau et ne doivent pas resulter d'une contamination eventuelle de la source. Ce reglement definit aussi les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour la separation des composes du fer, du manganese, du soufre et de !'arsenic des eaux minerales naturelles et des eaux de source, et la mention d'etiquetage que doivent comporter les eaux qui ont fait l'objet de ce traitement. Art. 2. 1. Les eaux minerales naturelles doivent, au moment de leur conditionnement, etre conformes aux limites maximales de concentration prevues a !'annexe I pour les constituants figurant dans cette annexe. Untitled (5).max 853 2. Par derogation au paragraphe 1 et dans le cadre de la procedure de reconnaissance officielle pour les eaux minerales naturelles captees sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg, le ministre de la Sante peut se referer a une valeur guide plus basse pour les nitrates et les nitrites, sous reserve qu'une meme valeur guide soit appliquee a toutes les demandes qui lui sont soumises. Art. 3. Aux fins des controles officiels, les agents enumeres a !'article 5 de la loi modifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels veillent a observer les specifications figurant a l'annexe II pour !'analyse des constituants listes a l'annexe I du present reglement. Art. 4. 1. Les eaux minerales naturelles dont la concentration en fluor est superieure a 1,5 milligramme par litre (mg/I) doivent comporter la mention d'etiquetage « contient plus de 1,5 mg/I de fluor: ne convient pas aux nourrissons et aux enfants de moins de 7 ans pour une consommation reguliere ». 2. La mention d'etiquetage prevue au paragraphe 1 du present article doit figurer a proximite immediate de la denomination de vente et en caracteres nettement visibles. 3. Les eaux minerales naturelles qui, en application du paragraphe 1, font l'objet d'une mention d'etiquetage, doivent comporter !'indication de la teneur reelle en fluor au niveau de la composition physico-chimique en constituants caracteristiques, prevue a !'article 8, paragraphe 2, point a), du reglement grand-ducal du 24 mai 1998 concernant !'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minerales naturelles. Art. 5. 1. Sans prejudice des dispositions de !'article 5, paragraphe 1, point b) du reglement grand-ducal du 24 mai 1998, la mise en oeuvre du traitement des eaux minerales naturelles avec de l'air enrichi en ozone doit faire l'objet d'une notification prealable au ministre de la Sante qui s'assure que: a) le recours a un tel traitement est justifie du fait de la composition de l'eau en composes du fer, du manganese, du soufre ainsi que de !'arsenic: b) l'operateur prend toutes les mesures necessaires pour garantir l'efficacite de l'innocuite du traitement et pour permettre son contr61e par les autorites competentes. 2. Le traitement des eaux minerales naturelles a l'air enrichi en ozone doit satisfaire a !'ensemble des conditions suivantes: a) la composition physico-chimique des eaux minerales naturelles en constituants caracteristiques n'est pas modifiee par le traitement; b) l'eau minerale naturelle avant traitement respecte les criteres microbiologiques definis a !'article 6, paragraphes 1 et 2 du reglement precite; c) le traitement ne conduit pas a la formation de residus pouvant presenter un risque pour la sante publique ou en concentration superieure aux limites maximales etablies a l'annexe Ill du present reglement. Art. 6. En application de !'article 8, paragraphe 2, point c), du reglement grand-ducal du 24 mai 1998, l'etiquetage des eaux minerales naturelles qui ont fait l'objet d'un traitement avec de l'air enrichi en ozone, doit comporter, a proximite de !'indication de la composition analytique en constituants caracteristiques, la mention « eau soumise a une technique d'oxydation autorisee a l'air ozone ». Art. 7. Sans prejudice du reglement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif a la qualite des eaux destinees a la consommation humaine, les dispositions des articles 5 et 6 du present reglement sont applicables aux eaux de source. Art. 8. Le reglement grand-ducal du 24 mai 1998 concernant !'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minerales naturelles est modifie comme suit: A !'article 10, le point 3 est remplace par les dispositions suivantes: « 3. Les termes «eau de source» sont reserves a une eau destinee a la consommation humaine dans son etat naturel et mise en bouteille a la source, qui: satisfait aux conditions d'exploitation indiquees a l'annexe II points 1 et 2, qui sont entierement applicables aux eaux de source, satisfait aux exigences en matiere d'etiquetage indiquees a !'article 8 paragraphe 2 points b) etc) et a !'article 9, n'a pas subi de traitement autre que ceux vises a !'article 5. En outre, les eaux de source doivent satisfaire aux dispositions du reglement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif a la qualite des eaux destinees a la consommation humaine. » Art. 9. 1. Est interdite a partir du 1 er juillet 2004 la commercialisation des produits non conformes aux dispositions du present reglement, ceci sans prejudice des delais prevus a !'article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'etiquetage pour les constituants des eaux minerales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minerales naturelles et des eaux de source. 2. A condition d'etre conformes aux dispositions du reglement grand-ducal du 24 mai 1998 concemant !'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minerales naturelles, les produits conditionnes et etiquetes avant le 1 er juillet 2004 peuvent toutefois etre ecoules jusqu'a epuisement des stocks. Art. 10. Les annexes du present reglement en font partie integrante. Untitled (5).max 854 Art. 11. Notre Ministre de la Sante et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de la Sante et de la Securite Sociale, Carlo Wagner Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 2003/40/CE Palais de Luxembourg, le 26 mars 2004. Henri Annexe I Constituants naturellement presents dans les eaux minerales naturelles et limites maximales dont le depassement peut presenter un risque pour la sante publique Constituants Limites maximales (mg/I) Antimoine 0,0050 Arsenic 0,010 (total) Baryum 1,0 Bore P.M. (*) Cadmium 0,003 Chrome 0,050 Cuivre 1,0 Cyanures 0,050 Fluorures 5,0 Plomb 0,010 Manganese 0,50 Mercure 0,0010 Nickel 0,020 Nitrates so Nitrites 0,1 Selenium 0,010 C) La limite maximale pour le bore sera fixee si necessaire, apres avis de l'Autorite europeenne de securite des aliments et sur proposition de la Commission avant le 1 er janvier 2006. Untitled (5).max Constituants Antimoine Arsenic Baryum Bore Cadmium Chrome Cuivre Cyanures Fluorures Plomb Manganese Mercure Nickel Nitrates Nitrites Selenium 855 Annexe II Caracteristiques (*) de performance pour !'analyse des constituants de !'annexe I Exactitude en % Precision de la Limite de detection de la valeur valeur parametrique en % de la valeur parametrique (note 1) (note 2) parametrique (note 3) 25 25 25 10 10 10 25 25 25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Notes Voir annexe I Note 4 (*} Les methodes d'analyse servant a mesurer les concentrations des constituants de l'annexe I doivent pouvoir mesurer, au minimum, des concentrations egales a la valeur parametrique avec une exactitude, une precision et une limite de detection specifiees. Quelle que soit la sensibilite de la methode d'analyse employee, le resultat est exprime en utilisant au moins le meme nombre de decimales que pour la limite maximale prevue a l'annexe I. Note 1 : L'exactitude est l'erreur systematique et est la difference entre la valeur moyenne du grand nombre de mesures repetees et la valeur exacte. Note 2 · La precision est l'erreur aleatoire et est exprimee en general comme l'ecart-type (a l'interieur du lot et entre les lots) de l'eventail des resultats sur la moyenne). Une precision acceptable est egale a deux fois l'ecart type relatif. Note 3 : La limite de detection est : soit trois fois l'ecart-type relatif a l'interieur du lot d'un echantillon naturel contenant une concentration peu elevee du parametre, soit cinq fois l'ecart-type relatif a l'interieur du lot d'un echantillon vierge. Note 4: La methode doit permettre de determiner le cyanure total sous toutes ses formes. Annexe Ill Limites maximales pour les residus de traitement des eaux minerales naturelles et des eaux de source a l'air enrichi en ozone Residus de traitement Limites maximales (*) (µg/1) Ozone dissous 50 Bromates 3 Bromoformes 1 ('I<) Le respect des limites maximales est contr61e par les agents enumeres a !'article 3 au niveau de la mise en bouteilles ou autres conditionnements destines au consommateur final.