Règlement grand-ducal fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles
Made 2001-10-18 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- viticulture/oenological practices, subsidy/incentive
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Untitled.max 2628 Reglement grand-ducal du 18 octobre 2001 determinant la liste des vaccinations recommandees. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau ; Vu la loi du 4 juillet 2000 relative a la responsabilite de l'Etat en matiere de vaccinations ; Vu l'avis du College medical ; Notre Conseil d'Etat entendu : Sur le rapport de Notre ministre de la Same et de la Securite Sociale et apres deliberation du Gouvernement en Conseil: Arretons: Art. 1er, La liste des vaccinations recommandees est determinee comme suit: 1. Vaccinations universel/es : Vaccinations contre la diphterie le tetanos la coqueluche au moyen du vaccin acellulaire la poliomyelite haemophilus influenz~ type b l'hepatite B la rougeole la rubeole les oreillons 2. Vaccinations pour groupes-cibles specifiques Vaccinations contre la grippe le pneumocoque la tuberculose l'hepatite A l'encephalite a tiques centreeuropeenne (FSME) la rage la fievre jaune la fievre typhorde la meningite a meningocoques l'encephalite japonaise la varicelle Art. 2. Notre ministre de la Sante et de la Securite Sociale est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de la Sante et de la Securite Sociale, Carlo Wagner Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2001. Henri Reglement grand-ducal du 18 octobre 2001 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la recolte 2001. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu le reglement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marche viti vinicole; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et apres deliberation du Gouvemement en Conseil; Arretons: Art. 1er •• L'augmentation du titre alcoometrique naturel acquis ou en puissance, du moGt de raisin, du moGt de raisin partiellement fermente et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la recolte 2001, est autorisee dans la limite de 3,5% vol pour tous les cepages, sans que toutefois les titres alcoometriques totaux apres enrichissement puissent depasser les maxima fixes a !'article 1er du reglement ministeriel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoometriques totaux pour les vins indigenes. Art. 2.- Le titre alcoometrique minimum naturel pour les vins de qualite produits sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg est fixe pour les vins de la recolte 2001 a 55° Oechsle pour les vins issus de cepages Elbling, Rivaner et Sylvaner et a 63° Oechsle pour les vins issus des autres cepages aptes a donner des vins de qualite produits dans des regions determinees. Untitled.max 2629 Art. 3.- Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2001. Henri Reglement grand-ducal du 18 octobre 2001 fixant certaines modalites d'execution du reglement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marche viti-vinicole, en ce qui concerne le regime d'aide a la restructuration et a la reconversion des vignobles. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu le reglement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marche viti-vinicole; Vu le reglement (CE) no 1227/2000 fixant les modalites d'application du reglement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marche viti-vinicole en ce qui concerne le potentiel de production; Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au developpement rural et notamment son article 35; Vu la loi modifiee du 29 aoGt 197 6 portant creation de l'lnstitut viti-vinicole; Vu !'article 37 de la Constitution; Vu la fiche financiere; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et de Notre Ministre du Tresor et du Budget et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arre tons: Art. 1er Le regime de restructuration et de reconversion des vignobles tel qu'il est institue par le reglement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marche viti-vinicole est applique au Grand-Duche de Luxembourg conformement aux dispositions du reglement precite, aux modalites prises en son application par la Commission europeenne ainsi qu'aux modalites d'execution prevues aux articles 2 et suivants du present reglement. Art. 2.- Au sens du present reglement on entend par: Vignoble: toute surface plantee de vignes et declaree au easier viticole. • Vignoble en pente raide : toute surface plantee de vignes dont la pente moyenne est egale ou superieure a trente pour cent. • Vignoble en situation topographique difficile: Toute surface plantee de vignes qui n'est pas exploitee en traction directe pour des raisons topographiques et dont la pente moyenne est egale ou superieure a quarante-cinq pour cent. T oute surface plantee de vignes situee en pente et constituee d'un exhaussement de sol maintenu par un ouvrage de soutenement et sur laquelle les travaux d'entretien ne peuvent etre executes moyennant des engins a traction directe. Art. 3.- Le benefice des aides a la restructuration et a la reconversion est limite aux exploitations viticoles, personnes physiques ou morales. dont le vignoble est situe a l'interieur de la region viticole luxembourgeoise et qui soumettent a !'instance competente visee a !'article 8 un projet de plan contenant une description detaillee des mesures de restructuration ou de reconversion envisagees ainsi que des propositions de delai pour leur execution. Si le demandeur n'est pas proprietaire de la parcelle en question, ii doit presenter l'accord par ecrit du proprietaire de cette parcelle. Art. 4.- Les mesures de restructuration et de reconversion doivent porter au mains sur l'une des actions suivantes: a) la reconversion varietale par l'une des varietes suivantes: Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling, Gewurztraminer, Pinot noir, Chardonnay, Muscat Ottonel, Rivaner, Gamay; b) la reimplantation d'un vignoble en vue d'une amelioration technique de son exploitation par !'augmentation de l'ecartement des rangs, le nouvel ecartement devant etre au mains de un metre quatre-vingt-dix, a !'exception des vignobles en situation topographique difficile ou l'ecartement doit etre au moins de un metre soixante; c) la reimplantation d'un vignoble en vue d'une amelioration technique de son exploitation par changement du mode de conduite. Art. 5.- Le benefice des aides a la restructuration et a la reconversion est, par ailleurs, soumis au respect des conditions suivantes: Untitled.max 2630 !'ensemble des demandes introduites ne doit pas conduire a une augmentation du potentiel de production dans la region viticole luxembourgeoise determinee; apres l'achevement des travaux, le nouvel ecartement doit etre de un metre quatre-vingt-dix au moins, a !'exception des vignobles en situation topographique difficile ou l'ecartement doit etre au moins de un metre soixante; la plantation des vignes doit etre effectuee avec du materiel de multiplication certifie ou standard; le materiel utilise pour la constitution du vignoble doit etre a l'etat de neuf; les vignobles concernes doivent avoir une superficie d'un seul tenant de 10 ares au moins, a !'exception des vignobles en situation topographique difficile ou la superficie doit etre au moins de 5 ares; apres la mise en place des mesures, la densite de plantation ne peut etre inferieure a 2500 pieds par ha; la distance entre les piquets ou les amarres et le chemin d'acces doit etre ou moins de un metre; la distance entre le premier rang du vignoble faisant l'objet de la demande d'aide et la superficie viticole adjacente doit representer au moins la moitie de la distance inter-rangs imposee en vertu du present reglement. Art. 6.- Sont exclues du benefice du present regime d'aide: les superficies ayant fait l'objet de mesures de remembrement depuis moins de dix ans a compter a partir de la mise en possession provisoire visee a !'article 34 de la loi modifiee du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux; les superficies incluses au perimetre provisoire d'un projet de remembrement en application de !'article 15 de la loi modifiee de 25 mai 1964 precitee: les superficies ayant fait l'objet d'une prime a !'abandon definitif en vertu de la reglementation communautaire; les superficies situees en dehors du perimetre viticole. Art. 7.- (1) Le montant de l'aide est calcule en fonction du montant moyen de base par hectare fixe annuellement par la Commission de l'Union Europeenne suivant !'article 17 du reglement (CE) no 1227/2000 et est module en fonction des conditions topographiques des superficies viticoles. (2) Pour des vignobles en situation topographique difficile, le montant de l'aide a allouer par ha est constitue par le produit de 1.5 fois le montant moyen de base. (3) Pour les vignobles en pente raide, le montant de l'aide allouer par ha est constitue par le produit de 1.25 fois le montant de base. (4) Pour tousles vignobles non vises aux paragraphes (2) et (3), l'aide est fixee par hectare en fonction du montant restant encore disponible apres deduction du montant total des aides allouees en vertu des paragraphes (2) et (3) sans pouvoir etre inferieure au montant moyen de base vise au paragraphe (1 ). Art. 8.- L'lnstitut viti-vinicole est designe comme instance competente pour !'application du regime d'aide a la restructuration des vignobles. L'instance competente est chargee de la gestion administrative du regime d'aide et du contr61e de !'application du present reglement ainsi que des reglements CE en la matiere. Art. 9.- Les demandes en l'obtention de l'aide visee a !'article 7 doivent etre deposees aupres de !'instance competente au plus tard le 1er mai de l'annee culturale precedant le debut des travaux. Toutefois, pour l'annee culturale 2002, ce delai et fixe au 30 novembre 2001. Les demandes sont a introduire a l'aide d'un formulaire dument complete et mis a la disposition des interesses. Apres reception des demandes !'instance competente procede a la verification des indications fournies et soumet la demande, pour decision, au Ministre ayant dans ses attributions la viticulture. II ne peut etre introduit qu'une seule demande et un seul projet de plan par exploitation viticole au titre d'une campagne. Art. 10.- La realisation des travaux prevus au projet de plan ne peut etre entamee avant !'approbation de la demande par le Ministre. Le demandeur de l'aide doit communiquer a !'instance competente le debut des travaux et au plus tard le premier mai de l'annee culturale dans laquelle a lieu le debut des travaux. Art. 11.- Tous les travaux de restructuration et de reconversion doivent etre realises dans un delai de deux ans a partir de !'approbation du Ministre. Ces travaux sent consideres comme etant acheves lorsque la parcelle presente les caracteristiques necessaires permettant une utilisation economique durable et que toutes les conditions prevues a !'article 5 du present reglement sent remplies. Le demandeur de l'aide doit informer !'instance competente de l'achevement des travaux aux fins de verification sur place. Le paiement de l'aide est effectue sur base du constat de !'execution conforme des travaux. Untitled.max 2631 Art. 12.- Le reglement grand-ducal du 22 decembre 2000 fixant certaines modalites d'execution du reglement (CE) no 1493/1999 relatives au regime d'aide a la restructuration et a la reconversion des vignobles est abroge. II continue, cependant, de s'appliquer aux demandes d'aides approuvees en son application. Art. 13.- Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et Notre Ministre du Tresor et du Budget sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2001. et du Developpement rural, Fernand Boden Le Ministre du Tresor et du Budget, Luc Frieden Henri Reglement grand-ducal du 26 octobre 2001 concernant la participation du Luxembourg a la mission d'observation de l'Union europeenne aux elections generales en Republique du Nicaragua. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Yu la loi modifiee du 27 juillet 1992 relative a la participation du Grand-Duche de Luxembourg a des operations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales, et notamment son article 1er; Yu la decision du Gouvernement en Conseil du 31 aout 2001 et apres consultation le 27 juillet 2001 de la Commission des Affaires etrangeres et europeennes et de la Defense de la Chambre des Deputes; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'avis de la Conference des Presidents de la Chambre des Deputes; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangeres et du Commerce Exterieur et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er, Le Gouvernement luxembourgeois participera a la mission d'observation de l'Union europeenne aux elections presidentielles et legislatives en Republique du Nicaragua qui se tiendront le 4 novembre 2001. II enverra a cet effet un contingent d'observateurs limite a 6 au maximum dont la mission portera sur une duree maximale de un mois. Art. 2. Le statut des membres du contingent luxembourgeois est defini conformement aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative a la participation du Grand-Duche de Luxembourg a des operations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangeres et du Commerce Exterieur est charge de !'execution du present reglement, qui sera publie au Memorial et qui entrera en vigueur le jour de la publication au Memorial. Pour /e Ministre des Affaires Etrangeres Palais de Luxembourg. le 26 octobre 2001. et du Commerce Exterieur, Henri le Ministre de la Cooperation et de /'Action humanitaire, Charles Goerens Doc. parl. No 4841: sess. ord. 2000-2001: 2001-2002. Reglement grand-ducal du 26 octobre 2001 concernant la participation du Luxembourg a la mission de supervision de !'Organisation pour la Securite et la Cooperation en Europe (OSCE) et a la mission d'observation du Conseil de l'Europe aux elections legislatives au Kosovo. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Yu la loi modifiee du 27 juillet 1992 relative a la participation du Grand-Duche de Luxembourg a des operations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales, et notamment son article 1er; Vu la decision du Gouvernement en Conseil du 13 juillet 2001 et apres consultation, les 29 juin et 12 juillet 2001, de la Commission des Affaires etrangeres et europeennes et de la Defene de la Chambre des Deputes; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'avis de la Conference des presidents de la Chambre des Deputes; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangeres et du Commerce Exterieur et apres deliberation du Gouvernement en Conseil;