Règlement grand-ducal fixant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil relatif à la création de l'agence européenne de l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement
Made 1991-03-19 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Environment
- Keywords
- pollution control, institution, data collection/reporting, access-to-information, governance
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Untitled (6).max DIVERS - 1. Generalites 3 GENERALITES Reglement grand-ducal du 19 mars 1991 fixant certaines modalites d'application du reglement (CEE) n° 1210/90 du Conseil relatif a la creation de l'agence europeenne de l'environnement et du reseau europeen d'information et d'observation pour l'environnement. (Mem. A - 34 du 5 juin 1991, p. 680) Art. 1•r. Le ministere ayant dans ses attributions l'Amenagement du territoire et l'environnement, !'Administration de l'environnement (environnement humain) et !'Administration des eaux et forets (environnement nature!) son! les principaux elements du reseau national d'information en matiere d'environnement, auquel se refere le reglement (CEE) n° 1210/90 du Conseil relatif a la creation de l'agence europeenne de l'environnement et du reseau europeen d'information et d'observation pour l'environnement. lls agissent, chacun en ce qui le concerne, dans le cadre et conformement a leurs attributions legales. Art. 2. Le ministere de l'Amenagement du territoire et de l'environnement est designe comme «point focal national» prevu par !'article 4, paragraphe 3 du reglement (CEE) n° 1210/90. II coordonne et transmet les informations a fournir au niveau national a l'agence et aux institutions ou organismes faisant partie du reseau europeen d'information et d'observation pour l'environnement. Art. 3. Le ministre ayant dans ses attributions l'Amenagement du territoire et l'environnement doit donner son accord a tout arrangement don! l'agence peut convenir avec les institutions ou organismes faisant partie du reseau europeen d'infor mation et d'observation pour l'environnement. Art. 4. Notre ministre l'Amenagement du Territoire et de !'Environnement et Notre ministre des Affaires etrangeres, du Commerce exterieur et de la Cooperation sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Loi du 10 aoGt 1992 concernant la liberte d'acces a !'information concernant l'environnement le droit d'agir en justice des associations de protection de la nature et de l'environnement. (Mem. A - 71 du 28 septembre 1992, p. 2204; doc. parl. 3481; dir. 90/313CEE) Extraits Art. 1•'. Aux fins de la presente loi, on entend par: a) «information relative a l'environnement»: toute information disponible sous forme ecrite, visuelle et sonore ou contenue dans des banques de donnees qui concerne l'etat des eaux, de l'air, du sol, de la faune, de la flore, des terres et des espaces naturels, ainsi que les activites y compris celles qui son! a l'origine de nuisances telles que le bruit, ou les mesures les affectant ou susceptibles de les affecter, ainsi que les activites ou les mesures destinees a les proteger, y compris les mesures administratives et les programmes de gestion de l'environnement; b) «autorites publiques»: toute administration ou tout service publics ainsi que tout etablissement public au niveau national, regional ou local, ayant des responsabilites et etant en possession d'informations relatives a l'environ nement, a !'exception des organes legislatifs et des autorites judiciaires. Art. 2. 1. Sous reserve des dispositions de !'article 3, les autorites publiques sont tenues de mettre les informations relatives a l'environnement a la disposition de toute personne physique ou morale qui en fail la demande sans que celle-ci soil obligee de faire valoir un interet. 2. La meme obligation incombe aux organismes de droit prive charges de la gestion d'un service public et ayant des responsabilites publiques en matiere d'environnement. 3. L'information relative a l'environnement est rendue disponible materiellement par les autorites publiques competentes. Dans le cas vise au paragraphe 2, !'information est rendue disponible materiellement par l'autorite de tutelle. Art. 3. 1. Sans prejudice des dispositions legales et reglementaires en matiere de protection des donnees nominatives dans les traitements informatiques, l'autorite publique ou l'autorite de tutelle refusent l'acces a des informations relatives a l'environnement dont la communication ou consultation porterait atteinte: a la securite exterieure ou interieure de l'Etat; au respect de l'intimite de la vie privee d'autres personnes; au secret en matiere commerciale et industrielle, y compris la propriete intellectuelle; CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 3