Règlement grand-ducal fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1991
Made 1991-11-07 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- viticulture/oenological practices
Where to read it
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Text
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1461 Reglement grand-ducal du 7 novembre 1991 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de fa recolte 1991. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu Ie reglernent (CEE) n° 822/87 portant organisation commune du rnarche viti-vinicole; Vu Ie reglernent (CEE) nO 823/87 etablissant des dispositions particulieres relatives aux vins de qualite produits dans des regions determinees; Vu Ie reglernent grand-ducal rnodifie du 14 juillet 1971 relatif a l'execution du reglernent (CEE) nO 817/70 etablissant des dispositions particulieres relatives aux vins de qualite produits dans des regions deterrninees (v.q.p.r.d.); Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er• L'augmentation du titre alcoornetrique naturel acquis ou en puissance, du mout de raisin, du rnout de raisin partiellement Ierrnente et du yin nouveau encore en fermentation provenant de la recolte 1991, est autorisee dans la limite de 3,5% vol pour tous les cepages, sans que toutefois les titres alcoornetriques totaux apres enrichissement puissent de passer les maxima fixes al'article 1er du reglement rninisteriel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoornetriques totaux pour les vins indigenes. Art. 2. Le titre alcoornetrique minimum naturel pour les vins de qualite dans des regions deterrninees, produits sur Ie territoire du Grand-Duche de Luxembourg, est fixe pour les vins de la recolte 1991 a57° Oechsle (7,0% vol) pour les vins issus des cepages Elbling et Rivaner et a63° Oechsle (8% vol) pour les vins issus des autres cepages aptes adonner des vins de qualite produits dans des regions deterrninees. Art. 3. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural est charge de l'execution du present reglement qui entrera en vigueur Ie jour de sa publication au Memorial. Le Ministre de I'Agricu/ture, Chateau de Berg, Ie 7 novembre 1991. de la Viticulture Jean et du Deve/oppement rural, Rene Steichen