Règlement grand-ducal fixant 1) les modalités d’application et les critères relatifs au régime d’aide à la vulgarisation agricole visé à l’article 21 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural; 2) les taux d’aide applicables à ce régime
Made 2001-10-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Agricultural and rural development, Wild species and ecosystems
- Keywords
- financial agricultural measures, subsidy/incentive, agricultural development, farming, institution, non-governmental entity, rural development, governance, protected area, national parks, management/conservation
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Art. 3. Le comité se réunit aussi souvent que sa mission l’exige et au moins une fois par an. Le comité se réunit sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la demande du ministre ou d’un ou de plusieurs de ses membres. La convocation mentionne l’ordre du jour arrêté par le président. Le comité établit son règlement intérieur qui est approuvé par le ministre. Chaque année le comité dresse le rapport de ses activités qu’il soumet au ministre dans les 3 premiers mois de l’année suivante. Art. 4. Les membres du comité et de son secrétariat ainsi que les experts et les personnes participant en fonction des thématiques traitées ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil. Art. 5. Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Palais de Luxembourg, le 26 octobre 2001. Henri Grethen Henri Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 fixant 1) les modalités d’application et les critères relatifs au régime d’aide à la vulgarisation agricole visé à l’article 21 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural; 2) les taux d’aide applicables à ce régime. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural, et notamment son article 21; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Les programmes de vulgarisation et de conseil agricoles, désignés ci-après par les termes «les programmes», peuvent être élaborés à l'initiative de la Chambre d'Agriculture, d'organisations professionnelles agricoles, de groupements d'exploitants agricoles et de syndicats créés en vue de l’aménagement et de la gestion d’un parc naturel en vertu de la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels. Ces organismes doivent présenter leurs projets de programmes à la Chambre d'Agriculture avant une date à fixer périodiquement par celle-ci. Les projets doivent être accompagnés des documents permettant à la Chambre d'Agriculture de s'assurer que les exigences visées à l'article 2 sont respectées. En vue de la définition et du choix des programmes à proposer au Ministre ayant dans ses attributions l'agriculture désigné dans le présent règlement par les termes «le Ministre», la Chambre d'Agriculture peut se faire conseiller par un comité consultatif, dont elle arrête la mission et la composition. Art. 2.- Pour être approuvés par le Ministre, les programmes doivent satisfaire aux exigences suivantes: être de nature à améliorer de façon déterminante les conditions d'exploitation des entreprises agricoles concernées et/ou à promouvoir des pratiques de production agricoles compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et des ressources naturelles et/ou à promouvoir la sécurité alimentaire; comporter des indications précises concernant leur objet, leur durée prévisible, leur coût financier, les exploitants agricoles pouvant, le cas échéant, en bénéficier ainsi que le mode de financement de la partie des dépenses non couverte par une subvention de l'Etat; porter sur une durée minimale de deux ans et sur une durée maximale de cinq ans. Sur proposition de la Chambre d'Agriculture, le Ministre peut toutefois prolonger exceptionnellement la durée maximale des programmes en considération de leur envergure ou de leur nature spécifique; désigner les personnes physiques ou morales chargées d'assurer leur exécution pratique. Ces personnes doivent posséder la qualification professionnelle et l'expérience requises en fonction de la nature du programme à exécuter. Art. 3.- La Chambre d'Agriculture contrôle l'exécution matérielle des programmes approuvés par le Ministre. Elle lui fait rapport sur ce contrôle. Art. 4.- Les organismes prévus à l’article 1er dont les programmes ont été approuvés présentent à la Chambre d'Agriculture et dans les délais à fixer par celle-ci, les relevés des dépenses engagées dans l'exécution de ces programmes. La Chambre d’Agriculture transmet ces relevés, accompagnés, le cas échéant, de ses observations au Ministre. Celui-ci alloue les subventions dues après avoir fait contrôler par ses services la réalité et le bien-fondé des dépenses effectuées. Sur présentation d'un rapport d'activité intérimaire ainsi que d'un décompte de frais déjà exposés les organismes susvisés peuvent toucher des avances sur les subventions qui leur sont dues. 2716 Art. 5.- (1) Le taux des aides applicables à un programme approuvé est fixé à 50% du coût total de celui-ci. (2) Ce taux est fixé à 70% pour les programmes entrepris par les syndicats créés en vue de l’aménagement et de la gestion d’un parc naturel en vertu de la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels. Le financement des conseillers opérant en matière de vulgarisation et de conseils agricoles est limité à un par parc naturel. (3) Ce taux est fixé à 80% pour les programmes entrepris dans l'intérêt national et visant des pratiques de production agricoles compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et des ressources naturelles. (4) Ce taux est fixé à 80% pour les programmes entrepris dans l'intérêt national et visant à promouvoir la sécurité alimentaire. (5) Ce taux est fixé à 80% pour les programmes d'intérêt général pour l'agriculture entrepris par la Chambre d'Agriculture. Art. 6.- Les programmes approuvés dans le cadre du règlement grand-ducal du 13 juillet 1995 fixant 1) les modalités d’application et les critères relatifs au régime d’aide à la vulgarisation agricole visé à l’article 38bis de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture; 2) les taux d’aide applicables à ce régime sont repris par le présent règlement grand-ducal. Art. 7.- Le règlement grand-ducal du 13 juillet 1995 fixant 1) les modalités d’application et les critères relatifs au régime d’aide à la vulgarisation agricole visé à l’article 38bis de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture; 2) les taux d’aide applicables à ce régime est abrogé. Art. 8.- Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2000. Art. 9.- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 26 octobre 2001. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 31 octobre 2001 déterminant les services nationaux et les organismes internationaux dans lesquels le personnel policier peut être employé par ordre du Gouvernement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 26, paragraphe 3 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection Générale de la Police; Vu l’article 2, paragraphe (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le personnel policier pourra être employé par ordre du Gouvernement dans les services nationaux suivants : a) la Maison Grand-Ducale; b) l’Administration Gouvernementale; c) le Service de Renseignements de l’Etat; d) l’Administration des Eaux et Forêts. Art. 2. Le personnel policier pourra être employé par ordre du Gouvernement dans les organismes internationaux suivants : a) l’Organisation Internationale de Police Criminelle (O.I.P.C. - Interpol); b) les institutions, agences, offices ou autres instances créés en vertu du Traité sur l’Union Européenne ou du Traité instituant la Communauté Européenne et notamment EUROPOL, CEPOL (Collège européen de Police), OLAF (Office de lutte anti-fraude); c) la Commission Européenne ou le Secrétariat Général du Conseil de l’Union Européenne en tant qu’experts nationaux dans le cadre de la coopération relative à la Justice et aux Affaires Intérieures (JAI); d) les tribunaux internationaux pour des missions d’enquête et d’assistance policières; 2717