Règlement grand-ducal établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine
Made 1993-03-13 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- pests/diseases, animal health, disinfection/disinfestation
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MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duche de Luxembourg 431 MEMORIAL Amtsblatt des GroBherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 30 mars 1993 Sommaire Reglement grand-ducal du 13 mars 1993 etablissant les regles de controle et les mesures de lutte contre la peste equine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. page 432 435 436 437 438 442 442 442 432 Reglement grand-ducal du 13 mars 1993 etablissant les regles de controle et les mesures de lutte contre la peste equine. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi rnodifiee du 12 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail et l'arnelioration des chevaux, des betes a cornes et des pores: Vu Ie reglernent grand-ducal du 8 aout 1985 concernant l'execution de la loi rnodifiee du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du betail: Vu la directive du Conseil n° 92/35/CEE du 29 avril 1992 etablissant les regles de controle et les mesures de lutte contre la peste equine; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'avis du College Veterinaire: Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 10 ' . Le present reglernent grand-ducal etablit les regles de controle et les mesures de lutte contre la peste equine. Art. 2. Aux fins du present reglernent, les decisions figurant a l'article 2 de la directive 90/426/CEE sont applicables en tant que de besoin. Toutefois, on entend par «exploitation», I'exploitation au sens de la directive 90/426/CEE et les reserves naturelles dans lesquelles les equides vivent en liberte, En outre, on entend par: a) «proprietaire ou detenteur»: la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriete des equides ou qui sont chargees de pourvoir a leur entretien, que ce soit a titre onereux ou non; b) «vecteur»: I'insecte de l'espece «culicoides irnicola» ou tout autre insecte du gendre culicoide susceptible de trans mettre la peste equine a identifier selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent, apres avis du Cornite Scientifique Veterinaire: c) «confirmation»: la declaration, par l'autorite cornpetente, de la presence de la peste equine fondee sur les resuitats de laboratoires; toutefois, en cas d'epidernie, l'autorite cornpetente peut egalernent confirmer la maladie sur la base de resultats cliniques et/ou epiderniologiques: d) «auto rite cornpetente»: Ie Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des services veterinaires: e) «veterinaire officiel»: Ie veterinaire-inspecteur, Art. 3. La suspicion ou I'apparition de la peste equine doivent etre notifiees au veterinaire officiel. Art. 4. 1. Lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs equides suspects de peste equine, Ie veterinaire officiel met en oeuvre irnrnediaternent les moyens d'investigation officiels visant a confirmer ou a infirmer la presence de ladite maladie. 2. Des la notification de la suspicion, Ie veterinaire officiel: a) fait placer la ou les exploitations suspectes sous surveillance officielle; b) fait proceder: i) au recensement officiel des equides, avec indication, pour chaque espece, du nombre d'equides deja morts, infectes ou susceptibles d'etre infectes, et a la mise a jour dudit recensement afin de tenir compte des equides nes ou morts pendant la periode de suspicion, les donnees de ce recensement devant etre produites sur demande et pouvant etre controlees a chaque visite, ii) au recensement des lieux susceptibles de favoriser la survie du vecteur ou de l'heberger, en verifiant que les moyens appro pries de desinsectisations y sont utilises, iii) a une enquete epiderniologique conforrnernent a l'article 7; c) visite regulierernent la ou les exploitations et, a cette occasion: i) examine chaque equide present sur I'exploitation, ii) precede a un examen c1inique approfondi ou a I'autopsie des animaux suspects ou morts et effectue les prele vements necessaires aux examens de laboratoire; d) veille a ce que: i) tous les equides de la ou des exploitations soient maintenus dans leurs locaux d'hebergernent ou dans d'autres lieux proteges contre Ie vecteur, ii) tout mouvement d'equides en provenance ou a destination de la ou des exploitations soit interdit, iii) les moyens appropries de desinsectisation soient utilises dans les batirnents hebergeant les equides et aux abords de ces batirnents, iv) les cadavres des equides morts dans l'exploitation soient detruits, elimines, incineres ou enfouis conforrnernent a la directive 90/667/CEE du Conseil. 433 3. Dans I'attente de la mise en oeuvre des mesures visees au paragraphe 2, Ie proprietaire ou Ie detenteur de tout animal suspect d'etre atteint par la maladie prend toutes les mesures conservatoires pour se conformer aux dispositions du paragraphe 2 d). 4. Le veterinaire officiel peut appliquer les mesures visees au paragraphe 2 ad'autres exploitations dans Ie cas ou leur implantation, leur situation geographique ou les contacts avec I'exploitation ou la maladie est suspectee permettent de soup<;onner une possibilite de contamination. 5. Les mesures visees au present article ne sont levees par Ie veterinaire officiel que lorsque la suspicion de peste est infirrnee par l'autorite cornpetente. Art. S. La vaccination contre la peste equine ne peut etre pratiquee que conformernent aux dispositions prevues par Ie present reglement, Art. 6. 1. Lorsque la presence de peste equine est officiellement confirrnee, Ie veterinaire officiel: a) fait proceder sans delai a la mise a mort des equides de I'exploitation infectee, atteints ou presentant des signes c1iniques de peste equine; b) fait detruire, elirniner, incinerer ou enfouir, conforrnernent a la directive 90/667IeEE, les cadavres de ces equides: c) etend les mesures prevues a l'artic!e 4 aux exploitations situees dans un rayon de 20 km (compris dans la zone de protection) autour de la ou des exploitations infectees: d) fait proceder dans la zone prevue au point c) a la vaccination systematique de tous les equides aI'aide d'un vaccin autorise par l'autorite cornpetente, ainsi qu'a leur identification par une marque claire et permanente selon une methode agreee par les instances communautaires. Toutefois, en fonction des circonstances epiderniologiques, metecrologiques, geographiques ou c1imatologiques, l'autorite cornpetente peut deroger aux obligations de vacci nation; e) fait effectuer une enquete epiderniologique conforrnernent a I'article 7. 2. l.'autorite competence peut etendre les mesures prevues au paragraphe 1 au-del ade la zone visee au paragraphe 1 point c) dans Ie cas Oll la situation geographique, ecologique ou meteorologique ou les mouvements apartir ou en direc tion de I'exploitation ou la maladie a ete confirmee, permettent de soupconner une extension eventuelle de la peste equine. 3. Dans Ie cas ou la zone visee au paragraphe 1 depasse Ie territoire national, l'autorite cornpetente collabore avec l'autorite cornpetente de l'Etat membre concerne afin de delimiter cette zone. Si necessaire, la zone est delirnitee par les instances communautaires. Art. 7. 1. l.'enquete epiderniologique porte sur: la duree de la periode pendant laquelle la peste equine peut avoir existe dans I'exploitation, I'origine possible de la peste equine dans l'exploitation et I'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des equides ayant pu etre infectes ou contarnines a partir de cette rnerne source, la presence et la distribution des vecteurs de la malad ie, les mouvements des equides apartir ou en direction des exploitations en cause ou la sortie eventuelle des cadavres d'equides desdites exploitations. 2. l.'autorite competence met en place une cellule de crise en vue d'une totale coordination de toutes les mesures necessaires pour garantir l'eradication de la peste equine dans les meilleurs delais et en vue de l'execution de l'enquete epidemiologique. Art. 8. 1. En complement des mesures visees aI'article 6, l'autorite competence delimite une zone de protection et une zone de surveillance. La delimitation des zones doit tenir compte des facteurs d'ordre geographique, administratif, ecologique et epizootiologique lies a la peste equine, ainsi que des structures de controle. 2. a) La zone de protection se compose d'une partie du territoire communautaire d'un rayon d'au moins 100 km autour de toute I'exploitation infectee. b) La zone de surveillance se compose d'une partie du territoire communautaire d'une profondeur d'au moins 50 km qui s'etend au-dela des limites de la zone de protection et dans laquelle aucune vaccination n'a ete pratiquee au cours des douze derniers mois. c) Afin de delimiter les zones visees aux points a) et b), l'autorite cornpetente collabore avec les auto rites cornpe tentes des Etats membres concernes. Toutefois, si cela est necessaire, la zone de protection et la zone de surveil lance sont delimitees par les instances communautaires. Art. 9. 1. Les mesures suivantes sont appliquees dans la zone de protection: a) I'identification de toutes les exploitations detenant des equides a l'interieur de la zone; b) l'execution, par Ie veterinaire officiel: de visites periodiques dans to utes les exploitations detenant des equides, d'un examen clinique de ces equides comprenant, Ie cas echeant, un prelevernent d'echantillons a des fins d'examens de laboratoire, etant entendu qu'un registre des visites effectuees et des observations faites doit etre tenu; c) Ie maintien des equides dans I'exploitation dans laquelle ils se trouvent, sauf pour etre transportes directement sous controle officiel en vue d'un abattage d'urgence dans un abattoir situe dans cette zone ou, si cette zone ne comporte pas d'abattoir, dans un abattoir de la zone de surveillance designe par l'autorite competente. 2. En complement des mesures prevues au paragraphe 1, la vaccination systematique des equides contre la peste equine et leur identification dans la zone de protection peuvent etre decidees par les instances communautaires. 434 Art. 10. 1. Les mesures prevues a I'article 9 paragraphe 1 sont applicables dans la zone de surveillance. Toutefois, si la zone de surveillance ne comporte pas d'abattoir, les equides peuvent etre abattus dans la zone de protection, dans un abattoir designe par l'autorite competence. 2. La vaccination contre la peste equine est interdite dans la zone de surveillance. Art. 11. La duree d'application et de maintien des mesures prevues aux articles 6, 8, 9 et 10 est deterrninee par les instances communautaires. Elle ne pourra en aucun cas etre inferieure adouze mois dans Ie cas ou la vaccination a ete effectuee conforrnernent a I'article 6 paragraphe 1 et a l'artic!e 9 paragraphe 2. Toutefois, par derogation a l'article 9 paragraphe 1 point c) et a l'article 10 paragraphe 1: a) les equides de la zone de protection et de la zone de surveillance peuvent etre achernines sous contr61e officiel et dans les conditions prevues al'artic!e 5 paragraphe 3 de la directive 90/426/CEE vers la station de quarantaine visee au point d) de cette disposition; b) les mouvements des equides al'interieur des zones de rnerne statut sont subordonnes aI'autorisation de l'autorite competente sur la base des regles suivantes: i) les equides doivent: faire I'objet d'un contr61e officiel prealable, faire I'objet d'une identification, et etre accornpagnes d'un document officiel; ii) les equides vaccines depuis moins de 60 jours ne peuvent pas sortir de I'exploitation dans laquelle ils se trou vent au moment ou la vaccination a ete effectuee. Art. 12. Lorsque, dans une region donnee, l'epizootie de peste equine presence un caractere d'exceptionnelle gravite, l'autorite cornpetente peut prendre des mesures supplernentaires qui doivent etre adoptees par les instances communautaires. Art. 13. l.'autorite cornpetente prend toutes les mesures necessaires pour que routes les personnes etablies dans les zones de protection et de surveillance soient pleinement inforrnees des restrictions en vigueur et prend toutes les dispo sitions qui s'irnposent aux fins de la mise en oeuvre appropriee des mesures en question. Art. 14. 1. Le Laboratoire de rnedecine veterinaire de I'Etat est charge d'effectuer les examens de laboratoire prevus par Ie present reglernent. 2. Le Laboratoire de rnedecine veterinaire coopere avec Ie laboratoire de reference communautaire vise a I'article 15. Art. 15. Le laboratoire de reference communautaire pour la peste equine est indique a I'annexe II. Art. 16. Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure ou cela est necessaire pour I'application uniforme de la directive 92/35/CEE et en collaboration avec les fonctionnaires de I'Administration des services veterinaires, effectuer des contr61es sur place. Ces fonctionnaires apportent toute I'aide necessaire aux experts dans I'accomplissement de leur mission. Art. 17. 1. l.'autorite cornpetente dresse un plan d'intervention precisant la rnaniere dont il applique les mesures prevues par Ie present reglernent. Ce plan doit permettre d'avoir acces aux installations, aux equipernents, au personnel et a toute autre structure appropriee necessaire a l'eradication rapide et efficace de la maladie. 2. Les criteres a appliquer pour l'etablissernent des plans vises au paragraphe 1 figurent a I'annexe III. Dispositions finales Art. 18. Les annexes du present reglernent en font partie integrante et peuvent etre rnodifiees par reglernent minis teriel suite a une decision des instances communautaires. Art. 19. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies d'un emprisonnement de huit jours atrois mois, et d'une amende de deux mille cinq cent un adeux cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement. Les disposi tions legales sur les circonstances attenuantes sont applicables aces infractions. Art. 20. L'article 66 du reglernent grand-ducal du 8 aout 1985 concernant l'execution de la loi modifiee du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du betail est abroge. Art. 21. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de I'Agricu/ture, Chateau de Berg, Ie 13 mars 1993. de 10 Viticulture jean et du Developpement rural, Marie-josee jacobs Le Ministre de 10 Justice, Marc Fischbach Dir. 92/35/CEE. 435 ANNEXE I Fonctions du laboratoire national de la peste equine Le laboratoire national de la peste equine est responsable de la coordination des normes et des methodes de diagnostic, de I'utilisation des reactifs et du testage des vaccins. A cette fin: a) il peut fournir des reactifs de diagnostic aux laboratoires de diagnostic qui Ie demandent; b) il controle la qualite de tous les reactifs de diagnostic utilises; c) il organise periodiquernent des tests comparatifs; d) il conserve des isolats du virus de la peste equine provenant de cas confirmes: e) il veille aconfirmer des resultats positifs obtenus dans les laboratoires de diagnostic. ANNEXE II Laboratoire de reference communautaire Laboratorio de sanidad y produccion animal Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion 28110 Aigetem Madrid Espana ANNEXE III Criteres minimaux applicables aux plans d'intervention 1) la creation, au niveau national, d'une cellule de crise, destinee acoordonner toutes les mesures d'urgence; 2) une liste de centres locaux d'urgence dotes d'equipernents adequats afin de coordonner les mesures de contr61e a l'echelon local; 3) des informations detaillees sur Ie personnel charge des mesures d'urgence, ses qualifications et ses responsabilites: 4) la possibilite, pour tout centre local d'urgence, de contacter rapidement les personnes/organisations directement ou indirectement concernees par une infestation; 5) la disponibilite des equipernents et materiels necessaires a l'execution appropriee des mesures d'urgence; 6) des instructions precises concernant les actions aadopter, comprenant des moyens de destruction des carcasses, lorsque des cas d'infection ou de contamination sont soupconnes et confirmes; 7) des programmes de formation en vue de mettre ajour et de developper les connaissances relatives aux procedures sur Ie terrain et aux procedures administratives; 8) pour les laboratoires de diagnostic, un service d'examen post mortem, la capacite necessaire aux examens serolo giques, histologiques, etc., et la mise ajour des techniques de diagnostic rapide (a cet effet, il convient d'arreter des dispositions concernant Ie transport rapide d'echantillons): 9) des precisions relatives ala quantite de vaccins contre la peste equine jugee necessaire en cas de retablissernent de la vaccination d'urgence; 10) des dispositions reglernentaires pour la mise en oeuvre des plans d'intervention.