Règlement grand-ducal établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale situés dans des pays tiers
Made 2000-10-13 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal feed/feedstuffs, international trade, registration
- Categories
- *
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2410 Règlement grand-ducal du 13 octobre 2000 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale situés dans des pays tiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux; Vu la directive 98/51/CE de la Commission du 9 juillet 1998 établissant certaines mesures d'exécution de la directive 95/69/CE du Conseil établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale; Vu le règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1. Le présent règlement établit les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale situés dans des pays tiers. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par «autorité compétente» : le Ministre ayant dans ses attributions l’agriculture, agissant par l’intermédiaire de l’Administration des services techniques de l’agriculture, division des laboratoires de contrôle et d’essais. Art. 2. 1. L'importation en provenance de pays tiers des produits visés à l’article 2, paragraphe 2 points a) à d) et des produits visés à l’article 7, paragraphe 2, points a) à d) du règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale est autorisée uniquement aux établissements ayant un représentant établi dans la Communauté. Le nom et l'adresse du représentant établi dans la Communauté doivent figurer en face du nom et de l'adresse du fabricant sur le registre et sur la liste visés à l'article 4. 2. Les représentants visés au paragraphe 1 qui ont l'intention d'exercer leur activité pour la première fois au Grand Duché de Luxembourg soumettent une déclaration, à l'autorité compétente, dans laquelle ils s'engagent: à veiller à ce que l'établissement satisfait à des exigences au moins équivalentes à celles fixées dans le règlement grand-ducal du 6 août 1999 précité aussi bien en ce qui concerne l’agrément que l’enregistrement des établissements, à tenir un registre des produits visés à l’article 2, paragraphe 2 points a) à d) et des produits visés à l’article 7, paragraphe 2, points a) à d) du règlement grand-ducal du 6 août 1999 précité, que les établissements qu'ils représentent ont mis en circulation dans la Communauté conformément aux dispositions prévues dans l'annexe du règlement grand-ducal du 6 août 1999 précité. 3. Les représentants visés au paragraphe 1 qui sont en activité peuvent poursuivre leurs activités à condition qu'ils soumettent la déclaration visée au paragraphe 2. 4. La mise en libre circulation dans la Communauté de produits provenant d'un établissement est interdite: a) si son représentant dans la Communauté ne remplit pas les conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3, ou b) si, en premier lieu, l'établissement ou son représentant ne remplit plus une condition essentielle applicable à ses activités sur la base des résultats: des contrôles effectués sur les produits importés ou des contrôles sur place visés à l'article 6 et si, en second lieu, l'établissement ou son représentant ne satisfait pas à cette condition dans un délai raisonnable. Art. 3. L’autorité compétente transmet à la Commission et aux autres États membres une copie du registre et de la liste visés à l'article 4 des établissements visés à l'article 2 paragraphe 1. Art. 4. Le registre visé à l'article 5, paragraphe 1, et la liste visée à l'article 10, paragraphe 1, du règlement grand ducal du 6 août 1999 précité doivent être établis conformément aux modèles respectivement des parties I.1 ou I.2 de l'annexe du présent règlement. Art. 5. Le numéro d'agrément visé à l'article 5, paragraphe 1, et le numéro d'enregistrement visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 6 août 1999 précité doivent avoir la structure établie au chapitre II de l'annexe du présent règlement. 2411 Art. 6. L’autorité compétente assure par des contrôles appropriés que les conditions fixées par le présent règlement sont remplies. Art. 7. L’exécution et la surveillance des mesures prévues au présent règlement sont assurées, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux. Art. 8. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux. Art. 9. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, Palais de Luxembourg, le 13 octobre 2000. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Le Ministre de la Justice, Luc Frieden ANNEXE CHAPITRE I I.1. REGISTRE DES ÉTABLISSEMENTS/INTERMÉDIAIRES AGRÉÉS (Article 5, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 6 août 1999) 1 2 3 4 5 6 Notes se rapportant à Numéro Code Nom ou nom Adresse (3) l’article 13 de Observations d’agrément d’activité (1) commercial (2) la directive 70/524/CEE (4) (1) A = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point a),du règlement grand-ducal du 6 août 1999. B = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement grand-ducal du 6 août 1999. C = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point c), du règlement grand-ducal du 6 août 1999. D = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point d), du règlement grand-ducal du 6 août 1999. E = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point e), du règlement grand-ducal du 6 août 1999. F = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point f), du règlement grand-ducal du 6 août 1999. I = intermédiaires visés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 6 août 1999. (2) Nom ou nom commercial de l'établissement/intermédiaire et du représentant, selon le cas. (3) Adresse de l'établissement/intermédiaire et du représentant, selon le cas. (4) (1) = «Fabricants d'aliments composés autorisés à utiliser des prémélanges dans une proportion minimale de 0,05 % en poids» visés à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 70/524/CEE. (2) = «Fabricants d'aliments composés autorisés à additionner directement des antibiotiques, des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses et facteurs de croissance dans les aliments composés» visés à l'article 13, paragraphe 4, point b), de la directive 70/524/CEE. (3) = «Fabricants d'aliments composés autorisés à additionner directement du cuivre, du sélénium et des vitamines A et D dans les aliments composés» visés à l'article 13, paragraphe 4, point b), de la directive 70/524/CEE. I.2. LISTE DES ÉTABLISSEMENTS/INTERMÉDIAIRES ENREGISTRÉS (Article 10, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 6 août 1999) 1 2 3 4 5 6 Notes se rapportant à Numéro Code Nom ou nom Adresse (3) l’article 13 de Observations d’enregistrement d’activité (1) commercial (2) la directive 70/524/CEE (4) (1) A = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point a),du règlement grand-ducal du 6 août 1999. B = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement grand-ducal du 6 août 1999. C = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point c), du règlement grand-ducal du 6 août 1999. D = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point d), du règlement grand-ducal du 6 août 1999. E = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point e), du règlement grand-ducal du 6 août 1999. F = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point f), du règlement grand-ducal du 6 août 1999. I = intermédiaires visés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 6 août 1999. (2) Nom ou nom commercial de l'établissement/intermédiaire et du représentant, selon le cas. (3) Adresse de l'établissement/intermédiaire et du représentant, selon le cas. (4) (1) = «Fabricants d'aliments composés autorisés à utiliser des prémélanges dans une proportion minimale de 0,05 % en poids» visés à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 70/524/CEE. (2) = «Fabricants d'aliments composés autorisés à additionner directement des antibiotiques, des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses et facteurs de croissance dans les aliments composés» visés à l'article 13, paragraphe 4, point b), de la directive 70/524/CEE. (3) = «Fabricants d'aliments composés autorisés à additionner directement du cuivre, du sélénium et des vitamines A et D dans les aliments composés» visés à l'article 13, paragraphe 4, point b), de la directive 70/524/CEE. CHAPITRE II Le numéro d'agrément visé à l'article 5, paragraphe 1, et le numéro d'enregistrement visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 6 août 1999 doivent être présentés comme suit: 1) Le caractère «a» si l'établissement ou l'intermédiaire est agréé. 2) Le code ISO de l'État membre ou du pays tiers sur le territoire duquel l'établissement ou l'intermédiaire est situé. 3) Le numéro de référence national avec un maximum de huit caractères alphanumériques. Règlement grand-ducal du 13 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu le règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux; Vu la directive 98/67/CE de la Commission du 7 septembre 1998 modifiant les directives 80/511/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE et la directive 96/25/CE du Conseil et abrogeant la directive 92/87/CEE; Vu la directive 98/87/CE de la Commission du 13 novembre 1998 modifiant la directive 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux; Vu la directive 99/61/CE de la Commission du 18 juin 1999 modifiant les annexes des directives 79/373/CEE et 96/25/CE du Conseil; Vu la décision 99/420/CE de la Commission du 18 juin 1999 portant modification de la décision 91/516/CEE fixant la liste des ingrédients dont l’utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux; 2412