Règlement grand-ducal établissant des prescriptions d'ordre sanitaire pour les échanges intracommunautaires et l'importation de produits à base de viandes
Made 1992-01-09 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- hygiene/sanitary procedures, meat, international trade, good practices, food safety and quality
- Categories
- *
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267 Reglement grand-ducal du 9 janvier 1992 etabllssant des prescriptions d'ordre sanitaire pour les echanges intracommunautaires et I'importation de produits it base de viandes. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contr61e des denrees alimentaires, boissons et produits usuels, telle qu'elle a ete cornpletee par la loi du 9 aout 1971 ; Vu la loi du 29 aout 1976 portant creation de l'Administration des Services veterinaires ; Vu la directive du Conseil du 14 decernbre 1988 modifiant la directive 77/99/CEE relative ades problernes sanitaires en matiere d'echanges intracommunautaires de produits a base de viande (88/658/CEE); Vu la directive du Conseil du 19 decernbre 1988 modifiant la directive 8012151CEE relative ades problemas de police sanitaire en matiere d'echanges intracommunautaires de produits abase de viande (88/660/CEE); Vu la directive du Conseil du 21 mars 1989 modifiant les directives 72/462/CEE et 77/99/CEE pour tenir compte de l'instauration de regles sanitaires et de police sanitaire devant regir les importations de produits abase de viande en pro venance de pays tiers (89/227/CEE); 268 Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu I'avis de la Chambre des Metiers; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de la Sante, de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpe ment rural et de Notre Ministre de la Justice, et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: CHAPITRE I: Champ d'application et definitions Art.1er• Le present reglernent etablit des prescriptions d'ordre sanitaire pour les echanges intracommunautaires et pour les importations en provenance de pays tiers de produits a base de viande destines a la consommation humaine. Art. 2. Aux fins du present reglernent, on entend par: produits abase de viande: les produits qui ont ete elabores a partir de viande ou avec de la viande qui a subi un traitement tel que la surface de coupe acoeur permet de constater la disparition des caracteristiques de viande fraiche. Toutefois, ne sont pas consideres comme produits abase de viande: i) les viandes fraiches, y compris celles conditionnees sous vide ou en atmosphere controlee, n'ayant subi aucun traitement autre que celui par Ie froid, de nature a assurer leur consommation; ii) les viandes hachees, les viandes en morceaux de moins de cent grammes et les preparations de viandes. En outre, ne sont pas vises par Ie present reglernent: i) les extraits de viande, les consommes de viande, les bouillons de viande et les sauces de viande, ainsi que les produits similaires, sans fragments de viande; ii) les os entiers, casses ou broyes, les peptones de viande, les gelatines animales, les farines de viande, la poudre de couennes, Ie plasma sanguin, Ie sang seche, Ie plasma sanguin seche, les proteines cellulaires, les extraits d'os et les produits similaires; iii) les graisses fondues provenant des tissus d'animaux; iv) les estomacs, vessies et boyaux nettoyes et blanchis, sales ou seches: traitement: Ie chauffage, Ie salage, la salaison ou la dessication des viandes fraiches, associees ou non ad'autres denrees alimentaires, ou une combinaison de ces differents precedes: chauffage: utilisation de la chaleur seche ou humide; salage : utilisation de sels; salaison: diffusion de sels dans la masse du produit; maturation: traitement des viandes crues salees, applique dans des conditions climatiques susceptibles de provo quer, au cours d'une reduction lente et graduelle de l'humidite, l'evolution de processus fermentatifs ou enzyma tiques naturels, comportant dans Ie temps des modifications qui conferent au produit des caracteristiques orga noleptiques typiques et en garantissant la conservation et la salubrite dans des conditions normales de tempera ture ambiante; dessication: reduction naturelle ou artificielle de la quantite d'eau; plats cuisines: produits a base de viande correspondant a des preparations culinaires, cuites ou precuites, ne faisant pas appel pour leur conservation ades additifs conservateurs, et conditionnes ; lot: la quantite de produit abase de viande couverte par Ie rnerne certificat de salubrite : conditionnement: l'operation destinee a realiser la protection des produits a base de vian de, I'emploi d'une premiere enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct du produit concerne, ainsi que cette premiere enveloppe elle-rnerne ou ce premier contenant lui-rnerne ; emballage: l'operation consistant a placer dans un contenant un ou plusieurs produits a base de viande condi tionnes ou non, ainsi que ce contenant lui-rnerne ; contenant hermetiquernent clos: contenant qui est destine aproteger Ie contenu contre I'introduction de micro organismes pendant et apres Ie traitement par la chaleur et qui est impenetrable a I'air; auto rite cornpetente : I'administration des services veterinaires agissant suivant Ie cas, par l'interrnediaire de son directeur ou de ses veterinaires-inspecteurs ou des inspecteurs des viandes ou veterinaires officiels auxquels une mission d'inspection a ete confiee, CHAPITRE II: Echanges intracommunautaires de produits a base de viande. Art. 3. Le present chapitre etablit les prescriptions d'ordre sanitaire pour les echanges intracommunautaires de produits a base de viande destines a la consommation humaine. Toutefois ses dispositions ne s'appliquent pas aux produits a base de vian de : a) contenus dans les bagages personnels des voyageurs pour autant qu'ils ne soient pas ulterieurernent utilises a des fins commerciales; b) faisant I'objet de petits envois adresses a des particuliers pour autant qu'il s'agisse d'importations depourvues de tout caractere commercial; c) qui se trouvent, en tant que ravitaillement du personnel et des passagers, abord de moyens de transport effectuant des transports commerciaux entre les Etats membres. 269 Art. 4. 1. Seuls peuvent faire I'objet d'un echange entre Ie Luxembourg et un autre Etat membre les produits a base de viande repondant, sans prejudice des conditions prevues au paragraphe 3, aux conditions generales suivantes: 1) ils doivent etre prepares dans un etablissernent agree et inspecte conforrnernent a I'article 9; 2) ils doivent avoir ete prepares, entreposes et transportes conforrnernent a I'annexe A et s'ils sont entreposes dans un entrepot frigorifique distinct de l'etablissernent, cet entrepot doit etre agree pour les echanges intra communautaires; 3) ils doivent avoir ete prepares a partir: a) de viandes fraiches definies a l'article 2, sous i) et admises aux echanges intracommunautaires, etant entendu que ces viandes fraiches peuvent provenir: i) conforrnernent aux directives 64/433/CEE et 711118/CEE, de l'Etat membre dans lequel la preparation est effectuee ou de tout autre Etat membre. Les viandes de pore reconnues trichinees ne doivent pas etre utilisees pour la fabrication des produits abase de viande; ii) conforrnernent a I'article 5bis de la directive 72/461/CEE, de l'Etat Membre dans lequel la preparation est effectuee ; iii) conforrnernent ala directive 72/4621 CEE d'un pays tiers, soit directement, soit par l'interrnediaire d'un autre Etat Membre; iv) conforrnernent a l'article 15 de la directive 711118/CEE, d'un pays tiers, pour autant que: les produits obtenus a partir de ces viandes repondent aux exigences prevues par Ie present regle ment; ces produits ne fassent pas l'objet du marquage de salubrite prevu a I'annexe A chapitre VI, II est entendu que les echanges intracommunautaires de ces produits demeurent soumis a la reglernenta tion luxembourgeoise; b) de viandes visees a l'artic!e 5 point a de la directive 64/433/CEE; 4) ils doivent avoir ete prepares a partir de viandes fraiches dans Ie respect des exigences de I'annexe A chapitre III; 5) ils doivent, conforrnernent aI'annexe A chapitre IV, avoir ete soumis aun controle assure par l'autorite cornpe tente et, s'il s'agit de contenants herrnetiquement c1os, effectue conformement aux prescriptions a etablir, selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent; 6) ils doivent satisfaire aux exigences prevues a l'article 5; 7) lorsqu'il y a conditionnement ou emballage, ils doivent etre conditionnes et ernballes conforrnernent aI'annexe A chapitre V; 8) ils doivent faire l'objet d'un marquage de salubrite conformernent a I'annexe A chapitre VI; 9) ils doivent, au cours de leur transport vers Ie pays destinataire, etre accornpagnes d'un certificat de salubrite conforme a I'annexe A chapitre VII. Cette obligation ne s'applique pas aux produits a base de viande se trou vant dans des contenants herrnetiquernent clos et ayant subi un traitement tel que prevu aI'annexe B chapitre II point 1 sous a) premier tiret, si Ie marquage de salubrite leur est applique de rnaniere indelebile conforrnernent aux prescriptions a etablir selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent; 10) ils doivent etre entreposes et transportes vers Ie pays destinataire dans des conditions sanitaires satisfaisantes conforrnernent a I'annexe A chapitre VIII. 2. Les produits abase de viande ne peuvent avoir ete soumis ades radiations ionisantes, amoins que cela soit [ustifie pour des raisons d'ordre medical et que la mention de cette operation figure c1airement sur Ie certificat de salu brite, 3. En outre et en sus des exigences generales prevues aux paragraphes 1 et 2, les produits a base de viande doivent satisfaire aux conditions suivantes: a) ils doivent avoir ete prepares par chauffage, salaison ou dessication, ces precedes pouvant etre combines avec Ie fumage ou la maturation, Ie cas echeant dans des conditions microclimatiques particulieres, et associes, en particulier, acertains adjuvants de salaison, dans Ie respect de l'Annexe E. lis peuvent egalernent etre associes a d'autres produits alimentaires et condiments; b) ils peuvent avoir ete obtenus a partir d'un produit a base de viande ou d'une preparation de viandes. Art. 5. Pour les produits a base de viande qui ne peuvent etre conserves atemperature ambiante, Ie producteur doit faire apparaitre, aux fins de controle. de rnaniere visible et lisible sur I'emballage du produit, la temperature a laquelle Ie produit doit etre transporte et entrepose et la date de durabilite minimale. Art. 6. Les articles 4 et 5 ne s'appliquent pas aux produits a base de viande qui sont irnportes pour des usages autres que la consommation humaine; dans ce cas l'Administration des Services veterinaires veille a ce que ces produits ne soient pas utilises a des fins autres que celles pour lesquelles ils ont ete expedies vers ce pays. Art. 7. Les produits a base de viande qui ont ete fabriques en totalite ou partiellement a partir de viandes fraiches obtenues apartir d'animaux de boucherie ne remplissant pas les conditions de provenance visees aI'annexe I, chapitre IV sous 32 du reglernent grand-ducal modifie du 10 juillet 1985, mais ne provenant pas d'une exploitation sous sequestra sanitaire, peuvent etre exportes ou importes, a condition que ces produits aient subi: 270 1. un traitement par la chaleur effectue i) soit en recipient hermetique, la valeur Fc etant egale ou superieure a 3,00; ii) soit dans les conditions suivantes - dans la mesure ou il s'agit de produits prepares exclusivement a partir de viandes de pores ou avec des viandes de pores issus d'exploitations qui ne sont pas frappees d'interdiction pour des motifs de police sanitaire suite a la constatation de la peste porcine africaine: la viande doit etre totalement desossee et les principales glandes Iymphatiques en levees ; avant Ie chauffage, chaque piece de viande rnentionnee ci- dessus doit etre enferrnee dans un conteneur herrnetiquernent ferrne pour etre ainsi cornmercialisee : la viande dans son conteneur doit etre soumise a un traitement par la chaleur assurant Ie strict respect des conditions suivantes: Ie produit doit conserver une temperature d'au moins 60°C pour un temps minimal de quatre heures pendant lequel la temperature doit atteindre au moins 70°C a coeur pendant un temps minimal de trente minutes, la temperature d'un nombre representatif d'echantillons de chaque lot de produits doit etre controlee en permanence. Ce controle doit etre effectue au moyen de dispositifs automatiques susceptibles de permettre I'enregistrement de la temperature aussi bien au coeur des gros morceaux qu'a l'interieur des appareils de chauffage. Pendant to ute la duree des operations precitees, ces viandes doivent etre obte nues, decoupees, transportees ou entreposees de facon separee ou ad'autres moments que les viandes destinees aux echanges intracommunautaires de viandes fraiches, Apres Ie traitement, il faut apposer sur chaque conteneur vise aux deuxierne et troisierne tirets ci dessus la marque de salubrite conforrnernent au chapitre VI de I'Annexe A du present reglernent. Au cas ou il est fait recours au traitement prevu par Ie present point 1, la Iiste des etablissernents qui posse dent les installations propres agarantir Ie respect des temperatures prevues ci-dessus est cornmuniquee a la Commission et aux autres Etats membres par l'Administration des Services veterinaires: 2. Un traitement par la chaleur different de ceux vises sous 1) mais ayant porte la temperature a coeur a 70°C au moins; 3. pour autant qu'en outre la maladie en cause ne soit pas la maladie vesiculeuse du porc, un traitement par fermenta tion naturelle et maturation d'au moins 9 mois pour les jambons desosses d'un poids d'au moins 5,5 kg et presen tant les caracteristiques suivantes: Aw egale ou inferieure a0,93 pH egal ou inferieur a6. Toutefois, si la maladie en question est la fievre aphteuse, ce traitement peut etre applique aux jambons non desosses qui remplissent les conditions prevues au premier alinea ; 4. les produits rnentionnes dans Ie present article ne peuvent etre prepares que sous un controle veterinaire officiel et doivent etre proteges de toute contamination ou recontamination, 5. les viandes fraiches visees au present paragraphe doivent etre transportees et stockees separernent ou ad'autres moments et etre utilisees de facon aeviter leur introduction dans les produits de viande autres que ceux vises sous 1., 2. et 3; 6. lorsqu'en raison de la constatation ou de la persistance de la peste porcine africaine, il est decide de faire usage du traitement defini au point 1. sous ii) les viandes fraiches de porc doivent etre marques conforrnernent aux disposi tions de I'Annexe I, Chapitre IX, sous 73 point 3, du reglernent grand-ducal precite du 10 juillet 1985. Le certificat de salubrite prevu a l'Annexe C du present reglernent, sans prejudice de la note (4) dudit certificat, doit porter sous la rubrique «nature des produits» selon Ie cas, la mention «traite conforrnernent a l'article 4, paragraphe 1, point a) de la directive 80/21s/CEE» ou la mention «traite conforrnernent a I'article 4, paragraphe 1, point b) de la directive 80/21s/CEE». Art. 8. Les echanges intracommunautaires de plats cuisines sont regis par les dispositions prevues pour les produits a base de viande et ces plats doivent en outre satisfaire aux exigences prevues a I'annexe B chapitre III. Art. 9. 1. l.'agrernent des etablissernents est de la competence du ministre de la Sante. l.'agrernent n'est accorde que si les dispositions du present reglernent sont respectees, l.'agrernent est retire si les conditions d'agrernent cessent d'etre remplies. II est tenu compte des conclusions d'un eventuel controle effectue conforrnernent a I'article 10. 2. Tous les etablissernents agrees pour les echanges intracommunautaires sont inscrits sur une liste, chaque etablisse ment etant dote d'un nurnero d'agrernent veterinaire. Ces listes d'etablissernents agrees, ainsi que, Ie cas echeant, Ie retrait d'un agrement, seront communiques aux autres Etats membres et a la Commission des C.E. La liste des etablissernents agrees est arretee par Ie ministre de la Sante et publiee au Memorial. 3. Toutefois, lorsque Ie directeur estime, notamment suite a une inspection ou verification prevues aI'article 10, que dans uri etablissernent d'un autre Etat membre les conditions auxquelles est lie l'agrernent ne sont pas ou ne sont plus respectees, il en informe l'autorite centrale cornpetente de cet Etat, qui prend les mesures necessaires, et lui communique les decisions prises et les motifs de ces decisions. Si Ie directeur craint que ces mesures ne soient pas prises ou ne soient pas suffisantes, il est precede conformernent a I'article 8 paragraphe 3 de la directive 64/433/ CEE. 271 Art.10. Des experts veterinaires des Cornmunautes Europeennes peuvent, dans la mesure ou cela est necessaire a I'application uniforme de la directive, effectuer des controles sur place; ils peuvent notamment verifier si les etablisse ments agrees observent effectivement les dispositions du present reglernent. L'Administration des Services veterinaires ainsi que les responsables de l'etablissernent apporteront toute I'aide neces saire aux experts pour I'accomplissement de leur mission et tiennent compte des conclusions qui en resultent. Les experts suivront les regles arretees dans un code etabli a cet effet par la Commission des C.E.E. Des experts des Etats membres charges de proceder a ces verifications peuvent etre designes par la Commission sur proposition des Etats membres; ils doivent avoir la nationalite d'un Etat membre autre que celui dans lequel Ie controle est effectue ou autre que celie des Etats membres en litige. Art.11. 1. On entend par «produits qui contiennent d'autres denrees alimentaires et dont Ie pourcentage de viande ou de produits a base de viande est minime», des produits ne contenant pas plus de 10% pip de viande ou de produits a base de viande mis en oeuvre par rapport au produit fini, pret a l'utilisation apres preparation conforrnernent au mode d'emploi du fabricant. 2. En ce qui concerne l'agrernent des etablissernents de transformation des produits qui contiennent d'autres denrees alimentaires et dont Ie pourcentage de viande ou de produit a base de viande est minime: a) les conditions fixees aI'annexe A, chapitre I, concernent uniquement la partie de l'etablissernent oll les viandes fraiches ou les produits a base de viande sont receptionnes, entreposes, manipules et incorpores dans les produits abase de viande et/ou les produits qui contiennent d'autres denrees alimentaires et dont Ie pourcen tage de viande ou de produit a base de viande est minime, et ou ces produits sont transformes ou entreposes : b) dans l'hypothese ou Ie producteur utilise, pour la preparation de produits qui contiennent d'autres denrees alimentaires et dont Ie pourcentage de viande ou de produit abase de viande est minime, des produits atraite ment complet, Ie veterinaire-inspecteur peut decider que les locaux pour I'entreposage so us regime du froid prevus a I'annexe B, chapitre I, point 1 sous a) ne sont pas requis; c) dans la mesure ou cela ne risque pas de presenter d'inconvenients pour les viandes fraiches et les produits a base de viande, les operations qui doivent etre effectuees dans les locaux separes vises a I'annexe B point 2., peuvent etre effectuees dans un local commun. Les derogations prevues aux lettres a) et b) ne s'appliquent qu'a la prtie de l'etablissernent ou les produits qui contiennent d'autres denrees alimentaires et dont Ie pourcentage de viande ou de produit a base de viande est minime, sont prepares; d) si l'etablissernent fabrique egalernent d'autres produits alimentaires ne contenant pas de viande ou de produit a base de viande, les locaux vises aI'annexe A, chapitre I, points 9 et 11 et aI'annexe B chapitre II sous 1, d), e), f) g), et les installations visees a I'annexe A, chapitre I sous 3, 6, 7 et 8, necessaires pour les produits vises au present article peuvent etre communs avec les locaux et installations destines a la fabrication des autres produits ne contenant pas de viande ou de produit abase de viande; e) Ie nurnero d'agrernent veterinaire des etablissernents ou des parties des etablissernents agrees vises au present article est precede du chiffre 8 suivi d'un tiret, c'est-a-dire ,,8-»; f) aux fins des echanges intracommunautaires des produits vises au present article, Ie nurnero d'agrernent veteri naire des etablissernents vises aI'annexe A chapitre I peut etre complete par Ie chiffre 8 suivi d'un tiret (c'est-a dire ,,8-»). 3. En ce qui concerne les produits qui contiennent d'autres denrees alimentaires et dont Ie pourcentage de viande ou de produit abase de viande est minime, les dispositions de l'annexe A, chapitre IV, sont applicables; toutefois, pour I'application du point 28, Ie veterinaire-inspecteur decide des periodes pendant lesquelles Ie controle est effectue, A cet effet, il tient compte des periodes pendant lesquelles les viandes fraiches ou les produits abase de viande et les produits qui contiennent d'autres denrees alimentaires et dont Ie pourcentage de viande ou de produit a base de viande est minime sont introduits, entreposes, rnanipules et prepares dans les etablissements, et Ie controle ne porte que sur la partie de l'etablissernent faisant I'objet de l'agrernent. Le producteur doit declarer au veterinaire inspecteur les periodes au cours desquelles de la viande fraiche ou des produits abase de viande et des produits qui contiennent d'autres denrees alimentaires et dont Ie pourcentage de viande ou de produit a base de viande est minime sont introduits, entreposes, rnanipules et prepares dans son etablissement. Art. 12. Par derogation aux conditions fixees a l'article 4, Ie ministre de la Sante peut decider, suite a une decision afferente du Cornite Veterinaire Permanent, que certaines dispositions du present reglernent ne s'appliquent pas a certains produits qui contiennent d'autres denrees alimentaires et dont Ie pourcentage de viande, de produit a base de viande ou de preparation de viandes est minime. Ces derogations ne peuvent porter que sur: a) les conditions d'agrernent des etablissernents telles que prevues a I'annexe A chapitre I et a I'annexe B chapitre I; b) les conditions d'inspection decrites a I'annexe A chapitre IV; c) les exigences concernant Ie marquage et Ie certificat de salubrite requis aux termes de I'article 4 paragraphe 1 points 8) et 9). Aux fins d'accorder des derogations telles que prevues au present article, il est tenu compte ala fois de la nature et de la composition du produit. Nonobstant les dispositions du present article, l'autorite competence veille a ce que tous les produits a base de viande destines aux echanges intracommunautaires soient des produits sains prepares a partir de viandes fraiches. de produits abase de viande ou de preparations de viande. 272 Art. 13. Les produits a base de viande doivent etre soumis a un controle a effectuer par les etablissernents vises a I'article 9, sous controle periodique du veterinaire officiel, afin de s'assurer que ces produits repondent aux exigences du present reglernent. Art.14. 1. Sans prejudice des articles 9 et 11 l'autorite cornpetente peut verifier que tout envoi de produits abase de viande, aI'exclusion des produits vises aI'article 4 paragraphe 1 point 9) deuxierne phrase, est accornpagne du certificat de salubrite conforme a I'annexe A chapitre VII. 2. En cas de presomption grave d'lrregularite, il peut etre precede, d'une rnaniere non discriminatoire, a des controles pour verifier Ie respect des exigences prevues par Ie present reglernent. 3. Les controles ont lieu normalement au lieu de destination des marchandises ou en tout autre endroit approprie, a condition que Ie choix de cet endroit cause a I'acheminement des marchandises Ie moins d'inconvenients possible. Les controles prevus aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent provoquer dans I'acheminement et la mise sur Ie marche des marchandises de retard indu susceptible d'affecter la qualite des produits abase de viande. 4. Si, au cours d'un controle effectue sur la base du paragraphe 2, il est constate que les produits abase de viande ne repondent pas aux exigences prevues par Ie present reglernent, l'autorite cornpetente peut laisser a l'expediteur, au destinataire ou aleur mandataire Ie choix entre Ie refoulement de I'envoi ou son utilisation pour d'autres usages, si les considerations de salubrite Ie permettent ou, dans Ie cas contraire, la destruction de I'envoi. En tout etat de cause, des mesures de securite sont prises pour eviter toute utilisation inadequate des produits a base de viande. 5. a) Les decisions prises par l'autorite cornpetente sont cornmuniquees a l'expediteur ou a son mandataire avec indication des raisons. Si ceux-ci Ie demandent, les motifs de ces decisions leur sont communiques immediate ment par ecrit avec indication des voies de recours que leur offre la legislation en vigueur, de la forme et des delais dans lesquels ces recours doivent etre introduits. b) Si les decisions visees au point a) sont fondees sur Ie diagnostic d'une maladie contagieuse au infectieuse ou d'une alteration dangereuse pour la sante humaine, elles sont cornrnuniquees immediaternent a l'autorite cornpetente de l'Etat membre producteur et a la Commission. c) A la suite de cette communication, des mesures appropriees peuvent etre prises selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent, notarnrnent pour coordonner les mesures prises dans d'autres Etats membres au sujet des produits abase de viande en question. Art.1S. II est accorde aux expediteurs dont les produits a base de viande ne peuvent etre mis en circulation, confor mernent aI'article 14 paragraphe 4, Ie droit d'obtenir I'avis d'un expert. II est fait en sorte que les experts, avant que les autorites cornpetentes n'aient pris d'autres mesures, telle la destruction des produits abase de viande, aient la possibilite de determiner si les conditions de l'artic!e 14 paragraphe 4 sont rem plies. CHAPITRE III. Importations de produits a base de viande en provenance de pays-tiers. Art.16. Le present chapitre etablit les prescriptions d'ordre sanitaire pour les importations en provenance de pays tiers de produits a base de viande destines a la consommation humaine. Toutefois ses dispositions ne s'appliquent pas: a) aux produits abase de viande autres que ceux vises au point d) ci-dessous contenus dans les bagages personnels des voyageurs et destines aleur propre consommation, dans la mesure ou la quantite transportee ne depasse pas 1 kilogram me par personne et sous reserve qu'ils proviennent d'un pays tiers figurant sur la liste etablie conforrne ment a l'article 18 et a partir duquel les importations ne sont pas interdites pour des raisons de police sanitaire; b) aux produits abase de viande autres que ceux vises au point d) ci-dessous faisant I'objet de petits envois adresses a des particuliers pour autant qu'il s'agisse d'irnportations depourvues de tout caractere commercial, dans Ie mesure ou la quantite expediee ne depasse pas 1 kilogramme et sous reserve qu'ils proviennent d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers figurant sur la liste etablie conformernent a l'artic!e 18 et a partir duquel les importations ne sont pas interdites pour des raisons de police sanitaire; c) aux produits a base de viande qui se trouvent, au titre de ravitaillement du personnel et des passagers, a bord de moyens de transports effectuant des transports internationaux. Lorsque ces produits a base de viande ou leurs dechets de cuisine sont decharges, ils doivent etre detruits. II est toutefois possible de ne pas recourir ala destruction lorsque les produits abase de viande passent, directement ou apres avoir ete places provisoirement sous controle douanier, de ce moyen de transport a un autre; d) dans la mesure ou la quantite ne depasse pas 1 kilogramme, aux produits abase de viande ayant subi un traitement par la chaleur en recipient hermetique dont la valeur Fo est superieure ou egale a 3,00: i) contenus dans les bagages personnels des voyageurs et destines a leur consommation personnelle; ii) faisant I'objet de petits envois adresses ades particuliers, pour autant qu'il s'agisse d'importations depurvues de tout caractere commercial. Art.17. L'importation de produits abase de viande n'est admise qu'en provenance de pays ou de parties de pays et des etablissernents vises aux articles 18 et 19. Lors de I'importation, les produits a base de viande doivent etre conformes aux dispositions du present reglernent et etre accornpagnes d'un certificat de salubrite conforme au modele de l'Annexe C du present reglernent. 273 Art.18. La liste des pays ou des parties de pays en provenance desquels est autorisee I'importation des produits a base de viande, compte tenu de la situation sanitaire de ces pays et parties de pays, est etablie par la Commission des Cornrnunautes Europeennes et publiee au Journal Officiel des Cornmunautes Europeennes, Art.19. L'importation apartir de pays tiers n'est autorisee qu'en provenance d'etablissernents agrees par la Commis sion des Cornmunautes Europeennes et figurant sur une Iiste publiee au Journal Officiel des Cornrnunautes europeennes, Art.20. 1. Sans prejudice de l'article 21, les produits a base de viande doivent avoir ete elabores a partir ou avec des viandes fraiches obtenues dans des pays tiers: a) indemnes depuis 12 mois, de celles des maladies suivantes auxquelles les animaux dont proviennent ces viandes sont receptifs: peste bovine, fievre aphteuse a virus exotique, peste porcine africaine, paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen); b) dans lesquels il n'a pas ete precede depuis 12 mois a des vaccinations contre les maladies visees so us a) auxquelles les animaux dont proviennent ces viandes sont receptifs, Les dispositions ci-dessus s'entendent sans prejudice de l'application de I'article 15 de la directive 72/462/CEE, telle qu'elle a ete rnodifiee dans la suite; avoir ete prepares a partir ou avec des viandes fraiches originaires d'un Etat membre, pour autant que ces viandes fraiches: i) soient admises aux echanges intracommunautaires conforrnernent a la directive 801215/CEE; ii) aient ete acherninees, sous controle veterinaire, dans l'etablissernent de transformation, soit directernent, soit apres avoir ete stockees prealablernent dans un entrepot frigorifique agree; iii) aient fait, avant traitement, I'objet d'un controle par un veterinaire officiel pour s'assurer qu'elles sont toujours aptes a faire I'objet d'un traitement conforrnernent a la directive 77 /99/CEE. Art. 21. Sont egalernent admis a I'importation les produits a base de viandes provenant d'un pays tiers ou d'une partie d'un pays tiers figurant sous la rubrique «Produits abase de viande» de la Iiste etablie par Ie ministre de la Sante et publiee au Memorial, mais a partir desquels les importations de viandes fraiches ne sont pas ou ne sont plus autorisees, pour autant que ces produits satisfassent aux exigences suivantes: i) ils doivent provenir d'un etablissernent qui, satisfaisant aux conditions generales d'agrernent, a fait I'objet d'un agrement special pour ce type de production; ii) ils doivent avoir ete obtenus apartir ou avec des viandes fraiches definies au paragraphe 1 ou de viandes provenant du pays de fabrication qui doivent: satisfaire acertaines exigences de police sanitaire a etablir par Ie Cornite Veterinaire Permanent, provenir d'un abattoir specialernent agree pour la livraison de viandes a l'etablissernent vise au point i), etre munies d'une marque speciale adeterminer selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent; iii) ils doivent avoir ete soumis a un traitement par la chaleur en recipient herrnetiquernent clos, dont la valeur Fo est superieure ou egale a 3,00. Toutefois, d'autres traitements peuvent etre admis par Ie ministre de la Sante suite a une decision du Cornite Veterinaire Permanent en fonction de la situation zoosanitaire prevalant dans Ie pays exportateur. Art.22. Outre les exigences de I'article 20 les produits abase de viande en provenance de pays tiers doivent, pour pouvoir etre irnportes au Luxembourg, satisfaire aux exigences suivantes: 1) avoir ete obtenus dans un etablissernent figurant sous la rubrique «Produits a base de viandes» de la liste etablie conforrnernent a I'article 19; 2) provenir d'un etablissernent repondant aux exigences pertinentes des annexes A et B de la directive 77 /99/CEE; 3) avoir ete obtenus dans des conditions d'hygiene satisfaisant aux exigences de I'annexe A chapitre II et chapitre III points 23 et 25 de la directive 77 /99/CEE; 4) avoir ete obtenus a partir de: a) de viandes fraiches: i) provenant d'un etablissernent figurant sur une des listes etablies conformernent a la directive 64/433/CEE ou au present reglernent ; ii) satisfaisant aux exigences des articles 18 et 19 du present reglernent et repondant en outre aux conditions fixees a I'annexe A chapitre III points 23 et 25 de la directive 77/99/CEE; b) en cas d'application de I'article 21, de viandes satisfaisant aux exigences specifiques fixees pour Ie pays de fabri cation concerne ; c) produits abase de viande obtenus dans un etablissernent figurant sur une des Iistes etablies conforrnernent aux articles 18 et 19; 5) repondre aux exigences generales etablies par la directive 77 /99/CEE, et en particulier: a) avoir subi un des traitements definis a I'article 2 point d) de la directive 77 /99/CEE; b) avoir ete soumis a un controle effectue par un veterinaire officiel conforrnement a I'annexe A chapitre IV du present reglernent: 274 c) lorsqu'il y a conditionnement ou emballage, etre conditionnes et ernballes conforrnernent aI'annexe A chapitre V de la directive 77 /99/CEE; d) etre munis d'une marque de salubrite qui reponde aux conditions de marquage prevues aI'annexe A, chapitre VI de la directive 77/99/CEE, aI'exception des sigles et initiales prevus pour les Etats membres au point 39 sous a) qui sont aremplacer par la mention du pays tiers d'origine, accornpagnes du nurnero d'agrernent veterinaire de l'etablissernent d'origine; e) etre entreposes et transportes vers Ie Luxembourg dans des conditions d'hygiene satisfaisantes, conforrnernent aI'annexe A chapitre VIII de la directive 77 /99/CEE, et rnanipules dans des conditions d'hygiene satisfaisantes; pour les produits abase de viande vises aI'article 4 de ladite directive, Ie producteur doit faire apparaitre, aux fins de controle, de rnaniere visible et Iisible sur I'embllage du produit, la temperature a laquelle Ie produit do it etre transporte et entrepose et la duree pendant laquelle sa conservation peut ainsi etre assuree : 6) ne pas avoir ete soumis ades radiations ionisantes. Art.23. 1. Lors de I'importation de produits a base de viande ceux-ci doivent etre accornpagnes d'un certificat de salubrite etabli par un veterinaire officiel du pays tiers exportateur. Ces certificats doivent: a) etre rediges au moins dans l'une des langues luxembourgeoise, francaise et allemande et dans une des langues du pays destinataire, si ce pays n'est pas Ie Luxembourg; b) accompagner les produits a base de viande dans leur exemplaire original; c) comporter un seul feuillet; d) etre prevus pour un seul destinataire. Le certificat sanitaire doit attester que les produits a base de viande repondent aux exigences sanitaires prevues par Ie present reglernent et acelles fixees en application de celui-ci pour l'irnportation des produits a base de viande en provenance du pays tiers. 2. Le certificat sanitaire doit etre conforme au modele etabli a l'Annexe C. Cette annexe peut etre rncdifiee par un reglernent a prendre par Ie ministre de la Sante, suite a une decision du Cornite Veterinaire Permanent. Suite aune decision du Cornite Veterinaire Permanent, Ie directeur peut decider, cas par cas, que Ie certificat sani taire et Ie certificat de salubrite peuvent constituer un seul feuillet. 3. Le certificat de salubrite doit correspondre, dans sa presentation et son contenu, au modele figurant aI'annexe C et etre delivre Ie jour du chargement des viandes fraiches ou des produits a base de viande en vue de l'expedition vers Ie pays destinataire. Art.24. 1. Des leur arrivee au Luxembourg les produits a base de viande sont soumis a un controle sanitaire effectue par Ie veterinaire officiel, quel que soit Ie regime douanier sous lequel ils sont declares. Sont arretees, selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent, les rnodalites d'application necessaires pour assurer l'execution uniforme des controles vises au premier alinea. 2. Sans prejudice des dispositions du paragraphe 3, I'importation est interdite lorsque ce controle revele que: ces produits a base de viande ne proviennent pas du territoire ou d'une partie de territoire d'un pays tiers inscrit sur la liste etablie conforrnernent a I'article 18; ces produits a base de viandes proviennent du territoire ou d'une partie de territoire d'un pays tiers en prove nance duquel les importations sont interdites, sans prejudice de I'article 21, Ie certificat sanitaire qui accompagne ces produits abase de viande n'est pas conforme aux conditions fixees en application de I'article 23 paragraphes 1 et 2. 3. Le transport de produits a base de viande provenant d'un pays tiers vers un autre pays tiers est autorise sous reserve que: a) l'interesse fournisse la preuve que Ie premier pays tiers vers lequelles produits abase de viande sont achernines, apres transit atravers Ie territoire de la Cornmunaute, s'engage a ne refouler ou reexpedier en aucun cas vers cette derniere les viandes ou produits a base de viande dont il autorise I'importation ou Ie transit; b) ce transport soit autorise auparavant par les auto rites cornpetentes de l'Etat membre sur Ie territoire duquel est effectue Ie controle sanitaire a I'importation; c) ce transport soit effectue sans rupture de charge sur Ie territoire de la Cornmunaute sous controle des autorites cornpetentes, en vehicules ou conteneurs scelles par les autorites cornpetentes ; les seules manipulations autorisees au cours de ce transport sont celles effectuees respectivement au point d'entree dans Ie territoire de la Cornmunaute ou au point de sortie de celui-ci pour Ie transbordement direct d'un navire ou d'un aeronef a tout autre moyen de transport ou inversement. 4. Tous les frais occasionnes par I'application du present article sont a charge de l'expediteur, du destinataire ou de leur mandataire, sans indemnisation de la part de l'Etat luxembourgeois. Art.25. 1. Chaque lot de produits a base de viande est soumis a un controle de salubrite avant la mise en consommation au Luxembourg ainsi qu'a un controle sanitaire effectue par un veterinaire officiel. Les importateurs sont tenus d'aviser, au moins deux jours ouvrables aI'avance, Ie service local charge du controle aI'importation du poste ou les produits abase de viande seront presentes au controle en precisant la quantite et la nature du produit abase de viande et Ie moment a partir duquel Ie controle pourra etre effectue. 275 2. Le controle de salubrite prevu au paragraphe 1 s'effectue par echantillonnage aleatoire. II a notamment pour but de verifier, conforrnernent aux dispositions du paragraphe 3: a) Ie certificat de salubrite, la conforrnite des produits a base de viande aux stipulations de ce certificat, Ie marquage; b) l'etat de conservation, la presence de souillures et d'agents pathogenes: c) la presence de residus: d) si la fabrication a ete effectuee dans des etablissernents agrees acette fin; e) les conditions de transport. 3. Les rnodalites d'application necessaires pour assurer l'execution uniforme des controles vises au paragraphe 1, notamment en ce qui concerne la recherche de residus et plus particulierernent les methodes d'analyse, la frequence et les normes d'echantillonnage sont arretees par la Commission. Les textes publies a cet effet au Journal Officiel des Cornrnunautes Europeennes sont applicables au Luxembourg. 4. La mise sur Ie rnarche de produits abase de viande est interdite lorsqu'il est constate, lors des controles prevus au paragraphe 1, que: les produits a base de viande sont impropres a la consommation humaine, les conditions prevues par Ie present reglernent et I'annexe I de la directive 64/433/CEE ou les annexes A et B de la directive 77 /99/CEE ne sont pas rem plies, un des certificats vises aI'article 23 accompagnant chacun des lots ne satisfait pas aux conditions prevues audit article. 5. Lorsque les produits abase de viande ne peuvent etre irnportes, ils doivent etre refoules, lorsque des considera tions de police sanitaire ou de salubrite ne s'y opposent pas. Si Ie refoulement est impossible, ils doivent etre detruits. Par derogation acette disposition, et sur demande de I'importateur ou de son mandataire, Ie directeur de l'Administration des services veterinaires peut autoriser leur introduction pour des usages autres que la consommation humaine, pour autant qu'il n'existe aucun danger pour les hommes ou les animaux et que les produits a base de viande proviennent d'un pays figurant sur la liste etablie conformernent a I'article 18 et dont les importations ne sont pas interdites conforrnernent a I'article 28. Ces produits a base de viande ne peuvent quitter Ie territoire luxembourgeois. Le directeur de I'Administration des services veterinaires en contro!e la destination. 6. Dans tous les cas, a la suite des controles vises au paragraphe 1, les certificats doivent etre revetus d'une mention faisant apparaitre c1airement la destination reservee aux produits a base de viande. Art. 26. Les produits abase de viande de chaque lot, dont la mise en circulation dans la Cornrnunaute a ete autorisee sur la base des controles vises a I'article 25, doivent, avant leur acheminement vers Ie pays destinataire, etre accompa gnes d'un certificat correspondant, dans sa presentation et son contenu, au modele figurant a I'annexe D du present reglernent. Ce certificat doit: a) etre etabli par Ie veterinaire competent du poste de controle ou du lieu de stockage; b) etre delivre Ie jour du chargement pour l'expedition des produits a base de viande vers Ie pays destinataire; c) etre redige au moins dans la langue de ce dernier pays; d) accompagner Ie lot de produits abase de viande dans son exemplaire original. Art. 27. Tous les frais occasionnes par I'application des articles 25 et 26, notamment les frais de controle des produits a base de viande, les frais de stockage ainsi que d'eventuels frais de destruction de ces produits sont ala charge de l'expediteur, du destinataire ou de leur rnandataire, sans indemnisation de la part de I'Etat luxembourgeois. Art. 28. 1. Si dans un pays tiers figurant sur la liste etablie conforrnernent aI'article 18, apparait ou s'etend une maladie conta gieuse des animaux susceptible d'etre transmise par ces produits a base de viande et de compromettre la sante publique ou l'etat sanitaire du cheptel, ou si toute autre raison de police sanitaire Ie justifie, Ie ministre de la Sante interdit I'importation de ces produits abase de viande en provenance directe ou indirecte, par l'interrnediaire d'un autre Etat membre, soit du pays tiers tout entier, soit d'une partie du territoire de celui-ci. 2. Les mesures prises, ainsi que leur abrogation, sont cornmuniquees sans delai aux autres Etats membres et a la Commission avec indication des motifs. Art. 29. Les annexes publiees a la suite du present reglernent en formeront partie integrante et pourront etre cornpletees et rnodifiees par des reglernents a prendre par Ie ministre de la Sante. CHAPITRE IV: Abrogations Art. 30. Les dispositions des articles 48, 49,50 et 51 du reglernent grand-ducal rnodifie du 10 juillet 1985 concernant Ie controle des viandes et de certaines denrees alimentaires, pour autant qu'elles ont trait aux echanges intracommunau taires et importations de produits a base de viande, sont abrogees et rernplacees par les dispositions du present regle ment. Art. 31. L'article 28 paragraphe 2 du reglernent grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant Ie contro!e des viandes et de certaines denrees alimentaires, tel qu'il a ete rnodifie par Ie reglernent grand-ducal du 8 avril 1988, est abroge. Chateau de Berg, Ie 9 janvier 1992. Jean 276 Art. 32. Par derogation it I'article 78 paragraphe 3 du reglernent grand-ducal rnodifie du 10 juillet 1985 precite, les conditions dans lesquelles certains produits de charcuterie peuvent etre vendus dans des circonstances speciales telles que manifestations publiques, foires et marches, etc., ainsi qu'a l'interieur des gares, sont fixees par un reglernent it prendre par Ie ministre de la Sante. Ces dispositions s'appliquent egalernent it la vente au moyen d'automates et d'instal lations semblables. CHAPITRE V: Penalites et Execution. Art. 33. Sans prejudice des peines prevues par Ie code penal et par d'autres lois, ainsi que celles prevues par les arti cles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du present reglernent seront punies des peines prevues par I'article 2 de la loi du 25 septembre 1953 precitee, Art. 34. Notre Ministre de la Sante, Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent Rural et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de 10 Sante, Johny Lahure Le Ministre de I'Agricu/ture, de 10 Viticulture et du Developpement rural, Rene Steichen Le Ministre de 10 Justice, Marc Fischbach ANNEXE A CHAPITRE I. Conditions generales d'agrement des etabllssements Les etablissernents doivent, sans prejudice des conditions speciales prevues it I'annexe B, comporter au moins: 1) dans les locaux ou I'on precede it I'obtention, au traitement et au stockage des viandes fraiches ou produits it base de viande ainsi qu'au stockage des preparations de viandes : a) un sol en rnateriaux impermeables, facile it nettoyer et it desinfecter, imputrescible et dispose de facon it permettre un ecoulernent facile de I'eau. Pour eviter les odeurs, cette eau doit etre acherninee vers des puisards siphonnes et grillages. Toutefois, les etablissernents doivent comporter: dans les locaux ou sont stockes des viandes, des preparations de viande ou produits it base de viande refri geres, un sol en rnateriaux imperrneables, facile it nettoyer et it desinfecter, imputrescible et dispose de facon it permettre un ecoulernent facile de I'eau, dans les locaux ou sont stockes des viandes, produits it base de viande ou preparations de viandes congeles, un sol en rnateriaux imperrneables et imputrescibles; b) des murs Iisses, resistants et imperrneables, enduits d'un reveternent lavable et clair jusqu'a une hauteur d'au moins deux metres et d'au moins la hauteur de stockage dans les locaux de refrigeration et de stockage. La ligne de jonction des murs et du sol doit etre arrondie ou dotee d'une finition similaire, sauf en ce qui concerne les locaux vises it I'annexe B, chapitre I, point 1, lettres a) et b); c) des portes en rnateriaux inalterables et, si elles sont en bois, recouvertes des deux cotes d'un reveternent lisse et impermeable; d) des materiaux d'isolation imputrescibles et inodores; e) une ventilation suffisante et, Ie cas echeant, une bonne evacuation des buees ; f) un eclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs; g) un plafond propre et facile it maintenir propre, it defaut, la surface interieure de couverture du toit doit remplir ces conditions; 2) Ie plus pres possible des postes de travail: a) un nombre suffisant de dispositifs pour Ie nettoyage et la desinfection des mains et pour Ie nettoyage des mains et pour Ie nettoyage du materiel it I'eau chaude. Les robinets ne doivent pas pouvoir etre actionnes it la main ou au bras. Pour Ie nettoyage des mains, les installations doivent etre pourvues d'eau courante froide et chaude ou d'eau premelangee it temperature appropriee, de produits de nettoyage et de desinfection, ainsi que d'essuie mains ne pouvant etre utilises qu'une fois; b) des dispositifs pour la desinfection des outils, pourvus d'eau it une temperature minimale de 82°C. Le dispositif de nettoyage et de desinfection du materiel n'est pas exige lorsque ledit nettoyage intervient dans une machine placee dans un local separe des postes de travail; 3) des dispositifs de protection appropries contre les animaux nuisibles tels qu'insectes, rongeurs; 277 4) a) des dispositifs et des outils com me, par exemple, tables de decoupe, plateaux de decoupe amovibles, recr pients, bandes transporteuses et scies, en matiere resistant a la corrosion, non susceptibles d'alterer les viandes, les produits a base de viande ou les preparations de viandes, faciles a nettoyer et a desinfecter ; I'emploi du bois est interdit; b) des outils et equipernents resistant a la corrosion et repondant aux exigences de l'hygiene pour: la manutention des viandes, des produits a base de viande et des preparations de viandes, Ie depot des recipients utilises pour les viandes, les produits abase de viande ou les preparations de viandes, de facon aernpecher que les viandes, les produits abase de viande, les preparations de viandes ou les reci pients n'entrent en contact avec Ie sol ou les murs; c) des facilites pour la manutention hygienique et la protection des viandes, des produits abase de viande et des preparations de viandes au cours des operations de chargement et de dechargernent: d) des recipients speciaux, etanches, en rnateriaux resistant a la corrosion, munis d'un couvercle et d'un systerne de fermeture ernpechant les personnes non autorisees d'y puiser, destines arecevoir les viandes decoupees, des produits a base de viande ou des preparations de viandes non destines a la consommation humaine, ou d'un local fermant acle destine a recevoir ces viandes, produits a base de viande ou preparations de viandes si leur abondance Ie rend necessaire ou s'ils ne sont pas enleves ou detruits a la fin de chaque journee de travail. Lorsque ces viandes, produits a base de viande ou produits vises par la directive 88/657/CEE sont evacues par des conduits, ceux-ci doivent etre construits et installes de rnaniere aeviter tout risque de contamination des viandes fraiches, des produits a base de viande ou des preparations de viandes; 5) une installation de refrigeration permettant de maintenir dans les viandes, les produits a base de viande ou les produits vises par la directive 88/657/CEE les temperatures internes exigees par les directives 64/433/CEE et 71 I 118/CEE ainsi que par Ie present reglernent. Cette installation doit comporter un systerne d'ecoulernent permet tant l'evacuation de I'eau de condensation d'une rnaniere ne comportant aucun danger de contamination des viandes, des produits a base de viande ou des preparations de viandes; 6) une installation permettant I'approvisionnement en eau exclusivement potable au sens de la directive 801778/CEE, sous pression et en quantite suffisante; toutefois, a titre exceptionnel, les installations fournissant de I'eau non potable peuvent etre autorisees pour la production de vapeur, la lutte contre les incendies et Ie refroidissement des equipernents frigorifiques, acondition que les conduites installees acet effet ne permettent pas I'utilisation de cette eau ad'autres fins et ne presentent aucun risque de contamination des viandes, des produits abase de viande et des preparations de viandes. Les conduites d'eau non potable doivent etre bien differenciees de celles utilisees pour I'eau potable; 7) une installation fournissant une quantite suffisante d'eau chaude potable au sens de la directive 801778/CEE; 8) un dispositif d'evacuation des eaux residuaires qui reponde aux exigences de l'hygiene ; 9) un local suffisamment arnenage, fermant a cle, a la disposition exclusive de l'autorite cornpetente, ou, dans les locaux de stockage situes en dehors de l'etablissernent agree pour la preparation de produits abase de viande ou de preparations de viandes, un emplacement arnenage et equipe correctement a la disposition de ladite autorite ; 10) des arnenagernents permettant d'effectuer a tout moment et d'une rnaniere efficace les operations d'inspection prescrites par Ie present reglernent ; 11) un nombre approprie de vestiaires dotes de murs et de sols lisses, imperrneables et lavables, de lavabos, de douches et de cabinets d'aisance garantissant to utes les conditions d'hygiene avec chasse d'eau. Ces derniers ne peuvent ouvrir directement sur les locaux de travail. Les lavabos doivent etre pourvus d'eau courante chaude et froide ou d'eau prernelangee, d'une temperature appropriee, de materiels pour Ie nettoyage et la desinfection des mains, ainsi que d'essuie-mains a n'utiliser qu'une seule fois. Les robinets des lavabos ne doivent pas pouvoir etre actionnes a la main ou au bras. De tels lavabos doivent se trouver, en nombre suffisant, a proximite des cabinets d'aisance; 12) un emplacement et des arnenagernents appropries pour Ie nettoyage et la desinfection des moyens de transport. Toutefois, cet emplacement et ces arnenagernents ne sont pas obligatoires s'il existe des dispositions imposant Ie nettoyage et la desinfection des moyens de transport dans des locaux officiellement auto rises. CHAPITRE II. Hygiene du personnel, des locaux, du materiel et des outils dans les etablissernents. 13) Un parfait etat de proprete est exige de la part du personnel, ainsi que des locaux et du materiel: a) Ie personnel doit notamment porter des vetements de travail et une coiffure propres ainsi que, Ie cas echeant, des protege-nuques, Le personnel affecte au travail ou a la manipulation des viandes fraiches, des produits a base de viande et des preparations de viandes est tenu de se laver et de se desinfecter les mains plusieurs fois au cours d'une merne [ournee de travail, ainsi qu'a chaque reprise du travail. Les personnes qui ont ete en contact avec de la viande infectee doivent irnmediaternent se laver soigneusement les mains et les bras avec de I'eau chaude, puis les desinfecter, II est interdit de fumer dans les locaux de travail et de stockage; b) aucun animal ne doit penetrer dans les etablissernents. La destruction des rongeurs, des insectes et de toute autre vermine doit y etre systernatiquernent realisee ; c) Ie materiel et les instruments utilises pour Ie travail des viandes fraiches, des produits a base de viande et des preparations de viandes doivent etre maintenus en bon etat d'entretien et de proprete, lis doivent etre soigneusement nettoyes et desinfectes plusieurs fois au cours de la [ournee ainsi qu'a la fin des operations de la [ournee et avant d'etre reutilises lorsqu'ils ont ete souilles. Les machines a production continue doivent etre nettoyees au moins en fin de travail ou en cas de doute sur leur etat de proprete : 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 278 les locaux, les outils et Ie materiel de travail ne doivent pas etre utilises ad'autres fins que Ie travail des viandes fraiches, des produits a base de viande et des preparations de viandes. Toutefois, ils peuvent etre utilises pour l'elaboration simultanee, ou a des moments differents, d'autres produits alimentaires apres autorisation de l'autorite cornpetente, acondition que soient prises toutes les mesures propres a eviter la pollution des produits vises par Ie present reglernent, ainsi que leur alteration; les viandes fraiches, les produits a base de viande, les preparations de viandes et les ingredients ainsi que les reci pients qui les contiennent ne peuvent: entrer en contact direct avec Ie sol, etre disposes ou rnanipules dans des conditions qui risquent de les contaminer ou de les endommager. II doit etre veille a ce qu'Il n'y ait aucun contact entre les rnatieres premieres et les produits finis; l.'utilisation d'eau potable est irnposee pour tous les usages; il est interdit de repandre de la sciure ou toute autre matiere analogue sur Ie sol des locaux de travail et d'entrepo sage; des detersifs, desinfectants et substances similaires doivent etre utilises de rnaniere a ce que l'equipernent, les instruments de travail, les viandes fraiches, les produits a base de viande et les produits vises par la directive 881 657/CEE ne soient pas affectes, Leur utilisation doit etre suivie du rincage complet a I'eau potable de ces equipe ments et instruments de travail. Les produits d'entretien et de nettoyage doivent etre stockes dans I'emplacement prevu a I'annexe B chapitre I point 1 lettre g); Ie travail et la manipulation des viandes fraiches, des produits abase de viande et des produits vises par la directive 88/657/CEE doivent etre interdits aux personnes susceptibles de les contaminer; toute personne affectee au travail et a la manipulation des viandes fraiches et des produits a base de viande est tenue de produire un certificat medical attestant que rien ne s'oppose acette affectation. Ce certificat medical doit etre renouvele tous les ans, a moins qu'un autre regime de controle medical du personnel offrant des garanties similaires ne soit reconnu, selon la procedure prevue a I'article 18; par derogation au point 4) sous a), I'utilisation de bois est autorisee dans les locaux de fumaison, de salaison, de maturation et de saumurage, de stockage des produits a base de viande et dans Ie local d'expedition, lorsque cela est indispensable pour des raisons technologiques et pour autant qu'il n'y ait aucun danger de contamination de ces produits. L'introduction des palettes en bois dans lesdits locaux n'est autorisee que pour Ie transport de produits a base de viande ernballes et exclusivement a cet usage; les temperatures des locaux ou d'une partie des locaux dans lesquels il est precede au travail des viandes fraiches, des produits a base de viande et des preparations de viandes doivent garantir une production hygienique : si neces saire, ces locaux ou parties de locaux doivent etre munis d'un dispositif de conditionnement d'air. Quand ils sont utilises, les locaux de decoupe et de salaison doivent etre maintenus a une temperature ne depassant pas 12°C. Les locaux de mise en tranches ou de decoupe et de conditionnement des produits abase de viande destines aetre mis dans Ie commerce sous forme precondition nee doivent etre maintenus a une temperature ne depassant pas 12°C. II peut etre deroge a la temperature prevue au troisierne alinea, avec I'accord de l'autorite cornpetente, lorsque, pour des raisons technologiques de preparation, cette derniere I'estime possible, notamment s'il s'agit des locaux de mise en tranches, pour tenir compte de la temperature des produits a base de viande. CHAPITRE III. Prescriptions concernant les viandes fraiches devant etre utlllsees pour I'elaboration de produits a base de viande 23) Les viandes fraiches qui proviennent d'un abattoir, d'un atelier de decoupe, d'un entrepot frigorifique ou d'un autre etablissement de transformation situe sur Ie territoire du pays ou se trouve l'etablissernent concerne doivent y etre transportees dans des conditions sanitaires satisfaisantes, conforrnernent aux dispositions des directives 641 432/CEE, 64/433/CEE et 72/461/CEE, telle qu'elles ont ete rnodifiees par la suite; 24) au plus tard Ie 31 decernbre 1992, et sans prejudice du point 26), les viandes ne remplissant pas les conditions fixees au point 23 ne peuvent se trouver dans des etablissernents agrees. [usqu'a cette date, les viandes ne remplis sant pas les conditions fixees par les directives visees au point 23 ne peuvent se trouver dans les etablissernents agrees qu'a la condition d'y etre entreposees dans des emplacements separes: elles doivent etre utilisees dans d'autres endroits ou ad'autres moments que les viandes qui repondent auxdites conditions. L'autorite cornpetente doit avoir libre acces a tout moment aux entrepots frigorifiques et a tous les locaux de travail pour verifier Ie respect rigoureux de ces dispositions. Les viandes ou viandes fraiches ernballees doivent ere entreposees dans des locaux frigorifiques separes ; 25) des leur arrivee al'etablissernent et jusqu'au moment de leur utilisation, les viandes fraiches destinees a la 4" trans formation doivent etre conservees conformernent aux dispositions des directives visees au point 23; 26) en derogation aux points 23 et 24, l'autorite cornpetente peut autoriser dans les etablissements la presence de viandes provenant d'autres especes ani males que celles indiquees dans les directives visees au point 23 pour la fabrication de produits a base de viande pour autant qu'elles soient obtenues conforrnernent aux regles nationales et qu'elles soient transportees, traitees et stockees selon les dispositions prevues au present reglernent. Les produits elabores dans les etablissernents beneficiant de cette autorisation et destines aux echanges intracom munautaires ne peuvent etre obtenus que sous surveillance du veterinaire officiel et doivent etre proteges contre toute contamination et recontamination. 279 CHAPITRE IV. Controle des productions 27) Les etablissernents sont soumis a un controle exerce par l'autorite competente. Celle-ci doit etre prevenue en temps utile avant qu'il soit precede au travail des produits abase de viande destines aux echanges intracommunau taires; 28) Ie controle de l'autorite cornpetente com porte notamment les taches suivantes: controle de l'etat de proprete des locaux, des installations et de I'outillage ainsi que de l'hyglene du personnel, conformement au chapitre II; controle du registre d'entree et de sortie des viandes fraiches et des produits a base de viande et des prepara tions de viandes inspection sanitaire des viandes fraiches et des preparations de viandes prevues pour la fabrication de produits destines aux echanges intracommunautaires et, dans Ie cas vise aI'article 5, point a) de la directive 64/433/CEE, des produits abase de viande, controls de l'efficacite du traitement des produits a base de viande, inspection des produits a base de viande lors de leur sortie de l'etablissernent, execution de tout prelevernent necessaire aux examens de laboratoire, etablissernent et delivrance du certificat de salubrite prevu au point 40, tout autre controle qu'elle estime necessaire pour Ie respect du present reglernent. Les resultats des divers controles effectues par les soins du producteur doivent etre conserves deux ans en vue d'etre presentes a toute demande de l'autorite cornpetente : 29) l'autorite cornpetente doit verifier si un produit a base de viande a ete elabore apartir de viande alaquelle ont ete incorpores d'autres produits alimentaires, des additifs alimentaires ou des condiments, en Ie soumettant a une inspection appropriee et en controlant s'il repond aux criteres de production etablis par Ie producteur et, notam ment, si la composition du produit correspond effectivement aux mentions figurant sur l'etiquette : 30) l'autorite competence doit en particulier veiller a ce que des produits a base de viande et des produits vises par la directive 88/6571CEE elabores a partir de viandes fraiches visees a I'article 5 points c) a h) de la directive 64/433/ CEE ne puissent faire I'objet d'echanges intracommunautaires. CHAPITRE V. Conditionnement et emballage des produits a base de viande. 31) Le conditionnement et I'emballage doivent etre effectues dans les locaux prevus acette fin et dans des conditions hygieniques satisfaisantes; 32) Ie conditionnement et I'emballage doivent repondre a toutes les regles de l'hygiene et notamment: ne pouvoir alterer les caracteristiques organoleptiques des produits a base de viande, ne pouvoir transmettre aux produits a base de viande des substances nocives pour la sante humaine, etre d'une solidite suffisante pour assurer une protection efficace des produits a base de viande; 33) Ie conditionnement ne peut etre reutilise pour des produits a base de viande, exception faite de certains conte nants particuliers en terre cuite et en verre pouvant etre reutilises apres nettoyage et desinfection efficace. 34) La fabrication des produits abase de viande ainsi que les operations de conditionnement et d'emballage peuvent etre effectuees dans Ie merne local si les conditions suivantes sont remplies: a) Ie local doit etre suffisamment vaste et arnenage de facon aassurer Ie caractere hygienique des operations; b) Ie conditionnement et I'emballage sont places irnrnediaternent apres leur fabrication dans une enveloppe protectrice herrnetique, protegee contre tout endommagement en cours de transport vers l'etablissernent et entreposee dans des conditions hygieniques dans un local separe de l'etablissernent: c) les locaux de stockage des rnateriaux d'emballage doivent etre exempts de poussiere et de vermine et prives de toute liaison atrnospherique avec des locaux contenant des substances pouvant contaminer les viandes fraiches, les produits vises par la directive 88/6571CEE ou les produits a base de viande. Les emballages ne peuvent etre entreposes a rnerne Ie sol; d) les emballages sont assembles dans des conditions hygieniques avant leur introduction dans Ie local; il peut etre deroge a cette exigence dans Ie cas d'assemblage automatique d'emballages pour autant qu'il n'y ait aucun risque de contamination des produits a base de viande; e) les emballages sont introduits dans des conditions hygieniques dans Ie local et utilises sans delai, lis ne peuvent etre manipules par Ie personnel charge de manipuler les viandes fraiches et les produits a base de viande non conditionnes: f) immediaternent apres leur emballage, les produits a base de viande doivent etre places dans les locaux de stockage prevus acette fin. 35) Le producteur doit faire apparaitre, aux fins de controle, de maniere visible et lisible sur Ie conditionnement ou, dans les conditions prevues au point 36), sur l'etiquette des produits abase de viande, dans la mesure OU elles ne sont pas prevues par la directive 79/112/CEE, les mentions suivantes: dans la mesure ou cela ne ressort pas c1airement de la denomination de vente du produit, l'espece ou les especes apartir de laquelle ou desquelles les viandes ont ete obtenues et, en cas de metage, Ie pourcentage de chaque espece, une mention permettant d'identifier Ie lot, pour les emballages non destines au consommateur final, la date de preparation, la liste des condiments et eventuellement celie des autres denrees alimentaires. 280 CHAPITRE VI. Marquage et etiquetage. 36) Les produits a base de viande doivent etre pourvus d'un marquage de salubrite. Ce marquage doit etre effectue sous la responsabilite de l'autorite cornpetente au moment de leur fabrication ou immediatement apres, a un endroit nettement apparent, d'une rnaniere parfaitement lisible, indelebile et en caracteres aisernent dechiffrables. La marque de salubrite peut etre apposee sur Ie produit rnerne ou sur Ie conditionnement, si Ie produit abase de viande est pourvu d'un conditionnement individuel ou sur une etiquette apposee sur ce conditionnement confor mernent au point 39) sous b). Toutefois, dans Ie cas OU un produit a base de viande est conditionne et ernballe individuellement, il suffit que la marque de salubrite soit apposee sur I'emballage. 37) Dans les cas OU les produits abase de viande pourvus d'un marquage de salubrite conforrnernent au point 36) sont places ensuite dans un emballage, la marque de salubrite doit egalernent etre apposes sur cet emballage. 38) Par derogation aux points 36) et 37), I'apposition de la marque de salubrite sur les produits a base de viande contenus dans des unites d'expedition palettisees, destines asubir un complement de transformation ou de condi tionnement dans un etablissernent agree, n'est pas necessaire pour autant: que la surface externe desdites unites contenant les produits abase de viande porte une marque de salubrite apposee conforrnernent au point 39) sous a); que l'etablissernent expediteur tienne un registre separe mentionnant les quantites, Ie type et Ie lieu de destina tion des produits a base de viande expedies conforrnernent au present point; que l'etablissement destinataire tienne un registre separe mentionnant les quantites, Ie type et I'origine des produits a base de viande recus conformernent au present point; que la marque de salubrite soit detruite lors de I'ouverture desdites unites d'expedition sous la responsabilite de l'autorite cornpetente : que Ie lieu de destination et l'utiiisation prevue des produits abase de viande soient c1airement indiques sur la surface exterieure du grand emballage, sauf lorsque ce dernier est transparent. Toutefois, lorsqu'une unite d'expedition de produits conditionnes est contenue dans un emballage exterieur transparent, la marque de salubrite sur I'emballage exterieur n'est pas exigee si la marque de salubrite sur les produits conditionnes est clairement visible a travers I'emballage exterieur, 39) a) La marque de salubrite doit comporter les indications suivantes qui sont entourees d'une bande ovale: i) soit dans la partie superieure : les initiales du pays expediteur, en majuscules d'imprimerie, ou une des lettres suivantes: B - D - DK - EL - ESP - F - IRL - I - L - NL - P - UK, suivies du nurnero d'agrernent de l'etablis sernent, dans la partie inferieure : un des sigles: CEE - EEC - EEG - EOK - EWG - EOF; ii) soit dans la partie superieure, Ie nom du pays expediteur, en majuscules, au centre, Ie nurnero d'agrernent veterinaire de l'etablissernent, dans la partie inferieure, un des sigles CEE - EEC - EEG - EOK - EWG - EOF. b) La marque de salubrite peut etre apposee aI'aide d'un tampon encreur ou au feu sur Ie produit, Ie conditionne ment ou I'emballage, ou etre irnprimee ou portee sur une etiquette. Pour autant qu'elle soit apposee sur I'emballage, I'estampille doit etre detruite lors de I'ouverture de I'emballage. La non-destruction de cette estampille ne peut etre toleree que lorsque I'ouverture de I'emballage detruit celui-ci. Pour les contenants herrnetiquernent clos, I'estampille doit etre appliquee de rnaniere indelebile sur Ie couvercle ou la boite. c) Le marquage de salubrite peut egalement consister en la fixation inamovible d'une plaque en rnateriau resistant, repondant a toutes les exigences de l'hygiene et comportant les indications precisees sous a). CHAPITRE VII. Certificat de salubrite 40) L'exemplaire original du certificat de salubrite qui, sauf pour les produits vises a l'article 4, point 9) deuxierne phrase, doit accompagner les produits a base de viande au cours de leur transport vers Ie pays destinataire, doit etre delivre par l'autorite competence au moment du chargement des produits a base de viande. Le certificat de salubrite doit correspondre dans sa presentation et son contenu au modele de I'annexe C; il doit etre etabli au moins dans la ou les langues officielles du pays destinataire et doit comporter les renseignements prevus. II doit comporter un seul feuillet. CHAPITRE VIII. Entreposage et transport. 41) Les produits abase de viande doivent etre entreposes dans les locaux prevus al'annexe B chapitre I point 1 sous a) ou dans un entrep6t frigorifique agree conforrnernent a la directive 64/433/CEE. Les produits abase de viande qui peuvent etre conserves a la temperature ambiante peuvent etre entreposes dans des locaux de stockage situes en dehors de l'etablissernent agree pour la fabrication de produits abase de viande, pour autant que ces locaux d'entreposage soient agrees par l'autorite competence ades conditions equivalents a celles prevues par Ie present reglernent. 281 42) Les produits abase de viande pour lesquels certaines temperatures d'entreposage sont indiquees conforrnernent a I'article 5 doivent etre maintenus aces temperatures. 43) Les produits a base de viande doivent etre expedies de rnaniere a etre proteges pendant Ie transport des causes susceptibles de les contaminer ou de leur porter atteinte. II convient de tenir compte a cet egard de la duree du transport ainsi que des moyens de transport utilises et des conditions rneteorologiques. 44) Les engins employes pour Ie transport des produits a base de viande doivent etre, si les produits I'exigent, equipes de rnaniere que les produits puissent etre transportes a l'etat refrigere et notamment que les temperatures indi quees conformernent a I'article 5 ne soient pas depassees, ANNEXE B CHAPITRE I. Conditions speciales d'agrement des etablissements pour la fabrication des produits a base de viande. 1) lndependarnrnent des conditions generales prevues a I'annexe A chapitre I, les etablissernents procedant a la fabri cation et au conditionnement des produits a base de viande doivent comporter au moins: a) jusqu'au 31 decernbre 1992 au plus tard, des locaux adequats suffisamment vastes pour I'entreposage separe : i) sous Ie regime du froid: de viandes fraiches au sens des directives 64/433/CEE, 711118/CEE, 72/461/CEE, 72/462/CEE et 881 657/CEE, de viandes et preparations de viandes autres que celles visees au premier tiret ; ii) a temperature ambiante ou, Ie cas echeant, sous Ie regime du froid: des produits a base de viande repondant aux exigences prevues par Ie present reglernent, d'autres produits prepares en totalite ou en partie a partir de viandes; b) a compter du 1er janvier 1993 au plus tard, des locaux adequats suffisamment vastes pour I'entreposage separe : i) sous Ie regime du froid, des viandes fraiches et des preparations de viandes; ii) a la temperature ambiante ou, Ie cas echeant, sous Ie regime du froid: des produits a base de viande repondant aux exigences prevues par Ie present reglernent, d'autres produits prepares en totalite ou en partie a partir de viandes fraiches: c) un ou plusieurs locaux appropries suffisamment vastes pour la fabrication et Ie conditionnement; d) un local fermant acle pour I'entreposage de certains ingredients tels que les additifs alimentaires; e) un local pour l'ernballage, a moins que les conditions prevues a cet egard a I'annexe A chapitre V point 34 ne soient rem plies, et pour l'expedition: f) un local pour I'entreposage des rnateriaux de conditionnement et d'emballage; g) un local pour Ie nettoyage des equipernents et du materiel mobile tels que crochets et recipients et un local ou une armoire pour I'entreposage du materiel de nettoyage et d'entretien. 2) Selon Ie type de produit concerne, l'etablissernent doit comporter: a) un local ou, s'il n'y a aucun danger de contamination, un emplacement pour l'enlevernent de I'emballage; b) un local ou, s'il n'y a aucun danger de contamination, un emplacement pour la decongelation des viandes fraiches: c) un local pour les operations de decoupe : d) un local pour Ie remplissage des recipients avant qu'ils ne soient chauffes: e) un local pour la cuisson, les appareils destines au traitement par la chaleur devant etre munis d'un therrnornetre ou teletherrnornetre enregistreur, pour I'autoclavage, les autoclaves devant etre munis d'un therrnornetre ou teletherrnornetre enregistreur, ainsi que d'un therrnornetre de controle a lecture directe; les autoclaves doivent en outre etre dotes d'un rnanornetre ; f) un local pour la fonte des graisses; g) un local ou une installation speciale pour la fumaison; h) un local pour Ie sechage et la maturation; i) un local pour Ie dessalage, Ie trempage et tout autre traitement des boyaux naturels; j) un local de prenettoyage des denrees qui sont necessaires a l'elaboration des produits a base de viande; k) un local pour la salaison comportant, si necessaire, un dispositif de climatisation pour Ie maintien de la tempera ture prevue a I'annexe A chapitre II point 22; I) un local de prenettoyage, si necessaire, des produits a base de viande destines a etre mis en tranches ou decoupes et conditionnes: 282 m) un local comportant, si necessaire, un dispositif de dimatisation pour la mise en tranches ou la decoupe et pour Ie conditionnement des produits a- base de viandes destines a- etre mis dans Ie commerce sous forme preern bailee; n) un dispositif permettant d'acheminer de rnaniere hygienique les boites a- conserves vers la salle de travail; 0) un dispositif pour Ie nettoyage efficace des contenants irnrnediatement avant Ie remplissage; p) un dispositif pour Ie lavage a- l'eau potable, suffisamment chaude pour eliminer les graisses des contenants apres fermeture herrnetique et avant autoclavage; q) un local ou un emplacement approprie pour la refrigeration et Ie sechage des recipients apres Ie traitement par la chaleur; r) des arnenagernents pour I'incubation des produits a- base de viande contenus dans des recipients herrnetique ment clos et preleves comme echantillons ; s) un equipement approprie pour verifier si les recipients sont bien etanches et s'ils sont intacts. Toutefois, dans la mesure ou les dispositifs utilises ne risquent pas de presenter des inconvenients pour les viandes fraiches ou les produits a- base de viande, les operations prevues dans les locaux separes vises aux points e) et f) peuvent etre effectuees dans un local commun. Les operations effectuees dans les locaux vises aux points c), d), e), g) et m) peuvent avoir lieu dans Ie local prevu au point 1 sous c), pour autant que les installations constituent un cyde unique de production en continu sans interruption des travaux et garantissant Ie respect des autres exigences du reglernent et qu'il n'y ait aucun danger de contamination des viandes fraiches ou des produits a- base de viande. CHAPITRE II. Exigences speclflques pour les contenants herrnetiquernent clos. Les etablissernents fabriquant des produits a- base de viande en contenants herrnetiquernent clos doivent, en sus des dispositions generales, satisfaire aux exigences suivantes: 1) L'autorite cornpetente doit veiller a- ce que, en ce qui concerne les produits a- base de viande en contenants herrne tiquement clos, a) I'exploitant, Ie proprietaire de l'etablissernent ou son representant s'assurent par un controle par sondage qu'est applique aux produits a- base de viande destines a- etre entreposes a- une temperature ambiante un precede permettant d'obtenir une valeur Fc egale ou superieure a- 3,00 ou, dans les Etats membres ou Ie recours a- cette valeur n'est pas usite, un contrcle du traitement effectue par un test d'incubation des sept jours a- ]l°C ou de dix jours a- 35°C, qu'est applique un precede thermique serieux ayant ete defini selon des criteres representatifs tels que la duree du chauffage, la temperature, Ie mouvement pendant Ie chauffage, Ie remplissage, etc., que les contenants vides satisfont aux normes de production, qu'est pratique un controle de la production [ournaliere. selon des intervalles etablis a- I'avance, pour garantir l'efficacite de la fermeture, que sont exerces les controles necessaires et utilises en particulier des reperes de controle pour garantir que les recipients ont recu un traitement thermique adequat, que sont effectues les controles necessaires pour garantir que I'eau de refroidissement contient une teneur residuelle de chlore apres utilisation. Toutefois une derogation a- cette exigence peut etre accordee si l'eau satisfait aux exigences de la directive 801778/CEE, que sont effectues des tests d'incubation des produits a- base de viande se trouvant dans un contenant herrnetiquernent clos qui ont subi un traitement par la chaleur, conforrnernent au premier tiret, qu'est appose sur les recipients un signe distinctif qui permet d'identifier les produits a- base de viande fabri ques au rnerne moment et dans les memes conditions; b) les produits contenus dans des contenants hermetiquernent clos soient retires des appareils de chauffage a- une temperature suffisamment elevee pour assurer l'evaporation rapide de l'humidite et ne soient pas rnanipules a la main avant Ie sechage complet; c) les boites presentant une formation de gaz soient soumises a- un examen cornplernentaire ; d) les therrnornetres de I'appareil de chauffage soient controles a- I'aide de therrnornetres etalonnes, 2) Les contenants doivent: etre rejetes s'ils sont endornmages ou mal faits, etre nettoyes d'une facon efficace, imrnediaternent avant Ie remplissage, a- I'aide des dispositifs de nettoyage vises au chapitre I point 2 sous 0), I'utilisation d'eau stagnante n'etant pas autorisee, si necessaire, etre mis a- egoutter pendant assez longtemps apres Ie nettoyage et avant Ie remplissage, si necessaire, etre laves a- I'eau potable, Ie cas echeant suffisamment chaude pour eliminer les graisses, apres fermeture herrnetique et avant autodavage, a- I'aide du dispositif vise au chapitre I point 2) sous p), refroidis apres chauffage dans de I'eau satisfaisant aux exigences du point 1 sous a) sixierne tiret, etre manipules, avant comme apres Ie traitement par la chaleur, de maniere a- eviter tout dommage ou toute contamination. 283 3) L'adjonction de certaines substances a I'eau des autoclaves pour lutter contre la corrosion des boites de conserve et pour adoucir et desinfecter l'eau peut etre autorisee. Une liste de ces substances est etablie selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent. 4) L'emploi d'eau recyclee pour refroidir des recipients qui ont ete soumis a un traitement par la chaleur peut etre autorisee, Cette eau doit etre filtree et traitee au chlore ou soumise a un autre traitement approuve selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent. Le but d'un tel traitement est de faire satisfaire l'eau recyclee aux normes prevues a I'annexe I partie E de la directive 8D/778/CEE, de rnaniere que cette eau ne puisse pas conta miner les produits et ne constitue pas de risque pour la sante humaine. L'eau recyclee doit circuler en circuit ferrne de rnaniere a ne pas pouvoir etre utilisee a d'autres fins. 5) Lorsqu'il n'y a pas de risque de contamination, Ie sol peut cependant etre nettoye a la fin de la periode de travail avec I'eau qui a ete utilisee pour refroidir les recipients ainsi qu'avec des autoclaves. CHAPITRE III. Prescriptions partlculleres pour la fabrication de plats cuisines. lndependarnrnent des conditions generales prevues a I'annexe A chapitre I et selon Ie type de production concerne : 1) a) si la fabrication des plats cuisines n'intervient pas dans Ie local prevu a cette fin au chapitre I point 1 sous c), l'etablissement doit disposer d'un local separe pour la production de plats cuisines; b) la production de plats cuisines doit intervenir sous temperature controlee : 2) a) l'exploitant, Ie proprietaire de l'etablissernent ou son representant est tenu de faire proceder a un contr61e regulier de l'hygiene generale des conditions de production dans son etablissernent, notamment par des contr61es micro biologiques, conforrnernent au quatrierne alinea. Ces contr61es doivent porter sur les outils, les installations et les machines a tous les stades de la production et, selon Ie type de production concerne, sur les produits. II doit etre en mesure, sur demande du service officiel, de porter a la connaissance de l'autorite cornpetente ou des experts veterinaires de la Commission la nature, la periodicite et Ie resultat des contr61es effectues a cette fin ainsi que, si necessaire, Ie nom du laboratoire de contr6le. La nature de ces contr61es, leur frequence, ainsi que les methodes d'echantillonnage et d'examen bacteriolo gique seront precisees dans un code de bonnes pratiques hygieniques a etablir selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent; b) l'autorite cornpetente precede a des analyses regulieres des resultats des contr61es prevus au point a). Elle peut, en fonction de ces analyses, faire proceder a des examens microbiologiques cornplernentaires a tous les stades de la production ou sur les produits. Les resultats de ces analyses font I'objet d'un rapport dont les conclusions ou recommandations sont portees a la connaissance de I'exploitant, qui veille a rernedier aux carences constatees en vue d'arneliorer l'hygiene ; 3) en outre, les plats cuisines faisant I'objet d'une cuisson et qui sont destines a la vente directe aux consommateurs doivent: etre conditionnes irnrnediaternent avant ou apres la cuisson, - subir, apres les operations de cuisson et de conditionnement, un refroidissement rapide dans une enceinte isolee satisfaisante du point de vue hygienique, etre refroidis pendant une duree inferieure ou egale a deux heures entre la fin de la cuisson et I'obtention d'une temperature interne de +1 DOC, Ie cas echeant, etre congeles ou surgeles immediaternent apres Ie refroidisssement; 4) l'etiquetage de plats cuisines doit etre conforme a la directive 79/118/CEE. La liste des ingredients dolt, pour les besoins du present reglernent, inclure la mention des especes animales; 5) les plats cuisines doivent com porter sur I'une des faces externes du conditionnement, en plus des autres indica tions deja prevues, la date de fabrication inscrite tres c1airement. ANNEXE C Certificat de salubrlte relatif a des produits a base de viande (1) destines a un Etat membre de la CEE no (2) (3) . Pays expediteur : . Ministere: . Service: . Reference (2): 284 I. Identification des produits a- base de viande Produits prepares a- partir de viandes de: . (espece animale) Nature des produits (4): . Nature de I'emballage: . Nombre de pieces ou d'unites d'emballage: . Temperature d'entreposage et de transport (5): . Duree de conservation (5): . Poids net: . II. Provenance des produits a- base de viande Adresse(s) et numerots) d'agrernent veterinaire du( des) etablissernentts) de transformation agree(s) (3): Si necessaire : Adresse(s) et numerofs) d'agrernent veterinaire du (des) entrep6t(s) frigorifique(s) agreefs) (3): . III. Destination des produits a- base de viande Les produits sont expedies de: . (lieu d'expedition) a- . (pays destinataire) par Ie moyen de transport suivant (6) (3): . Nom et adresse de l'expediteur : . Nom et adresse du destinataire: . (1) Au sens de I'article 2 de la directive 77/99/CEE (2) Facultatif (3) En cas de transbordement dans un etablissernent ou un entrep6t frigorifique agree, l'autorite cornpetente doit completer Ie certificat (nurnero d'enregistrement, date, lieu, cachet et signature) (4) Mention eventuelle d'une irradiation ionisante pour des raisons d'ordre medical. (5) A completer en cas d'indication conforrnernent a- I'article 4 de la directive 77/99/CEE. (6) Indiquer, pour les wagons et les camions, Ie nurnero d'immatriculation, pour les avions, Ie nurnero du vol et, pour les bateaux, Ie nom. IV. Attestation de salubrite Je soussigne, certifie: a) que les produits a- base de viande designes ci-dessus ont ete prepares a- I'aide de viandes fraiches ou de produits a base de viande dans des conditions satisfaisant aux normes prevues par la directive 77199/CEE ; b) que les produits a- base de viande ont/n'ont pas (1) ete traites conformernent a- I'annexe B chapitre II point 1 a) premier tiret de la directive 77199/CEE; c) que lesdits produits, leur conditionnement ou leur emballage ont fait I'objet d'un marquage prouvant que ces produits proviennent en totalite d'etablissernents agrees (1); d) que les vehicules et engins de transport ainsi que les conditions de chargement de cette expedition sont conformes aux normes d'hygiene definies par la directive 77/99/CEE; e) que les viandes fraiches de porc utilisees ont ete/n'ont pas ete (1) soumises a- un examen en vue de la recherche des trichines. Fait a- , Ie (lieu) Cachet (1) Biffer la mention inutile (date) (signature) (nom en lettres capitales) 285 ANNEXE D Certificat de contrele d'importation valable pour les produits a base de viande irnportes en provenance des pays tiers Etat membre dans lequel Ie controle a I'importation a ete effectue : . Poste de controle : . Nature des produits a base de viande: . Conditionnement: . Nombre de cartons: . Poids net: . Pays d'origine: . Produits irnportes conforrnernent a I'article 14 / I'article 21 bis paragraphe 2(1) de la directive 72/462/CEE: . Le veterinaire officiel soussigne certifie que les produits a base de viande faisant I'objet du present certificat ont ete controles au moment de leur acheminement. (Lieu et date) (1) Biffer la mention inutile. (Veterinaire officiel)