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Laws of Luxembourg

Règlement grand-ducal établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle

Made 1993-03-19 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
Luxembourg
Subjects
Livestock
Keywords
pests/diseases, animal health, poultry, disinfection/disinfestation, birds

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  1. 506 ANNEXE V Reglement grand-ducal du 19 mars 1993 etablissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi rnodifiee du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail et "amelioration des chevaux, des betes a cornes et des porcs; Vu Ie reglernent grand-ducal du 8 aout 1985 concernant l'execution de la loi rnodifiee du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du betail: Vu la directive n? 92/66/CEE du Conseil, du 14 juillet 1992, etablissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis du College Veterinaire: Vu l'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er• Le present reglernent grand-ducal definit les mesures de lutte aappliquer en cas d'apparition de la maladie de Newcastle: a) dans les elevages de volailles, b) chez les pigeons voyageurs et les autres oiseaux maintenus en captivite. Le present reglernent ne s'applique pas en cas de decouverte de la maladie de Newcastle chez les oiseaux sauvages vivant en liberte. Art. 2. Aux fins du present reglernent, les definitions figurant a l'article 2 de la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relatives aux conditions de police sanitaire regissant les echanges intracommunautaires et les importa tions en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs acouver s'appliquent, Ie cas echeant, En outre, on entend par: a) volaille infectee, toute volaille: sur laquelle la presence de la maladie de Newcastle a ete officiellement confirrnee a la suite d'un exam en effectue par un laboratoire agree, ou sur laquelle, s'il s'agit d'un second foyer ou d'un foyer ulterieur, des sympt6mes c1iniques ou des lesions post mortem propres a la maladie de Newcastle ont ete constates; b) volaille suspecte d'etre infectee: toute volaille presentant des sympt6mes c1iniques ou des lesions post mortem permettant de suspecter raisonnablement la presence de la maladie de Newcastle; c) toute volaille susceptible d'avoir ete directement ou indirectement au contact du virus de la maladie de Newcastle; d) eaux grasses: les dechets de cuisine, de restaurants ou, Ie cas echeant, d'industries travaillant les viandes; e) autorite cornpetente: Ie Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des services veterinaires; f) veterinaire officiel: Ie veterinaire designe par l'autorite cornpetente: au Grand-Duche de Luxembourg: Ie veteri naire-inspecteur; g) pigeon voyageur: tout pigeon qui est transporte ou est destine aetre transports de son pigeonnier pour etre lache de rnaniere qu'il puisse rejoindre librement, en volant, son pigeonnier ou toute autre destination; h) pigeonnier: toute installation utilises en vue de la detention ou de l'elevage des pigeons voyageurs. Art. 3. Toute suspicion de I'existence de la maladie de Newcastle doit faire l'objet d'une notification obligatoire et immediate au veterinaire officie!' Art. 4. 1. Lorsque dans une exploitation se trouvent des volailles suspectes d'etre infectees ou contarninees par la maladie de Newcastle, Ie veterinaire officiel met en oeuvre irnrnediaternent les moyens d'investigation visant aconfirmer ou ainfirmer la presence de ladite maladie; en particulier, il effectue ou fait effectuer les prelevernents adequats en vue des examens de laboratoire. 507 2. Des la notification de la suspicion, Ie veterinaire officiel fait placer I'exploitation so us surveillance. Les mesures suivantes sont applicables: a) Ie recensement de toutes les categories de volailles de l'exploitation en precisant pour chacune d'elles Ie nombre de volailles qui sont mortes, de celles qui presentent des signes c1iniques et de celles qui n'en presentent aucun. Le recensement devra etre mis a jour pour tenir compte des volailles nees et mortes pendant la pericde de suspicion; les donnees de ce recensement devront etre tenues a jour et produites sur demande et pourront etre controlees a chaque visite; b) toutes les volailles de I'exploitation doivent etre maintenues dans leurs locaux d'hebergernent ou confinees dans d'autres lieux permettant leur isolement hors du contact d'autres volailles; c) tout mouvement de volailles en provenance ou a destination de I'exploitation est interdit; d) sont subordonnes a I'autorisation du veterinaire officiel: tout mouvement de personnes, d'autres animaux et de vehicules en provenance ou a destination de l'exploita tion; tout mouvement de viandes ou cadavres de volailles, d'aliments des animaux, materiel, dechets, dejections, litieres, fumiers ou de tout ce qui est susceptible de transmettre la maladie de Newcastle; e) la sortie des oeufs de I'exploitation est interdite, a I'exclusion des oeufs qui sont envoyes directement dans un etablissernent agree pour la fabrication et/ou Ie traitement des ovoproduits conforrnernent a I'article 6 point 1 de la directive 89/4371CEE et qui sont transportes conforrnernent a une autorisation delivree par Ie veterinaire inspecteur. Cette autorisation devra repondre aux exigences de I'annexe I; f) les moyens appropries de desinfection aux entrees et sorties des batirnents hebergeant des volailles, ainsi qu'a celles de I'exploitation, soient mis en place; g) une enquete epiderniologique soit effectuee conformement a I'article 7. 3. En attendant la mise en vigueur des mesures officielles prevues au paragraphe 2, Ie proprietaire ou Ie detenteur de tout elevage de volaille suspect de la maladie prend to utes les mesures raisonnables pour se conformer aux dispositions du paragraphe 2, a I'exclusion du point g). 4. Le veterinaire officiel peut appliquer I'une quelconque des mesures prevues au paragraphe 2 a d'autres exploitations dans Ie cas ou leur implantation, leur topographie ou les contacts avec l'exploitation ou la maladie est suspectee, permettent de soupf!onner une possibilite de contamination. 5. Les mesures prevues aux paragraphes 1 et 2 ne sont levees que lorsque la suspicion de la maladie de Newcastle est infirrnee par Ie veterinaire officie!. Art. 5. 1. Des que la presence de la maladie de Newcastle dans les volailles est officiellement confirrnee dans une exploitation, l'autorite cornpetente ordonne, en complement des mesures prevues a I'article 4 paragraphe 2: a) la mise a mort sur place et sans delai de toutes les volailles de I'exploitation. Les volailles mortes ou mises a mort et tous les oeufs doivent etre detruits. Ces operations doivent etre effectuees de rnaniere a reduire a un minimum les risques de propagation de la maladie; b) la destruction ou Ie traitement approprie de toutes les matieres ou de tous les dechets, tels les aliments, les litieres et fumiers, susceptibles d'etre contarnines. Ce traitement, effectue conforrnernent aux instructions du veterinaire officiel, devra assurer la destruction du virus de la maladie de Newcastle eventuellement present; c) la recherche, dans toute la mesure du possible, et la destruction des viandes des volailles provenant de I'exploita tion et abattues au cours de la periode presumes d'incubation de la maladie; d) la recherche et la destruction des oeufs a couver pondus pendant la periode presurnee d'incubation et sortis de I'exploitation, etant entendu que les volailles deja issues de ces oeufs doivent etre placees sous surveillance offi cielle; la recherche, dans toute la mesure du possible, et la destruction des oeufs de table pond us pendant la periode presurnee d'incubation et sortis de I'exploitation, sauf s'ils ont ete prealablernent desinfectes correcte ment; e) Ie nettoyage et la desinfection, apres l'execution des operations visees aux points a) et b), et conforrnernent a l'article 11, des batirnents utilises pour l'hebergernent des volailles et de leurs abords, des vehicules de transport et de tout materiel susceptible d'etre contarnine: f) Ie respect, apres l'execution des operations visees au point e), d'un vide sanitaire d'au moins vingt et un jours avant la reintroduction de volailles dans I'exploitation; g) l'execution d'une enquete epiderniologique conforrnernent a I'article 7. 2. l.'autorite competence peut etendre les mesures prevues au paragraphe 1 a d'autres exploitations voisines dans Ie cas ou leur implantation, leur topographie ou Ie contact avec I'exploitation ou la maladie a ete confirrnee permettent de suspecter une contamination eventuelle, 3. Dans Ie cas ou une souche du virus de la maladie de Newcastle ayant un ICPI (indice de pathogenic intracerebrale) superieur a 0,7 et inferieur a 1 ,2 a ete isolee dans un troupeau de volaille ne presentant aucun signe c1inique de la maladie de Newcastle et qu'il a ete dernontre par Ie laboratoire communautaire de reference vise a I'annexe III que l'isolat du virus en question provient d'un vaccin vivant attenue de la maladie de Newcastle, l'autorite cornpetente peut accorder une derogation aux exigences du paragraphe 1 points a) a f) a condition que l'exploitation concernee soit placee so us surveillance officielle pendant une periode de trente jours, sous reserve que: 508 les dispositions de I'article 4 paragraphe 2 points a), b), d), e) et f) soient appliquees, aucune volaille ne quitte I'exploitation, sauf pour etre conduite directement it un abattoir designe par l'autorite cornpetente. Le veterinaire officiel responsable de cet abattoir doit etre inforrne de I'intention de lui envoyer des volailles aabattre et, des leur arrivee it I'abattoir, les volailles sont maintenues et abattues separernent des autres volailles. 4. La viande fraiche provenant des volailles visees au paragraphe 3 du present article doit porter Ie marquage de salu brite prevu a l'article 5 paragraphe 1 de la directive 91/494/CEE. Art. 6. Dans Ie cas d'exploitations comprenant deux ou plusieurs troupeaux distincts, l'autorite competence peut, sur la base de criteres fixes par les instances communautaires, deroger aux exigences de l'article 5 paragraphe 1 en ce qui concerne les troupeaux sains d'une exploitation infectee, pour autant que Ie veterinaire officiel ait confirrne que les operations qui y sont effectuees sont telles que les troupeaux sont totalement separes sur Ie plan de l'hebergernent, de I'entretien et de I'alimentation, de telle sorte que Ie virus ne puisse pas se propager d'un troupeau a I'autre. Art. 7. 1. l.'enquete epiderniologique porte sur: la duree de la periode pendant laquelle la maladie de Newcastle peut avoir existe dans l'exploitation ou Ie pigeon nier, I'origine possible de la maladie de Newcastle dans l'exploitation ou Ie pigeonnier et I'identification des autres exploitations ou des pigeonniers dans lesquels se trouvent des volailles, des pigeons ou d'autres oiseaux maintenus en captivite qui ont pu etre infectes ou contarnines a partir de cette rnerne source, les mouvements des personnes, des volailles, des pigeons, d'autres oiseaux maintenus en captivite ou d'autres animaux, des vehicules, des oeufs, des viandes et cadavres et de tout materiel ou de toute matiere susceptibles d'avoir transporte Ie virus de la maladie de Newcastle apartir ou en direction des exploitations ou des pigeonniers en cause. 2. l.'autorite cornpetente met en place une cellule de crise en vue d'une totale coordination de toutes les mesures necessaires pour garantir l'eradication de la maladie de Newcastle dans les meilleurs delais et en vue de l'execution de l'enquete epiderniologique. Art. 8. 1. Lorsque Ie veterinaire officiel a des raisons de suspecter que les volailles d'une exploitation peuvent avoir ete contarninees par suite de mouvements de personnes, d'animaux, de vehicules ou de toute autre rnaniere, ladite exploitation est placee so us controle officiel conforrnernent au paragraphe 2. 2. Le controle officiel a pour but de deceler imrnediaternent toute suspicion de la maladie de Newcastle, de proceder au recensement et au controle des mouvements de volailles ainsi que d'entreprendre eventuellernent l'action prevue au paragraphe 3. 3. Lorsqu'une exploitation a ete soumise au controle officiel conforrnernent aux paragraphes 1 et 2, Ie veterinaire offi ciel interdit la sortie des volailles de I'exploitation si ce n'est pour Ie transport direct vers un abattoir sous controle offi ciel en vue de leur abattage irnmediat, Prealablernent a I'octroi de ladite autorisation, Ie veterinaire officiel doit avoir effectue un examen c1inique des volailles permettant d'exclure la presence de la maladie de Newcastle dans I'exploita tion. Les restrictions de mouvements vises au present article sont imposees pendant une pericde de vingt et un jours a compter du dernier jour de contamination potentielle; toutefois ces restrictions doivent etre appliquees pendant une pericde d'au moins sept jours. 4. Lorsqu'il estime que les conditions Ie permettent, Ie veterinaire officiel peut limiter les mesures prevues au present article aune partie de I'exploitation et aux volailles qui s'y trouvent, pour autant que lesdites volailles y aient ete heber gees, entretenues et alirnentees de facon totalement separee et par un personnel distinct. 5. Lorsque Ie veterinaire officiel a des raisons de suspecter les pigeons voyageurs ou tout pigeonnier d'avoir ete conta mines par Ie virus de la maladie de Newcastle, il prend toutes les mesures appropriees afin que Ie pigeonnier fasse I'objet de mesures de restriction, qui incluront I'interdiction de mouvement des pigeons voyageurs hors du pigeonnier pendant vingt et un jours. Art. 9. 1. Des que Ie diagnostic de la maladie de Newcastle est officiellement confirrne dans les volailles, l'autorite cornpetente delirnite, autour de I'exploitation infectee, une zone de protection d'un rayon minimal de trois kilometres, elle-rneme inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de dix kilometres. La delimitation des zones do it tenir compte des facteurs d'ordre geographique, administratif, ecologique et epizootiologique lies a la maladie de Newcastle et des structures de controle. 2. Les mesures appliquees dans la zone de protection comprennent: a) I'identification de to utes les exploitations detenant des volailles a l'interieur de la zone; b) des visites periodiques a toutes les exploitations detenant des volailles, un examen clinique desdites volailles, comprenant, Ie cas echeant, un prelevernent d'echantillons ades fins d'examen de laboratoire, etant entendu qu'un registre des visites et des observations faites doit etre tenu; c) Ie maintien de to utes les volailles dans leurs locaux d'hebergernent ou dans tout autre lieu permettant leur isole ment; d) la mise en place de moyens appropries de desinfection aux entrees et sorties des exploitations; 509 e) Ie controle des mouvements des personnes manipulant des volailles, des cadavres de volailles et des oeufs, ainsi que Ie controle des vehicules transportant des volailles, des cadavres et des oeufs it l'interieur de la zone; Ie transport des volailles est generalernent interdit, sauf pour les faire transiter par les grands axes routiers ou ferroviaires; f) I'interdiction de sortie des volailles et d'oeufs it couver de l'exploitation ou ils se trouvent, sauf si Ie veterinaire offi ciel a auto rise Ie transport: i) de volailles en vue de l'abattage irnrnediat dans un abattoir situe de preference dans la zone infectee ou, si cela n'est pas possible, dans un autre abattoir situe en dehors de la zone et designe par Ie veterinaire officiel. Les viandes de ces volailles sont munies de la marque speciale de salubrite prevue it I'article 5 paragraphe 1 de la directive 91/494/CEE; ii) de poussins d'un jour ou de poulettes pretes it la ponte vers une exploitation qui est situee dans la zone de surveillance et dans laquelle il n'y a aucune autre volaille. L'exploitation visee ci-dessus doit etre placee sous controle officiel conforrnernent it l'article 8 paragraphe 2; iii) d'ceufs it couver vers un couvoir designe par Ie veterinaire officiel, etant entendu que les oeufs et leurs ernbal lages doivent etre desinfectes avant Ie depart. Les mouvements prevus aux points i), ii) et iii) doivent etre directement executes, sous controle officiel. lis ne peuvent etre autorises qu'apres une visite sanitaire de l'exploitation par Ie veterinaire officiel. Les moyens de transport utilises doivent etre nettoyes et desinfectes avant et apres leur utilisation; g) I'interdiction d'enlever ou d'epandre sans autorisation les litieres usees et fumiers de volaille; h) I'interdiction de tenir des foires, marches, expositions et autres rassemblements de volailles ou d'oiseaux. 3. La levee des mesures dans la zone de protection intervient au plus tat vingt et un jours apres l'execution, confor rnernent it I'article 11, des operations prelirninaires de nettoyage et de desinfection dans I'exploitation infectee. La zone de protection est alors comprise dans la zone de surveillance. 4. Les mesures appliquees dans la zone de surveillance comprennent: a) I'identification de toutes les exploitations detenant des volailles dans la zone; b) Ie controle des mouvements de volailles et d'oeufs it couver it l'interieur de la zone; c) I'interdiction des mouvements de volailles hors de la zone pendant les quinze premiers [ours, sauf pour les ache miner directement vers un abattoir situe en dehors de la zone de surveillance et designe par Ie veterinaire officiel. Les viandes de ces volailles sont munies de la marque speciale de salubrite prevue it l'article 5 de la directive 91/ 494/CEE; d) I'interdiction des mouvements d'oeufs it couver hors de la zone de surveillance, sauf vers des couvoirs designes par Ie veterinaire officiel. Les oeufs et leurs emballages doivent etre desinfectes avant Ie depart; e) I'interdiction des mouvements de litieres usees et de fumiers de volailles hors de la zone; f) I'interdiction de tenir des foires, marches, expositions et autres rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux; g) sans prejudice des cas prevus aux points a) et b), I'interdiction de transporter des volailles, it I'exclusion du transit par les grands axes routiers ou ferroviaires. 5. La levee des mesures appliquees dans la zone de surveillance intervient au plus tat trente jours apres l'execution, conforrnernent it I'article 11, des operations prelirninaires de nettoyage et de desinfection dans I'exploitation infectee. 6. Dans Ie cas ou les zones depassent Ie territoire national, l'autorite cornpetente collabore avec l'autorite cornpe tente de I'Etat membre concerne afin de delimiter les zones visees au paragraphe 1. Toutefois, si necessaire, la zone de protection et la zone de surveillance sont delirnitees par les instances communautaires. 7. Lorsque l'enquete epiderniologique visee it I'article 7 confirme que Ie foyer est dQ it une infection qui ne presente aucune extension, la dimension et la duree d'application des zones de protection et de surveillance peuvent etre reduites suite it une decision des instances communautaires. Art. 10. a) Les modalites permettant de retracer les mouvements d'oeufs, de volailles et d'oiseaux maintenus en captivite peuvent etre fixees par reglernent ministeriel: b) Ie proprietaire ou detenteur de volailles et/ou de pigeons voyageurs et/ou d'oiseaux maintenus en captivite doit fournir, it to ute demande du veterinaire officiel, les renseignements concernant les mouvements de volailles et d'oeufs it destination ou en provenance de son exploitation, ainsi que les renseignements concernant les competitions ou exposi tions auxquelles ont participe les pigeons voyageurs; c) toute personne pratiquant Ie transport ou Ie commerce de volailles, d'oeufs, de pigeons voyageurs et d'oiseaux maintenus en captivite doit fournir au veterinaire officiel les renseignements concernant les mouvements des volailles, des oeufs, des pigeons voyageurs et des oiseaux maintenus en captivite qu'elle a transportes ou cornmercialises et d'apporter tout element se rapportant it ces renseignements. Art. 11. a) Les desinfectants it utiliser ainsi que leurs concentrations doivent etre officiellement approuves par I'auto rite cornpetente: b) les operations de nettoyage et de desinfection doivent etre effectuees sous controle officiel conforrnernent: i) aux instructions donnees par Ie veterinaire officiel, ii) it la procedure de nettoyage et de desinfection d'une exploitation infectee prevue it I'annexe II. 510 Art. 12. Les prelevernents d'echantillons et les examens de laboratoire visant adeceler la presence du virus de la maladie de Newcastle doivent etre effectues conforrnement aI'annexe III de la directive 92/66/CEE. Art. 13. l.'autorite cornpetente prend toutes les mesures necessaires afin d'informer les personnes etablies dans les zones de protection et de surveillance des restrictions en vigueur et prend toutes les dispositions qui s'imposent aux fins de la mise en oeuvre appropriee de ces mesures. Art. 14. L'lnstitut National de Recherches veterinaires a B-1180 Bruxelles, Groeselenberg 99, est designe comme laboratoire de diagnostic pour la maladie de Newcastle au sens de I'article 14 de la directive 92/66/CEE. Art. 15. La vaccination contre la maladie de Newcastle a I'aide de vaccins autorises par l'autorite cornpetente peut etre pratiquee dans Ie cadre de mesures de prophylaxie ou en complement des mesures de lutte prises lors de I'appari tion de la maladie. Seuls les vaccins qui ont recu une autorisation de mise sur Ie rnarche par l'autorite cornpetente peuvent etre utilises. D'autres criteres concernant I'utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle, afixer par les instances commu nautaires, sont applicables. Art. 16. Un reglernent rninisteriel peut prevoir la mise en place d'un programme de vaccination des pigeons voya geurs. Sans prejudice d'un tel programme, les organisateurs de concours et expositions doivent prendre les dispositions necessaires afin que seuls soient inscrits ades competitions ou expositions des pigeons voyageurs qui auront ete vaccines contre la maladie de Newcastle. Art. 17. 1. Lors de la confirmation de la maladie de Newcastle, l'autorite cornpetente peut, afin de completer les autres mesures de lutte prevues par Ie present reglernent, definir une zone territoriale et une periode ou sera realisee dans les meilleurs delais, sous contr61e officiel, la vaccination systematique (vaccination d'urgence) d'especes designees de volailles. 2. Dans Ie cas prevu au paragraphe 1, la vaccination ou la revaccination des volailles est interdite dans I'exploitation soumise aux restrictions visees a I'article 4. 3. Dans Ie cas prevu au paragraphe 1: a) les especes designees de volailles avacciner doivent etre vaccinees dans les delais les plus brefs; b) toute volaille d'une espece designee, nee ou introduite dans une exploitation de la zone vaccinale doit etre ou avoir ete vaccinee; c) pendant tout Ie deroulernent des operations de vaccination prevues au paragraphe 1, la sortie des volailles apparte nant aux especes designees qui sont detenues dans les exploitations situees dans la zone de vaccination est inter dite sauf: pour les poussins d'un jour achernines vers une exploitation situee a l'interieur de la zone vaccinale ou ils doivent etre vaccines; pour les volailles acherninees directement vers un abattoir situe dans la zone vaccinale pour y etre immediate ment abattues. Si I'abattoir est situe en dehors de la zone vaccinale, les mouvements de volailles ne sont auto rises qu'apres que Ie veterinaire officiel a effectue une visite sanitaire de I'exploitation; d) lorsque les operations de vaccination prevues au point a) ont ete achevees, la sortie de la zone vaccinale peut etre autorisee: pour les poussins d'un jour destines a la production de viande achernines vers une exploitation ou ils doivent etre vaccines; I'exploitation en question doit etre maintenue sous surveillance [usqu'a ce que les poulets qui y ont ete transportes aient ete abattus; pour les volailles vaccinees depuis plus de vingt et un jours et destinees aI'abattage irnrnediat: pour les oeufs acouver issus de volailles de reproduction vaccinees au moins trois semaines auparavant, etant entendu qu'ils doivent avoir subi, ainsi que leurs emballages, une desinfection prealable, 4. Les mesures prevues au paragraphe 3 points b) et d) sont maintenues pendant une periode de trois mois apres la fin des operations de vaccination visees au paragraphe 1; elles peuvent etre renouvelees pour une ou plusieurs periodes supplernentaires de trois mois. 5. Par derogation au paragraphe 3 points a) et b), l'autorite cornpetente peut soustraire ala vaccination systematique prevue, certains troupeaux de volailles d'une valeur scientifique particuliere, acondition qu'elle prenne toutes les dispo sitions pour en assurer la protection sanitaire et que ces troupeaux soient soumis aune surveillance serologique perio dique. Art. 18. 1. Lorsque des pigeons voyageurs ou des oiseaux maintenus en captivite sont suspectes d'etre infectes par la maladie de Newcastle, Ie veterinaire officiel met en oeuvre imrnediaternent les moyens d'investigation visant aconfirmer ou a infirmer la presence de la maladie; en particulier, Ie veterinaire officiel effectue ou fait effectuer les prelevernents adequats en vue des examens de laboratoire. 2. Des la notification de la suspicion, Ie veterinaire officiel fait placer Ie pigeonnier ou I'exploitation sous surveillance officielle et ordonne notamment qu'aucun pigeon, aucun oiseau maintenu en captivite ou tout ce qui est susceptible de transmettre la maladie de Newcastle ne puisse quitter Ie pigeonnier ou I'exploitation. 511 3. Les mesures prevues aux paragraphes 1 et 2 ne sont levees que lorsque la suspicion de la maladie de Newcastle est infirrnee par Ie veterinaire officiel. 4. Des que I'infection est officiellement confirmee, l'autorite cornpetente ordonne notamment: a) I'application des mesures de controle et d'eradication prevues a I'article 5 paragraphe 1 points a), b), e) et f), aux pigeons voyageurs ou oiseaux maintenus en captivite et aux pigeonniers ou aux exploitations infectes par la maladie de Newcastle; ou b) au moins: i) une interdiction de mouvement des pigeons ou des oiseaux maintenus en captivite en dehors du pigeonnier ou de I'exploitation pendant au moins 60 jours apres la disparition de signes c1iniques de la maladie de Newcastle; ii) la destruction ou Ie traitement de toute matiere ou dechet susceptible d'etre contamine. Le traitement devra garantir la destruction de tout virus de la maladie de Newcastle present et de tous les dechets accurnules pendant la peri ode de 60 jours rnentionnee sous i): c) une enquete epiderniologique conformernent a I'article 7. Art. 19. 1. L'utilisation, pour I'alimentation des volailles, des eaux grasses provenant des moyens de transport inter nationaux, tels que navires, vehicules terrestres et aeronefs, est interdite, ces eaux grasses devant etre collectees et detruites sous controle officiel. 2. L'utilisation, pour I'alimentation des volailles, d'eaux grasses autres que celles visees au paragraphe 1 ou de dechets de volailles est interdite. Art. 20. 1. l.'autorite cornpetente etablit un plan d'urgence, specifiant les mesures amettre en oeuvre en cas d'appa rition de la maladie de Newcastle. Ce plan doit permettre l'acces aux installations, al'equipernent, au personnel et atout autre materiel approprie neces saire pour une eradication rapide et efficace du foyer. II do it donner une indication precise des besoins en vaccins pour une vaccination d'urgence. 2. Les criteres aappliquer pour l'etablissernent des plans sont enonces a I'annexe V. 3. Le plan etabli conforrnernent aux criteres enonces aI'annexe Vest soumis a la Commission. Art. 21. Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure ou cela est necessaire pour I'application uniforme du present reglernent et en collaboration avec les fonctionnaires de I'Administration des services veterinaires, effectuer des controles sur place. L'Administration des services veterinaires apporte toute l'aide necessaire aux experts dans I'accomplissement de leur mission. Art. 22. Les annexes du present reglernent en font partie integrante et peuvent etre rnodifiees par reglernent rniniste riel suite a une decision des instances communautaires. Art. 23. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies d'un emprisonnement de huit jours atrois mois, et d'une amende de deux mille cinq cent un adeux cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement. Les disposi tions legales sur les circonstances attenuantes sont applicables aces infractions. Art. 24. L'article 75 du reglernent grand-ducal du 8 aout 1985 concernant l'execution de la loi rnodifiee du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du betail est abroge. Art. 25. Notre Ministre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de I'Agricu/ture, de 10 Viticulture et du Developpernent rural, Marie-Josee Jacobs Le Ministre de 10 Justice, Marc Fischbach Dir. 92/66/CEE. ANNEXE1 Luxembourg, Ie 19 mars 1993. Jean Autorisation de sortir des oeufs d'une exploitation soumise aux conditions de ('article 4 paragraphe 2 point e) du present reglernent, l.'autorisation delivree par Ie veterinaire officiel aux fins de transport des oeufs d'une exploitation suspecte soumise aux dispositions de I'article 4 paragraphe 2 point e) vers un etablissernent agree pour la fabrication et pour Ie traitement d'ovoproduits conforrnernent a I'article 6 paragraphe 1 de la directive 89/437/CEE, ci-apres denornrne «etablissernent designe», devra respecter les conditions suivantes: 512 1) pour pouvoir quitter I'exploitation suspecte, les oeufs devront: a) satisfaire aux exigences de I'annexe du chapitre IV de la directive 89/4371CEE; b) etre envoyes directement de l'exploitation suspecte it l'etablissernent designe: chaque envoi devra etre scelle avant Ie depart par Ie veterinaire officiel de I'exploitation suspecte et devra rester scelle pendant toute la duree du transport [usqu'a l'etablissernent designe: 2) Ie veterinaire officiel de I'exploitation suspecte informe l'autorite cornpetente de I'etablissernent designe de I'intention de lui envoyer des oeufs; 3) Ie veterinaire officiel responsable de l'etablissernent designe s'assurera que: a) les oeufs rnentionnes au point 1) b) seront maintenus isoles des autres oeufs depuis leur arrivee jusqu'a ce qu'ils soient traites: b) les coquilles de ces oeufs seront considerees comme du materiel it haut risque conforrnement it I'article 2 para graphe 2 de la directive 90/6671CEE et seront traitees conformernent aux exigences du chapitre II de la direc tive precitee; c) Ie materiel d'emballage, les vehicules utilises pour Ie transport des oeufs rnentionnes au point 1) b) et tous les lieux avec lesquels les oeufs seront entres en contact seront nettoyes et desinfectes de telle sorte que tout virus de la maladie de Newcastle so it detruit: d) Ie veterinaire officiel de I'exploitation suspecte est inforrne de toute expedition d'oeufs traites. ANNEXE /I Procedure de nettoyage et de desinfection d'une exploitation infectee, I. Nettoyage prelirninaire et desinfection a) Des que les carcasses de volaille ont ete enlevees pour etre detruites, les parties des locaux ayant heberge les volailles et toute partie de batirnent, enclos, etc., contarninees pendant I'abattage ou I'inspection post mortem doivent etre aspergees de desinfectant approuve conforrnernent it I'article 11 du present reglernent. b) Tout tissu de volailles et d'oeufs qui auraient pu contaminer les batirnents, les enclos, les ustensiles, etc., doivent etre soigneusement recuperes et detruits avec les carcasses. c) Le desinfectant utilise doit rester sur la surface traitee au moins 24 heures. II. Nettoyage final et desinfection a) La graisse et les souillures doivent etre en levees de to utes les surfaces par application d'un degraissant, puis lavees it l'eau, b) Apres Ie lavage it I'eau decrit au point a), il faut asperger it nouveau de desinfectant, c) Apres sept jours, les locaux doivent etre traites aI'aide d'un degraissant, rinces al'eau froide, asperges de desinfec tant et rinces une nouvelle fois it I'eau. d) Les litieres usees et Ie fumier doivent etre traites par une methode apte it tuer Ie virus. Cette methode do it au moins com prendre I'une des utilisations suivantes: i) etre incineres ou traites par la vapeur it une temperature de 70 0 C; ii) etre enfouis it une profondeur ernpechant les vermines et les oiseaux sauvages d'y avoir acces: iii) etre ernpiles et humidifies (si necessaire pour faciliter la fermentation), etre couverts pour maintenir la chaleur de telle sorte qu'une temperature de 20 0 C soit atteinte et demeurer couverts pendant 42 jours de rnanlere it ernpecher les vermines et les oiseaux sauvages d'y avoir acces. ANNEXE /II Belgique Danemark Allemagne France Liste des laboratoires nationaux de la maladie de Newcastle. Institut National de Recherches Veterinaires Groeselenberg 99, B-1180 Bruxelles National Veterinary Laboratory, Poultry Disease Division, Hangovej 2, DK-8200 Aarhus N Bundesforschungsanstalt fur Viruskrankheiten der Tiere, Anstaltsteil Riems (Friedrich- l.offer-lnstitut), D-0-2201 Insel Riems Centre National d'Etudes Veterinaires et Alimentaires Laboratoire Central de Recherches Agricoles et Porcines, B.P. 53, F-22440 Ploufragan 513 Grece Institut des Maladies infectieuses et parasitaires, Neapoleos 25, Ag. Paraskevi - Athenes Irlande Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock, Iri-Dublin 15 Italie Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Padova, Via G. Orus n. 2, 1-35100 Padova Luxembourg Institut National de Recherches Veterinaires, Groeselenberg 99, B-1180 Bruxelles Pays-Bas Centraal Diergeneeskundig Instituut, Vestiging Virologie, Houtribweg 39, NL-8221 RA Lelystad Portugal Laboratorio de Investigac;:ao Veterinaria (LNIV), Estrada de Benfica 701 , P-1500 Lisboa Espagne Laboratorio de Sanidad y Produccion Animal, Zona Franca, Circunvalacion-Tramo 6, Esquina Calle 3, E-08004 Barcelona Royaume-Uni Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, GB-Surrey KT15 3NB ANNEXE IV Maladie de Newcastle (*). Pigeons voyageurs Oiseaux maintenus en captivite 1. Lieu ou se trouve: Ie pigeonnier: . I'exploitation: . 2. Nom et adresse du (des) proprietairers): . 3. Suspicion de la maladie de Newcastle a) date: . b) raison: . c) nombre: des pigeons detenus au moment de la suspicion . d'oiseaux maintenus en captivite . 4. Confirmation de la maladie de Newcastle a) date: . b) confirmation par: . c) signes c1iniques observes au moment de la confirmation: . 5. Statut vaccinal au moment de la suspicion: . 6. Restriction de mouvement etablie Ie: . 7. Restriction de mouvement levee Ie: . 8. Nombre de troupeaux de volailles situes a une distance de km du pigeonnier ou de l'exploitation rnentionne au point 1: . ANNEXE V Crlteres minimaux applicables aux plans d'intervention. Les plans d'intervention doivent prevoir au moins: 1) la creation, au niveau national, d'une cellule de crise, destinee a coordonner to utes les mesures d'urgence dans l'Etat membre concerne; 2) une liste des centres locaux d'urgence dotes d'equipernents adequats pour coordonner les mesures de controle a l'echelon local; (*) Document vise a l'article 19, paragraphe 5, de la directive 92/66/CEE. 514 3) des renseignements detailles sur Ie personnel charge des mesures d'urgence, ses qualifications et ses responsabi lites; 4) la possibilite, pour tout centre local d'urgence, de contacter rapidement les personnes ou organisations directe ment ou indirectement concernees par une infestation; 5) la disponibilite des equipernents et materiels necessaires it l'execution appropriee des mesures d'urgence; 6) des instructions precises concernant les actions it adopter lorsque des cas d'infection ou de contamination sont soupconnes et confirmes, comprenant des moyens de destruction des carcasses; 7) des programmes de formation pour la mise it jour et Ie developpernent des connaissances relatives aux procedures sur Ie terrain et aux procedures administratives; 8) pour les laboratoires de diagnostic, un service d'examen post mortem, la capacite necessaire aux examens serolo giques, histologiques, etc., et la mise it jour des techniques de diagnostic rapide (it cet effet, il convient d'arreter des dispositions concernant Ie transport rapide d'echantillons): 9) des precisions relatives it la quantite de vaccins contre la maladie de Newcastle jugee necessaire en cas de retalisse ment de la vaccination d'urgence; 10) des dispositions reglernentaires pour la mise en oeuvre des plans d'intervention. Editeur: Ministere d'Etat, Service Central de Legislation, 43, boulevard F,-D, Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Impnmeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. ar. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle · Nelum