Règlement grand-ducal établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons
Made 1994-11-25 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- Luxembourg
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- aquaculture, freshwater fishes, aquatic animals, fish diseases, animal health
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2136 Reglement grand-ducal du 25 novembre 1994 etablissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiee du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail et l'arnelioration des chevaux, des betes a cornes et des porcs; Vu Ie reglernent grand-ducal du 8 aout 1985 concernant l'execution de la loi rnodifiee du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du betail: Vu la directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 etablissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'avis du College Veterinaire: Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Chapitre I. - Dispositions generales Art. 10 •• Le present reglernent grand-ducal definit les mesures communautaires minimales de lutte contre les mala dies des poissons visees a I'annexe A, listes I et II, du reglernent grand-ducal du 15 decernbre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire regissant la mise sur Ie rnarche d'animaux et de produits d'aquaculture. Art. 2. Aux fins du present reglernent, les definitions figurant a I'article 2 du reglernent grand-ducal du 15 decernbre 1993 precite sont applicables en tant que de besoin. En outre, on entend par: 1) maladies de la Iistel: les maladies des poissons visees sur la Iiste I de l'Annexe A du reglernent grand-ducal du 15 decernbre 1993 precite: 2) maladies de la liste II: les maladies des poissons visees sur la liste II de l'Annexe A du reglement grand-ducal du 15 decernbre 1993 precite; 3) poisson suspect d'etre infecte: Ie poisson qui presence des signes c1iniques ou des lesions post mortem ou des reac tions douteuses a des tests de laboratoire permettant de suspecter raisonnablement la presence d'une maladie de la liste I ou de la liste II; 4) poisson infecte: Ie poisson chez lequella presence d'une maladie de la Iiste I ou de la liste II a ete confirmee officiel lement a la suite d'un examen de laboratoire ou, dans Ie cas de l'anernie infectieuse du saumon, a la suite d'un examen c1inique et d'un examen post mortem; 5) exploitation suspecte d'etre infectee: I'exploitation qui detient des poissons suspects d'etre infectes: 6) exploitation infectee: I'exploitation qui detient des poissons infectes, ainsi que I'exploitation videe et non encore desinfectee, Art. 3. Les exploitations qui elevent ou detiennent des poissons sensibles aux maladies de la liste I ou de la liste II doivent: 1) etre enregistrees par Ie service officiel; cet enregistrement sera mis a jour de maniere permanente; 2) tenir un registre: a) des poissons vivants, oeufs et gametes introduits dans I'exploitation, y compris toutes les informations concer nant leur livraison, leur nombre ou poids, leur taille, leur origine et leurs fournisseurs; b) des poissons vivants, oeufs et gametes quittant I'exploitation, y compris toutes les informations concernant leur expedition, leur nombre ou poids, leur taille et leur destination; c) de la rnortalite constatee. Ce registre, qui peut etre examine a tout moment, a sa demande, par Ie service officiel, doit etre mis a jour reguliere ment et etre maintenu pendant quatre ans. Art.4. La suspicion de I'existence d'une des maladies de la liste I ou de la liste II fait I'objet d'une notification obliga toire, Ie plus rapidement possible, au service officiel. Chapitre II. - Mesures de lutte contre les maladies de la Iiste I Art. 5. 1. Lorsque dans une exploitation se trouvent des poissons suspects d'etre infectes par une des maladies de la liste I, Ie service officiel met en oeuvre immediaternent les moyens d'investigation officielle visant a confirmer ou a infirmer la presence de la maladie, et notamment I'examen c1inique; en particulier, iI effectue ou fait effectuer les preleve ments adequats en vue des examens de laboratoire. 2. Des la notification de la suspicion de la presence de la maladie, Ie service officiel fait placer I'exploitation sous surveillance officielle et ordonne notamment que: a) un recensement officiel de toutes les especes et categories de poissons et, pour chacune d'elles, Ie nombre de poissons deja morts, infectes ou suspects d'etre infectes ou contarnines soit enregistre: Ie recensement doit etre tenu a jour par Ie proprietaire ou detenteur de rnaniere a refleter I'augmentation de la population ou les nouveaux cas de rnortalite constates pendant la periode de suspicion; les donnees de ce recensement doivent etre produites sur demande et peuvent etre verifiees lors de chaque inspection; 2137 b) aucun poisson vivant ou mort ni aucun oeuf ou gamete ne puisse entrer dans I'exploitation ou en sortir sans autori sation du service officiel; c) l'elimination des poissons morts et de leurs abats soit supervise par Ie service officiel; d) toute entree ou sortie d'aliments pour animaux, d'ustensiles, d'objets et d'autres substances, tels que les dechets, susceptibles de transmettre la maladie so it subordonnee, si necessaire, a I'autorisation du service officiel, qui etablit les conditions requises afin de prevenir la propagation de I'agent pathogene; e) Ie mouvement des personnes en provenance ou adestination de I'exploitation so it subordonne a I'autorisation du service officiel; f) l'entree de vehicules dans I'exploitation et leur sortie de I'exploitation soient subordonnees a I'autorisation du service officiel, qui etablit les conditions requises pour prevenir la propagation de I'agent pathogene; g) des moyens de desinfection appropries soient utilises aux entrees et sorties de I'exploitation; h) une enquete epizootiologique soit effectuee conforrnernent a I'article 8 paragraphs 1; i) to utes les exploitations situees dans Ie rnerne bassin versant ou dans la rnerne zone cotiere soient placees sous surveillance officielle et aucun poisson ni aucun oeuf ou gamete ne quitte ces exploitations sans I'autorisation du service officiel; lorsqu'il s'agit d'un bassin versant ou d'une zone cotiere d'une grande etendue, Ie service officiel peut decider de limiter cette mesure a une superficie moins etendue proche de I'exploitation suspecte d'etre infectee, s'il estime que ladite superficie presente les garanties optimales de prevention de la propagation de la maladie; Si necessaire, les services officiels des autres Etats membres doivent etre inforrnes du cas de suspicion; dans ce cas, les services officiels concernes doivent prendre les dispositions appropriees pour appliquer les mesures prevues au present article; Si necessaire, des mesures specifiques arretees selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent sont applicables. 3. En attendant la mise en vigueur des mesures officielles prevues au paragraphe 2, Ie proprietaire ou Ie detenteur de poissons suspects d'etre atteints par la maladie prend to utes les mesures utiles pour se conformer aux dispositions du paragraphe 2, a I'exclusion des points h) et i). 4. Les mesures prevues au paragraphe 2 ne sont levees que lorsque la suspicion de la maladie a ete infirrnee officielle ment. Art.6. Des que la presence d'une des maladies de la liste I est officiellement confirrnee, Ie service officiel ordonne, en complement des mesures enurnerees a l'article 5 paragraphe 2, I'application des mesures suivantes: a) Dans I'exploitation infectee: tous les animaux doivent etre imrnediaternent retires; dans Ie cas d'exploitation terrestres, tous les viviers doivent etre vides de leurs eaux en vue de leur nettoyage et de leur desinfection; tous les oeufs et gametes, poissons morts et poissons qui presentent des signes c1iniques de maladie sont consi deres comme materiel ahaut risque et doivent etre detruits so us Ie controle du service officiel, conforrnernent au reglernent grand-ducal du 13 mars 1992 arretant les regles sanitaires relatives al'elirnination et ala transfor mation de dechets animaux, a leur mise sur Ie rnarche et a la protection contre les agents pathogenes des aliments pour animaux d'origine ou a base de poisson; tous les poissons vivants sont so it mis amort et detruits sous Ie controle du service officiel, conforrnernent au reglernent grand-ducal precite du 13 mars 1992, so it, en ce qui concerne les poissons ayant atteint la taille commerciale et ne presentant aucun signe c1inique de maladie, abattus sous Ie controle du service officiel en vue de la commercialisation ou la transformation pour I'alimentation humaine. Dans ce dernier cas, Ie service officiel veille ace que les poissons soient irnrnediatement abattus et evisceres, que ces operations soient effectuees dans des conditions propres a prevenir la propagation des agents patho genes, que les dechets et abats de poissons soient consideres comme materiel ahaut risque et soient soumis a un traitement destine adetruire les agents pathogenes conforrnernent au reglernent grand-ducal precite du 13 mars 1992 et que les eaux usees soient soumises a un traitement qui inactive les agents pathogenes qu'elles peuvent contenir; apres enlevernent des poissons, oeufs et gametes, les viviers, l'equipernent et toute substance susceptibles d'avoir ete contarnines doivent etre nettoyes et desinfectes Ie plus rapidement possible selon les instructions etablies par Ie service officiel, de rnaniere a elirniner tout risque de propagation ou de survie de I'agent de la maladie. Les procedures de nettoyage et de desinfection d'une exploitation infectee sont deterrninees selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent; toute matiere susceptible de contamination visee a I'article 5 paragraphe 2 point d) doit etre detruite ou traitee de rnaniere aassurer la destruction de tout agent pathogene present; une enquete epizootiologique doit etre effectuee conformernent a I'article 8 paragraphe 1, et les dispositions de I'article 8 paragraphe 3 doivent etre appliquees: cette enquete doit comporter Ie prelevernent d'echantillons aux fins d'analyse en laboratoire. b) Toutes les exploitations du bassin versant ou de la zone cotiere ou est situee I'exploitation infectee sont soumises ades inspections sanitaires; si ces inspections revelent des cas positifs, les mesures prevues au point a) du present paragraphe sont appliquees, 2138 c) Le service officiel autorise Ie repeuplement de I'exploitation apres inspection satisfaisante des operations de nettoyage et de desinfection et apres ecoulernent d'un laps de temps juge adequat par Ie service officiel pour garantir l'eradication de "agent pathogene et de toute autre infection eventuelle dans Ie bassin versant en cause. Les mesures cornplernentaires appropriees arretees selon la procedure du Cornite Veterinaire Permanent sont appli cables. Art. 7. Lorsque des poissons d'origine sauvage qui n'appartiennent pas a une exploitation, ainsi que les poissons de lacs, etangs ou autres installations destinees a la pratique de la peche d'agrement ou detenant des poissons d'ornernents, sont suspects d'etre infectes ou sont infectes, des mesures appropriees doivent etre mises en oeuvre. La Commission et les autres Etats membres sont inforrnes sur les mesures prises. Art. 8. 1. l.'enquete epizootiologique porte sur: la duree probable pendant laquelle la maladie peut avoir existe dans l'exploitation avant d'avoir ete notifiee ou suspectee: I'origine possible de la maladie dans I'exploitation et I'identification d'autres exploitations dans lesquelles se trou vent des oeufs et gametes et des poissons d'especes sensibles qui peuvent avoir ete infectes; Ie mouvement des poissons, des oeufs ou gametes, des vehicules ou rnatieres et des personnes susceptibles d'avoir transporte I'agent de la maladie a partir ou en direction des exploitations en cause; la presence et la distribution des vecteurs de la malad ie, Ie cas echeant. 2. Si l'enquete epizootiologique reieve que la maladie pourrait avoir ete introduite apartir d'un autre bassin versant ou d'une autre zone cotiere ou transportee dans un autre bassin versant ou une autre zone cotiere ala suite d'un contact dO aun mouvement de poissons, d'oeufs ou de gametes, d'animaux, de vehicules ou de personnes ou par une autre voie, les exploitations de ces bassins et zones considerees suspectes et les mesures prevues a I'article 5 leur sont applicables. En cas de confirmation de la presence de la maladie, les mesures prevues a I'article 6 sont applicables. 3. Une cellule de crise est mise en place en vue d'une totale coordination de toutes les mesures necessaires pour garantir l'eradication de la maladie dans les meilleurs delais et en vue de l'execution de l'enquete epizootiologique. Les regles generales concernant les cellules de crise nationales et la cellule de crise communautaire arretees par les instances communautaires, sont applicables. Chapitre III. - Mesures de lutte contre les maladies de la Iiste II Art. 9. 1. En cas de suspicion ou de confirmation d'une des maladies de la liste II dans une zone agreee ou dans une exploitation agreee situee dans une zone non agreee, une enquete epizootiologique sera effectuee conformernent a I'article 8. 2. Si une enquete epizootiologique releve que la maladie pourrait avoir ete introduite a partir d'une zone agreee ou d'une autre exploitation agreee ou qu'elle pourrait avoir ete cornmuniquee aune autre exploitation agreee a la suite de mouvements de poissons, d'oeufs ou de gametes, de vehicules ou de personnes ou par toute autre voie, lesdites zones ou exploitations sont considerees comme suspectes et les mesures appropriees leur sont applicables. 3. Le service officiel peut toutefois autoriser I'engraissement des poissons aabattre [usqu'a ce qu'ils atteignent la taille commerciale. Art. 10. 1. Lorsque des poissons suspects d'etre infectes d'une maladie de la liste II se trouvent dans une exploitation non agreee situee dans une zone non agreee, Ie service officiel: a) met imrnediaternent en oeuvre les moyens officiels d'investigation visant aconfirmer ou ainfirmer la presence de la maladie, y compris, si necessaire, Ie prelevernent d'echantillons destines aetre examines par un laboratoire agree; b) effectue ou fait effectuer un recensement officiel des exploitations infectees, ce recensement etant maintenu a jour regulierernent; c) place ou fait placer les exploitations infectees sous surveillance officielle de rnaniere as'assurer qu'a partir d'exploi tations infectees, et par derogation de I'article 3, point 1 c) du reglernent grand-ducal du 15 decernbre 1993 precite sont seuls autorises les mouvements de poissons vivants ou d'oeufs ou de gametes destines a d'autres exploitations infectees par la rnerne maladie ou a I'abattage en vue de la consommation humaine. 2. Pour une periode deterrninee un reglernent ministerial peut mettre en place un programme facultatif ou obligatoire d'eradication des maladies de la liste II dans des exploitations non agreees ou dans des zones non agreees, Pendant cette periode, I'introduction dans une zone ou une exploitation soumise a un tel programme de poissons vivants, d'oeufs ou de gametes provenant d'exploitations infectees ou d'exploitations de statut sanitaire inconnu est interdite. Chapitre IV Art. 11. 1. l.'echantillonnage et I'analyse en laboratoire destines adetecter la presence de maladies des listes I et II sont effectues selon les methodes definies conformernent aI'article 15 du reglernent grand-ducal du 15 decernbre 1993 precite, 2. Les tests de detection de la presence de la maladie ou des agents pathogenes sont effectues par un laboratoire agree par Ie service officiel. Si necessaire et, en particulier, lors de la premiere apparition d'une malad ie, ces tests de labo ratoire doivent identifier Ie type, Ie sous-type ou la variante de I'agent pathogene, qui doit etre confirrne par Ie labora toire national de reference et qui, en cas de besoin, peut etre confirrne par Ie laboratoire communautaire de reference vise a I'article 13. 2139 Art. 12. Le laboratoire national de reference designe a I'annexe A pour les maladies en question est responsable de la coordination des normes et des methodes de diagnostic, ainsi que de I'utilisation de reactifs, Le laboratoire national designe pour les maladies en question est responsable de la coordination des normes et des methodes de diagnostic fixees par chaque laboratoire de diagnostic des maladies en question. A cette fin, il: a) peut fournir des reactifs de diagnostic aux laboratoires agrees; b) contr61e la qualite de tous les reactifs de diagnostic utilises; c) organise periodiquement des tests comparatifs; d) conserve des isolats de I'agent pathogene de la maladie provenant de cas confirmes; e) veille a confirmer les resultats positifs obtenus dans les laboratoires de diagnostic agrees. Le laboratoire national pour les maladies visees coopere avec Ie laboratoire communautaire de reference vise a I'article 13. Art. 13. 1. Le laboratoire communautaire de reference pour les maladies des poissons est indique a I'annexe B. 2. Sans prejudice des dispositions de la decision 90/424/CEE, et notamment de son article 28, les cornpetences et taches du laboratoire vise au paragraphe 1 du present article sont celles qui figurent a I'annexe C. Art. 14. Est interdite la vaccination contre les maladies de la Iiste II dans les zones agreees ou dans des exploitations agreees situees dans des zones non agreees et dans des zones ou exploitations qui ont deja entame les procedures d'agrernent prevues par Ie reglement grand-ducal du 15 decernbre 1993 precite ainsi que contre les maladies de la liste I. Art. 15. 1. Un plan d'intervention est elabore precisant comment les mesures prevues par Ie present reglernent sont appliquees au cas ou se declare une des maladies de la Iiste I. Ce plan doit permettre d'avoir acces aux installations, aux equipernents, au personnel et a to ute autre structure appropriee necessaire a l'eradication rapide et efficace de l'epidernie. 2. Les criteres generaux a appliquer pour l'etablissernent de ces plans sont enonces a I'annexe D. L'application des criteres specifiques peut etre lirnitee aux maladies en question lorsque les criteres generaux ont deja fait I'objet d'une adoption lors de la sou mission de plans relatifs a I'application de mesures de lutte a l'egard d'une autre maladie. 3. Les plans etablis conformernent aux criteres enonces a I'annexe D sont soumis a la Commission au plus tard six mois apres la mise en application du present reglernent. 4. Les plans peuvent etre ulterieurernent modifies ou completes pour tenir compte de l'evolution de la situation. Art. 16. Des experts de la Commission peuvent, en collaboration avec les auto rites competentes, effectuer des contr61es sur place. Toute aide necessaire est apportee aux experts dans I'accomplissement de leur mission. Dispositions finales Art. 17. Les annexes du present reglement en font partie integrante et peuvent etre cornpletees et rnodifiees par reglernent ministeriel. Art. 18. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies d'un emprisonnement de huit jours a six mois et d'une amende de deux mille cinq cents a cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement. Art. 19. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de I'Agricu/ture, Chateau de Berg, Ie 25 novembre 1994. de 10 Viticulture Jean et du Deve/oppementrural, Marie-Josee Jacobs Le Ministre de 10 Justice, Marc Fischbach Dir.93/53. ANNEXE A Luxembourg: Laboratoire national de reference pour les maladies des poissons Institut National de Recherches Veterinaires Groeselenberg 99 1180 Bruxelles ANNEXE B Laboratoire communautaire de reference pour les maladies des poissons Statens Veterinaere Serumlaboratorium Landbrugsministeriet Hangovej 2 8200 Aarhus N Danemark 2140 ANNEXE C Competences et taches du laboratoire communautaire de reference pour les maladies des poissons Le laboratoire communautaire de reference pour les maladies des Iistes I et II a pour competence et taches: 1) de coordonner, en consultation avec la Commission, les methodes de diagnostic de la maladie en question, notam ment par: a) la specification, la detention et la delivrance des souches de I'agent pathogene de la maladie en question en vue des tests serologiques et de la preparation de l'antiserurn: b) la delivrance des serums de reference et d'autres reactifs de reference au laboratoire de reference national en vue de la standardisation des tests et des reactifs utilises; c) l'etablissernent et la conservation d'une collection de souches et d'isolats de I'agent pathogene de la maladie en question; d) I'organisation periodique de tests comparatifs communautaires des procedures de diagnostic; e) la collecte et la collation des donnees et des informations concernant les methodes de diagnostic utilisees et les resultats des tests effectues dans la Cornmunaute: f) la caracterisation des isolats de I'agent pathogene de la maladie en question par les methodes les plus avancees et les plus appropriees afin de permettre une meilleure comprehension de l'epizootiologie de la maladie; g) Ie suivi de l'evolution de la situation, dans Ie monde entier, en matiere de surveillance, d'epizootiologie et de prevention de la maladie en question; h) Ie maintien d'une expertise sur I'agent pathogene de la maladie en question et sur d'autres agents pathogenes concernes afin de permettre un diagnostic differentiel rapide; i) I'acquisition d'une connaissance approfondie dans la preparation et l'utilisation des produits de rnedecine vete rinaire immunologique utilises pour l'eradication et Ie controle de la maladie en question; 2) d'apporter une aide active a I'identification des foyers de la maladie en question par l'etude des isolats de I'agent pathogene qui lui sont envoyes pour confirmation du diagnostic, caracterisation et etudes epizootiologiques: 3) de faciliter la formation ou Ie recyclage des experts en diagnostic de laboratoire en vue de I'harmonisation des techniques de diagnostic dans I'ensemble de la Comrnunaute; 4) de collaborer, dans Ie domaine des methodes de diagnostic pour ce qui concerne les maladies de la Iiste I, avec les laboratoires cornpetents dans les pays tiers ou ces maladies sevissent. ANNEXE D Crlteres minimaux applicables aux plans d'urgence Les plans d'intervention doivent prevoir au moins: 1) la creation, au niveau national, d'une cellule de crise, destinee acoordonner toutes les mesures d'urgence; 2) une liste des centres locaux d'urgence dotes d'equipernents adequats pour coordonner les mesures de controle a l'echelon local; 3) des renseignements detailles sur Ie personnel charge des mesures d'urgence, ses qualifications et ses responsabi lites; 4) la possibilite, pour tout centre local d'urgence, de contacter rapidement les personnes ou organismes directement ou indirectement concernes par une infestation; 5) la disponibilite des equipernents et materiels necessaires a l'execution appropriee des mesures d'urgence; 6) des instructions precises concernant les actions a adopter lorsque des cas d'infection ou de contamination sont soupconnes et confirmes: 7) des programmes de formation pour la mise ajour et Ie developpernent des connaissances relatives aux procedures sur Ie terrain et aux procedures administratives; 8) Ie cas echeant pour les laboratoires de diagnostic, un service d'examen post mortem, la capacite necessaire aux examens serologiques, histologiques, etc., et la mise a jour des techniques de diagnostic rapide (a cet effet il convient d'arreter les dispositions concernant Ie transport rapide d'echantillons); 9) des dispositions pour la mise en oeuvre des plans d'intervention. Editeur: Ministere d'Etat, Service Central de Legislation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. a r. I., Luxembourg